La contribution de solidarité - Cdg-64
Transcription
La contribution de solidarité - Cdg-64
Fiches statut Contributions et cotisations sociales LA CONTRIBUTION DE SOLIDARITE 1/29/MA Service «Gestion des carrières - Protection sociale» 05 59 90 03 94 – [email protected] Loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 modifiée Circulaire n° 3-83 du 12 décembre 1983 (Fonds de solidarité) Circulaire interministérielle FP7 N° 2033 du 27 mai 2003 Site Internet du Fonds de solidarité – www.fonds-desolidarite.fr Seuil d'assujettissement LE TRAITEMENT NET MENSUEL perçu doit être comparé au traitement mensuel brut correspondant à l'indice brut 296. Exonération si le traitement net est < au traitement brut afférent à l'indice brut 296 I Contribution destinée à financer le régime d'indemnisation des chômeurs Participe au financement du régime de solidarité, financé par l'Etat, qui assure le versement de prestations aux chômeurs ne remplissant plus les conditions pour bénéficier des allocations chômage versées par les PÔLE EMPLOI. La gestion du régime de solidarité est assurée par l'UNEDIC Assiette Taux Régime fiscal Si les conditions d'assujettissement sont remplies, la contribution est assise sur la REMUNERATION MENSUELLE NETTE 1% Déductible du revenu imposable LES EMPLOYEURS CONCERNES L’assujettissement à la contribution dépend de la situation de l’employeur public au regard de l’affiliation au régime de l’assurance chômage (RAC). Il s'agit cependant d'une contribution exclusivement à la charge de l'agent. Rappel : les employeurs publics peuvent adhérer facultativement et de manière révocable au régime d'assurance chômage pour la couverture de ce risque, exclusivement pour les agents qui ne sont pas fonctionnaires. I-1 La collectivité n'adhère pas au régime d'assurance chômage Sont redevables de la contribution de solidarité : les fonctionnaires titulaires et stagiaires affiliés au régime spécial les fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps non complet affiliés au régime général les agents non titulaires de droit public pour lesquels l’employeur n’a pas adhéré au régime d’assurance chômage les agents de droit privé pour lesquels l’employeur n’a pas adhéré au régime d’assurance chômage les agents exerçant une activité accessoire 1 CDG 64 – Mars 2011 I-2 La collectivité adhère au régime d'assurance chômage La contribution reste due par les agents ayant un statut de fonctionnaire : les fonctionnaires titulaires et stagiaires affiliés au régime spécial CNRACL, les fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps non complet affiliés au régime général. La contribution n’est pas due pour les agents non statutaires qui entrent dans le champ d’application du RAC. Ne sont donc pas redevables de la contribution : les agents non titulaires de droit public, les agents de droit privé : CAE, apprentis, Cas particulier d'affiliation au régime d'assurance chômage Les contrats d’apprentissage Les employeurs d’apprentis du secteur public peuvent adhérer au régime d’assurance chômage pour les seuls contrats d’apprentissage ; la cotisation est majorée. L’État prend en charge la contribution globale d’assurance chômage (cotisation de base et majoration). II LES AGENTS ASSUJETTIS EN FONCTION DU NIVEAU DE REMUNERATION La contribution est due par les agents dont la rémunération nette dépasse un seuil d'assujettissement mensuel. Lorsque ce seuil est dépassé, l'assiette de la contribution exceptionnelle de solidarité est égale au montant de la rémunération mensuelle nette de l’agent. Le calcul de la contribution se fait en deux temps : La comparaison de la rémunération mensuelle avec le seuil d’assujettissement pour déterminer si l’agent doit être assujetti ou non. Le calcul de l’assiette dans le cas où la rémunération dépasse le seuil II-1 Les éléments de rémunération à retenir et le seuil d'assujettissement II-1-1 Les éléments de rémunération à retenir Le montant de la rémunération nette qui doit être comparé au seuil d'assujettissement est égal à la rémunération de base mensuelle brute diminuée de la part salariale des cotisations obligatoires de sécurité sociale, des prélèvements pour pension et pour les régimes de retraite complémentaire obligatoires. La rémunération nette à ce stade du calcul comporte uniquement le traitement indiciaire de base et le cas échéant, la nouvelle bonification indiciaire. Les autres éléments de rémunération sont exclus (primes et indemnités, supplément familial de traitement, avantages en nature, remboursement de frais). (Traitement de base indiciaire + nouvelle bonification indiciaire) – (cotisations sécurité sociale obligatoires + cotisations retraite de base et complémentaire) 2 CDG 64 – Mars 2011 Ne sont pas déductibles : la contribution sociale généralisée la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de la rémunération mensuelle nette sera calculé comme suit en fonction du régime de protection sociale dont relève l'agent : Régime de protection sociale Eléments de rémunération à retenir Cotisations déductibles Régime spécial de sécurité sociale (CNRACL) Traitement de base Nouvelle bonification indiciaire cotisation CNRACL RAFP surcotisation pour pension CNRACL (temps partiel ou temps non complet) Régime général de sécurité sociale Traitement de base Nouvelle bonification indiciaire cotisation maladie cotisation vieillesse cotisation IRCANTEC II-1-2 Cotisations et contributions non déductibles contribution sociale généralisée (CSG) déductible et non déductible contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) cotisations versées aux mutuelles ou aux régimes de protection sociale non obligatoires (PREFON, Comités d'œuvres sociales,…) contribution sociale généralisée (CSG) déductible et non déductible contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) cotisations versées aux mutuelles ou aux régimes de protection sociale non obligatoires (PREFON, Comités d'œuvres sociales,…) Le seuil d'assujettissement La rémunération mensuelle nette définie au point 1 doit être comparée avec le montant du seuil d’assujettissement égal au montant du traitement indiciaire brut mensuel afférent à l’indice brut 296. II-1-3 Cas particuliers Pluralité d’employeurs publics En cas de pluralité d'employeurs publics (agents à temps non complet rémunérés par plusieurs collectivités ou d’agents cumulant des emplois ou agents recevant des rémunérations accessoires d’un autre employeur public), l'ensemble des rémunérations versées doit être soumis à la contribution de solidarité de 1%, dès lors que la somme des rémunérations est supérieure au seuil d'assujettissement (emplois à temps non complet) ou que la rémunération principale y est assujettie (activité accessoire). Chaque employeur public concerné verse la part de la contribution de solidarité qu'il a précomptée. Agents percevant un traitement réduit Lorsque l'agent perçoit un traitement réduit, c'est la rémunération mensuelle nette effective à temps partiel qui est comparée au seuil d'assujettissement mensuel de la contribution de solidarité. Ces dispositions concernent les agents autorisés à travailler à temps partiel, nommés sur un emploi à temps non complet, les agents dont le traitement est réduit à la suite d’une grève ou de maladie. Le montant du seuil d’exonération n’est pas réduit. Agents relevant du régime général et éligibles aux indemnités journalières de la sécurité sociale Les indemnités journalières de la sécurité sociale, payées directement par l'employeur dans le cadre d'accords de mensualisation ou en vertu d'un dispositif visant au maintien du salaire doivent être prises en compte pour la comparaison de la rémunération avec le seuil d'exonération et doivent entrer dans l'assiette de la contribution. Par contre, lorsque les indemnités journalières sont versées directement par la sécurité sociale à l'agent, l'employeur doit comparer au seuil d'exonération la rémunération nette qu'il verse effectivement à l'agent. 3 CDG 64 – Mars 2011 Rappels de traitement Le rappel de traitement doit être réparti au prorata des mois auxquels il se rapporte pour déterminer si effectivement la rémunération nette mensuelle de l'agent dépasse durablement le seuil d'assujettissement mensuel de la contribution de solidarité 1%. Si tel est le cas, la contribution est précomptée sur la rémunération perçue par l'agent au titre des mois couverts par le rappel. Dans le cas contraire, la rémunération n'est pas soumise à contribution. II–2 L'assiette de la contribution La rémunération nette totale à prendre en compte pour la constitution de l'assiette de la contribution comporte les éléments suivants : Le traitement brut, Les primes, indemnités et toutes rémunérations accessoires au traitement, le supplément familial de traitement, la Nouvelle Bonification Indiciaire (N.B.I.), Les indemnités horaires ou forfaitaires pour travaux supplémentaires, Les rappels de traitement, les indemnités forfaitaires représentatives de frais. La rémunération est diminuée des cotisations de sécurité sociale obligatoires, des prélèvements pour pension (cotisations retraite) et, le cas échéant, des prélèvements au profit des régimes de retraite complémentaire obligatoires. La contribution sociale généralisée (C.S.G.) et la cotisation pour le remboursement de la dette sociale (C.R.D.S.), ne sont pas déductibles de l'assiette de calcul de la contribution de solidarité. De même, les cotisations versées par les agents aux mutuelles ou à divers autres régimes de prévoyance ou de retraite complémentaires non obligatoires (ex : PREFON) ne sont pas déductibles de l'assiette calcul de la contribution. Par contre, sont exclus de l’assiette de la contribution : Les remboursements de frais correspondant à des dépenses réelles (frais professionnels, frais de déplacement, indemnités de missions), La prise en charge partielle des frais de transports collectifs, Les avantages en nature, Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire, Les prestations familiales et les remboursements pour frais de garde, Les prestations d'action sociale facultatives versées par l'employeur. _______________ 4 CDG 64 – Mars 2011