La contribution de solidarité - Cdg-64

Transcription

La contribution de solidarité - Cdg-64
Fiches statut
Contributions et cotisations sociales
LA CONTRIBUTION DE
SOLIDARITE
1/29/MA
Service «Gestion des carrières - Protection sociale»
 05 59 90 03 94 – [email protected]
Loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 modifiée
Circulaire n° 3-83 du 12 décembre 1983 (Fonds de
solidarité)
Circulaire interministérielle FP7 N° 2033 du 27 mai
2003
Site Internet du Fonds de solidarité – www.fonds-desolidarite.fr
Seuil d'assujettissement
LE TRAITEMENT NET MENSUEL perçu doit
être comparé au traitement mensuel brut
correspondant à l'indice brut 296.
Exonération si le traitement net est < au
traitement brut afférent à l'indice brut 296
I
Contribution
destinée
à
financer
le
régime
d'indemnisation des chômeurs
Participe au financement du régime de solidarité,
financé par l'Etat, qui assure le versement de prestations
aux chômeurs ne remplissant plus les conditions pour
bénéficier des allocations chômage versées par les
PÔLE EMPLOI. La gestion du régime de solidarité est
assurée par l'UNEDIC
Assiette
Taux
Régime fiscal
Si les conditions
d'assujettissement sont remplies,
la contribution est assise sur la
REMUNERATION MENSUELLE
NETTE
1%
Déductible du revenu
imposable
LES EMPLOYEURS CONCERNES
L’assujettissement à la contribution dépend de la situation de l’employeur public au regard de
l’affiliation au régime de l’assurance chômage (RAC). Il s'agit cependant d'une contribution
exclusivement à la charge de l'agent.
Rappel : les employeurs publics peuvent adhérer facultativement et de manière révocable au régime
d'assurance chômage pour la couverture de ce risque, exclusivement pour les agents qui ne sont pas
fonctionnaires.
I-1
La collectivité n'adhère pas au régime d'assurance chômage
Sont redevables de la contribution de solidarité :
 les fonctionnaires titulaires et stagiaires affiliés au régime spécial
 les fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps non complet affiliés au régime général
 les agents non titulaires de droit public pour lesquels l’employeur n’a pas adhéré au régime
d’assurance chômage
 les agents de droit privé pour lesquels l’employeur n’a pas adhéré au régime d’assurance
chômage
 les agents exerçant une activité accessoire
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CDG 64 – Mars 2011
I-2
La collectivité adhère au régime d'assurance chômage
La contribution reste due par les agents ayant un statut de fonctionnaire :
 les fonctionnaires titulaires et stagiaires affiliés au régime spécial CNRACL,
 les fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps non complet affiliés au régime général.
La contribution n’est pas due pour les agents non statutaires qui entrent dans le champ
d’application du RAC. Ne sont donc pas redevables de la contribution :
 les agents non titulaires de droit public,
 les agents de droit privé : CAE, apprentis,
Cas particulier d'affiliation au régime d'assurance chômage
Les contrats d’apprentissage
Les employeurs d’apprentis du secteur public peuvent adhérer au régime d’assurance chômage
pour les seuls contrats d’apprentissage ; la cotisation est majorée. L’État prend en charge la
contribution globale d’assurance chômage (cotisation de base et majoration).
II
LES AGENTS ASSUJETTIS EN FONCTION DU NIVEAU DE REMUNERATION
La contribution est due par les agents dont la rémunération nette dépasse un seuil
d'assujettissement mensuel.
Lorsque ce seuil est dépassé, l'assiette de la contribution exceptionnelle de solidarité est égale au
montant de la rémunération mensuelle nette de l’agent.
Le calcul de la contribution se fait en deux temps :
 La comparaison de la rémunération mensuelle avec le seuil d’assujettissement pour déterminer si
l’agent doit être assujetti ou non.
 Le calcul de l’assiette dans le cas où la rémunération dépasse le seuil
II-1 Les éléments de rémunération à retenir et le seuil d'assujettissement
II-1-1
Les éléments de rémunération à retenir
Le montant de la rémunération nette qui doit être comparé au seuil d'assujettissement est égal à la
rémunération de base mensuelle brute diminuée de la part salariale des cotisations obligatoires de
sécurité sociale, des prélèvements pour pension et pour les régimes de retraite complémentaire
obligatoires.
La rémunération nette à ce stade du calcul comporte uniquement le traitement indiciaire de base et le
cas échéant, la nouvelle bonification indiciaire. Les autres éléments de rémunération sont exclus
(primes et indemnités, supplément familial de traitement, avantages en nature, remboursement de
frais).
(Traitement de base indiciaire + nouvelle bonification indiciaire)
– (cotisations sécurité sociale obligatoires + cotisations retraite de base et complémentaire)
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CDG 64 – Mars 2011
Ne sont pas déductibles :
 la contribution sociale généralisée
 la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
Le montant de la rémunération mensuelle nette sera calculé comme suit en fonction du régime de
protection sociale dont relève l'agent :
Régime de
protection
sociale
Eléments de
rémunération à
retenir
Cotisations
déductibles
Régime
spécial de
sécurité
sociale
(CNRACL)
Traitement de
base
Nouvelle
bonification
indiciaire
cotisation CNRACL
RAFP
surcotisation pour
pension CNRACL
(temps partiel ou
temps non complet)
Régime
général de
sécurité
sociale
Traitement de
base
Nouvelle
bonification
indiciaire
cotisation maladie
cotisation vieillesse
cotisation
IRCANTEC
II-1-2
Cotisations et contributions non déductibles
contribution sociale généralisée (CSG) déductible et
non déductible
contribution pour le remboursement de la dette
sociale (CRDS)
cotisations versées aux mutuelles ou aux régimes de
protection sociale non obligatoires (PREFON,
Comités d'œuvres sociales,…)
contribution sociale généralisée (CSG) déductible et
non déductible
contribution pour le remboursement de la dette
sociale (CRDS)
cotisations versées aux mutuelles ou aux régimes de
protection sociale non obligatoires (PREFON,
Comités d'œuvres sociales,…)
Le seuil d'assujettissement
La rémunération mensuelle nette définie au point 1 doit être comparée avec le montant du seuil
d’assujettissement égal au montant du traitement indiciaire brut mensuel afférent à l’indice brut
296.
II-1-3
Cas particuliers
Pluralité d’employeurs publics
En cas de pluralité d'employeurs publics (agents à temps non complet rémunérés par plusieurs
collectivités ou d’agents cumulant des emplois ou agents recevant des rémunérations accessoires d’un
autre employeur public), l'ensemble des rémunérations versées doit être soumis à la contribution de
solidarité de 1%, dès lors que la somme des rémunérations est supérieure au seuil d'assujettissement
(emplois à temps non complet) ou que la rémunération principale y est assujettie (activité accessoire).
Chaque employeur public concerné verse la part de la contribution de solidarité qu'il a précomptée.
Agents percevant un traitement réduit
Lorsque l'agent perçoit un traitement réduit, c'est la rémunération mensuelle nette effective à temps
partiel qui est comparée au seuil d'assujettissement mensuel de la contribution de solidarité.
Ces dispositions concernent les agents autorisés à travailler à temps partiel, nommés sur un emploi à
temps non complet, les agents dont le traitement est réduit à la suite d’une grève ou de maladie.
Le montant du seuil d’exonération n’est pas réduit.
Agents relevant du régime général et éligibles aux indemnités journalières de la sécurité
sociale
Les indemnités journalières de la sécurité sociale, payées directement par l'employeur dans le cadre
d'accords de mensualisation ou en vertu d'un dispositif visant au maintien du salaire doivent être
prises en compte pour la comparaison de la rémunération avec le seuil d'exonération et doivent entrer
dans l'assiette de la contribution.
Par contre, lorsque les indemnités journalières sont versées directement par la sécurité sociale à
l'agent, l'employeur doit comparer au seuil d'exonération la rémunération nette qu'il verse
effectivement à l'agent.
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CDG 64 – Mars 2011
Rappels de traitement
Le rappel de traitement doit être réparti au prorata des mois auxquels il se rapporte pour déterminer si
effectivement la rémunération nette mensuelle de l'agent dépasse durablement le seuil
d'assujettissement mensuel de la contribution de solidarité 1%.
Si tel est le cas, la contribution est précomptée sur la rémunération perçue par l'agent au titre des mois
couverts par le rappel.
Dans le cas contraire, la rémunération n'est pas soumise à contribution.
II–2 L'assiette de la contribution
La rémunération nette totale à prendre en compte pour la constitution de l'assiette de la contribution
comporte les éléments suivants :







Le traitement brut,
Les primes, indemnités et toutes rémunérations accessoires au traitement,
le supplément familial de traitement,
la Nouvelle Bonification Indiciaire (N.B.I.),
Les indemnités horaires ou forfaitaires pour travaux supplémentaires,
Les rappels de traitement,
les indemnités forfaitaires représentatives de frais.
La rémunération est diminuée des cotisations de sécurité sociale obligatoires, des prélèvements pour
pension (cotisations retraite) et, le cas échéant, des prélèvements au profit des régimes de retraite
complémentaire obligatoires.
La contribution sociale généralisée (C.S.G.) et la cotisation pour le remboursement de la dette sociale
(C.R.D.S.), ne sont pas déductibles de l'assiette de calcul de la contribution de solidarité.
De même, les cotisations versées par les agents aux mutuelles ou à divers autres régimes de
prévoyance ou de retraite complémentaires non obligatoires (ex : PREFON) ne sont pas déductibles
de l'assiette calcul de la contribution.
Par contre, sont exclus de l’assiette de la contribution :
 Les remboursements de frais correspondant à des dépenses réelles (frais professionnels, frais de





déplacement, indemnités de missions),
La prise en charge partielle des frais de transports collectifs,
Les avantages en nature,
Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire,
Les prestations familiales et les remboursements pour frais de garde,
Les prestations d'action sociale facultatives versées par l'employeur.
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CDG 64 – Mars 2011