Le repos des jours fériés A) Le repos des jours
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Le repos des jours fériés A) Le repos des jours
051 – Les jours fériés et les ponts A) Le repos des jours fériés ordinaires De même, si une convention collective prévoit qu’un jour férié est chômé et n’entraîne aucune réduction de salaire, l’employeur ne peut pas sanctionner les membres du personnel qui refusent de travailler ce jour-là. Ainsi, le salarié qui ne se présente pas à son poste de travail a droit à la rémunération correspondante (Cass. soc., 13 mai 1986). 1/ Le repos est en principe facultatif B) Le 1er mai II - Le repos des jours fériés er En principe, le repos des jours fériés autres que le 1 mai n’est pas obligatoire et l’employeur peut donc demander aux salariés de son entreprise de venir travailler ces jours-là, indépendamment de leur sexe et de leur secteur d’activité. Cependant, le repos des jours fériés ordinaires est largement pratiqué par les établissements de toute nature, soit par effet d’usages professionnels, soit par suite d’accords ou de conventions collectives. 2/ Il est obligatoire pour les jeunes travailleurs et les apprentis Des dispositions spécifiques visent les apprentis et les jeunes travailleurs, qui font l’objet d’un régime dérogatoire. Les jeunes travailleurs et apprentis, âgés de moins de 18 ans, ne peuvent pas travailler les jours fériés lorsqu’ils travaillent dans les secteurs suivants : • les usines, manufactures, mines, carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïcs ou religieux, que ces établissements aient un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance ; • les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit. Toutefois, les jeunes de sexe masculin peuvent travailler dans les usines à feu continu tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés, mais à la condition qu’ils aient au moins un jour de repos complémentaire par semaine concernée (C. trav., art. L. 222-3). Les apprentis de moins de 18 ans peuvent, par dérogation, travailler un jour férié légal si l'activité de l'entreprise répond à des caractéristiques particulières (C. trav., art. L. 222-4 et R. 226-2). 3/ Les comportements fautifs L’employeur comme le salarié sont tenus de respecter les règles légales et conventionnelles en matière de jours fériés. Lorsqu’un jour férié est chômé dans l’entreprise, l’employeur ne peut demander aux salariés de récupérer les heures perdues du fait de ce repos (C. trav., art. L. 222-1-1). De nombreuses décisions de jurisprudence ont apporté des précisions en la matière, notamment en ce qui concerne la combinaison des règles légales et conventionnelles et le maintien ou non de la rémunération. Jurisprudence : étant donné que le repos des jours fériés autres que le 1er mai est facultatif, le refus du salarié de travailler un jour férié non chômé dans l’entreprise, constitue une absence irrégulière. L’employeur, en l’absence de convention collective ou d’usage contraire, peut donc retenir sur le salaire mensuel les heures non travaillées (Cass. soc., 28 juill. 1952). Jurisprudence : la Cour de cassation a jugé que, sauf dispositions conventionnelles ou usages contraires, l’employeur est en droit de demander aux salariés de venir travailler le 8 mai et d’opérer une retenue sur la rémunération des salariés ayant refusé de venir travailler ce jour-là (C. trav., art. L. 122-2, 3 oct. 1991 et 25 mai 1994). 1/ Le repos est obligatoire En vertu de l’article L. 222-5 du Code du travail, le 1er mai, qui célèbre la fête du travail, est un jour férié obligatoirement chômé. Il se caractérise par une interdiction légale du travail. Cette obligation de repos concerne tous les salariés, quels que soient leur âge et leur sexe, et n’est soumise à aucune condition particulière. Jurisprudence : le repos est même obligatoire pour les travailleurs à domicile (Cass. soc., 6 mai 1955). Il en résulte que le refus d’un salarié de venir travailler, malgré la décision de l’employeur, ne constitue pas une faute dont l’employeur pourrait se prévaloir sur le plan disciplinaire. Pour empêcher un détournement de la loi et pour donner toute efficacité au principe, le 1er mai ne peut pas donner lieu à récupération des heures perdues. Conseil Tissot : Pensez à bien respecter la législation propre au chômage du 1er mai, car vous encourez une amende de 4e classe (750 euros) si vous lésez un salarié (C. trav., art. R. 262-5). Il a été admis que le fait que le 1er mai, jour férié et chômé, tombe un dimanche, ne permette pas, en cas d’emploi ce jour-là, de cumuler les sanctions prononcées pour non-respect du repos hebdomadaire dominical, d’une part, et non-respect du caractère chômé et férié du 1er mai, d’autre part. 2/ Le travail est admis à titre exceptionnel le 1er mai Il est évident que certains établissements, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre leur travail et donc accorder à l’ensemble de leurs salariés un repos le 1er mai. L’article L. 222-7 du Code du travail autorise alors ces établissements à employer du personnel ce jour-là. Mais la liste de ces établissements n’est pas établie par la loi. C’est une question de fait qui oblige à analyser la nature de l’activité de l’établissement concerné pour savoir si elle entre dans cette catégorie. Jurisprudence : il a été jugé que l’exécution de certains travaux se rattachant à un impératif de sécurité, en l’occurrence la mise à l’abri d’un important stock de marchandises, peut relever de cette catégorie (CA d’Amiens, 27 avril 1988). Cette exception vise, notamment, les entreprises fonctionnant 7 jours sur 7 telles que les hôpitaux, les entreprises de transports publics, les hôtels, les restaurants, les usines à feux continus, etc. III - La rémunération des jours fériés A) Les jours fériés ordinaires 4/ Les comportements non fautifs Le repos d’un jour férié est valable pour tous les salariés de l’entreprise, dès lors qu’il est accordé à certains. Les règles applicables à l’indemnisation varient selon que le jour férié est chômé ou non dans l’entreprise, et donc selon que le salarié travaille ou non. Jurisprudence : il a été jugé que l’absence de salariés pendant la journée du 8 mai ne présente pas un caractère fautif dès lors que l’employeur ne s’est pas opposé à ce qu’une partie du personnel ne vienne pas travailler ce jour-là (Cass. soc., 2 mai 1988). En principe, les jours fériés ordinaires, c’est-à-dire autres que le 1er mai , ne sont indemnisés que s’il y a perte effective de salaire. C’est-à-dire qu’il n’est pas prévu d’indemnisation lorsque le jour férié tombe un jour de repos hebdomadaire, puisque le salarié n’aurait, de toutes façons, pas travaillé ce jour-là. 493 TISSOT SOCIAL ENTREPRISE - 051 1/ Le jour férié est chômé dans l’entreprise 1re hypothèse : le jour férié tombe un jour habituellement chômé Si le jour férié tombe un jour habituellement chômé dans l’entreprise (samedi, dimanche ou lundi), il n’a aucune incidence sur le salaire. Il ne donne donc pas lieu au paiement d’une indemnité, sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables. 2e hypothèse : le jour férié tombe un jour habituellement travaillé Maintien du salaire Si le jour férié tombe un jour habituellement travaillé dans l’entreprise, le jour chômé donne lieu au paiement du salaire habituel. Le salaire du salarié doit correspondre à celui qu’il aurait perçu s’il n’y avait pas eu de jour férié dans le mois. Lorsque le jour férié est chômé dans l’entreprise mais qu’un salarié travaille ce jour-là, il n’a droit, sauf dispositions particulières de sa convention collective ou de son contrat de travail, qu’à son salaire, sans majoration. Jurisprudence : le salarié embauché selon un horaire lui impliquant de travailler pendant les jours fériés légaux ne peut pas prétendre à la majoration de salaire prévue par la convention collective régissant l’activité de l’entreprise lors d’un travail exceptionnel pendant l’un de ces jours fériés. Le travail du salarié l’un de ces jours étant qualifié d’habituel, aucune majoration de salaire ne peut donc être appliquée (Cass. soc., 26 févr. 2003). Sont bénéficiaires du droit au maintien du salaire pour les jours fériés chômés : • les salariés mensuels (employés, techniciens, agents de maîtrise, cadres). L’indemnisation n’est subordonnée ni à la présence du salarié la veille ou le lendemain du jour férié, ni à aucune condition d’ancienneté ; • les salariés mensualisés ne peuvent subir une réduction de leur rémunération dès lors qu’ils remplissent les trois conditions suivantes : - avoir 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise, - avoir accompli au moins 200 heures de travail au cours des 2 mois précédant le jour férié considéré, - avoir été présents le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d’absence préalablement accordée ; • les salariés sous contrat à durée déterminée. En revanche sont exclus du bénéfice du droit au maintien du salaire : • les travailleurs à domicile, les travailleurs intermittents, les travailleurs temporaires et qui ne bénéficient pas d’une convention collective prévoyant le paiement des jours fériés ; • les salariés mensualisés ne remplissant pas les conditions de l’accord du 10 décembre 1977 et non soumis à une convention collective. Eléments du salaire à maintenir Le salaire est maintenu dans tous ses éléments, c’est-à-dire qu’il doit tenir compte des compléments et accessoires. Exemple : un salarié effectue habituellement 5 heures supplémentaires dans la semaine, réparties en 1 heure par jour. Il a donc un horaire hebdomadaire de 40 heures. Si la semaine comporte un jour férié, le paiement de l’heure supplémentaire, qui aurait été effectuée sur cette journée si elle n’avait pas été fériée, n’est pas dû au salarié. Mais le paiement des heures, qui auraient normalement été travaillées, est maintenu. Ces heures « normales » sont donc prises en compte pour le calcul et le paiement des heures supplémentaires de la semaine. Le salaire hebdomadaire correspondra donc à un horaire de 39 heures se décomposant ainsi : 4 jours de 8 heures (dont 1 supplémentaire) + le jour férié sans l’heure supplémentaire, soit 7 heures. Ainsi, concernant l’appréciation de la durée du travail réalisée sur la semaine, le jour férié chômé est assimilé à du temps de travail effectif tant en ce qui concerne l’ouverture que le calcul du droit à bonification ou à majoration. Cette règle est tirée du principe du maintien de salaire. En revanche, ce même jour férié chômé n’est pas assimilable à un travail effectif en ce qui concerne l’imputation des heures supplémentaires sur le contingent annuel ou l’ouverture du droit à un éventuel repos compensateur qui ne sont en rien liés à l’obligation de maintien de salaire (Circ. DRT n° 2000- 07, 6 déc. 2000). Une difficulté est rapidement apparue au sujet du repos de bonification. En effet, la bonification prévue pour les heures supplémentaires comprises entre 35 et 39 heures doit être obligatoirement prise sous forme de repos, sauf si un accord collectif prévoit qu’elle puisse donner lieu à une majoration de salaire. En effet, dans l’hypothèse où la bonification est accordée sous forme de majoration de rémunération, elle fait partie intégrante du salaire à maintenir, alors que si la bonification est accordée sous forme de repos, elle ne présente plus aucun lien avec l’obligation de maintien de rémunération. Jurisprudence : poursuivant cette logique avec rigueur, le Conseil d’Etat en a déduit que si la bonification était versée au salarié sous forme de majoration de salaire, la règle du maintien de salaire entraînait la nécessaire assimilation du jour férié à un temps de travail effectif. En revanche, le législateur n’ayant pas prévu une telle assimilation hors du cadre du maintien de salaire, en cas de bonification sous forme de repos le jour férié n’est pas assimilé à du travail effectif et le salarié ne peut donc prétendre au bénéfice de cette bonification (CE, 6 mars 2002). Cette décision peut paraître très rigoureuse à l’encontre des salariés en instituant des régimes différents pour des situations pouvant paraître identiques. Elle repose néanmoins sur une analyse rigoureuse de la volonté du législateur et il conviendra d’être attentif aux décisions jurisprudentielles à venir qui ne manqueront pas de préciser la portée et les limites exactes de cette interprétation. Condition de présence la veille et le lendemain du jour férié Comme le prévoit l’accord de mensualisation du 10 décembre 1977, pour bénéficier du paiement du jour férié chômé, le salarié doit être présent dans l’entreprise la veille et le lendemain du jour férié. Cette condition de présence, reprise par de nombreuses conventions collectives, a été précisée par la jurisprudence. Selon elle, la rémunération du jour férié est due dès lors que l’absence est justifiée. C’est le cas, par exemple, d’une absence pour congés payés. Toutefois, les heures supplémentaires qui auraient normalement été accomplies, si le jour férié n’avait pas été chômé, ne sont pas prises en compte dans la rémunération. Mais elle n’est pas due lorsque le jour férié est inclus dans une période d’absence et n’aurait pas été, de toutes façons, travaillée par le salarié. C’est le cas, notamment, des périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, maternité, accident du travail ou convenances personnelles. En revanche, si l’horaire hebdomadaire de travail habituel est supérieur à la durée légale, les heures qui auraient normalement été travaillées le jour férié doivent être prises en compte pour le calcul et donc le paiement des heures supplémentaires. Jurisprudence : le salarié absent pour maladie, la veille ou le lendemain du jour férié chômé, ne peut pas prétendre au paiement du salaire du jour férié chômé puisqu’il était en arrêt de travail (Cass. soc., 9 déc. 1990). 494 051 – Les jours fériés et les ponts Attention : cette disposition n’empêche pas la convention collective de prévoir le maintien du salaire et donc le paiement des jours fériés inclus dans les périodes de suspension du contrat de travail. C’est également le cas lorsque le contrat de travail prend fin avant le lendemain du jour férié. Exemple : un salarié quitte une entreprise au sein de laquelle le 1er novembre est férié et chômé. Son préavis expire le samedi 2 novembre. Il ne peut prétendre au paiement du 1er novembre puisqu’il n’est pas présent dans l’entreprise le premier jour de travail qui suit ce jour férié, soit dans notre exemple, le lundi 4 novembre. 2/ Le jour férié est travaillé dans l’entreprise Dans cette hypothèse, les salariés sont payés au tarif horaire habituel. Il n’y a pas, alors, de majoration de salaire, sauf si la convention collective ou un accord d’entreprise le prévoit. Des conventions collectives ou accords ont cependant prévu un droit à la majoration du salaire et même un cumul de majorations. A titre d’exemple : - l’accord paritaire national du 22 octobre 1982 relatif à la rémunération des jours fériés légaux dans les entreprises de prévention et de sécurité vise les salariés engagés pour travailler ces jours-là. Dans ce cas, les salariés bénéficient, les jours fériés travaillés, du doublement de leur salaire ; - la Convention collective nationale des transports routiers prévoit également que les salariés peuvent prétendre à une rémunération supplémentaire pour avoir travaillé les dimanches et jours fériés. Cette rémunération spéciale est due pour toutes les heures travaillées, qu’il y ait eu ou non déplacement ; - la Convention collective nationale des coopérations laitières prévoit que les heures effectuées le dimanche et les jours fériés légaux sont majorées de 100 %. Les conventions collectives, les accords ou même le contrat de travail peuvent prévoir la compensation des jours fériés travaillés par un jour de congé ou par le paiement d’une indemnité, il convient donc de les consulter. Ainsi, la convention collective de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 prévoit que les jours fériés doivent en principe être chômés. Cependant, en raison des nécessités du service, ils pourront être travaillés, auquel cas ils donneront lieu à l’octroi d’un jour de repos compensateur d’une durée équivalente, ou au versement d’une indemnité correspondant à ce nombre d’heures. Dans l’hypothèse où le jour férié tombe un jour de repos ou de RTT pour le salarié, celui-ci aura droit à une journée de repos de 7 heures en compensation, ou à une indemnité correspondant à 1/24e du salaire mensuel. Ces dispositions s’appliquent au prorata de leur temps de travail pour les salariés à temps partiel. 3/ Cas particuliers Période de chômage partiel Lorsqu’un régime de chômage partiel est mis en œuvre dans une entreprise, et qu’un jour férié coïncide avec cette période, il doit être payé au salarié au taux du chômage partiel. Période de grève Les salariés bénéficient d’un droit de grève. Pendant cette période, l’employeur n’est plus tenu à son obligation de paiement des salaires, puisque le travail n’est plus exécuté et que le contrat de travail des salariés grévistes est suspendu. Jurisprudence : dès lors, lorsqu’un jour férié est compris dans une période de grève, et qu’il est chômé et payé pour les salariés qui ne font pas grève, les salariés grévistes ne peuvent prétendre au paiement de ce jour, au même titre qu’ils ne peuvent prétendre au paiement de leur salaire pour tous les jours de grève (Cass. soc., 5 févr. 2002). Travail le dimanche Lorsqu’un jour férié coïncide avec un dimanche, la majoration de salaire éventuellement prévue par la convention collective pour le paiement du jour férié ne peut se cumuler avec la majoration également prévue par la convention collective prévue pour le travail du dimanche. B) Le 1er mai 1/ Le droit au maintien du salaire Le 1er mai, chômé dans l’entreprise, ne doit pas être une cause de réduction de la rémunération pour les salariés qui n’ont pas travaillé ce jour-là (C. trav., art. L. 222-6). Exemple : le 1er mai tombe un mardi, jour habituellement travaillé dans l’entreprise. Le salarié ne doit pas subir de perte de salaire. Le 1er mai doit être payé au salaire habituel. Les illustrations sont nombreuses : les salariés rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire qu’ils ont perdu du fait du chômage du 1er mai. Cette indemnité est à la charge de l’employeur. Cela concerne également les travailleurs à domicile qui bénéficient d’une indemnité égale à 1/6e du salaire hebdomadaire moyen précédant le 1er mai. Le maintien de salaire s’entend également pour la majoration des heures supplémentaires. 2/ Les cas de non-rémunération Le chômage du 1er mai ne doit pas non plus procurer au salarié un avantage plus important que s’il avait travaillé. Par conséquent, aucune indemnité n’est due si le 1er mai coïncide avec un jour de repos hebdomadaire. Les salariés qui ne devaient pas normalement travailler ce jour-là ne sont pas payés puisqu’ils n’ont subi aucune perte de salaire du fait du chômage du 1er mai. C’est l’illustration du principe selon lequel le 1er mai n’est payé qu’en cas de perte effective du salaire. Exemple : le 1er mai tombe un jour de fermeture habituel de l’entreprise (samedi, dimanche ou lundi selon les cas) ou tombe le jour de repos hebdomadaire du salarié fixé un autre jour de la semaine (le mardi par exemple), il ne donnera lieu à aucune rémunération particulière. Jurisprudence : le 1er mai ne sera pas non plus payé si le salarié a été à la fois absent la veille et le lendemain de ce jour, quelle qu’en soit la cause (maladie, accident, congé pour convenances personnelles) (Cass. soc., 5 févr. 2002). La solution est identique si le jour férié se situe pendant une période de grève. 3/ L’indemnisation spéciale du 1er mai travaillé Si le Code du travail pose le principe du chômage obligatoire du 1er mai, le travail ce jour-là est admis à titre exceptionnel. C’est le cas notamment des établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail. Dans ce cas, les salariés bénéficient d’une rémunération exceptionnelle. Ils ont droit, en plus de leur salaire normal correspondant au 495 travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire, qui devra tenir compte des primes que le salarié devait toucher compte tenu de la nature de son activité (C. trav., art. L. 222-7). Exemple : un restaurateur demande à ses salariés d’assurer le service le 1er mai. Conformément aux dispositions du Code du travail, il devra leur verser la totalité de leur salaire, majoré d’une indemnité égale au montant de celui-ci. Si le salaire journalier d’un salarié correspond à 53,36 euros, il percevra donc 106,72 euros pour la journée du 1er mai. Cette indemnité est à la charge de l’employeur. Ces dispositions étant d’ordre public, ni le contrat de travail, ni les conventions ou les accords collectifs ne peuvent les écarter, ni même prévoir une compensation différente (jour de récupération par exemple). Pour preuve, si la convention collective prévoit une compensation différente, celle-ci doit s’ajouter à l’indemnité spéciale prévue par le Code du travail. 496 Tissot Social Entreprise Votre 1er conseiller de droit social, toujours à vos côtés, complet, pratique et simple à utiliser : vous ne pourrez bientôt plus vous en passer ! 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