Parents célibataires

Transcription

Parents célibataires
PARENTS
CÉLIBATAIRES
UN GUIDE FACE A LA LOI
Doudou Madeleine Denisart
Mercedes Vazquez
PARENTS
CÉLIBATAIRES
UN GUIDE FACE À LA LOI
Doudou Madeleine Denisart
Mercedes Vazquez
Editions La Passerelle
© 2014, nouvelle édition, Editions La Passerelle
Centre social protestant Vaud, 28, rue Beau-Séjour, CH - 1003 Lausanne
et Profa, 21, rue de Lausanne, CH - 1020 Renens
Tous droits de reproduction, de traduction ou d’adaptation en quelque
langue et de quelque façon que ce soit, réservés pour tous pays.
Maquette et mise en pages : Jean-Claude Haymoz, www.jchaymoz.com
Impression : PCL Presses centrales SA, Renens
2
SOMMAIRE
5
Préface
Introduction
7
Esprit de la loi
12
PREMIÈRE PARTIE
01/ Le couple vit en union libre et le père reconnaît l’enfant
14
02/ Les parents ne vivent pas ensemble et le père reconnait spontanément l’enfant
21
03/ La mère élève seule l’enfant. Le père ne le reconnaît pas
spontanément
32
04/ La mère assume seule l’enfant. Elle ne veut pas que
l’enfant soit reconnu par le père
38
DEUXIÈME PARTIE
Adoption
44
Autorité de protection de l’enfant (APEA)
45
Autorité parentale
46
Bonification pour tâches éducatives
48
Convention de pension alimentaire ou d’entretien
50
Curatelle en vue de l’établissement de la filiation paternelle
52
Décès de l’un ou des deux parents
58
Déclaration de naissance
61
Désaveu
63
Etat civil
65
3
Mariage
67
Nationalité
68
Nom de famille et droit de cité
69
Parents mineurs
70
Passeport / carte d’identité
73
Procréation médicalement assistée (PMA) effectuée à
l’étranger - couples de femmes
74
Reconnaissance en paternité spontanée
77
Séparation des parents
79
Test de filiation ou test en paternité
84
Testament
86
TROISIÈME PARTIE
Organisation dans les cantons romands
88
Adresses utiles - Tableau récapitulatif
93
Conseils et soutien
95
4
PRÉFACE
Doudou Denisart et Mercedes Vazquez sont des praticiennes
de terrain très expérimentées, l’une assistante sociale, l’autre
juriste. Le contact avec les usagers et les usagères de la
consultation en périnatalité de Profa et de la consultation
juridique du Centre social protestant démontre que le besoin
d’informations claires sur l’arrivée d’un enfant hors mariage
existe toujours. Cela d’autant plus que des modifications
importantes dans la législation rendent les publications antérieures caduques.
C’est donc avec plaisir que les auteures ont repris, pour cette
quatrième édition, et réécrit presque entièrement le texte initialement rédigé par Doudou Denisart avec l’aide de Jean-Pierre
Tabin, Parents célibataires, un guide face à la loi. Ce travail étant
lui-même la suite d’une initiative privée d’un groupe d’amies1,
militantes féministes, qui avaient fourni la base de la toute
première édition.
La situation des parents qui vivent en union libre et élèvent
ensemble leur enfant n’a rien de compliqué. Mais il n’y a pas
toujours de vie commune.
Où se renseigner ?
Comment trier les informations reçues ?
Comment savoir ce qui est important dans une naissance
hors mariage et ce à quoi il faut faire attention ?
Dans cette publication, sont regroupées les informations
qui concernent la filiation hors mariage, afin que chacune
et chacun puisse y retrouver son cas particulier et faire les
choix qui lui conviennent.
Corinne Vuilleumier, Danièle Pittet, Dominique von der Mühll, Françoise Jacquérioz, Genette Lasserre, Doudou Madeleine Denisart, Michèle Bensimon, Nicole
Haas, Mireille Alder, Wendula Lasserre
1
5
Dans une première partie, sont présentées quatre situations
différentes, selon que :
• Le couple vit en union libre.
• Les parents ne vivent pas ensemble et le père reconnaît l’enfant.
• La mère assume seule l’enfant et le père ne le reconnaît pas
spontanément.
• La mère assume seule l’enfant et ne veut pas qu’il soit
reconnu par le père.
Dans la deuxième partie, afin de préciser ce qui se passe
dans chaque situation, des renseignements plus précis sont
regroupés par thèmes et par ordre alphabétique.
Qu’est-ce que l’autorité parentale ? Que se passe-t-il en cas de
séparation ? Quelles sont les particularités si l’un des parents
n’est pas suisse ? Etc.
Une troisième partie présente l’organisation de chaque canton
romand et donne des informations sur les centres de consultation qui sont à disposition des femmes et des hommes pour
les soutenir dans leurs réflexions et leurs démarches.
Remerciements
Les auteures remercient chaleureusement Me Catherine
Jaccottet-Tissot, avocate, Mme Marie-Laure Michod Pfister, juge
de paix, Mme Anne Vachoux, responsable de mandat de protection, référente métier à l’Office des curatelles et tutelles du
canton de Vaud et M. Dimitri Clément, responsable du secteur
de Protection de l’enfant - Chef d’unité à l’Office des curatelles
et tutelles professionnelles (OCTP) du canton de Vaud, qui ont
accepté de relire leur ouvrage.
6
INTRODUCTION
Cette brochure s’adresse aux parents non mariés ensemble 1,
à leur entourage ainsi qu’aux professionnel-le-s. La venue d’un
enfant est une période sensible qui soulève bien des questionnements. Les changements législatifs actuels amènent de
nouvelles interrogations auxquelles il n’est pas toujours facile
de trouver réponse. Beaucoup d’informations circulent, souvent
contradictoires.
Plusieurs fois par mois, nous recevons dans nos consultations
du Conseil en périnatalité Profa ou du Centre social protestant, des femmes, des hommes ou des couples non mariés qui
viennent nous demander ce qui va se passer au moment de la
naissance de leur enfant.
Il s’agit le plus souvent de couples qui vivent en union libre,
mais aussi de futures mères ou de futurs pères qui ne vivent
pas ensemble et n’ont pas de projets d’avenir commun.
Nous constatons que différentes idées fausses courent sur la
naissance hors mariage. Ces idées évoluent, certaines disparaissent, d’autres suivent les changements sociaux et légaux.
Elles se fondent sur des rumeurs largement véhiculées par les
connaissances, les amis et l’entourage proche ou lointain. Voici
les plus courantes:
Signifiant que l’un ou l’autre pourrait être marié avec une autre personne par
ailleurs
1
7
«Nous allons être confrontés à des démarches
longues et compliquées qui coûtent très cher.»
FAUX
«Le père n’a aucun droit sur son enfant.»
FAUX
«Si le père paie une pension à l’enfant, c’est lui qui
a tous les droits.»
FAUX
«En cas de mariage futur du couple, le père devra
adopter son propre enfant.»
FAUX
«L’enfant ne peut jamais porter le nom de son
père.»
FAUX
«Si le père a aussi l’autorité parentale, il se mêlera
tout le temps de ma vie.»
FAUX
«Si le père n’exerce pas son droit de visite, il doit
payer plus de pension alimentaire.»
FAUX
L’origine de certaines rumeurs est facilement repérable,
puisqu’elles rappellent la manière dont la filiation hors mariage
était régie avant les grandes modifications apportées à la loi
en 1978 puis en 2000 et 2014. Nous n’avons en revanche pas
trouvé d’où pouvait provenir l’idée que le père doit, en cas de
mariage, adopter l’enfant alors que celui-ci est déjà le sien !
Pour beaucoup, c’est l’enfant qui concrétise la famille. En
Suisse, nous avons encore des difficultés à accepter que
celle-ci prenne d’autres formes que «traditionnelles» pour l’accueillir. La loi, dans sa conception actuelle, laisse aux parents
une large marge de manœuvre pour s’organiser au mieux
des intérêts de leurs enfants. La justice se superpose à cette
liberté en cas de besoin dans le respect des spécificités de
chaque famille ou situation.
Aujourd’hui, de nombreux enfants grandissent dans des
familles recomposées, avec un parent seul, dans une famille
dont les parents ne sont pas mariés ou encore dans la famille
d’un couple homosexuel, vivant en partenariat enregistré ou
8
non. Les naissances hors mariage ne suscitent plus les mêmes
mises en garde de l’entourage. En Suisse, un enfant sur cinq
naît désormais de parents non mariés, soit 20%. Cela correspond environ à la moitié de la moyenne de l’Union européenne
(39%). Et c’est beaucoup moins qu’en Scandinavie ou en
France où le taux est de 50%.
Le nombre de naissances hors mariage, en constante évolution, était de 16’577 sur un total de 82’164 naissances en 2012,
soit le double de ce qu’il était dix ans plus tôt. Durant cette
même année, il y a eu 16’234 reconnaissances de paternité
dont 9370 avant la naissance de l’enfant. La demande d’autorité parentale conjointe par les parents non mariés l’un avec
l’autre est aussi en nette progression depuis que cette possibilité a été introduite en 2000 1. Et depuis janvier 2013, les parents
qui ont l’autorité parentale conjointe peuvent ensemble choisir
le nom de famille de l’enfant.
La reconnaissance paternelle ne nécessite pas de démarches
administratives fastidieuses ou complexes. Elle inscrit l’enfant
dans les mêmes liens parentaux et familiaux que l’enfant né de
parents mariés. Pour les parents, les responsabilités, droits et
devoirs qui en découlent sont également les mêmes.
Les récentes modifications du droit de la famille visent l’égalité
des droits et des obligations des parents à l’égard de leurs enfants,
qu’ils soient mariés ou pas. Elles tendent également à donner une
place plus importante aux pères concubins ou divorcés, la situation étant jusqu’ici discriminante pour beaucoup d’entre eux. Le
bien de l’enfant, clairement au centre des préoccupations du législateur, a toutefois amené celui-ci à inscrire dans la loi que, lorsqu’il
n’y a pas de vie commune, le parent qui s’occupe de l’enfant au
quotidien peut prendre seul les décisions courantes et urgentes le
1
Chiffres de l’Office des statistiques fédérales
9
concernant. Enfin, dans le nouveau droit de la famille, les compétences des différentes instances civiles et judiciaires sont éclaircies et la médiation encouragée.
Depuis le 1er juillet 2014, les compétences de l’état civil et de
l’autorité de protection de l’enfant (APEA) 1 ont été élargies :
A l’état civil, les parents non mariés ensemble signent l’acte de
reconnaissance paternelle, la déclaration d’autorité parentale
conjointe et annoncent le nom de famille choisi par le couple
pour le premier enfant et les enfants à venir.
L’autorité de protection de l’enfant devient l’instance qui
intervient pour :
• informer et conseiller les parents sur l’exercice conjoint de
l’autorité parentale ;
• enregistrer des déclarations communes d’autorité parentale conjointe, lorsque cela n’a pas été fait au moment de la
reconnaissance paternelle ;
• ratifier les conventions éventuelles ;
• orienter les parents vers des services de conseils ou de
médiation familiale ;
• statuer en cas de conflits familiaux ou de divergences
parentales.
Elle n’est pas compétente pour trancher les litiges relatifs à la
contribution d’entretien due à l’enfant.
Elle a un rôle important dans les situations de mères mineures,
de mères célibataires sous mandat de curatelle de portée
générale et de mères seules détentrices – ou de pères seuls
détenteurs – de l’autorité parentale, décédé-e-s ou disparu-e-s. Car l’enfant se trouve dans ces situations sans représentant légal et il appartient à cette autorité d’évaluer qui, du
La justice de paix dans le canton de Vaud, pour les autres cantons, voir en fin
d’ouvrage
1
10
père biologique qui a reconnu l’enfant ou d’un tuteur professionnel, doit être investi de cette représentation légale. L’autorité de protection de l’enfant devra nommer un représentant
légal pour représenter cet enfant mais aussi pour faire cette
évaluation.
RÉFLEXIONS
Les auteures ont accueilli très favorablement l’évolution du
droit de la famille et les changements apportés par la nouvelle
législation entrée en vigueur le 1er juillet 2014.
Une interrogation reste cependant concernant l’abrogation de
l’art. 309 CC. Contrairement à la pratique antérieure, la nouvelle
législation ne prévoit plus que la mère soit d’office contactée
par l’autorité de protection de l’enfant lorsque l’enfant n’a pas
été reconnu par son père.
Cette démarche constituait une garantie pour l’enfant d’avoir
sa filiation complète. Dorénavant, l’autorité de protection de
l’enfant n’interviendra que sur requête de la mère, du père ou
d’un tiers. Durant la période sensible qui entoure la naissance,
une telle démarche est souvent difficile pour les mères. L’accessibilité des services de conseils et d’accompagnement
spécialisés devient d’autant plus importante afin que ceux-ci
puissent attirer l’attention des deux parents sur cette question
(art. 308 CC).
11
ESPRIT DE LA LOI
Qualifié longtemps d’illégitime, l’enfant né hors mariage a
progressivement gagné la reconnaissance de son droit à l’égalité de traitement. Le droit de filiation fait partie du droit de
la famille ancré dans le Code civil suisse. Lors de sa révision
en 1978, le droit de filiation visait principalement à améliorer
la situation juridique de l’enfant «illégitime» et de sa mère : la
séparation entre «légitimité» et «illégitimité» était en effet le
principe directeur de l’ancien droit de filiation. Il ne servait pas
seulement à délimiter des catégories juridiques, mais reposait
sur des jugements de valeur. Depuis cette date, nés de parents
mariés ou non, tous les enfants ont acquis le même statut, les
mêmes droits et bénéficient de la même protection.
Connaître son identité et ses origines, l’histoire dont on est issu,
font partie des droits fondamentaux de chacun-e. Un enfant
est reconnu par sa mère par le fait qu’elle le met au monde ;
mais pour que la filiation soit complète, il faut que l’enfant soit
reconnu par le père.
Autrement dit, les parents peuvent avoir entre eux une histoire
simple ou compliquée, vivre ensemble ou non, être célibataires, mariés ensemble ou chacun de son côté, peu importe :
cela n’influence ni les droits, ni le statut de l’enfant. L’enfant né
hors mariage a les mêmes droits que celui né dans le cadre du
mariage.
La révision du droit du divorce, entrée en vigueur le 1er janvier
2000, a amélioré la position de l’enfant en regard de la
Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant. Elle a introduit la possibilité d’exercer conjointement l’autorité parentale lorsque les parents en faisaient la demande ensemble.
Les normes sur le droit du nom appliquées depuis le 1er janvier
12
2013 et sur l’autorité parentale au service du bien de l’enfant,
entrées en vigueur le 1er juillet 2014, complètent l’égalité devant
la loi des enfants de couples mariés ou pas.
Le principe selon lequel les père et mère sont responsables
ensemble de l’éducation et du développement de l’enfant est
au cœur de cette évolution. Le langage même du législateur a
changé. Les intérêts de l’enfant sont au centre de ses préoccupations et l’autorité parentale est reconnue comme une institution au service du bien de l’enfant. Le droit de visite n’est plus
seulement un droit du parent non gardien mais également celui
de l’enfant à construire un lien favorable, à créer une relation
stable et à avoir des contacts réguliers avec ses deux parents.
L’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux
parents dans la grande majorité des cas. Et pour les cas où un
parent ne serait pas détenteur de l’autorité parentale et/ou non
gardien, le nouveau droit renforce ses droits parentaux : il devra
être informé de projet de changement de domicile, des événements particuliers survenant dans la vie de l’enfant et est habilité à se renseigner auprès des enseignants et des médecins.
Une dernière inégalité de traitement subsiste : les enfants des
couples homosexuels sont privés de la double filiation dont
peuvent bénéficier les autres enfants et des droits qui en
découlent.
Le droit de la famille est fédéral. Les lois d’application sont
cantonales et l’organisation des autorités concernées amène
des variantes d’un canton à l’autre ainsi que des différences de
dénomination. Celles-ci sont décrites en fin d’ouvrage.
13
PREMIÈRE PARTIE
01/ LE COUPLE VIT EN UNION
LIBRE ET LE PÈRE RECONNAÎT
L’ENFANT
Depuis le 1er juillet 2014, l’autorité parentale conjointe constitue
la règle. Dans ce chapitre, les parents vivent ensemble. Les
auteures partent de l’idée qu’ils sont d’accord sur la question
de l’autorité parentale. Si ce n’est pas le cas, le lecteur est invité
à consulter le chapitre suivant.
LA LOI
AUTORITÉ
PARENTALE
Si la mère n’est pas mariée avec le père et que le
père reconnaît l’enfant, les parents obtiennent
l’autorité parentale conjointe sur la base d’une
déclaration commune (art. 298a CC).
Si les parents déposent leur déclaration d’autorité parentale conjointe en même temps que
la reconnaissance paternelle de l’enfant, elle
est reçue par l’officier de l’état civil.
Déposée plus tard, elle est reçue par l’autorité
de protection de l’enfant 1.
La déclaration commune confirme que les
parents sont disposés à assumer conjointement la responsabilité de l’enfant et qu’ils
se sont entendus sur sa garde et la participation de chaque parent à sa prise en
charge ainsi que sur la contribution d’entretien (art. 298a CC).
APEA : La justice de paix dans le canton de Vaud, pour les autres cantons, voir
en fin d’ouvrage
1
14
L’exigence de soumettre à l’autorité de protection de l’enfant
une convention déterminant précisément leur participation à la
prise en charge de l’enfant et la répartition des frais d’entretien
de ce dernier est abandonnée dans le nouveau droit. Une telle
convention peut cependant être établie en tout temps.
Avant de déposer leur déclaration, les parents peuvent demander
conseil à l’autorité de protection de l’enfant (art. 298a CC).
Jusqu’au dépôt de la déclaration, l’enfant est soumis à l’autorité
parentale exclusive de la mère (art. 298a CC). Il porte également
son nom de célibataire. C’est le cas, par exemple, lorsque les
démarches de reconnaissance paternelle n’ont pu être terminées avant la naissance de l’enfant.
DÉCÈS
En cas de décès de l’un des détenteurs de
l’autorité parentale conjointe, l’autorité parentale revient au survivant (art. 297 CC).
NOM DE
FAMILLE
ET DROIT
DE CITÉ
Si l’enfant est suisse – né d’un ou de deux
parents suisses – et que l’autorité parentale est exercée de manière conjointe, les
parents choisissent lequel de leurs deux
noms de célibataire leurs enfants porteront
(art. 270a CC). L’enfant prend le droit de cité
(origine) cantonal et communal du parent dont
il porte le nom (art. 271 CC).
Si l’enfant change de nom pendant sa minorité, le droit de cité
est également modifié (art. 4 de la Loi sur l’acquisition et la
perte de la nationalité suisse). Pour plus de précisions, voir
Nom de l’enfant, page 69
Lorsque les deux parents sont de nationalité étrangère, l’application du droit du nom de leur pays peut être différente.
15
Lorsque l’autorité parentale conjointe a été instituée après la
naissance de leur premier enfant, les parents peuvent, dans un
délai d’une année à partir de son institution, déclarer à l’officier
de l’état civil que l’enfant porte le nom de célibataire de l’autre
parent (art. 270a CC).
Dans ce cas et si l’enfant a plus de 12 ans, il doit donner son
consentement à ce changement (art. 270b CC).
Cette déclaration vaut ensuite pour tous les enfants communs
même si l’autorité parentale n’est pas conjointe pour les
suivants.
Si aucun des deux parents n’exerce l’autorité parentale, l’enfant
acquiert le nom de célibataire de la mère.
L’enfant dont l’un des parents seulement
est suisse acquiert la nationalité suisse par
filiation et, du même coup, le droit de cité
NATIONALITÉ
cantonal et communal de ce parent (art. 4 de
la Loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la
nationalité suisse).
En cas d’autorité parentale conjointe, le parent
qui a la charge de l’enfant peut prendre seul
EN CAS
les décisions courantes ou urgentes qui le
DE
concernent ainsi que les autres décisions
SÉPARATION
si le parent non gardien ne peut être atteint
moyennant un effort raisonnable (art. 301 CC).
DÉTERMINATION
DU LIEU DE
RÉSIDENCE
• L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant.
• Un parent exerçant conjointement l’autorité
parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre
si ce nouveau lieu est à l’étranger ou si le
16
DÉTERMINATION
DU LIEU DE
RÉSIDENCE
déménagement a des conséquences significatives pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent.
• Les parents s’entendent pour adapter leurs
obligations à l’égard de l’enfant dans le
respect du bien de celui-ci.
• S’ils ne peuvent s’entendre sur leurs obligations ou sur le nouveau lieu de résidence, la
décision appartient à l’autorité de protection
de l’enfant du lieu de résidence de celui-ci.
(art. 301a CC)
DANS LA PRATIQUE
La reconnaissance paternelle peut se faire avant ou après la
naissance de l’enfant.
Il est cependant vivement recommandé de faire cette
démarche avant la naissance et cela pour plusieurs raisons :
• Cela permet, lors d’une même séance à l’état civil, de signer
l’acte de reconnaissance paternelle, la déclaration d’autorité
parentale conjointe, d’annoncer le nom de famille choisi pour
l’enfant et de choisir la répartition de la bonification pour
tâches éducatives de l’AVS 1. Ainsi l’état civil peut, dès la naissance de l’enfant, établir son acte de naissance complet.
• Pour les parents de nationalité étrangère, l’obtention des
documents personnels nécessaires peut parfois prendre
plusieurs semaines, voire quelques mois.
1
Dès le 1er janvier 2015, voir Bonification pour tâches éducatives, page 48
17
• D’un point de vue plus personnel, les semaines qui suivent la
naissance d’un enfant laissent peu de temps et d’envie de
s’occuper de démarches administratives !
La reconnaissance paternelle peut être enregistrée dans n’importe
quel office de l’état civil en Suisse. Cependant les parents s’adressent
le plus souvent à l’état civil du lieu de naissance de l’enfant (qui est
seul habilité à établir l’acte de naissance) ou du lieu de domicile.
La déclaration de reconnaissance paternelle est un acte
personnel (mandataire exclu) qui établit les liens de filiation
avec le père, son engagement et l’ensemble de ses responsabilités. L’acte est signé à la main et en présence de la personne
chargée de sa réception (art. 18 OEC).
Lorsque la reconnaissance paternelle a lieu après la naissance
de l’enfant, la mère figure momentanément seule sur l’acte de
naissance. Elle a l’autorité parentale exclusive. L’enfant porte
son nom de célibataire.
Quand les parents déposent leur déclaration d’autorité parentale conjointe en même temps que la reconnaissance paternelle, elle est reçue par l’officier de l’état civil. Déposée plus
tard, elle est reçue par l’autorité de protection de l’enfant.
Dès que l’enfant a été reconnu, les noms de son père et de
sa mère figurent sur son acte de naissance et sa filiation est
complète. Il est l’enfant de ses deux parents avec le même
statut et les mêmes droits que l’enfant né dans le mariage : il
est l’héritier de ses deux parents et le descendant des deux
familles. Les parents qui ont l’autorité parentale conjointe
décident de son nom de famille. L’un ou l’autre parent reçoit les
allocations de naissance et familiales. Parents et enfant vivant
ensemble constituent un ménage commun. En cas de décès
d’un des parents, l’enfant bénéficie d’une rente d’orphelin.
18
Selon les questionnements des parents ou en cas de difficultés à s’entendre, les services d’informations et de conseils
spécialisés, les services de médiations, de consultations de
couple, sont en tout temps à leur disposition. voir Conseils et
soutien, page 95
Si les parents n’arrivent pas à trouver un accord, ils peuvent
s’adresser à l’autorité de protection de l’enfant du district de
leur domicile qui intervient en cas de conflits familiaux. Si le
conflit parental porte sur la contribution d’entretien, c’est au
tribunal 1 qu’il faut s’adresser.
Contrairement à un divorce, la séparation des
parents n’a pas besoin de passer par un avocat
et un tribunal. Le nouveau mode d’organisaEN CAS DE
tion avec l’enfant peut être établi à l’amiable.
SÉPARATION S’ils s’entendent, ils établissent une convention qu’ils soumettent à l’autorité de protection de l’enfant. Celle-ci la ratifie pour autant
qu’elle réponde au bien de l’enfant.
Cependant, pour le couple, la rupture est souvent une période
de crise difficile. Les services de soutien, cités plus haut,
offrent des compétences précieuses pour aborder et clarifier les aspects relationnels, administratifs et juridiques de la
séparation.
Si le couple n’arrive pas à se mettre d’accord, l’autorité de
protection de l’enfant peut régler le droit aux relations personnelles entre les parents et l’enfant (garde au quotidien, droit
de visite, garde alternée, etc.) et proposer une convention de
pension alimentaire (si cela n’a pas été fait avant).
Tribunal d’arrondissement dans le canton de Vaud. Pour les autres cantons, voir
en fin d’ouvrage la liste des dénominations cantonales
1
19
MÉDIATION
L’autorité de protection de l’enfant peut, si elle
l’estime utile, exhorter les parents à tenter une
médiation (art. 314 CC). Celle-ci est gratuite si
elle est recommandée par le juge, que l’affaire n’est pas de nature financière et que les
parents ne disposent pas des moyens nécessaires (art. 218 CPC).
DÉMARCHES
Les démarches à faire sont :
• s’adresser à l’état civil pour avoir la liste exacte des documents à fournir pour chaque parent, tenant compte de sa
situation personnelle (état civil, nationalité, etc.) ;
• signer l’acte de reconnaissance paternelle auprès d’un office
de l’état civil ;
• signer la déclaration commune d’exercice de l’autorité parentale et la présenter :
• à l’officier de l’état civil, si elle intervient en même temps
que la reconnaissance de paternité ;
•à l’autorité de protection de l’enfant, si elle est établie
après la reconnaissance de paternité ;
• informer du nom de famille choisi pour l’enfant ;
• choisir la répartition de la bonification pour tâches éducatives de l’AVS 1 ;
• en cas d’établissement d’une convention de pension alimentaire, la soumettre pour ratification à l’autorité de protection
de l’enfant de son lieu de domicile.
Vous trouverez les dénominations des différentes instances
cantonales à la fin de l’ouvrage.
1
Dès le 1er janvier 2015, voir Bonification pour tâches éducatives, page 48
20
PREMIÈRE PARTIE
02/ LES PARENTS NE VIVENT
PAS ENSEMBLE ET LE PÈRE
RECONNAÎT SPONTANÉMENT
L’ENFANT
LA LOI
AUTORITÉ
PARENTALE
Depuis le 1er juillet 2014, l’autorité parentale
conjointe devient la règle pour les parents non
mariés, qu’ils vivent ensemble ou non, mais son
attribution n’est pas automatique (FF 2011 8315).
Si la mère n’est pas mariée avec le père et que le
père reconnaît l’enfant, les parents obtiennent
l’autorité parentale conjointe sur la base d’une
déclaration commune (art. 298a CC).
La déclaration commune confirme que les parents sont disposés
à assumer conjointement la responsabilité de l’enfant et qu’ils se
sont entendus sur sa garde et la participation de chaque parent
à sa prise en charge ainsi que sur la contribution financière d’entretien (art. 298a CC).
Avant de déposer leur déclaration, les parents peuvent demander
conseil à l’autorité de protection de l’enfant 1 (art. 298a CC).
L’exigence de soumettre à l’autorité de protection de l’enfant
une convention déterminant précisément leur participation à la
APEA : La justice de paix dans le canton de Vaud, pour les autres cantons, voir
en fin d’ouvrage
1
21
prise en charge de l’enfant et la répartition des frais d’entretien
de ce dernier est abandonnée dans le nouveau droit. Une telle
convention peut cependant être établie en tout temps.
Jusqu’au dépôt de la déclaration, l’enfant est soumis à l’autorité
parentale exclusive de la mère (art. 298a CC). Il porte également
son nom de célibataire. C’est le cas, par exemple, lorsque les
démarches de reconnaissance paternelle n’ont pu être terminées avant sa naissance ou lorsqu’il n’y a pas entente entre les
parents.
Lorsqu’un parent refuse de déposer une déclaration commune d’autorité parentale conjointe,
l’autre parent peut demander à l’autorité de
protection de l’enfant du lieu de domicile de
celui-ci d’instituer l’autorité parentale conjointe
(art. 298b CC).
AUTORITÉ
PARENTALE
CONJOINTE
REFUSÉE
PAR L’UN DES
L’autorité de protection de l’enfant peut refuser
PARENTS
de l’instituer si le bien de l’enfant l’exige. Elle
peut alors décider que la mère reste seule
détentrice de l’autorité parentale ou l’attribuer
exclusivement au père.
Lorsqu’elle statue sur l’autorité parentale, l’autorité de protection de l’enfant règle également les autres points litigieux (droit
de visite, éventuelle garde partagée, etc.). Toutefois, en cas de
conflit sur le montant de la pension alimentaire, l’action concernant cet objet devra être portée devant l’autorité supérieure 1.
L’enfant partage le domicile (art. 25 CC) de celui de ses parents
qui détient la garde.
Le Tribunal d’arrondissement dans le canton de Vaud, pour les autres cantons,
voir en fin d’ouvrage
1
22
PRISE DE
DÉCISIONS
En cas d’autorité parentale conjointe, le parent
qui a la charge de l’enfant peut prendre seul
les décisions courantes ou urgentes qui le
concernent ainsi que les autres décisions
si le parent non gardien ne peut être atteint
moyennant un effort raisonnable (art. 301 CC).
DÉTERMINATION
DU LIEU DE
RÉSIDENCE
• L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant.
• Un parent exerçant conjointement l’autorité
parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre :
a.
si le nouveau lieu de résidence se
trouve à l’étranger ;
b.si le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de
l’autorité parentale par l’autre parent et
pour les relations personnelles.
• Un parent exerçant seul l’autorité parentale
qui souhaite modifier le lieu de résidence
de l’enfant doit en informer l’autre parent en
temps utile.
• Un parent qui veut modifier son propre lieu
d’établissement a le même devoir d’information.
• Les parents s’entendent pour adapter leurs
obligations à l’égard de l’enfant dans le
respect du bien de celui-ci.
S’ils ne peuvent s’entendre sur leurs obligations ou sur le nouveau lieu de résidence, la
décision appartient à l’autorité de protection
de l’enfant du lieu de résidence de celui-ci
(art. 301a CC).
23
DÉCÈS
En cas de décès de l’un des détenteurs de
l’autorité parentale conjointe, l’autorité parentale revient au parent survivant (art. 297 CC).
En cas de décès du parent qui a l’exercice
exclusif de l’autorité parentale, l’autorité de
protection de l’enfant attribue l’autorité parentale au parent survivant ou nomme un tuteur
si le bien de l’enfant le commande.
NOM DE
FAMILLE
ET DROIT
DE CITÉ
Lorsque l’autorité parentale est exercée de
manière conjointe, les parents choisissent
au moment de la naissance de leur premier
enfant lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront.
Si l’enfant est suisse et que l’autorité parentale est exercée de manière exclusive par l’un
des parents, il acquiert le nom de célibataire
de celui-ci (art 270a CC).
Lorsque l’autorité parentale conjointe a été instituée après la
naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans le délai
d’une année à partir de son institution, déclarer à l’officier de
l’état civil que l’enfant porte le nom de célibataire de l’autre
parent.
Dans ce cas et si l’enfant a plus de 12 ans, il doit donner son
consentement à ce changement (art. 270b CC).
S’il change de nom pendant sa minorité, le droit de cité est
également modifié (art. 4 de la Loi sur l’acquisition et la perte
de la nationalité suisse).
Si aucun des deux parents n’exerce l’autorité parentale, l’enfant
acquiert le nom de célibataire de la mère.
L’enfant acquiert le droit de cité (l’origine) cantonal et communal
du parent dont il porte le nom si les deux parents sont suisses
(art. 271 CC).
24
L’enfant dont l’un des parents seulement
est suisse acquiert la nationalité suisse par
NATIONALITÉ
filiation et, du même coup, le droit de cité
ET DROIT
cantonal et communal de ce parent (art. 4 de
DE CITÉ
la Loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la
nationalité suisse).
MÉDIATION
L’autorité de protection de l’enfant peut, si elle
l’estime utile, exhorter les parents à tenter une
médiation (art. 314 CC). Celle-ci est gratuite si
elle est recommandée par le juge, que l’affaire n’est pas de nature financière et que les
parents ne disposent pas des moyens nécessaires (art. 218 CPC).
DANS LA PRATIQUE
La reconnaissance paternelle peut se faire avant ou après la
naissance de l’enfant.
Il est cependant recommandé de faire cette démarche avant la
naissance et cela pour plusieurs raisons :
• Cela permet, lors d’une même séance à l’état civil, de signer
l’acte de reconnaissance paternelle, la déclaration d’autorité
parentale conjointe, d’annoncer le nom de famille adopté
pour l’enfant et de choisir la répartition de la bonification
pour tâches éducatives de l’AVS 1. Ainsi l’état civil peut, dès la
naissance de l’enfant, établir son acte de naissance complet.
• Pour des parents de nationalité étrangère, l’obtention des
documents personnels nécessaires, peut parfois prendre
plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
1
Dès le 1er janvier 2015, voir Bonification pour tâches éducatives, page 48
25
• D’un point de vue plus personnel, les semaines qui suivent la
naissance d’un enfant laissent peut de temps et d’envie de
s’occuper de démarches administratives !
Parfois le choix d’attendre la naissance de l’enfant avant d’établir la reconnaissance paternelle s’impose. Par exemple, quand
il est important que la filiation soit déterminée par un test en
paternité.
La reconnaissance paternelle peut être enregistrée dans n’importe quel office de l’état civil en Suisse. Cependant les parents
s’adressent le plus souvent à l’état civil du lieu de naissance de
l’enfant (qui est seul habilité a établir l’acte de naissance) ou du
lieu de domicile de l’un des deux.
Si les parents déposent leur déclaration d’autorité parentale
conjointe en même temps que la reconnaissance paternelle
de l’enfant, elle est reçue par l’officier de l’état civil. Déposée
plus tard, elle est reçue par l’autorité de protection de l’enfant.
Avant ou après la naissance, dès que l’enfant a été reconnu,
les noms de son père et de sa mère figurent sur son acte de
naissance et la filiation est complète. Il est l’enfant de ses deux
parents, avec le même statut et les mêmes droits que l’enfant
né dans le mariage: il est l’héritier de ses deux parents et le
descendant des deux familles. Les parents qui ont l’autorité
parentale conjointe décident de son nom de famille. L’un ou
l’autre parent reçoit les allocations de naissance et familiales.
En cas de décès d’un des parents, il touche une rente d’orphelin.
Pour l’enfant qui vit au quotidien avec sa mère, les contacts
qu’il aura avec son père s’organisent à l’amiable entre les deux
parents. Lorsque les parents s’entendent, ils établissent une
convention qu’ils soumettent à l’autorité de protection de l’enfant. Celle-ci la ratifie pour autant qu’elle réponde au bien de
l’enfant. En cas d’accord, le droit de visite peut être équivalent
à une garde alternée.
26
Selon les questionnements des parents ou en cas de
difficultés à s’entendre, les services d’informations et de
conseils spécialisés, de consultations de couple, sont en
tout temps à leur disposition. Les services de médiation
familiale permettent de discuter et de proposer un «contrat
de droit de visite» favorable à l’enfant et satisfaisant pour
les deux parents. voir Conseils et soutien, page 95 L’autorité de protection de l’enfant peut ensuite ratifier cette
convention.
Si les parents n’arrivent pas à trouver un accord, ils peuvent
s’adresser à l’autorité de protection de l’enfant du district de
son domicile.
L’autorité de protection de l’enfant est l’instance qui intervient
pour :
• informer et conseiller les parents sur l’exercice conjoint de
l’autorité parentale ;
• enregistrer des déclarations communes d’autorité parentale
conjointe postérieure à la reconnaissance paternelle ;
• ratifier les conventions éventuelles ;
• statuer en cas de conflits familiaux ou de divergences parentales ;
• orienter les parents vers des services de conseils ou de
médiation familiale.
Lorsque les parents sont exhortés par l’autorité de protection
de l’enfant à tenter une médiation, cette démarche est gratuite
pour autant que les parents ne disposent pas des moyens
financiers nécessaires et que le conflit porte sur les relations
personnelles et non sur des questions d’entretien (art. 218 CPC).
27
Si le conflit parental concerne la contribution d’entretien, c’est
au tribunal qu’il faut s’adresser.
En cas de conflit sur le droit de visite, l’intervention de l’autorité de
protection de l’enfant est nécessaire. Les relations personnelles
entre le parent non gardien et l’enfant ne peuvent être entretenues
contre la volonté du parent qui a la garde jusqu’à ce que cette autorité se prononce. Ainsi, si le père se voit refuser par la mère le droit
d’entretenir des relations avec son enfant, c’est à cette instance
qu’il demandera un droit de visite qui lui permette de connaître son
enfant et de construire une relation commune (art. 273 al. 3 CC).
Durant la première année de vie de l’enfant, il est possible d’établir une convention provisoire qui tienne compte de son âge. Les
services de conseils spécialisés ainsi que les services de médiation peuvent aussi être consultés pour qu’un accord satisfaisant
soit trouvé. Par la suite, une nouvelle convention pourra être signée.
Lorsqu’un parent refuse de déposer une
déclaration commune d’autorité parentale
conjointe, l’autre parent peut demander
à l’APEA du lieu de domicile de l’enfant
d’instituer l’autorité parentale conjointe
(art. 298b CC).
AUTORITÉ
PARENTALE
CONJOINTE
L’autorité parentale conjointe est la règle. Le
REFUSÉE
parent qui en refuse l’exercice commun doit
PAR L’UN DES
convaincre le juge qu’il serait contraire au bien
PARENTS
de l’enfant. L’autorité de protection de l’enfant peut alors refuser de l’instituer et décider
que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou attribuer l’autorité parentale
exclusive au père.
Lorsqu’elle statue sur l’autorité parentale, l’autorité de protection de l’enfant règle également les autres points litigieux (droit
28
de visite, éventuelle garde partagée, etc.). Toutefois, en cas
de conflit sur le montant de la pension alimentaire, l’action
concernant cet objet devra être portée devant le juge 1.
Sans autre démarche, c’est la mère qui, d’office, a l’autorité parentale exclusive, à moins qu’elle ne soit mineure ou
sous curatelle de portée générale (anciennement dénommée
tutelle). Mais, dans tous les passages de loi qui concernent les
droits et les devoirs des parents et des enfants, il est question «des parents» ou «du père et de la mère», sans prendre en
considération leur mariage ou non-mariage. Ce sont les «décisions importantes» telles que choisir le lieu de vie, signer des
documents qui engagent expressément la personne qui détient
l’autorité parentale (demande de passeport ou un contrat d’apprentissage par exemple), ainsi que certaines démarches
officielles, qui sont réservées à la mère seule détentrice de
l’autorité parentale.
Même sans autorité parentale, le père qui a reconnu son enfant
a des droits et des devoirs à son égard. Il a le droit d’entretenir
des relations personnelles avec son enfant, d’être informé des
événements importants survenant dans sa vie, d’être entendu
avant la prise de décisions importantes. Il est habilité à se
renseigner à son sujet auprès des enseignants ou des médecins (art. 275a CC). Lorsqu’un des deux parents souhaite modifier son lieu de résidence, il a l’obligation d’informer l’autre en
temps utile (art. 301a, al. 3 et 4 CC).
Construire un lien favorable, créer une relation stable, avoir des
contacts réguliers avec ses deux parents font partie des droits
fondamentaux de l’enfant. Le rôle de l’autorité de protection de
l’enfant sera de proposer, voire de décider, des conditions qui
pourront au mieux permettre ce lien.
Tribunal d’arrondissement dans le canton de Vaud. Pour les autres cantons, voir
en fin d’ouvrage la liste des dénominations cantonales
1
29
Dans un premier temps, ce droit de visite n’est pas tout à fait
semblable à celui instauré à la suite d’une séparation ou d’un
divorce après une période de vie commune avec l’enfant. Le
droit de visite doit alors permettre à l’enfant de conserver des
liens avec ses deux parents. Lorsqu’il s’agit d’un nouveau-né
et que ses parents n’ont pas de vie commune, le lien entre
l’enfant et chacun des parents est à construire. Cela demande
une adaptation à la situation particulière. Si l’enfant est nourri
au sein, par exemple, il ne peut être séparé de sa mère que
de brefs moments. A l’autorité de protection de l’enfant de
proposer un premier cadre qui réponde à ses besoins et qui
soit gérable par les deux parents.
Par la suite et en cas d’accord, le droit de visite peut être équivalent à une garde alternée.
Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de
l’enfant nomme un curateur. Celui-ci peut, par exemple, être
mandaté pour faire valoir la pension alimentaire à laquelle
l’enfant a droit ou pour surveiller les relations personnelles
(art. 308 CC).
30
DÉMARCHES
Les démarches à faire sont :
• S’adresser à l’état civil pour avoir la liste exacte des documents à fournir pour chaque parent, tenant compte de sa
situation particulière (état civil, nationalité, etc.) ;
• signer la reconnaissance paternelle auprès d’un officier de
l’état civil ;
• signer la déclaration commune d’exercice de l’autorité parentale et la présenter :
• à l’officier d’état civil, si elle intervient en même temps
que la reconnaissance de paternité ;
• à l’autorité de protection de l’enfant, si elle est établie
après la reconnaissance de paternité ;
• informer du nom de famille choisi pour l’enfant ;
• choisir la répartition de la bonification pour tâches éducatives de l’AVS 1 ;
• en cas d’établissement d’une convention de pension alimentaire, la soumettre, pour ratification, à l’autorité de protection
de l’enfant de son lieu de domicile ;
• le cas échéant, saisir le tribunal 2 pour fixer la contribution du
père aux frais d’entretien de l’enfant.
Dès le 1er janvier 2015, voir Bonification pour tâches éducatives, page 48
Tribunal d’arrondissement dans le canton de Vaud. Pour les autres cantons, voir
en fin d’ouvrage la liste des dénominations cantonales
1
2
31
PREMIÈRE PARTIE
03/ LA MÈRE ÉLÈVE SEULE
L’ENFANT.
LE PÈRE NE LE RECONNAÎT PAS
SPONTANÉMENT
LA LOI
Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle législation
(le 1 er juillet 2014), l’autorité de protection de l’enfant 1 est
avertie des naissances sans reconnaissance paternelle
mais elle n’ouvre plus d’enquête systématique comme elle
le faisait précédemment en matière de recherche en filiation paternelle. Elle n’interviendra qu’en cas de requête de la
mère ou d’un tiers (art. 308 CC).
AUTORITÉ
PARENTALE
NOM
ET DROIT
DE CITÉ
RECHERCHE
EN
PATERNITÉ
La mère a l’autorité parentale exclusive dès
la naissance (art. 298a CC).
L’enfant porte le nom de célibataire de sa mère
(art. 270 CC) si elle est de nationalité suisse.
L’enfant a le droit de cité (l’origine) cantonal et
communal de sa mère (art. 271 CC).
Si elle a été saisie et lorsqu’elle l’estime
opportun, l’autorité de protection de l’enfant, peut nommer un curateur qui représente
l’enfant dans la procédure de recherche en
APEA : La justice de paix dans le canton de Vaud, pour les autres cantons, voir
en fin d’ouvrage
1
32
RECHERCHE
EN
PATERNITÉ
paternité. Il a pour mission d’établir la filiation
paternelle et de faire valoir sa créance alimentaire (art. 308, al. 2 CC). Si nécessaire, le curateur ouvre une action en paternité auprès du
tribunal 2.
La personne «poursuivie» dans l’action en paternité est qualifiée de «père présumé» jusqu’à ce que la paternité ait été
établie.
La mère peut aussi (art. 263 CC) entreprendre une action en paternité en son nom propre pendant une année dès la naissance de
l’enfant. Dans ce cas, elle est partie prenante de l’action en paternité menée par le curateur. Elle peut demander dans le même
délai une indemnisation pour les frais liés à la grossesse et à la
venue de l’enfant tels que des frais médicaux et des indemnités
si elle se trouve financièrement pénalisée (art. 295 CC). La mère ne
peut pas demander de pension alimentaire pour elle-même.
La curatelle est en principe levée dès que la filiation paternelle
est établie et la pension alimentaire fixée.
Si la recherche en paternité n’a pas pu aboutir, l’enfant lui-même
peut entreprendre une action en paternité, même sans l’assentiment de sa mère, jusqu’à un an après sa majorité.
La reconnaissance obtenue par jugement a la même valeur
que la reconnaissance volontaire.
Lorsqu’un jugement constatant la paternité a été rendu, le juge
prononce l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de
l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de
l’autorité parentale (art. 298c CC).
Tribunal d’arrondissement dans le canton de Vaud. Pour les autres cantons, voir
en fin d’ouvrage la liste des dénominations cantonales
2
33
L’homme dont la paternité a été reconnue a des droits et des
devoirs envers son enfant, même si l’autorité parentale ne lui a
pas été attribuée (art. 275a CC, notamment).
Dès que la filiation paternelle a été établie, les règles sur le
nom, le droit de cité et la nationalité de l’enfant sont applicables. voir Deuxième partie, pages 68 et 69
Lorsque l’attribution de l’autorité parentale conjointe a lieu
après la naissance de l’enfant, celui-ci peut porter le nom de
célibataire de son autre parent si les parents en font la déclaration à l’officier de l’état civil. Les parents ont une année depuis
l’institution de l’autorité parentale conjointe pour procéder à ce
changement (art. 270b CC).
En cas de décès de l’un des détenteurs de l’autorité parentale conjointe, l’autorité parentale revient au parent survivant
(art. 297 CC).
En cas de décès du parent qui a l’exercice exclusif de l’autorité parentale, l’autorité de protection de l’enfant attribue l’autorité parentale au parent survivant ou nomme un tuteur, selon
le bien de l’enfant.
DANS LA PRATIQUE
Pour que l’enfant soit reconnu par son père, la mère peut,
seule ou avec l’aide d’un service tiers, s’adresser à l’autorité
de protection de l’enfant. Dans la période qui suit la naissance
de l’enfant, cette démarche est souvent difficile pour la mère,
qui peut craindre de détériorer les relations parfois tendues ou
quasi inexistantes avec le père. Sachant qu’il n’y aura pas de
reconnaissance spontanée, un tiers (un service de santé, un
34
service social, par exemple) peut faire cette démarche en vue
de la protection des intérêts de l’enfant.
A la suite de la requête de la mère ou d’un tiers, lorsque les
circonstances le demandent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur à l’enfant. Cette fonction, requérant
des connaissances juridiques, sociales et familiales particulières, peut être occupée par un avocat ou les services cantonaux compétents. voir Curatelle en vue de l’établissement de
la filiation paternelle, page 52
Il est important de souligner que la mission du curateur est
limitée dans la fonction et dans le temps : il représente l’enfant dans la procédure de recherche en paternité. En dehors
de l’établissement de la filiation paternelle et de l’établissement de la convention de pension alimentaire, c’est la mère qui
représente l’enfant puisque c’est elle seule qui jouit de l’autorité parentale jusqu’à la fin de cette procédure.
Dans le canton de Vaud, lorsque c’est un-e responsable
de mandat de protection RMP de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles qui est nommé-e, il/elle est également à disposition pour trouver des solutions au réaménagement de la vie quotidienne imposé par la venue de l’enfant. Il/
elle informe des prestations publiques et privées existantes.
Tenant compte des tensions et des conflits qui peuvent exister
entre les parents, il/elle peut également être nommé-e pour
la «surveillance des relations personnelles», à savoir offrir l’accompagnement nécessaire aux deux parents pour que, petit à
petit, chacun-e puisse trouver sa place auprès de l’enfant.
Le curateur prend contact avec la mère pour obtenir l’ensemble
des renseignements dont il a besoin. Il convoque ensuite le
père présumé pour l’entendre et l’informer également. Celui-ci
peut alors accepter ou non de reconnaître l’enfant spontanément, éventuellement après la confirmation de sa paternité par
un test ADN. voir Test de filiation, page 84
35
En cas de refus maintenu de la part du père présumé, le curateur intente une action en paternité devant le tribunal 1. La filiation sera alors établie ou exclue par jugement, sur la base des
différentes preuves apportées par les deux parties : résultat
du test en paternité ou refus de s’y soumettre, relation ou vie
commune durant la période de conception, témoins entendus,
etc. Le jugement fixe également le montant de la contribution
d’entretien (art. 262 CC) que le père doit verser à l’enfant.
Dès que l’enfant a été reconnu, les noms de son père et de
sa mère figurent sur son acte de naissance et sa filiation est
complète.
La convention de pension alimentaire ne stipule pas automatiquement un droit de visite. S’il en reçoit le mandat, le curateur
peut aussi assurer la médiation entre les parents afin que le
droit de visite souhaité puisse se passer dans les meilleures
conditions puis être confirmé par convention.
Durant la première année de vie de l’enfant, il est possible d’établir une convention provisoire qui tienne compte des besoins
d’un tout-petit. Les services de conseils spécialisés ainsi que
les services de médiation peuvent aussi être consultés pour
qu’un accord satisfaisant soit trouvé. Par la suite, une nouvelle
convention pourra être signée.
Lorsqu’un jugement constatant la paternité a été rendu, le juge
prononce l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de
l’enfant ne commande que la mère en reste seule détentrice.
(art. 298c CC).
Le parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul les décisions courantes et urgentes le concernant (art. 301 CC).
Tribunal d’arrondissement dans le canton de Vaud. Pour les autres cantons, voir
en fin d’ouvrage la liste des dénominations cantonales
1
36
Même s’il n’est pas détenteur de l’autorité parentale, l’homme
dont la paternité a été reconnue a des droits et des devoirs
à l’égard de son enfant. Il a le droit d’entretenir des relations
personnelles avec lui et, réciproquement, l’enfant a le droit à
ces relations personnelles. Le père est, par ailleurs, informé
des événements importants survenant dans la vie de l’enfant, entendu avant la prise de décisions importantes et habilité à se renseigner à son sujet auprès des enseignants ou des
médecins (art. 275a CC).
DÉMARCHES
• Dès la conception de l’enfant, la mère et le père peuvent
s’adresser, individuellement ou ensemble, à un service de
conseils tel que les centres de planning familial et de grossesse, les Centres sociaux protestants (CSP), les consultations de couple, les services de médiation, etc. pour
s’informer, connaître leurs droits, les droits de l’enfant, les
prestations et les procédures d’établissement de la filiation.
• Si la mère sait qu’il n’y aura pas de reconnaissance spontanée, elle peut, seule ou avec le soutien d’un service de
conseils, le faire savoir dès la naissance de l’enfant, par écrit
à l’autorité de protection de l’enfant afin qu’un curateur/une
curatrice puisse être rapidement nommé-e. Son mandat sera
de faire établir la filiation de l’enfant et fixer la contribution du
père à ses frais d’entretien. Cela permet d’éviter des temps
d’attente qui peuvent durer plusieurs mois et accentuent
souvent les questionnement et les incompréhensions, voire
les tensions ou les conflits entre les deux parents.
• Collaborer avec le curateur, selon les besoins de la procédure.
37
PREMIÈRE PARTIE
04/ LA MÈRE ASSUME SEULE
L’ENFANT. ELLE NE VEUT PAS
QUE L’ENFANT SOIT RECONNU
PAR LE PÈRE
LA LOI
Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle législation (le 1er juillet
2014), l’autorité de protection de l’enfant 1 est avertie des naissances sans reconnaissance paternelle mais elle n’ouvre plus
d’enquête systématique comme elle le faisait précédemment
en matière de recherche en filiation paternelle. Elle n’interviendra qu’en cas de requête de la mère, du père ou d’un tiers
(art. 308 CC).
AUTORITÉ
PARENTALE
NOM
ET DROIT
DE CITÉ
RECHERCHE
EN
PATERNITÉ
La mère a l’autorité parentale exclusive dès la
naissance (art. 298a CC).
L’enfant porte le nom de célibataire de sa mère
(art. 270 CC).
L’enfant a le droit de cité (l’origine) cantonal et
communal de sa mère si elle est de nationalité
suisse (art. 271 CC).
A la suite de la requête du père ou d’un tiers,
lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant peut nommer un
APEA : La justice de paix dans le canton de Vaud, pour les autres cantons, voir
en fin d’ouvrage
1
38
curateur (art. 308 CC). Il représente l’enfant
dans la procédure de recherche en paternité.
Il a pour mission d’établir la filiation paterRECHERCHE
nelle et de faire valoir sa créance alimentaire
EN
(art. 308 al. 2). Il peut aussi assister la mère de
PATERNITÉ
ses conseils et de son appui dans la prise en
charge de l’enfant. Si nécessaire, il ouvre action
en paternité auprès du tribunal 1.
La personne «poursuivie» dans l’action en paternité est qualifiée
de «père présumé» jusqu’à ce que la paternité ait été établie.
Si, dans un premier temps, la mère ne veut ou ne peut pas
donner le nom du père, si elle s’oppose à la reconnaissance
paternelle, le curateur doit continuer à assumer son mandat.
Si aucun élément n’a permis de commencer les démarches
nécessaires à l’établissement de la filiation paternelle (aucun
père présumé n’a pu être identifié), la curatelle peut être levée
par l’autorité de protection de l’enfant.
Dans des circonstances exceptionnelles, le curateur peut
proposer de renoncer à l’établissement de la filiation pour des
raisons liées au bien de l’enfant.
L’enfant peut entreprendre lui-même une action en paternité,
même sans l’assentiment de sa mère, jusqu’à un an après sa
majorité.
De son côté, le père peut en tout temps reconnaître son enfant
auprès de l’état civil ou, pendant la procédure en reconnaissance, devant le juge saisi.
Tribunal d’arrondissement dans le canton de Vaud. Pour les autres cantons, voir
en fin d’ouvrage la liste des dénominations cantonales
1
39
L’homme dont la paternité a été reconnue a des droits et des
devoirs envers son enfant, même si l’autorité parentale ne lui a
pas été attribuée (art. 275a CC, notamment).
Lorsqu’un jugement constatant la paternité a été rendu, le juge
prononce l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de
l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de
l’autorité parentale (art. 298c CC).
Dès que la reconnaissance paternelle a eu lieu, les règles sur
le nom, le droit de cité et la nationalité de l’enfant sont applicables. voir les pages 68 et 69
DANS LA PRATIQUE
Connaître l’histoire de ses origines, bénéficier
de son identité complète et des droits qui en
découlent, font partie des droits fondamentaux de chaque enfant (art. 7 de la Convention
relative aux droits de l’enfant). Ainsi la jurisDROIT
DE L’ENFANT prudence suisse dit que l’enfant a le droit de
À UNE
savoir qui est son père. Sa mère a l’obligation
FILIATION
de donner les renseignements qui permettent
COMPLÈTE
de le trouver.
«Toutefois, il est inadmissible de la forcer à cette
révélation par la menace d’un retrait de garde ou
de l’autorité parentale» (cf. Hegnauer, Droit suisse
de la filiation. Ed. Staempfli, Berne 1984).
S’adresser à un service d’information et de conseils spécialisé
pendant la grossesse permet de clarifier les aspects administratifs, juridiques et sociaux en bénificiant de renseignements
précis qui tiennent compte de chaque situation spécifique.
Souvent les droits de l’enfant sont mal connus tout comme les
droits et les devoirs des parents ainsi que leurs limites.
40
Lorsqu’il y a eu requête auprès de l’autorité de protection de
l’enfant, le/la juge prend contact avec la mère pour comprendre
les raisons qui ont empêché les démarches de reconnaissance
paternelle ainsi que pour connaître le contexte qui entoure cette
naissance. Selon le contexte, il/elle peut nommer un curateur
ou une curatrice, qui aura le mandat de représenter l’enfant
pour établir sa filiation paternelle et la pension alimentaire ;
celui-ci/celle-ci pourra, dans un deuxième temps, recevoir
un mandat spécifique pour «la surveillance des relations
personnelles» (art. 308 CC).
Dans cette procédure, la mère a la possibilité de ne pas donner le
nom du père. Le curateur désigné mettra cependant une certaine
insistance à l’obtenir, surtout s’il estime que les circonstances
qui motivent ce refus ne tiennent pas compte des intérêts de
l’enfant. Il arrive aussi que ce soit sous l’influence et les pressions du père lui-même ou de la famille que la mère se sent
contrainte de garder le silence.
Si le père est une personne avec laquelle la mère a eu une relation suivie et connue, avec qui elle a vécu, il peut être facile
au curateur de trouver l’identité du père présumé. En effet, si
celui-ci et la mère ont cohabité entre le 300e et le 180e jour
avant la naissance de l’enfant, la loi conclut elle-même à sa
paternité, sauf preuve du contraire (art. 262 CC). Le curateur
devra alors poursuivre l’action en paternité même contre l’avis
de la mère puisqu’il représente les intérêts de l’enfant.
Si après un certain temps, aucun élément n’a permis de
commencer les démarches nécessaires à l’établissement de la
filiation paternelle (aucun père présumé n’a pu être identifié), la
curatelle peut être levée par l’autorité de protection de l’enfant.
Exceptionnellement, il arrive que la reconnaissance paternelle
soit abandonnée parce qu’elle serait directement néfaste pour
l’enfant ou pourrait le mettre en danger.
41
Cela ne signifie cependant pas que l’établissement de la filiation paternelle est définitivement écarté puisque l’enfant peut
demander l’ouverture de l’action en paternité jusqu’à un an
après sa majorité. Le père peut lui-même à tout moment faire
connaître sa paternité ainsi que d’éventuels tiers, proches ou
services en lien avec la situation.
Lorsque la reconnaissance paternelle n’a pas été établie, cela
signifie que l’enfant est privé d’une partie de ses droits et
moyens d’entretien ; il sera déclaré «de père inconnu» lors des
démarches administratives telle l’inscription à l’école.
DÉMARCHES
Dans le cas où l’autorité de protection de l’enfant juge nécessaire de nommer un curateur (si «la protection de l’enfant
l’exige») elle convoque la mère et nomme le curateur/la curatrice, qui prend contact avec elle pour lui expliquer son mandat.
Il/elle s’informe du contexte qui entoure la naissance de l’enfant, de la relation que la mère entretient ou a entretenu avec
le père et des raisons qui motivent son refus ou l’impossibilité
de donner son nom. Il/elle s’assure que la mère est en mesure
de répondre aux besoins de l’enfant.
Il/elle précise comment il/elle va continuer à remplir son
mandat qui est de défendre les intérêts de l’enfant et de faire
appliquer la loi.
42
QUELQUES RÉFLEXIONS
Les raisons qui amènent parfois les femmes à ne pas vouloir
révéler le nom du père ou à refuser la reconnaissance paternelle sont variables. Ils sont cependant le plus souvent liés à la
relation vécue entre les deux parents. Durant la période sensible
de la grossesse et celle des premiers mois de vie de l’enfant,
c’est cette relation, souvent difficile, entre les deux adultes qui
prend le plus de place, surtout lorsqu’elle a été marquée par les
conflits et la rupture. La mère peut aussi éprouver de la gêne au
vu du contexte qui entoure cette grossesse ou subir des pressions de la part du père de l’enfant ou de la famille.
Le plus souvent, les mères qui, dans un premier temps, ne
veulent pas donner le nom du père, une fois informées et
soutenues dans cette démarche changent d’avis, au plus tard
quelques mois après la naissance de l’enfant. Les craintes ou
les rejets qu’elles avaient vis-à-vis de la reconnaissance paternelle peuvent être dissipés, notamment grâce à l’accompagnement que le curateur peut offrir à chacun des parents pour que,
petit à petit, ils puissent trouver auprès de l’enfant la place la
plus favorable.
Dans le canton de Vaud, l’Office des curatelles et tutelles professionnelles confirme que, lorsque leur service est nommé pour la
curatelle de recherche en paternité, les situations où l’établissement de la filiation paternelle n’aboutit pas sont très rares.
Cela pourrait néanmoins changer significativement puisque
la nouvelle loi ne prévoit plus ces accompagnements d’office. Dès lors, l’accessibilité des services d’informations et de
conseils ainsi que des services de médiation devient d’autant
plus importante.
43
DEUXIÈME PARTIE
ADOPTION
Les concubins ne peuvent adopter un enfant ensemble et l’enfant de l’un des deux ne peut être adopté par l’autre sans lui
faire perdre son lien de filiation avec son père biologique.
Pour l’enfant né hors mariage, dont la mère a l’autorité parentale exclusive et le droit de garde, l’adoption par le conjoint
autre que le père biologique est possible sous certaines conditions.
Pour cela, il faut que le couple se marie puis vive ensemble
pendant cinq ans et que le conjoint remplisse pendant au moins
un an le rôle de père auprès de l’enfant (art. 264a al. 3 CC). Il
faut également que l’enfant n’ait plus de lien avec son père
biologique.
La mère de l’enfant et son conjoint devront faire ensemble la
démarche d’adoption.
C’est auprès de la direction de l’état civil qu’il faut commencer
la démarche. Ce service renseigne sur la suite de la procédure. La demande est examinée et le changement d’identité
approuvé s’il répond aux intérêts et au bien de l’enfant.
Le consentement du père biologique de l’enfant est nécessaire
sauf si le père est :
• inconnu,
• absent depuis longtemps sans résidence connue,
• incapable de discernement de manière durable ou
• lorsqu’il ne s’est pas «soucié sérieusement de l’enfant»
(art. 265c CC).
44
DEUXIÈME PARTIE
AUTORITÉ DE PROTECTION
DE L’ENFANT (APEA)
L’autorité de protection de l’enfant intervient dans les démarches
concernant les enfants nés hors mariage pour :
• informer et conseiller les parents sur l’exercice conjoint de
l’autorité parentale ;
• enregistrer des déclarations communes d’autorité parentale conjointe, lorsque cela n’a pas été fait au moment de la
reconnaissance paternelle ;
• ratifier les conventions éventuelles ;
• choisir la répartition de la bonification pour tâches éducatives de l’AVS ;
• statuer en cas de conflits familiaux ou de divergences parentales ;
• orienter les parents vers des services de conseils ou de
médiation familiale.
Elle n’intervient pas concernant le procès en filiation et la fixation de la contribution d’entretien en cas de désaccord entre
les parents.
Elle a un rôle important dans les situations de mères
mineures, de mères célibataires sous mandat de curatelle
de portée générale et de mères seules détentrices – ou de
pères seuls détenteurs – de l’autorité parentale, décédé-e-s
ou disparu-e-s. Car l’enfant se trouve dans ces situations sans
représentant légal et il appartient à cette autorité d’évaluer qui,
du père biologique qui a reconnu l’enfant ou d’un tuteur professionnel, doit être investi de cette représentation légale. L’autorité de protection de l’enfant devra nommer un représentant
légal pour représenter cet enfant mais aussi pour faire cette
évaluation.
1
Dès le 1er janvier 2015, voir Bonification pour tâches éducatives, page 48
45
DEUXIÈME PARTIE
AUTORITÉ PARENTALE
L’autorité parentale est la responsabilité légale vis-à-vis de l’enfant. La personne qui a l’autorité parentale doit déterminer les
soins à apporter à l’enfant, diriger son éducation et prendre les
décisions nécessaires le concernant jusqu’à sa majorité. L’autorité parentale est définie par les articles 296 et suivants du
Code civil.
Ainsi, par exemple, la ou les personnes qui ont l’autorité
parentale choisissent les prénoms de l’enfant, ont le droit de
décider de son lieu d’habitation, de l’école fréquentée, des
soins médicaux.
Depuis le 1er juillet 2014, le législateur a fait de l’autorité parentale conjointe la règle en mettant le bien de l’enfant au centre
de cette modification (art. 296 CC). «L’enfant, dit le Conseil
fédéral dans son message (FF 2011 8315), peut prétendre à ce
que ses deux parents assument ensemble la responsabilité de
son développement et de son éducation.»
Ainsi l’autorité parentale conjointe est devenue la règle également pour les parents non mariés ensemble. Les parents
peuvent l’obtenir sur simple déclaration commune à l’officier de
l’état civil, si elle est faite en même temps que la reconnaissance
paternelle, ou plus tard à l’autorité de protection de l’enfant 1.
Tant que la déclaration commune n’a pas été signée par les
deux parents, l’autorité parentale exclusive appartient d’office à la mère même si le père a reconnu l’enfant et vit avec
APEA : La justice de paix dans le canton de Vaud, pour les autres cantons, voir
en fin d’ouvrage
1
46
lui, à moins qu’elle ne soit mineure ou sous curatelle de portée
générale (art. 298a CC).
L’autorité parentale conjointe peut être imposée par l’autorité de protection de l’enfant à celui des parents qui refuse de
signer la déclaration commune. Le juge peut également l’imposer dans une procédure d’établissement de la filiation.
L’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents
reste possible mais seulement si elle est nécessaire pour
protéger les intérêts de l’enfant (FF 2011 8315).
Ces questions sont détaillées en première partie de l’ouvrage.
Dans la vie de tous les jours, quand les parents vivent ensemble,
qu’ils soient mariés ou non, les responsabilités se partagent au
quotidien. Pour le couple non marié, un certain nombre d’actes
sont cependant légalement réservés à la mère tant que l’autorité parentale conjointe n’a pas été établie. C’est elle qui doit
signer les documents demandant expressément la signature
du représentant légal.
Le Code civil précise que le père et la mère, d’une manière
générale, mariés ou non, ont des droits et des devoirs vis-à-vis
de leurs enfants et que les décisions courantes et urgentes
peuvent être prises seul par le parent qui à la charge de l’enfant (art. 301 CC). D’autres décisions peuvent également l’être si
le parent non gardien ne peut être atteint moyennant un effort
raisonnable.
En cas de conflit, l’autorité de protection de l’enfant statue
sur l’autorité parentale (art. 298b CC). Celle-ci peut être modifiée, par la même autorité, à la requête de l’un des parents, de
l’enfant ou d’office lorsque des faits nouveaux importants le
commandent pour le bien de l’enfant (art. 298d CC).
Si la mère est mineure, voir Parents mineurs page 70
47
DEUXIÈME PARTIE
BONIFICATION POUR TÂCHES
ÉDUCATIVES
Le bonus éducatif est un revenu fictif ajouté automatiquement au montant total des cotisations AVS du père, de la
mère ou des deux parents d’enfants âgés de moins de 16 ans
(art. 29sexies LAVS).
Son attribution est liée à l’exercice de l’autorité parentale. Si
celle-ci est exercée par un seul parent, la bonification pour
tâches éducatives lui est attribuée automatiquement.
Son montant correspond au triple de la rente AVS annuelle
minimale au moment du calcul de la rente vieillesse du bénéficiaire.
Jusqu’au 31 décembre 2014, la bonification pour tâches éducatives sera attribuée par moitié pour chacun des parents qui
exercent l’autorité parentale conjointement, à moins qu’ils ne
conviennent de l’accorder entièrement à l’un des deux.
Dès le 1er janvier 2015, le tribunal ou l’autorité de protection de
l’enfant (APEA) règlera l’attribution de cette bonification en
même temps que l’autorité parentale, la garde de l’enfant ou la
participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant
(art. 52fbis RAVS).
Elle sera accordée entièrement à celui des parents qui assume
la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs
et partagée par moitié lorsque les deux parents assument à
égalité leur prise en charge.
48
Les parents qui exercent l’autorité parentale conjointe peuvent
choisir l’attribution de la bonification pour tâches éducatives
– partage par moitié ou attribution de l’entier à l’un des deux.
Ils peuvent faire leur choix par déclaration commune lorsqu’ils
remettent leur déclaration d’autorité parentale conjointe à l’officier d’état civil ou à l’autorité de protection de l’enfant (APEA).
Ou bien, ils font parvenir à l’autorité de protection de l’enfant
une convention dans les trois mois.
Si aucune convention n’a été déposée dans ce délai, l’autorité
de protection de l’enfant règle d’office l’attribution de la bonification pour tâches éducatives.
Les parents qui exercent conjointement l’autorité parentale
peuvent convenir d’une autre répartition par convention. L’attribution de la bonification pour tâches éducatives s’effectue
toutefois par année civile si bien que les modifications de leur
attribution ne peuvent prendre effet qu’au début de l’année
suivante.
Pour tous les cas non réglés judiciairement ou conventionnellement, la totalité de la bonification sera attribuée automatiquement à la mère dès le 1er janvier 2015.
Le lecteur peu au fait des incidences de ce choix peut se
renseigner auprès des Centres sociaux protestants avant de
prendre sa décision.
49
DEUXIÈME PARTIE
CONVENTION DE PENSION
ALIMENTAIRE OU D’ENTRETIEN
Jusqu’au 30 juin 2014, dans la plupart des cantons romands,
dont le canton de Vaud, une convention d’entretien était établie
et ratifiée par l’autorité de protection de l’enfant dès la naissance d’un enfant hors mariage et à la suite de l’établissement
de la filiation paternelle. Cette convention indiquait la pension
alimentaire due par le parent qui n’avait pas la garde de l’enfant
lorsque les parents ne vivaient pas ensemble et, si nécessaire,
le droit de visite. Pour les parents concubins, elle prévoyait la
pension alimentaire qui serait versée en cas de séparation par
le parent non gardien.
Avec la nouvelle législation, l’exigence de soumettre à l’autorité
de protection de l’enfant une convention déterminant précisément la participation à la prise en charge de l’enfant et la répartition des frais d’entretien de ce dernier est abandonnée.
Le père, la mère ou les deux peuvent cependant en faire la
demande en tout temps.
En cas d’accord, les parents signent une convention instaurant ou modifiant la contribution d’entretien et la soumettent à
l’autorité de protection de l’enfant du lieu de domicile de l’enfant, pour ratification. Cette ratification est indispensable pour
la valider.
S’il n’y a pas entente entre les parents, la demande est à faire
auprès du tribunal compétent 1. C’est aussi auprès de cette
instance que doit être demandée une modification litigieuse
de pension alimentaire.
Tribunal d’arrondissement dans le canton de Vaud. Pour les autres cantons, voir
en fin d’ouvrage la liste des dénominations cantonales
1
50
Le montant de la pension est calculé selon les mêmes critères
d’appréciation que dans les cas de divorce et fixé d’après la
situation financière de celui qui doit la payer. La contribution
est généralement payable chaque mois. Dans des cas exceptionnels, il est possible de la verser en une seule fois. Cela peut
être le cas, par exemple, si le parent non gardien quitte définitivement la Suisse.
A noter : une convention d’entretien ratifiée par l’APEA est
indispensable pour obtenir une aide et éventuellement une
avance auprès du Bureau de recouvrement et d’avance pour
les pensions alimentaires (BRAPA dans le canton de Vaud).
La dénomination de ce service peut légèrement varier d’un
canton à l’autre.
51
DEUXIÈME PARTIE
CURATELLE EN VUE DE
L’ÉTABLISSEMENT DE LA
FILIATION PATERNELLE
Connaître l’histoire de ses origines, bénéficier de son identité
complète et des droits qui en découlent, font partie des droits
fondamentaux de l’enfant (cf. en particulier les art. 7 et 8 de la
Convention relative aux droits de l’enfant).
L’autorité de protection de l’enfant n’ouvre plus d’enquête systématique comme elle le faisait précédemment en matière de
recherche en filiation paternelle. Elle n’interviendra qu’en cas de
requête de la mère, du père ou d’un tiers. S’il sait qu’il n’y aura pas
de reconnaissance spontanée, un tiers (un service de santé ou
un service social, par exemple) peut faire cette démarche en vue
de la protection des intérêts de l’enfant (art. 308 CC).
Si nécessaire, l’autorité de protection de l’enfant nomme
un curateur à l’enfant, responsable de le représenter dans la
démarche de recherche en paternité (art. 308 CC).
L’autorité de protection de l’enfant a un rôle important dans
les situations de mères mineures, de mères célibataires sous
mandat de curatelle de portée générale et de mères seules
détentrices – ou de pères seuls détenteurs – de l’autorité
parentale, décédé-e-s ou disparu-e-s. Car l’enfant se trouve
dans ces situations sans représentant légal et il appartient à
cette autorité d’évaluer qui, du père biologique qui a reconnu
l’enfant ou d’un tuteur professionnel, doit être investi de cette
représentation légale. L’autorité de protection de l’enfant devra
nommer un représentant légal pour représenter cet enfant
mais aussi pour faire cette évaluation.
52
DANS LA PRATIQUE
Après l’accouchement, l’hôpital, la clinique où naît l’enfant ou la
sage-femme qui accouche en maison de naissance ou à domicile transmet la déclaration de naissance de l’enfant à l’état
civil. Celui-ci fait parvenir à l’autorité de protection de l’enfant
une copie de la déclaration de chaque naissance hors mariage
ainsi que de tous les actes de reconnaissance paternelle.
Pour que l’enfant soit reconnu par son père, la mère peut,
seule ou avec l’aide d’un service tiers, s’adresser à l’autorité
de protection de l’enfant. Dans la période qui suit la naissance,
cette démarche est souvent difficile pour la mère, qui peut
craindre de détériorer les relations parfois tendues ou quasi
inexistantes avec le père.
Un tiers, service de santé ou service social par exemple, peut faire
cette démarche en vue de la protection des intérêts de l’enfant.
Comme le mandat de curateur demande des connaissances
juridiques particulières, c’est un avocat ou un service officiel
habitué à cette procédure (dans le canton de Vaud, un-e responsable de mandat de protection (RMP) de l’Office des curatelles et
de tutelles professionnelles (OCTP) qui est désigné-e.
Sa mission est limitée dans la fonction et dans le temps : il
représente l’enfant dans la procédure de recherche en paternité. En dehors de l’établissement de la filiation paternelle et de
l’établissement de la convention de pension alimentaire, c’est
la mère qui représente l’enfant puisque c’est elle qui a seule
l’autorité parentale jusqu’à la fin de cette procédure.
La mère peut être partie prenante à cette action. Devant le juge
compétent pour l’action en paternité, elle peut demander pour
53
elle-même, dans l’année qui suit la naissance de l’enfant, des
indemnités liées à la grossesse et à l’accouchement, soit les frais
d’entretien durant la période de grossesse et jusqu’à huit semaines
après, les frais d’accouchement, le premier trousseau de l’enfant,
etc. (art. 295 CC). Ces indemnisations peuvent toutefois aussi être
compensées par les prestations perte de gain légales ou contractuelles, ainsi que par les allocations sociales. La mère ne peut pas
demander de pension alimentaire pour elle-même.
L’intéressé est qualifié de «père présumé» tant que la reconnaissance n’a pas eu lieu ou que sa paternité n’a pas été
prouvée d’une autre manière.
Le curateur nommé contacte la mère de l’enfant puis le père
présumé. Il explique à chacun-e son mandat et les renseigne
sur les droits de l’enfant. Il s’informe de la relation passée et
présente entre les deux parents et des circonstances qui
entourent cette naissance. Il demande à chacun-e comment a
été vécue la période de la grossesse et de la venue de l’enfant.
Selon le contexte ou à la demande du père présumé, la preuve
de la paternité par un test en paternité est proposée.
voir aussi Test de filiation, page 84
Bien expliqués, la procédure de reconnaissance paternelle et
l’établissement de la convention de pension alimentaire sont
le plus souvent acceptés et se feront à l’amiable.
voir Reconnaissance en paternité spontanée, page 77
Le père ignore sa paternité
Dans ce cas, le curateur proposera de le mettre au courant. Il
peut si nécessaire accompagner la mère dans cette démarche.
Selon le contexte et la réaction du père présumé, un test en
paternité est proposé. Si la paternité est confirmée, la reconnaissance paternelle et l’établissement d’une convention de
pension alimentaire se feront à l’amiable.
54
Si, pendant la procédure de recherche en paternité, le père
présumé refuse tout dialogue et toute entrée en matière en
lien avec la grossesse et la naissance de l’enfant, le curateur
ouvre une action en établissement de la paternité auprès du
tribunal compétent.
Le père est à l’étranger
Le curateur essaiera de se mettre en contact avec le père
présumé. La reconnaissance de l’enfant pourra se faire à
l’amiable ou par jugement, même en dehors de la présence du
père, selon la possibilité de l’atteindre, ainsi que sa volonté de
collaborer. Si le père n’a pas pu être contacté et que les preuves
nécessaires n’ont pu être rassemblées, la recherche en paternité devra, dans certains cas, être abandonnée.
Le père est décédé sans avoir reconnu l’enfant ou avant
d’avoir pu le faire
Dans cette situation souvent tragique pour la mère comme
pour la famille du père, il est d’autant plus important qu’un
curateur puisse accompagner les personnes concernées.
En effet, il n’est pas possible d’établir la filiation sur la seule
présomption de la «cohabitation» au moment de la conception.
Mais la mère et l’enfant, ou le curateur nommé pour le représenter dans cette démarche, peuvent, comme le précise la loi,
«intenter une action en paternité (art. 261 CC) contre» :
• les descendants du père, s’il y en a, ou
• ses parents (père et mère) s’ils vivent encore, ou
• ses frères et sœurs, ou, s’il n’y en a pas non plus,
• l’autorité compétente de son dernier domicile.
Cette action en paternité est le plus souvent «intentée contre»
les parents (les grands-parents paternels de l’enfant). Selon les
relations que la mère entretient avec la famille du père décédé,
55
ces démarches se font ensemble. Dans le cadre de la procédure, un test ADN en paternité peut également être proposé.
L’enfant obtient ainsi une filiation officielle complète. L’ensemble
des liens juridiques avec sa famille paternelle lui est reconnu, il
bénéficie d’une rente d’orphelin ainsi que de sa part d’héritage, à
égalité avec les autres enfants éventuels de son père.
A noter que la reconnaissance de la paternité peut également
avoir lieu par testament (art. 260 CC).
Le père présumé n’accepte pas la paternité
En cas de refus maintenu de la part du père présumé, le curateur intente une action en paternité devant le tribunal. La filiation sera alors examinée sur la base des différentes preuves
apportées par les deux parties : résultat du test en paternité
ou refus de s’y soumettre, relation ou vie commune durant la
période de conception, témoins entendus, etc.
Il y a présomption de paternité lorsque le père présumé a «cohabité» avec la mère à l’époque de la conception, mais en tout cas
entre 300 et 180 jours avant la naissance de l’enfant (art. 262 CC). Un
certificat médical délivré soit par le médecin qui a suivi la grossesse
soit par l’hôpital où l’enfant est né, déterminant la durée de la grossesse et la période probable de la conception, est alors demandé.
Le tribunal rendra ensuite un jugement.
• Le jugement confirme la paternité.
Le tribunal :
• Etablit la filiation de l’enfant, confirme la paternité et la transmet
à l’état civil (reconnaissance par jugement). Cette reconnaissance a la même valeur que la reconnaissance spontanée.
• Fixe le montant de la pension alimentaire.
• Décide qui paiera les frais du procès et leur montant.
56
• Eventuellement, si la mère l’a demandé, décide de l’indemnité que devra verser le père pour certains frais liés à la grossesse et à la naissance de l’enfant. La mère ne peut pas
demander de pension alimentaire pour elle-même.
• Attribue l’autorité parentale conjointement aux deux parents,
à moins que le bien de l’enfant ne le commande autrement
(art. 298c CC).
• Fixe la répartition du bonus pour tâches éducatives de l’AVS 1.
• Le jugement exclut la paternité du père présumé.
• La procédure continue contre un autre éventuel père
présumé.
• Si cela n’est pas possible, la recherche en paternité peut être
abandonnée.
Dès lors, l’enfant n’a pas de filiation paternelle et reste «de père
inconnu». La mère a l’autorité parentale exclusive et assume
seule son entretien. Elle doit aussi participer aux frais du procès.
Le curateur s’est trouvé dans l’impossibilité de commencer
la recherche en paternité.
Cela peut être le cas si la mère n’a pas voulu donner le nom
du père présumé, si elle n’a pas assez d’éléments pour pouvoir
l’identifier ou si celui-ci a été impossible à retrouver.
Le curateur peut alors demander à être relevé de son mandat.
L’autorité de protection de l’enfant pourra par la suite instituer
une nouvelle curatelle et la recherche en paternité recommencer si de nouveaux éléments se présentent.
L’enfant lui-même a le droit d’intenter une action en paternité
jusqu’à une année après sa majorité ou après l’expiration de ce délai
lorsque de justes motifs rendent le retard excusable (art. 263 CC).
1
Dès le 1er janvier 2015, voir Bonification pour tâches éducatives, page 48
57
DEUXIÈME PARTIE
DÉCÈS DE L’UN OU DES DEUX
PARENTS
En cas de décès d’un ou des deux parents, l’autorité de protection de l’enfant est systématiquement saisie, que les parents
soient mariés ou non. Elle a la responsabilité de régler les points
suivants :
• La garde de l’enfant.
• Le droit à l’héritage.
Décès du père
Que les parents aient l’autorité parentale conjointe ou non,
l’enfant est leur héritier direct. Il est donc l’héritier de son père
au même titre que les autres enfants que celui-ci pourrait
avoir. Si la succession comporte plus de dettes que d’actifs,
il conviendra de la répudier. Dans le cas contraire, un curateur/
une curatrice peut être nommé-e pour défendre les intérêts
de l’enfant. Ceux-ci peuvent en effet se trouver en conflit avec
ceux de la mère, détentrice de l’autorité parentale.
Si les parents exerçaient ensemble l’autorité parentale conjointe,
la garde de l’enfant est confirmée à la mère à moins qu’elle ne
soit pas en mesure de l’exercer.
Si l’enfant vit avec sa mère et qu’elle en a l’autorité parentale
exclusive, rien ne change puisqu’elle a déjà ces droits et ces
responsabilités.
L’enfant touche de l’AVS une rente d’orphelin simple, ainsi qu’une
rente d’orphelin de la caisse de pension, à condition que le père
ait cotisé aux premier et deuxième piliers. Ces deux rentes sont
versées pour autant que le père ait reconnu l’enfant.
58
Décès de la mère
L’enfant est l’héritier direct de sa mère. Les remarques faites à
propos de la succession du père s’appliquent également dans
ce cas.
L’autorité de protection de l’enfant est chargée d’attribuer la
garde de l’enfant :
• Si l’enfant vit déjà avec son père et que celui-ci détient l’autorité parentale, rien ne change puisqu’il a déjà ces droits et
ces responsabilités.
• Si l’enfant vit déjà avec son père mais que l’autorité parentale conjointe n’est pas établie, l’autorité de protection de
l’enfant attribue l’autorité parentale et la garde de l’enfant au
père à moins que le bien de l’enfant ne s’y oppose.
• Si l’enfant ne vivait pas avec son père mais que celui-ci exerçait l’autorité parentale conjointement avec sa mère, l’autorité parentale lui revient exclusivement et l’autorité de
protection de l’enfant lui attribuera la garde de l’enfant selon
les intérêts de celui-ci.
L’enfant peut alors prendre son nom et son droit de cité à moins
que ce changement ne soit pas désiré par le père ou par l’enfant si celui-ci a plus de 12 ans.
• Si l’enfant ne vivait pas avec son père et que l’autorité parentale était exercée exclusivement par sa mère, l’autorité de
protection de l’enfant appréciera de cas en cas et attribuera
l’autorité parentale et la garde de l’enfant selon ce qui lui sera
le plus favorable. Elle peut préférer nommer un tuteur.
L’enfant touche une rente d’orphelin simple de l’AVS. Il bénéficie d’une «double rente» si la reconnaissance n’a pas eu lieu
59
et qu’il est de père inconnu. Il touche également une rente de la
caisse de pension deuxième pilier de la mère. Selon les dispositions privées prises, d’autres rentes peuvent éventuellement
entrer en ligne de compte.
Décès des deux parents
L’enfant est l’héritier de ses parents. Aucune généralisation
n’est possible en ce qui concerne les décisions pour la nouvelle
organisation de la vie de l’enfant et la question se pose de la
même manière pour les enfants nés de parents mariés. L’autorité de protection de l’enfant a la mission de nommer la
personne ou le service qui aura la tutelle de l’enfant ainsi que
d’évaluer qui des proches pourrait le mieux en assurer la garde.
La décision se fera en tenant compte des liens familiaux et des
relations personnelles de l’enfant.
Il peut être utile de rédiger un testament. La mère, le père, peuvent
y expliquer leurs souhaits et surtout ce qu’ils voudraient éviter,
en expliquant pourquoi. Il faut cependant savoir qu’il s’agit là de
souhaits et d’informations utiles à l’autorité de protection de
l’enfant mais qu’ils n’ont pas force de loi.
L’évaluation des conditions les plus favorables se fait en tenant
compte de la situation du moment qui peut avoir changé depuis
la rédaction du testament. Quant aux «parrains et marraines»,
leur statut relationnel et symbolique n’implique, en Suisse, ni
droits ni devoirs légaux.
60
DEUXIÈME PARTIE
DÉCLARATION DE NAISSANCE
En Suisse, la déclaration de naissance de l’enfant auprès de
l’état civil du lieu de naissance est transmise par l’hôpital, par la
clinique où l’enfant vient de naître ou par la sage-femme indépendante qui accouche la mère à domicile ou en maison de
naissance.
Pour la mère célibataire, les documents personnels à fournir au
lieu de la naissance sont :
• Mère célibataire suisse (avec reconnaissance prénatale de
paternité) :
• Reconnaissance prénatale de paternité, déclaration
commune d’autorité parentale conjointe, option quant au
nom de famille ;
• Attestation de domicile récente 1.
• Mère célibataire suisse (sans reconnaissance prénatale de
paternité) :
• Certificat individuel de l’état civil, déclaration commune
d’autorité parentale conjointe, option quant au nom de
famille ;
• Attestation de domicile récente 2. • Mère célibataire étrangère (avec reconnaissance prénatale
de paternité) :
• Reconnaissance prénatale de paternité ;
• Passeport ou pièce d’identité ;
• Permis de séjour 3 ;
• Attestation de domicile récente 4.
Seulement si la mère vient de changer de canton de domicile
Idem
3
Pour les mères domiciliées en Suisse
4
Seulement si la mère vient de changer de canton de domicile
1
2
61
• Mère célibataire étrangère (sans reconnaissance prénatale
de paternité) :
•Passeport ou pièce d’identité ;
•Permis de séjour 1 ;
•Certificat individuel de l’état civil ;
•Attestation de domicile récente 2 .
Il appartient aux parents de nationalité étrangère de faire
ensuite la déclaration de naissance auprès de la représentation consulaire ou de l’ambassade de leur pays d’origine. L’acte
de naissance suisse de l’enfant est nécessaire pour cela.
1 Pour les mères domiciliées en Suisse
Seulement si la mère vient de changer de canton de domicile
2
62
DEUXIÈME PARTIE
DÉSAVEU
Ce chapitre s’applique au cas où une femme mariée met au
monde un enfant dont le père n’est pas son mari. Du point de
vue de la loi, l’enfant né pendant le mariage a pour père le mari
(art. 255 al. 1 CC).
S’il est né au moins 180 jours après la célébration du mariage
(art. 256a al. 2 CC), cette présomption s’applique aussi.
L’enfant né avant la dissolution complète du mariage est inscrit
comme étant l’enfant du mari. Cette inscription a lieu même si
la mère est séparée depuis plusieurs années ou en instance de
divorce et même si le nouveau couple parental vit ensemble.
Cette situation est souvent mal vécue par les différentes
personnes concernées puisque l’enfant est traité comme
l’enfant du mari jusqu’à ce qu’une procédure de désaveu ait
abouti ; celle-ci est nécessaire pour que la filiation paternelle
biologique de l’enfant puisse être établie. Il s’agit là d’une
procédure civile ordinaire auprès du tribunal compétent qui
nécessite les services d’un avocat. Tant que cette procédure
n’est pas terminée, le mari reste officiellement le père de
l’enfant (art. 256 CC).
La procédure de désaveu peut être intentée :
• par le mari/ex-mari. Elle est alors dirigée contre l’enfant et la
mère ;
• ou au nom de l’enfant. Elle est alors dirigée contre le mari/
ex-mari et la mère.
Le Tribunal d’arrondissement dans le canton de Vaud. Pour les autres cantons,
voir en fin d’ouvrage la liste des dénominations cantonales
1
63
Lorsque le tribunal a prononcé le désaveu, l’enfant doit encore
être reconnu par le père.
voir Reconnaissance en paternité spontanée, page 77
Ces procédures – désaveu et reconnaissance ultérieure – sont
relativement simples et courtes si les différentes personnes
concernées sont d’accord entre elles et faciles à réunir. Lors
d’une même séance de tribunal, le mari/ex-mari peut déclarer
ne pas être le père de l’enfant, la mère expliquer qu’il est l’enfant de son nouveau conjoint et non de son mari/ex-mari, le
père de l’enfant confirmer sa paternité.
Dans d’autres cas, le père biologique n’apparaît pas dans la
procédure de désaveu. S’il ne reconnaît pas spontanément
l’enfant par la suite, une procédure de recherche en paternité
peut être ouverte au nom de l’enfant.
64
DEUXIÈME PARTIE
ÉTAT CIVIL
«L’état civil est l’instance qui enregistre tous les événements
d’état civil qui surviennent dans la vie d’une personne (naissance, reconnaissance, mariage, décès), son statut personnel
et familial (majorité, filiation, lien matrimonial), ses noms, droits
de cité cantonal et communal ainsi que la nationalité. Ces
événements sont inscrits dans le registre centralisé de l’état
civil fédéral appelé Infostar. Les décisions judiciaires ou administratives (divorce ou changement de nom) sont également
portées au registre central.» 1
Les offices d’état civil informent sur les documents personnels
nécessaires pour chaque événement de vie et sur la manière de
les obtenir. Savoir quels documents fournir, en tenant compte
de la situation spécifique de chacun-e est important car leur
dénomination ou leur obtention peut varier d’un pays à l’autre.
Depuis le 1er juillet 2014, c’est aussi auprès de l’état civil que
les parents non mariés ensemble peuvent, lors d’une même
séance, signer l’acte de reconnaissance paternelle, la déclaration d’autorité parentale conjointe, annoncer le nom de
famille choisi par le couple pour l’enfant et les enfants à venir
et communiquer la répartition de la bonification pour tâches
éducatives de l’AVS 2. Ainsi l’état civil peut, dès la naissance de
l’enfant, établir son acte de naissance complet, avec les noms
de ses deux parents.
Site du canton de Neuchâtel :
http://www.ne.ch/autorites/djsc/just/etat-civil/pages/accueil.aspx
2
Dès le 1er janvier 2015, voir Bonification pour tâches éducatives, page 48
1
65
Si la déclaration d’autorité parentale est déposée plus tard, elle
est reçue par l’autorité de protection de l’enfant.
Lorsque l’autorité parentale conjointe a été instituée après la
reconnaissance paternelle, les parents peuvent, dans le délai
d’une année à partir de son institution, déclarer à l’officier de
l’état civil leur décision que l’enfant porte le nom de célibataire
de l’autre parent.
66
DEUXIÈME PARTIE
MARIAGE
Lorsque les père et mère d’un enfant né hors mariage se
marient, l’enfant déjà reconnu est considéré comme l’enfant
né pendant le mariage (art. 259 CC).
Dès lors, il se trouve placé sous l’autorité parentale partagée
des parents, s’ils ne l’exerçaient pas déjà conjointement.
Concernant le nom de famille et le droit de cité des couples de
nationalité suisse, le choix se fait de la manière suivante :
• Au moment du mariage, chacun des conjoints garde son
nom de célibataire (art 160 CC) et conserve son droit de cité
cantonal et communal (art. 161 CC) ; le couple choisit le nom
de famille que porteront leurs enfants, y compris ceux nés
avant le mariage. Le nom choisi détermine le droit de cité
cantonal et communal des enfants de nationalité suisse
(art 4 LN).
• le couple choisit de prendre ensemble le nom de célibataire de l’un des deux ; ce nom sera commun à toute la
famille, enfants compris. Ceux-ci acquièrent les droits de cité
cantonal et communal du parent dont ils portent le nom.
Lorsque l’enfant est âgé de plus de 12 ans, le changement de
nom nécessite son accord.
voir aussi Nationalité et Nom, pages 68 et 69
67
DEUXIÈME PARTIE
NATIONALITÉ
L’enfant dont les deux parents, ou l’un des deux, est suisse
acquiert la nationalité suisse dès la naissance (art. 1 de la Loi
sur la nationalité).
Lorsque les parents sont de nationalité étrangère :
• Il leur appartient de faire la déclaration de naissance auprès
de la représentation consulaire ou l’ambassade de leur pays
d’origine. Pour cela, un extrait de l’acte de naissance suisse
de l’enfant est nécessaire.
• La nationalité de l’enfant est alors régie par le droit de leur
pays d’origine (art. 22 LDIP).
Attention : le fait de reconnaître l’enfant d’une mère suisse
ou établie en Suisse ne donne pas à un père étranger le droit
à la délivrance automatique d’un permis de séjour en Suisse.
La demande peut être transmise à la police des étrangers,
qui juge au cas par cas. Il en est de même pour la mère au
bénéfice d’une autre nationalité.
68
DEUXIÈME PARTIE
NOM DE FAMILLE ET DROIT DE CITÉ
L’enfant est suisse (l’un de ses parents au moins est suisse) :
L’enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père acquiert
le nom de célibataire de la mère si elle exerce seule l’autorité
parentale (art. 270a CC). Il porte de même le nom du père si
celui-ci exerce seul l’autorité parentale.
Lorsque l’autorité parentale est exercée de manière conjointe,
les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront.
Lorsque l’attribution de l’autorité parentale conjointe a lieu
après la naissance de l’enfant, celui-ci peut porter le nom de
célibataire de son père si les parents en font la déclaration à
l’officier de l’état civil. Les parents ont une année depuis l’institution de l’autorité parentale conjointe pour procéder à ce
changement. Si l’enfant est âgé de plus de 12 ans, il doit y
consentir (art. 270b CC).
L’enfant acquiert les droits de cité cantonal et communal du
parent dont il porte le nom.
L’enfant n’est pas suisse (ses deux parents sont de nationalité étrangère) :
Selon les règles du droit international privé (LDIP), le nom d’une
personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse.
Toutefois, une personne peut demander que l’attribution du
nom de l’enfant soit régie par son droit national (art. 37 de la Loi
fédérale sur le droit international privé).
L’enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père acquiert
le nom de célibataire de la mère si elle exerce seule l’autorité
parentale (art. 270a CC). Il porte de même le nom du père si
celui-ci exerce seul l’autorité parentale.
69
DEUXIÈME PARTIE
PARENTS MINEURS
En Suisse, le mariage est possible, pour les femmes comme
pour les hommes, dès l’âge de 18 ans révolus (art. 94 CC).
Une personne mineure ne peut pas avoir l’exercice de l’autorité parentale sur son enfant puisqu’elle est elle-même encore
sous l’autorité de ses parents (art. 296 CC).
Lorsque la mère est mineure, l’autorité de protection de l’enfant 1 peut attribuer l’autorité parentale au père si celui-ci est
majeur ou nommer un tuteur conformément aux intérêts de
l’enfant (art. 298b CC).
DANS LA PRATIQUE
La mère est mineure
L’autorité de protection de l’enfant a un rôle important dans
cette situation car l’enfant se trouve sans représentant légal
et il appartient à cette autorité d’évaluer qui, du père biologique
qui a reconnu l’enfant ou d’un tuteur professionnel, doit être
investi de cette représentation légale. L’autorité de protection
de l’enfant devra nommer un représentant légal pour représenter cet enfant mais aussi pour faire cette évaluation.
L’autorité de protection de l’enfant, avertie de la naissance d’un
enfant de mère mineure, nomme un tuteur/une tutrice à l’enfant (art. 298b CC). Il/elle exerce l’autorité parentale à la place
de la mère, jusqu’à ce qu’elle soit majeure : cette tutelle est
donc limitée dans le temps.
APEA : La justice de paix dans le canton de Vaud, pour les autres cantons, voir
en fin d’ouvrage
1
70
Le tuteur ou la tutrice assure l’ensemble des responsabilités de
l’autorité parentale, tout en apportant à la jeune mère le soutien
nécessaire pour qu’elle puisse continuer son évolution et ses
projets personnels, bénéficier des prestations qui lui sont dues,
aménager sa vie d’adolescente et de mère de manière satisfaisante pour l’enfant, pour elle et pour leur avenir commun.
Cet accompagnement peut bien sûr aussi concerner le couple
parental. Il est important qu’il puisse permettre à chacun des
parents de trouver sa place auprès de l’enfant.
Pour assurer cette tutelle, la mère de l’enfant ou les deux
jeunes parents peuvent proposer une personne de leur choix ;
habituellement, l’autorité tutélaire leur pose la question mais
c’est le plus souvent au service officiel de tutelle qu’est
attribué ce mandat ainsi que celui d’établir la filiation paternelle. Un test en paternité est généralement proposé pour
confirmer la paternité.
L’autorité de protection de l’enfant évite de nommer tuteurs
les parents de la mère ou du père, comptant plutôt sur leur
appui comme grands-parents. Cela permet aussi d’éviter les
possibilités de conflits familiaux ou de pressions qui pourraient empêcher la mère, ou les jeunes parents, d’exercer leurs
responsabilités à l’égard de l’enfant.
Exceptionnellement, l’autorité parentale peut être attribuée au
père pour autant qu’il soit majeur. La préférence est généralement donnée à un tuteur ou à une tutrice afin que les deux
parents acquièrent ensemble et en même temps l’autorité
parentale à la majorité de la mère.
Lorsqu’il n’y a pas de relation suivie entre les jeunes parents,
l’accompagnement du tuteur ou de la tutrice s’avère particulièrement important. Il/elle doit tenir compte des émotions et
des réactions vécues par chacun-e d’entre eux et leurs proches
tout au long des étapes de l’accueil de l’enfant.
71
Le père est mineur
Etant sous l’autorité de ses parents, le père mineur ne peut
pas signer seul la reconnaissance en paternité. Il a besoin du
consentement de ses parents, ou de la personne qui détient
l’autorité parentale à leur place (art. 260 CC). C’est aussi vers
eux que se tourne l’autorité de protection de l’enfant s’il n’y a
pas de reconnaissance spontanée. Le plus souvent, les parents
du jeune père demandent que la paternité soit confirmée par
un test ADN avant la signature de l’acte de reconnaissance.
C’est aussi le cas des services officiels de curatelles et des
tutelles.
72
DEUXIÈME PARTIE
PASSEPORT / CARTE D’IDENTITÉ
Comme les adultes, les enfants ont maintenant des titres de
voyage – carte d’identité ou passeport – individuels. Ces documents sont établis par les bureaux cantonaux des passeports. La demande peut se faire par téléphone ou par internet.
La carte d’identité peut aussi être obtenue à la commune de
domicile.
Si l’enfant voyage seul avec l’un de ses parents, il est utile
d’avoir avec soi une copie de l’attestation de l’autorité parentale conjointe. Il est recommandé, pour quitter la Suisse, de
faire établir une autorisation signée par l’autre parent devant
notaire.
Ce document n’est pas nécessaire pour la Suisse mais peut
être exigé à l’étranger. Selon les pays, la législation change et,
même sans législation précise, la police, la douane ou une
instance administrative peut demander la preuve que l’enfant voyage officiellement sous la responsabilité de l’adulte
qui l’accompagne. Pour connaître les exigences en la matière, il
convient de s’adresser à la représentation consulaire ou à l’ambassade concernée.
Selon les pays, la même autorisation est nécessaire pour tout
enfant qui voyage avec d’autres personnes que ses parents.
73
DEUXIÈME PARTIE
PROCRÉATION MÉDICALEMENT
ASSISTÉE (PMA) EFFECTUÉE
À L’ÉTRANGER - COUPLES DE
FEMMES
En Suisse, la procréation médicalement assistée (PMA) par
insémination artificielle avec le sperme d’un donneur est
réservée aux couples mariés. Raison pour laquelle les couples
de femmes domiciliés en Suisse qui désirent des enfants (ou
les femmes seules qui font le choix d’avoir un enfant sans lien
paternel), se tournent vers les pays qui le permettent. La grossesse et l’accouchement sont suivis en Suisse.
En Suisse, comme dans les pays où ces PMA se pratiquent,
les hommes qui font don de leur sperme dans le cadre d’institutions habilitées sont protégés par la loi et ne peuvent faire
l’objet d’une action en paternité.
Dès la naissance, la filiation maternelle de l’enfant est établie
avec sa mère puisqu’elle l’a mis au monde. En revanche, la
compagne, partenaire enregistrée ou non, de la mère biologique ne peut actuellement pas officiellement figurer comme
deuxième parent de l’enfant sur son acte de naissance.
Les enfants des couples de femmes sont actuellement privés
de la double filiation dont peuvent bénéficier les autres enfants
et des droits qui en découlent.
74
DANS LA PRATIQUE
L’officier de l’état civil informe l’autorité de protection de l’enfant (APEA) de toutes les naissances sans reconnaissance
paternelle. En revanche, l’APEA n’ouvre plus d’enquête systématique en matière de recherche en filiation paternelle,
comme elle le faisait avant le 1er juillet 2014. Une femme ayant
mis au monde un enfant après une procréation médicalement
assistée à l’étranger, ne devra plus répondre de l’absence de
lien paternel.
La préoccupation première est d’assurer au mieux la continuité
des liens entre l’enfant et son deuxième parent non officiellement reconnu, en tenant compte des événements auxquels la
famille peut se trouver confrontée.
DÉMARCHES
Deux démarches principales sont importantes :
• L’établissement d’une convention relative à l’enfant entre la
mère biologique et sa compagne. Cette convention décrit la
situation du couple, le contexte de la naissance de l’enfant
et l’engagement de chacune. Y sont décrits : le système de
garde prévu, les relations personnelles avec des tiers et la
contribution à l’entretien de l’enfant en cas de séparation du
couple et de dissolution du partenariat enregistré (s’il existe).
Y figure aussi le souhait qu’en cas de décès de la mère officielle, la garde et la tutelle soient attribuées à la partenaire,
deuxième parent de l’enfant ; peut y être mentionnée aussi
la possibilité de l’adopter par la suite (l’adoption n’est actuellement pas possible dans le cadre du partenariat enregistré
75
mais la loi suisse permet l’adoption par une personne seule).
La convention peut aussi prévoir que la partenaire ait la garde
de l’enfant et exerce l’autorité parentale au cas où la mère
biologique se trouverait dans l’incapacité provisoire ou définitive de l’exercer.
En revanche, l’autorité de protection de l’enfant n’interviendra
pas, puisqu’elle ne valide que les conventions établies entre
les deux parents officiels d’un enfant.
• La rédaction d’un testament par la mère biologique, précisant qu’en cas de décès ou d’incapacité définitive de discernement, sa compagne soit désignée tutrice de l’enfant et
qu’elle soit autorisée à l’adopter. voir Testament page 86
Joindre à ces deux documents une copie de l’attestation de
la clinique dans laquelle l’insémination artificielle a eu lieu
ainsi qu’une copie du certificat de partenariat (s’il existe).
Ces démarches sont essentielles parce qu’elles confirment
les liens des deux parents avec l’enfant tout comme les
responsabilités quotidiennes qui en découlent.
Pour trouver les meilleures réponses à la situation spécifique
de chaque famille, il est important de s’adresser à un service de
conseil et d’information spécialisé. A Genève, l’association 360
dispose d’un service juridique spécialisé dans les questions
auxquelles les couples homosexuels se trouvent confrontés.
L’association faîtière suisse Familles arc-en-ciel offre aussi un
lieu de réflexion et des informations précieuses.
Les services tels que les Centres sociaux protestants peuvent
aider à rédiger ces textes.
76
DEUXIÈME PARTIE
RECONNAISSANCE EN
PATERNITÉ SPONTANÉE
La déclaration de reconnaissance paternelle est un acte
personnel (mandataire exclu) qui établit les liens de filiation
avec le père, son engagement et l’ensemble de ses responsabilités. L’acte est signé à la main et en présence de la personne
chargée de sa réception (art. 18 OEC).
La reconnaissance en paternité peut se faire avant ou après la
naissance. La procédure est la même, que les parents vivent
ensemble ou non. La démarche et les documents requis sont
également les mêmes si le père vit à l’étranger.
Il est cependant recommandé de procéder à la reconnaissance
avant la naissance de l’enfant pour :
• permettre à l’enfant d’avoir, dès sa naissance, un acte de
naissance complet sur lequel figurent les noms de ses deux
parents ;
• avoir le temps de rassembler les documents nécessaires à
chacun-e. Pour les parents de nationalité suisse cela peut
prendre quelques semaines. Pour les parents de nationalité étrangère, l’obtention des documents personnels nécessaires peut parfois prendre quelques mois ;
• éviter de devoir se préoccuper de tâches administratives
dans la période d’accueil de l’enfant.
Mais elle peut être faite après la naissance si, par exemple :
• l’ensemble des documents n’a pas pu être rassemblé auparavant ;
• il est utile que la filiation paternelle soit d’abord confirmée
par un test ADN.
77
Il est important de s’adresser à l’état civil pour avoir la liste
exacte des documents nécessaires à chacun-e en tenant
compte de sa situation personnelle (lieu de naissance, état
civil, nationalité).
Ces documents, ainsi qu’une pièce d’identité, sont remis à l’état
civil de leur choix. Le plus souvent, il s’agit de l’état civil du lieu
de naissance de l’enfant, seul habilité à établir son acte de
naissance, ou de l’état civil de la commune de domicile de la
mère, pour des raisons de proximité.
L’état civil convoque ensuite le père et la mère pour signer
l’acte de reconnaissance. Dès cet instant, la filiation de l’enfant
est complète et les noms de ses deux parents figurent sur son
acte de naissance.
En même temps que la reconnaissance paternelle, les parents
peuvent communiquer à l’officier de l’état civil vouloir exercer
conjointement l’autorité parentale et communiquer le nom
de famille choisi. voir Nom de famille page 69 Ils présentent
alors simultanément aux documents de reconnaissance une
déclaration commune. Celle-ci confirme qu’ils sont disposés à
assumer conjointement la responsabilité de l’enfant et qu’ils
se sont entendus sur la garde, sur les relations personnelles ou
la participation de chacun à la prise en charge de l’enfant ainsi
que sur une éventuelle contribution d’entretien (art. 298a CC).
Les parents choisissent également à cette occasion l’attribution de la bonification pour tâches éducatives de l’AVS 1.
Si le père est mineur, voir Parents mineurs page 70
1
Depuis le 1er janvier 2015, voir Bonification pour tâches éducatives, page 48
78
DEUXIÈME PARTIE
SÉPARATION DES PARENTS
Contrairement à un divorce qui doit être jugé par un tribunal,
le plus souvent avec l’assistance d’un avocat, les couples qui
vivent en union libre n’ont pas besoin d’une décision de justice
pour leur séparation et ses suites.
La situation est en effet différente puisqu’il n’y a pas de contrat
officiel à rompre entre les parents. Les liens entre parents et
enfants sont déjà établis par la reconnaissance paternelle, leur
éventuelle déclaration commune d’exercice conjoint de l’autorité
parentale et par l’éventuelle convention de pension alimentaire.
Si aucune convention de pension alimentaire n’a été prévue
au moment de la naissance de l’enfant, les parents signent
ensemble une convention instaurant la contribution d’entretien et la soumettent à l’autorité de protection de l’enfant 1 du
lieu de domicile de l’enfant, pour ratification. Cette ratification
est indispensable pour la valider.
S’il y a désaccord entre les parents, la demande est à faire
auprès du tribunal compétent 2. C’est aussi auprès de cette
instance que doit être demandée une modification litigieuse
de pension alimentaire.
Pour les aider dans ces démarches et les prises de décisions,
les concubins sont invités à s’adresser aux différents services
de conseils spécialisés, de médiation ou de consultations de
couple.
APEA : La justice de paix dans le canton de Vaud, pour les autres cantons, voir
en fin d’ouvrage
2
Le Tribunal d’arrondissement dans le canton de Vaud. Pour les autres cantons,
voir en fin d’ouvrage la liste des dénominations cantonales
1
79
Que dit la loi ?
Depuis le 1er juillet 2014, l’autorité parentale conjointe est la
règle et celle-ci se poursuit en cas de séparation. Le Code
civil précise que le père et la mère, d’une manière générale,
mariés ou non, ont des droits et des devoirs à l’égard de leur-s
enfant-s. Les parents s’entendent pour adapter leurs obligations à l’égard de l’enfant dans le respect du bien de celui-ci
(art. 301a CC).
La question des liens personnels entre père, mère et enfant
ainsi que, éventuellement, à l’égard des tiers, est réglée aux
articles 273 à 275a du Code civil.
La question des obligations d’entretien de l’enfant est traitée
aux articles 276 à 292 du Code civil.
L’ensemble de ces dispositions joue un rôle important en cas
de séparation, pour garantir à l’enfant :
• d’une part, la poursuite de liens réguliers avec le parent qui
n’en a pas la garde ;
• d’autre part, la contribution d’entretien des deux parents.
Garde de l’enfant
Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, les
parents décident de la garde de l’enfant ou se réfèrent à ce qui
a été prévu dans la convention éventuellement établie précédemment.
En cas de conflit ou de désaccord, il est nécessaire de recourir
à l’autorité de protection de l’enfant qui apprécie la situation
globalement et évalue ce qui répond le mieux aux intérêts de
l’enfant (art. 301a CC).
Le parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes le concernant. Il peut également
80
prendre d’autres décisions si l’autre parent ne peut être atteint
moyennant un effort raisonnable (art. 301 CC).
Le lieu de résidence de l’enfant ne peut être modifié que d’un
commun accord si ce changement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale et du droit de
visite. A défaut, c’est le juge ou l’autorité de protection de l’enfant qui tranche. Si la mère détient l’autorité parentale exclusive, elle décide seule du lieu de vie de l’enfant. Si elle souhaite
modifier le lieu de résidence de l’enfant, elle doit en informer le
père en temps utile. Le parent qui veut modifier son propre lieu
d’établissement a le même devoir d’information (art. 301a CC).
Droit de visite
Les parents organisent à l’amiable la manière dont l’enfant
partage son temps entre ses deux parents. Le droit de visite
peut également être précisé par convention, ratifiée par l’autorité de protection de l’enfant. En cas d’accord, le droit de visite
peut être équivalent à une garde alternée.
Selon les questionnements des parents ou en cas de difficultés à s’entendre, les services d’information et de conseils
spécialisés, les consultations de couple, sont en tout temps à
leur disposition. Les services de médiation familiale permettent
de discuter et de proposer un «contrat de droit de visite» favorable à l’enfant et satisfaisant pour les deux parents. L’autorité
de protection de l’enfant peut ratifier cette convention.
Pension alimentaire
Un arrangement à l’amiable, non ratifié par l’autorité de protection
de l’enfant, n’a pas de force contraignante. Il peut valablement
s’appliquer tant que les parents s’entendent. Une convention de
pension alimentaire ratifiée par l’autorité compétente présente
toutefois les avantages suivants :
81
• elle permet plus de clarté et de régularité en ce qui concerne
la pension alimentaire et contribue à éviter des conflits entre
les parents ;
• elle justifie notamment une déduction dans la déclaration
d’impôts et permet l’intervention du bureau de recouvrement
des pensions alimentaires si celles-ci ne sont pas versées.
Les parents ne se mettent pas d’accord
Pour toutes les difficultés liées aux relations personnelles,
l’autorité de protection de l’enfant est compétente et fixe les
règles estimées favorables au bien de l’enfant.
• lorsque les deux parents partagent l’autorité parentale, c’est
sur la base d’une convention éventuellement déjà signée
ainsi que sur les éléments nouveaux que l’autorité de protection de l’enfant attribue la garde de l’enfant (art. 298d CC) ;
• L’autorité de protection de l’enfant peut modifier l’attribution
de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants
le commandent pour le bien de l’enfant (art. 298d CC) ;
• L’autorité de protection de l’enfant détermine le droit de
visite du parent qui n’a pas la garde de l’enfant. La poursuite
des liens avec chacun de ses parents reste une priorité. Ce
droit ne peut être remis en cause que pour des motifs vraiment importants. Pour que le droit de visite soit suspendu, il
faut que les rencontres soient plus nuisibles que profitables
à l’enfant ou impossibles à organiser. Selon le contexte, l’autorité de protection de l’enfant peut également instituer un
droit de visite accompagné par un service spécialisé.
En cas de litige relatif à la contribution aux frais d’entretien
de l’enfant, c’est le tribunal du domicile de l’enfant qui est
compétent. Le montant de la pension est fondé sur les mêmes
critères d’appréciation qu’en cas de divorce et fixé d’après la
82
situation financière de celui qui doit la payer. Elle est généralement payable au début de chaque mois. Dans ces cas exceptionnels, il est possible de la verser sous forme de capital, soit
en une seule fois. Ce sera le cas, par exemple, si le parent non
gardien quitte définitivement la Suisse.
Lorsque des faits nouveaux justifient une modification de la
pension, elle est requise auprès du tribunal 1 si elle est litigieuse. En
cas d’accord, une convention entre les parents peut être signée
et soumise à l’autorité de protection de l’enfant pour ratification.
En cas de non-paiement de la pension
Seul un jugement qui fixe le montant de la pension alimentaire
ou une convention d’entretien ratifiée par l’autorité de protection de l’enfant permet d’obtenir :
• une aide d’un service d’avances de pensions alimentaires,
le Bureau de recouvrement et d’avance pour les pensions
alimentaires (BRAPA dans le canton de Vaud) ou
• la saisie des arriérés de la pension par l’office des poursuites
sur le salaire du débiteur ou
• pour les contributions futures, le prélèvement de la pension
sur le salaire du débiteur et son versement par l’employeur
directement au parent créancier. Ce procédé, appelé avis aux
débiteurs, est prononcé par le ou la juge.
A noter que, lorsqu’il est mandaté pour le recouvrement des
pensions alimentaires, le BRAPA dépose, dans certaines circonstances, une plainte pénale contre le débiteur pour violation
d’obligation d’entretien (art. 217 CP).
Le Tribunal d’arrondissement dans le canton de Vaud. Pour les autres cantons,
voir en fin d’ouvrage la liste des dénominations cantonales
1
83
DEUXIÈME PARTIE
TEST DE FILIATION OU
TEST EN PATERNITÉ
Le test de filiation, également appelé test en paternité, est
régit par la Loi fédérale sur l’analyse génétique humaine (LAGH)
dans ses articles 31 et suivants. Les conditions d’application
sont strictes et le protocole à suivre par le laboratoire également. L’Office fédéral de la police rappelle qu’«en Suisse, un
test génétique visant à déterminer un lien de parenté peut
être effectué uniquement dans le respect de l’intérêt de l’enfant concerné qui doit donc être consentant s’il est capable de
discernement. S’il est mineur, le consentement de ses parents
est indispensable. S’il est incapable de discernement, il faudra
l’accord de son tuteur / représentant légal. Tout test clandestin
est irrecevable devant un tribunal et pénalement punissable.
Les tests de paternité disponibles sur internet sont irrecevables devant un tribunal. L’envoi d’échantillons à l’étranger est
également condamnable 1 ».
Actuellement, seuls onze laboratoires en Suisse sont autorisés
par la Confédération à procéder à l’établissement d’un profil
ADN ayant pour but de déterminer la filiation. Deux concernent
la Suisse romande et se trouvent à Lausanne : le Centre universitaire romand de médecine légale et Aurigen SA, Centre de
génétique et de pathologie Suisse romande.
Le test en filiation par l’analyse ADN n’est pas un acte anodin. Il
confirme ou infirme une paternité et ses résultats vont avoir un
poids juridique déterminant. Il peut engager à vie les personnes
concernées. Les conséquences du résultat peuvent avoir des
répercussions familiales et relationnelles importantes.
1
www.ch.ch/fr/test-de-paternite/
84
Cette clarification est utile lorsque :
• le couple ou un des deux partenaires a un doute sur la paternité ;
• les futurs parents sont mineurs (le test est presque systématiquement demandé par l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (OCTP) ;
• il s’est agit d’une relation occasionnelle, quand il n’y a jamais
eu de vie commune ou de projet dans ce sens ;
• la filiation paternelle a été établie mais est, plus tard, mise en doute.
Le test en paternité peut être demandé par le père ou le couple
concerné, mais aussi être proposé par les services de conseil ou
demandé par le/la curateur/curatrice, voire imposé par le tribunal.
Si la mère de l’enfant est mariée, même séparée de son mari, il
ne peut y avoir de test fait avec un autre partenaire sans l’accord du mari, puisqu’il est le père officiel de l’enfant tant que
cette filiation paternelle n’a pas été annulée par une procédure
de désaveu. voir Désaveu page 63
Il est donc conseillé de s’informer sur la procédure du test et
ses suites légales, d’en clarifier la nécessité et d’anticiper les
résultats et leurs conséquences. Cette démarche peut être
faite auprès d’un centre de planning familial et de grossesse
ou de l’Office des curatelles et tutelles du canton qui peuvent
également accompagner les personnes dans cette démarche.
Les laboratoires qui établissent le profil d’ADN pour déterminer la filiation sont tenus de vérifier l’identité des personnes
concernées. Celles-ci doivent prouver leur identité au moyen
d’une pièce d’identité officielle valable. D’autres preuves sont
apportées au dossier de chacun, telles que les empreintes digitales et des photos prises lors de la consultation.
Avant de procéder à l’analyse, le laboratoire doit informer par
écrit la personne concernée sur les dispositions du Code civil
relatives à l’établissement de la filiation et la rendre attentive
aux possibles répercussions psychiques et sociales de l’analyse (art. 34 al. 2 LAGH).
85
DEUXIÈME PARTIE
TESTAMENT
Il peut être utile d’écrire un testament afin d’indiquer ses
volontés en cas de décès. Pour les couples non mariés, cela
permet de désigner son ou sa partenaire comme légataire de
la part d’héritage qui n’ira pas d’office à l’enfant.
Attention: l’impôt sur les successions est très élevé dans
certains cantons, jusqu’à 50% de la valeur de la succession. De nombreuses caisses de deuxième pilier permettent
de désigner la personne avec qui l’on vit en concubinage
comme bénéficiaire sauf si l’assuré est marié.
Pour la personne qui a l’autorité parentale exclusive, cela
permet par ailleurs d’indiquer à qui elle désire que son enfant
soit confié en cas de décès. Elle peut aussi préciser auprès de
qui elle ne voudrait pas que l’enfant vive.
Ces indications n’ont pas force de loi. L’autorité de protection
de l’enfant doit vérifier si ces désirs correspondent au bien
de l’enfant, si les personnes concernées sont effectivement
en mesure de l’accueillir. Cela donnera cependant à l’autorité
compétente des indications précieuses en montrant quels
sont les liens les plus proches de l’enfant, les rapports avec
son père, etc.
86
Un testament n’a pas besoin d’être établi devant notaire. Il
suffit qu’il soit complètement écrit à la main, avec la mention
du lieu et de la date, et signé.
Il peut être modifié en tout temps et c’est le dernier en date
qui fait foi.
Il est conseillé d’en déposer un exemplaire auprès d’un notaire
ou de le remettre à une personne de confiance. Il peut aussi
simplement être gardé chez soi, dans un endroit où il est facile
de le trouver et de signaler son existence à une personne
proche.
87
TROISIÈME PARTIE
ORGANISATION DANS
LES CANTONS ROMANDS
Vous trouverez dans ce chapitre, l’organisation cantonale de
l’état civil, de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte
(APEA), ainsi que des tribunaux de première instance et leurs
différentes dénominations cantonales.
Les sites des cantons donnent toutes les informations nécessaires ainsi que les adresses de chaque instance cantonale et
régionale. Ils permettent aussi d’identifier l’adresse des différentes instances correspondant à la commune de domicile.
Etat civil
Tous les offices d’état civil proposent que les parents concernés
par une naissance hors mariage prennent directement rendezvous avec un des états civils régionaux de leur canton. Cela
permet de commencer la démarche de reconnaissance paternelle en ayant l’ensemble des informations utiles ainsi que la
liste des documents nécessaires à chacun en tenant compte
de sa situation personnelle (état civil, nationalité, lieu d’origine, etc.). Les informations données concernent aussi le lieu
où certains actes ou attestations sont à demander ailleurs en
Suisse ou dans un autre pays, ainsi que leur dénomination dans
ce pays. Seul le canton de Vaud a créé un centre administratif
par lequel passe toutes les demandes d’ouverture de dossier
et la marche à suivre pour les démarches d’état civil.
Certains cantons ont organisé la possibilité de commander les
actes personnels par internet, d’autres non.
Vaud
Le canton de Vaud a centralisé son organisation administrative
d’état civil. Ainsi les documents personnels sont à commander
88
au Centre administratif d’état civil, seul habilité à délivrer
les extraits d’actes ou certificats personnels. Cela peut se
faire par internet www.population.vd.ch ou par téléphone
au 021 557 07 07. C’est aussi auprès de ce service que sont
demandés les extraits d’actes de naissance par les personnes
de nationalité étrangère, nées dans le canton. Il en est de
même pour les autres événements survenus dans le canton.
Le Centre administratif de l’état civil ne reçoit pas dans ses
bureaux mais répond à toute demande par internet ou par téléphone.
Les offices d’état civil régionaux qui enregistrent les événements et accompagnent les personnes concernées dans leurs
démarches sont au nombre de quatre, répartis dans chaque
région. Ils dépendent de l’état civil cantonal à Lausanne.
DÉMARCHES
Lors d’une naissance hors mariage, et quelle que soit l’origine
ou la nationalité des parents :
• téléphoner au 021 557 07 07 pour annoncer la démarche
de reconnaissance paternelle (il en est de même pour un
mariage ou un partenariat enregistré).
• Le centre administratif prend les renseignements dont il a
besoin pour ouvrir le dossier et répond aux questions des
personnes concernées.
Dans les jours qui suivent, celles-ci reçoivent un courrier avec
le numéro du dossier ouvert qui précise quels sont les documents nécessaires à chacun pour la démarches en cours, en
tenant compte des situations personnelles (état civil, nationalité, lieu d’origine, etc.). Ces indications peuvent aussi préciser
où obtenir ces documents, ailleurs en Suisse ou dans un autre
pays, ainsi que leur dénomination dans ce pays.
89
• Les différentes rubriques du courrier reçu sont à remplir et
à signer par les deux personnes concernées. Il est important que les renseignements personnels soient complets et
précis.
• Le numéro de dossier est également transmis à l’office
d’état civil régional choisi (le plus souvent, celui du lieu de
naissance de l’enfant puisque c’est celui-ci qui établira son
acte de naissance).
• Dès que les documents demandés sont rassemblés, ils sont
à envoyer à l’état civil régional choisi pour la démarche de
reconnaissance paternelle.
• Les parents sont ensuite convoqués pour la signature de
l’acte de reconnaissance, pour la déclaration de l’autorité
parentale conjointe et pour transmettre le choix du nom de
famille de l’enfant.
L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte est assurée
par les Justices de Paix, dirigées chacune par un-e Juge de
Paix. Elles sont réparties dans les 9 districts du canton. Il en est
de même des 4 Tribunaux d’arrondissement.
Fribourg
Le canton de Fribourg dispose de 7 offices d’état civil, sous
la direction du Service de l’état civil et des naturalisations,
répartis par districts.
Comme la plupart des naissances ont lieu à la Maternité de l’Hôpital cantonal de Fribourg, c’est l’état civil de l’arrondissement
de la Sarine qui établi l’acte de naissance de l’enfant. C’est la
raison pour laquelle la majorité des démarches de reconnaissance paternelle se font également auprès de cet office d’état
civil.
Les actes des personnes originaires du canton de Fribourg
peuvent être commandés par internet ainsi que les actes qui
concernent des événements qui ont eu lieu dans le canton.
90
L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte est assurée
par les Justices de Paix, dirigées chacune par un-e Juge de
Paix. Elles sont réparties dans les 7 cercles du canton. Il en est
de même des 7 Tribunaux d’arrondissement.
Genève
Le canton de Genève est formé de 45 communes. Certaines
communes ont regroupé leur office de l’état civil pour constituer un arrondissement de l’état civil, qui assure la prestation
pour plusieurs communes.
Chaque arrondissement de l’état civil est en mesure de délivrer, sur demande et en tout temps, des actes et des certificats d’état civil.
Il n’y a pas de commande d’actes organisée par internet.
L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte est assurée
par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE),
à Genève où se trouve également le Tribunal de première
instance.
Jura
L’ensemble des prestations de l’état civil est assuré par l’Office
de l’état civil du Jura à Delémont.
Il n’y a pas de commande d’actes organisée par internet.
L’instance d’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte
est à Delémont. Le Tribunal de première instance se trouve à
Porrentruy.
Berne
Les offices d’état civil pour la partie francophone du canton
de Berne sont à Courtelary et à Bienne. Les actes sont à
commander par internet.
Dans ces mêmes villes, se trouve l’Autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte du Jura bernois et de Bienne.
91
Les autorités judiciaires sont l’Autorité régionale de conciliation du Jura bernois-Seeland à Bienne et Moutier, ainsi que le
Tribunal régional Jura bernois-Seeland dans ces mêmes villes.
Dans le canton de Berne, une requête unilatérale en contribution d’entretien doit être adressée à l’autorité de conciliation. Il est possible parallèlement d’adresser une requête de
mesures provisoires auprès du tribunal régional.
Neuchâtel
Le canton de Neuchâtel dispose de 7 offices d’état civil répartis
par arrondissements, sous la direction de l’Office cantonal de
la population.
Il n’y a pas de commande d’actes organisée par internet.
L’autorité de protection de l’enfant est une section du Tribunal
d’instance. Il y a 3 tribunaux régionaux dans le canton.
Valais
Le Valais dispose de 6 offices d’état civil répartis par arrondissements, sous la direction du Département de la population
et des migrations. Comme la plupart des naissances ont lieu à
la Maternité de l’Hôpital cantonal de Sion, l’état civil de l’arrondissement de Sion établit l’acte de naissance de l’enfant. C’est
la raison pour laquelle la majorité des démarches de reconnaissance paternelle se font également auprès de cet office d’état
civil.
Il n’y a pas de commande d’actes organisée par internet.
Le canton compte 27 instances d’Autorité de protections de
l’enfant et de l’adulte (ancienne Chambre pupillaire), organisées par communes ou groupement de communes, ainsi que
9 Tribunaux de district.
92
TROISIÈME PARTIE
ADRESSES UTILES
TABLEAU RECAPITULATIF
Autorité de protection de
l’enfant (APEA)
Tribunal
• Reçoit les déclarations d’autorité parentale conjointe, si cela
n’a pas déjà été fait à l’état civil
• Reçoit les conventions d’attribution de la bonification pour
tâches éducatives
• Règle l’autorité parentale et la
garde des enfants de parents
non mariés
• Règle les relations personnelles enfants / parents
• Nomme les curateurs
• Etc.
• Prononce la reconnaissance de
paternité
• Fixe les contributions aux frais
d’entretien en cas de désaccord entre les parents
• Etc.
FRIBOURG
Le canton de Fribourg est divisé
en 7 cercles qui ont chacun une
Justice de Paix, dirigée par un-e
juge de Paix.
7 Tribunaux d’arrondissement
GENÈVE
Tribunal de protection de
l’adulte et de l’enfant (TPAE)
6, rue des Glacis-de-Rive
1207 Genève
Tribunal de première instance
Place du Bourg-de-Four 1
Bâtiment A
Case postale 2726
1211 Genève 3
JURA
Autorité de protection
de l’enfant et de l’adulte
6, avenue de la Gare
2800 Delémont
Tribunal de première instance
Le Château
Case postale 86
2900 Porrentruy 2
93
Autorité de protection de
l’enfant (APEA)
Tribunal
• Reçoit les déclarations d’autorité parentale conjointe, si cela
n’a pas déjà été fait à l’état civil
• Reçoit les conventions d’attribution de la bonification pour
tâches éducatives
• Règle l’autorité parentale et la
garde des enfants de parents
non mariés
• Règle les relations personnelles enfants / parents
• Nomme les curateurs
• Etc.
• Prononce la reconnaissance de
paternité
• Fixe les contributions aux frais
d’entretien en cas de désaccord entre les parents
• Etc.
BERNE
Autorité régionale
de conciliation
à Bienne et Moutier
Autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte
à Courtelary et Bienne
Tribunal régional
à Courtelary et Bienne
NEUCHÂTEL
3 Tribunaux régionaux
La Chaux-de-Fonds,
Boudry et Neuchâtel
L’autorité de protection
de l’enfant est une section
du Tribunal d’instance
Il y en a 3 dans le canton
VALAIS
Le canton du Valais compte
27 APEA (par communes ou
groupement de communes)
9 Haut-Valais / 10 Valais central /
8 Bas-Valais
9 Tribunaux de district
VAUD
Justice de paix
de chacun des 9 districts
4 Tribunaux d’arrondissement
94
TROISIÈME PARTIE
CONSEILS ET SOUTIEN
Dans chaque canton, des services compétents sont à la disposition des personnes qui souhaitent partager leurs questions et
trouver les réponses qui leurs conviennent.
• Les services de planning familial et de grossesse
• Les services du consultation conjugale et familiale
• Les services de médiation.
Les coordonnées sont facilement disponibles sur internet.
Vous pouvez aussi vous adresser par téléphone aux deux institutions éditrices de cet ouvrage qui vous orienteront.
Pour trouver un service de planning familial :
www.sante-sexuelle.ch
Pour trouver un médiateur ou une médiatrice familiale :
Association suisse de médiation (ASM) www.mediation-svm.ch
Pour trouver un conseiller conjugal ou une conseillère conjugale : www.consultationconjugale.ch
Les deux associations éditrices de cet ouvrage proposent des
consultations.
Conseil en périnatalité Profa
En Suisse, dans la majorité des cantons, les centres de planning familial et de grossesse ont été mandatés pour répondre
à la loi fédérale sur le «consultations en matière de grossesse» :
En cas de grossesse, les personnes directement intéressées
ont droit à des consultations gratuites et à une aide.
Dans le canton de Vaud, les centres de santé sexuelle et de
planning familial ainsi que les centres de Conseil en périnatalité
Profa assurent ce mandat. Le service de Conseil en périnatalité
95
est partie prenante du Programme cantonal de promotion de
la santé et de prévention primaire enfants (0-4 ans) – parents.
Le terme «périnatalité» signifie «autour de la naissance».
A
tout moment de la grossesse, femmes, hommes ou couples
peuvent être reçus gratuitement par la sage-femme conseillère et ou l’assistante sociale en périnatalité pour un entretien confidentiel et personnalisé.
Y sont abordés la grossesse
et la naissance ainsi que toutes les questions d’ordre pratique,
sociales, juridiques, affectives et relationnelles.
www.profa.ch / téléphone : 021 631 01 20
Centre social protestant
Dans les cantons de Berne-Jura, Genève, Neuchâtel et Vaud,
des conseils sont dispensés gratuitement par des professionnel-le-s, notamment dans les services de consultation conjugale et familiale, juridique et sociale.
www.csp.ch / téléphone : 021 560 60 60
96
Ce livre s’adresse aux parents non mariés l’un avec l’autre, à leur
entourage, ainsi qu’aux professionnel-le-s concerné-e-s. Où se
renseigner avant la naissance d’un enfant hors mariage ? Comment trier
les informations reçues ? Comment savoir ce qui est important dans
une naissance hors mariage et ce à quoi il faut faire attention ? Il donne
toutes les indications pratiques concernant les démarches à accomplir,
dans une première partie, en décrivant les situations de vie possibles et
dans une deuxième partie, selon des thèmes classés alphabétiquement.
Le cadre social et législatif a beaucoup changé ces dernières années
justifiant la réécriture complète de l’ouvrage précédemment paru sous
le même titre.
Les deux changements principaux sont certainement l’abandon de
la convocation systématique de la mère au moment de la naissance
d’un enfant non reconnu par son père (démarche qui constituait pour
l’enfant la garantie d’avoir une filiation complète) et l’autorité parentale
conjointe devenant la règle pour tous les parents, quels que soient leur
mode de vie et leur état civil – mais avec une démarche à accomplir
pour les parents non mariés !
PARENTS
CÉLIBATAIRES
UN GUIDE FACE À LA LOI
Doudou Madeleine Denisart
Mercedes Vazquez