Parents célibataires
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Parents célibataires
PARENTS CÉLIBATAIRES UN GUIDE FACE A LA LOI Doudou Madeleine Denisart Mercedes Vazquez PARENTS CÉLIBATAIRES UN GUIDE FACE À LA LOI Doudou Madeleine Denisart Mercedes Vazquez Editions La Passerelle © 2014, nouvelle édition, Editions La Passerelle Centre social protestant Vaud, 28, rue Beau-Séjour, CH - 1003 Lausanne et Profa, 21, rue de Lausanne, CH - 1020 Renens Tous droits de reproduction, de traduction ou d’adaptation en quelque langue et de quelque façon que ce soit, réservés pour tous pays. Maquette et mise en pages : Jean-Claude Haymoz, www.jchaymoz.com Impression : PCL Presses centrales SA, Renens 2 SOMMAIRE 5 Préface Introduction 7 Esprit de la loi 12 PREMIÈRE PARTIE 01/ Le couple vit en union libre et le père reconnaît l’enfant 14 02/ Les parents ne vivent pas ensemble et le père reconnait spontanément l’enfant 21 03/ La mère élève seule l’enfant. Le père ne le reconnaît pas spontanément 32 04/ La mère assume seule l’enfant. Elle ne veut pas que l’enfant soit reconnu par le père 38 DEUXIÈME PARTIE Adoption 44 Autorité de protection de l’enfant (APEA) 45 Autorité parentale 46 Bonification pour tâches éducatives 48 Convention de pension alimentaire ou d’entretien 50 Curatelle en vue de l’établissement de la filiation paternelle 52 Décès de l’un ou des deux parents 58 Déclaration de naissance 61 Désaveu 63 Etat civil 65 3 Mariage 67 Nationalité 68 Nom de famille et droit de cité 69 Parents mineurs 70 Passeport / carte d’identité 73 Procréation médicalement assistée (PMA) effectuée à l’étranger - couples de femmes 74 Reconnaissance en paternité spontanée 77 Séparation des parents 79 Test de filiation ou test en paternité 84 Testament 86 TROISIÈME PARTIE Organisation dans les cantons romands 88 Adresses utiles - Tableau récapitulatif 93 Conseils et soutien 95 4 PRÉFACE Doudou Denisart et Mercedes Vazquez sont des praticiennes de terrain très expérimentées, l’une assistante sociale, l’autre juriste. Le contact avec les usagers et les usagères de la consultation en périnatalité de Profa et de la consultation juridique du Centre social protestant démontre que le besoin d’informations claires sur l’arrivée d’un enfant hors mariage existe toujours. Cela d’autant plus que des modifications importantes dans la législation rendent les publications antérieures caduques. C’est donc avec plaisir que les auteures ont repris, pour cette quatrième édition, et réécrit presque entièrement le texte initialement rédigé par Doudou Denisart avec l’aide de Jean-Pierre Tabin, Parents célibataires, un guide face à la loi. Ce travail étant lui-même la suite d’une initiative privée d’un groupe d’amies1, militantes féministes, qui avaient fourni la base de la toute première édition. La situation des parents qui vivent en union libre et élèvent ensemble leur enfant n’a rien de compliqué. Mais il n’y a pas toujours de vie commune. Où se renseigner ? Comment trier les informations reçues ? Comment savoir ce qui est important dans une naissance hors mariage et ce à quoi il faut faire attention ? Dans cette publication, sont regroupées les informations qui concernent la filiation hors mariage, afin que chacune et chacun puisse y retrouver son cas particulier et faire les choix qui lui conviennent. Corinne Vuilleumier, Danièle Pittet, Dominique von der Mühll, Françoise Jacquérioz, Genette Lasserre, Doudou Madeleine Denisart, Michèle Bensimon, Nicole Haas, Mireille Alder, Wendula Lasserre 1 5 Dans une première partie, sont présentées quatre situations différentes, selon que : • Le couple vit en union libre. • Les parents ne vivent pas ensemble et le père reconnaît l’enfant. • La mère assume seule l’enfant et le père ne le reconnaît pas spontanément. • La mère assume seule l’enfant et ne veut pas qu’il soit reconnu par le père. Dans la deuxième partie, afin de préciser ce qui se passe dans chaque situation, des renseignements plus précis sont regroupés par thèmes et par ordre alphabétique. Qu’est-ce que l’autorité parentale ? Que se passe-t-il en cas de séparation ? Quelles sont les particularités si l’un des parents n’est pas suisse ? Etc. Une troisième partie présente l’organisation de chaque canton romand et donne des informations sur les centres de consultation qui sont à disposition des femmes et des hommes pour les soutenir dans leurs réflexions et leurs démarches. Remerciements Les auteures remercient chaleureusement Me Catherine Jaccottet-Tissot, avocate, Mme Marie-Laure Michod Pfister, juge de paix, Mme Anne Vachoux, responsable de mandat de protection, référente métier à l’Office des curatelles et tutelles du canton de Vaud et M. Dimitri Clément, responsable du secteur de Protection de l’enfant - Chef d’unité à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP) du canton de Vaud, qui ont accepté de relire leur ouvrage. 6 INTRODUCTION Cette brochure s’adresse aux parents non mariés ensemble 1, à leur entourage ainsi qu’aux professionnel-le-s. La venue d’un enfant est une période sensible qui soulève bien des questionnements. Les changements législatifs actuels amènent de nouvelles interrogations auxquelles il n’est pas toujours facile de trouver réponse. Beaucoup d’informations circulent, souvent contradictoires. Plusieurs fois par mois, nous recevons dans nos consultations du Conseil en périnatalité Profa ou du Centre social protestant, des femmes, des hommes ou des couples non mariés qui viennent nous demander ce qui va se passer au moment de la naissance de leur enfant. Il s’agit le plus souvent de couples qui vivent en union libre, mais aussi de futures mères ou de futurs pères qui ne vivent pas ensemble et n’ont pas de projets d’avenir commun. Nous constatons que différentes idées fausses courent sur la naissance hors mariage. Ces idées évoluent, certaines disparaissent, d’autres suivent les changements sociaux et légaux. Elles se fondent sur des rumeurs largement véhiculées par les connaissances, les amis et l’entourage proche ou lointain. Voici les plus courantes: Signifiant que l’un ou l’autre pourrait être marié avec une autre personne par ailleurs 1 7 «Nous allons être confrontés à des démarches longues et compliquées qui coûtent très cher.» FAUX «Le père n’a aucun droit sur son enfant.» FAUX «Si le père paie une pension à l’enfant, c’est lui qui a tous les droits.» FAUX «En cas de mariage futur du couple, le père devra adopter son propre enfant.» FAUX «L’enfant ne peut jamais porter le nom de son père.» FAUX «Si le père a aussi l’autorité parentale, il se mêlera tout le temps de ma vie.» FAUX «Si le père n’exerce pas son droit de visite, il doit payer plus de pension alimentaire.» FAUX L’origine de certaines rumeurs est facilement repérable, puisqu’elles rappellent la manière dont la filiation hors mariage était régie avant les grandes modifications apportées à la loi en 1978 puis en 2000 et 2014. Nous n’avons en revanche pas trouvé d’où pouvait provenir l’idée que le père doit, en cas de mariage, adopter l’enfant alors que celui-ci est déjà le sien ! Pour beaucoup, c’est l’enfant qui concrétise la famille. En Suisse, nous avons encore des difficultés à accepter que celle-ci prenne d’autres formes que «traditionnelles» pour l’accueillir. La loi, dans sa conception actuelle, laisse aux parents une large marge de manœuvre pour s’organiser au mieux des intérêts de leurs enfants. La justice se superpose à cette liberté en cas de besoin dans le respect des spécificités de chaque famille ou situation. Aujourd’hui, de nombreux enfants grandissent dans des familles recomposées, avec un parent seul, dans une famille dont les parents ne sont pas mariés ou encore dans la famille d’un couple homosexuel, vivant en partenariat enregistré ou 8 non. Les naissances hors mariage ne suscitent plus les mêmes mises en garde de l’entourage. En Suisse, un enfant sur cinq naît désormais de parents non mariés, soit 20%. Cela correspond environ à la moitié de la moyenne de l’Union européenne (39%). Et c’est beaucoup moins qu’en Scandinavie ou en France où le taux est de 50%. Le nombre de naissances hors mariage, en constante évolution, était de 16’577 sur un total de 82’164 naissances en 2012, soit le double de ce qu’il était dix ans plus tôt. Durant cette même année, il y a eu 16’234 reconnaissances de paternité dont 9370 avant la naissance de l’enfant. La demande d’autorité parentale conjointe par les parents non mariés l’un avec l’autre est aussi en nette progression depuis que cette possibilité a été introduite en 2000 1. Et depuis janvier 2013, les parents qui ont l’autorité parentale conjointe peuvent ensemble choisir le nom de famille de l’enfant. La reconnaissance paternelle ne nécessite pas de démarches administratives fastidieuses ou complexes. Elle inscrit l’enfant dans les mêmes liens parentaux et familiaux que l’enfant né de parents mariés. Pour les parents, les responsabilités, droits et devoirs qui en découlent sont également les mêmes. Les récentes modifications du droit de la famille visent l’égalité des droits et des obligations des parents à l’égard de leurs enfants, qu’ils soient mariés ou pas. Elles tendent également à donner une place plus importante aux pères concubins ou divorcés, la situation étant jusqu’ici discriminante pour beaucoup d’entre eux. Le bien de l’enfant, clairement au centre des préoccupations du législateur, a toutefois amené celui-ci à inscrire dans la loi que, lorsqu’il n’y a pas de vie commune, le parent qui s’occupe de l’enfant au quotidien peut prendre seul les décisions courantes et urgentes le 1 Chiffres de l’Office des statistiques fédérales 9 concernant. Enfin, dans le nouveau droit de la famille, les compétences des différentes instances civiles et judiciaires sont éclaircies et la médiation encouragée. Depuis le 1er juillet 2014, les compétences de l’état civil et de l’autorité de protection de l’enfant (APEA) 1 ont été élargies : A l’état civil, les parents non mariés ensemble signent l’acte de reconnaissance paternelle, la déclaration d’autorité parentale conjointe et annoncent le nom de famille choisi par le couple pour le premier enfant et les enfants à venir. L’autorité de protection de l’enfant devient l’instance qui intervient pour : • informer et conseiller les parents sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; • enregistrer des déclarations communes d’autorité parentale conjointe, lorsque cela n’a pas été fait au moment de la reconnaissance paternelle ; • ratifier les conventions éventuelles ; • orienter les parents vers des services de conseils ou de médiation familiale ; • statuer en cas de conflits familiaux ou de divergences parentales. Elle n’est pas compétente pour trancher les litiges relatifs à la contribution d’entretien due à l’enfant. Elle a un rôle important dans les situations de mères mineures, de mères célibataires sous mandat de curatelle de portée générale et de mères seules détentrices – ou de pères seuls détenteurs – de l’autorité parentale, décédé-e-s ou disparu-e-s. Car l’enfant se trouve dans ces situations sans représentant légal et il appartient à cette autorité d’évaluer qui, du La justice de paix dans le canton de Vaud, pour les autres cantons, voir en fin d’ouvrage 1 10 père biologique qui a reconnu l’enfant ou d’un tuteur professionnel, doit être investi de cette représentation légale. L’autorité de protection de l’enfant devra nommer un représentant légal pour représenter cet enfant mais aussi pour faire cette évaluation. RÉFLEXIONS Les auteures ont accueilli très favorablement l’évolution du droit de la famille et les changements apportés par la nouvelle législation entrée en vigueur le 1er juillet 2014. Une interrogation reste cependant concernant l’abrogation de l’art. 309 CC. Contrairement à la pratique antérieure, la nouvelle législation ne prévoit plus que la mère soit d’office contactée par l’autorité de protection de l’enfant lorsque l’enfant n’a pas été reconnu par son père. Cette démarche constituait une garantie pour l’enfant d’avoir sa filiation complète. Dorénavant, l’autorité de protection de l’enfant n’interviendra que sur requête de la mère, du père ou d’un tiers. Durant la période sensible qui entoure la naissance, une telle démarche est souvent difficile pour les mères. L’accessibilité des services de conseils et d’accompagnement spécialisés devient d’autant plus importante afin que ceux-ci puissent attirer l’attention des deux parents sur cette question (art. 308 CC). 11 ESPRIT DE LA LOI Qualifié longtemps d’illégitime, l’enfant né hors mariage a progressivement gagné la reconnaissance de son droit à l’égalité de traitement. Le droit de filiation fait partie du droit de la famille ancré dans le Code civil suisse. Lors de sa révision en 1978, le droit de filiation visait principalement à améliorer la situation juridique de l’enfant «illégitime» et de sa mère : la séparation entre «légitimité» et «illégitimité» était en effet le principe directeur de l’ancien droit de filiation. Il ne servait pas seulement à délimiter des catégories juridiques, mais reposait sur des jugements de valeur. Depuis cette date, nés de parents mariés ou non, tous les enfants ont acquis le même statut, les mêmes droits et bénéficient de la même protection. Connaître son identité et ses origines, l’histoire dont on est issu, font partie des droits fondamentaux de chacun-e. Un enfant est reconnu par sa mère par le fait qu’elle le met au monde ; mais pour que la filiation soit complète, il faut que l’enfant soit reconnu par le père. Autrement dit, les parents peuvent avoir entre eux une histoire simple ou compliquée, vivre ensemble ou non, être célibataires, mariés ensemble ou chacun de son côté, peu importe : cela n’influence ni les droits, ni le statut de l’enfant. L’enfant né hors mariage a les mêmes droits que celui né dans le cadre du mariage. La révision du droit du divorce, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, a amélioré la position de l’enfant en regard de la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant. Elle a introduit la possibilité d’exercer conjointement l’autorité parentale lorsque les parents en faisaient la demande ensemble. Les normes sur le droit du nom appliquées depuis le 1er janvier 12 2013 et sur l’autorité parentale au service du bien de l’enfant, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, complètent l’égalité devant la loi des enfants de couples mariés ou pas. Le principe selon lequel les père et mère sont responsables ensemble de l’éducation et du développement de l’enfant est au cœur de cette évolution. Le langage même du législateur a changé. Les intérêts de l’enfant sont au centre de ses préoccupations et l’autorité parentale est reconnue comme une institution au service du bien de l’enfant. Le droit de visite n’est plus seulement un droit du parent non gardien mais également celui de l’enfant à construire un lien favorable, à créer une relation stable et à avoir des contacts réguliers avec ses deux parents. L’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents dans la grande majorité des cas. Et pour les cas où un parent ne serait pas détenteur de l’autorité parentale et/ou non gardien, le nouveau droit renforce ses droits parentaux : il devra être informé de projet de changement de domicile, des événements particuliers survenant dans la vie de l’enfant et est habilité à se renseigner auprès des enseignants et des médecins. Une dernière inégalité de traitement subsiste : les enfants des couples homosexuels sont privés de la double filiation dont peuvent bénéficier les autres enfants et des droits qui en découlent. Le droit de la famille est fédéral. Les lois d’application sont cantonales et l’organisation des autorités concernées amène des variantes d’un canton à l’autre ainsi que des différences de dénomination. Celles-ci sont décrites en fin d’ouvrage. 13 PREMIÈRE PARTIE 01/ LE COUPLE VIT EN UNION LIBRE ET LE PÈRE RECONNAÎT L’ENFANT Depuis le 1er juillet 2014, l’autorité parentale conjointe constitue la règle. Dans ce chapitre, les parents vivent ensemble. Les auteures partent de l’idée qu’ils sont d’accord sur la question de l’autorité parentale. Si ce n’est pas le cas, le lecteur est invité à consulter le chapitre suivant. LA LOI AUTORITÉ PARENTALE Si la mère n’est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l’enfant, les parents obtiennent l’autorité parentale conjointe sur la base d’une déclaration commune (art. 298a CC). Si les parents déposent leur déclaration d’autorité parentale conjointe en même temps que la reconnaissance paternelle de l’enfant, elle est reçue par l’officier de l’état civil. Déposée plus tard, elle est reçue par l’autorité de protection de l’enfant 1. La déclaration commune confirme que les parents sont disposés à assumer conjointement la responsabilité de l’enfant et qu’ils se sont entendus sur sa garde et la participation de chaque parent à sa prise en charge ainsi que sur la contribution d’entretien (art. 298a CC). APEA : La justice de paix dans le canton de Vaud, pour les autres cantons, voir en fin d’ouvrage 1 14 L’exigence de soumettre à l’autorité de protection de l’enfant une convention déterminant précisément leur participation à la prise en charge de l’enfant et la répartition des frais d’entretien de ce dernier est abandonnée dans le nouveau droit. Une telle convention peut cependant être établie en tout temps. Avant de déposer leur déclaration, les parents peuvent demander conseil à l’autorité de protection de l’enfant (art. 298a CC). Jusqu’au dépôt de la déclaration, l’enfant est soumis à l’autorité parentale exclusive de la mère (art. 298a CC). Il porte également son nom de célibataire. C’est le cas, par exemple, lorsque les démarches de reconnaissance paternelle n’ont pu être terminées avant la naissance de l’enfant. DÉCÈS En cas de décès de l’un des détenteurs de l’autorité parentale conjointe, l’autorité parentale revient au survivant (art. 297 CC). NOM DE FAMILLE ET DROIT DE CITÉ Si l’enfant est suisse – né d’un ou de deux parents suisses – et que l’autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront (art. 270a CC). L’enfant prend le droit de cité (origine) cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 271 CC). Si l’enfant change de nom pendant sa minorité, le droit de cité est également modifié (art. 4 de la Loi sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse). Pour plus de précisions, voir Nom de l’enfant, page 69 Lorsque les deux parents sont de nationalité étrangère, l’application du droit du nom de leur pays peut être différente. 15 Lorsque l’autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance de leur premier enfant, les parents peuvent, dans un délai d’une année à partir de son institution, déclarer à l’officier de l’état civil que l’enfant porte le nom de célibataire de l’autre parent (art. 270a CC). Dans ce cas et si l’enfant a plus de 12 ans, il doit donner son consentement à ce changement (art. 270b CC). Cette déclaration vaut ensuite pour tous les enfants communs même si l’autorité parentale n’est pas conjointe pour les suivants. Si aucun des deux parents n’exerce l’autorité parentale, l’enfant acquiert le nom de célibataire de la mère. L’enfant dont l’un des parents seulement est suisse acquiert la nationalité suisse par filiation et, du même coup, le droit de cité NATIONALITÉ cantonal et communal de ce parent (art. 4 de la Loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse). En cas d’autorité parentale conjointe, le parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul EN CAS les décisions courantes ou urgentes qui le DE concernent ainsi que les autres décisions SÉPARATION si le parent non gardien ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (art. 301 CC). DÉTERMINATION DU LIEU DE RÉSIDENCE • L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. • Un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre si ce nouveau lieu est à l’étranger ou si le 16 DÉTERMINATION DU LIEU DE RÉSIDENCE déménagement a des conséquences significatives pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent. • Les parents s’entendent pour adapter leurs obligations à l’égard de l’enfant dans le respect du bien de celui-ci. • S’ils ne peuvent s’entendre sur leurs obligations ou sur le nouveau lieu de résidence, la décision appartient à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de résidence de celui-ci. (art. 301a CC) DANS LA PRATIQUE La reconnaissance paternelle peut se faire avant ou après la naissance de l’enfant. Il est cependant vivement recommandé de faire cette démarche avant la naissance et cela pour plusieurs raisons : • Cela permet, lors d’une même séance à l’état civil, de signer l’acte de reconnaissance paternelle, la déclaration d’autorité parentale conjointe, d’annoncer le nom de famille choisi pour l’enfant et de choisir la répartition de la bonification pour tâches éducatives de l’AVS 1. Ainsi l’état civil peut, dès la naissance de l’enfant, établir son acte de naissance complet. • Pour les parents de nationalité étrangère, l’obtention des documents personnels nécessaires peut parfois prendre plusieurs semaines, voire quelques mois. 1 Dès le 1er janvier 2015, voir Bonification pour tâches éducatives, page 48 17 • D’un point de vue plus personnel, les semaines qui suivent la naissance d’un enfant laissent peu de temps et d’envie de s’occuper de démarches administratives ! La reconnaissance paternelle peut être enregistrée dans n’importe quel office de l’état civil en Suisse. Cependant les parents s’adressent le plus souvent à l’état civil du lieu de naissance de l’enfant (qui est seul habilité à établir l’acte de naissance) ou du lieu de domicile. La déclaration de reconnaissance paternelle est un acte personnel (mandataire exclu) qui établit les liens de filiation avec le père, son engagement et l’ensemble de ses responsabilités. L’acte est signé à la main et en présence de la personne chargée de sa réception (art. 18 OEC). Lorsque la reconnaissance paternelle a lieu après la naissance de l’enfant, la mère figure momentanément seule sur l’acte de naissance. Elle a l’autorité parentale exclusive. L’enfant porte son nom de célibataire. Quand les parents déposent leur déclaration d’autorité parentale conjointe en même temps que la reconnaissance paternelle, elle est reçue par l’officier de l’état civil. Déposée plus tard, elle est reçue par l’autorité de protection de l’enfant. Dès que l’enfant a été reconnu, les noms de son père et de sa mère figurent sur son acte de naissance et sa filiation est complète. Il est l’enfant de ses deux parents avec le même statut et les mêmes droits que l’enfant né dans le mariage : il est l’héritier de ses deux parents et le descendant des deux familles. Les parents qui ont l’autorité parentale conjointe décident de son nom de famille. L’un ou l’autre parent reçoit les allocations de naissance et familiales. Parents et enfant vivant ensemble constituent un ménage commun. En cas de décès d’un des parents, l’enfant bénéficie d’une rente d’orphelin. 18 Selon les questionnements des parents ou en cas de difficultés à s’entendre, les services d’informations et de conseils spécialisés, les services de médiations, de consultations de couple, sont en tout temps à leur disposition. voir Conseils et soutien, page 95 Si les parents n’arrivent pas à trouver un accord, ils peuvent s’adresser à l’autorité de protection de l’enfant du district de leur domicile qui intervient en cas de conflits familiaux. Si le conflit parental porte sur la contribution d’entretien, c’est au tribunal 1 qu’il faut s’adresser. Contrairement à un divorce, la séparation des parents n’a pas besoin de passer par un avocat et un tribunal. Le nouveau mode d’organisaEN CAS DE tion avec l’enfant peut être établi à l’amiable. SÉPARATION S’ils s’entendent, ils établissent une convention qu’ils soumettent à l’autorité de protection de l’enfant. Celle-ci la ratifie pour autant qu’elle réponde au bien de l’enfant. Cependant, pour le couple, la rupture est souvent une période de crise difficile. Les services de soutien, cités plus haut, offrent des compétences précieuses pour aborder et clarifier les aspects relationnels, administratifs et juridiques de la séparation. Si le couple n’arrive pas à se mettre d’accord, l’autorité de protection de l’enfant peut régler le droit aux relations personnelles entre les parents et l’enfant (garde au quotidien, droit de visite, garde alternée, etc.) et proposer une convention de pension alimentaire (si cela n’a pas été fait avant). Tribunal d’arrondissement dans le canton de Vaud. Pour les autres cantons, voir en fin d’ouvrage la liste des dénominations cantonales 1 19 MÉDIATION L’autorité de protection de l’enfant peut, si elle l’estime utile, exhorter les parents à tenter une médiation (art. 314 CC). Celle-ci est gratuite si elle est recommandée par le juge, que l’affaire n’est pas de nature financière et que les parents ne disposent pas des moyens nécessaires (art. 218 CPC). DÉMARCHES Les démarches à faire sont : • s’adresser à l’état civil pour avoir la liste exacte des documents à fournir pour chaque parent, tenant compte de sa situation personnelle (état civil, nationalité, etc.) ; • signer l’acte de reconnaissance paternelle auprès d’un office de l’état civil ; • signer la déclaration commune d’exercice de l’autorité parentale et la présenter : • à l’officier de l’état civil, si elle intervient en même temps que la reconnaissance de paternité ; •à l’autorité de protection de l’enfant, si elle est établie après la reconnaissance de paternité ; • informer du nom de famille choisi pour l’enfant ; • choisir la répartition de la bonification pour tâches éducatives de l’AVS 1 ; • en cas d’établissement d’une convention de pension alimentaire, la soumettre pour ratification à l’autorité de protection de l’enfant de son lieu de domicile. Vous trouverez les dénominations des différentes instances cantonales à la fin de l’ouvrage. 1 Dès le 1er janvier 2015, voir Bonification pour tâches éducatives, page 48 20 PREMIÈRE PARTIE 02/ LES PARENTS NE VIVENT PAS ENSEMBLE ET LE PÈRE RECONNAÎT SPONTANÉMENT L’ENFANT LA LOI AUTORITÉ PARENTALE Depuis le 1er juillet 2014, l’autorité parentale conjointe devient la règle pour les parents non mariés, qu’ils vivent ensemble ou non, mais son attribution n’est pas automatique (FF 2011 8315). Si la mère n’est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l’enfant, les parents obtiennent l’autorité parentale conjointe sur la base d’une déclaration commune (art. 298a CC). La déclaration commune confirme que les parents sont disposés à assumer conjointement la responsabilité de l’enfant et qu’ils se sont entendus sur sa garde et la participation de chaque parent à sa prise en charge ainsi que sur la contribution financière d’entretien (art. 298a CC). Avant de déposer leur déclaration, les parents peuvent demander conseil à l’autorité de protection de l’enfant 1 (art. 298a CC). L’exigence de soumettre à l’autorité de protection de l’enfant une convention déterminant précisément leur participation à la APEA : La justice de paix dans le canton de Vaud, pour les autres cantons, voir en fin d’ouvrage 1 21 prise en charge de l’enfant et la répartition des frais d’entretien de ce dernier est abandonnée dans le nouveau droit. Une telle convention peut cependant être établie en tout temps. Jusqu’au dépôt de la déclaration, l’enfant est soumis à l’autorité parentale exclusive de la mère (art. 298a CC). Il porte également son nom de célibataire. C’est le cas, par exemple, lorsque les démarches de reconnaissance paternelle n’ont pu être terminées avant sa naissance ou lorsqu’il n’y a pas entente entre les parents. Lorsqu’un parent refuse de déposer une déclaration commune d’autorité parentale conjointe, l’autre parent peut demander à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de domicile de celui-ci d’instituer l’autorité parentale conjointe (art. 298b CC). AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE REFUSÉE PAR L’UN DES L’autorité de protection de l’enfant peut refuser PARENTS de l’instituer si le bien de l’enfant l’exige. Elle peut alors décider que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou l’attribuer exclusivement au père. Lorsqu’elle statue sur l’autorité parentale, l’autorité de protection de l’enfant règle également les autres points litigieux (droit de visite, éventuelle garde partagée, etc.). Toutefois, en cas de conflit sur le montant de la pension alimentaire, l’action concernant cet objet devra être portée devant l’autorité supérieure 1. L’enfant partage le domicile (art. 25 CC) de celui de ses parents qui détient la garde. Le Tribunal d’arrondissement dans le canton de Vaud, pour les autres cantons, voir en fin d’ouvrage 1 22 PRISE DE DÉCISIONS En cas d’autorité parentale conjointe, le parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes qui le concernent ainsi que les autres décisions si le parent non gardien ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (art. 301 CC). DÉTERMINATION DU LIEU DE RÉSIDENCE • L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. • Un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre : a. si le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger ; b.si le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles. • Un parent exerçant seul l’autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l’enfant doit en informer l’autre parent en temps utile. • Un parent qui veut modifier son propre lieu d’établissement a le même devoir d’information. • Les parents s’entendent pour adapter leurs obligations à l’égard de l’enfant dans le respect du bien de celui-ci. S’ils ne peuvent s’entendre sur leurs obligations ou sur le nouveau lieu de résidence, la décision appartient à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de résidence de celui-ci (art. 301a CC). 23 DÉCÈS En cas de décès de l’un des détenteurs de l’autorité parentale conjointe, l’autorité parentale revient au parent survivant (art. 297 CC). En cas de décès du parent qui a l’exercice exclusif de l’autorité parentale, l’autorité de protection de l’enfant attribue l’autorité parentale au parent survivant ou nomme un tuteur si le bien de l’enfant le commande. NOM DE FAMILLE ET DROIT DE CITÉ Lorsque l’autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent au moment de la naissance de leur premier enfant lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. Si l’enfant est suisse et que l’autorité parentale est exercée de manière exclusive par l’un des parents, il acquiert le nom de célibataire de celui-ci (art 270a CC). Lorsque l’autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d’une année à partir de son institution, déclarer à l’officier de l’état civil que l’enfant porte le nom de célibataire de l’autre parent. Dans ce cas et si l’enfant a plus de 12 ans, il doit donner son consentement à ce changement (art. 270b CC). S’il change de nom pendant sa minorité, le droit de cité est également modifié (art. 4 de la Loi sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse). Si aucun des deux parents n’exerce l’autorité parentale, l’enfant acquiert le nom de célibataire de la mère. L’enfant acquiert le droit de cité (l’origine) cantonal et communal du parent dont il porte le nom si les deux parents sont suisses (art. 271 CC). 24 L’enfant dont l’un des parents seulement est suisse acquiert la nationalité suisse par NATIONALITÉ filiation et, du même coup, le droit de cité ET DROIT cantonal et communal de ce parent (art. 4 de DE CITÉ la Loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse). MÉDIATION L’autorité de protection de l’enfant peut, si elle l’estime utile, exhorter les parents à tenter une médiation (art. 314 CC). Celle-ci est gratuite si elle est recommandée par le juge, que l’affaire n’est pas de nature financière et que les parents ne disposent pas des moyens nécessaires (art. 218 CPC). DANS LA PRATIQUE La reconnaissance paternelle peut se faire avant ou après la naissance de l’enfant. Il est cependant recommandé de faire cette démarche avant la naissance et cela pour plusieurs raisons : • Cela permet, lors d’une même séance à l’état civil, de signer l’acte de reconnaissance paternelle, la déclaration d’autorité parentale conjointe, d’annoncer le nom de famille adopté pour l’enfant et de choisir la répartition de la bonification pour tâches éducatives de l’AVS 1. Ainsi l’état civil peut, dès la naissance de l’enfant, établir son acte de naissance complet. • Pour des parents de nationalité étrangère, l’obtention des documents personnels nécessaires, peut parfois prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. 1 Dès le 1er janvier 2015, voir Bonification pour tâches éducatives, page 48 25 • D’un point de vue plus personnel, les semaines qui suivent la naissance d’un enfant laissent peut de temps et d’envie de s’occuper de démarches administratives ! Parfois le choix d’attendre la naissance de l’enfant avant d’établir la reconnaissance paternelle s’impose. Par exemple, quand il est important que la filiation soit déterminée par un test en paternité. La reconnaissance paternelle peut être enregistrée dans n’importe quel office de l’état civil en Suisse. Cependant les parents s’adressent le plus souvent à l’état civil du lieu de naissance de l’enfant (qui est seul habilité a établir l’acte de naissance) ou du lieu de domicile de l’un des deux. Si les parents déposent leur déclaration d’autorité parentale conjointe en même temps que la reconnaissance paternelle de l’enfant, elle est reçue par l’officier de l’état civil. Déposée plus tard, elle est reçue par l’autorité de protection de l’enfant. Avant ou après la naissance, dès que l’enfant a été reconnu, les noms de son père et de sa mère figurent sur son acte de naissance et la filiation est complète. Il est l’enfant de ses deux parents, avec le même statut et les mêmes droits que l’enfant né dans le mariage: il est l’héritier de ses deux parents et le descendant des deux familles. Les parents qui ont l’autorité parentale conjointe décident de son nom de famille. L’un ou l’autre parent reçoit les allocations de naissance et familiales. En cas de décès d’un des parents, il touche une rente d’orphelin. Pour l’enfant qui vit au quotidien avec sa mère, les contacts qu’il aura avec son père s’organisent à l’amiable entre les deux parents. Lorsque les parents s’entendent, ils établissent une convention qu’ils soumettent à l’autorité de protection de l’enfant. Celle-ci la ratifie pour autant qu’elle réponde au bien de l’enfant. En cas d’accord, le droit de visite peut être équivalent à une garde alternée. 26 Selon les questionnements des parents ou en cas de difficultés à s’entendre, les services d’informations et de conseils spécialisés, de consultations de couple, sont en tout temps à leur disposition. Les services de médiation familiale permettent de discuter et de proposer un «contrat de droit de visite» favorable à l’enfant et satisfaisant pour les deux parents. voir Conseils et soutien, page 95 L’autorité de protection de l’enfant peut ensuite ratifier cette convention. Si les parents n’arrivent pas à trouver un accord, ils peuvent s’adresser à l’autorité de protection de l’enfant du district de son domicile. L’autorité de protection de l’enfant est l’instance qui intervient pour : • informer et conseiller les parents sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; • enregistrer des déclarations communes d’autorité parentale conjointe postérieure à la reconnaissance paternelle ; • ratifier les conventions éventuelles ; • statuer en cas de conflits familiaux ou de divergences parentales ; • orienter les parents vers des services de conseils ou de médiation familiale. Lorsque les parents sont exhortés par l’autorité de protection de l’enfant à tenter une médiation, cette démarche est gratuite pour autant que les parents ne disposent pas des moyens financiers nécessaires et que le conflit porte sur les relations personnelles et non sur des questions d’entretien (art. 218 CPC). 27 Si le conflit parental concerne la contribution d’entretien, c’est au tribunal qu’il faut s’adresser. En cas de conflit sur le droit de visite, l’intervention de l’autorité de protection de l’enfant est nécessaire. Les relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant ne peuvent être entretenues contre la volonté du parent qui a la garde jusqu’à ce que cette autorité se prononce. Ainsi, si le père se voit refuser par la mère le droit d’entretenir des relations avec son enfant, c’est à cette instance qu’il demandera un droit de visite qui lui permette de connaître son enfant et de construire une relation commune (art. 273 al. 3 CC). Durant la première année de vie de l’enfant, il est possible d’établir une convention provisoire qui tienne compte de son âge. Les services de conseils spécialisés ainsi que les services de médiation peuvent aussi être consultés pour qu’un accord satisfaisant soit trouvé. Par la suite, une nouvelle convention pourra être signée. Lorsqu’un parent refuse de déposer une déclaration commune d’autorité parentale conjointe, l’autre parent peut demander à l’APEA du lieu de domicile de l’enfant d’instituer l’autorité parentale conjointe (art. 298b CC). AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE L’autorité parentale conjointe est la règle. Le REFUSÉE parent qui en refuse l’exercice commun doit PAR L’UN DES convaincre le juge qu’il serait contraire au bien PARENTS de l’enfant. L’autorité de protection de l’enfant peut alors refuser de l’instituer et décider que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou attribuer l’autorité parentale exclusive au père. Lorsqu’elle statue sur l’autorité parentale, l’autorité de protection de l’enfant règle également les autres points litigieux (droit 28 de visite, éventuelle garde partagée, etc.). Toutefois, en cas de conflit sur le montant de la pension alimentaire, l’action concernant cet objet devra être portée devant le juge 1. Sans autre démarche, c’est la mère qui, d’office, a l’autorité parentale exclusive, à moins qu’elle ne soit mineure ou sous curatelle de portée générale (anciennement dénommée tutelle). Mais, dans tous les passages de loi qui concernent les droits et les devoirs des parents et des enfants, il est question «des parents» ou «du père et de la mère», sans prendre en considération leur mariage ou non-mariage. Ce sont les «décisions importantes» telles que choisir le lieu de vie, signer des documents qui engagent expressément la personne qui détient l’autorité parentale (demande de passeport ou un contrat d’apprentissage par exemple), ainsi que certaines démarches officielles, qui sont réservées à la mère seule détentrice de l’autorité parentale. Même sans autorité parentale, le père qui a reconnu son enfant a des droits et des devoirs à son égard. Il a le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant, d’être informé des événements importants survenant dans sa vie, d’être entendu avant la prise de décisions importantes. Il est habilité à se renseigner à son sujet auprès des enseignants ou des médecins (art. 275a CC). Lorsqu’un des deux parents souhaite modifier son lieu de résidence, il a l’obligation d’informer l’autre en temps utile (art. 301a, al. 3 et 4 CC). Construire un lien favorable, créer une relation stable, avoir des contacts réguliers avec ses deux parents font partie des droits fondamentaux de l’enfant. Le rôle de l’autorité de protection de l’enfant sera de proposer, voire de décider, des conditions qui pourront au mieux permettre ce lien. Tribunal d’arrondissement dans le canton de Vaud. Pour les autres cantons, voir en fin d’ouvrage la liste des dénominations cantonales 1 29 Dans un premier temps, ce droit de visite n’est pas tout à fait semblable à celui instauré à la suite d’une séparation ou d’un divorce après une période de vie commune avec l’enfant. Le droit de visite doit alors permettre à l’enfant de conserver des liens avec ses deux parents. Lorsqu’il s’agit d’un nouveau-né et que ses parents n’ont pas de vie commune, le lien entre l’enfant et chacun des parents est à construire. Cela demande une adaptation à la situation particulière. Si l’enfant est nourri au sein, par exemple, il ne peut être séparé de sa mère que de brefs moments. A l’autorité de protection de l’enfant de proposer un premier cadre qui réponde à ses besoins et qui soit gérable par les deux parents. Par la suite et en cas d’accord, le droit de visite peut être équivalent à une garde alternée. Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur. Celui-ci peut, par exemple, être mandaté pour faire valoir la pension alimentaire à laquelle l’enfant a droit ou pour surveiller les relations personnelles (art. 308 CC). 30 DÉMARCHES Les démarches à faire sont : • S’adresser à l’état civil pour avoir la liste exacte des documents à fournir pour chaque parent, tenant compte de sa situation particulière (état civil, nationalité, etc.) ; • signer la reconnaissance paternelle auprès d’un officier de l’état civil ; • signer la déclaration commune d’exercice de l’autorité parentale et la présenter : • à l’officier d’état civil, si elle intervient en même temps que la reconnaissance de paternité ; • à l’autorité de protection de l’enfant, si elle est établie après la reconnaissance de paternité ; • informer du nom de famille choisi pour l’enfant ; • choisir la répartition de la bonification pour tâches éducatives de l’AVS 1 ; • en cas d’établissement d’une convention de pension alimentaire, la soumettre, pour ratification, à l’autorité de protection de l’enfant de son lieu de domicile ; • le cas échéant, saisir le tribunal 2 pour fixer la contribution du père aux frais d’entretien de l’enfant. Dès le 1er janvier 2015, voir Bonification pour tâches éducatives, page 48 Tribunal d’arrondissement dans le canton de Vaud. Pour les autres cantons, voir en fin d’ouvrage la liste des dénominations cantonales 1 2 31 PREMIÈRE PARTIE 03/ LA MÈRE ÉLÈVE SEULE L’ENFANT. LE PÈRE NE LE RECONNAÎT PAS SPONTANÉMENT LA LOI Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle législation (le 1 er juillet 2014), l’autorité de protection de l’enfant 1 est avertie des naissances sans reconnaissance paternelle mais elle n’ouvre plus d’enquête systématique comme elle le faisait précédemment en matière de recherche en filiation paternelle. Elle n’interviendra qu’en cas de requête de la mère ou d’un tiers (art. 308 CC). AUTORITÉ PARENTALE NOM ET DROIT DE CITÉ RECHERCHE EN PATERNITÉ La mère a l’autorité parentale exclusive dès la naissance (art. 298a CC). L’enfant porte le nom de célibataire de sa mère (art. 270 CC) si elle est de nationalité suisse. L’enfant a le droit de cité (l’origine) cantonal et communal de sa mère (art. 271 CC). Si elle a été saisie et lorsqu’elle l’estime opportun, l’autorité de protection de l’enfant, peut nommer un curateur qui représente l’enfant dans la procédure de recherche en APEA : La justice de paix dans le canton de Vaud, pour les autres cantons, voir en fin d’ouvrage 1 32 RECHERCHE EN PATERNITÉ paternité. Il a pour mission d’établir la filiation paternelle et de faire valoir sa créance alimentaire (art. 308, al. 2 CC). Si nécessaire, le curateur ouvre une action en paternité auprès du tribunal 2. La personne «poursuivie» dans l’action en paternité est qualifiée de «père présumé» jusqu’à ce que la paternité ait été établie. La mère peut aussi (art. 263 CC) entreprendre une action en paternité en son nom propre pendant une année dès la naissance de l’enfant. Dans ce cas, elle est partie prenante de l’action en paternité menée par le curateur. Elle peut demander dans le même délai une indemnisation pour les frais liés à la grossesse et à la venue de l’enfant tels que des frais médicaux et des indemnités si elle se trouve financièrement pénalisée (art. 295 CC). La mère ne peut pas demander de pension alimentaire pour elle-même. La curatelle est en principe levée dès que la filiation paternelle est établie et la pension alimentaire fixée. Si la recherche en paternité n’a pas pu aboutir, l’enfant lui-même peut entreprendre une action en paternité, même sans l’assentiment de sa mère, jusqu’à un an après sa majorité. La reconnaissance obtenue par jugement a la même valeur que la reconnaissance volontaire. Lorsqu’un jugement constatant la paternité a été rendu, le juge prononce l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale (art. 298c CC). Tribunal d’arrondissement dans le canton de Vaud. Pour les autres cantons, voir en fin d’ouvrage la liste des dénominations cantonales 2 33 L’homme dont la paternité a été reconnue a des droits et des devoirs envers son enfant, même si l’autorité parentale ne lui a pas été attribuée (art. 275a CC, notamment). Dès que la filiation paternelle a été établie, les règles sur le nom, le droit de cité et la nationalité de l’enfant sont applicables. voir Deuxième partie, pages 68 et 69 Lorsque l’attribution de l’autorité parentale conjointe a lieu après la naissance de l’enfant, celui-ci peut porter le nom de célibataire de son autre parent si les parents en font la déclaration à l’officier de l’état civil. Les parents ont une année depuis l’institution de l’autorité parentale conjointe pour procéder à ce changement (art. 270b CC). En cas de décès de l’un des détenteurs de l’autorité parentale conjointe, l’autorité parentale revient au parent survivant (art. 297 CC). En cas de décès du parent qui a l’exercice exclusif de l’autorité parentale, l’autorité de protection de l’enfant attribue l’autorité parentale au parent survivant ou nomme un tuteur, selon le bien de l’enfant. DANS LA PRATIQUE Pour que l’enfant soit reconnu par son père, la mère peut, seule ou avec l’aide d’un service tiers, s’adresser à l’autorité de protection de l’enfant. Dans la période qui suit la naissance de l’enfant, cette démarche est souvent difficile pour la mère, qui peut craindre de détériorer les relations parfois tendues ou quasi inexistantes avec le père. Sachant qu’il n’y aura pas de reconnaissance spontanée, un tiers (un service de santé, un 34 service social, par exemple) peut faire cette démarche en vue de la protection des intérêts de l’enfant. A la suite de la requête de la mère ou d’un tiers, lorsque les circonstances le demandent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur à l’enfant. Cette fonction, requérant des connaissances juridiques, sociales et familiales particulières, peut être occupée par un avocat ou les services cantonaux compétents. voir Curatelle en vue de l’établissement de la filiation paternelle, page 52 Il est important de souligner que la mission du curateur est limitée dans la fonction et dans le temps : il représente l’enfant dans la procédure de recherche en paternité. En dehors de l’établissement de la filiation paternelle et de l’établissement de la convention de pension alimentaire, c’est la mère qui représente l’enfant puisque c’est elle seule qui jouit de l’autorité parentale jusqu’à la fin de cette procédure. Dans le canton de Vaud, lorsque c’est un-e responsable de mandat de protection RMP de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles qui est nommé-e, il/elle est également à disposition pour trouver des solutions au réaménagement de la vie quotidienne imposé par la venue de l’enfant. Il/ elle informe des prestations publiques et privées existantes. Tenant compte des tensions et des conflits qui peuvent exister entre les parents, il/elle peut également être nommé-e pour la «surveillance des relations personnelles», à savoir offrir l’accompagnement nécessaire aux deux parents pour que, petit à petit, chacun-e puisse trouver sa place auprès de l’enfant. Le curateur prend contact avec la mère pour obtenir l’ensemble des renseignements dont il a besoin. Il convoque ensuite le père présumé pour l’entendre et l’informer également. Celui-ci peut alors accepter ou non de reconnaître l’enfant spontanément, éventuellement après la confirmation de sa paternité par un test ADN. voir Test de filiation, page 84 35 En cas de refus maintenu de la part du père présumé, le curateur intente une action en paternité devant le tribunal 1. La filiation sera alors établie ou exclue par jugement, sur la base des différentes preuves apportées par les deux parties : résultat du test en paternité ou refus de s’y soumettre, relation ou vie commune durant la période de conception, témoins entendus, etc. Le jugement fixe également le montant de la contribution d’entretien (art. 262 CC) que le père doit verser à l’enfant. Dès que l’enfant a été reconnu, les noms de son père et de sa mère figurent sur son acte de naissance et sa filiation est complète. La convention de pension alimentaire ne stipule pas automatiquement un droit de visite. S’il en reçoit le mandat, le curateur peut aussi assurer la médiation entre les parents afin que le droit de visite souhaité puisse se passer dans les meilleures conditions puis être confirmé par convention. Durant la première année de vie de l’enfant, il est possible d’établir une convention provisoire qui tienne compte des besoins d’un tout-petit. Les services de conseils spécialisés ainsi que les services de médiation peuvent aussi être consultés pour qu’un accord satisfaisant soit trouvé. Par la suite, une nouvelle convention pourra être signée. Lorsqu’un jugement constatant la paternité a été rendu, le juge prononce l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère en reste seule détentrice. (art. 298c CC). Le parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul les décisions courantes et urgentes le concernant (art. 301 CC). Tribunal d’arrondissement dans le canton de Vaud. Pour les autres cantons, voir en fin d’ouvrage la liste des dénominations cantonales 1 36 Même s’il n’est pas détenteur de l’autorité parentale, l’homme dont la paternité a été reconnue a des droits et des devoirs à l’égard de son enfant. Il a le droit d’entretenir des relations personnelles avec lui et, réciproquement, l’enfant a le droit à ces relations personnelles. Le père est, par ailleurs, informé des événements importants survenant dans la vie de l’enfant, entendu avant la prise de décisions importantes et habilité à se renseigner à son sujet auprès des enseignants ou des médecins (art. 275a CC). DÉMARCHES • Dès la conception de l’enfant, la mère et le père peuvent s’adresser, individuellement ou ensemble, à un service de conseils tel que les centres de planning familial et de grossesse, les Centres sociaux protestants (CSP), les consultations de couple, les services de médiation, etc. pour s’informer, connaître leurs droits, les droits de l’enfant, les prestations et les procédures d’établissement de la filiation. • Si la mère sait qu’il n’y aura pas de reconnaissance spontanée, elle peut, seule ou avec le soutien d’un service de conseils, le faire savoir dès la naissance de l’enfant, par écrit à l’autorité de protection de l’enfant afin qu’un curateur/une curatrice puisse être rapidement nommé-e. Son mandat sera de faire établir la filiation de l’enfant et fixer la contribution du père à ses frais d’entretien. Cela permet d’éviter des temps d’attente qui peuvent durer plusieurs mois et accentuent souvent les questionnement et les incompréhensions, voire les tensions ou les conflits entre les deux parents. • Collaborer avec le curateur, selon les besoins de la procédure. 37 PREMIÈRE PARTIE 04/ LA MÈRE ASSUME SEULE L’ENFANT. ELLE NE VEUT PAS QUE L’ENFANT SOIT RECONNU PAR LE PÈRE LA LOI Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle législation (le 1er juillet 2014), l’autorité de protection de l’enfant 1 est avertie des naissances sans reconnaissance paternelle mais elle n’ouvre plus d’enquête systématique comme elle le faisait précédemment en matière de recherche en filiation paternelle. Elle n’interviendra qu’en cas de requête de la mère, du père ou d’un tiers (art. 308 CC). AUTORITÉ PARENTALE NOM ET DROIT DE CITÉ RECHERCHE EN PATERNITÉ La mère a l’autorité parentale exclusive dès la naissance (art. 298a CC). L’enfant porte le nom de célibataire de sa mère (art. 270 CC). L’enfant a le droit de cité (l’origine) cantonal et communal de sa mère si elle est de nationalité suisse (art. 271 CC). A la suite de la requête du père ou d’un tiers, lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant peut nommer un APEA : La justice de paix dans le canton de Vaud, pour les autres cantons, voir en fin d’ouvrage 1 38 curateur (art. 308 CC). Il représente l’enfant dans la procédure de recherche en paternité. Il a pour mission d’établir la filiation paterRECHERCHE nelle et de faire valoir sa créance alimentaire EN (art. 308 al. 2). Il peut aussi assister la mère de PATERNITÉ ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant. Si nécessaire, il ouvre action en paternité auprès du tribunal 1. La personne «poursuivie» dans l’action en paternité est qualifiée de «père présumé» jusqu’à ce que la paternité ait été établie. Si, dans un premier temps, la mère ne veut ou ne peut pas donner le nom du père, si elle s’oppose à la reconnaissance paternelle, le curateur doit continuer à assumer son mandat. Si aucun élément n’a permis de commencer les démarches nécessaires à l’établissement de la filiation paternelle (aucun père présumé n’a pu être identifié), la curatelle peut être levée par l’autorité de protection de l’enfant. Dans des circonstances exceptionnelles, le curateur peut proposer de renoncer à l’établissement de la filiation pour des raisons liées au bien de l’enfant. L’enfant peut entreprendre lui-même une action en paternité, même sans l’assentiment de sa mère, jusqu’à un an après sa majorité. De son côté, le père peut en tout temps reconnaître son enfant auprès de l’état civil ou, pendant la procédure en reconnaissance, devant le juge saisi. Tribunal d’arrondissement dans le canton de Vaud. Pour les autres cantons, voir en fin d’ouvrage la liste des dénominations cantonales 1 39 L’homme dont la paternité a été reconnue a des droits et des devoirs envers son enfant, même si l’autorité parentale ne lui a pas été attribuée (art. 275a CC, notamment). Lorsqu’un jugement constatant la paternité a été rendu, le juge prononce l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale (art. 298c CC). Dès que la reconnaissance paternelle a eu lieu, les règles sur le nom, le droit de cité et la nationalité de l’enfant sont applicables. voir les pages 68 et 69 DANS LA PRATIQUE Connaître l’histoire de ses origines, bénéficier de son identité complète et des droits qui en découlent, font partie des droits fondamentaux de chaque enfant (art. 7 de la Convention relative aux droits de l’enfant). Ainsi la jurisDROIT DE L’ENFANT prudence suisse dit que l’enfant a le droit de À UNE savoir qui est son père. Sa mère a l’obligation FILIATION de donner les renseignements qui permettent COMPLÈTE de le trouver. «Toutefois, il est inadmissible de la forcer à cette révélation par la menace d’un retrait de garde ou de l’autorité parentale» (cf. Hegnauer, Droit suisse de la filiation. Ed. Staempfli, Berne 1984). S’adresser à un service d’information et de conseils spécialisé pendant la grossesse permet de clarifier les aspects administratifs, juridiques et sociaux en bénificiant de renseignements précis qui tiennent compte de chaque situation spécifique. Souvent les droits de l’enfant sont mal connus tout comme les droits et les devoirs des parents ainsi que leurs limites. 40 Lorsqu’il y a eu requête auprès de l’autorité de protection de l’enfant, le/la juge prend contact avec la mère pour comprendre les raisons qui ont empêché les démarches de reconnaissance paternelle ainsi que pour connaître le contexte qui entoure cette naissance. Selon le contexte, il/elle peut nommer un curateur ou une curatrice, qui aura le mandat de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et la pension alimentaire ; celui-ci/celle-ci pourra, dans un deuxième temps, recevoir un mandat spécifique pour «la surveillance des relations personnelles» (art. 308 CC). Dans cette procédure, la mère a la possibilité de ne pas donner le nom du père. Le curateur désigné mettra cependant une certaine insistance à l’obtenir, surtout s’il estime que les circonstances qui motivent ce refus ne tiennent pas compte des intérêts de l’enfant. Il arrive aussi que ce soit sous l’influence et les pressions du père lui-même ou de la famille que la mère se sent contrainte de garder le silence. Si le père est une personne avec laquelle la mère a eu une relation suivie et connue, avec qui elle a vécu, il peut être facile au curateur de trouver l’identité du père présumé. En effet, si celui-ci et la mère ont cohabité entre le 300e et le 180e jour avant la naissance de l’enfant, la loi conclut elle-même à sa paternité, sauf preuve du contraire (art. 262 CC). Le curateur devra alors poursuivre l’action en paternité même contre l’avis de la mère puisqu’il représente les intérêts de l’enfant. Si après un certain temps, aucun élément n’a permis de commencer les démarches nécessaires à l’établissement de la filiation paternelle (aucun père présumé n’a pu être identifié), la curatelle peut être levée par l’autorité de protection de l’enfant. Exceptionnellement, il arrive que la reconnaissance paternelle soit abandonnée parce qu’elle serait directement néfaste pour l’enfant ou pourrait le mettre en danger. 41 Cela ne signifie cependant pas que l’établissement de la filiation paternelle est définitivement écarté puisque l’enfant peut demander l’ouverture de l’action en paternité jusqu’à un an après sa majorité. Le père peut lui-même à tout moment faire connaître sa paternité ainsi que d’éventuels tiers, proches ou services en lien avec la situation. Lorsque la reconnaissance paternelle n’a pas été établie, cela signifie que l’enfant est privé d’une partie de ses droits et moyens d’entretien ; il sera déclaré «de père inconnu» lors des démarches administratives telle l’inscription à l’école. DÉMARCHES Dans le cas où l’autorité de protection de l’enfant juge nécessaire de nommer un curateur (si «la protection de l’enfant l’exige») elle convoque la mère et nomme le curateur/la curatrice, qui prend contact avec elle pour lui expliquer son mandat. Il/elle s’informe du contexte qui entoure la naissance de l’enfant, de la relation que la mère entretient ou a entretenu avec le père et des raisons qui motivent son refus ou l’impossibilité de donner son nom. Il/elle s’assure que la mère est en mesure de répondre aux besoins de l’enfant. Il/elle précise comment il/elle va continuer à remplir son mandat qui est de défendre les intérêts de l’enfant et de faire appliquer la loi. 42 QUELQUES RÉFLEXIONS Les raisons qui amènent parfois les femmes à ne pas vouloir révéler le nom du père ou à refuser la reconnaissance paternelle sont variables. Ils sont cependant le plus souvent liés à la relation vécue entre les deux parents. Durant la période sensible de la grossesse et celle des premiers mois de vie de l’enfant, c’est cette relation, souvent difficile, entre les deux adultes qui prend le plus de place, surtout lorsqu’elle a été marquée par les conflits et la rupture. La mère peut aussi éprouver de la gêne au vu du contexte qui entoure cette grossesse ou subir des pressions de la part du père de l’enfant ou de la famille. Le plus souvent, les mères qui, dans un premier temps, ne veulent pas donner le nom du père, une fois informées et soutenues dans cette démarche changent d’avis, au plus tard quelques mois après la naissance de l’enfant. Les craintes ou les rejets qu’elles avaient vis-à-vis de la reconnaissance paternelle peuvent être dissipés, notamment grâce à l’accompagnement que le curateur peut offrir à chacun des parents pour que, petit à petit, ils puissent trouver auprès de l’enfant la place la plus favorable. Dans le canton de Vaud, l’Office des curatelles et tutelles professionnelles confirme que, lorsque leur service est nommé pour la curatelle de recherche en paternité, les situations où l’établissement de la filiation paternelle n’aboutit pas sont très rares. Cela pourrait néanmoins changer significativement puisque la nouvelle loi ne prévoit plus ces accompagnements d’office. Dès lors, l’accessibilité des services d’informations et de conseils ainsi que des services de médiation devient d’autant plus importante. 43 DEUXIÈME PARTIE ADOPTION Les concubins ne peuvent adopter un enfant ensemble et l’enfant de l’un des deux ne peut être adopté par l’autre sans lui faire perdre son lien de filiation avec son père biologique. Pour l’enfant né hors mariage, dont la mère a l’autorité parentale exclusive et le droit de garde, l’adoption par le conjoint autre que le père biologique est possible sous certaines conditions. Pour cela, il faut que le couple se marie puis vive ensemble pendant cinq ans et que le conjoint remplisse pendant au moins un an le rôle de père auprès de l’enfant (art. 264a al. 3 CC). Il faut également que l’enfant n’ait plus de lien avec son père biologique. La mère de l’enfant et son conjoint devront faire ensemble la démarche d’adoption. C’est auprès de la direction de l’état civil qu’il faut commencer la démarche. Ce service renseigne sur la suite de la procédure. La demande est examinée et le changement d’identité approuvé s’il répond aux intérêts et au bien de l’enfant. Le consentement du père biologique de l’enfant est nécessaire sauf si le père est : • inconnu, • absent depuis longtemps sans résidence connue, • incapable de discernement de manière durable ou • lorsqu’il ne s’est pas «soucié sérieusement de l’enfant» (art. 265c CC). 44 DEUXIÈME PARTIE AUTORITÉ DE PROTECTION DE L’ENFANT (APEA) L’autorité de protection de l’enfant intervient dans les démarches concernant les enfants nés hors mariage pour : • informer et conseiller les parents sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; • enregistrer des déclarations communes d’autorité parentale conjointe, lorsque cela n’a pas été fait au moment de la reconnaissance paternelle ; • ratifier les conventions éventuelles ; • choisir la répartition de la bonification pour tâches éducatives de l’AVS ; • statuer en cas de conflits familiaux ou de divergences parentales ; • orienter les parents vers des services de conseils ou de médiation familiale. Elle n’intervient pas concernant le procès en filiation et la fixation de la contribution d’entretien en cas de désaccord entre les parents. Elle a un rôle important dans les situations de mères mineures, de mères célibataires sous mandat de curatelle de portée générale et de mères seules détentrices – ou de pères seuls détenteurs – de l’autorité parentale, décédé-e-s ou disparu-e-s. Car l’enfant se trouve dans ces situations sans représentant légal et il appartient à cette autorité d’évaluer qui, du père biologique qui a reconnu l’enfant ou d’un tuteur professionnel, doit être investi de cette représentation légale. L’autorité de protection de l’enfant devra nommer un représentant légal pour représenter cet enfant mais aussi pour faire cette évaluation. 1 Dès le 1er janvier 2015, voir Bonification pour tâches éducatives, page 48 45 DEUXIÈME PARTIE AUTORITÉ PARENTALE L’autorité parentale est la responsabilité légale vis-à-vis de l’enfant. La personne qui a l’autorité parentale doit déterminer les soins à apporter à l’enfant, diriger son éducation et prendre les décisions nécessaires le concernant jusqu’à sa majorité. L’autorité parentale est définie par les articles 296 et suivants du Code civil. Ainsi, par exemple, la ou les personnes qui ont l’autorité parentale choisissent les prénoms de l’enfant, ont le droit de décider de son lieu d’habitation, de l’école fréquentée, des soins médicaux. Depuis le 1er juillet 2014, le législateur a fait de l’autorité parentale conjointe la règle en mettant le bien de l’enfant au centre de cette modification (art. 296 CC). «L’enfant, dit le Conseil fédéral dans son message (FF 2011 8315), peut prétendre à ce que ses deux parents assument ensemble la responsabilité de son développement et de son éducation.» Ainsi l’autorité parentale conjointe est devenue la règle également pour les parents non mariés ensemble. Les parents peuvent l’obtenir sur simple déclaration commune à l’officier de l’état civil, si elle est faite en même temps que la reconnaissance paternelle, ou plus tard à l’autorité de protection de l’enfant 1. Tant que la déclaration commune n’a pas été signée par les deux parents, l’autorité parentale exclusive appartient d’office à la mère même si le père a reconnu l’enfant et vit avec APEA : La justice de paix dans le canton de Vaud, pour les autres cantons, voir en fin d’ouvrage 1 46 lui, à moins qu’elle ne soit mineure ou sous curatelle de portée générale (art. 298a CC). L’autorité parentale conjointe peut être imposée par l’autorité de protection de l’enfant à celui des parents qui refuse de signer la déclaration commune. Le juge peut également l’imposer dans une procédure d’établissement de la filiation. L’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents reste possible mais seulement si elle est nécessaire pour protéger les intérêts de l’enfant (FF 2011 8315). Ces questions sont détaillées en première partie de l’ouvrage. Dans la vie de tous les jours, quand les parents vivent ensemble, qu’ils soient mariés ou non, les responsabilités se partagent au quotidien. Pour le couple non marié, un certain nombre d’actes sont cependant légalement réservés à la mère tant que l’autorité parentale conjointe n’a pas été établie. C’est elle qui doit signer les documents demandant expressément la signature du représentant légal. Le Code civil précise que le père et la mère, d’une manière générale, mariés ou non, ont des droits et des devoirs vis-à-vis de leurs enfants et que les décisions courantes et urgentes peuvent être prises seul par le parent qui à la charge de l’enfant (art. 301 CC). D’autres décisions peuvent également l’être si le parent non gardien ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable. En cas de conflit, l’autorité de protection de l’enfant statue sur l’autorité parentale (art. 298b CC). Celle-ci peut être modifiée, par la même autorité, à la requête de l’un des parents, de l’enfant ou d’office lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (art. 298d CC). Si la mère est mineure, voir Parents mineurs page 70 47 DEUXIÈME PARTIE BONIFICATION POUR TÂCHES ÉDUCATIVES Le bonus éducatif est un revenu fictif ajouté automatiquement au montant total des cotisations AVS du père, de la mère ou des deux parents d’enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29sexies LAVS). Son attribution est liée à l’exercice de l’autorité parentale. Si celle-ci est exercée par un seul parent, la bonification pour tâches éducatives lui est attribuée automatiquement. Son montant correspond au triple de la rente AVS annuelle minimale au moment du calcul de la rente vieillesse du bénéficiaire. Jusqu’au 31 décembre 2014, la bonification pour tâches éducatives sera attribuée par moitié pour chacun des parents qui exercent l’autorité parentale conjointement, à moins qu’ils ne conviennent de l’accorder entièrement à l’un des deux. Dès le 1er janvier 2015, le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant (APEA) règlera l’attribution de cette bonification en même temps que l’autorité parentale, la garde de l’enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (art. 52fbis RAVS). Elle sera accordée entièrement à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs et partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité leur prise en charge. 48 Les parents qui exercent l’autorité parentale conjointe peuvent choisir l’attribution de la bonification pour tâches éducatives – partage par moitié ou attribution de l’entier à l’un des deux. Ils peuvent faire leur choix par déclaration commune lorsqu’ils remettent leur déclaration d’autorité parentale conjointe à l’officier d’état civil ou à l’autorité de protection de l’enfant (APEA). Ou bien, ils font parvenir à l’autorité de protection de l’enfant une convention dans les trois mois. Si aucune convention n’a été déposée dans ce délai, l’autorité de protection de l’enfant règle d’office l’attribution de la bonification pour tâches éducatives. Les parents qui exercent conjointement l’autorité parentale peuvent convenir d’une autre répartition par convention. L’attribution de la bonification pour tâches éducatives s’effectue toutefois par année civile si bien que les modifications de leur attribution ne peuvent prendre effet qu’au début de l’année suivante. Pour tous les cas non réglés judiciairement ou conventionnellement, la totalité de la bonification sera attribuée automatiquement à la mère dès le 1er janvier 2015. Le lecteur peu au fait des incidences de ce choix peut se renseigner auprès des Centres sociaux protestants avant de prendre sa décision. 49 DEUXIÈME PARTIE CONVENTION DE PENSION ALIMENTAIRE OU D’ENTRETIEN Jusqu’au 30 juin 2014, dans la plupart des cantons romands, dont le canton de Vaud, une convention d’entretien était établie et ratifiée par l’autorité de protection de l’enfant dès la naissance d’un enfant hors mariage et à la suite de l’établissement de la filiation paternelle. Cette convention indiquait la pension alimentaire due par le parent qui n’avait pas la garde de l’enfant lorsque les parents ne vivaient pas ensemble et, si nécessaire, le droit de visite. Pour les parents concubins, elle prévoyait la pension alimentaire qui serait versée en cas de séparation par le parent non gardien. Avec la nouvelle législation, l’exigence de soumettre à l’autorité de protection de l’enfant une convention déterminant précisément la participation à la prise en charge de l’enfant et la répartition des frais d’entretien de ce dernier est abandonnée. Le père, la mère ou les deux peuvent cependant en faire la demande en tout temps. En cas d’accord, les parents signent une convention instaurant ou modifiant la contribution d’entretien et la soumettent à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de domicile de l’enfant, pour ratification. Cette ratification est indispensable pour la valider. S’il n’y a pas entente entre les parents, la demande est à faire auprès du tribunal compétent 1. C’est aussi auprès de cette instance que doit être demandée une modification litigieuse de pension alimentaire. Tribunal d’arrondissement dans le canton de Vaud. Pour les autres cantons, voir en fin d’ouvrage la liste des dénominations cantonales 1 50 Le montant de la pension est calculé selon les mêmes critères d’appréciation que dans les cas de divorce et fixé d’après la situation financière de celui qui doit la payer. La contribution est généralement payable chaque mois. Dans des cas exceptionnels, il est possible de la verser en une seule fois. Cela peut être le cas, par exemple, si le parent non gardien quitte définitivement la Suisse. A noter : une convention d’entretien ratifiée par l’APEA est indispensable pour obtenir une aide et éventuellement une avance auprès du Bureau de recouvrement et d’avance pour les pensions alimentaires (BRAPA dans le canton de Vaud). La dénomination de ce service peut légèrement varier d’un canton à l’autre. 51 DEUXIÈME PARTIE CURATELLE EN VUE DE L’ÉTABLISSEMENT DE LA FILIATION PATERNELLE Connaître l’histoire de ses origines, bénéficier de son identité complète et des droits qui en découlent, font partie des droits fondamentaux de l’enfant (cf. en particulier les art. 7 et 8 de la Convention relative aux droits de l’enfant). L’autorité de protection de l’enfant n’ouvre plus d’enquête systématique comme elle le faisait précédemment en matière de recherche en filiation paternelle. Elle n’interviendra qu’en cas de requête de la mère, du père ou d’un tiers. S’il sait qu’il n’y aura pas de reconnaissance spontanée, un tiers (un service de santé ou un service social, par exemple) peut faire cette démarche en vue de la protection des intérêts de l’enfant (art. 308 CC). Si nécessaire, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur à l’enfant, responsable de le représenter dans la démarche de recherche en paternité (art. 308 CC). L’autorité de protection de l’enfant a un rôle important dans les situations de mères mineures, de mères célibataires sous mandat de curatelle de portée générale et de mères seules détentrices – ou de pères seuls détenteurs – de l’autorité parentale, décédé-e-s ou disparu-e-s. Car l’enfant se trouve dans ces situations sans représentant légal et il appartient à cette autorité d’évaluer qui, du père biologique qui a reconnu l’enfant ou d’un tuteur professionnel, doit être investi de cette représentation légale. L’autorité de protection de l’enfant devra nommer un représentant légal pour représenter cet enfant mais aussi pour faire cette évaluation. 52 DANS LA PRATIQUE Après l’accouchement, l’hôpital, la clinique où naît l’enfant ou la sage-femme qui accouche en maison de naissance ou à domicile transmet la déclaration de naissance de l’enfant à l’état civil. Celui-ci fait parvenir à l’autorité de protection de l’enfant une copie de la déclaration de chaque naissance hors mariage ainsi que de tous les actes de reconnaissance paternelle. Pour que l’enfant soit reconnu par son père, la mère peut, seule ou avec l’aide d’un service tiers, s’adresser à l’autorité de protection de l’enfant. Dans la période qui suit la naissance, cette démarche est souvent difficile pour la mère, qui peut craindre de détériorer les relations parfois tendues ou quasi inexistantes avec le père. Un tiers, service de santé ou service social par exemple, peut faire cette démarche en vue de la protection des intérêts de l’enfant. Comme le mandat de curateur demande des connaissances juridiques particulières, c’est un avocat ou un service officiel habitué à cette procédure (dans le canton de Vaud, un-e responsable de mandat de protection (RMP) de l’Office des curatelles et de tutelles professionnelles (OCTP) qui est désigné-e. Sa mission est limitée dans la fonction et dans le temps : il représente l’enfant dans la procédure de recherche en paternité. En dehors de l’établissement de la filiation paternelle et de l’établissement de la convention de pension alimentaire, c’est la mère qui représente l’enfant puisque c’est elle qui a seule l’autorité parentale jusqu’à la fin de cette procédure. La mère peut être partie prenante à cette action. Devant le juge compétent pour l’action en paternité, elle peut demander pour 53 elle-même, dans l’année qui suit la naissance de l’enfant, des indemnités liées à la grossesse et à l’accouchement, soit les frais d’entretien durant la période de grossesse et jusqu’à huit semaines après, les frais d’accouchement, le premier trousseau de l’enfant, etc. (art. 295 CC). Ces indemnisations peuvent toutefois aussi être compensées par les prestations perte de gain légales ou contractuelles, ainsi que par les allocations sociales. La mère ne peut pas demander de pension alimentaire pour elle-même. L’intéressé est qualifié de «père présumé» tant que la reconnaissance n’a pas eu lieu ou que sa paternité n’a pas été prouvée d’une autre manière. Le curateur nommé contacte la mère de l’enfant puis le père présumé. Il explique à chacun-e son mandat et les renseigne sur les droits de l’enfant. Il s’informe de la relation passée et présente entre les deux parents et des circonstances qui entourent cette naissance. Il demande à chacun-e comment a été vécue la période de la grossesse et de la venue de l’enfant. Selon le contexte ou à la demande du père présumé, la preuve de la paternité par un test en paternité est proposée. voir aussi Test de filiation, page 84 Bien expliqués, la procédure de reconnaissance paternelle et l’établissement de la convention de pension alimentaire sont le plus souvent acceptés et se feront à l’amiable. voir Reconnaissance en paternité spontanée, page 77 Le père ignore sa paternité Dans ce cas, le curateur proposera de le mettre au courant. Il peut si nécessaire accompagner la mère dans cette démarche. Selon le contexte et la réaction du père présumé, un test en paternité est proposé. Si la paternité est confirmée, la reconnaissance paternelle et l’établissement d’une convention de pension alimentaire se feront à l’amiable. 54 Si, pendant la procédure de recherche en paternité, le père présumé refuse tout dialogue et toute entrée en matière en lien avec la grossesse et la naissance de l’enfant, le curateur ouvre une action en établissement de la paternité auprès du tribunal compétent. Le père est à l’étranger Le curateur essaiera de se mettre en contact avec le père présumé. La reconnaissance de l’enfant pourra se faire à l’amiable ou par jugement, même en dehors de la présence du père, selon la possibilité de l’atteindre, ainsi que sa volonté de collaborer. Si le père n’a pas pu être contacté et que les preuves nécessaires n’ont pu être rassemblées, la recherche en paternité devra, dans certains cas, être abandonnée. Le père est décédé sans avoir reconnu l’enfant ou avant d’avoir pu le faire Dans cette situation souvent tragique pour la mère comme pour la famille du père, il est d’autant plus important qu’un curateur puisse accompagner les personnes concernées. En effet, il n’est pas possible d’établir la filiation sur la seule présomption de la «cohabitation» au moment de la conception. Mais la mère et l’enfant, ou le curateur nommé pour le représenter dans cette démarche, peuvent, comme le précise la loi, «intenter une action en paternité (art. 261 CC) contre» : • les descendants du père, s’il y en a, ou • ses parents (père et mère) s’ils vivent encore, ou • ses frères et sœurs, ou, s’il n’y en a pas non plus, • l’autorité compétente de son dernier domicile. Cette action en paternité est le plus souvent «intentée contre» les parents (les grands-parents paternels de l’enfant). Selon les relations que la mère entretient avec la famille du père décédé, 55 ces démarches se font ensemble. Dans le cadre de la procédure, un test ADN en paternité peut également être proposé. L’enfant obtient ainsi une filiation officielle complète. L’ensemble des liens juridiques avec sa famille paternelle lui est reconnu, il bénéficie d’une rente d’orphelin ainsi que de sa part d’héritage, à égalité avec les autres enfants éventuels de son père. A noter que la reconnaissance de la paternité peut également avoir lieu par testament (art. 260 CC). Le père présumé n’accepte pas la paternité En cas de refus maintenu de la part du père présumé, le curateur intente une action en paternité devant le tribunal. La filiation sera alors examinée sur la base des différentes preuves apportées par les deux parties : résultat du test en paternité ou refus de s’y soumettre, relation ou vie commune durant la période de conception, témoins entendus, etc. Il y a présomption de paternité lorsque le père présumé a «cohabité» avec la mère à l’époque de la conception, mais en tout cas entre 300 et 180 jours avant la naissance de l’enfant (art. 262 CC). Un certificat médical délivré soit par le médecin qui a suivi la grossesse soit par l’hôpital où l’enfant est né, déterminant la durée de la grossesse et la période probable de la conception, est alors demandé. Le tribunal rendra ensuite un jugement. • Le jugement confirme la paternité. Le tribunal : • Etablit la filiation de l’enfant, confirme la paternité et la transmet à l’état civil (reconnaissance par jugement). Cette reconnaissance a la même valeur que la reconnaissance spontanée. • Fixe le montant de la pension alimentaire. • Décide qui paiera les frais du procès et leur montant. 56 • Eventuellement, si la mère l’a demandé, décide de l’indemnité que devra verser le père pour certains frais liés à la grossesse et à la naissance de l’enfant. La mère ne peut pas demander de pension alimentaire pour elle-même. • Attribue l’autorité parentale conjointement aux deux parents, à moins que le bien de l’enfant ne le commande autrement (art. 298c CC). • Fixe la répartition du bonus pour tâches éducatives de l’AVS 1. • Le jugement exclut la paternité du père présumé. • La procédure continue contre un autre éventuel père présumé. • Si cela n’est pas possible, la recherche en paternité peut être abandonnée. Dès lors, l’enfant n’a pas de filiation paternelle et reste «de père inconnu». La mère a l’autorité parentale exclusive et assume seule son entretien. Elle doit aussi participer aux frais du procès. Le curateur s’est trouvé dans l’impossibilité de commencer la recherche en paternité. Cela peut être le cas si la mère n’a pas voulu donner le nom du père présumé, si elle n’a pas assez d’éléments pour pouvoir l’identifier ou si celui-ci a été impossible à retrouver. Le curateur peut alors demander à être relevé de son mandat. L’autorité de protection de l’enfant pourra par la suite instituer une nouvelle curatelle et la recherche en paternité recommencer si de nouveaux éléments se présentent. L’enfant lui-même a le droit d’intenter une action en paternité jusqu’à une année après sa majorité ou après l’expiration de ce délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable (art. 263 CC). 1 Dès le 1er janvier 2015, voir Bonification pour tâches éducatives, page 48 57 DEUXIÈME PARTIE DÉCÈS DE L’UN OU DES DEUX PARENTS En cas de décès d’un ou des deux parents, l’autorité de protection de l’enfant est systématiquement saisie, que les parents soient mariés ou non. Elle a la responsabilité de régler les points suivants : • La garde de l’enfant. • Le droit à l’héritage. Décès du père Que les parents aient l’autorité parentale conjointe ou non, l’enfant est leur héritier direct. Il est donc l’héritier de son père au même titre que les autres enfants que celui-ci pourrait avoir. Si la succession comporte plus de dettes que d’actifs, il conviendra de la répudier. Dans le cas contraire, un curateur/ une curatrice peut être nommé-e pour défendre les intérêts de l’enfant. Ceux-ci peuvent en effet se trouver en conflit avec ceux de la mère, détentrice de l’autorité parentale. Si les parents exerçaient ensemble l’autorité parentale conjointe, la garde de l’enfant est confirmée à la mère à moins qu’elle ne soit pas en mesure de l’exercer. Si l’enfant vit avec sa mère et qu’elle en a l’autorité parentale exclusive, rien ne change puisqu’elle a déjà ces droits et ces responsabilités. L’enfant touche de l’AVS une rente d’orphelin simple, ainsi qu’une rente d’orphelin de la caisse de pension, à condition que le père ait cotisé aux premier et deuxième piliers. Ces deux rentes sont versées pour autant que le père ait reconnu l’enfant. 58 Décès de la mère L’enfant est l’héritier direct de sa mère. Les remarques faites à propos de la succession du père s’appliquent également dans ce cas. L’autorité de protection de l’enfant est chargée d’attribuer la garde de l’enfant : • Si l’enfant vit déjà avec son père et que celui-ci détient l’autorité parentale, rien ne change puisqu’il a déjà ces droits et ces responsabilités. • Si l’enfant vit déjà avec son père mais que l’autorité parentale conjointe n’est pas établie, l’autorité de protection de l’enfant attribue l’autorité parentale et la garde de l’enfant au père à moins que le bien de l’enfant ne s’y oppose. • Si l’enfant ne vivait pas avec son père mais que celui-ci exerçait l’autorité parentale conjointement avec sa mère, l’autorité parentale lui revient exclusivement et l’autorité de protection de l’enfant lui attribuera la garde de l’enfant selon les intérêts de celui-ci. L’enfant peut alors prendre son nom et son droit de cité à moins que ce changement ne soit pas désiré par le père ou par l’enfant si celui-ci a plus de 12 ans. • Si l’enfant ne vivait pas avec son père et que l’autorité parentale était exercée exclusivement par sa mère, l’autorité de protection de l’enfant appréciera de cas en cas et attribuera l’autorité parentale et la garde de l’enfant selon ce qui lui sera le plus favorable. Elle peut préférer nommer un tuteur. L’enfant touche une rente d’orphelin simple de l’AVS. Il bénéficie d’une «double rente» si la reconnaissance n’a pas eu lieu 59 et qu’il est de père inconnu. Il touche également une rente de la caisse de pension deuxième pilier de la mère. Selon les dispositions privées prises, d’autres rentes peuvent éventuellement entrer en ligne de compte. Décès des deux parents L’enfant est l’héritier de ses parents. Aucune généralisation n’est possible en ce qui concerne les décisions pour la nouvelle organisation de la vie de l’enfant et la question se pose de la même manière pour les enfants nés de parents mariés. L’autorité de protection de l’enfant a la mission de nommer la personne ou le service qui aura la tutelle de l’enfant ainsi que d’évaluer qui des proches pourrait le mieux en assurer la garde. La décision se fera en tenant compte des liens familiaux et des relations personnelles de l’enfant. Il peut être utile de rédiger un testament. La mère, le père, peuvent y expliquer leurs souhaits et surtout ce qu’ils voudraient éviter, en expliquant pourquoi. Il faut cependant savoir qu’il s’agit là de souhaits et d’informations utiles à l’autorité de protection de l’enfant mais qu’ils n’ont pas force de loi. L’évaluation des conditions les plus favorables se fait en tenant compte de la situation du moment qui peut avoir changé depuis la rédaction du testament. Quant aux «parrains et marraines», leur statut relationnel et symbolique n’implique, en Suisse, ni droits ni devoirs légaux. 60 DEUXIÈME PARTIE DÉCLARATION DE NAISSANCE En Suisse, la déclaration de naissance de l’enfant auprès de l’état civil du lieu de naissance est transmise par l’hôpital, par la clinique où l’enfant vient de naître ou par la sage-femme indépendante qui accouche la mère à domicile ou en maison de naissance. Pour la mère célibataire, les documents personnels à fournir au lieu de la naissance sont : • Mère célibataire suisse (avec reconnaissance prénatale de paternité) : • Reconnaissance prénatale de paternité, déclaration commune d’autorité parentale conjointe, option quant au nom de famille ; • Attestation de domicile récente 1. • Mère célibataire suisse (sans reconnaissance prénatale de paternité) : • Certificat individuel de l’état civil, déclaration commune d’autorité parentale conjointe, option quant au nom de famille ; • Attestation de domicile récente 2. • Mère célibataire étrangère (avec reconnaissance prénatale de paternité) : • Reconnaissance prénatale de paternité ; • Passeport ou pièce d’identité ; • Permis de séjour 3 ; • Attestation de domicile récente 4. Seulement si la mère vient de changer de canton de domicile Idem 3 Pour les mères domiciliées en Suisse 4 Seulement si la mère vient de changer de canton de domicile 1 2 61 • Mère célibataire étrangère (sans reconnaissance prénatale de paternité) : •Passeport ou pièce d’identité ; •Permis de séjour 1 ; •Certificat individuel de l’état civil ; •Attestation de domicile récente 2 . Il appartient aux parents de nationalité étrangère de faire ensuite la déclaration de naissance auprès de la représentation consulaire ou de l’ambassade de leur pays d’origine. L’acte de naissance suisse de l’enfant est nécessaire pour cela. 1 Pour les mères domiciliées en Suisse Seulement si la mère vient de changer de canton de domicile 2 62 DEUXIÈME PARTIE DÉSAVEU Ce chapitre s’applique au cas où une femme mariée met au monde un enfant dont le père n’est pas son mari. Du point de vue de la loi, l’enfant né pendant le mariage a pour père le mari (art. 255 al. 1 CC). S’il est né au moins 180 jours après la célébration du mariage (art. 256a al. 2 CC), cette présomption s’applique aussi. L’enfant né avant la dissolution complète du mariage est inscrit comme étant l’enfant du mari. Cette inscription a lieu même si la mère est séparée depuis plusieurs années ou en instance de divorce et même si le nouveau couple parental vit ensemble. Cette situation est souvent mal vécue par les différentes personnes concernées puisque l’enfant est traité comme l’enfant du mari jusqu’à ce qu’une procédure de désaveu ait abouti ; celle-ci est nécessaire pour que la filiation paternelle biologique de l’enfant puisse être établie. Il s’agit là d’une procédure civile ordinaire auprès du tribunal compétent qui nécessite les services d’un avocat. Tant que cette procédure n’est pas terminée, le mari reste officiellement le père de l’enfant (art. 256 CC). La procédure de désaveu peut être intentée : • par le mari/ex-mari. Elle est alors dirigée contre l’enfant et la mère ; • ou au nom de l’enfant. Elle est alors dirigée contre le mari/ ex-mari et la mère. Le Tribunal d’arrondissement dans le canton de Vaud. Pour les autres cantons, voir en fin d’ouvrage la liste des dénominations cantonales 1 63 Lorsque le tribunal a prononcé le désaveu, l’enfant doit encore être reconnu par le père. voir Reconnaissance en paternité spontanée, page 77 Ces procédures – désaveu et reconnaissance ultérieure – sont relativement simples et courtes si les différentes personnes concernées sont d’accord entre elles et faciles à réunir. Lors d’une même séance de tribunal, le mari/ex-mari peut déclarer ne pas être le père de l’enfant, la mère expliquer qu’il est l’enfant de son nouveau conjoint et non de son mari/ex-mari, le père de l’enfant confirmer sa paternité. Dans d’autres cas, le père biologique n’apparaît pas dans la procédure de désaveu. S’il ne reconnaît pas spontanément l’enfant par la suite, une procédure de recherche en paternité peut être ouverte au nom de l’enfant. 64 DEUXIÈME PARTIE ÉTAT CIVIL «L’état civil est l’instance qui enregistre tous les événements d’état civil qui surviennent dans la vie d’une personne (naissance, reconnaissance, mariage, décès), son statut personnel et familial (majorité, filiation, lien matrimonial), ses noms, droits de cité cantonal et communal ainsi que la nationalité. Ces événements sont inscrits dans le registre centralisé de l’état civil fédéral appelé Infostar. Les décisions judiciaires ou administratives (divorce ou changement de nom) sont également portées au registre central.» 1 Les offices d’état civil informent sur les documents personnels nécessaires pour chaque événement de vie et sur la manière de les obtenir. Savoir quels documents fournir, en tenant compte de la situation spécifique de chacun-e est important car leur dénomination ou leur obtention peut varier d’un pays à l’autre. Depuis le 1er juillet 2014, c’est aussi auprès de l’état civil que les parents non mariés ensemble peuvent, lors d’une même séance, signer l’acte de reconnaissance paternelle, la déclaration d’autorité parentale conjointe, annoncer le nom de famille choisi par le couple pour l’enfant et les enfants à venir et communiquer la répartition de la bonification pour tâches éducatives de l’AVS 2. Ainsi l’état civil peut, dès la naissance de l’enfant, établir son acte de naissance complet, avec les noms de ses deux parents. Site du canton de Neuchâtel : http://www.ne.ch/autorites/djsc/just/etat-civil/pages/accueil.aspx 2 Dès le 1er janvier 2015, voir Bonification pour tâches éducatives, page 48 1 65 Si la déclaration d’autorité parentale est déposée plus tard, elle est reçue par l’autorité de protection de l’enfant. Lorsque l’autorité parentale conjointe a été instituée après la reconnaissance paternelle, les parents peuvent, dans le délai d’une année à partir de son institution, déclarer à l’officier de l’état civil leur décision que l’enfant porte le nom de célibataire de l’autre parent. 66 DEUXIÈME PARTIE MARIAGE Lorsque les père et mère d’un enfant né hors mariage se marient, l’enfant déjà reconnu est considéré comme l’enfant né pendant le mariage (art. 259 CC). Dès lors, il se trouve placé sous l’autorité parentale partagée des parents, s’ils ne l’exerçaient pas déjà conjointement. Concernant le nom de famille et le droit de cité des couples de nationalité suisse, le choix se fait de la manière suivante : • Au moment du mariage, chacun des conjoints garde son nom de célibataire (art 160 CC) et conserve son droit de cité cantonal et communal (art. 161 CC) ; le couple choisit le nom de famille que porteront leurs enfants, y compris ceux nés avant le mariage. Le nom choisi détermine le droit de cité cantonal et communal des enfants de nationalité suisse (art 4 LN). • le couple choisit de prendre ensemble le nom de célibataire de l’un des deux ; ce nom sera commun à toute la famille, enfants compris. Ceux-ci acquièrent les droits de cité cantonal et communal du parent dont ils portent le nom. Lorsque l’enfant est âgé de plus de 12 ans, le changement de nom nécessite son accord. voir aussi Nationalité et Nom, pages 68 et 69 67 DEUXIÈME PARTIE NATIONALITÉ L’enfant dont les deux parents, ou l’un des deux, est suisse acquiert la nationalité suisse dès la naissance (art. 1 de la Loi sur la nationalité). Lorsque les parents sont de nationalité étrangère : • Il leur appartient de faire la déclaration de naissance auprès de la représentation consulaire ou l’ambassade de leur pays d’origine. Pour cela, un extrait de l’acte de naissance suisse de l’enfant est nécessaire. • La nationalité de l’enfant est alors régie par le droit de leur pays d’origine (art. 22 LDIP). Attention : le fait de reconnaître l’enfant d’une mère suisse ou établie en Suisse ne donne pas à un père étranger le droit à la délivrance automatique d’un permis de séjour en Suisse. La demande peut être transmise à la police des étrangers, qui juge au cas par cas. Il en est de même pour la mère au bénéfice d’une autre nationalité. 68 DEUXIÈME PARTIE NOM DE FAMILLE ET DROIT DE CITÉ L’enfant est suisse (l’un de ses parents au moins est suisse) : L’enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père acquiert le nom de célibataire de la mère si elle exerce seule l’autorité parentale (art. 270a CC). Il porte de même le nom du père si celui-ci exerce seul l’autorité parentale. Lorsque l’autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. Lorsque l’attribution de l’autorité parentale conjointe a lieu après la naissance de l’enfant, celui-ci peut porter le nom de célibataire de son père si les parents en font la déclaration à l’officier de l’état civil. Les parents ont une année depuis l’institution de l’autorité parentale conjointe pour procéder à ce changement. Si l’enfant est âgé de plus de 12 ans, il doit y consentir (art. 270b CC). L’enfant acquiert les droits de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom. L’enfant n’est pas suisse (ses deux parents sont de nationalité étrangère) : Selon les règles du droit international privé (LDIP), le nom d’une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse. Toutefois, une personne peut demander que l’attribution du nom de l’enfant soit régie par son droit national (art. 37 de la Loi fédérale sur le droit international privé). L’enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père acquiert le nom de célibataire de la mère si elle exerce seule l’autorité parentale (art. 270a CC). Il porte de même le nom du père si celui-ci exerce seul l’autorité parentale. 69 DEUXIÈME PARTIE PARENTS MINEURS En Suisse, le mariage est possible, pour les femmes comme pour les hommes, dès l’âge de 18 ans révolus (art. 94 CC). Une personne mineure ne peut pas avoir l’exercice de l’autorité parentale sur son enfant puisqu’elle est elle-même encore sous l’autorité de ses parents (art. 296 CC). Lorsque la mère est mineure, l’autorité de protection de l’enfant 1 peut attribuer l’autorité parentale au père si celui-ci est majeur ou nommer un tuteur conformément aux intérêts de l’enfant (art. 298b CC). DANS LA PRATIQUE La mère est mineure L’autorité de protection de l’enfant a un rôle important dans cette situation car l’enfant se trouve sans représentant légal et il appartient à cette autorité d’évaluer qui, du père biologique qui a reconnu l’enfant ou d’un tuteur professionnel, doit être investi de cette représentation légale. L’autorité de protection de l’enfant devra nommer un représentant légal pour représenter cet enfant mais aussi pour faire cette évaluation. L’autorité de protection de l’enfant, avertie de la naissance d’un enfant de mère mineure, nomme un tuteur/une tutrice à l’enfant (art. 298b CC). Il/elle exerce l’autorité parentale à la place de la mère, jusqu’à ce qu’elle soit majeure : cette tutelle est donc limitée dans le temps. APEA : La justice de paix dans le canton de Vaud, pour les autres cantons, voir en fin d’ouvrage 1 70 Le tuteur ou la tutrice assure l’ensemble des responsabilités de l’autorité parentale, tout en apportant à la jeune mère le soutien nécessaire pour qu’elle puisse continuer son évolution et ses projets personnels, bénéficier des prestations qui lui sont dues, aménager sa vie d’adolescente et de mère de manière satisfaisante pour l’enfant, pour elle et pour leur avenir commun. Cet accompagnement peut bien sûr aussi concerner le couple parental. Il est important qu’il puisse permettre à chacun des parents de trouver sa place auprès de l’enfant. Pour assurer cette tutelle, la mère de l’enfant ou les deux jeunes parents peuvent proposer une personne de leur choix ; habituellement, l’autorité tutélaire leur pose la question mais c’est le plus souvent au service officiel de tutelle qu’est attribué ce mandat ainsi que celui d’établir la filiation paternelle. Un test en paternité est généralement proposé pour confirmer la paternité. L’autorité de protection de l’enfant évite de nommer tuteurs les parents de la mère ou du père, comptant plutôt sur leur appui comme grands-parents. Cela permet aussi d’éviter les possibilités de conflits familiaux ou de pressions qui pourraient empêcher la mère, ou les jeunes parents, d’exercer leurs responsabilités à l’égard de l’enfant. Exceptionnellement, l’autorité parentale peut être attribuée au père pour autant qu’il soit majeur. La préférence est généralement donnée à un tuteur ou à une tutrice afin que les deux parents acquièrent ensemble et en même temps l’autorité parentale à la majorité de la mère. Lorsqu’il n’y a pas de relation suivie entre les jeunes parents, l’accompagnement du tuteur ou de la tutrice s’avère particulièrement important. Il/elle doit tenir compte des émotions et des réactions vécues par chacun-e d’entre eux et leurs proches tout au long des étapes de l’accueil de l’enfant. 71 Le père est mineur Etant sous l’autorité de ses parents, le père mineur ne peut pas signer seul la reconnaissance en paternité. Il a besoin du consentement de ses parents, ou de la personne qui détient l’autorité parentale à leur place (art. 260 CC). C’est aussi vers eux que se tourne l’autorité de protection de l’enfant s’il n’y a pas de reconnaissance spontanée. Le plus souvent, les parents du jeune père demandent que la paternité soit confirmée par un test ADN avant la signature de l’acte de reconnaissance. C’est aussi le cas des services officiels de curatelles et des tutelles. 72 DEUXIÈME PARTIE PASSEPORT / CARTE D’IDENTITÉ Comme les adultes, les enfants ont maintenant des titres de voyage – carte d’identité ou passeport – individuels. Ces documents sont établis par les bureaux cantonaux des passeports. La demande peut se faire par téléphone ou par internet. La carte d’identité peut aussi être obtenue à la commune de domicile. Si l’enfant voyage seul avec l’un de ses parents, il est utile d’avoir avec soi une copie de l’attestation de l’autorité parentale conjointe. Il est recommandé, pour quitter la Suisse, de faire établir une autorisation signée par l’autre parent devant notaire. Ce document n’est pas nécessaire pour la Suisse mais peut être exigé à l’étranger. Selon les pays, la législation change et, même sans législation précise, la police, la douane ou une instance administrative peut demander la preuve que l’enfant voyage officiellement sous la responsabilité de l’adulte qui l’accompagne. Pour connaître les exigences en la matière, il convient de s’adresser à la représentation consulaire ou à l’ambassade concernée. Selon les pays, la même autorisation est nécessaire pour tout enfant qui voyage avec d’autres personnes que ses parents. 73 DEUXIÈME PARTIE PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE (PMA) EFFECTUÉE À L’ÉTRANGER - COUPLES DE FEMMES En Suisse, la procréation médicalement assistée (PMA) par insémination artificielle avec le sperme d’un donneur est réservée aux couples mariés. Raison pour laquelle les couples de femmes domiciliés en Suisse qui désirent des enfants (ou les femmes seules qui font le choix d’avoir un enfant sans lien paternel), se tournent vers les pays qui le permettent. La grossesse et l’accouchement sont suivis en Suisse. En Suisse, comme dans les pays où ces PMA se pratiquent, les hommes qui font don de leur sperme dans le cadre d’institutions habilitées sont protégés par la loi et ne peuvent faire l’objet d’une action en paternité. Dès la naissance, la filiation maternelle de l’enfant est établie avec sa mère puisqu’elle l’a mis au monde. En revanche, la compagne, partenaire enregistrée ou non, de la mère biologique ne peut actuellement pas officiellement figurer comme deuxième parent de l’enfant sur son acte de naissance. Les enfants des couples de femmes sont actuellement privés de la double filiation dont peuvent bénéficier les autres enfants et des droits qui en découlent. 74 DANS LA PRATIQUE L’officier de l’état civil informe l’autorité de protection de l’enfant (APEA) de toutes les naissances sans reconnaissance paternelle. En revanche, l’APEA n’ouvre plus d’enquête systématique en matière de recherche en filiation paternelle, comme elle le faisait avant le 1er juillet 2014. Une femme ayant mis au monde un enfant après une procréation médicalement assistée à l’étranger, ne devra plus répondre de l’absence de lien paternel. La préoccupation première est d’assurer au mieux la continuité des liens entre l’enfant et son deuxième parent non officiellement reconnu, en tenant compte des événements auxquels la famille peut se trouver confrontée. DÉMARCHES Deux démarches principales sont importantes : • L’établissement d’une convention relative à l’enfant entre la mère biologique et sa compagne. Cette convention décrit la situation du couple, le contexte de la naissance de l’enfant et l’engagement de chacune. Y sont décrits : le système de garde prévu, les relations personnelles avec des tiers et la contribution à l’entretien de l’enfant en cas de séparation du couple et de dissolution du partenariat enregistré (s’il existe). Y figure aussi le souhait qu’en cas de décès de la mère officielle, la garde et la tutelle soient attribuées à la partenaire, deuxième parent de l’enfant ; peut y être mentionnée aussi la possibilité de l’adopter par la suite (l’adoption n’est actuellement pas possible dans le cadre du partenariat enregistré 75 mais la loi suisse permet l’adoption par une personne seule). La convention peut aussi prévoir que la partenaire ait la garde de l’enfant et exerce l’autorité parentale au cas où la mère biologique se trouverait dans l’incapacité provisoire ou définitive de l’exercer. En revanche, l’autorité de protection de l’enfant n’interviendra pas, puisqu’elle ne valide que les conventions établies entre les deux parents officiels d’un enfant. • La rédaction d’un testament par la mère biologique, précisant qu’en cas de décès ou d’incapacité définitive de discernement, sa compagne soit désignée tutrice de l’enfant et qu’elle soit autorisée à l’adopter. voir Testament page 86 Joindre à ces deux documents une copie de l’attestation de la clinique dans laquelle l’insémination artificielle a eu lieu ainsi qu’une copie du certificat de partenariat (s’il existe). Ces démarches sont essentielles parce qu’elles confirment les liens des deux parents avec l’enfant tout comme les responsabilités quotidiennes qui en découlent. Pour trouver les meilleures réponses à la situation spécifique de chaque famille, il est important de s’adresser à un service de conseil et d’information spécialisé. A Genève, l’association 360 dispose d’un service juridique spécialisé dans les questions auxquelles les couples homosexuels se trouvent confrontés. L’association faîtière suisse Familles arc-en-ciel offre aussi un lieu de réflexion et des informations précieuses. Les services tels que les Centres sociaux protestants peuvent aider à rédiger ces textes. 76 DEUXIÈME PARTIE RECONNAISSANCE EN PATERNITÉ SPONTANÉE La déclaration de reconnaissance paternelle est un acte personnel (mandataire exclu) qui établit les liens de filiation avec le père, son engagement et l’ensemble de ses responsabilités. L’acte est signé à la main et en présence de la personne chargée de sa réception (art. 18 OEC). La reconnaissance en paternité peut se faire avant ou après la naissance. La procédure est la même, que les parents vivent ensemble ou non. La démarche et les documents requis sont également les mêmes si le père vit à l’étranger. Il est cependant recommandé de procéder à la reconnaissance avant la naissance de l’enfant pour : • permettre à l’enfant d’avoir, dès sa naissance, un acte de naissance complet sur lequel figurent les noms de ses deux parents ; • avoir le temps de rassembler les documents nécessaires à chacun-e. Pour les parents de nationalité suisse cela peut prendre quelques semaines. Pour les parents de nationalité étrangère, l’obtention des documents personnels nécessaires peut parfois prendre quelques mois ; • éviter de devoir se préoccuper de tâches administratives dans la période d’accueil de l’enfant. Mais elle peut être faite après la naissance si, par exemple : • l’ensemble des documents n’a pas pu être rassemblé auparavant ; • il est utile que la filiation paternelle soit d’abord confirmée par un test ADN. 77 Il est important de s’adresser à l’état civil pour avoir la liste exacte des documents nécessaires à chacun-e en tenant compte de sa situation personnelle (lieu de naissance, état civil, nationalité). Ces documents, ainsi qu’une pièce d’identité, sont remis à l’état civil de leur choix. Le plus souvent, il s’agit de l’état civil du lieu de naissance de l’enfant, seul habilité à établir son acte de naissance, ou de l’état civil de la commune de domicile de la mère, pour des raisons de proximité. L’état civil convoque ensuite le père et la mère pour signer l’acte de reconnaissance. Dès cet instant, la filiation de l’enfant est complète et les noms de ses deux parents figurent sur son acte de naissance. En même temps que la reconnaissance paternelle, les parents peuvent communiquer à l’officier de l’état civil vouloir exercer conjointement l’autorité parentale et communiquer le nom de famille choisi. voir Nom de famille page 69 Ils présentent alors simultanément aux documents de reconnaissance une déclaration commune. Celle-ci confirme qu’ils sont disposés à assumer conjointement la responsabilité de l’enfant et qu’ils se sont entendus sur la garde, sur les relations personnelles ou la participation de chacun à la prise en charge de l’enfant ainsi que sur une éventuelle contribution d’entretien (art. 298a CC). Les parents choisissent également à cette occasion l’attribution de la bonification pour tâches éducatives de l’AVS 1. Si le père est mineur, voir Parents mineurs page 70 1 Depuis le 1er janvier 2015, voir Bonification pour tâches éducatives, page 48 78 DEUXIÈME PARTIE SÉPARATION DES PARENTS Contrairement à un divorce qui doit être jugé par un tribunal, le plus souvent avec l’assistance d’un avocat, les couples qui vivent en union libre n’ont pas besoin d’une décision de justice pour leur séparation et ses suites. La situation est en effet différente puisqu’il n’y a pas de contrat officiel à rompre entre les parents. Les liens entre parents et enfants sont déjà établis par la reconnaissance paternelle, leur éventuelle déclaration commune d’exercice conjoint de l’autorité parentale et par l’éventuelle convention de pension alimentaire. Si aucune convention de pension alimentaire n’a été prévue au moment de la naissance de l’enfant, les parents signent ensemble une convention instaurant la contribution d’entretien et la soumettent à l’autorité de protection de l’enfant 1 du lieu de domicile de l’enfant, pour ratification. Cette ratification est indispensable pour la valider. S’il y a désaccord entre les parents, la demande est à faire auprès du tribunal compétent 2. C’est aussi auprès de cette instance que doit être demandée une modification litigieuse de pension alimentaire. Pour les aider dans ces démarches et les prises de décisions, les concubins sont invités à s’adresser aux différents services de conseils spécialisés, de médiation ou de consultations de couple. APEA : La justice de paix dans le canton de Vaud, pour les autres cantons, voir en fin d’ouvrage 2 Le Tribunal d’arrondissement dans le canton de Vaud. Pour les autres cantons, voir en fin d’ouvrage la liste des dénominations cantonales 1 79 Que dit la loi ? Depuis le 1er juillet 2014, l’autorité parentale conjointe est la règle et celle-ci se poursuit en cas de séparation. Le Code civil précise que le père et la mère, d’une manière générale, mariés ou non, ont des droits et des devoirs à l’égard de leur-s enfant-s. Les parents s’entendent pour adapter leurs obligations à l’égard de l’enfant dans le respect du bien de celui-ci (art. 301a CC). La question des liens personnels entre père, mère et enfant ainsi que, éventuellement, à l’égard des tiers, est réglée aux articles 273 à 275a du Code civil. La question des obligations d’entretien de l’enfant est traitée aux articles 276 à 292 du Code civil. L’ensemble de ces dispositions joue un rôle important en cas de séparation, pour garantir à l’enfant : • d’une part, la poursuite de liens réguliers avec le parent qui n’en a pas la garde ; • d’autre part, la contribution d’entretien des deux parents. Garde de l’enfant Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, les parents décident de la garde de l’enfant ou se réfèrent à ce qui a été prévu dans la convention éventuellement établie précédemment. En cas de conflit ou de désaccord, il est nécessaire de recourir à l’autorité de protection de l’enfant qui apprécie la situation globalement et évalue ce qui répond le mieux aux intérêts de l’enfant (art. 301a CC). Le parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes le concernant. Il peut également 80 prendre d’autres décisions si l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (art. 301 CC). Le lieu de résidence de l’enfant ne peut être modifié que d’un commun accord si ce changement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite. A défaut, c’est le juge ou l’autorité de protection de l’enfant qui tranche. Si la mère détient l’autorité parentale exclusive, elle décide seule du lieu de vie de l’enfant. Si elle souhaite modifier le lieu de résidence de l’enfant, elle doit en informer le père en temps utile. Le parent qui veut modifier son propre lieu d’établissement a le même devoir d’information (art. 301a CC). Droit de visite Les parents organisent à l’amiable la manière dont l’enfant partage son temps entre ses deux parents. Le droit de visite peut également être précisé par convention, ratifiée par l’autorité de protection de l’enfant. En cas d’accord, le droit de visite peut être équivalent à une garde alternée. Selon les questionnements des parents ou en cas de difficultés à s’entendre, les services d’information et de conseils spécialisés, les consultations de couple, sont en tout temps à leur disposition. Les services de médiation familiale permettent de discuter et de proposer un «contrat de droit de visite» favorable à l’enfant et satisfaisant pour les deux parents. L’autorité de protection de l’enfant peut ratifier cette convention. Pension alimentaire Un arrangement à l’amiable, non ratifié par l’autorité de protection de l’enfant, n’a pas de force contraignante. Il peut valablement s’appliquer tant que les parents s’entendent. Une convention de pension alimentaire ratifiée par l’autorité compétente présente toutefois les avantages suivants : 81 • elle permet plus de clarté et de régularité en ce qui concerne la pension alimentaire et contribue à éviter des conflits entre les parents ; • elle justifie notamment une déduction dans la déclaration d’impôts et permet l’intervention du bureau de recouvrement des pensions alimentaires si celles-ci ne sont pas versées. Les parents ne se mettent pas d’accord Pour toutes les difficultés liées aux relations personnelles, l’autorité de protection de l’enfant est compétente et fixe les règles estimées favorables au bien de l’enfant. • lorsque les deux parents partagent l’autorité parentale, c’est sur la base d’une convention éventuellement déjà signée ainsi que sur les éléments nouveaux que l’autorité de protection de l’enfant attribue la garde de l’enfant (art. 298d CC) ; • L’autorité de protection de l’enfant peut modifier l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (art. 298d CC) ; • L’autorité de protection de l’enfant détermine le droit de visite du parent qui n’a pas la garde de l’enfant. La poursuite des liens avec chacun de ses parents reste une priorité. Ce droit ne peut être remis en cause que pour des motifs vraiment importants. Pour que le droit de visite soit suspendu, il faut que les rencontres soient plus nuisibles que profitables à l’enfant ou impossibles à organiser. Selon le contexte, l’autorité de protection de l’enfant peut également instituer un droit de visite accompagné par un service spécialisé. En cas de litige relatif à la contribution aux frais d’entretien de l’enfant, c’est le tribunal du domicile de l’enfant qui est compétent. Le montant de la pension est fondé sur les mêmes critères d’appréciation qu’en cas de divorce et fixé d’après la 82 situation financière de celui qui doit la payer. Elle est généralement payable au début de chaque mois. Dans ces cas exceptionnels, il est possible de la verser sous forme de capital, soit en une seule fois. Ce sera le cas, par exemple, si le parent non gardien quitte définitivement la Suisse. Lorsque des faits nouveaux justifient une modification de la pension, elle est requise auprès du tribunal 1 si elle est litigieuse. En cas d’accord, une convention entre les parents peut être signée et soumise à l’autorité de protection de l’enfant pour ratification. En cas de non-paiement de la pension Seul un jugement qui fixe le montant de la pension alimentaire ou une convention d’entretien ratifiée par l’autorité de protection de l’enfant permet d’obtenir : • une aide d’un service d’avances de pensions alimentaires, le Bureau de recouvrement et d’avance pour les pensions alimentaires (BRAPA dans le canton de Vaud) ou • la saisie des arriérés de la pension par l’office des poursuites sur le salaire du débiteur ou • pour les contributions futures, le prélèvement de la pension sur le salaire du débiteur et son versement par l’employeur directement au parent créancier. Ce procédé, appelé avis aux débiteurs, est prononcé par le ou la juge. A noter que, lorsqu’il est mandaté pour le recouvrement des pensions alimentaires, le BRAPA dépose, dans certaines circonstances, une plainte pénale contre le débiteur pour violation d’obligation d’entretien (art. 217 CP). Le Tribunal d’arrondissement dans le canton de Vaud. Pour les autres cantons, voir en fin d’ouvrage la liste des dénominations cantonales 1 83 DEUXIÈME PARTIE TEST DE FILIATION OU TEST EN PATERNITÉ Le test de filiation, également appelé test en paternité, est régit par la Loi fédérale sur l’analyse génétique humaine (LAGH) dans ses articles 31 et suivants. Les conditions d’application sont strictes et le protocole à suivre par le laboratoire également. L’Office fédéral de la police rappelle qu’«en Suisse, un test génétique visant à déterminer un lien de parenté peut être effectué uniquement dans le respect de l’intérêt de l’enfant concerné qui doit donc être consentant s’il est capable de discernement. S’il est mineur, le consentement de ses parents est indispensable. S’il est incapable de discernement, il faudra l’accord de son tuteur / représentant légal. Tout test clandestin est irrecevable devant un tribunal et pénalement punissable. Les tests de paternité disponibles sur internet sont irrecevables devant un tribunal. L’envoi d’échantillons à l’étranger est également condamnable 1 ». Actuellement, seuls onze laboratoires en Suisse sont autorisés par la Confédération à procéder à l’établissement d’un profil ADN ayant pour but de déterminer la filiation. Deux concernent la Suisse romande et se trouvent à Lausanne : le Centre universitaire romand de médecine légale et Aurigen SA, Centre de génétique et de pathologie Suisse romande. Le test en filiation par l’analyse ADN n’est pas un acte anodin. Il confirme ou infirme une paternité et ses résultats vont avoir un poids juridique déterminant. Il peut engager à vie les personnes concernées. Les conséquences du résultat peuvent avoir des répercussions familiales et relationnelles importantes. 1 www.ch.ch/fr/test-de-paternite/ 84 Cette clarification est utile lorsque : • le couple ou un des deux partenaires a un doute sur la paternité ; • les futurs parents sont mineurs (le test est presque systématiquement demandé par l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP) ; • il s’est agit d’une relation occasionnelle, quand il n’y a jamais eu de vie commune ou de projet dans ce sens ; • la filiation paternelle a été établie mais est, plus tard, mise en doute. Le test en paternité peut être demandé par le père ou le couple concerné, mais aussi être proposé par les services de conseil ou demandé par le/la curateur/curatrice, voire imposé par le tribunal. Si la mère de l’enfant est mariée, même séparée de son mari, il ne peut y avoir de test fait avec un autre partenaire sans l’accord du mari, puisqu’il est le père officiel de l’enfant tant que cette filiation paternelle n’a pas été annulée par une procédure de désaveu. voir Désaveu page 63 Il est donc conseillé de s’informer sur la procédure du test et ses suites légales, d’en clarifier la nécessité et d’anticiper les résultats et leurs conséquences. Cette démarche peut être faite auprès d’un centre de planning familial et de grossesse ou de l’Office des curatelles et tutelles du canton qui peuvent également accompagner les personnes dans cette démarche. Les laboratoires qui établissent le profil d’ADN pour déterminer la filiation sont tenus de vérifier l’identité des personnes concernées. Celles-ci doivent prouver leur identité au moyen d’une pièce d’identité officielle valable. D’autres preuves sont apportées au dossier de chacun, telles que les empreintes digitales et des photos prises lors de la consultation. Avant de procéder à l’analyse, le laboratoire doit informer par écrit la personne concernée sur les dispositions du Code civil relatives à l’établissement de la filiation et la rendre attentive aux possibles répercussions psychiques et sociales de l’analyse (art. 34 al. 2 LAGH). 85 DEUXIÈME PARTIE TESTAMENT Il peut être utile d’écrire un testament afin d’indiquer ses volontés en cas de décès. Pour les couples non mariés, cela permet de désigner son ou sa partenaire comme légataire de la part d’héritage qui n’ira pas d’office à l’enfant. Attention: l’impôt sur les successions est très élevé dans certains cantons, jusqu’à 50% de la valeur de la succession. De nombreuses caisses de deuxième pilier permettent de désigner la personne avec qui l’on vit en concubinage comme bénéficiaire sauf si l’assuré est marié. Pour la personne qui a l’autorité parentale exclusive, cela permet par ailleurs d’indiquer à qui elle désire que son enfant soit confié en cas de décès. Elle peut aussi préciser auprès de qui elle ne voudrait pas que l’enfant vive. Ces indications n’ont pas force de loi. L’autorité de protection de l’enfant doit vérifier si ces désirs correspondent au bien de l’enfant, si les personnes concernées sont effectivement en mesure de l’accueillir. Cela donnera cependant à l’autorité compétente des indications précieuses en montrant quels sont les liens les plus proches de l’enfant, les rapports avec son père, etc. 86 Un testament n’a pas besoin d’être établi devant notaire. Il suffit qu’il soit complètement écrit à la main, avec la mention du lieu et de la date, et signé. Il peut être modifié en tout temps et c’est le dernier en date qui fait foi. Il est conseillé d’en déposer un exemplaire auprès d’un notaire ou de le remettre à une personne de confiance. Il peut aussi simplement être gardé chez soi, dans un endroit où il est facile de le trouver et de signaler son existence à une personne proche. 87 TROISIÈME PARTIE ORGANISATION DANS LES CANTONS ROMANDS Vous trouverez dans ce chapitre, l’organisation cantonale de l’état civil, de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA), ainsi que des tribunaux de première instance et leurs différentes dénominations cantonales. Les sites des cantons donnent toutes les informations nécessaires ainsi que les adresses de chaque instance cantonale et régionale. Ils permettent aussi d’identifier l’adresse des différentes instances correspondant à la commune de domicile. Etat civil Tous les offices d’état civil proposent que les parents concernés par une naissance hors mariage prennent directement rendezvous avec un des états civils régionaux de leur canton. Cela permet de commencer la démarche de reconnaissance paternelle en ayant l’ensemble des informations utiles ainsi que la liste des documents nécessaires à chacun en tenant compte de sa situation personnelle (état civil, nationalité, lieu d’origine, etc.). Les informations données concernent aussi le lieu où certains actes ou attestations sont à demander ailleurs en Suisse ou dans un autre pays, ainsi que leur dénomination dans ce pays. Seul le canton de Vaud a créé un centre administratif par lequel passe toutes les demandes d’ouverture de dossier et la marche à suivre pour les démarches d’état civil. Certains cantons ont organisé la possibilité de commander les actes personnels par internet, d’autres non. Vaud Le canton de Vaud a centralisé son organisation administrative d’état civil. Ainsi les documents personnels sont à commander 88 au Centre administratif d’état civil, seul habilité à délivrer les extraits d’actes ou certificats personnels. Cela peut se faire par internet www.population.vd.ch ou par téléphone au 021 557 07 07. C’est aussi auprès de ce service que sont demandés les extraits d’actes de naissance par les personnes de nationalité étrangère, nées dans le canton. Il en est de même pour les autres événements survenus dans le canton. Le Centre administratif de l’état civil ne reçoit pas dans ses bureaux mais répond à toute demande par internet ou par téléphone. Les offices d’état civil régionaux qui enregistrent les événements et accompagnent les personnes concernées dans leurs démarches sont au nombre de quatre, répartis dans chaque région. Ils dépendent de l’état civil cantonal à Lausanne. DÉMARCHES Lors d’une naissance hors mariage, et quelle que soit l’origine ou la nationalité des parents : • téléphoner au 021 557 07 07 pour annoncer la démarche de reconnaissance paternelle (il en est de même pour un mariage ou un partenariat enregistré). • Le centre administratif prend les renseignements dont il a besoin pour ouvrir le dossier et répond aux questions des personnes concernées. Dans les jours qui suivent, celles-ci reçoivent un courrier avec le numéro du dossier ouvert qui précise quels sont les documents nécessaires à chacun pour la démarches en cours, en tenant compte des situations personnelles (état civil, nationalité, lieu d’origine, etc.). Ces indications peuvent aussi préciser où obtenir ces documents, ailleurs en Suisse ou dans un autre pays, ainsi que leur dénomination dans ce pays. 89 • Les différentes rubriques du courrier reçu sont à remplir et à signer par les deux personnes concernées. Il est important que les renseignements personnels soient complets et précis. • Le numéro de dossier est également transmis à l’office d’état civil régional choisi (le plus souvent, celui du lieu de naissance de l’enfant puisque c’est celui-ci qui établira son acte de naissance). • Dès que les documents demandés sont rassemblés, ils sont à envoyer à l’état civil régional choisi pour la démarche de reconnaissance paternelle. • Les parents sont ensuite convoqués pour la signature de l’acte de reconnaissance, pour la déclaration de l’autorité parentale conjointe et pour transmettre le choix du nom de famille de l’enfant. L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte est assurée par les Justices de Paix, dirigées chacune par un-e Juge de Paix. Elles sont réparties dans les 9 districts du canton. Il en est de même des 4 Tribunaux d’arrondissement. Fribourg Le canton de Fribourg dispose de 7 offices d’état civil, sous la direction du Service de l’état civil et des naturalisations, répartis par districts. Comme la plupart des naissances ont lieu à la Maternité de l’Hôpital cantonal de Fribourg, c’est l’état civil de l’arrondissement de la Sarine qui établi l’acte de naissance de l’enfant. C’est la raison pour laquelle la majorité des démarches de reconnaissance paternelle se font également auprès de cet office d’état civil. Les actes des personnes originaires du canton de Fribourg peuvent être commandés par internet ainsi que les actes qui concernent des événements qui ont eu lieu dans le canton. 90 L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte est assurée par les Justices de Paix, dirigées chacune par un-e Juge de Paix. Elles sont réparties dans les 7 cercles du canton. Il en est de même des 7 Tribunaux d’arrondissement. Genève Le canton de Genève est formé de 45 communes. Certaines communes ont regroupé leur office de l’état civil pour constituer un arrondissement de l’état civil, qui assure la prestation pour plusieurs communes. Chaque arrondissement de l’état civil est en mesure de délivrer, sur demande et en tout temps, des actes et des certificats d’état civil. Il n’y a pas de commande d’actes organisée par internet. L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte est assurée par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE), à Genève où se trouve également le Tribunal de première instance. Jura L’ensemble des prestations de l’état civil est assuré par l’Office de l’état civil du Jura à Delémont. Il n’y a pas de commande d’actes organisée par internet. L’instance d’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte est à Delémont. Le Tribunal de première instance se trouve à Porrentruy. Berne Les offices d’état civil pour la partie francophone du canton de Berne sont à Courtelary et à Bienne. Les actes sont à commander par internet. Dans ces mêmes villes, se trouve l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Jura bernois et de Bienne. 91 Les autorités judiciaires sont l’Autorité régionale de conciliation du Jura bernois-Seeland à Bienne et Moutier, ainsi que le Tribunal régional Jura bernois-Seeland dans ces mêmes villes. Dans le canton de Berne, une requête unilatérale en contribution d’entretien doit être adressée à l’autorité de conciliation. Il est possible parallèlement d’adresser une requête de mesures provisoires auprès du tribunal régional. Neuchâtel Le canton de Neuchâtel dispose de 7 offices d’état civil répartis par arrondissements, sous la direction de l’Office cantonal de la population. Il n’y a pas de commande d’actes organisée par internet. L’autorité de protection de l’enfant est une section du Tribunal d’instance. Il y a 3 tribunaux régionaux dans le canton. Valais Le Valais dispose de 6 offices d’état civil répartis par arrondissements, sous la direction du Département de la population et des migrations. Comme la plupart des naissances ont lieu à la Maternité de l’Hôpital cantonal de Sion, l’état civil de l’arrondissement de Sion établit l’acte de naissance de l’enfant. C’est la raison pour laquelle la majorité des démarches de reconnaissance paternelle se font également auprès de cet office d’état civil. Il n’y a pas de commande d’actes organisée par internet. Le canton compte 27 instances d’Autorité de protections de l’enfant et de l’adulte (ancienne Chambre pupillaire), organisées par communes ou groupement de communes, ainsi que 9 Tribunaux de district. 92 TROISIÈME PARTIE ADRESSES UTILES TABLEAU RECAPITULATIF Autorité de protection de l’enfant (APEA) Tribunal • Reçoit les déclarations d’autorité parentale conjointe, si cela n’a pas déjà été fait à l’état civil • Reçoit les conventions d’attribution de la bonification pour tâches éducatives • Règle l’autorité parentale et la garde des enfants de parents non mariés • Règle les relations personnelles enfants / parents • Nomme les curateurs • Etc. • Prononce la reconnaissance de paternité • Fixe les contributions aux frais d’entretien en cas de désaccord entre les parents • Etc. FRIBOURG Le canton de Fribourg est divisé en 7 cercles qui ont chacun une Justice de Paix, dirigée par un-e juge de Paix. 7 Tribunaux d’arrondissement GENÈVE Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE) 6, rue des Glacis-de-Rive 1207 Genève Tribunal de première instance Place du Bourg-de-Four 1 Bâtiment A Case postale 2726 1211 Genève 3 JURA Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte 6, avenue de la Gare 2800 Delémont Tribunal de première instance Le Château Case postale 86 2900 Porrentruy 2 93 Autorité de protection de l’enfant (APEA) Tribunal • Reçoit les déclarations d’autorité parentale conjointe, si cela n’a pas déjà été fait à l’état civil • Reçoit les conventions d’attribution de la bonification pour tâches éducatives • Règle l’autorité parentale et la garde des enfants de parents non mariés • Règle les relations personnelles enfants / parents • Nomme les curateurs • Etc. • Prononce la reconnaissance de paternité • Fixe les contributions aux frais d’entretien en cas de désaccord entre les parents • Etc. BERNE Autorité régionale de conciliation à Bienne et Moutier Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte à Courtelary et Bienne Tribunal régional à Courtelary et Bienne NEUCHÂTEL 3 Tribunaux régionaux La Chaux-de-Fonds, Boudry et Neuchâtel L’autorité de protection de l’enfant est une section du Tribunal d’instance Il y en a 3 dans le canton VALAIS Le canton du Valais compte 27 APEA (par communes ou groupement de communes) 9 Haut-Valais / 10 Valais central / 8 Bas-Valais 9 Tribunaux de district VAUD Justice de paix de chacun des 9 districts 4 Tribunaux d’arrondissement 94 TROISIÈME PARTIE CONSEILS ET SOUTIEN Dans chaque canton, des services compétents sont à la disposition des personnes qui souhaitent partager leurs questions et trouver les réponses qui leurs conviennent. • Les services de planning familial et de grossesse • Les services du consultation conjugale et familiale • Les services de médiation. Les coordonnées sont facilement disponibles sur internet. Vous pouvez aussi vous adresser par téléphone aux deux institutions éditrices de cet ouvrage qui vous orienteront. Pour trouver un service de planning familial : www.sante-sexuelle.ch Pour trouver un médiateur ou une médiatrice familiale : Association suisse de médiation (ASM) www.mediation-svm.ch Pour trouver un conseiller conjugal ou une conseillère conjugale : www.consultationconjugale.ch Les deux associations éditrices de cet ouvrage proposent des consultations. Conseil en périnatalité Profa En Suisse, dans la majorité des cantons, les centres de planning familial et de grossesse ont été mandatés pour répondre à la loi fédérale sur le «consultations en matière de grossesse» : En cas de grossesse, les personnes directement intéressées ont droit à des consultations gratuites et à une aide. Dans le canton de Vaud, les centres de santé sexuelle et de planning familial ainsi que les centres de Conseil en périnatalité Profa assurent ce mandat. Le service de Conseil en périnatalité 95 est partie prenante du Programme cantonal de promotion de la santé et de prévention primaire enfants (0-4 ans) – parents. Le terme «périnatalité» signifie «autour de la naissance». A tout moment de la grossesse, femmes, hommes ou couples peuvent être reçus gratuitement par la sage-femme conseillère et ou l’assistante sociale en périnatalité pour un entretien confidentiel et personnalisé. Y sont abordés la grossesse et la naissance ainsi que toutes les questions d’ordre pratique, sociales, juridiques, affectives et relationnelles. www.profa.ch / téléphone : 021 631 01 20 Centre social protestant Dans les cantons de Berne-Jura, Genève, Neuchâtel et Vaud, des conseils sont dispensés gratuitement par des professionnel-le-s, notamment dans les services de consultation conjugale et familiale, juridique et sociale. www.csp.ch / téléphone : 021 560 60 60 96 Ce livre s’adresse aux parents non mariés l’un avec l’autre, à leur entourage, ainsi qu’aux professionnel-le-s concerné-e-s. Où se renseigner avant la naissance d’un enfant hors mariage ? Comment trier les informations reçues ? Comment savoir ce qui est important dans une naissance hors mariage et ce à quoi il faut faire attention ? Il donne toutes les indications pratiques concernant les démarches à accomplir, dans une première partie, en décrivant les situations de vie possibles et dans une deuxième partie, selon des thèmes classés alphabétiquement. Le cadre social et législatif a beaucoup changé ces dernières années justifiant la réécriture complète de l’ouvrage précédemment paru sous le même titre. Les deux changements principaux sont certainement l’abandon de la convocation systématique de la mère au moment de la naissance d’un enfant non reconnu par son père (démarche qui constituait pour l’enfant la garantie d’avoir une filiation complète) et l’autorité parentale conjointe devenant la règle pour tous les parents, quels que soient leur mode de vie et leur état civil – mais avec une démarche à accomplir pour les parents non mariés ! PARENTS CÉLIBATAIRES UN GUIDE FACE À LA LOI Doudou Madeleine Denisart Mercedes Vazquez