Consulter - Ordre des Avocats au Barreau du Cameroun
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CONFERENCE DE STAGE DU BARREAU DU CAMEROUN – REGION DU CENTRE CONFIDENTIALITE DES CORRESPONDANCES ECHANGEES ENTRE AVOCATS ___ CONFLITS D’INTERETS Présenté par Me EYOUCK NYEBEL Jean Paul AVOCAT Yaoundé, le 06 Juin 2015 I - LE CONFLIT D’INTERET Principe L’Avocat ne peut être le conseil, le défenseur ou le représentant de plusieurs parties dans une même affaire s’il y a conflit entre leurs intérêts ou, sauf accord des parties, s’il existe un risque sérieux d’un tel conflit. Le principe du libre choix de l’avocat par le client trouve ses limites dans la prise en considération des conflits d’intérêt. Définition Conflits d’intérêts Il y a conflit d’intérêts : Dans la fonction de conseil, lorsque, au jour de la saisine, l’avocat qui a l’obligation de donner une information complète, loyale et sans réserve à ses clients ne peut mener sa mission sans compromettre, soit par l’analyse de la situation présentée, soit par l’utilisation des moyens juridiques préconisés, soit par la concrétisation du résultat recherché, les intérêts d’une ou plusieurs parties ; - Dans la fonction de représentation et de défense, lorsque, au jour de la saisine, l’assistance de plusieurs parties conduirait l’avocat à présenter une défense différente, notamment dans son développement, son argumentation et sa finalité, de celle qu’il aurait choisie si lui avaient été confiés les intérêts d’une seule partie ; Lorsqu’une modification ou une évolution de la situation qui lui a été initialement soumise révèle à l’avocat une des difficultés visées ci-dessus. Risque de conflit d’intérêts - Il existe un risque sérieux de conflits d’intérêts, lorsqu’une modification ou une évolution prévisible de la situation qui lui a été initialement soumise fait craindre à l’avocat une des difficultés visées ci-dessus. Absence de conflit d’intérêts Il n’y a pas conflit d’intérêts - Lorsqu’après avoir informé ses clients et recueilli leur accord, l’avocat dans ses différentes fonctions cherche à concilier leur contrariété d’intérêts. Dans un tel cas, l’avocat ne peut être le conseil ou le défendeur d’une des parties dans la même affaire en cas d’échec ou de la conciliation ; - Lorsque en plein accord avec ses clients, l’avocat leur conseille, à partir de la situation qui lui est soumise une stratégie commune, ou si, dans le cadre d’une négociation, des avocats, membres d’une même structure interviennent séparément pour des clients différents, informé de cette commune appartenance. Limites de l’intervention de l’avocat Abstention L’avocat doit, sauf accord des parties, s’abstenir de s’occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d’intérêt, lorsque le secret professionnel risque d’être violé son Independence risque de ne plus être entière. Il peut accepter l’affaire d’un nouveau client si le secret des informations données par un client risque d’être violé, ou lorsque sa connaissance des affaires de ce dernier est susceptible de favoriser le nouveau client de façon injustifiée Cas particuliers Lorsqu’il existe un risque sérieux de conflit d’intérêts, l’avocat doit obtenir l’accord de l’ensemble des parties concernées avant d’accorder son concours à plus d’une partie. Si l’avocat sollicité successivement par plusieurs parties dans une même affaire n’accorde pas à toutes son concours, il ne peut conserver la défense les intérêts d’une ou plusieurs d’entre elles qu’en respectant les règles ci-dessus énoncées. L’avocat peut continuer à s’occuper des autres dossiers des clients concernés sans avoir solliciter leur accord, lorsque son maintien dans ses dossiers étrangers au conflit d’intérêt survenu dans l’affaire en cause, n’entrave pas son indépendance et n’effectue pas le respect du secret professionnel. » II - CONFIDENTIALITE DES CORRESPONDANCES ECHANGEES ENTRE AVOCATS Ce thème s’inscrit dans les rapports généraux entre avocat a) La lettre d’un avocat à son confrère ayant pour unique objet de se substituer à un acte de procédure unilatéral : par ex communication d’une pièce, envoie de conclusions…, n’était pas confidentielle. b) La lettre qui portait la mention « officielle » ou « non confidentielle » et qui avait pour seul objet d’exprimer une demande (par ex. de communication d’une pièce), une offre (par es offre d’indemnisation loi « Badinter ») ou une position unilatérale du client de l’avocat rédacteur (par ex. annonce de l’exécution d’un travail) , n’était pas non plus confidentielle . c) L’échange des lettres concrétisant un accord parfait et définitif n’était pas confidentiel. Le bâtonnier pouvait même lever la confidentialité des correspondances ayant préparé l’accord, si celles-ci étaient susceptibles d’en combler les lacunes ou d’en faciliter l’interprétation. d) Toutes autres lettres étaient confidentielles, même si cette mention n’apparaissait pas expressément. e) Les pièces jointes à une correspondance entre avocats étaient présumées confidentielles, sauf mention contraire dans cette correspondance. f) En cas de désaccord entre avocats, celui qui voulait obtenir la levée de la confidentialité devait saisir le bâtonnier ; Si les avocats appartenaient à des barreaux différents, leurs bâtonniers devaient se concerter et, en cas d’avis divergents, faire appel à un bâtonnier extérieur. Ces dispositions sont aujourd’hui r e mises en cause par la loi et la jurisprudence. Mais il est remarquable que nonobstant le texte légal qui ne retient aucune exception, la confidentialité ne couvre pas : - - Les correspondances ayant pour unique objet de se substituer à un acte de procédure ; Correspondances portant mention « officielle » ; Les conventions entre avocats portant cette même mention ainsi des nuances qu’imposait la pratique antérieure ne disparaîtrait donc finalement que lors la levée de confidentialité par le Bâtonnier. La question cependant n’est pas définitivement tranché puisqu’un arrêt de la Cour d’Appel d’Angers a censuré en Avril 2001 un article d’un règlement intérieur qui reprenaient le texte du CNB : pour les juges, la confidentialité ne connaît aucune exception, ce que vient encore de retenir la cour d’appel d’Aix-en-Provence en tenant pour non établie le 23 mai 2002 une transaction qui résultait d’un échange de lettres entre avocats. En vérité au regard de la pratique, la loi est trop catégorique ; ne faudrait-il pas d’ailleurs distinguer selon que l’avocat entend faire usage d’une lettre qu’il a écrite ou d’une lettre qu’il a reçue ? Chaque fois qu’un avocat entend justifier qu’il a bien communiqué une pièce ou prévenu son confrère d’une date d’audience, on aperçoit mal ce qui l’empêcherait de produire son double de lettre. Et même si ayant proposé confidentiellement un chiffre qu’il précisait ne pouvoir être ultérieurement invoqué contre lui à défaut d’accord, il entend renoncer à cette protection parce qu’il veut plus fondamentalement établir qu’une offre légalement obligatoire a bien été faite, on voit mal ce qui pourrait l’en empêché, sauf si son courrier évoque des propos ou propositions de son contradicteur. Pour les lettres reçus en revanche, il est naturel que l’avocat ne puisse jamais en tirer parti sauf si, étrangères au fond, elles ne contiennent que des indications relatives à la procédure ou si elles matérialisent un accord parfait et définitif. Les correspondances avec les confrères à l’étranger échappent à la loi du 7 Avril 1997. S’il communique avec un avocat de la communauté, l’avocat français est prié par le CNB de respecter l’art. 5-3 du Code de déontologie Européen qui retient le principe inverse de non –confidentialité. Les avocats qui souhaitent conserver à leur lettre de bénéfice de la confidentialité, doivent doc l’exprimer clairement par une mention « confidentielle » ou « WITHOUT préjudice », tandis que le destinataire est invité à la leur retourner s’il ne peut préserver ce caractère confidentielle. Hors communauté, il est prudent de prendre préalablement accord avec le confrère pour convenir d’une règle commune.