INTEGRATION DES AGENTS TITULAIRES D`UN EMPLOI

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INTEGRATION DES AGENTS TITULAIRES D`UN EMPLOI
Circulaire d'INFORMATIONS n° 2009/05 du 22 avril 2009
INTEGRATION DES AGENTS TITULAIRES D’UN EMPLOI SPECIFIQUE DE
CATEGORIE A
Références :
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
- Loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ;
- Décret n° 2009-414 du 15 avril 2009 fixant les conditions d’intégration dans des cadres d’emplois de la fonction
publique territoriale de certains agents titulaires d’un emploi spécifique de catégorie A (tableau en annexe).
Le décret n° 2009-414 du 15 avril 2009 prévoit que les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique du niveau
de la catégorie A sont intégrés sur leur demande et sous réserve de détenir les conditions de diplômes et
d’ancienneté de services définies à l'article 139 ter de la loi du 26 janvier 1984 et d'exercer certaines fonctions.
Un tableau en annexe de ce décret donne les correspondances entre les fonctions exercées et les cadres
d’emplois.
L’autorité territoriale doit informer dans les meilleurs délais les agents concernés.
Sont présentées dans la présente circulaire :
- Les conditions à remplir,
- La procédure d’intégration,
- Les modalités de classement.
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I/ LES CONDITIONS A REMPLIR
Pour être automatiquement intégrés dans l’une des filières de la fonction publique territoriale, les fonctionnaires
titulaires d’un emploi spécifique doivent réunir les conditions suivantes :
-
posséder un diplôme de niveau licence,
avoir quinze années de carrière dans un emploi spécifique,
exercer les fonctions définies au sein de l’un des statuts particuliers des cadres d’emplois de catégorie A
mentionnés dans le tableau annexé au décret du 15 avril 2009.
II/ LA PROCEDURE D’INTEGRATION
Les titulaires d’un emploi spécifique qui remplissent les conditions énumérées ci-dessus sont intégrés dans les
cadres d’emplois de catégorie A correspondants sur leur demande.
L’autorité territoriale doit informer les agents concernés qu’ils disposent d’un délai d’un an à compter du 17 avril
2009 pour présenter leur candidature et d’un délai d’option de six mois à compter de la date de réception de la
notification de leur classement pour accepter leur intégration ; ou défaut, à compter de la date à laquelle les
agents réunissent les conditions requises.
L’intégration est prononcée par l’autorité territoriale, après avis de la commission administrative paritaire, dans le
grade de début du cadre d'emplois et, sous certaines conditions, dans un grade d'avancement.
Peuvent être intégrés dans un grade d’avancement les agents dont l’emploi spécifique comporte un indice brut
terminal au moins égal à l’indice brut terminal du grade d’accueil, qui exercent des responsabilités et détiennent
des qualifications exigées par les statuts particuliers pour l’accès à ce grade.
III/ LES MODALITES DE CLASSEMENT
Les agents intégrés sont classés à l’échelon comportant un indice brut égal, ou, à défaut, immédiatement
supérieur, à celui qu’ils détiennent à la date de leur intégration.
Dans la limite de la durée maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau cadre
d'emplois, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur emploi antérieur sous réserve
que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est
nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Les fonctionnaires intégrés dans un cadre d'emplois qui, au 17 avril 2009, ont atteint un échelon comportant un
indice brut supérieur à l'indice brut afférent au dernier échelon de leur grade d'origine sont classés à l'échelon
terminal de leur grade d'intégration mais conservent, à titre personnel, l'indice brut afférent à l'échelon qu'ils
avaient atteint.
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés sont considérés
comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
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AGENTS TITULAIRES
d'un emploi spécifique
FONCTIONS CORRESPONDANT A CELLE
GRADE D'INTEGRATION DANS UN CADRE
dévolues au cadre d'emploi d'accueil
d'emploi de la FPT
Filière administrative
Cadre d'emplois des attachés territoriaux
Fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à Fonctions du niveau de la catégorie A de nature Attaché, attaché principal, directeur.
caractère administratif.
équivalente à celles mentionnées à l'article 2 du
décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant
statut particulier du cadre d'emplois des attachés
territoriaux.
Filière culturelle
Cadre d'emplois des directeurs d'établissement d'enseignement artistique
d'établissement
d'enseignement
Fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à Fonctions du niveau de la catégorie A de nature Directeur
caractère culturel.
équivalente à celles mentionnées à l'article 2 du artistique 2ème et 1ère catégorie.
décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 portant
statut particulier du cadre d'emplois des directeurs
d'établissement territoriaux d'enseignement
artistique.
Cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique
Fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à Fonctions du niveau de la catégorie A de nature Professeur d'enseignement artistique de classe
caractère culturel.
équivalente à celles définies à l'article 2 du décret normale et hors classe.
n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut
particulier du cadre d'emplois des professeurs
territoriaux d'enseignement artistique (musique,
danse, art dramatique, arts plastiques).
Cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux
Fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à Fonctions du niveau de la catégorie A de nature Bibliothécaires.
caractère culturel.
équivalente à celles définies à l'article 2 du décret
n° 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut
particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires
territoriaux.
Cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine
Fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à Fonctions du niveau de la catégorie A de nature Attaché de conservation du patrimoine.
caractère culturel.
équivalente à celles définies à l'article 2 du décret
n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut
particulier du cadre d'emplois des attachés
territoriaux de conservation du patrimoine.
Filières médico-sociales et médicos-techniques
Cadre d'emplois des médecins territoriaux
Fonctionnaires territoriaux titulaire d'un emploi à Assurent les fonctions mentionnées aux articles 2 Médecin de 2ème classe, 1ère classe, hors classe.
caractère médico-social.
et 3 du décret 92-851 du 28 août 1992 portant
statut particulier du cadre d'emplois des médecins
territoriaux.
Cadre d'emplois des sages-femmes territoriales
Fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à Assurent les fonctions mentionnées à l'article 2 du Sages-femmes de classe normale, de classe
caractère médico-social.
décret 92-855 du 28 août 1992 portant statut supérieure et de classe exceptionnelle.
particulier du cadre d'emplois des sage-femmes
territoriales.
Cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé
Fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à Fonctions du niveau de la catégorie A de nature Puéricultrice cadre de santé de classe normale et
équivalente à celles définies à l'article 2 du décret de classe supérieure.
caractère médico-social.
n° 92-857 du 28 août 1992 portant statut
particulier du cadre d'emplois des puéricultrices
des cadres territoriaux de santé.
Cadre d'emplois des puéricultrices territoriales
Fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à Fonctions du niveau de la catégorie A de nature Puéricultrice de classe normale et de classe
caractère médico-social.
équivalente à celles définies à l'article 2 du décret supérieure.
n° 92-859 du 28 août 1992 portant statut
particulier du cadre d'emplois des puéricultrices
territoriales.
Cadre d'emplois des psychologues territoriaux
Fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à Fonctions du niveau de la catégorie A Psychologues de classe normale et hors classe.
caractère médico-social.
correspondant à celles définies à l'article 2 du
décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut
particulier des psychologues territoriaux.
Cadre d'emplois territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques
Fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à Assurent les fonctions mentionnées à l'article 2 du Cadres de santé.
caractère médico-social ou médico-technique.
décret 2003-676 du 23 juillet 2003 portant statut
particulier des cadres territoriaux de santé
infirmiers, rééducateurs et assistants médicotechniques.
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AGENTS TITULAIRES
d'un emploi spécifique
Fonctionnaires territoriaux titulaires
caractère médico-technique.
Fonctionnaires territoriaux titulaires
caractère social.
Fonctionnaires territoriaux titulaires
caractère scientifique et technique.
Fonctionnaires territoriaux titulaires
caractère sportif.
FONCTIONS CORRESPONDANT A CELLE
GRADE D'INTEGRATION DANS UN CADRE
dévolues au cadre d'emploi d'accueil
d'emploi de la FPT
Cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux
d'un emploi à Fonctions du niveau de la catégorie A de nature Biologistes, vétérinaires et pharmaciens de 2ème
équivalente à celles définies à l'article 2 du décret classe, 1ère classe, hors classe et classe
n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut exceptionnelle.
particulier du cadre d'emplois des biologistes,
vétérinaires et pharmaciens territoriaux.
Filière sociale
Cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs
d'un emploi à Fonctions du niveau de la catégorie A de nature Conseillers territoriaux sociaux-éducatifs.
équivalente à celles définies à l'article 2 du décret
n° 92-841 du 28 août 1992 portant statut
particulier du cadre d'emplois des conseillers
territoriaux socio-éducatifs.
Filière technique
Cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux
d'un emploi à Fonctions du niveau de la catégorie A de nature Ingénieur, ingénieur principal.
équivalente à celles définies aux articles 2 et 3 du
décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut
particulier du cadre d'emploi des ingénieurs
territoriaux.
Filière sportive
Cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives
d'un emploi à Fonctions du niveau de la catégorie A de nature Conseiller des activités physiques et sportives et
équivalente à celles définies à l'article 2 du décret conseiller principal de 1ère et de 2ème classe.
n° 92-364 du 1er avril 1992 portant statut
particulier du cadre d'emplois des conseillers
territoriaux des activités physiques et sportives.
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