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FAQ PROSTITUTION 2012 Questions et réponses sur la politique néerlandaise en matière de prostitution Publication du ministère néerlandais des Affaires étrangères Sommaire 1 La prostitution est-elle autorisée aux Pays-Bas ? 5 2 Que prévoit l’article 273f du Code pénal ? 5 3 Quelles sont les sanctions appliquées ? 5 4 Comment fonctionne la politique néerlandaise en matière de prostitution ? 6 5 Pourquoi l’interdiction des maisons closes a-t-elle été levée en 2000 ? 6 6 Quelles améliorations la levée de l’interdiction des maisons closes a-t-elle apportées à la situation des prostitué(e)s ? 7 7 Comment le contrôle s’opère-t-il ? 8 Une commune peut-elle empêcher l’installation d’un établissement de prostitution ? 9 9 La police a-t-elle le droit de tenir un registre des prostitué(e)s notoires ? 10 10 Quelle est la politique en matière de soins de santé ? 10 11 Quelles sont les formes de prostitution ? 11 12 Combien y a-t-il de prostitué(e)s aux Pays-Bas et quelle est leur origine ? 12 13 Quelles sont les conséquences de la légalisation de la prostitution en matière de droit du travail ? 12 14 Quelles sont les conséquences de la légalisation de la prostitution en matière de sécurité sociale ? 13 15 Quelles sont les dispositions fiscales applicables ? 16 De quelle manière la politique néerlandaise en matière de prostitution contribue-t-elle à la lutte contre la traite des êtres humains ? 14 17 Dans quelles conditions les personnes prostituées étrangères sont-elles autorisées à exercer leur profession aux Pays-Bas ? 15 18 Les victimes de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle bénéficient-elles d’une aide ? 16 19 Quelles sont les organisations de défense des intérêts des personnes travaillant dans la prostitution et les instituts de recherche actifs dans ce domaine ? 17 8 14 2 Publication du ministère néerlandais des Affaires étrangères 3 Publication du ministère néerlandais des Affaires étrangères Introduction L’exploitation de la prostitution n’est plus délictueuse depuis la levée de l’interdiction des maisons closes en 2000. Cette décision répondait à un double objectif : d’une part, réguler l’exploitation des établissements disposant d’une licence afin d’assainir le secteur et d’améliorer le statut des prostitué(e)s et, d’autre part, permettre une action plus vigoureuse contre les établissements sans licence afin de mieux s’attaquer aux abus. La politique en matière de prostitution est principalement axée sur la lutte contre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle. Avant la levée de l’interdiction des maisons closes, ce phénomène constituait déjà un délit que la police et le ministère public étaient chargés de réprimer : il existait des protocoles, des plans stratégiques et des directives spéciales pour la lutte contre la traite des femmes dans le cadre de la prostitution. Cette politique relève du ministère de la Sécurité et de la Justice, en relation avec ceux de l’Intérieur, des Affaires sociales, de l’Enseignement, de la Santé et des Affaires étrangères. Le Sénat devrait prochainement examiner le projet de loi « Régulation de la prostitution et lutte contre les abus dans le commerce du sexe », qui vise explicitement le contrôle du secteur de la prostitution et le renforcement de la lutte contre la traite des êtres humains. Le texte devrait entrer en vigueur début 2013. 4 Publication du ministère néerlandais des Affaires étrangères 1 La prostitution est-elle autorisée aux Pays-Bas ? La prostitution en tant que telle n’a jamais été punissable aux Pays-Bas, contrairement à la prostitution forcée ou de mineurs. Les exploitants des établissements de prostitution étaient cependant passibles de poursuites. L’interdiction des maisons closes a été levée le 1er octobre 2000 suite à la suppression des articles 250bis et 432 du Code pénal relatifs à l’exploitation de ces établissements et aux proxénètes. Il s’ensuit que les établissements où des prostitué(e)s majeur(e)s travaillent volontairement ne sont plus interdits si l’exploitant est en possession d’une autorisation communale – si tant est qu’une autorisation soit exigée – et s’il satisfait aux conditions requises. Le projet de loi « Régulation de la prostitution et lutte contre les abus dans le commerce du sexe » vise d’ailleurs à rendre cette licence obligatoire dans toutes les communes de façon à supprimer les disparités. Ainsi les sex-clubs, la prostitution en vitrine, les maisons de passe et les agences d’escort sont légaux tant qu’ils respectent les règles fixées par la commune. Cette légalisation fait des Pays-Bas l’un des premiers pays à considérer officiellement la prostitution des personnes majeures comme une forme de travail. 2 Que prévoit l’article 273f du Code pénal ? L’article 273f du Code pénal fait de l’exploitation sexuelle d’autrui par la prostitution ou sous d’autres formes une infraction passible de sanctions pénales. Il prévoit également l’engagement de poursuites en cas d’exploitation du travail d’autrui et d’esclavage ainsi que pour l’ablation ou la mise à disposition d’organes humains, qu’elles soient forcées ou obtenues par tromperie. 3 Quelles sont les sanctions appliquées ? Concernant l’exploitation par la prostitution, encourt une peine d’emprisonnement de huit ans maximum celui qui : contraint un autre à se prostituer ; incite un mineur à la prostitution ; embauche, entraîne ou enlève une personne pour l’obliger à se prostituer dans un autre pays (conformément à la Convention internationale de Genève de 1933 relative à la répression de la traite des femmes majeures) ; tire profit de la prostitution forcée ou de mineurs ; contraint un autre à le faire profiter de revenus de la prostitution. En cas de circonstances aggravantes, les peines peuvent être portées à 12 ans. Sont considérés comme circonstances aggravantes, le fait que la victime soit mineure (moins de 16 ans) et que l’infraction ait été commise en réunion. En cas de coups et blessures graves ou de mise en danger de la vie d’autrui, la peine encourue peut atteindre 15 ans et, en cas de décès, 18 ans d’emprisonnement. 5 Publication du ministère néerlandais des Affaires étrangères 4 Comment fonctionne la politique néerlandaise en matière de prostitution ? Si le 1er octobre 2000, les pouvoirs publics ont levé l’interdiction des maisons closes, ils n’ont pas élaboré de législation nationale en matière de prostitution. Le projet de loi sur la régulation de la prostitution devrait combler cette lacune. La formulation, l’application et le contrôle du respect de la politique dans ce domaine sont laissés aux communes, qui pourront prendre en compte les circonstances spécifiques au niveau local. Les communes fixent les limites dans lesquelles elles admettent l’installation de maisons closes sur leur territoire. Elles peuvent élaborer une politique de délivrance de licences aux exploitants, établissant les conditions que ceux-ci doivent remplir, et si le projet de loi sur la régulation de la prostitution est adopté dans sa totalité, elles y seront même tenues. L’Union des communes néerlandaises (VNG) a élaboré à cet effet une réglementation modèle pour les maisons closes, les sex-shops, la prostitution de rue, etc. Il est ainsi possible de contrôler la localisation de ces établissements et d’éviter qu’ils ne viennent perturber la qualité de vie d’un quartier. Leur implantation doit tenir compte du plan local d’urbanisme et respecter le règlement relatif à la qualité de l’habitat et du cadre de vie. Il existe aussi des règles pour l’aménagement de l’établissement. Elles portent notamment sur les dimensions minimales des chambres, la prévention des incendies, les mesures de sécurité (dispositif d’alarme) et d’hygiène, comme la présence d’un lavabo avec eau courante chaude et froide et de préservatifs dans chaque chambre. Les prescriptions en matière d’exploitation concernent le statut des prostitué(e)s (protection de l’intégrité physique et mentale ; pas de contrainte, pas de mineurs ni de prostitué(e)s sans titre de séjour valable) et visent à prévenir les nuisances inadmissibles pour le quartier. 5 Pourquoi l’interdiction des maisons closes a-t-elle été levée en 2000 ? L’introduction, en 1911, de l’interdiction générale d’exploitation des maisons closes avait pour principal objectif de protéger les personnes prostituées contre les proxénètes. Ces cinquante dernières années, les pouvoirs publics ont toléré de plus en plus ouvertement l’exploitation de la prostitution en ce sens qu’ils n’engageaient aucune action contre les maisons closes et les sex-clubs, tant que ces établissements ne se livraient pas à des activités criminelles et ne perturbaient pas l’ordre public. Les Pays-Bas ont décidé d’adapter la loi à la réalité afin d’éliminer les abus. Désormais, la gestion d’un établissement de prostitution volontaire de personnes majeures est légale, tandis que la répression du proxénétisme est renforcée. La dépénalisation de la prostitution offre aux pouvoir publics davantage de possibilités de contrôler et d’assainir cette activité, tout en repérant plus vite les abus et en les réprimant plus sévèrement. Grâce à des contrôles réguliers, la police est plus réceptive aux indices de traite d’êtres humains, tant dans le secteur réglementé que dans le secteur non réglementé (bien 6 Publication du ministère néerlandais des Affaires étrangères qu’encore de façon moindre dans ce dernier cas). Cette nouvelle politique sert donc à la fois les intérêts des prostitué(e)s et la lutte contre la traite des êtres humains, la violence et les abus sexuels. Ce bénéfice multiple sera renforcé si le projet de loi sur la régulation de la prostitution est adopté : en rendant obligatoires l’enregistrement des prostitué(e)s et la licence pour les établissements, il permet à la commune de renforcer le contrôle qu’elle est censée exercer en la matière. Selon le projet de loi amendé, elle ne pourra plus déléguer cette tâche à la police. La suppression de l’interdiction des maisons closes avait pour objectifs : 1. le contrôle et la régulation de l’exploitation de la prostitution (introduction d’autorisations délivrées par les communes) ; 2. la protection sociale et juridique des prostitué(e)s ; 3. l’amélioration de la lutte contre la prostitution forcée ; 4. la protection des mineurs contre les abus sexuels ; 5. la réduction du nombre de prostitué(e)s en situation irrégulière ; 6. le découplage de la prostitution et des activités criminelles. 6 Quelles améliorations la levée de l’interdiction des maisons closes a-t-elle apportées à la situation des prostitué(e)s ? La levée de l’interdiction des maisons closes a amélioré la situation des personnes prostituées sur plusieurs points, notamment en matière de sécurité, d’hygiène et de conditions de travail dans les établissements de prostitution, grâce aux règles prescrites par les arrêtés municipaux. Les communes peuvent par exemple exiger que les prostitué(e)s ne soient pas obligé(e)s de consommer des boissons alcoolisées avec les clients, d’avoir des rapports non protégés ni de se livrer à certaines pratiques sexuelles, et que les services de santé et les organisations syndicales puissent entrer librement dans l’établissement. L’un des principaux changements apportés par la levée de l’interdiction des maisons closes est que la prostitution est officiellement reconnue comme un travail. Les prostitué(e)s ont les mêmes droits et devoirs que tous les citoyens actifs. Effet des longues années d’interdiction et de la politique de tolérance, les relations de travail dans la prostitution n’ont pas évolué comme dans les autres secteurs. Désormais cette relation doit être définie. Beaucoup d’exploitants préfèrent ne pas établir de contrat de travail et se considèrent comme des prestataires de services, auxquels les prostitué(e)s, en tant que travailleurs indépendants, louent des locaux (chambres). De cette manière, l’exploitant n’est pas tenu de payer d’impôt sur le salaire, ni de verser des cotisations de sécurité sociale. Les pouvoirs publics peuvent toutefois contrôler s’il existe ou non un lien de subordination, de sorte à éviter les simulations. La deuxième évaluation de la suppression de l’interdiction des maisons closes, réalisée en 2007, a fait apparaître que la définition des relations de travail dans le secteur donne constamment matière à discussion. Le Service des impôts et les organismes allocataires 7 Publication du ministère néerlandais des Affaires étrangères doivent établir si la personne prostituée a le statut de salarié ou de travailleur indépendant. Les personnes prostituées préfèrent être considérées comme indépendantes et non comme salariées. Dans la pratique cependant, il s’avère que dans de nombreux établissements la relation entre exploitant et prostitué(e)s comporte de telles marques de subordination qu’au regard de la législation concernée, il s’agit bien d’un travail salarié. Le secteur de la prostitution devant désormais satisfaire aux mêmes obligations que les autres secteurs, les droits que peuvent faire valoir les prostitué(e)s sont beaucoup mieux définis. Par le biais du droit du travail, mais aussi du fisc et des cotisations sociales, les exploitants se voient confrontés aux conséquences qu’entraîne le statut d’employeur. Les pouvoirs publics publient à l’intention des prostitué(e)s et des exploitants des brochures d’information sur les assurances sociales et sur les différents droits et devoirs liés au travail salarié ou indépendant. Les évaluations menées en 2002 et 2007 ont révélé que si la situation s’est améliorée après 2000, de graves abus existent encore, telle la traite des femmes ou la prostitution forcée et de mineurs. Il est clair qu’il ne suffit pas de modifier une loi et de formuler une nouvelle politique pour légaliser un secteur qui a opéré dans l’illégalité pendant près d’un siècle. Les droits et les devoirs des prostitué(e)s et des exploitants, ainsi que leur relation de travail, demandent encore à être précisés ; la communication avec le secteur doit être améliorée ; de nombreux problèmes restent à résoudre concernant le statut des prostitué(e)s. Les recommandations du rapport d’évaluation peuvent être mises à profit dans la poursuite du processus de légalisation. Le projet de loi sur la régulation de la prostitution vise à en faciliter le déroulement. Il prévoit en effet de rendre obligatoires l’autorisation communale et l’enregistrement des prostitué(e)s. La responsabilité de l’exploitant en matière de lutte contre les abus et de protection, voire d’amélioration, du statut des prostitué(e)s à son service s’en trouve ainsi renforcée. La délivrance de l’autorisation implique que des mesures doivent être prises en vue de la protection de la santé, de la sécurité et du droit à l’autodétermination de la personne prostituée. Si cette personne ne s’est pas fait enregistrer, elle est passible de poursuites, de même que le client ayant recours à la prostitution non autorisée ou non enregistrée. 7 Comment le contrôle s’opère-t-il ? Le contrôle du respect des prescriptions liées à la délivrance des licences demande une bonne coordination. Il relève de l’administration communale, qui fixe les compétences. Dans la pratique, c’est encore souvent la police qui exerce le contrôle administratif au nom de la commune. La stratégie locale dans ce domaine est définie au sein de la concertation tripartite entre le maire, le ministère public et la police. Les modalités convenues peuvent ensuite être consignées dans un accord d’application. Le projet de loi sur la régulation de la prostitution prévoit que les communes ne délèguent plus entièrement à la police la tâche de contrôler le respect des prescriptions mais s’en chargent de concert avec elle. Ceci afin de permettre à la police de se concentrer sur la poursuite des abus graves et de la traite des êtres humains. 8 Publication du ministère néerlandais des Affaires étrangères Les exploitants peuvent se voir appliquer des sanctions administratives, telles qu’une astreinte, le retrait de l’autorisation et la fermeture de l’établissement. Par ailleurs, en vertu de l’article 273f du Code pénal, des poursuites peuvent être engagées en cas de formes illégales de prostitution ou de prestation de services sexuels (cf. question 2). L’obligation de licence permettra aux communes et à la police d’engager plus facilement des poursuites administratives ou pénales. En effet, il sera interdit d’exploiter un établissement non autorisé, sous peine de poursuites prévues à l’article 1 de la loi sur les délits économiques (loi WED). Les communes fixent les prescriptions liées à la délivrance de la licence et décident donc elles-mêmes des formes de prostitution et des types d’établissement autorisés sur leur territoire, ainsi que du nombre et du lieu d’installation de ces établissements. Elles sont également libres d’interdire l’implantation de tout établissement, si cela s’avère nécessaire pour la protection de l’ordre public et de la qualité du cadre de vie ainsi que pour assurer la sécurité et la santé des prostitué(e)s et de leurs clients (l’option zéro). Mais elles doivent, dans ce cas aussi, contrôler le respect de cette décision. 8 Une commune peut-elle empêcher l’installation d’un établissement de prostitution ? Par le biais de la délivrance des licences, les communes ont prise sur l’ouverture d’établissements et sur leur lieu d’implantation. Cela leur permet par exemple d’en limiter le nombre ou d’interdire la prostitution dans certaines zones. Elles peuvent refuser ou retirer l’autorisation d’installation d’un établissement ou interdire la pratique de certaines formes de prostitution, telles que la prostitution en vitrine : si l’exploitant n’obtient pas ou ne possède pas de déclaration de bonnes vie et mœurs (qu’elle est habilitée à délivrer) ; dans le cas et sous les conditions prévus à l’article 3 de la loi visant à faciliter l’évaluation de la probité par l’administration publique (loi BIBOB) ; si l’installation n’est pas conforme au plan local d’urbanisme ; en cas d’indices de prostitution forcée, de mineurs ou de personnes en situation irrégulière ; si le refus est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public ; en cas d’atteinte à la qualité de l’habitat et du cadre de vie. Selon la législation actuelle, le refus ne peut être fondé sur des motifs éthiques, principe qui reste intact dans le nouveau projet de loi. Suite à une décision du juge administratif, l’installation d’un établissement de prostitution ne peut être refusée que pour des raisons d’ordre purement urbanistique. Le projet de loi de régulation de la prostitution renferme une modification majeure offrant aux communes la possibilité de refuser toute autorisation d’installation : l’option zéro en matière de prostitution. Elles peuvent également décider de limiter le nombre de licences accordées. 9 Publication du ministère néerlandais des Affaires étrangères Cette option zéro est toutefois soumise à certaines conditions. Elle concerne exclusivement les établissements de prostitution, et ne peut être appliquée pour d’autres types d’établissement ni pour les travailleurs indépendants exerçant à domicile. Elle doit par ailleurs servir la protection de l’ordre public, la qualité de l’habitat et du cadre de vie ou la sécurité et la santé de la personne prostituée ou de ses clients. 9 La police a-t-elle le droit de tenir un registre des prostitué(e)s notoires ? La tenue d’un registre des prostitué(e)s notoires serait contraire à la législation relative à la protection des données à caractère personnel. Toutefois, un registre temporaire peut être constitué pour les besoins de tâches policières spécifiques, comme une enquête dans le cadre de la traite des êtres humains, à condition d’en notifier l’existence au Conseil pour la protection des données à caractère personnel. À cet égard, le projet de loi sur la régulation de la prostitution va plus loin. Dans sa forme actuelle, il prévoit la mise en place d’un registre national des agences d’escort car leur rayon d’action dépasse le niveau régional. Par ailleurs, les prostitué(e)s seront soumis(es) à un enregistrement obligatoire, effectué par le maire dans un système national automatisé auquel seules les instances compétentes auront accès. Selon la législation actuelle, les établissements et les prostitué(e)s indépendant(e)s sont tenu(e)s de s’inscrire uniquement auprès du Service des impôts et de la Chambre de commerce – obligation reprise dans le nouveau projet de loi –, si bien qu’un important groupe de personnes reste hors de la portée des organismes de contrôle (police) et d’aide. L’enregistrement obligatoire prévu par le projet de loi permettra de mieux identifier ce groupe. 10 Quelle est la politique en matière de soins de santé ? C’est aux communes qu’il appartient d’assurer un accès aux soins de santé qui soit facile et sans aucune contrainte. La mise en place de bonnes conditions de travail et de santé relève en premier ressort de la responsabilité des prostitué(e)s et des exploitants. Les communes doivent veiller à ce que ces derniers fassent le nécessaire à cet égard. Elles peuvent notamment subordonner la délivrance de l’autorisation à l’introduction des mesures de prévention qui s’imposent et en contrôler l’application. Les exploitants ont par exemple la responsabilité de garantir des rapports protégés, d’offrir aux prostitué(e)s la possibilité de s’informer et de les encourager à subir régulièrement un test de dépistage des maladies sexuellement transmissibles. L’organisation Soa Aids Nederland, dont l’action est axée sur les maladies sexuellement transmissibles (voir question 19), a rédigé pour le dépistage des MST chez les prostitué(e)s des directives qui peuvent servir de référence aux médecins et aux spécialistes. 10 Publication du ministère néerlandais des Affaires étrangères La réglementation choisit délibérément de ne pas instaurer de visite médicale obligatoire pour éviter la stigmatisation de la personne prostituée et ne pas entretenir l’idée qu’elle constitue une source d’infection. De plus, un contrôle médical obligatoire pourrait inciter le client à demander des rapports non protégés. La norme est de quatre examens médicaux par an. Facultatifs, ils sont en général bien acceptés car les personnes prostituées en reconnaissent l’utilité. Dans les grandes villes, certaines cliniques proposent un examen anonyme et gratuit. Les rapports protégés et l’information des prostitué(e)s et des clients restent la meilleure protection contre les maladies sexuellement transmissibles. Le projet de loi de régulation de la prostitution vise à mieux institutionnaliser le droit des prostitué(e)s à des soins de santé de qualité. Tous les établissements de prostitution devront posséder une licence dont la délivrance par la commune sera subordonnée à la mise en place d’un dispositif de protection de la santé des prostitué(e)s (cf. question 6). 11 Quelles sont les formes de prostitution ? Il existe différentes formes de prostitution. Les plus connues sont les sex-clubs et la prostitution en vitrine. On constate par ailleurs un déplacement des activités vers les hôtels, les bars, les agences d’escort et les salons de massage, qui opèrent dans l’illégalité s’ils ne disposent pas des licences nécessaires. Dans de nombreuses communes, la prostitution est interdite parce qu’elle peut troubler l’ordre public et occasionner des nuisances. Certaines d’entre elles ont aménagé des zones officielles où les prostitué(e)s de rue peuvent travailler à certaines heures (de la nuit), bien que les plus étendues aient souvent été supprimées par la suite. Toutes ces zones prévoient des places de parking où a lieu le contact entre la personne prostituée et son client, et comprennent un local où les prostitué(e)s peuvent se fournir en préservatifs, boire un café, prendre une douche ou demander de l’aide. Grâce à ce système, la sécurité des prostitué(e)s a considérablement augmenté et les nuisances dans les quartiers ont diminué voire complètement disparu. La prostitution en vitrine existe dans la plupart des villes de grande et de moyenne importance. Au moment où l’interdiction générale des maisons closes a été levée (2000), les formes de prostitution se répartissaient comme suit : Type de prostitution Pourcentage Vitrine Rue Maisons de passe et sex-clubs Agences d’escort Prostitution à domicile Autres formes* 20 % 5% 45 % 15 % 5% 10 % Total 100 % 11 Publication du ministère néerlandais des Affaires étrangères *On entend par là la prostitution dans les hôtels, les bars, les salons de massage, etc. La suppression de l’interdiction générale des maisons closes en 2000, les divergences de politique au niveau local et le développement d’Internet ont modifié l’offre de prostitution. Outre les formes traditionnelles, les publicités pour des sites pornographiques ou de sexe par webcams sont de plus en plus nombreuses sur Internet. Le phénomène du jeune proxénète (loverboy) qui engage une relation prétendument amoureuse avec une adolescente, généralement vulnérable, l’isole de son entourage et la rend totalement dépendante de lui pour finir par lui imposer de travailler comme prostituée, bien qu’ayant toujours existé, est présenté comme nouveau. Cette forme de proxénétisme est assimilée à la traite des êtres humains et les auteurs sont poursuivis en conséquence (cf. question 16). 12 Combien y a-t-il de prostitué(e)s aux Pays-Bas et quelle est leur origine ? Le nombre de prostitué(e)s travaillant aux Pays-Bas au moment de la levée de l’interdiction générale des maisons closes était estimé à 25 000 (12 500 en activité par jour sur 6 000 lieux de travail), dont une importante part d’immigré(e)s. Dans les années soixante-dix, la majeure partie de ce groupe était originaire d’Asie du Sud-Est (Thaïlande et Philippines). Un changement s’est produit dans les années quatre-vingt avec l’arrivée des prostitué(e)s en provenance d’Amérique du Sud et des Caraïbes. À la fin de cette décennie, la chute du Mur de Berlin a déclenché l’afflux de prostitué(e)s d’Europe centrale et orientale. Une étude de 1999 a révélé qu’un tiers seulement des prostitué(e)s étaient des ressortissants néerlandais. On comptait alors 45 nationalités différentes. La plupart venaient de la République dominicaine, de Colombie, de la République Tchèque, de Roumanie et de Pologne. Le nombre de prostitué(e)s en situation irrégulière n’était pas connu. À l’époque, le pourcentage de prostitués masculins était estimé à 5 %, de même que celui des transsexuels, ce groupe étant lui aussi composé principalement d’immigrés. 10 % des prostitué(e)s, en majorité de nationalité néerlandaise, étaient toxicomanes. Bien que des statistiques récentes fassent défaut, il semblerait que la levée de l’interdiction des maisons closes ait entraîné une diminution du nombre de prostitué(e)s en situation irrégulière, effet des contrôles périodiques effectués notamment par la police et le fisc dans le secteur légalisé. Par ailleurs, de nouvelles nationalités font leur apparition (Chine, Afrique de l’Ouest). 13 Quelles sont les conséquences de la légalisation de la prostitution en matière de droit du travail ? 12 Publication du ministère néerlandais des Affaires étrangères La levée de l’interdiction des maisons closes a entraîné l’application des règles du droit privé, notamment du droit du travail, à la relation entre la personne prostituée et l’exploitant. Il est capital que cette personne puisse décider elle-même si elle veut se prostituer, et de quelle manière, et mettre fin à la relation de travail si elle le désire. Le projet de loi de novembre 2009 sur la régulation de la prostitution prévoit l’enregistrement obligatoire de tou(te)s les prostitué(e)s. À cette occasion, il leur sera remis un dossier d’information ; au cours d’un entretien, leurs droits, les risques encourus et les possibilités de cesser ces activités leur seront exposés en indiquant les coordonnées des organismes d’aide et de la police. La législation en vigueur pour les entreprises, dont la loi sur les conditions de travail, s’applique aussi, en règle générale, à la prostitution légalisée. Afin d’en préciser les modalités d’application dans ce secteur, l’Inspection du travail a publié une brochure d’information à l’intention des exploitants, des employeurs et des salariés, des services concernés et des communes. Centre national d’expertise, l’association De Rode Draad défend les intérêts des prostitué(e)s ou ex-prostitué(e)s. En collaboration avec la centrale syndicale FNV, elle mène une action en faveur de la reconnaissance de la prostitution comme profession et de l’égalité des droits des personnes qui l’exercent. 14 Quelles sont les conséquences de la légalisation de la prostitution en matière de sécurité sociale ? Les personnes qui ont travaillé comme salariées dans la prostitution et se retrouvent involontairement au chômage ont droit à une allocation. Tout comme les autres chômeurs, elles ont l’obligation de chercher un emploi. Elles doivent être disponibles pour le marché du travail et sont tenues d’accepter un emploi reconnu comme tel. Toutefois, personne ne peut être contraint de travailler dans la prostitution. Bien que cette dernière soit reconnue en tant que secteur d’activités, les emplois qu’elle fournit ne sont pas considérés comme appropriés. En conséquence, les agences pour l’emploi n’offrent pas de postes dans ce secteur et ne peuvent pas non plus servir d’intermédiaires. Les personnes prostituées souhaitant abandonner la prostitution indépendante ou salariée ne peuvent prétendre à une allocation chômage, mais ont droit à l’aide sociale. En effet, elles se retrouvent au chômage de leur plein gré et peuvent s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès d’une agence pour l’emploi. Les prostitué(e)s au chômage ont droit à une allocation d’incapacité de travail si, ancien(ne)s salarié(e)s d’une entreprise, ils ou elles ne sont plus en mesure d’exercer leur profession ou tout autre travail généralement accepté. Les dispositions ci-dessus, qui s’appliquent à toute personne travaillant ou ayant travaillé aux Pays-Bas, ne sont pas spécifiques aux prostitué(e)s et aux exploitants. 13 Publication du ministère néerlandais des Affaires étrangères 15 Quelles sont les dispositions fiscales applicables ? Les prostitué(e)s et les exploitants sont assujettis à l’impôt. À cet égard non plus, il n’y a donc pas d’exception. Pour ce groupe professionnel, le Service des impôts applique une approche spécifique, uniforme dans l’ensemble du pays, répartissant les responsabilités en matière d’obligations fiscales en fonction de la relation entre l’exploitant et la personne prostituée. Les exploitants qui emploient des prostitué(e)s doivent cotiser aux assurances sociales des salariés. Depuis le 1er janvier 2006, ces cotisations doivent être versées au service des impôts. L’introduction, le 1er janvier 2009, d’un ensemble de conditions spécifiques à la prostitution (Bulletin des lois et décrets royaux 655) a permis de préciser les relations de travail dans ce secteur. Ces conditions visent à assurer aux personnes prostituées un statut plus indépendant. Si elles ne sont pas respectées, volontairement ou non, c’est le système général valable pour les salariés qui s’applique, avec les conséquences qui en découlent pour les impôts, les cotisations et la sécurité sociale. Le Service des impôts a fait parvenir un dossier d’information aux exploitants et aux prostitué(e)s et doit veiller au respect réel des conditions. 16 De quelle manière la politique néerlandaise en matière de prostitution contribue-t-elle à la lutte contre la traite des êtres humains ? La politique néerlandaise en matière de prostitution est axée d’une part sur la régulation du secteur et d’autre part sur la prévention de la traite des êtres humains, qui repose sur l’exploitation, la coercition et la violence. La levée de l’interdiction des maisons closes a dépénalisé la prostitution, considérée désormais comme un travail, afin de permettre aux prostitué(e)s d’obtenir les mêmes droits et la même protection que les salariés dans d’autres secteurs. Dans la prostitution aussi, le droit du travail est l’instrument le plus approprié pour lutter contre l’exploitation, la violence et la coercition. En matière de violence sexuelle, la politique des Pays-Bas s’appuie sur un principe similaire : l’approche la plus efficace passe par l’amélioration du statut social des femmes. Il est plus facile de détecter d’éventuels abus dans l’industrie du sexe si ce secteur est légal et transparent que s’il reste une sous-culture fermée et criminalisée. Concernant la lutte contre la traite des êtres humains, le système d’autorisation communale permet à la police – sur mandat du maire – de contrôler régulièrement, conjointement avec d’autres instances de maintien de l’ordre, les activités dans les établissements de prostitution autorisés et de vérifier le respect des conditions de la licence accordée. Elle est ainsi en mesure de déceler les signes dénotant une situation de traite des êtres humains. Essentielles, les informations fournies par ces contrôles peuvent être directement mises à profit pour l’investigation et les poursuites, tant dans le secteur réglementé que dans le secteur illégal. 14 Publication du ministère néerlandais des Affaires étrangères Afin d’accentuer la gravité du délit de traite des êtres humains, la peine maximale encourue a été portée à 8 ans. Si les faits ont été commis en réunion ou si la victime a moins de seize ans, la peine maximale est de 12 ans. En cas de dommage corporel grave, elle est de 15 ans et de 18 ans si la victime est décédée. Les indices de traite des êtres humains peuvent être signalés anonymement en appelant un numéro vert. La traite des êtres humains, réprimée par l’article 273f du Code pénal, fait l’objet de recherches et de poursuites actives. La lutte contre ce délit est une priorité de la police et de la justice néerlandaises. Aux Pays-Bas comme à l’étranger, les projets visant à combattre et à prévenir la traite des êtres humains sont assurés d’un important soutien. Dans le contexte européen, cette question est également prioritaire. En 2003 a été créé un groupe d’experts de l’Union européenne pour la traite des êtres humains et des campagnes d’information ont été menées dans les pays d’origine. Europol soutient des projets opérationnels et des projets de recherches dans les États membres et effectue des études sur les meilleures pratiques policières dans ce domaine. Les Pays-Bas sont un des rares pays de l’UE à disposer depuis 2000 d’un rapporteur national indépendant pour la traite des êtres humains, qui rend annuellement compte au gouvernement de la nature et de l’étendue du problème. En outre, le ministre et le secrétaire d’État à la Justice de l’époque ont mis en place début 2008 un groupe de travail pour la lutte contre la traite des êtres humains. Présidé par le procureur principal du parquet d’Amsterdam, il a pour mission de signaler et de résoudre les problèmes rencontrés dans cette lutte. Un des piliers de la lutte contre la traite des êtres humains est le projet de loi « Régulation de la prostitution et lutte contre les abus dans le commerce du sexe ». Les ajustements proposés (licence obligatoire pour les établissements de prostitution, tenue d’un registre national des agences d’escort, enregistrement obligatoire des prostitué(e)s, poursuites contre les clients faisant appel aux services de prostitué(e)s non enregistré(e)s ou d’établissements sans licence, possibilité pour les communes d’interdire tout établissement de prostitution sur son territoire – « option zéro » –, et renforcement du contrôle) doivent permettre aux autorités d’augmenter leur prise sur un phénomène se manifestant sous des formes de plus en plus nombreuses et variées – notamment par le biais d’Internet et des agences d’escort – et d’améliorer la situation sociale et juridique des prostitué(e)s. Ces mesures dressent en outre des barrières administratives permettant de contrer au niveau local la traite des êtres humains, la prostitution forcée et celle des mineurs. 17 Dans quelles conditions les personnes prostituées étrangères sont-elles autorisées à exercer leur profession aux Pays-Bas ? 15 Publication du ministère néerlandais des Affaires étrangères Les personnes originaires de pays extérieurs à l’UE/EEE qui ne possèdent pas de titre de séjour valable leur permettant de travailler aux Pays-Bas, ne sont pas autorisées à exercer un emploi rémunéré, y compris dans la prostitution. Entrent dans cette catégorie les personnes ayant un visa de tourisme ou celles originaires de pays non soumis à l’obligation de visa qui ont, de ce fait, le droit de séjourner aux Pays-Bas pendant trois mois au maximum sans avoir à demander une autorisation de séjour. Les ressortissants (donc également les prostitué(e)s) de pays qui ont conclu un accord d’association avec l’UE peuvent s’installer comme entrepreneurs indépendants s’ils remplissent les conditions s’appliquant à ce statut (notamment avoir un capital propre, un plan d’entreprise et un apport de connaissances et d’expertise) et possèdent un titre de séjour permettant l’exercice d’un travail indépendant. En pareil cas, ils n’ont pas le droit de travailler pour un employeur, même à temps partiel. La loi sur le travail des étrangers interdit aux prostitué(e)s en provenance d’autres pays que ceux énumérés ci-dessous de travailler pour un tiers : Pays-Bas, France, Belgique, Luxembourg, Suède, Finlande, Espagne, Portugal, Allemagne, Italie, Danemark, Grèce, Royaume-Uni, Irlande, Autriche, Malte, Chypre, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Hongrie et Slovénie (les vingt-cinq plus anciens États membres de l’UE). Les ressortissants de ces vingt-cinq pays peuvent travailler dans la prostitution aux Pays-Bas comme salariés ou comme indépendants. Jusqu’au 1er janvier 2012 (et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2014), une réglementation transitoire est applicable aux ressortissants de Roumanie et de Bulgarie (pays ayant adhéré à l’UE en 2007). Pendant cette période, les Roumains et les Bulgares sont autorisés à travailler dans la prostitution uniquement comme indépendants et non comme salariés. Le dépistage des prostitué(e)s en situation irrégulière est une question prioritaire aux Pays-Bas. Plusieurs communes ont pris des mesures pour en réduire le nombre et sont particulièrement attentives aux montages mis en place pour contourner la loi. En vertu de la loi sur les étrangers, les personnes en situation irrégulière aux Pays-Bas sont tenues de quitter le pays et peuvent être expulsées. 18 Les victimes de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle bénéficient-elles d’une aide ? S’ils portent plainte ou se montrent coopératifs lors de la procédure engagée, les étrangers en situation irrégulière qui sont victimes de la traite des êtres humains peuvent obtenir un permis provisoire de séjour pour la durée de cette procédure. Cette réglementation offre accueil et protection aux victimes et aux témoins du délit. À l’issue de la procédure, ils peuvent prétendre à un titre de séjour prolongé, si celle-ci a abouti à une condamnation ou, en cas d’acquittement, s’ils séjournent légalement aux Pays-Bas depuis au moins trois ans. Si la procédure dure plus de trois ans, la victime peut demander un titre de séjour prolongé pour des raisons humanitaires. 16 Publication du ministère néerlandais des Affaires étrangères Les victimes de la traite des êtres humains ont un délai de réflexion de trois mois au maximum pour décider ou non de porter plainte. Pendant ce délai, leur départ est suspendu et elles séjournent légalement aux Pays-Bas. Elles peuvent alors bénéficier de dispositifs d’accueil et d’aide médicale ainsi que d’un soutien financier et juridique. 19 Quelles sont les organisations de défense des intérêts des personnes travaillant dans la prostitution et les instituts de recherche actifs dans ce domaine ? Un grand nombre d’instances défendent les intérêts des prostitué(e)s. En voici quelquesunes : Mr. A. de Graaf Stichting, association créée en 1961 qui n’existe plus aujourd’hui, a monté un important centre d’information et de documentation et s’est occupée de diverses questions relatives à la prostitution, émettant des avis sur la politique en la matière, stimulant le débat, effectuant des études et menant des projets pour le compte de tiers. Soa Aids Nederland, née de la fusion d’associations consacrées au sida et à la lutte contre les MST, coordonne l’information sur ces problèmes dans la prostitution. Son action est axée sur différents groupes cibles du secteur, tels que les immigrés, les toxicomanes et les transsexuels. De Rode Draad est un centre national d’expertise qui intervient également comme défenseur des intérêts des prostitué(e)s ou ex-prostitué(e)s. En collaboration avec la centrale syndicale FNV, il mène une action en faveur de la reconnaissance de la prostitution comme profession et de l’égalité des droits des personnes qui l’exercent. www.rodedraad.nl. CoMensha (Centre de coordination contre la traite des êtres humains, anciennement Association contre la traite des femmes) est axé sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains ainsi que l’aide et l’accueil des victimes. Le centre sert de plateforme nationale pour le signalement, l’enregistrement et le placement des victimes. http://www.mensenhandel.nl/cms/ http://www.prostitutie.nl/ est un portail de Soa Aids Nederland s’adressant aux femmes qui travaillent dans la prostitution et proposant des informations sur les MST, les rapports protégés et les conditions de travail. Het Scharlaken Koord est une organisation qui vient en aide aux prostitué(e)s en se plaçant dans une perspective chrétienne. http://www.scharlakenkoord.nl/cms/component/option,com_frontpage/Itemid,35/ Le projet Beware of loverboys est une initiative de prévention du proxénétisme de l’organisation Het Scharlaken Koord. 17 Publication du ministère néerlandais des Affaires étrangères http://www.bewareofloverboys.nl/wij.htm Pretty Woman fournit des informations ainsi qu’une aide individuelle ou collective à des adolescentes ou des jeunes femmes entre 12 et 23 ans. Dans le cadre de ce projet, les filles, mais aussi les garçons, peuvent recevoir des réponses à leurs questions sur le passage à l’âge adulte, la sexualité, les contacts à risques (notamment avec les jeunes proxénètes) et les relations d’exploitation sexuelle. http://www.stichtingstade.nl/Pretty-Woman-97.html Les ministères des Affaires sociales, de l’Enseignement et de la Santé ont élaboré un site, www.prostitutiegoedgeregeld.nl, qui propose aux prostitué(e)s des informations sur leurs droits et leurs obligations, la sécurité sociale, la sécurité financière et la politique communale. Les exploitants d’établissements de prostitution défendent leurs intérêts au sein des associations Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven (http://www.v-e-r.nl/), Excellentgroep et Stichting Overleg Raambordelen. BlinN (Bonded Labour in the Netherlands) – qui opère sous l’égide d’Humanitas et d’Oxfam Novib – oriente ses efforts sur l’amélioration de la situation des victimes de la traite des êtres humains. www.blinn.nl 18