C23 – Applications corrigées

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C23 – Applications corrigées
CHAPITRE 23/LE DROIT D’AUTEUR & LES PRODUCTIONS IMMATERIELLES
APPLICATIONS
CHAPITRE 23/LE DROIT D’AUTEUR & LES PRODUCTIONS IMMATERIELLES
APPLICATIONS
CHAPITRE 23/LE DROIT D’AUTEUR & LES PRODUCTIONS IMMATERIELLES
APPLICATIONS
L’ANNUAIRE France TELECOM
1. En quoi les annuaires de France Telecom constituent-ils des bases de données ?
Un annuaire téléphonique est bien une base de données car il regroupe des éléments indépendants (exemples : noms,
adresses et numéros de téléphone des clients), disposés de manière systématique ou méthodique (les clients sont classés par ordre
alphabétique en fonction de leur commune de domiciliation) et individuellement accessibles par divers moyens, notamment
informatiques.
2. Présentez le problème rencontré par France Telecom.
La société MA Éditions exploite la base de données de France Telecom sans avoir obtenu son autorisation.
3. Montrez, à partir de cette situation, que la protection juridique des BDD est une nécessité pour leur
concepteur.
France Telecom exploite une base annuaire comprenant 30 millions d’adresses, qui sont affectées par de nombreux
mouvements. Cette base nécessite des coûts de gestion et de mise à jour considérables.
L’AGENCE IMMOBILIERE ABRISUR
1.
Amélie et Caroline ont-elles créé une base de données ? Justifiez votre réponse.
Selon l’article L. 112-3 al. 2 du CPI, « on entend par base de données un recueil d’œuvres, de données ou d’autres
éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des
moyens électroniques ou par tous autres moyens ». Par ailleurs, pour être protégeable, la base doit être originale.
Au cas d’espèce, on constate que le site créé par Amélie et Caroline présente une réelle originalité. Celle-ci réside dans le
classement des différents biens par rapport à de nombreux critères et surtout dans la réalisation d’un film autorisant une
véritable visite virtuelle des appartements et maisons à vendre.
Complément
Dans l’affaire Digital Airways (2 mars 2005), la cour d’appel de Paris a défini la notion de base de données originale. À cette fin, celleci doit « refléter l’empreinte de la personnalité de l’auteur par le travail de sélection, de présentation et de classement qui y sont
contenus ». Par ailleurs, le TGI de Caen (section des référés, 15 septembre 2005) a considéré qu’un site Internet pouvait être
considéré comme une base de données.
2.
Les sœurs Garraut envisagent d’intenter une action judiciaire contre ces entreprises. Cette action a-t-elle
des chances de réussir ? Les sœurs Garraut peuvent envisager deux actions :

L’action reposant sur le droit d’auteur : une base de données est considérée comme une œuvre de l’esprit. Elle est
protégée par le droit d’auteur. La condition essentielle pour obtenir la protection repose sur l’originalité. La base de
données ne peut pas se limiter à une simple compilation. Elle doit comporter un apport intellectuel caractérisant une
création originale au regard de l’organisation et de la classification de l’œuvre.
 Au cas d’espèce, cette originalité existe, notamment car les biens sont classés selon de nombreux critères, dont
certains relativement peu courants (exemple : classement en fonction de la proximité de grands équipements). De plus, la
base comporte des fichiers autorisant une visite virtuelle. L’action peut donc être couronnée de succès.

L’action reposant sur la protection sui generis : la protection du producteur d’une base de données suppose qu’un
investissement suffisamment important ait été réalisé et que, par ailleurs, le producteur ne s’oppose pas aux droits
légitimes de l’utilisateur. Par rapport à ce second critère, la loi interdit soit les extractions et réutilisations substantielles, soit
les extractions et réutilisations non substantielles mais qui excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale de la
base de données.
 Au cas d’espèce, on constate que les extractions ne concernent que 0,02 % du contenu de la base. L’action d’Amélie et
de Caroline est vouée à l’échec.
CHAPITRE 23/LE DROIT D’AUTEUR & LES PRODUCTIONS IMMATERIELLES
APPLICATIONS
VRAI ou FAUX
1. La protection par le droit d’auteur est soumise à une formalité préalable de déclaration. FAUX. Aucune déclaration
particulière n’est exigée puisque « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un
droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle).
2. Le droit d’auteur se décompose en droit moral et droit patrimonial. VRAI
3. La protection par le droit d’auteur est inapplicable sur Internet. FAUX. L’auteur est protégé aussi sur Internet même si
l’ampleur des réseaux et l’anonymat facilitent la fraude.
4. Une œuvre mise en ligne par son auteur est libre de droit puisque l’auteur a lui-même choisi de la mettre à disposition du
public. FAUX. La mise en ligne d’une œuvre ne lève pas la protection de l’auteur.
5. Le droit moral est perpétuel, ce qui signifie qu’il n’est pas limité dans le temps. VRAI
6. Télécharger des œuvres sur Internet pour les revendre est constitutif d’un délit de contrefaçon. VRAI
7. Un site internet peut être protégé par le droit d’auteur. VRAI
8. Pour créer son site internet, mieux vaut ne pas trop s’inspirer de la charte graphique d’un site préexistant. VRAI
9. Un tableau contenant des informations tirées de relevés météorologiques est une base de données et peut bénéficier
d’une protection légale. FAUX. Une simple liste, même dans un tableau, d’informations météorologiques n’est pas
protégeable dès lors que les informations sont à l’état brut et que leur présentation ne fait preuve d’aucune originalité.
10. La contrefaçon peut être civilement et pénalement sanctionnée. VRAI
CAS PRATIQUES
1. a. Cette situation pose le problème du non-respect du droit d’auteur et de ses conséquences. Il apparaît en effet que
l’une des créations de Jeanne Dubois a été copiée, à partir de son site internet, sans qu’elle ait donné son consentement («
elle voit par hasard »).
b. La loi protège les créations graphiques et plastiques (article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle) au titre du
droit d’auteur dès lors qu’elles sont originales (ce qui est sans doute le cas ici). La copie et la commercialisation d’une
œuvre protégée sans l’accord du titulaire du droit d’auteur (en l’occurrence ici, Jeanne Dubois qui a la paternité sur
l’œuvre) sont constitutives d’un délit de contrefaçon. Ce délit peut être civilement et pénalement sanctionné.
c. D’un point de vue juridique, Jeanne devrait intenter une action en contrefaçon contre Jean-Charles, soit devant les
juridictions civiles, soit devant les juridictions pénales.
2. a. Maude ne peut pas utiliser des photos ou illustrations dont elle n’est pas l’auteur pour illustrer ses textes. Ce faisant,
elle porte atteinte aux droits des auteurs des photographies qu’elle utilise (droits moraux : droit de divulgation, droit à la
paternité et droits patrimoniaux : droit de reproduction et droit de représentation).
b. Quant au poème de Maurice Carême, celui-ci est protégé par le droit d’auteur au titre des œuvres de l’esprit. Les droits
moraux sont perpétuels et les droits patrimoniaux persistent, au profit des ayants-droit de l’auteur, pendant les 70 ans qui
suivent le décès. Or Maurice Carême est décédé en 1978 : les droits patrimoniaux ne s’éteindront pas avant 2048. Les
ayants-droit du poète pourraient poursuivre Maude pour n’avoir pas demandé, et obtenu, leur autorisation pour publier le
poème sur son blog (atteinte du droit de représentation).