Volet employé - Commission des normes du travail
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Volet employé - Commission des normes du travail
ENQUÊTE SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LA RESTAURATION ET LES BARS RAPPORT DE RECHERCHE VOLET EMPLOYÉ Présenté à : LA COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL ET AU MINISTÈRE DU TRAVAIL 22 AVRIL 2010 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION.....................................................................................................................................3 OBJECTIF VISÉ PAR L’ENQUÊTE ............................................................................................................................ 3 MÉTHODOLOGIE ...................................................................................................................................4 PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE ET POPULATION.......................................................................................................... 4 QUESTIONNAIRE .............................................................................................................................................. 5 COLLECTE DE L’INFORMATION ET ANALYSE DES DONNÉES ......................................................................................... 5 PONDÉRATION ................................................................................................................................................ 7 1 – PROFIL DES RÉPONDANTS ................................................................................................................8 2 – INFRACTIONS PRÉSENTES DANS LE SECTEUR DE LA RESTAURATION ET DES BARS............................ 14 FAITS SAILLANTS ............................................................................................................................................ 14 INFRACTIONS RELATIVES AU SALAIRE MINIMUM ................................................................................................... 16 INFRACTIONS RELATIVES AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES ....................................................................................... 17 INFRACTIONS RELATIVES AU BULLETIN DE PAIE ..................................................................................................... 19 INFRACTIONS RELATIVES AUX JOURS FÉRIÉS ......................................................................................................... 21 INFRACTIONS RELATIVES AU CONGÉ ANNUEL........................................................................................................ 23 INFRACTION RELATIVE À LA PÉRIODE DE REPAS ..................................................................................................... 28 INFRACTION RELATIVE À LA PÉRIODE D’ENTRAÎNEMENT.......................................................................................... 29 INFRACTIONS RELATIVES AU PARTAGE DES POURBOIRES ......................................................................................... 29 INFRACTIONS RELATIVES À L’ACHAT DE VÊTEMENTS OBLIGATOIRES ........................................................................... 31 3 – OPINION DES EMPLOYÉS DU SECTEUR DE LA RESTAURATION ET DES BARS..................................... 33 QUESTIONS CONCERNANT LE SALAIRE MINIMUM .................................................................................................. 33 QUESTIONS CONCERNANT LE PARTAGE DES POURBOIRES ....................................................................................... 34 CONCLUSION....................................................................................................................................... 36 ANNEXES............................................................................................................................................. 39 ANNEXE I – TABLEAU ADMINISTRATIF DES APPELS ................................................................................................ 39 ANNEXE II – TABLEAU DES INFRACTIONS, SELON LE TAUX, EN ORDRE DÉCROISSANT ..................................................... 40 ANNEXE III – REGROUPEMENT SELON LES 9 NORMES ............................................................................................ 42 Jolicoeur et Associés 2 INTRODUCTION Ce document présente l’analyse des résultats de l’enquête menée pour la Commission des normes du travail par le bureau de recherche Jolicoeur et Associés. Cette enquête avait pour but d’évaluer l’application de certaines dispositions de la Loi sur les normes du travail dans le secteur de la restauration et des bars ainsi que de connaître l’opinion des salariés concernant des questions relatives aux salaires et au partage des pourboires. Les sections qui suivent présentent l’objectif visé par l’enquête, la méthodologie utilisée ainsi que les principaux résultats d’analyse. OBJECTIF VISÉ PAR L’ENQUÊTE L’objectif de l’enquête était d’évaluer, pour un certain nombre de normes, la proportion de salariés non syndiqués, assujettis à la Loi sur les normes du travail, âgés de 15 ans et plus et travaillant dans le secteur de la restauration et des bars, pour lesquels la loi était correctement appliquée. L’enquête visait également à déterminer les caractéristiques de ces salariés pour lesquels la loi n’était pas respectée. Enfin, il s’agissait de connaître l’opinion des salariés de ce secteur concernant les salaires et le partage des pourboires. Jolicoeur et Associés 3 MÉTHODOLOGIE PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE ET POPULATION La population visée par l’étude concernait les salariés non syndiqués, assujettis à la Loi sur les normes du travail et âgés de 15 ans et plus. Ces employés occupaient un emploi pendant la période de référence du 28 juin au 4 juillet 2009 dans le secteur de la restauration et des bars. Les cadres supérieurs ainsi que les salariés ayant un lien de parenté (père ou mère, frère ou sœur, fille ou fils, conjoint ou conjointe) avec leur employeur sont exclus de la population du sondage. L’enquête a été réalisée auprès de 1 250 employés du secteur de la restauration et des bars qui ont été joints à partir d’un échantillon aléatoire par quotas de 3 084 numéros de téléphone. Cet échantillon nous a été fourni par les employeurs d’établissements du secteur de la restauration et des bars lors du premier volet de l'enquête. Cet échantillon a été construit en fonction de différentes variables. Les cadres, les employés faisant partie d’un établissement ayant un taux de syndicalisation de 100 %, ainsi que les employés membres de la famille des employeurs ont été exclus de cet échantillon. Seuls les employés dont nous avions le nom et les coordonnées téléphoniques ont été intégrés dans l’échantillon. Afin d’obtenir une représentativité de la population des salariés en fonction de la taille des entreprises, l’échantillon par quotas a été tiré de la manière suivante : Jolicoeur et Associés 4 Tailles d'entreprises Numéros tirés Nombre d’entrevues complétées visées 1à4 5à9 10 à 19 20 à 49 50 à 99 1 2 4 6 8 1 1 2 3 4 100 et + 16 8 Le taux de réponse obtenu est de 69,2 %. La marge d’erreur globale s’élève à 2,14 %. Vous êtes invités à consulter le rapport méthodologique pour plus de précisions concernant cet aspect de l'enquête. QUESTIONNAIRE Le questionnaire d’entrevue a été élaboré par la Commission des normes du travail. Le questionnaire a par ailleurs été informatisé à l’aide du logiciel Interviewer Windows de l’éditeur Voxco. Ce logiciel permet la numérotation automatique des numéros de téléphone et une saisie des données fiable et précise en cours d’entrevue. De plus, le questionnaire a été mis en ligne avec le logiciel Interviewer Web de Voxco. COLLECTE DE L’INFORMATION ET ANALYSE DES DONNÉES La collecte des données s’est déroulée du 15 février au 19 mars 2010. Le traitement, la validation et la pondération des données, de même Jolicoeur et Associés 5 que le calcul des taux d’infraction, ont été effectués par la firme Jolicoeur et Associés. Notez que la sélection des salariés en fonction des quotas prédéterminés et la pondération ont été effectuées en collaboration avec monsieur Victor Tremblay, statisticien de la firme Stat Plus. Dans un premier temps, les données ont été analysées dans le but de déterminer des taux d'infraction pour chacune des normes déterminées par la Commission des normes du travail, soit : le salaire minimum ; les heures supplémentaires ; le bulletin de paie ; le jour férié du 1er juillet ; le congé annuel ; la période de repas ; la période d'entraînement ; le partage des pourboires ; les vêtements de travail. Dans un deuxième temps, nous avons analysé les résultats en vue de connaître le nombre de salariés touchés par ce non-respect de la loi. Un guide, permettant de déterminer dans quelles situations il fallait conclure à une infraction, a été élaboré par la Commission des normes du travail. Dans un troisième temps, des analyses multi-variées ont permis de dégager, outre le profil des répondants, les facteurs déterminants (âge, sexe, horaire de travail, etc.) des salariés pour lesquels la Loi sur les normes du travail était moins respectée. À ce titre, seules les différences significatives sont mentionnées dans ce rapport. Les non-réponses, composées des « Je ne sais pas » et des refus, ne sont pas incluses dans les calculs de résultats. De plus, rappelons au lecteur que, dans les graphiques et les tableaux du présent document, la somme des pourcentages, calculée à partir de chiffres arrondis, ne Jolicoeur et Associés 6 correspond pas forcément à 100. Ainsi, une variation maximale de plus ou moins 1 % peut être observée. PONDÉRATION Les données ont été pondérées en fonction de deux (2) critères, soit : 1. le secteur d’activité de l’établissement : restaurant ; restaurant à service rapide ; casse-croûte et cantine mobile ; restaurateur de mets pour emporter et traiteur ; brasserie, bar salon, taverne. 2. Nous avons appliqué une seconde pondération au fichier, en fonction du nombre d’employés de chaque établissement. N’ayant pas accès à un univers de référence, les poids relatifs ont été appliqués, mais nous n’avons pas effectué de projection en termes de nombre de salariés. Les résultats de cette analyse sont présentés dans les sections qui suivent. Jolicoeur et Associés 7 1 – PROFIL DES RÉPONDANTS Une majorité de femmes Du point de vue démographique, les femmes forment la majorité des employés du secteur de la restauration et des bars (61 % contre 39 %). Près de six (6) employés sur dix (10) ont entre 16 et 30 ans. Un (1) employé sur six (6) est âgé de plus de 50 ans (16 %). L’âge moyen des employés de ce secteur est de 31,6 ans. Près de deux (2) salariés sur trois (3) ont des études de niveau secondaire ou moindre (65 %). Un (1) salarié sur cinq (5) a complété des études de niveau collégial (19 %). Des employés qui occupent un emploi permanent La majorité des répondants occupe un emploi permanent (78 %) ; le personnel temporaire et saisonnier ne représentant que 8 % et 15 % de cette population. Ce sont davantage les femmes qui occupent un emploi permanent (62 % contre 38 % pour les hommes). Il en est de même pour les emplois saisonniers (65 % contre 35 %). Plus de huit (8) employés sur 10 (85%) âgés de 30 à 49 ans occupent un emploi permanent. Les emplois temporaires sont quant à eux majoritairement occupés par les 16 à 19 ans. Statut d’emploi des répondants, selon le sexe (n=1 242) 65% 62% 70% 53% 60% 47% 50% 38% 35% 40% Hommes 30% Femmes 20% 10% 0% Permanent Temporaire Saisonnier CE2. Cet emploi était-il permanent, temporaire ou saisonnier? Jolicoeur et Associés 8 Des travailleurs œuvrant depuis près de 13 ans en moyenne dans ce secteur L’expérience moyenne des employés dans ce secteur est d’un peu plus de 13 ans (13,1 ans). L’expérience moyenne chez les hommes est de 11,7 ans et celle des femmes est de 14 ans. C’est dans le secteur de la restauration rapide que les employés ont le moins d’expérience. La plupart de ceux qui ont plus de dix ans d’expérience travaillent dans les restaurants avec service aux tables (42 %). Expérience moyenne dans le secteur de la restauration et des bars, selon le sexe (n=1 242) 39% 40% 33% 35% 30% 24% 25% 22% 18% 16% 20% 20% 17% Femmes Hommes 15% 10% 5% 5% 5% 0% Moins d'1an 1 à 3 ans 3 à 5 ans 5 à 10 ans 10 ans et plus A_exp. Combien d’années d’expérience de travail cumulez-vous dans le secteur de la restauration et des bars? Avec plus de 4 ans dans le même établissement L’expérience moyenne des répondants au sein de l’établissement dans lequel ils travaillaient au moment où nous les avons contactés était en moyenne de quatre ans et demi (4,5 ans). Celle-ci était de quatre ans chez les hommes et de 4,8 ans chez les femmes. C’est dans le secteur de la restauration avec service aux tables que l’on trouve le plus de salariés possédant plus de dix ans d’expérience au sein du même établissement (14 %). L’expérience moyenne au sein de ces établissements s’élève à cinq ans. Jolicoeur et Associés 9 Expérience moyenne dans le secteur de la restauration et des bars selon le type d’établissement (n=1 159) 45% 41% 42% 40% 35% 30% 25% 17% 17% 20% 15% 10% 5% 20% 20% 18% 7% 14% 4% 0% Moins d'1an 1 à 3 ans Restaurant avec service au table 3 à 5 ans 5 à 10 ans 10 ans et plus Restaration rapide avec ou sans service aux tables A_exp. Combien d’années d’expérience de travail cumulez-vous dans le secteur de la restauration et des bars? Le plus souvent dans des établissements de plus de 20 employés La majorité (63 %) des répondants travaille dans des établissements de plus de 20 employés. Ils sont par ailleurs plus d’un (1) sur quatre (4) à travailler dans des établissements de plus de 50 employés. Seuls 11 % d’entre eux travaillent dans des compagnies de moins de dix (10) employés. Répartition des entreprises en fonction du nombre d’employés (n=1250) % 1 à 4 employés 1 5 à 9 employés 10 10 à 19 employés 26 20 à 49 employés 39 50 à 99 employés 22 100 employés et plus 2 Jolicoeur et Associés 10 Les hommes travaillent en général un plus grand nombre d’heures que les femmes Plus d’une (1) femme sur deux (2) travaille moins de 30 heures par semaine (56 %). En revanche, plus du quart (27 %) des hommes travaille 40 heures et plus par semaine. La moyenne hebdomadaire est de 27,5 heures de travail, 28,7 heures en moyenne pour les hommes et 26,8 heures pour les femmes. Nombre d’heures habituellement travaillées par semaine, selon le sexe (n=1 240) 56% 60% 46% 50% 40% 27% 28% 30% Hommes 17% 20% Femmes 11% 10% 5% 10% 0% Moins de 30 heures 30‐39 heures 40 heures Plus de 40 heures Le tiers des employés (37 %) travaille sur un horaire régulier de jour. Ils sont plus d’un (1) employé sur deux (2) à avoir un horaire de travail régulier, que ce soit de jour, de soir ou de nuit (63 %). Les femmes sont plus nombreuses à avoir un horaire de jour (40 % des femmes, contre 30 % des hommes). Jolicoeur et Associés 11 Type d’horaire de travail selon le sexe (n=1 244) 40% 40% 35% 30% 27% 30% 25% 22% 20% 20% 20% Hommes 14% Femmes 15% 9% 10% 7% 4% 5% 3% 1% 2% 1% 0% Horaire régulier de jour Horaire régulier de s oir Horaire régulier de nuit Quart rotatif Quart bris é Travail sur demande Horaire irrégulier HOR1. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre horaire de travail? Est-ce… Les hommes gagnent généralement plus que les femmes Le salaire horaire moyen, incluant le pourboire, pour les employés de ce secteur est de 9,65 $ l’heure. Il est de 10,40 $ l’heure pour les hommes et de 9,27 $ l’heure pour les femmes. Près d’un (1) employé masculin sur cinq (5) gagne en moyenne plus de 12 $ l’heure (12 %). Le tiers des femmes gagnent 8 $ l’heure et moins. Notons par ailleurs que 71 % des femmes sont rémunérées au pourboire, alors que moins d’un homme sur deux (44 %) en reçoit. Jolicoeur et Associés 12 Salaire horaire moyen selon le sexe (n=1203) 35% 33% 29% 30% 30% 25% 22% 25% 19% 20% 16% Femmes 12% 10% 15% Hommes 10% 4% 5% 0% 8$ et moins 8,01 à 9$ 9,01 à 10$ 10,01 à 12$ 12,01$ et plus Jolicoeur et Associés 13 2 – INFRACTIONS PRÉSENTES DANS LE SECTEUR DE LA RESTAURATION ET DES BARS Dans son cadre d’analyse, la Commission des normes du travail a retenu neuf (9) normes pour lesquelles une mesure du degré de respect de la loi devait être déterminée. Ces neuf (9) dimensions se sont traduites en 20 indicateurs d'infraction. Lorsque cela était possible, nous avons identifié les caractéristiques de la population pour lesquels on retrouvait les taux d’infraction les plus élevés. Seules les différences significatives à cet effet sont mentionnées. Ces caractéristiques pouvaient être l’âge, le sexe, la taille de l’entreprise, la scolarité, le mode de rémunération, le nombre d’heures travaillées par semaine, etc. FAITS SAILLANTS Répartition des salariés selon le nombre d’infractions à la loi Lors de la période de référence du 28 juin au 4 juillet 2009, plus de deux salariés sur trois (68 %) étaient victimes d’une ou de plusieurs infractions à la loi. Les infractions touchaient particulièrement les employés rémunérés au salaire minimum spécifique, soit celui des salariés au pourboire (8,00 $ l'heure depuis le 1er mai 2009), soit 81 % d’entre eux). Par le fait même, ceux travaillant dans la restauration avec service aux tables, qui sont plus souvent au pourboire, sont les plus concernés (71 % d’entre eux). De plus, la catégorie la plus touchée par le non-respect de la Loi sur les normes du travail est constituée des employés travaillant plus de 40 heures par semaine (89 % d’entre eux). Enfin la catégorie d’âge la plus touchée Jolicoeur et Associés 14 est celle des 25 à 29 ans : ceux-ci sont 76 % à être victimes d’au moins une infraction. Proportion d’employés concernés par une ou plusieurs infractions (n=1 250) Présence d’au moins Absence une infraction d’infraction 32% 68% Si l’on regarde plus en détail, nous observons que le nombre moyen d’infractions s’élève à 1,3 pour l’ensemble des salariés. Les catégories les plus touchées sont celles que nous avons citées précédemment. En effet, le nombre moyen d’infractions est le plus élevé chez les employés rémunérés au salaire minimum spécifique (1,8 infractions en moyenne) ainsi que chez les employés ayant travaillé plus de 40 heures pendant notre période de référence (2,3 infractions en moyenne). Nombre d’infractions dont sont victimes les employés du secteur de la restauration et des bars (n=1 250) 35% 32% 32% 30% 25% 19% 20% 15% 12% 10% 3% 5% 1% 1% 0% Aucune 1 2 3 4 5 6 infraction infractions infractions infractions infractions infractions et plus Jolicoeur et Associés 15 INFRACTIONS RELATIVES AU SALAIRE MINIMUM Rappel de la norme Le salaire minimum est le taux de rémunération le plus bas qu’un employeur peut payer aux employés visés par la disposition. Le taux général du salaire minimum était de 9,00 $ l’heure et de 8,00 $ pour les salariés au pourboire lors de notre période de référence, soit du 28 juin au 4 juillet 2009. Infraction 1 : SOUS-RÉMUNÉRATION – Taux général Taux d’infraction : 3 % Groupe concerné : 452 personnes (Employés qui ne sont ni stagiaires, ni rémunérés au pourboire). Le taux général du salaire minimum est respecté dans une très forte majorité des cas, puisque le taux d’infraction observé est de 3 %. Infraction 2 : SOUS-RÉMUNÉRATION – Salaire minimum spécifique Taux d’infraction : 0% Groupe concerné : 440 personnes (Employés qui ne sont pas stagiaires mais qui sont rémunérés au pourboire). On retrouve un très faible nombre d’infractions concernant le salaire minimum spécifique, seuls quatre (4) cas s’étant manifestés sur les 440 employés concernés. Jolicoeur et Associés 16 INFRACTIONS RELATIVES AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES Dans le cadre de cette enquête, un certain nombre d’infractions relatives aux heures supplémentaires ont été calculées. Or, il s’avère que seulement 6 % des personnes interrogées ont fait des heures supplémentaires au cours de notre période de référence. Ce 6 % représente 70 personnes. Il est donc délicat d’analyser des données provenant d’un échantillon si restreint. Nous laissons donc cette partie relative aux heures supplémentaires à titre indicatif seulement. Rappel de la norme La semaine normale de travail est habituellement de 40 heures. Sa durée sert à déterminer à partir de quand un salarié commence à faire des heures supplémentaires. Les heures travaillées en plus des heures de la semaine normale de travail doivent être payées avec une majoration de 50 % (taux et demi) du salaire horaire habituel. Infraction 3 : Paiement des heures supplémentaires Taux d’infraction : 48 % Groupe concerné : 67 personnes (Employés qui ne sont pas cadres et qui ont travaillé plus de 40 heures dans une semaine au cours de la période de référence). On note un important taux d’infraction pour ce qui est du paiement des heures supplémentaires. En effet, près de la moitié (48 %) des Jolicoeur et Associés 17 personnes du groupe concerné était victime d’une infraction relative au paiement des heures supplémentaires pendant la période de référence. Ces infractions ont généralement lieu au sein des entreprises comptant 20 à 49 employés (63 %). Infraction 4 : Heures supplémentaires compensées en temps Rappel de la norme L’employeur peut, à la demande du salarié, remplacer le paiement des heures supplémentaires par un congé d’une durée équivalant aux heures supplémentaires effectuées, majorée de 50 % . Les congés annuels et les jours fériés, chômés et payés sont considérés comme des jours travaillés pour le calcul des heures supplémentaires. Taux d’infraction : 52 % Groupe concerné : 13 personnes (Employés qui ne sont pas cadres, qui ont travaillé plus de 40 heures dans une semaine au cours de la période de référence et dont les heures effectuées après 40 heures ont été compensées en temps). Parmi les 13 personnes concernées qui ont été compensées en temps pour les heures supplémentaires effectuées, six (6) ont été victimes d'une infraction à la loi (52 %) puisque ce mode de compensation a été imposé par leur employeur. Cependant, compte tenu de la faible taille de l’échantillon, nous ne pouvons déceler de différences significatives. Jolicoeur et Associés 18 INFRACTIONS RELATIVES AU BULLETIN DE PAIE Rappel de la norme À chaque paie, l’employeur doit remettre au salarié un bulletin de paie lui permettant de vérifier le calcul de son salaire et des déductions. Ce bulletin doit contenir toutes les mentions pertinentes, telles que : le nom de l’employeur ; le nom du salarié ; le titre de l’emploi ; la période de travail qui correspond au paiement ; la date du paiement ; le nombre d’heures payées au taux normal ; le nombre d’heures supplémentaires payées ou remplacées par un congé, avec le taux qui s’y applique ; la nature et le montant des primes, indemnités, allocations ou commissions versées ; le taux du salaire ; le montant du salaire brut ; la nature et le montant des déductions perçues ; le montant du salaire net que le salarié reçoit ; le montant des pourboires que le salarié a déclarés ou que l’employeur lui a attribués. Jolicoeur et Associés 19 Infraction 5 Remise du bulletin de paie Taux d’infraction : 4 % Groupe concernée : 1 250 personnes (Ensemble des salariés interrogés). Le bulletin de paie n’est pas remis aux employés dans 4 % des cas observés. On note que cette infraction concerne surtout les employés dont le salaire horaire moyen est de 12,00 $ et plus (8 %). Cette infraction est présente pour 10 % des personnes ayant travaillé plus de 40 heures au cours de la période de référence. Infraction 6 : Identification sur le bulletin de paie des retenues effectuées sur le salaire Rappel de la norme L’employeur a le droit de faire des retenues sur le salaire seulement s’il y est contraint par une loi, un règlement, une ordonnance d’un tribunal, une convention collective, un décret ou un régime complémentaire de retraite à adhésion obligatoire. Toute autre retenue sur le salaire doit être acceptée par écrit par le salarié. Le but spécifique de cette retenue doit être mentionné dans ce document. Taux d’infraction : 1 % Groupe concerné : 1 186 personnes (Salariés affirmant recevoir un bulletin de paie). Les retenues effectuées sur le salaire ne sont pas toutes identifiées sur le bulletin de paie dans 1 % des situations observées. Cette infraction Jolicoeur et Associés 20 est plus présente dans les entreprises comptant entre 20 et 49 employés (2 %). Infraction 7 : Insuffisance des informations sur le bulletin de paie pour calculer le salaire Taux d’infraction : 11 % Groupe concerné : 1 186 personnes (Salariés affirmant recevoir un bulletin de paie). Nous avons relevé une insuffisance des informations sur le bulletin de paie pour calculer le salaire chez 11 % des personnes concernées. Celle-ci implique surtout des salariés qui travaillent plus de 40 heures par semaine (34 %). Les salariés n’étaient pas en mesure d’identifier le salaire dans 1 % des cas. Ils n’étaient pas en mesure d’identifier le nombre d’heures travaillées dans 3 % des cas. Enfin, 9 % des salariés concernés n’étaient pas en mesure d’identifier les heures travaillées en temps supplémentaire. Près de 4 % des salariés n’étaient pas en mesure d’identifier le montant des pourboires déclarés et attribués. INFRACTIONS RELATIVES AUX JOURS FÉRIÉS Infraction 8 : Jour férié du 1er juillet Rappel de la norme La Loi sur les normes du travail comporte des dispositions concernant les jours fériés qui protègent la majorité des salariés québécois, qu'ils soient à temps plein ou à temps partiel. Les salariés qui sont obligés de travailler à l'occasion de l'un de ces jours fériés ont droit à une Jolicoeur et Associés 21 indemnité ou à un congé compensatoire, au choix de l’employeur. Ce congé doit être pris dans les trois (3) semaines qui précèdent ou qui suivent le jour férié, sauf dans le cas de la Fête nationale Taux d’infraction : 9 % Groupe concerné : 1 107 personnes (Afin de définir le groupe de référence, il a été décidé de considérer non seulement les salarié pour lesquels la période de référence de l’employeur comprend le 1er juillet, mais aussi ceux dont la date d’embauche précède le 1er juin 2009, ceci permettant d’éviter à cette indemnité de passer inaperçue sur le bulletin de paie aux yeux des salariés). Près d’un salarié sur dix (9 %) est concerné par cette infraction. Celle-ci est plus présente chez les employés âgés de 16 à 19 ans qui travaillent de manière temporaire dans leur établissement (17 %) et qui ont travaillé plus de 40 heures par semaine (15 %) au cours de notre période de référence. Infraction 9 : Inclusion des pourboires dans le calcul de l’indemnité pour les jours fériés Taux d’infraction : 9 % Groupe concerné : 175 personnes (Salariés pour lesquels la période de référence de l’employeur comprend le 1er juillet, dont la date d’embauche précède le 1er juin 2009, déclarant leurs pourboires à leur employeur et ayant reçu un montant d’argent additionnel ou ayant été payés pour le congé). Jolicoeur et Associés 22 Le taux d’infraction relatif à l’omission des pourboires déclarés et attribués dans le calcul de l’indemnité pour les jours fériés touche 9 % des 175 salariés concernés. Toutefois, la faible taille de l’échantillon ne nous permet pas de déceler de différences significatives à ce sujet. INFRACTIONS RELATIVES AU CONGÉ ANNUEL Rappel de la norme Le droit aux vacances s’acquiert pendant une période de 12 mois consécutifs. Appelée « année de référence », cette période s’étend du 1er mai au 30 avril de chaque année sauf si l’employeur, un décret ou une entente fixent d’autres dates. La durée des vacances est établie en fonction de la période de service continu du salarié. Celle-ci est de trois semaines pour un service continu de cinq ans et plus, de deux semaines pour un service continu de un an à moins de cinq ans et d’un jour par mois complet de service continu pour un service continu de moins d’un an. Pour ce qui est du montant de l’indemnité, il varie selon le salaire gagné pendant l’année de référence en vigueur dans l’entreprise. Infraction 10 : Durée du congé annuel Taux d’infraction : 28 % Groupe concerné : 732 personnes (Employés qui ne sont pas stagiaires et qui sont toujours en emploi, depuis au moins un an). Le groupe référence est composé de salariés ayant au moins un an de service continu parce que la plupart des salariés ne connaissaient pas la période de référence Jolicoeur et Associés 23 utilisée par leur employeur ni celle de la Loi sur les normes du travail, qui s’étend du 1er mai de l’année précédente au 30 avril de l’année en cours. Le taux d’infraction concernant la durée du congé annuel est de 28 %. Ce taux est plus élevé chez ceux qui gagnent 9,00$ à 9,99 $ l’heure (33 %). Enfin, si l’on observe les caractéristiques des établissements concernés, on note que cette infraction a plus souvent lieu au sein des restaurants qui comptent cinq à neuf employés (41 %) et que cette infraction est plus présente parmi les personnes recevant un pourboire (31 %). Infraction 11 : Indemnité compensatoire en remplacement du congé annuel Taux d’infraction : Groupe concerné : 732 personnes (Employés qui ne sont pas stagiaires et qui sont toujours en emploi, depuis au moins un an). On note un (1) seul cas d’infraction parmi les 732 salariés concernés. Infraction 12 A : Indemnité afférente au congé annuel pour les salariés toujours en emploi Taux d’infraction : 34 % Groupe concerné : 522 personnes (Employés qui ne sont pas stagiaires, qui sont toujours en emploi, depuis au moins un an et à qui l’employeur a accordé des vacances). Jolicoeur et Associés 24 Les infractions concernant l’indemnité afférente au congé annuel pour les salariés toujours en emploi sont présentes chez 34 % des salariés concernés. Celles-ci touchent particulièrement les salariés rémunérés 8 $ et moins l’heure (39 %), ceux âgés de moins de 25 ans (41%), et ceux qui reçoivent du pourboire (37 %). Infraction 12 B : Indemnité afférente au congé annuel pour personnes qui ne sont plus en emploi Taux d’infraction : 5 % Groupe concerné : 317 personnes (Employés qui ne sont pas stagiaires et qui ne sont plus en emploi). L’infraction relative à l’indemnité afférente au congé annuel, pour les salariés qui ne sont plus en emploi, concerne 5 % des 317 personnes concernées. Cette infraction touche particulièrement les femmes (7 % contre 1% pour les hommes) Infraction 12 globale : Indemnité afférente au congé annuel Taux d’infraction : 23 % Groupe concerné : 839 personnes (Employés qui ne sont pas stagiaires, qui sont en emploi depuis au moins un an et à qui l’employeur a accordé des vacances). Jolicoeur et Associés 25 Globalement, l’infraction relative à l’indemnité afférente au congé annuel, touche 23 % des salariés concernés. Les salariés qui travaillent à titre permanent sont les plus touchés par ce type d’infraction (25 %). Infraction 13 A : Inclusion des pourboires dans le calcul de la paie de vacances pour les salariés toujours en emploi Taux d’infraction : 1 % Groupe concerné : 159 personnes (Employés qui ne sont pas stagiaires, qui sont toujours en emploi depuis au moins un an, qui ont reçu une paie de vacances et qui déclarent leurs pourboires à leur employeur). Seulement 1 % des personnes concernées sont touchées par ce type d’infraction, c'est-à-dire que l'employeur ne tient pas compte des pourboires dans le calcul de la paie de vacances. Cependant, la faible taille de l’échantillon ne nous permet pas de déceler des différences significatives. Infraction 13 B : Inclusion des pourboires dans le calcul de la paie de vacances pour les salariés qui ne sont plus en emploi Taux d’infraction : 4 % Groupe concerné : 42 personnes (Employés qui ne sont pas stagiaires, qui ne sont plus en emploi, qui ont reçu une paie de vacances et qui déclarent leurs pourboires à leur employeur). Parmi les 42 personnes considérées, on note un taux d’infraction de 4 %, c'est-à-dire que l'employeur n'a pas tenu compte des pourboires dans le calcul de la paie de vacances. La faible taille de l’échantillon Jolicoeur et Associés 26 nous incite à considérer ce résultat avec prudence. Celle-ci ne nous a par ailleurs pas permis de faire ressortir des différences significatives. Infraction 14A : Inclusion des heures supplémentaires dans le calcul de la paie de vacances pour les salariés en emploi Taux d’infraction : 39 % Groupe concerné : 18 personnes (Employés qui ne sont pas stagiaires, qui sont toujours en emploi depuis au moins un an, ayant reçu une paie de vacances, ayant effectué des heures supplémentaires et ayant été rémunérés en argent ou une partie en argent et une partie en temps). Cette infraction touche 39 % des salariés concernés. Leur employeur n'a pas tenu compte des heures supplémentaires dans le calcul de la paie de vacances. La faible taille de l’échantillon nous incite toutefois à considérer ce résultat avec prudence. Infraction 14B : Inclusion des heures supplémentaires dans le calcul de la paie de vacances pour les salariés qui ne sont plus en emploi Taux d’infraction : 14 % Groupe concerné : 8 personnes (Employés qui ne sont pas stagiaires, qui ne sont plus en emploi, ayant reçu une paie de vacances, ayant effectué des heures supplémentaires et ayant été rémunérés en argent ou une partie en argent et une partie en temps pour ces heures supplémentaires). L’inclusion des heures supplémentaires dans le calcul de la paie de vacances pour les personnes qui ne sont plus en emploi n’a pas été Jolicoeur et Associés 27 effectuée pour deux (2) des huit (8) cas, ce qui représente 9 % des situations étudiées. Cette fois encore, la faible taille de l’échantillon nous incite à considérer ce résultat avec prudence. INFRACTION RELATIVE À LA PÉRIODE DE REPAS Infraction 15 : Paiement du temps de travail lorsque le salarié n’est pas autorisé à quitter son poste durant la période de repas Rappel de la norme Après une période de travail de cinq heures consécutives, le salarié a droit à une période de 30 minutes, sans salaire, pour son repas. Cette période doit lui être payée s’il ne peut pas quitter son poste de travail. Taux d’infraction : 38 % Groupe concerné : 489 personnes (Employés qui, lorsqu’ils travaillent plus de cinq heures dans une journée, ne sont pas toujours libérés de leurs fonctions pour leur période de repas). Parmi les 489 employés concernés, 38 % sont confrontés à une infraction relative au paiement du temps de travail lorsqu’ils ne sont pas autorisés à quitter leur poste durant la période de repas. Cette infraction est particulièrement présente chez ceux qui travaillent plus de 40 heures par semaine (62 %), dans des établissements comptant entre 50 et 99 employés (59 %) et dans des restaurants avec service aux tables (41 %). Jolicoeur et Associés 28 INFRACTION RELATIVE À LA PÉRIODE D’ENTRAÎNEMENT Infraction 16 : Période d’entraînement Taux d’infraction : 4 % Groupe concerné : 319 personnes (Salariés qui ont une durée de service continu égale ou inférieure à un an et qui ont eu une période d’entraînement en début d’emploi). Ce type d’infraction concerne 4 % des employés de ce groupe. Il s'agit de salariés qui ont indiqué ne pas avoir été payés pour toutes les heures travaillées lors de leur période d'entraînement en début d'emploi. Ce type d’infraction est plus présent dans les restaurants avec service aux tables (6 %). INFRACTIONS RELATIVES AU PARTAGE DES POURBOIRES Rappel de la norme Le salarié au pourboire a le droit de participer à une convention de partage des pourboires. Cette convention, verbale ou écrite, doit résulter du consentement libre et volontaire des salariés qui ont droit aux pourboires. L’employeur ne peut pas l’imposer aux salariés, ni intervenir sur ce plan dans son établissement. Jolicoeur et Associés 29 Les salariés qui participent à une convention de partage des pourboires peuvent demander à l’employeur de gérer l’application de la convention et de répartir les pourboires entre tous les participants. Le salarié embauché dans un établissement où existe déjà une convention de partage des pourboires est obligé d’y adhérer. La Commission des normes du travail ne peut pas réclamer de sommes pour un salarié qui s'est retiré d'une convention de partage. Elle n'est pas, non plus, habilitée à poursuivre un salarié qui ne remplit pas ses obligations à l'égard de ses collègues à qui il est lié par une convention de partage des pourboires. Infraction 17 : l’employeur Imposition d’un partage des pourboires par Taux d’infraction : 36 % Groupe concerné : 509 personnes (Les employés dont les pourboires sont toujours ou quelquefois répartis entre les employés). Ce type d’infraction est présent pour 36 % des 509 personnes concernées. L’imposition d’un partage des pourboires par l’employeur est particulièrement présente chez les personnes qui travaillent plus de 40 heures par semaine (69 %). Infraction 18 : Appropriation d’une partie des pourboires par l’employeur Taux d’infraction : 3 % Groupe concerné : 509 personnes (Les employés dont les pourboires sont toujours ou quelquefois répartis entre les employés). L’appropriation d’une partie des pourboires par l’employeur est présente pour 3 % des employés concernés. Il s'agit de salariés ayant affirmé Jolicoeur et Associés 30 que l'employeur se réservait pour lui-même une partie des pourboires, sans que ce dernier participe habituellement au service aux tables ou au bar. INFRACTIONS RELATIVES À L’ACHAT DE VÊTEMENTS OBLIGATOIRES Rappel de la norme Un salarié ne peut pas recevoir moins que le taux général du salaire minimum parce que les frais d'achat, d'usage ou d'entretien d'un vêtement particulier utilisé pour son travail ont été déduits de son salaire. L'employeur qui oblige ses salariés à porter un vêtement particulier doit le fournir gratuitement à ceux qui sont payés au salaire minimum. Celui qui oblige ses salariés à porter un vêtement particulier les identifiant à son établissement, comme une veste avec logo, doit le fournir gratuitement à tous ses salariés. Infraction 19 : Montant d’argent exigé pour l’achat de vêtements obligatoires Taux d’infraction : 37 % Groupe concerné : 769 personnes (Les salariés gagnant 9,00 $ l’heure et moins ou dont le salaire et les pourboires déclarés ou attribués sont égaux à 9,00 $ l’heure et moins). Cette infraction est présente pour plus du tiers des personnes concernées (37 %). Ceci est notamment le cas pour 41 % des femmes, pour 55 % des employés travaillant dans des établissements de 20 à 49 employés, pour 43 % de ceux travaillant dans des Jolicoeur et Associés 31 restaurants avec service aux tables et pour 55% des employés travaillant sur une base saisonnière. Infraction 20 : Montant d’argent exigé pour l’achat de vêtements obligatoires identifiant l’entreprise Taux d’infraction : 10 % Groupe concerné : 1 250 (L’ensemble des salariés interrogés). L’infraction concernant l’obligation de verser un montant d’argent pour l’achat de vêtements obligatoires identifiant l’entreprise est présente chez un (1) salarié sur dix (10 %). Les personnes les plus touchées sont celles qui gagnent 8,00 $ et moins l’heure (15 %) et celles qui, par le fait même, sont rémunérées au pourboire (12 %). Jolicoeur et Associés 32 3 – OPINION DES EMPLOYÉS DU SECTEUR DE LA RESTAURATION ET DES BARS Un certain nombre de questions ont été posées aux répondants pour connaître leurs opinions au sujet de différentes affirmations relatives au salaire minimum et au partage des pourboires. QUESTIONS CONCERNANT LE SALAIRE MINIMUM Plus de trois (3) répondants sur quatre (4) sont d’avis que les cuisiniers devraient gagner un salaire supérieur à celui des serveurs qui reçoivent des pourboires. Les employés âgés de plus de 50 ans (69 %), ceux qui gagnent plus de 12,00 $ l’heure (73 %) et ceux travaillant dans un établissement proposant un service aux tables (59 %) se déclarent par ailleurs tout à fait en accord avec cette affirmation. Plus de la moitié des répondants (54 %) considère que le salaire minimum doit demeurer plus bas pour les employés qui reçoivent des pourboires. Les personnes les plus en accord avec cette affirmation sont ceux qui ont le salaire horaire le plus élevé (44 % de ceux qui gagent 12,00 $ l’heure et plus sont tout à fait en accord avec cette affirmation). Les employés des restaurants avec service aux tables sont eux aussi plus souvent en accord avec cette affirmation (36 % d’entre eux se déclarent tout à fait en accord). Les trois quarts (75 %) des répondants sont en désaccord avec l’affirmation selon laquelle le salaire minimum devrait être plus bas pour les employés sans expérience. Les répondants les moins en accord avec cette affirmation sont ceux qui ont le plus bas salaire horaire (65 % de ceux qui gagnent moins de 8,00 $ l’heure se déclarent tout à fait en désaccord). Jolicoeur et Associés 33 Enfin, plus de 85 % de ces répondants sont en désaccord avec l’idée que le salaire minimum des employés au pourboire devrait s’appliquer uniquement aux employés qui servent de l’alcool. Parmi eux, notons que 73 % des répondants qui gagnent 8,00 $ et moins l’heure se déclarent tout à fait en désaccord avec cette idée, et que les deux tiers (66 %) des salariés qui reçoivent du pourboire partagent cet avis. Opinions relatives aux salaires Tout à fait & plutôt en accord Les cuisiners devraient gagner un salaire supérieur à celui des serveurs qui reçoivent d'importants pourboires (n=1211) 9% 8% 6% Le salaire minimum doit demeurer plus bas pour les employés qui reçoivent des pourboires (n=1224) 22% 18% Le salaire minimum devrait être plus bas pour les employés sans expérience (n=1239) 6% 77 % 24% 30% 20% 54 % 2% 11% 12% 23 % 62% 23% 4% 7% 4% 11 % 0% Plutôt en désaccord 56% 55% Le salaire minimum des employés au pourboire devrait s'appliquer uniquement aux employés qui servent de l'alcool (n=1219) Tout à fait en désaccord 21% 20% 40% Ni en accord, Ni en désaccord 60% Plutôt accord 80% 100% Tout à fait en accord OPI : j’aimerais que vous me disiez si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, ni en accord ni en désaccord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les énoncés que je vais vous lire. QUESTIONS CONCERNANT LE PARTAGE DES POURBOIRES Plus de la moitié des répondants est plutôt ou tout à fait en accord avec l’idée que la facture dans les restaurants avec service aux tables devrait inclure le pourboire. La moitié (50 %) des répondants âgés de 50 ans et plus et 51 % des travailleurs saisonniers se déclarent même tout à fait en accord avec cette idée. Ils sont un peu moins de la moitié à être plutôt ou tout à fait en accord avec l’idée que le partage des pourboires entre les employés devrait être obligatoire. Ce sont les salariés de la restauration rapide (52 % se Jolicoeur et Associés 34 déclarent tout à fait en accord avec cette idée), les employés de 16 à 19 ans (48 %) et ceux qui ne reçoivent habituellement pas de pourboire (37 % d’entre eux) qui partagent le plus cet avis. Opinions relatives aux pourboires Tout à fait & plutôt en accord La facture dans les restaurants avec service aux tables devrait inclure les pourboires (n=1231) 22% Le partage des pourboires entre les employés devrait être obligatoire (n=1227) Plutôt en désaccord 6% 34% 0% Tout à fait en désaccord 15% 20% 17% 13% 7% 40% Ni en accord, Ni en désaccord 14% 60% Plutôt accord 58 % 41% 47 % 33% 80% 100% Tout à fait en accord OPI : j’aimerais que vous me disiez si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, ni en accord ni en désaccord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les énoncés que je vais vous lire. Jolicoeur et Associés 35 CONCLUSION L’enquête réalisée auprès des employés du secteur de la restauration et des bars permet de dresser un profil des employés de ce secteur, d’évaluer l’application de certaines dispositions de la Loi sur les normes du travail et de connaître l’opinion des salariés sur les questions relatives aux salaires et au partage des pourboires. Profil des employés du secteur de la restauration et des bars Les employés du secteur de la restauration et des bars sont en grande majorité des femmes (tant dans les emplois permanents que saisonniers), âgées de 16 à 30 ans, qui ont poursuivi des études de niveau secondaire, mais qui ne les ont pas forcément complétées. La majorité des répondants travaille dans des établissements de plus de 20 employés où ils y occupent un emploi de façon permanente. Cela est surtout le cas des personnes âgées entre 30 et 49 ans, alors que les salariés de 16 à 19 ans sont plus généralement présents dans les emplois temporaires. Ainsi, l’expérience moyenne dans le secteur de la restauration et des bars pour les salariés est d’un peu plus de 13 ans et les employés les plus expérimentés travaillent en plus grand nombre dans les restaurants avec service aux tables. En ce qui concerne les heures de travail, plus de la moitié des employés travaillent selon un horaire régulier, que cela soit de jour, de soir ou de nuit. En comparaison avec les femmes, les hommes se démarquent par le fait qu’ils travaillent moins de jour, mais pendant plus d’heures par semaine et qu’ils gagnent généralement plus que ces dernières (10,40 $ l’heure pour les hommes contre 9,27 $ l’heure pour les femmes). Jolicoeur et Associés 36 Infractions à la Loi sur les normes du travail Plus de deux salariés sur trois dans le secteur de la restauration et des bars sont victimes d’une ou de plusieurs infractions à la loi. Les plus touchés sont les salariés rémunérés au salaire minimum spécifique, ceux qui sont employés dans la restauration avec service aux tables et ceux travaillant plus de 40 heures par semaine. Les normes touchant le salaire minimum, le bulletin de paie (remise, identification des retenues et informations pour le calcul du salaire), le calcul de l’indemnité pour les jours fériés, le congé annuel (durée, indemnité, inclusion des pourboires), ainsi que la rémunération lors de la période d’entraînement sont généralement respectées par les employeurs à des degrés plus ou moins importants. Par ailleurs, une partie infime des employés (3 %) déclare que leur employeur s’approprie une partie des pourboires. Par contre, pour les normes touchant le paiement des heures supplémentaires à taux majoré (48 % d’infractions), l'imposition de la compensation, en temps, des heures supplémentaires (52 % d’infractions), le non-paiement du temps de travail lorsque le salarié n’est pas autorisé à quitter son poste pendant la période de repas (38 % d’infractions) et l'exigence d’un montant d’argent pour l’achat de vêtements obligatoires (37 % d’infractions) posent davantage de problèmes. De plus, 36 % des employés au pourboire déclarent que leur employeur leur impose un partage des pourboires. Il est difficile de dresser un portrait des établissements où ces infractions ont le plus souvent lieu, compte tenu de la faible taille de notre échantillon pour certaines catégories. On remarque néanmoins que les employés travaillant dans des restaurants ou des bars comptant plus de 20 employés sont plus susceptibles d'avoir des conditions de travail ne respectant pas la Loi sur les normes du travail. Cependant, il est utile de rappeler que l’échantillon était très restreint dans certains cas ; ces données doivent donc être utilisées avec prudence. Jolicoeur et Associés 37 Opinion des employés du secteur de la restauration et des bars En ce qui concerne le salaire, la majorité des répondants sont d'avis que les employés au pourboire doivent recevoir un salaire minimum plus bas que ceux qui ne sont pas au pourboire et que les cuisiniers et cuisinières devraient gagner plus que les serveurs. De même, la majorité des répondants affirment que le salaire minimum ne devrait pas être plus bas pour les employés sans expérience. Pour ce qui est du pourboire, plus de la moitié des répondants déclare qu’il devrait être inclus dans la facture pour les restaurants avec service aux tables. Par ailleurs, la majorité des répondants pense que le partage des pourboires ne devrait pas être obligatoire. Jolicoeur et Associés 38 ANNEXES ANNEXE I – TABLEAU ADMINISTRATIF DES APPELS A, B, C, D, D, D, D, C. D, GÉNÉRÉS UTILISÉS Pas de service Résidentiel Problème de ligne Fax Mauvais no. de tél. NON VALIDE VALIDE Non éligible Problème de langue Age et maladie Doublons HORS ÉCHANTILLON ÉCHANTILLON Refus RÉCEPTION Refus SÉLECTION Abs. Prolongée Incomplet - refuse de continuer Incomplet - accepte de continuer Pas de réponse Rendez-vous D, COMPLÉTÉS TOTAUX Total % 3084 3084 340 13 30 16 245 644 2440 264 32 6 1 303 2137 30 65 14 4 5 589 180 100,00% 100,00% 11,02% 0,42% 0,97% 0,52% 7,94% 20,88% 79,12% 8,56% 1,04% 0,19% 0,03% 9,82% 69,29% 0,97% 2,11% 0,45% 0,13% 0,16% 19,10% 5,84% 1250 40,53% % REFUS % COMPLÉTÉS TAUX D'ÉLIGIBILITÉ TAUX DE RÉPONSE AIRMS 4,45% 58,49% 46,47% 69,23% A. NON VALIDE B. HORS ÉCHANTILLON Aucun contact possible avec le répondant à ces numéros de téléphone Les répondants ne sont pas éligibles ou aptes à répondre à l'étude C. D. ÉCHANTILLON Numéros travaillables ÉLIGIBILITÉ NON-ÉTABLIE: Pas de réponse et refus ménage ÉLIGIBILITÉ ÉTABLIE: Refus personne, Abs. Prolongée, Incomplet et rendez-vous % REFUS Somme des refus sur l'échantillon. % COMPLÉTÉS Entrevues complétées sur l'échantillon. TAUX D'ÉLIGIBILITÉ (T.É.) D+Complétés/B+D+Complétés TAUX DE RÉPONSE AIRMS Données en date du : 19-mars-10 Complétés/C*(T.É.)+D+Complétés Jolicoeur et Associés 39 ANNEXE II – TABLEAU DES INFRACTIONS, SELON LE 1 TAUX, EN ORDRE DÉCROISSANT Infraction Taux d’infraction Groupe de référence Nombre de répondants victimes d’infractions Heures supplémentaires compensées en temps 52 % 13 6 Paiement des heures supplémentaires 48 % 67 35 Paiement du temps de travail lorsque le salarié n’est pas autorisé à quitter son poste durant la période de repas 38 % 489 175 Montant d’argent exigé pour l’achat de vêtements obligatoires 37 % 769 267 Inclusion des heures supplémentaires dans le calcul de la paie de vacances (personnes encore en emploi) 37 % 17 18 Imposition d’un partage des pourboires par l’employeur 36 % 509 190 Indemnité afférente au congé annuel (personnes encore en emploi) 34 % 522 170 Durée du congé annuel 28 % 732 222 Inclusion des heures supplémentaires dans le calcul de la paie de vacances (personnes qui ne sont plus en emploi) 14 % 8 2 Insuffisance des informations sur le bulletin de paie pour calculer 11 % 1186 131 1 Les données étant pondérées, le taux d’infraction n’est pas forcément égal au nombre de répondants victimes d’infractions divisé par le groupe de référence. Jolicoeur et Associés 40 le salaire Montant d’argent exigé pour l’achat de vêtements obligatoires identifiant l’entreprise 10 % 1250 118 Inclusion des pourboires dans le calcul de l’indemnité pour les jours fériés 9% 175 16 Jour férié 1er juillet 8% 1107 83 Indemnité afférente au congé annuel (personnes qui ne sont plus en emploi) 5% 317 15 Remise du bulletin de paie 4% 1250 60 Période d’entraînement 4% 319 13 Inclusion des pourboires dans le calcul de la paie de vacances (personnes qui ne sont plus en emploi) 4% 42 2 Appropriation d’une partie des pourboires par l’employeur 3% 509 11 Salaire minimum général 3% 452 13 Inclusion des pourboires dans le calcul de la paie de vacances (personnes encore en emploi) 1% 159 1 Identification sur le bulletin de paie des retenues effectuées sur le salaire 1% 1186 10 Salaire minimum spécifique - 440 4 Indemnité compensatoire en remplacement du congé annuel - 732 1 Jolicoeur et Associés 41 ANNEXE III – REGROUPEMENT SELON LES 9 NORMES2 Infraction Taux d’infraction Groupe de référence Nombre de répondants victimes d’infractions Infraction relative à la période de repas 38% 489 175 Infractions relatives au partage des pourboires 37% 509 193 Infractions relatives au congé annuel 28% 1228 347 Infractions relatives à l’achat de vêtements obligatoires 26% 1250 311 Infractions relatives au bulletin de paie 15% 1250 198 Infractions relatives aux jours fériés 8% 1107 83 Infraction relative à la période d’entraînement 4% 319 13 Infractions relatives aux heures supplémentaires 3% 1247 42 Infractions relatives au salaire minimum 2% 892 17 2 Les données étant pondérées, le taux d’infraction n’est pas forcément égal au nombre de répondants victimes d’infractions divisé par le groupe de référence. Jolicoeur et Associés 42