chapitre 1 – définitions et règles d`interprétation
Transcription
chapitre 1 – définitions et règles d`interprétation
CHAPITRE 1 – DÉFINITIONS ET RÈGLES D’INTERPRÉTATION Page 7 1.1 DÉFINITIONS 1.1-1 Sauf indication contraire du contexte, les définitions qui suivent s’appliquent au présent Code. « associé » S’entend notamment de l’avocat qui exerce le droit dans un cabinet d’avocats à titre d’employé de ce cabinet ou en vertu d’une autre relation contractuelle. (“associate”) « avocat » Membre de la Société, au sens qu’en donne la définition de la Loi sur la profession d’avocat, 2002 L.M. c. 44 – chapitre L107. (“lawyer”) « cabinet d’avocats » Un ou plusieurs avocat exerçant le droit ensemble; la présente définition vise notamment : a) un avocat qui exerce seul; b) un cabinet d’avocats à responsabilité limitée ou une société à responsabilité limitée; c) une société ou une association d’avocats ou de cabinets d’avocats à responsabilité limitée, ou à la fois d’avocats et de cabinets. La présente définition ne vise toutefois pas les arrangements au titre desquels des avocats partagent un bureau et des dépenses communes, mais exercent leur profession de façon indépendante. (“law firm”) « client » Personne qui: a) soit consulte un avocat qui lui fournit ou s’engage à lui fournir des services juridiques; b) soit, après avoir consulté un avocat, a des motifs raisonnables de croire que l’avocat a accepté de lui fournir des services juridiques. La présente définition vise également le client du cabinet juridique dont fait partie l’avocat, qu’il s’occupe ou non des intérêts de ce client. (“client”) Commentaire [1] La relation avocat-client peut résulter de discussions informelles. [2] Lorsqu’une personne physique consulte un avocat à titre de représentant, le client est la corporation, la société, l’organisation ou l’autre entité juridique représentée. [3] Il demeure entendu que la présente définition exclut le quasi-client, tel qu'une entité affiliée, un administrateur, un actionnaire, un employé ou un membre de la famille à moins qu'une preuve matérielle démontre qu'on s'attendait raisonnablement à ce qu'une relation entre avocat et client soit établie. « conflit d’intérêts » Risque sérieux que les propres intérêts de l’avocat ou ses obligations envers un autre client, un ancien client ou un tiers aient un effet défavorable important sur sa capacité à représenter un client. (“conflict of interest”) « consentement » Consentement donné en toute connaissance de cause et en toute liberté après Page 8 divulgation : a) soit par écrit, pourvu que, si plus d’une personne donne son consentement, chacune signe le consentement ou un autre document prenant acte du consentement; b) soit verbalement, pourvu que chaque personne donnant son consentement reçoive un document écrit distinct prenant acte du consentement. (“consent”) « mandat à portée limitée » Prestation de services juridiques pour une partie, et non pour la totalité, du dossier d’un client en matière juridique conformément à une entente avec le client. (“limited scope retainer”) « Société » La Société du Barreau du Manitoba. (“Society”) « tribunal » Cour, conseil, arbitre, médiateur, organisme administratif ou autre organisme qui règle des différends, peu importe ses fonctions ou la nature formelle ou non de ses procédures. (“tribunal”) Page 9