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Médecine & Droit 2007 (2007) 119–122 http://france.elsevier.com/direct/MEDDRO/ Bioéthique - Protection de la personne La responsabilité médicale et hospitalière pour le non-respect des volontés de fin de vie en droit civil québécois Lara Khoury Professeure adjointe, Faculté de droit, Université McGill, 3644, Peel, H3A 1W9 Montréal, Canada Résumé En 2005, le législateur français accordait un statut officiel aux directives anticipées, mais énonçait, au même moment, son refus de leur reconnaître une force obligatoire. Qu’en est-il des autres ressorts de droit civil ? Ce texte évalue la position du droit québécois quant à la force obligatoire des volontés de fin de vie anticipées et analyse dans quelles conditions leur non-respect entraînera la responsabilité des intervenants médicaux. Le traitement québécois de ces questions est particulièrement intéressant car, bien que le Code civil du Québec prévoie la possibilité de formuler de telles volontés dans le cadre d’un « mandat en prévision de l’inaptitude », son traitement de leur force obligatoire reste ambigu. © 2007 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. Mots clés : Directives anticipées ; Fin de vie ; Testament (fin de vie) 1. Introduction Alors que les directives anticipées acquièrent aujourd’hui en France une valeur légale, il est utile d’en apprécier les limites en étudiant leurs modalités d’exercice dans la Province de Québec. Dans une ère où les concepts de paternalisme médical et d’acharnement thérapeutique sont abandonnés au profit de ceux d’autonomie de la volonté et de qualité de la mort, les volontés de fin de vie gagnent en importance. Parce qu’elles entrent souvent en conflit avec les devoirs déontologiques fondamentaux des médecins, le maintien de la vie et de la santé du patient, leur respect entraîne des dilemmes importants pour les acteurs du système de santé1. Bien que la question des volontés Adresse e-mail : [email protected] (L. Khoury). Voir à ce sujet Jean-Louis Baudouin, « Perspective juridique » (1981) 26 R.D. McGill 1076, 1077. Nous nous intéresserons aux volontés visant à interrompre un traitement médical ou un acte de soins en fin de vie, tels les ordres de non-réanimation, le refus d’alimentation et d’hydratation, le refus d’être mis sous respirateur ou d’être intubé et le refus de thérapie antibiotique. Seront donc exclues les questions reliées au don d’organe et au refus de transfusion sanguine. 2 La responsabilité du médecin et de l’établissement de soin est uniquement soumise aux règles de la responsabilité civile en droit québécois. Il n’existe aucun régime de responsabilité administrative, malgré le fait que le système de santé québécois soit essentiellement public. 1 de fin de vie ait été discutée à profusion dans la littérature médicale, bioéthique et juridique, peu de travaux ont porté sur la responsabilité médicale et hospitalière2 pour leur nonrespect. Il convient dans un premier temps de discuter la force obligatoire des directives de fin de vie. 2. Force obligatoire Le véhicule privilégié des directives de fin de vie en droit québécois est le « mandat en prévision de l’inaptitude ». Cependant, aucune forme n’est imposée et, par conséquent, les directives peuvent être incluses dans un autre document ou être exprimées oralement. Au-delà de la question du formalisme de l’acte, se pose celle de la force obligatoire de la directive qui ne dépend pas du support formel utilisé. 2.1. Forme Les articles 2131 et 2166 et suivants du Code civil du Québec (CcQ) permettent à toute personne de rédiger un mandat appelé à être exercé lorsque survient l’inaptitude. Il est communément appelé « mandat en prévision de l’inaptitude ». Le mandataire est chargé, entre autres, de prendre soin du mandant à la survenance de l’inaptitude. Le mandant peut ajouter des précisions sur les soins médicaux qu’il ne désire pas qu’on lui apporte. Le mandat doit être signé devant deux témoins 1246-7391/$ - see front matter © 2007 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. doi:10.1016/j.meddro.2007.05.006 120 L. Khoury / Médecine & Droit 2007 (2007) 119–122 ou faire l’objet d’un acte notarié, homologué par le tribunal, avant de trouver effet3. Le mandat en prévision de l’inaptitude n’est pas le seul mécanisme permettant d’émettre de telles directives à l’avance4. En l’absence de disposition législative précise régissant les volontés de fin de vie, aucune forme particulière n’est exigée, bien que l’écrit présente des avantages évidents au chapitre de l’accessibilité, de la clarté et de la preuve. Les directives peuvent donc se trouver dans un autre document ou être exprimées verbalement. La position québécoise est donc différente de celle des provinces canadiennes de common law qui exigent, selon la loi, que les advance directives soient écrites, signées devant témoin et datées. La question de la force obligatoire des volontés de fin de vie est donc plus complexe en droit civil québécois en raison non seulement de l’absence de formalisme, mais également de certaines ambiguïtés contenues dans le Code civil. 2.2. Force obligatoire de la directive de fin de vie En droit québécois, aucun texte de loi ne traite spécifiquement de la force obligatoire des directives émises à l’avance5, alors que les lois des différentes provinces canadiennes de common law leur donnent expressément un statut juridique et une force obligatoire6. En l’absence d’une telle législation au Québec, la question dépend de l’interprétation donnée aux articles du Code civil. Les articles 12 et 15 CcQ semblent de prime abord indiquer l’absence de force obligatoire des directives lorsqu’elles prennent effet après la survenance de l’inaptitude du patient. On a en effet prétendu que, dès ce moment, entre en jeu l’article 15 CcQ qui prévoit que le consentement provient de la personne autorisée à donner un consentement substitué7. Une lecture conjointe des articles 15 et 12 CcQ 3 Art. 2166 CcQ. Le texte du Code civil du Québec est disponible à : www. canlii.org/qc/legis/loi/ccq/20061117/tout.html. Lors de l’homologation, le tribunal fait la vérification judicaire de l’inaptitude : Édith Deleury et Dominique Goubau, « Le mandat donné en prévision de l’inaptitude ou mandat de protection » dans Le droit des personnes physiques, 3e éd., Yvon Blais, Cowansville, 2002, 8. 4 Suzanne Philips-Nootens et Robert P. Kouri, L’intégrité de la personne et le consentement aux soins, Yvon Blais, Cowansville, 2005, n° 369 et Commentaires du ministre de la Justice, t. 1, Québec, Les publications du Québec, 1993, p. 14. 5 Comparer avec la situation française où la Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie (« Loi Leonetti »), J.O. n° 95 du 23 avril 2005, bien qu’elle reconnaisse le droit au refus de traitement, n’accorde pas de force obligatoire aux directives émises à l’avance. Celles-ci sont soumises à une décision médicale collégiale qui « prend en compte » l’avis de la « personne de confiance » désignée par le malade alors qu’il était apte ainsi que le contenu des directives. 6 La Nouvelle-Écosse fut la première province à les règlementer : Medical Consent Act, RSNS 1989, c. 279. Voir également : Advance Health Care Directives Act, SNL 1995, c. A-4.1 (Terre-Neuve et Labrador) ; Personal Directives Act, RSA 2000, c. P-6 (Alberta) ; The Health Care Directives Act, CCSM c. H27 (Manitoba) ; Health Care Directives and Substitute Health Care Decision Makers, SS 1997, c. H-0.001 (Saskatchewan). 7 Tuteur, curateur ou mandataire nommé dans un mandat donné en prévision de l’inaptitude. Si le majeur n’est pas ainsi représenté, le consentement est donné par le conjoint ou, à défaut, par un proche parent ou par « une personne qui démontre pour le majeur un intérêt particulier ». paraît indiquer que l’avis de cette personne prévaut sur les volontés exprimées par le patient à l’avance8. En effet, l’article 12 CcQ dispose que les volontés du majeur inapte ne doivent qu’être « prises en compte » par celui qui consent à des soins pour autrui ou qui les refuse. Ce dernier « est tenu d’agir dans le seul intérêt de cette personne en tenant compte, dans la mesure du possible, des volontés que cette dernière a pu manifester »9. Certains auteurs ont cependant argumenté que l’on ne doit recourir au consentement substitué — et donc aux articles 12 et 15 CcQ — que dans les cas où aucune directive n’a été émise à l’avance alors que le majeur concerné était apte ou lorsque les circonstances envisagées par ces directives sont différentes de celles en cause10. Outre ce débat, d’aucuns s’expriment en faveur de la force obligatoire d’une manifestation par le patient d’une volonté non équivoque et claire alors qu’il est apte, même s’il devient ultérieurement inapte11. Prétendre que la directive de fin de vie a une force obligatoire ne signifie cependant pas que son non-respect entraîne forcément la responsabilité du défendeur. 3. Responsabilité engendrée par le non-respect des volontés de fin de vie Bien qu’il n’existe à ce jour aucune jurisprudence québécoise sur la question, la responsabilité potentielle du professionnel de la santé et de l’établissement de soins peut être évaluée sur la base des décisions plus générales portant sur le nonrespect du refus de soin. Elle s’apprécie également en référence à ce qu’un médecin/établissement raisonnable aurait fait dans les mêmes circonstances. 3.1. Responsabilité attachée au non-respect du droit au refus La primauté du droit au respect de l’autonomie et à l’intégrité de sa personne est énoncée dans plusieurs textes législatifs, constitutionnels et quasi constitutionnels12. Cette primauté 8 Danielle Chalifoux, « Les directives préalables de fin de vie et les pouvoirs publics » dans SFPBQ, Pouvoirs publics et protection, Yvon Blais, Cowansville 1, 15–16. Chalifoux conclut que cet article confirme que les directives préalables n’ont aucun caractère obligatoire du Québec. 9 Le Ministre de la Justice indique dans les commentaires accompagnant cette disposition qu’elle permet d’assurer, dans la mesure du possible, le respect des volontés de la personne devenue inapte postérieurement à l’expression de ses volontés, volontés qui peuvent « être exprimées dans un testament de vie » : préc. note 4. 10 Nootens et Kouri, préc. note 4, no 375. 11 Nootens et Kouri, préc. note 4 ; Danielle Chalifoux, « Les obstacles à la mise en œuvre des directives de fin de vie en milieu institutionnel » dans François Dupin, Les mandats en cas d’inaptitude : Une panacée ? SFPBQ, Yvon Blais, Cowansville, 2001, 21, 32 ; Pauline Lesage-Jarjoura citée dans Manoir de la Pointe Bleue c. Corbeil, [1992] RJQ 712 (CS) 29-30. La Commission de réforme du droit du Canada s’exprima d’ailleurs au même effet en 1982, avant même l’adoption des dispositions citées : Commission de réforme du droit du Canada, Euthanasie, aide au suicide et interruption de traitement, Série Protection de la vie, document de travail 28, 1982. 12 Art. 10 et 11 CcQ ; art. 1 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, LRQ C-12 : droit à la vie, la sûreté, l’intégrité et la liberté de sa personne ; Art. 7 Charte canadienne des droits et libertés : droit à la vie, la liberté et la sécurité de sa personne. L. Khoury / Médecine & Droit 2007 (2007) 119–122 pose des défis pour le clinicien qui est appelé à respecter les volontés de son patient, surtout lorsque ces dernières peuvent mener à la mort. L’on sait cependant depuis les affaires de common law canadienne, Malette c. Schulman13 et Fleming c. Reid14, et de droit civil québécois, Nancy B c. Hôtel-Dieu de Québec15 et Manoir de la Pointe Bleue c. Corbeil16, que le refus de soins émis par un majeur apte, même à l’avance, doit être respecté même si ce refus met la vie du patient en péril17. On peut donc argumenter que la volonté de refuser un soin, exprimée clairement à l’avance, doit recevoir le même statut que la volonté contemporaine à l’acte de soin. Cette affirmation doit cependant être nuancée. En effet, l’obligation de respect de la directive émise à l’avance s’appréciera à la lumière des circonstances de chaque cas. 3.2. Faute de non-respect L’appréciation du caractère raisonnable du non-respect devrait dépendre de facteurs liés aux circonstances de chaque cas. Les arguments fréquemment soulevés dans la littérature médicale et de bioéthique afin de justifier le refus de respecter les directives de fin de vie sont d’une utilité certaine pour identifier quels devraient être ces facteurs. ● Les volontés doivent l’emporter sur le meilleur intérêt du patient lorsque ces deux valeurs sont en conflit — Une telle hiérarchie a été défendue par certains bioéthiciens18 et est reconnue par les législations des provinces canadiennes de common law adoptées dans les années 199019. Selon ces dernières, la personne donnant le consentement substitué doit d’abord se conformer aux volontés exprimées dans une directive anticipée. À défaut, elle doit décider en accord avec les volontés exprimées par le patient avant la survenance de l’incapacité ou, à défaut, sur la base de ce que la personne donnant le consentement substitué pense être dans le meilleur intérêt du patient20. En droit québécois, cette hiérarchie se heurte cependant à l’article 12 CcQ qui semble accorder la priorité à l’intérêt du patient dans les cas où un 13 (1990), 72 OR (2d) 417 (CA). (1991), 82 DLR (4th) 298 (CA). Le droit québécois a été grandement influencé par la jurisprudence des provinces de common law sur cette question. 15 [1992] RJQ 30 (CS). Dans cette affaire, la patiente, atteinte du syndrôme de Guillain-Barré, désirait qu’on lui retire son support respiratoire artificiel. 16 Préc. note 11. 17 Nootens et Kouri, préc. note 4, n° 366 et références citées à la note 1421. 18 Jocelyn Downie, « Where There is a Will, There May Be a Better Way: Legislating Advance Directives » (1992) 12:3 Health Law in Canada 73. 19 Par ex. : art. 1 et 12 de la Advance Health Care Directives Act de TerreNeuve et du Labrador, préc. note 6 ; art. 14 de la Personal Directives Act de l’Alberta, préc. note 6 ; art. 13 de la Health Care Directives Act du Manitoba, préc. note 6 ; art. 8 de la Health Care Directives and Substitute Health Care Decision Makers Act de la Saskatchewan, préc. note 6. 20 Art. 12 de la Advance Health Care Directives Act de Terre-Neuve et du Labrador, préc. note 6 ; art. 14 du Personal Directives Act de l’Alberta, préc. note 6 ; art. 13 de la Health Care Directives Act du Manitoba, préc. note 6. 21 Voir la citation ci-dessus. À moins que l’on accepte l’argument soulevé plus tôt que cet article ne s’applique que lorsqu’un consentement substitué est admissible, ce qui peut ne pas être le cas en présence de directives. 14 121 consentement substitué est donné suite à la constatation de l’incapacité de ce dernier21. ● L’existence d’un dialogue entre le médecin traitant et le patient préalable à l’énoncé de la directive milite en faveur de son respect — Ce facteur permet de répondre à l’argument selon lequel, si les volontés ne donnent pas la certitude d’un refus éclairé, elles n’ont pas à être respectées. Cet argument a un poids certain, vu le rôle central que joue l’information préalable au consentement. Cependant, insister sur l’existence d’un refus anticipé « éclairé » ne fait que souligner l’importance d’une discussion avec le médecin traitant avant d’émettre des directives de fin de vie, afin d’assurer la compréhension par le patient de la nature de la directive et de son effet sur sa santé et sa vie22. ● La directive doit être claire et précise — La littérature soulève la difficulté que le professionnel de la santé peut avoir à interpréter23 et respecter les volontés de fin de vie en raison de phrases types retrouvées dans plusieurs directives où le refus est exprimé par des références vagues, par exemple, au refus de traitements « extraordinaires » ou « agressifs »24. La directive devra donc être rédigée sans ambiguïté ; à défaut l’intervenant pourrait justifier leur non-respect. ● L’obligation de respecter la directive sera renforcée si cette dernière est renouvelée périodiquement en tenant compte des changements au niveau du pronostic, des options thérapeutiques et des valeurs du patient25 — Ces conditions permettent de répondre à l’objection voulant qu’une directive émise à l’avance ne puisse jamais prévoir tous les scénarios pouvant se produire en fin de vie ainsi que les avancées de la science médicale et les progrès technologiques26. On met l’accent sur le fait que l’opinion du patient puisse avoir changé ou aurait changé, à la lumière des nouvelles circonstances, surtout si les directives datent de plusieurs années. Les auteurs Nootens et Kouri rejettent cependant cet argument, à moins qu’il n’y ait des motifs raisonnables de croire 22 Newfoundland Law Reform Commission, Discussion Paper on Advance Health Care Directives and Attorneys for Health Care (WP 6), janvier 1992, St-John’s. 61; J. Teno, J. Lynn, N. Wenger, et al, « Advance directives for seriously ill hospitalized patients: effectiveness with the patient selfdetermination act and the SUPPORT intervention » (1997) 45 J. Am. Geriatr. Soc. 500, 504 et 506. 23 M. Kelner, I. L. Bourgeault, P. C. Hebert et E. V. Dunn, « Advance directives: the views of health care professionals » (1993) 148: 8 CMAJ 1331, 1335. 24 Muriel R. Gillick, « Advance Care Planning » (2004) 350(1) New England Journal of Medicine 7, 7; Robert E. Astroff, « Who Lives, Who Dies, Who Decides? Legal and Ethical Implications of Advance Directives » (1997) 7 Windsor Review of Legal and Soc Issues 1, 9; Alberta Law Reform Institute and Health Law Institute, Advance Directives and Substitute Decision-making in Personal Health Care (Report #64), mars 1993, Edmonton, 6-7; Newfoundland Law Reform Commission, préc. note 22, 60; Chalifoux, préc. note 11, 24. 25 Downie, préc. note 18, 77 ; Newfoundland Law Reform Commission, préc. note 22, 67. 26 Downie, préc. note 18, 77 ; Gillick, préc. note 24, 7 ; M. Gregg Bloche, « Managing Conflict at the End of Life » (2005) 352(23) New England Journal of Medicine 2371, 2372 ; Newfoundland Law Reform Commission, préc. note 22, 40, Dupin, préc. note 11, 5 ; Pascal Morin, « Fin de vie et Code civil : faut-il combler le vide législatif ? » (2004) (14) Revue générale de droit médical 391, 393. 122 L. Khoury / Médecine & Droit 2007 (2007) 119–122 à un revirement. Selon ces auteurs, si ce raisonnement était accepté, aucune directive donnée à l’avance n’aurait de valeur27. 4. Conclusion La poursuite de ces facteurs ne permet pas seulement d’assurer la force obligatoire de la directive de fin de vie anticipée, mais protège également le personnel médical qui l’a respectée d’une éventuelle responsabilité. Une telle protection est bienvenue et permet aux cliniciens de fonder ce respect non pas sur la menace d’une responsabilité individuelle, mais plutôt sur les principes de l’éthique clinique et de la bonne pratique médicale, en accord avec la préservation de l’autonomie décisionnelle du patient. Note de la Rédaction La réforme de la protection juridique des majeurs mise en place par la loi no2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs (1), parue au J.O. no 56 du 7 mars 2007 précise les actes susceptibles d’être accomplis par le tuteur et met en place un mandat de protection future. « Art. 459. – Hors les cas prévus à l’article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet ». « Lorsque l’état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué peut prévoir qu’elle bénéficiera, pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d’entre eux qu’il énumère, de l’assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après l’ouverture d’une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l’intéressé ». « La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l’égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, l’intéressé ferait courir à lui-même. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué ». « Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée ». « Art. 459-1. – L’application de la présente sous-section ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particu- 27 Nootens et Kouri, préc. note 4, no 376. lières prévues par le code de la santé publique et le code de l’action sociale et des familles prévoyant l’intervention d’un représentant légal ». « Toutefois, lorsque la mesure de protection a été confiée à une personne ou un service préposé d’un établissement de santé ou d’un établissement social ou médicosocial dans les conditions prévues à l’article 451, l’accomplissement des diligences et actes graves prévus par le code de la santé publique qui touchent à la personne et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État est subordonné à une autorisation spéciale du juge. Celui-ci peut décider, notamment s’il estime qu’il existe un conflit d’intérêts, d’en confier la charge au subrogé curateur ou au subrogé tuteur, s’il a été nommé, et, à défaut, à un curateur ou à un tuteur ad hoc ». « Art. 477. – Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l’une des causes prévues à l’article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts ». « La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu’avec l’assistance de son curateur ». « Les parents ou le dernier vivant des pères et mères, ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l’autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l’une des causes prévues à l’article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l’intéressé ». « Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sousseing privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa ne peut être conclu que par acte notarié ». « Art. 478. – Le mandat de protection future est soumis aux dispositions des articles 1984 à 2010 qui ne sont pas incompatibles avec celles de la présente section ». « Art. 479. – Lorsque le mandat s’étend à la protection de la personne, les droits et obligations du mandataire sont définis par les articles 457-1 à 459-2. Toute stipulation contraire est réputée non écrite ». « Le mandat peut prévoir que le mandataire exercera les missions que le code de la santé publique et le code de l’action sociale et des familles confient au représentant de la personne en tutelle ou à la personne de confiance ».