1 CANADA COUR SUPÉRIEURE (Recours collectif) PROVINCE DE

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1 CANADA COUR SUPÉRIEURE (Recours collectif) PROVINCE DE
1
CANADA
COUR SUPÉRIEURE
(Recours collectif)
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
No: 500-06-000575-114
KELLY AMRAM
Requérante
c.
ROGERS COMMUNICATIONS INC.
-etROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.
-etFIDO SOLUTIONS INC.
Intimées
REQUÊTE RÉ-AMENDÉE POUR OBTENIR L’AUTORISATION D’EXERCER UN
RECOURS COLLECTIF ET POUR OBTENIR LE STATUT DE REPRÉSENTANT
(Articles 1002 et suivants C.p.c.)
À L’HONORABLE JUGE BENOÎT EMERY, J.C.S., SIÉGEANT EN CHAMBRE DES
RECOURS COLLECTIFS, DANS ET POUR LE DISTRICT DE MONTRÉAL, LA
REQUÉRANTE EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT:
1. La Requérante demande l’autorisation d’exercer un recours collectif contre les
Intimées pour les personnes faisant partie du Groupe ci-après décrit et dont elle fait
elle-même partie:
« Tous les clients de téléphonie sans fil de « Rogers » ou de
« Fido » au Canada, et alternativement au Québec, ayant un
contrat à durée déterminée en vigueur au moment où ils ont reçu
l’avis concernant les nouveaux tarifs s’appliquant aux messages
photo ou vidéo (MMS) envoyés du Canada aux États-Unis ou vers
une autre destination internationale, et qui était (...) toujours en
vigueur en date du 15 août 2011, (...) ou tout autre groupe à être
déterminé par la Cour.»
2
(Ci-après les membres du Groupe sont collectivement désignés comme
« Requérante(s) », « Membre(s) du Groupe », « Membres », « Client(s) »,
« Abonné(s) », « Consommateur(s) »);
2. Les Intimées sont des compagnies qui offrent des services de télécommunications
et de communications au Canada, tels des réseaux et services de téléphonie, de
téléphonie sans fil, de communications et services sans fil, etc., le tout tel qu'il
appert des rapports CIDREQ du Registraire des entreprises, relatifs aux intimées,
en date du 18 juillet 2011, communiquées au soutien des présentes comme Pièce
R-6, en liasse;
3. Les activités de l’Intimée Fido Solutions Inc. sont opérées par l’Intimée Rogers
Communications S.E.N.C.;
3.1. En effet, Fido Solutions Inc. est détenu à 100% par Rogers Communications
S.E.N.C. (aussi connu sous le nom «Rogers Communications Partnership»). De
plus, Fido Solutions Inc. et Rogers Communications Inc. sont les deux (2) associés
de Rogers Communications Partnership, le tout tel que confirmé par le «Vice
President Mobile Product Management for Rogers Communications Partnership»
Paresh R. Doshi (ci-après «M. Doshi»), lors de son interrogatoire sur affidavit tenu
le 23 mars 2012 (la transcription dudit interrogatoire ayant déjà été déposée au
dossier de la Cour) (ci-après «l'interrogatoire Doshi»);
3.2. Lors de son interrogatoire, M. Doshi a souscrit à plusieurs engagements. Les
réponses de M. Doshi aux engagements souscrits ont déjà été déposées au dossier
de la Cour par la requérante sous la Pièce R-5 et par les intimées comme Pièce D1 (la requérante ayant uniquement contesté le dépôt de la première page de D-1,
soit la lettre du 5 avril 2012 des procureurs des intimées);
Les faits qui donnent ouverture à un recours individuel de la part de la
Requérante contre les Intimées sont:
A.
LES FAITS
4. La Requérante s’adresse à cette Cour suite à la décision unilatérale des Intimées
d’augmenter les tarifs des messages photo ou vidéo (aussi connus sous le nom
«MMS») envoyés du Canada (...) vers les États-Unis ou vers une autre destination
internationale par les Membres du Groupe et ce à partir du 15 août 2011;
5. En effet, en juin / juillet 2011, les Intimées ont inclus des avis (soit en anglais ou en
français) dans la facture mensuelle envoyée aux Abonnées de service de téléphonie
sans fil, soit l'un des avis suivants (Rogers ou Fido selon le cas) (sans limiter la
possibilité qu'il y avait d'autres versions des avis envoyés):
3
«INTRODUCING INTERNATIONAL PICTURE & VIDEO
MESSAGING PLUS A U.S. RATE CHANGE
Beginning August 15, 2011 you will be able to send picture &
video messages on your wireless phone from Canada to
select international destinations, in addition to anywhere in
Canada
and
the
U.S.
Please
visit
www.rogers.com/picturemessaging for available countries
and rates specific to your destination. Also as of August 15,
the rate for sending a picture/video message from Canada to
the U.S. will increase to $0.75 per picture/video message
recipient on each message sent (currently $0.50) plus
applicable taxes. All other aspects of your Rogers service(s)
remain the same. » (Emphase ajoutée)
________________
«MESSAGES PHOTO ET VIDÉO INTERNATIONAUX ET
MODIFICATION DES TARIFS AUX ÉTATS-UNIS
À compter du 15 août 2011, vous pourrez envoyer des
messages photo et vidéo au Canada, aux États-Unis et vers
certaines destinations internationales à l’aide de votre sansfil. Consultez le site www.fido.ca/messageriephoto pour
connaître les pays admissibles et les tarifs associés à ceuxci. À compter du 15 août également, le tarif pour les
messages photo ou vidéo envoyés du Canada aux ÉtatsUnis passera de 0,50$ à 0,75$ (taxes exigibles en sus) par
destinataire du message photo ou vidéo pour chaque
message. Tous les autres aspects de vos services Fido
demeurent les mêmes. » (Emphase ajoutée)
ou:
«INTRODUCING INTERNATIONAL PICTURE & VIDEO
MESSAGING PLUS A NEW U.S. RATE
Beginning August 15, 2011 you will be able to send picture
& video messages on your wireless phone from Canada to
select international destinations, in addition to anywhere in
Canada
and
the
U.S.
Please
visit
www.rogers.com/picturemessaging for available countries
and rates specific to your destination. Also as of August 15,
we are introducing a rate of $0.75 per picture/video
recipient on each message sent (plus applicable taxes) for
sending a picture/video message from Canada to the U.S.
4
(formerly provided at no additional charge). All other
aspects of your Rogers service(s) remain the same. »
(Emphase ajoutée)
________________
«MESSAGES PHOTO ET VIDÉO INTERNATIONAUX ET
NOUVEAU TARIF POUR LES ENVOIS AUX ÉTATS-UNIS
À compter du 15 août 2011, vous pourrez envoyer des
messages photo et vidéo au Canada, aux États-Unis et vers
certaines destinations internationales à l’aide de votre sansfil. Consultez le site www.fido.ca/messageriephoto pour
connaître les pays admissibles et les tarifs associés à ceuxci. À compter du 15 août également, le tarif passera à 0,75$
(taxes exigibles en sus) par destinataire pour chaque
message photo ou vidéo envoyé du Canada aux États-Unis
(antérieurement sans frais additionnels). Tous les autres
aspects de vos services Rogers demeurent les mêmes. »
(Emphase ajoutée);
5.1.
La Requérante a reçu la version de l'avis lui augmentant son tarif de gratuit à
0,75$, le tout tel qu'il appert de la copie de sa facture Rogers datée le 24 juin
2011 (à la page 4), communiqué au soutien des présentes comme Pièce R-3;
5.1.1. En effet, tel qu'il appert de la réponse à l'engagement no. 9 de M. Doshi, produit
au dossier de la Cour comme pièce R-5, les intimées ont confirmé qu'il y avait
3 157 456 autres membres du Groupe à qui les intimées ont envoyé le même
avis que celui reçu par la requérante, soit l'avis inclus à la page 4 de la pièce R3;
5.1.2. Par conséquent, dans les faits et sans même devoir de se référer à l'avis inclus
dans la Pièce R-3, il est clair qu'avant le 15 août 2011, la requérante et ces
autres 3 157 456 membres du Groupe pouvaient envoyer autant de MMS du
Canada vers des destinations internationales (incluant les États-Unis) qu'ils
voulaient, sans payer de frais additionnels. Il est donc évident que les
intimées ont unilatéralement modifié les Contrats de la requérante et de ces
autres 3 157 456 membres du Groupe à partir du 15 août 2011;
5.1.3. Depuis le 15 août 2011, la requérante et ces 3 157 456 autres membres du
Groupe sont donc facturés 0,75$ (plus les taxes) pour chaque MMS envoyée du
Canada vers une destination internationale (incluant les États-Unis);
5
5.1.4. Dans l'avis en question envoyé à la requérante et aux autres 3 157 456 membres
du Groupe (Pièce R-3, page 4), les intimées ont spécifiquement employé les
mots suivants:
a)
en anglais: «...introducing a rate of $0.75 ... (formerly provided at no
additional charge); et
b)
en français: «... passera à 0,75$ ... (antérieurement sans frais
additionnels»);
5.1.5. La requérante soumet respectueusement que ceci constitue des admissions
claires et non-équivoques de la part des intimées à l'effet:
a)
qu'avant le 15 août 2011, l'envoi des MMS en question était un
service inclus dans les Contrat de la Requérante (et donc aussi dans celui
des autres 3 157 456 membres du Groupe); et
b)
que les intimées ont décidé de modifier unilatéralement les Contrats
de la Requérante et desdits membres du Groupe, afin de facturer 0,75$
par MMS, alors que ceci était gratuit avant le 15 août 2011;
5.1.6. La requérante soumet respectueusement que le même raisonnement devrait
s'appliquer concernant les 2 142 544 membres du Groupe qui ont reçu l'avis
modifiant unilatéralement leurs Contrats afin d'augmenter le tarif applicable aux
MMS (vers des destinations internationales) de 0,50$ à 0,75$ par message 1;
5.2.
Sur leurs sites Internet, les intimées ont simplement avisé le public du
nouveau tarif de $0,75 par message image et vidéo à compter du 15 août 2011,
sans spécifier qu'il s'agissait d'une augmentation du tarif existant, le tout tel qu’il
appert des extraits des sites Internet des intimées en date du 18 juillet 2011,
communiquées au soutien des présentes comme Pièce R-4, en liasse;
5.2.1. En effet, en lisant les extraits des sites Internet des intimées (pièce R-4), ainsi
que l'avis envoyés par Rogers à la page 4 de la pièce R-3, il est évident que les
intimées ont intentionnellement donné la fausse impression, tant à la
requérante qu'aux autres consommateurs (membres du Groupe), que l'envoi de
messages photo ou vidéo (MMS) du Canada vers une destination internationale
(excluant les États-Unis) était un nouveau (NEW) service qui n'existait pas avant
le 15 août 2011;
1
Ce chiffre de 2 142 544 membres du Groupe est approximatif et se calcule en se référant aux réponses
de M. Doshi relativement aux engagements no. 9 et 12, déjà produites au dossier de la Cour comme
pièce R-5. En effet, à l'engagement 12, M. Doshi confirme qu'il y a approximativement 5,3 millions de
clients Rogers ou Fido inclus dans le Groupe proposé dans ce dossier et à l'engagement 9, M. Doshi
confirme que 3 157 456 de ces clients on reçu le même avis reçu par la requérante à la page 4 de la
pièce R-3;
6
5.2.2. Par contre, tel qu'il appert des réponses aux engagements no. 8, 10 et 11 de M.
Doshi, produites au dossier de la Cour comme pièce R-5, il appert clairement
que les membres du Groupe pouvaient envoyer, dans les faits, des MMS du
Canada vers d'autres destinations internationales (en plus des États-Unis),
même avant le 15 août 2011:
Engagement 10:
Provide a list of the MMS's sent by the Petitioner for the
years 2010, 2011 and 2012 to the U.S. from Canada, and if
possible, indicate the date, the recipient, the phone number
and the charge.
Réponse de M. Doshi:
«(...) prior to August 15, 2011, Rogers was not able to
identify whether an MMS was sent to the U.S. or to another
international destination. Prior to August 15, 2011, as a
result of the technical limitations referred to in paragraph 9 of
the affidavit, MMS' that were sent from Canada to the U.S.
would have appeared on a customer's invoice under the
heading of a domestic MMS (i.e., sent within Canada to a
Canadian mobile number).
Subsequent to August 15, 2011, Rogers remains unable to
differentiate, at the customer level, between MMS sent to the
U.S. or to other international destinations.
Between August 15, 2011 and February 29, 2012, Ms.
Amram sent one (1) MMS to a U.S./International destination.
This MMS is identified in Ms. Amram's December 24, 2011
invoice (filed as part of Exhibit 3 to the Affidavit), which
covers the period between November 24, 2011 and
December 24, 2011. Rogers cannot identify the specific date
when this MMS was sent or whether it was sent to the U.S.
or to another international destination. The applicable
charge is $0.75 per MMS.»
Engagement 11:
Verify how many MMS's were sent from 2010 to 2012 by
Rogers or Fido wireless clients, from Canada to the U.S.
7
Réponse de M. Doshi:
«(...) prior to August 15, 2011, Rogers was not able to
determine whether an MMS was sent to the U.S. Between
August 15, 2011 and the end of February 2012, 2,270,390
MMS were sent by Rogers and Fido wireless customers from
Canada to and international destination including the U.S.»
5.2.3. Par conséquent, nonobstant le fait que les représentations des intimées aux
pièces R-4 et R-3 (page 4) font croire aux consommateurs (membres du Groupe)
qu'on ne pouvait pas envoyer des MMS du Canada vers une destination
internationale (excluant les États-Unis) avant le 15 août 2011, il appert clairement
que ceci était possible;
5.2.4. De plus, avant le 15 août 2011, les membres du Groupe qui avaient déjà un
Contrat prévoyant l'envoi d'un certain nombre MMS chaque mois (comme celui
de la requérante qui prévoyait l'envoi d'un nombre illimité de MMS chaque mois)
ne se faisaient pas facturer des frais additionnels peu importe la destination du
MMS (c'est-à-dire peu importe si le MMS avait été envoyé à l'intérieur du Canada
ou envoyé vers une des quelques cinquante (50) destinations internationales
reliées aux services Rogers or Fido). Ceci est confirmé dans les faits en lisant la
réponse de M. Doshi à l'engagement no. 8 (la réponse à cet engagement étant
incluse dans la pièce D-1 produit par les intimées):
Engagement 8:
Verify to which countries, aside from the U.S., before August
15, 2011, were Rogers and Fido wireless customers able to
send MMS's, and were they being charged for these MMS's,
and if so, how much.
Réponse de M. Doshi:
«(...) prior to August 15, 2011, Rogers was connected to, or
partially connected to approximately 50 countries.
Prior to August 15, 2011, Rogers charged MMS Pay-Per-Use
customers the same as the domestic rate for such MMS'
(i.e., the rate that applied for MMS sent within Canada),
namely $0.50.
8
As a result of the technical limitations referred to in
paragraph 9 of the Affidavit, Rogers was not able to
distinguish whether an MMS was sent to the U.S. or to
another international destination. Accordingly, for customers
who had an MMS plan (which only applied to MMS within
Canada), while the Pay-Per-Use rate of $0.50 was
applicable, no charge were applied, prior to August 15, 2011,
for MMS sent to the U.S. or another international
destination.»
5.3.
Par conséquent, à compter du 15 août 2011, les intimées ont unilatéralement
augmenté à 0,75$ (...) le tarif des messages photo ou vidéo envoyés du Canada
vers une destination international incluant les (...) États-Unis par les Membres du
Groupe;
6. Des ententes ont été conclues entre les Membres du Groupe et les Intimées
concernant les services de téléphonie sans fil ((...) les « Entente(s) » ou les
« Contrat(s) »);
7. Les Ententes prévoient que les Intimées peuvent modifier en tout temps les
dispositions les liant aux Membres du Groupe, y compris entre autres les tarifs et
« les frais, les caractéristiques, le contenu, la fonctionnalité, la structure ou tout autre
aspect des Services, ainsi que n’importe quelle disposition ou modalité de l’Entente
de service », moyennant un avis d’au moins 30 jours, le tout tel qu’il appert des
« Modalités de service Fido » de l’Intimée Fido Solutions Inc., dont copies en
français et en anglais sont communiquées au soutien des présentes comme Pièce
R-1, en liasse. Une clause similaire se retrouve également dans les modalités de
service des Intimées Rogers, le tout tel qu’il appert des copies en français et en
anglais desdites modalités de service, communiquées au soutien des présentes
comme Pièce R-2, en liasse;
8. Considérant ce qui précède, suite à la décision unilatérale des Intimées de modifier
les tarifs des messages photo ou vidéo envoyés du Canada vers des destinations
internationales (...) pour tous les Membres du Groupe, ceux-ci devaient et/ou
doivent opter parmi les choix suivants:
a)
résilier leurs Ententes avec les Intimées, moyennant « un avis à cet effet
au plus tard 30 jours suivant l’entrée en vigueur de la modification » et en
payant les frais ou pénalités applicables, le cas échéant;
b)
payer le nouveau tarif de 0,75$ (taxes applicables en sus) par destinataire
de messages photo ou vidéo envoyés du Canada vers une destination
international incluant les (...) États-Unis à partir du 15 août 2011 et pour la
durée restante de leurs Ententes;
9
c)
souscrire à (...) un forfait ou ensemble incluant les messages photo ou
vidéo envoyés du Canada aux États-Unis et/ou vers d'autres destinations
internationales, pour la durée restante de leurs Ententes (en payant les
frais supplémentaires applicables, si un tel forfait est déjà offert ou le sera
dans le futur par les intimées);
9. Les clauses prévoyant que les Intimées peuvent unilatéralement modifier les
conditions du contrat, et notamment les tarifs, sont abusives et par conséquent
nulles;
10. Les Membres du Groupe ont le droit de recevoir les services prévus dans leurs
Ententes sans avoir à subir de modifications aux tarifs de ces services et ce pour la
durée entière desdites Ententes;
11. Dans l’éventualité où le tribunal conclut que les Intimées pouvaient modifier
unilatéralement les Ententes, les Membres du Groupe devraient pouvoir résilier
leurs Ententes avec les Intimées sans encourir aucun frais ou pénalités que ce soit;
B.
LA REQUÉRANTE
12. La Requérante KELLY AMRAM (...) est cliente du service de téléphonie sans fil des
Intimées Rogers Communications Inc. et Rogers Communications S.E.N.C.
(« Rogers ») depuis plusieurs années. Elle a donc renouvelé son contrat avec
Rogers à plusieurs reprises au courant des dernières années;
12.1. À la page 17 de la pièce R-3, Rogers résume les services inclus dans le Contrat
de la requérante en date du 24 juin 2011, en les termes suivants:
"Summary of Your Rogers Services
Our Records show that you have recently made change(s) to your account.
Please retain this copy for your reference.
Wireless Services for 514-[...]
KELLY AMRAM
Service Agreement
Unlimited Local Calling Plan
$50.00
Commitment Period: 3 years ending Jan 26/12
Promotional Flex Data Add-on
Variable rate
Added on June 24/11
Commitment Period: 3 years ending Jun 24/14
Value Pack
Added on June 24/11
Blackberry Data Value Pack
Cancelled on June 24/11
Gov’t Regulatory Recovery Fee
Call Forwarding/Call Transfer
$10.00
$40.00
$2.75
$3.00"
12.2. Par conséquent, en date du 24 juin 2011, et avant même de recevoir l'avis
modifiant le tarif applicable aux MMS en question, la requérante avait déjà un
contrat à durée déterminée avec Rogers, soit un contrat de trois (3) ans
10
débutant le 26 janvier 2009 et se terminant le 26 janvier 2012. En effet, c'est
dans cette même facture du 24 juin 2011 que Rogers a avisé la requérante de
l'augmentation unilatérale du tarif pour l'envoi des MMS du Canada vers des
destinations internationales, à partir du 15 août 2011 (Pièce R-3, à la page 4);
12.3. De plus, à la page 4 de ladite facture du 24 juin 2011 (Pièce R-3), nous
remarquons que le Contrat de la requérante incluait l'envoi gratuit des MMS
puisqu'elle a envoyé cinq (5) MMS (la facture indiquant cinq (5) « Picture & Video
Msgs - Incl - Sent ») sans devoir payer de frais additionnels;
13. Lors de la conclusion (...) des différents Contrats et de leurs renouvellements par la
suite, la Requérante n’a ni signé ni reçu copie des versions intégrales des modalités
de service en ce qui concerne son Entente avec Rogers. À cet effet, la Requérante
s’est procurée des copies des modalités de service en vigueur actuellement de
Rogers en français et en anglais sur le site Internet de Rogers (Pièce R-2);
14. De même, la Requérante a repéré une copie des modalités de service de l’Intimée
Fido Solutions Inc. en vigueur actuellement en français et en anglais sur le site
Internet de Fido (Pièce R-1);
14.1. En effet, l'interrogatoire Doshi a démontré que les intimées n'avisaient pas
nécessairement les membres du Groupe à chaque fois que ces modalités de
service ont été amendées;
15. Dans les faits, et tel qu'admis dans (....) l'avis inclus dans sa facture datée du 24 juin
2011, Pièce R-3 (à la page 4), l’Entente de la Requérante en vigueur à l'époque de
l'avis prévoyait que les messages photo ou vidéo envoyés du Canada aux ÉtatsUnis étaient inclus sans frais additionnels dans son forfait. De plus, il appert des
réponses aux engagements de M. Doshi précitées que dans les faits, le Contrat de
la requérante à l'époque prévoyait aussi que les MMS du Canada vers d'autres
destinations internationales étaient inclus sans frais additionnels;
15.1. Tel qu'il appert de sa facture Rogers datée le 24 juillet 2011 (Pièce PRD-1, page
4), le 10 juillet 2011, la requérante a effectué un Early hardware upgrade, en
payant le Hardware Upgrade Admin Fee de $35 et le Early Upgrade Fee de $15,
le tout afin d'acheter un nouveau téléphone BlackBerry 9800 à prix réduit (soit
$149,99). Ce faisant, elle a accepté d'étendre tout de suite le terme fixe de son
Contrat avec Rogers pour une nouvelle période de trois (3) ans, se terminant le
10 juillet 2014, tel que confirmé à la page 17 de la pièce PRD-1;
15.2. En effet, et tel que déjà mentionné, lorsqu'elle a effectué ce early hardware
upgrade le 10 juillet 2011, la requérante été déjà soumise à un Contrat à durée
fixe de trois (3) ans, débutant le 26 janvier 2009 et expirant le 26 janvier 2012
(voir la page 17 de la pièce R-3);
11
16. Après avoir effectué ce early hardware updgrade, soit le 15 (...) juillet 2011, la
Requérante a reçu sa facture Rogers datée le 24 juin 2011 (Pièce R-3) incluant
l’avis citée plus haut l’informant qu’à partir du 15 août 2011, les frais pour les
messages photo ou vidéo envoyés du Canada aux États-Unis (et vers d'autres
destinations internationales) augmenteraient à 0,75 $ (taxes applicables en sus), par
destinataire du message;
17. La Requérante a téléphoné Rogers le 15 juillet 2011 pour confirmer son désaccord
avec la modification unilatérale en question apportée par Rogers à l’Entente;
18. Le préposé à la clientèle de Rogers, qui s’est identifié uniquement comme
« David », lui a indiqué que les mêmes frais seront appliqués à tous les Abonnés
malgré leur désaccord;
19. Le préposé a confirmé à la Requérante qu’elle devait soit :
a) demander la résiliation de son Entente avec Rogers en payant des frais de
résiliation au montant de 448,61$ (M. Doshi a confirmé ceci lors de son
Interrogatoire, voir pages 91 à 93 de la transcription de l'interrogatoire Doshi);
b) accepter de payer les frais supplémentaires de 0,75$ (taxes applicables en sus)
par destinataire de messages photo ou vidéo envoyés du Canada aux États-Unis
à partir du 15 août 2011 et pour la durée restante de l’Entente;
c)
souscrire à un forfait ou ensemble incluant les messages photo ou vidéo
envoyés du Canada aux États-Unis, pour la durée restante de l’Entente (en
payant les frais supplémentaires applicables);
20. La Requérante n’a pas accepté ces choix et a demandé de résilier son Entente sans
payer de frais ou pénalités de résiliation, le tout en raison de la modification
unilatérale effectuée par Rogers à partir du 15 août 2011;
21. Le préposé de Roger « David » a refusé de résilier l’Entente de la Requérante sans
exiger le paiement des frais de résiliation de 448,61$;
22. La Requérante n’a jamais accepté l’augmentation du tarif en vigueur des messages
photo ou vidéo envoyés du Canada aux États-Unis (ou vers d'autres destinations
internationales);
23. Par conséquent, et puisque que Rogers refusait de résilier son Contrat, la
Requérante a mandaté les procureurs soussignés afin d’instituer les présentes
procédures judiciaires en recours collectif;
23.1. La Requérante a bel et bien envoyé à plusieurs reprises des MMS du Canada
vers des destinations internationales avant le 15 août 2011, le tout sans être
facturée des frais additionnels par Rogers;
12
23.2. Par exemple, le 15 juillet 2011, la requérante a envoyé un MMS vers une
destination aux États-Unis. Tel qu'il appert de sa facture datée le 24 juillet 2011
(Pièce PRD-1), Rogers n'a évidemment pas facturé la requérante des frais
additionnels quelconques pour ce MMS envoyé du Canada vers les États-Unis le
15 juillet 2011 étant donné que ce service été inclus dans son Contrat (tel que
Rogers l'admet dans son avis à la page 4 de la pièce R-3);
23.3. De plus, après le 15 août 2011, et plus spécifiquement durant la période de
facturation se terminant le 24 décembre 2011, la requérante a envoyé un MMS
du Canada vers les États-Unis et a été facturé 0,75$ (plus taxes) par Rogers
pour ce MMS, le tout tel qu'il appert de la page 4 de sa facture datée le 24
décembre 2011, déposée par les intimées comme pièce 3 au soutien de
l'affidavit de M. Doshi;
23.4. N'eût été la modification unilatérale de Rogers déjà mentionnée, la requérante
n'aurait pas été facturé ce 0,75$ (plus taxes) pour ce MMS envoyé vers les ÉtatsUnis en décembre 2011. Ainsi, elle est en droit de réclamer un remboursement
du montant payé;
23.5. Afin de déterminer le nombre total de MMS qu'elle a envoyé vers des
destinations internationales, avant et après le 15 août 2011, la requérante a
donné instructions aux procureurs soussignés d'interroger M. Doshi sur son
affidavit. M. Doshi a donné la réponse suivante:
Engagement 10:
Provide a list of the MMS's sent by the Petitioner for the
years 2010, 2011 and 2012 to the U.S. from Canada, and if
possible, indicate the date, the recipient, the phone number
and the charge.
Réponse de M. Doshi:
«(...) prior to August 15, 2011, Rogers was not able to
identify whether an MMS was sent to the U.S. or to another
international destination. Prior to August 15, 2011, as a
result of the technical limitations referred to in paragraph 9 of
the affidavit, MMS' that were sent from Canada to the U.S.
would have appeared on a customer's invoice under the
heading of a domestic MMS (i.e., sent within Canada to a
Canadian mobile number).
Subsequent to August 15, 2011, Rogers remains unable to
differentiate, at the customer level, between MMS sent to the
U.S. or to other international destinations.
13
Between August 15, 2011 and February 29, 2012, Ms.
Amram sent one (1) MMS to a U.S./International destination.
This MMS is identified in Ms. Amram's December 24, 2011
invoice (filed as part of Exhibit 3 to the Affidavit), which
covers the period between November 24, 2011 and
December 24, 2011. Rogers cannot identify the specific date
when this MMS was sent or whether it was sent to the U.S.
or to another international destination. The applicable
charge is $0.75 per MMS.»
23.6.
C.
Par conséquent, même après le 15 août 2011, les intimées allèguent qu'elles
ne peuvent pas confirmer vers quelle destination internationale un MMS a été
envoyé par un membre du Groupe, alors qu'elles peuvent clairement le faire
pour les messages textes (SMS) envoyés (voir par exemple la page 4 de la
facture Rogers datée le 24 décembre 2011 (pièce 3 de l'affidavit Doshi) où la
requérante a été facturé $1,05 pour trois (3) messages textes (SMS) envoyés
du Canada vers une destination internationale alors qu'elle a aussi été facturé
un autre $0,25 pour l'envoi d'un message texte (SMS) envoyé vers les ÉtatsUnis);
LES DOMMAGES
24. Quelle que soit la décision prise par la Requérante et les Membres du Groupe, à la
suite de la décision unilatérale des Intimées de modifier l’Entente, les Intimées
s’enrichiront sans justification aux dépens de la Requérante et des Membres du
Groupe;
24.1.
En effet, tel qu'il appert de la réponse à l'engagement no. 11 de M. Doshi,
produit au dossier de la Cour comme pièce R-5, les intimées ont confirmé
qu'entre le 15 août 2011 et la fin du mois de février 2012, 2 270 390 MMS on
été envoyé par les membres du Groupe (clients Rogers ou Fido) du Canada
vers une destination internationale (incluant les États-Unis);
24.2.
Les intimées ont donc récolté $1 702 792.50 (plus taxes) pour ces 2 270 390
MMS (soit 0,75$ par MMS). La Requérante ignore le nombre total de MMS
envoyés vers des destinations internationales depuis la fin de février 2012;
25. En conséquence de ce qui précède, la Requérante et l’ensemble des Membres du
Groupe sont en droit d’obtenir des Intimées le remboursement des sommes qu’ils
auront déboursées en raison des agissements illégaux des Intimées, ainsi que des
dommages-intérêts au montant de 10$ par Membre du Groupe pour troubles et
inconvénients et des dommages-intérêts exemplaires et punitifs au montant de 50$
par Membre du Groupe (ou tout autres montants à être déterminés par le Tribunal);
14
25.1. Quant à sa réclamation pour dommages-intérêts exemplaires et punitifs, la
requérante réitère les allégations précédentes et invoque de plus, inter alia, ce
qui suit
a)
la violation intentionnelle de la loi par les intimées, en toute connaissance
des conséquences immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables
que cette conduite fautive engendrera;
b)
l'aspect abusif et intentionnel de la modification unilatérale des tarifs par
les intimées;
c)
que les représentations faites par les intimées (par exemple sur leurs sites
Internet (pièce R-4)) donnaient intentionnellement la fausse impression aux
clients (membres du Groupe) que l'envoi de MMS vers des destinations
internationales (excluant les États-Unis) n'était pas possible avant le 15 août
2011, alors que ce service était bel et bien offert auparavant gratuitement pour la
requérante et les 3 157 456 autres membres du Groupe (et à 0,50$ l'unité pour
les autres membres du Groupe);
Les faits qui donneraient ouverture à un recours individuel de la part de chacun
des Membres du Groupe contre les Intimées sont:
26. Pour les motifs mentionnés plus haut, la Requérante et chacun des Membres du
Groupe ont le droit de réclamer des Intimées le remboursement intégral des
sommes qu’ils auront déboursées en raison des agissements illégaux des Intimées,
ainsi que des dommages-intérêts et des dommages-intérêts exemplaires et punitifs;
La composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des articles
59 ou 67 du Code de procédure civile pour les motifs suivants:
27. (...) Tel qu'il appert de la réponse à l'engagement no. 12 de M. Doshi, produite au
dossier de la Cour comme pièce R-5, les intimées ont confirmé qu'il y a
approximativement 5 300 000 clients (Rogers ou Fido) inclus dans le groupe
proposé par le présent recours;
28. La Requérante ignore l’identité et les coordonnées des Membres du Groupe, mais
les Intimées les possèdent évidemment (...), ainsi que les Ententes, les
modifications et les données concernant les ventes et les revenus;
29. Par ailleurs, le montant de la réclamation individuelle de chacun des Membres du
Groupe étant modique, et les coûts et risques inhérents à intenter une action devant
les tribunaux, de nombreuses personnes hésiteraient à intenter un recours individuel
contre les Intimées. Même si les Membres du Groupe avaient les moyens d’intenter
des recours individuels, le système judiciaire ne pourrait pas car il serait surchargé.
15
En outre, des recours individuels quant aux faits et questions de droit soulevées par
le comportement des Intimées augmenteraient les délais et les coûts pour toutes les
parties et le système judiciaire;
30. Ainsi, il est difficile et peu pratique, voire impossible, d’obtenir un mandat de chacun
des Membres du Groupe et de tous les joindre dans une même action;
31. Dans ces circonstances, le recours collectif est la seule procédure appropriée afin
que les Membres du Groupe puissent effectivement faire valoir leurs droits
respectifs et aient accès à la justice;
Les questions de faits et de droit identiques, similaires ou connexes reliant
chaque Membre du Groupe aux Intimées et que la Requérante entend faire
trancher par le recours collectif sont:
32. Les questions de faits et de droit identiques, similaires ou connexes sont les
suivantes :
a) Les Intimées étaient-elles en droit de modifier unilatéralement les termes des
contrats qu’elles ont avec les Membres du Group en (...) augmentant les frais
des messages photo ou vidéo (MMS) envoyés du Canada vers une destination
internationale incluant les (...) États-Unis?
b) Si les Intimées ont agi illégalement en modifiant unilatéralement les termes des
Ententes qu’elles ont avec les Membres du Groupe en augmentant les frais des
messages photo ou vidéo (MMS) envoyés du Canada vers une destination
internationale incluant les (...) États-Unis, les Membres du Groupe ont-ils droit au
remboursement des sommes qu’ils auront déboursées en raison des
agissements illégaux des Intimées?
c) Les Intimées se sont-elles enrichies sans justification aux dépens des Membres
du Groupe?
d) Les Membres du Groupe ont-ils droit à des dommages-intérêts pour troubles et
inconvénients au montant de 10$ chacun (ou tout autre montant à être déterminé
par le Tribunal)?
e) Les Membres du Groupe ont-ils droit à des dommages-intérêts punitifs ou
exemplaires au montant de 50$ chacun (ou tout autre montant à être déterminé
par le Tribunal)?
33. Il est opportun et dans l’intérêt de la justice d’autoriser l’exercice d’un recours
collectif pour le compte des Membres du Groupe selon les conclusions recherchées;
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La nature du recours que la Requérante entend exercer pour le compte des
Membres du Groupe est:
34. Une action en responsabilité civile avec dommages punitifs ou exemplaires basée
sur le Code civil du Québec, la Loi sur la protection du consommateur et la Charte
québécoise des droits et libertés de la personne;
Les conclusions que la Requérante recherche contre les Intimées sont:
35. Les conclusions que la Requérante recherchera au fonds sont les suivantes :
ACCUEILLIR l’action en recours collectif de la Requérante et des Membres du
Groupe contre les Défenderesses;
DÉCLARER nulle toute clause ou partie de clause des Ententes liant les
Défenderesses aux Membres du Groupe qui donne le droit aux Défenderesses
de modifier unilatéralement les tarifs des services déjà inclus dans les Ententes;
DÉCLARER que l’augmentation du tarif imposé par les Défenderesses aux
Membres du Groupe est illégale;
DÉCLARER nulle toute clause ou partie de clause des Ententes liant les
Défenderesses aux Membres du Groupe qui impose des frais de résiliation dans
la mesure où la résiliation résulte de la modification unilatérale de la part des
Défenderesses des tarifs des services déjà contractés par les Membres du
Groupe et ORDONNER aux Défenderesses de cesser d’imposer de tels frais de
résiliation aux Membres du Groupe;
CONDAMNER les Défenderesses à rembourser à chacun des Membres du
Groupe le montant des sommes qu’ils auront déboursées en raison de
l’augmentation unilatérale, par les Défenderesses, des frais de messages photo
ou vidéo (MMS) envoyés du Canada vers une destination internationale incluant
les (...) États-Unis, et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes;
CONDAMNER les Défenderesses à rembourser à chacun des Membres du
Groupe le montant de frais de résiliation ou pénalité qu’ils auront déboursées en
raison de l’augmentation unilatérale par les Défenderesses, et ORDONNER le
recouvrement collectif de ces sommes;
CONDAMNER les Défenderesses à payer à chacun des Membres du Groupe
une somme de 10$ (ou tout autre montant à être déterminé par le Tribunal) à titre
de dommages-intérêts pour compenser les troubles et inconvénients subis par
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l’ensemble des Membres du Groupe, et ORDONNER le recouvrement collectif
de ces sommes;
CONDAMNER les Défenderesses à payer à chacun des Membres du Groupe
une somme de 50$ (ou tout autre montant à être déterminé par le Tribunal) à titre
de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires, et ORDONNER le recouvrement
collectif de ces sommes;
CONDAMNER les Défenderesses à payer sur l’ensemble des sommes susdites
l’intérêt légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec
à compter (...) du 19 juillet 2011;
ORDONNER les Défenderesses de déposer au greffe de cette Cour la totalité
des sommes faisant l’objet d’une ordonnance de recouvrement collectif, ainsi que
les intérêts et l’indemnité additionnelle;
ORDONNER que la réclamation de chacun des Membres du Groupe fasse
l’objet d’une liquidation individuelle;
PRENDRE toute autre mesure que le Tribunal estime nécessaire pour
sauvegarder les droits des parties;
LE TOUT avec dépens y compris les frais des experts et des avis;
La Requérante est en mesure d’assurer une représentation adéquate des
Membres du Groupe qu’elle entend représenter pour les raisons suivantes:
36. La Requérante est Membre du Groupe et elle a déjà été facturée, inter alia, les frais
additionnels de 0,75$ (plus taxes) pour le MMS envoyé en décembre 2011 du
Canada vers les États-Unis, tel que mentionné ci-haut. De plus, Rogers a donc
l'intention de facturer la requérante $0,75 (plus taxes) par MMS du Canada vers une
destination international jusqu'à la fin de son Contrat;
37. La Requérante a la capacité et l’intérêt pour représenter adéquatement tous les
Membres du Groupe;
38. La Requérante a donné mandat à ses procureurs et est disposée à consacrer le
temps nécessaire pour collaborer avec les Membres du Groupe qui se feront
connaître et à les tenir informés;
39. La Requérante n’a pas d’intérêts opposés ou conflictuels avec ceux des autres
Membres du Groupe;
40. La Requérante est disposée à gérer le présent recours collectif dans l’intérêt des
Membres du Groupe qu’elle entend représenter et elle est déterminée à mener à
18
terme le présent dossier, le tout au bénéfice de tous les Membres du Groupe, ainsi
qu’à consacrer le temps nécessaire à la présente affaire devant la Cour supérieure
tout en collaborant avec ses procureurs;
40.1. La Requérante gère le présent dossier depuis juillet 2011 en collaborant avec les
procureurs soussignés concernant le dépôt de la requête en autorisation initiale
et les amendements subséquents, en examinant les documents et affidavit
produits en preuve par les intimées, en donnant instructions aux procureurs
soussignés d'interroger M. Doshi sur son affidavit afin de récolter des
informations supplémentaires pertinentes au dossier tel que le nombre
approximative de 5,3 millions de personnes incluses dans le Groupe (voir les
réponses de M. Doshi aux pièces R-5 et D-1 ainsi que la transcription de
l'interrogatoire Doshi), et en étant présente elle-même en salle d'audience lors de
l'audition de la requête en autorisation;
41. La Requérante est de bonne foi et entreprend des procédures en recours collectif
dans l’unique but de faire en sorte que les droits des Membres du Groupe soient
reconnus et qu’ils soient remédiés aux préjudices que chacun d’eux a subis;
La Requérante propose que le recours collectif soit exercé devant la Cour
supérieure siégeant dans le District de Montréal pour les raisons suivantes:
42. Les Intimées ont des places d’affaires dans le District de Montréal;
43. Les Intimées offrent leurs services aux Membres du Groupe dans le District de
Montréal;
44. De nombreux Membres du Groupe, incluant la Requérante, résident dans le District
de Montréal;
45. Les procureurs à qui la Requérante a confié le présent recours collectif, ainsi que les
procureurs des intimées, ont leur cabinet dans le District de Montréal où ils exercent
leur profession;
46. Quant à sa demande de représenter à la fois les membres du Groupe Québécois
ainsi que les membres du Groupe résidant dans d'autres provinces Canadiennes, la
requérante invoque ce qui suit, inter alia:
a) que les intimées Rogers Communications Inc. et Fido Solutions Inc. ont la
même adresse de siège sociale en Colombie-Britannique, alors que leurs
domiciles élus est à la même adresse en Ontario (voir la pièce R-6);
b) que peu importe leur domicile, les intimées exploitent leurs entreprises et
offrent leurs services de la même manière à travers le Canada, en employant
les mêmes sites Internet et des compagnes publicitaires similaires ou
identiques;
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c) que la modification unilatérale par les intimées des tarifs applicable aux
MMS en question, tel qu'expliqué ci-haut, a été faite de la même manière
pour tous les membres du Groupe, peu importe leur province de résidence;
d) qu'il n'y a pas eu d'autres recours collectifs similaires intentés ailleurs au
Canada;
e) que Rogers a elle même décidé que tous les membres du Groupe, peu
importe leur province de résidence, qui veulent contacter le chef des
relations avec la clientèle de Rogers (Rogers Customer Relations Manager)
doivent s'adresser soit au bureau d'Ontario au 40 Weber Street East, 5th
floor, Kitchener, Ontario, N2H 6H3 ou au bureau au Québec au 6315 Côte de
Liesse, St-Laurent, Québec, H4T 1E5 (tel qu'il appert de la clause 44 des
Modalités de Service de Rogers (Pièce R-2) et du bas de la page 2 des
factures Rogers, tel que la pièce R-3);
f) que Fido a elle même décidé qu'afin de contacter son Service à la
clientèle, ou afin de soumettre un avis de réclamation à son service juridique,
tous les membres du Groupe (peu importe la province de résidence) doivent
s'adresser uniquement au bureau situé dans la province du Québec, soit au
800, rue De La Gauchetière, Bureau 4000, Montréal, Québec, H5A 1K3, le
tout tel qu'il appert des clauses 45 et 46 des Modalités de Service Fido
(Pièce R-1)
g) que les membres du Groupe dans d'autres provinces Canadiennes
pourront voir leurs droits préservés par le jugement éventuel de cette
Honorable Cour dans le contexte du présent dossier, sans les obliger
d'intenter de multiples autres recours collectifs similaires à travers le pays, ce
qui engendrait nécessairement des coûts et des délais additionnels pour
toutes les parties impliquées;
POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL:
ACCUEILLIR la présente Requête pour autorisation d’exercer un recours
collectif;
AUTORISER l’exercice du recours collectif ci-après:
Une action en responsabilité civile avec dommages punitifs ou
exemplaires basée sur le Code civil du Québec, la Loi sur la protection du
consommateur et la Charte québécoise des droits et libertés de la
personne;
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ATTRIBUER à la Requérante le statut de représentant aux fins d’exercer ledit
recours collectif pour le compte du groupe ci-après décrit:
« Tous les clients de téléphonie sans fil de « Rogers » ou de
« Fido » au Canada, et alternativement au Québec, ayant un
contrat à durée déterminée en vigueur au moment où ils ont reçu
l’avis concernant les nouveaux tarifs s’appliquant aux messages
photo ou vidéo (MMS) envoyés du Canada aux États-Unis ou vers
une autre destination internationale, et qui était (...) toujours en
vigueur en date du 15 août 2011, (...) ou tout autre groupe à être
déterminé par la Cour.»
IDENTIFIER comme suit les principales questions de faits et de droit qui seront
traitées collectivement:
a) Les Intimées étaient-elles en droit de modifier unilatéralement les termes des
contrats qu’elles ont avec les Membres du Group en (...) augmentant les frais
des messages photo ou vidéo (MMS) envoyés du Canada vers une destination
internationale incluant les (...) États-Unis?
b) Si les Intimées ont agi illégalement en modifiant unilatéralement les termes des
Ententes qu’elles ont avec les Membres du Groupe en augmentant les frais des
messages photo ou vidéo (MMS) envoyés du Canada vers une destination
internationale incluant les (...) États-Unis, les Membres du Groupe ont-ils droit au
remboursement des sommes qu’ils auront déboursées en raison des
agissements illégaux des Intimées?
c) Les Intimées se sont-elles enrichies sans justification aux dépens des Membres
du Groupe?
d) Les Membres du Groupe ont-ils droit à des dommages-intérêts pour troubles et
inconvénients au montant de 10$ chacun (ou tout autre montant à être déterminé
par le Tribunal)?
e) Les Membres du Groupe ont-ils droit à des dommages-intérêts punitifs ou
exemplaires au montant de 50$ chacun (ou tout autre montant à être déterminé
par le Tribunal)?
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IDENTIFIER comme suit les conclusions recherchées qui s’y rattachent:
ACCUEILLIR l’action en recours collectif de la Requérante et des
Membres du Groupe contre les Défenderesses;
DÉCLARER nulle toute clause ou partie de clause des Ententes liant les
Défenderesses aux Membres du Groupe qui donne le droit aux
Défenderesses de modifier unilatéralement les tarifs des services déjà
inclus dans les Ententes;
DÉCLARER que l’augmentation du tarif imposé par les Défenderesses
aux Membres du Groupe est illégale;
DÉCLARER nulle toute clause ou partie de clause des Ententes liant les
Défenderesses aux Membres du Groupe qui impose des frais de
résiliation dans la mesure où la résiliation résulte de la modification
unilatérale de la part des Défenderesses des tarifs des services déjà
contractés par les Membres du Groupe et ORDONNER aux
Défenderesses de cesser d’imposer de tels frais de résiliation aux
Membres du Groupe;
CONDAMNER les Défenderesses à rembourser à chacun des Membres
du Groupe le montant des sommes qu’ils auront déboursées en raison
de l’augmentation unilatérale, par les Défenderesses, des frais de
messages photo ou vidéo (MMS) envoyés du Canada vers une
destination internationale incluant les (...) États-Unis, et ORDONNER le
recouvrement collectif de ces sommes;
CONDAMNER les Défenderesses à rembourser à chacun des Membres
du Groupe le montant de frais de résiliation ou pénalité qu’ils auront
déboursées en raison de l’augmentation unilatérale par les
Défenderesses, et ORDONNER le recouvrement collectif de ces
sommes;
CONDAMNER les Défenderesses à payer à chacun des Membres du
Groupe une somme de 10$ (ou tout autre montant à être déterminé par
le Tribunal) à titre de dommages-intérêts pour compenser les troubles et
inconvénients subis par l’ensemble des Membres du Groupe, et
ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes;
CONDAMNER les Défenderesses à payer à chacun des Membres du
Groupe une somme de 50$ (ou tout autre montant à être déterminé par
le Tribunal) à titre de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires, et
ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes;
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CONDAMNER les Défenderesses à payer sur l’ensemble des sommes
susdites l’intérêt légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue au Code
civil du Québec à compter (...) du 19 juillet 2011;
ORDONNER les Défenderesses de déposer au greffe de cette Cour la
totalité des sommes faisant l’objet d’une ordonnance de recouvrement
collectif, ainsi que les intérêts et l’indemnité additionnelle;
ORDONNER que la réclamation de chacun des Membres du Groupe
fasse l’objet d’une liquidation individuelle;
PRENDRE toute autre mesure que le Tribunal estime nécessaire pour
sauvegarder les droits des parties;
LE TOUT avec dépens y compris les frais des experts et des avis;
DÉCLARER qu’à moins d’exclusions, les Membres du Groupe seront liés par tout
jugement à intervenir sur le recours collectif de la manière prévue par la Loi;
FIXER le délai d’exclusion à trente (30) jours après la date de publication de l’avis
aux Membres, délai à l’expiration duquel les Membres du Groupe qui ne se seront
pas prévalus des moyens d’exclusion seront liés par tout jugement à intervenir;
ORDONNER la publication de l’avis aux Membres conformément aux Articles
1005 et 1006 du Code de procédure civile et ORDONNER aux Intimées de payer
les frais reliés à la préparation et la publication desdits avis aux Membres;
LE TOUT AVEC DÉPENS, y compris les frais de préparation et de publication
d’avis aux Membres.
MONTRÉAL, le 16 mai 2012
LEX GROUP INC.
(s) David Assor
___________________________
Par: David Assor
Procureurs de la Requérante