Avis aux membres - AdamsGareau.com
Transcription
Avis aux membres - AdamsGareau.com
C A N A DA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL No : 500-06-000388-070 (Recours collectif) COUR SUPÉRIEURE _____________________________________ RACHEL DUBÉ, domiciliée et résidant au 626, rue Ponce de Leon, Boucherville, Québec, J4B 5X2. Requérante c. NISSAN CANADA FINANCE, DIVISION DE NISSAN CANADA INC., corporation légalement constituée, ayant son adresse d’affaire au 1, Place Ville Marie, 37ième étage, Montréal, Québec, H3B 3P4. Intimée et ______________________________________ No : 500-060000448-080 GISÈLE DANEAU, domiciliée et résidant au 635, rue Martel, St-Charles de Drummond, Québec, J2C 4S8. Requérante c. GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORPORATION DU CANADA LIMITÉE (GMAC), corporation légalement constituée, ayant une place d’affaires au 3333, Côte Vertu, bureau 900, Montréal, Québec, H4R 2N1 Intimée ______________________________________ No : 500-06-000447-082 VÉRONIQUE DION, domiciliée et résidant au 619, Notre-Dame, Joliette, Québec, J6E 3H8. Requérante c. COMPAGNIE DE SERVICES DE FINANCEMENT AUTOMOBILE PRIMUS CANADA, corporation légalement constituée, ayant une place d’affaires au 800, Tour de la Place Victoria, bureau 3400, Montréal, Québec H4Z 1E9. Requérante ______________________________________ AVIS D’AUTORISATION DE RECOURS COLLECTIFS 1. PRENEZ AVIS que l’exercice de trois recours collectifs a été autorisé le 26 mai 2009 par jugement de l’honorable juge Claudine Roy de la Cour supérieure, pour le compte des groupes décrits ci-après, savoir : i. Pour le recours intenté contre Nissan Canada Inc. : « Tous les consommateurs résidant au Québec qui ont financé l'achat ou la location de leur véhicule avec Nissan Canada Finance, division de Nissan Canada inc., et qui ont payé, pour l'inscription de droits au Registre des droits personnels et réels mobiliers, des frais supérieurs à ceux du tarif, et ce, depuis le 6 mars 2004 jusqu'au 26 mai 2009. » ii. Pour le recours intenté contre General Motors Acceptance Corporation du Canada Limitée (GMAC) : « Tous les consommateurs résidant au Québec qui ont financé l'achat ou la location de leur véhicule avec General Motors Acceptance Corporation du Canada Limitée (GMAC), et qui ont payé, pour l'inscription de droits au Registre des droits personnels et réels mobiliers, des frais supérieurs à ceux du tarif, et ce, depuis le 7 mars 2004 jusqu'au 26 mai 2009. » iii. Pour le recours intenté contre Compagnie de services de financement automobile Primus Canada : « Tous les consommateurs résidant au Québec qui ont financé l'achat ou la location de leur véhicule avec Compagnie de services de financement automobile Primus Canada, et qui ont payé, pour l'inscription de droits au Registre des droits personnels et réels mobiliers, des frais supérieurs à ceux du tarif, et ce, depuis le 6 mars 2004 jusqu'au 26 mai 2009. » 2. Le juge en chef a décrété que les recours collectifs autorisés par le présent jugement doivent être exercés dans le district de Montréal. 3. Les adresses des Représentantes et des Intimées apparaissent ci-dessus. 4. Le statut de représentante pour l’exercice de ces recours collectifs a été attribué, respectivement, à Rachel Dubé, Gisèle Daneau et Véronique Dion. 5. Les principales questions qui seront traitées collectivement sont les suivantes : 6. a) Est-ce que les Intimées ont violé la Loi sur la protection du consommateur en facturant aux membres du groupe un montant supérieur au coût du tarif pour l'inscription des droits au RDPRM? b) Est-ce que les Intimées pouvaient facturer des taxes pour les contrats de location à long terme? c) Est-ce que les membres du groupe ont droit au remboursement de ces montants? d) Est-ce que les membres du groupe ont droit à des dommages-intérêts punitifs en vertu de la Loi sur la protection du consommateur? Si oui, à combien ont-ils droit? Les conclusions recherchées qui se rattachent à ces questions sont les suivantes : ACCUEILLIR les actions; CONDAMNER les Intimées à rembourser aux Représentantes et aux membres le montant payé qui excède le coût prévu au tarif pour l'inscription au RDPRM; CONDAMNER les Intimées à payer aux Représentantes et à chacun des membres un montant de 100 $ pour chaque contrat à titre de dommages-intérêts punitifs et ORDONNER le recouvrement collectif de cette condamnation; CONDAMNER les Intimées aux intérêts sur les sommes, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à partir de la date de signification des requêtes en autorisation d'exercer les recours collectifs; CONDAMNER les Intimées aux dépens, y compris aux frais d'avis; 7. Tout membre faisant partie d’un des groupes qui ne s’en sera pas exclu de la manière prévue ci-après, sera lié par tout jugement à intervenir sur le recours collectif. 8. La date après laquelle un membre ne pourra plus s’exclure (sauf permission spéciale) a été fixée à trente (30) jours après la publication du présent avis. 9. Un membre, qui n’a pas déjà formé de demande personnelle, peut s’exclure du groupe qui le vise en avisant le greffier de la Cour supérieure du district de Montréal, par courrier recommandé ou certifié avant l’expiration du délai d’exclusion. 10. Tout membre d’un des groupes qui a formé une demande dont disposerait le jugement final sur les recours collectifs est réputé s’exclure du groupe s’il ne se désiste pas de sa demande avant l’expiration du délai d’exclusion. 11. Un membre d’un des groupes autre qu’un représentant ou un intervenant ne peut être appelé à payer les dépens du recours collectif. 12. Un membre peut faire recevoir par la Cour son intervention si celle-ci est considérée utile à son groupe. Un membre intervenant est tenu de se soumettre à un interrogatoire préalable à la demande des Intimées. Un membre qui n’intervient pas au recours collectif ne peut être soumis à l’interrogatoire préalable que si le Tribunal le considère nécessaire. 13. Cet avis a été approuvé par la Cour supérieure du Québec. Avocats des Requérantes Adams Gareau Me Fredy Adams Me Gilles Gareau 505, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 1000 Montréal (Québec) H2Z 1Y7 Tél. : (514) 848-9363
Documents pareils
Communication Méga-Sat inc. c. NEC Corporation
requête pour obtenir l'autorisation d'exercer un recours collectif « MODIFIÉE » sur laquelle n'apparaîtront comme intimées que celles qui n'ont pas fait l'objet du présent désistement.
Plus en détail