L`intensité du contrôle de légalité en droit administratif
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L`intensité du contrôle de légalité en droit administratif
L’intensité du contrôle de légalité en droit administratif Légende 2 1,5 1 0,5 0 Axe des abscisses (i.e. axe horizontal) : Les différents vices de légalité contrôlés par le juge administratif (au sens de juge faisant application des règles du droit administratif). Axe des ordonnées (i.e. axe vertical) : 2 : La moindre erreur commise par l’auteur de la décision administrative contrôlée conduira le juge à considérer que cette dernière est entachée d’un vice de légalité. 0,5 : Seule une « erreur manifeste d’appréciation » commise par l’auteur de la décision administrative contrôlée conduira le juge à considérer que cette dernière est entachée d’un vice de légalité. Au contraire, si l’erreur commise par l’auteur de la décision administrative apparaît au juge comme étant relativement incertaine ou excusable, cette décision ne sera pas considérée comme étant entachée d’un vice de légalité. 0 : Quelle que soit l’erreur commise par l’auteur de la décision administrative contrôlée, le juge ne considérera pas que cette dernière est entachée d’un vice de légalité… tout simplement parce que le juge ne recherchera même pas une éventuelle erreur ! Bleu : Contrôle de légalité intrinsèque (i.e. la légalité de la décision administrative est contrôlée sans que le juge ne cherche à comparer cette décision aux autres décisions, légales ou illégales, que l’autorité administrative aurait pu prendre). Rouge : Contrôle de légalité extrinsèque (i.e. la légalité de la décision administrative est contrôlée à partir de la comparaison que le juge va pouvoir faire entre cette décision et celles, légales ou illégales, que l’autorité administrative aurait également pu prendre). Le contrôle minimum 2 1,5 1 0,5 0 Commentaire Lecture de l’histogramme Lorsque le juge administratif contrôle une décision administrative (c’est-à-dire les dispositions décisoires contenues dans un acte administratif *unilatéral, en principe…+) selon la technique du « contrôle minimum » : il n’opère qu’un contrôle de la légalité intrinsèque de cette décision ; il ne contrôle pas du tout la qualification juridique des faits retenue par l’autorité administrative concernée ; sauf cas particuliers, il considère que la décision déférée à sa censure est illégale dès lors que son auteur a commis la moindre erreur au titre de l’un au moins des six « points » contrôlés (compétence, forme, procédure, etc.). Justification de ce type de contrôle Ainsi que le relève le Professeur Bertrand Seiller, le contrôle minimum « ne concerne que les situations dans lesquelles aucune norme [juridique] ne saurait déterminer [, s’agissant de la qualification juridique des faits,] le choix de l’administration » (Droit administratif. 2. L’action administrative, 2e éd., Flammarion, p. 235). Exemples CE, 16 mai 2001, De Nale : le juge administratif n’opère qu’un contrôle minimum sur les décisions administratives dans lesquelles les jurys d’examen ou de concours apprécient les mérites des candidats. CE, 17 décembre 1986, Syndicat de l’Armagnac et des vins du Gers : le juge administratif n’opère qu’un contrôle minimum sur les décisions administratives par lesquelles les autorités administratives choisissent leurs délégataires de service public. Le contrôle restreint (dont le contrôle rattaché à la « théorie du bilan ») 2 1,5 1 0,5 0 Commentaire Lecture de l’histogramme Lorsque le juge administratif contrôle une décision administrative (c’est-à-dire les dispositions décisoires contenues dans un acte administratif *unilatéral, en principe…+) selon la technique du « contrôle restreint » : il n’opère qu’un contrôle de la légalité intrinsèque de cette décision ; il recherche tous les vices de légalité (y compris, donc, l’erreur dans la qualification juridique des faits) ; sauf cas particuliers, il considère que la décision déférée à sa censure est illégale dès lors que son auteur a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la qualification juridique des faits qu’il a retenue ou encore lorsqu’il a commis la moindre erreur au titre de l’un au moins des six autres « points » contrôlés (compétence, forme, procédure, etc.). Justification de ce type de contrôle Ainsi que le relève le Professeur Bertrand Seiller, le contrôle minimum « est mis en œuvre par le juge en raison de l’imprécision des catégories abstraites, de la technicité particulière des appréciations à porter ou du caractère sensible du domaine de l’action administrative [concerné] » (Droit administratif. 2. L’action administrative, 2e éd., Flammarion, p. 236). Exemples CE, 21 novembre 2003, Poukalo : le juge administratif n’opère qu’un contrôle restreint sur les décisions administratives par lesquelles sont prononcées des sanctions disciplinaires à l’encontre de fonctionnaires (à raison des fautes qu’ils ont commises). CE Ass., 28 mai 1971, Ville nouvelle Est : le juge administratif n’opère qu’un contrôle restreint sur les décisions administratives portant déclaration d’utilité publique. N.B. : les « déclarations d’utilité publique » (ou « DUP ») interviennent d’aménagement nécessitent le recours à l’expropriation. lorsque des projets Le contrôle normal 2 1,5 1 0,5 0 Commentaire Lecture de l’histogramme Lorsque le juge administratif contrôle une décision administrative (c’est-à-dire les dispositions décisoires contenues dans un acte administratif *unilatéral, en principe…+) selon la technique du « contrôle normal » : il n’opère qu’un contrôle de la légalité intrinsèque de cette décision ; il recherche tous les vices de légalité (y compris, donc, l’erreur dans la qualification juridique des faits) ; sauf cas particuliers, il considère que la décision déférée à sa censure est illégale dès lors que son auteur a commis la moindre erreur au titre de l’un au moins des sept « points » contrôlés (compétence, forme, procédure, etc.). Justification de ce type de contrôle Ainsi que le relève le Professeur Bertrand Seiller, le contrôle normal est mis en œuvre par le juge lorsque celui-ci « [estime] que le bloc de légalité n’accorde pas ou peu de pouvoir discrétionnaire à l’administration » (Droit administratif. 2. L’action administrative, 2e éd., Flammarion, p. 239). Il s’agit actuellement du contrôle de légalité résiduel : pour vérifier que l’on se trouve bien dans une hypothèse de contrôle normal, il convient d’écarter un à un les trois autres types de contrôle de légalité des décisions administratives (cf. supra et infra). Exemples CE Ass., 19 avril 1991, Belgacem : le juge administratif opère un contrôle normal sur les décisions administratives par lesquelles le ministre de l’Intérieur enjoint à certaines personnes de quitter le territoire français (= « mesure d’expulsion »). N.B. : Ce cas est en réalité très discuté au sein de la doctrine… CE Sect., 30 juin 2000, Association Promouvoir : le juge administratif opère un contrôle normal sur les décisions administratives par lesquelles le ministre en charge de la culture attribue les visas d’exploitation des films (= décisions prises dans l’exercice d’un pouvoir de police administrative… spéciale !). CE, 19 novembre 2004, Mme Balanger : le juge administratif opère un contrôle normal sur les décisions administratives déclarant certains handicaps incompatibles avec certains emplois de la fonction publique. Le contrôle de proportionnalité (ou « maximum ») 2 1,5 1 0,5 0 Commentaire Lecture de l’histogramme Lorsque le juge administratif contrôle une décision administrative (c’est-à-dire les dispositions décisoires contenues dans un acte administratif *unilatéral, en principe…+) selon la technique du « contrôle de proportionnalité » : il opère d’abord un contrôle de la légalité intrinsèque de cette décision à partir des sept « points » habituels et ensuite un contrôle de sa légalité extrinsèque à partir de la qualification juridique des faits retenue par l’autorité administrative concernée ; sauf cas particuliers, il considère que la décision déférée à sa censure est illégale dès lors que son auteur a commis la moindre erreur au titre de l’un au moins des sept « points » contrôlés (compétence, forme, procédure, etc.) ou encore lorsque la qualification juridique des faits retenue par l’autorité administrative concernée n’est pas la plus efficiente qui se pouvait trouver (sans toutefois que cela le conduise à contrôler l’opportunité de la décision administrative qu’il contrôle). N.B. : La notion d’ « efficience » est ici employée afin de rendre compte du fait que le juge va rechercher quelle était la décision présentant la meilleure qualification juridique des faits, c’est-à-dire finalement la décision la mieux adaptée aux circonstances de droit et de fait (voir Seiller, ibid., p. 241). Exemples CE Ass., 19 mai 1933, Benjamin : le juge administratif opère un contrôle de proportionnalité sur les décisions administratives portant mesures de police administrative générale. CE, 12 avril 1995, Sté PME Assurances : le juge administratif opère un contrôle de proportionnalité sur les décisions administratives portant sanctions administratives. N.B. : Cette dernière hypothèse n’est toutefois pas certaine…