N°4 Mars 2016 - Montesquieu LAw Review
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N°4 Mars 2016 Law Review La mise en difficulté méthodologique de la Cour EDH sur la question des frontières de la vie Marion Chabassier et Pr. David Szymczak Programme financé par l’ANR n°ANR-10-IDEX-03-02 Faculté de droit et science politique MONTESQUIEU LAW REVIEW Numéro 4 Mars 2016 Droit européen (CEDH) La mise en difficulté méthodologique de la Cour EDH sur la question des frontières de la vie Marion Chabassier, université de Limoges, et Pr. David Szymczak, université de Bordeaux Cour EDH, Gde chbre, 5 juin 2015, Lambert c. France, n° 46043/14 S’il est des affaires qui ont défrayé la chronique, le cas Vincent Lambert en est l’exemple topique tant il a intégré l’imaginaire judiciaire de chaque français au regard des questions de société qu’il soulève et des convictions personnelles les plus intimes qu’il convoque. Devenu tétraplégique et tombé dans un état de totale dépendance après un traumatisme crânien provoqué par un accident de la route survenu en septembre 2008, Vincent Lambert est hospitalisé depuis janvier 2009. En 2011, des examens approfondis permettent de conclure qu’il est dans un état neurovégétatif chronique ou état pauci-relationnel, i.e. un niveau de « conscience minimale plus ». Supérieur à l’état végétatif, il exclut toute interaction avec le patient permettant de déterminer s’il a conservé une quelconque faculté de compréhension. Des signes d’opposition aux soins et à la toilette ayant été cependant perçus par l’équipe médicale en 2012, la procédure collégiale prévue par la loi du 22 avril 2015 relative au droit des malades et à la fin de vie (1), dite loi Leonetti, est engagée début 2013. A son issue, le médecin responsable du service décide, le 10 avril 2013, après consultation de l’épouse et de certains membres de la fratrie ainsi que de l’équipe médicale, d’arrêter de le maintenir en vie, en suspendant et en réduisant respectivement l’alimentation et l’hydratation artificielles. Ses parents et d’autres de ses frères et sœurs non consultés saisissent le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 9 mai 2013 d’un référé-liberté, sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative. Relevant que les parents du patient n’ont pas été informés de la mise en œuvre de la procédure collégiale, le juge conclut à une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie garanti par l’article 2 de la Convention EDH et enjoint le rétablissement de l’alimentation et de l’hydratation (2). En septembre 2013, le médecin engage une nouvelle procédure collégiale et, à son issue, le 11 janvier 2014, décide de mettre fin à l'alimentation et à l'hydratation artificielles à compter du 13 janvier, sous réserve d’une saisine du tribunal administratif. Les parents introduisent une nouvelle requête en référé-liberté devant le même tribunal qui suspend l’exécution de la décision médicale estimant qu’elle constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie du patient (3). L'épouse, l’un des frères de Vincent Lambert et le centre hospitalier interjettent appel devant le juge des référés du Conseil d'État, qui se prononce le 14 février 2014 (4). Validant l’analyse du tribunal administratif selon laquelle l’alimentation et l’hydratation artificielles constituent bien des traitements au sens de la loi Léonetti, il demande une expertise de l’état clinique du patient avant de se prononcer sur leur suspension. Le Conseil d'État statue le 24 juin 2014 (5). L’état du patient s’étant détérioré et sa situation étant désormais irréversible, il infirme la décision du juge des référés du tribunal administratif. 1 Le 23 juin 2014, les parents de Vincent Lambert, l’une de ses sœurs et son demi-frère saisissent la Cour EDH en vertu de l’article 34 de la Convention EDH, invoquant ses articles 2, 3 et 8. Le lendemain, la chambre désignée décide de suspendre l’exécution de l’arrêt du Conseil d’Etat dans l’attente de sa décision sur le fond. Le 4 novembre 2014, l’affaire est reportée devant la Grande Chambre. Par sont arrêt du 5 juin 2015, statuant à la majorité de quatorze voix contre cinq, elle juge que la décision d’arrêter les traitements est compatible avec l’article 2 de la Convention EDH : la mise en œuvre de la décision du Conseil d’Etat du 24 juin 2014 n’emporte pas violation de ses dispositions. Le 6 juillet 2015, elle rejette une demande en révision de cet arrêt. Au-delà de la question de la qualité pour agir des requérants qui présente une configuration particulière dans cette affaire (6), sur le fond, l’arrêt s’inscrit dans le débat sur les frontières de la vie, au prisme de l’arrêt des traitements du patient qui n’est pas stricto sensu en fin de vie et qui est hors d’état de manifester clairement sa volonté. Il interpelle par l’utilisation que fait la Cour de ses outils méthodologiques. Alors, en effet, que si son utilisation de la marge nationale d’appréciation justifie sans surprise qu’elle n’exerce qu’un contrôle restreint (I), la fragilité de sa justification est une source d’affaiblissement de la portée de son arrêt (II). I. L’utilisation attendue de la marge nationale d’appréciation justifiant l’exercice d’un contrôle restreint Le recours à la marge nationale d’appréciation ne surprend pas, l’affaire soulevant des questions de société particulièrement sensibles (A). L’utilisation de cet outil méthodologique par la Cour EDH justifie l’exercice d’un contrôle restreint (B). A. Le recours attendu à la marge nationale d’appréciation Le recours à la marge nationale d’appréciation n’a rien de surprenant, au regard des questions sociétales soulevées par l’affaire. La Cour s’attache d’ailleurs à insister sur l’absence de consensus entre les Etats membres du Conseil de l’Europe sur la question de la fin de vie. Il l’est d’autant moins que la fin de vie fait actuellement l’objet d’un débat législatif. S’agissant, entre autres, de « questions scientifiques, juridiques ou éthiques complexes » la Cour reconnaît aux Etats une marge d’appréciation (7). Or, les questions concernant les frontières de la vie – qu’il s’agisse du point de départ de la vie (8), ou de la fin de vie (9), sont autant de questions sociétales qui justifient qu’une marge d’appréciation soit octroyée aux Etats parties à la Convention. Jusqu’alors, lorsqu’elle s’est prononcée sur des questions concernant les frontières de la vie, elle a estimé qu’était en jeu le droit au respect de la vie privée et familiale de l’article 8 (10). L’approche de la Cour est donc innovante. La reconnaissance d’une marge nationale d’appréciation dans le jeu de l’article 2 apparaît justifiée en ce sens que l’obligation de protéger le droit à la vie doit être interprétée « de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif » (11), notamment « dans des domaines sociaux et techniques difficiles » (12). Il est dès lors logique qu’une marge d’appréciation soit reconnue à l’Etat « quant à la possibilité de permettre ou pas l’arrêt d’un traitement maintenant artificiellement la vie et à ses modalités de mise en œuvre » (13). En sus, parce que l’article 2 absorbe des questions soulevées au titre de l’article 8, un équilibre doit être trouvé entre la protection du droit à la vie du patient et celle de son droit au respect de sa vie privée et de son autonomie personnelle (14) - l’objectif est que soit ménagé un équilibre entre intérêts privés concurrents (15). 2 L’affaire convoque l’obligation positive de l’Etat de protéger la vie, l’Etat devant prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (16). En particulier, dans le domaine de la santé publique, le cadre réglementaire fixé par l’Etat doit imposer aux hôpitaux l’adoption de mesures propres à assurer la protection de la vie des malades (17). Aussi, par un contrôle restreint, la Cour EDH vient-elle vérifier que l’Etat français a respecté cette obligation positive. B. L’exercice logique d’un contrôle de conventionnalité restreint Sur le plan matériel, la Cour vérifie la précision et la clarté de la loi. Rappelant l’interprétation du Conseil d’Etat, elle affirme que les dispositions de la loi Leonetti sont applicables à la situation de Vincent Lambert qui n’est pas stricto sensu en fin de vie (18). Au regard de la jurisprudence du Conseil d’Etat, la Cour EDH estime que l’alimentation et l’hydratation artificielles font partie des « traitements » au sens de la même loi, i.e. des actes qui tendent à assurer de manière artificielle le maintien des fonctions vitales. Ils sont susceptibles d’être arrêtés ou limités (19). Pour elle, la situation de Vincent Lambert relève bien de la notion d’ « obstination déraisonnable » (20). Validant le raisonnement du Conseil d’Etat, la Cour EDH assortit la caractérisation de cette notion de deux garanties cumulatives importantes, à savoir : un état irréversible d’inconscience ou de perte d’autonomie et la volonté du patient, qui, au cas où elle ne serait pas connue, « ne pourrait être présumée consister en un refus d’être maintenu en vie » (21). La Cour EDH souligne ainsi la nécessité de s’en tenir à une analyse casuistique et l’impossibilité d’étendre la portée de la décision à l’ensemble des patients en état pauci-relationnel, tant cet état est « empreint de mystère » (22). Elle juge donc le dispositif de la loi Leonetti, tel qu’interprété par le Conseil d’Etat, « suffisamment clair aux fins de l’article 2 » et conclut que « l’Etat a mis en place un cadre réglementaire propre à assurer la protection de la vie des patients » (23). La Cour subordonne la compatibilité du processus décisionnel à des obligations procédurales qui se rapprochent de l’obligation de garantir un processus décisionnel équitable en matière de protection de la santé au titre du droit au respect de la vie privée (24). Du point de vu de la collégialité, si la décision n’est pas prise collectivement, la loi n’ignore pas toute forme de collégialité, des phases de consultation étant prévues. La procédure mise en place est allée « au- delà des conditions posées par la loi » (25). La question de la volonté du patient est plus délicate. C’est à travers la consultation de la famille qu’est menée cette recherche, celui-ci n’étant plus en mesure de la faire connaître et aucune des mesures anticipatives proposées par la loi n’ayant été prévue. Comme le Conseil d’Etat en a jugé, « le médecin a pu légalement prendre sa décision en l’absence d’une opinion unanime de cette dernière » (26). Aussi la Cour constate-t-elle, à l’instar du Conseil d’Etat, que la procédure « a respecté les exigences découlant de l’article 2 de la Convention » (27). L’Etat a mis en place « un système judiciaire efficace ». D’une part, le juge des référés a exercé un plein contrôle de la légalité de la décision d’arrêt des traitements (28). Il se trouve investi du pouvoir de suspendre la décision du médecin, mais aussi de procéder à un contrôle de légalité complet de la décision (29). Cela témoigne du contrôle singulièrement étendu du juge des référés (30), tout comme la demande d’expertise (31). In fine, le Conseil d’Etat a « su adapter son tempo et son office aux nécessités de la cause » (32). D’autre part, la volonté du patient a bien été estimée par le Conseil d’Etat qui, à défaut de toute directive anticipée et de la désignation d’une personne de confiance, a recueilli le témoignage précis de son épouse lui permettant d’établir quels étaient les souhaits du patient (33). Pour la Cour, le consentement du patient étant « au 3 centre du processus décisionnel » (34), dans l’arrêt Pretty la Cour a consacré le droit à l’autonomie personnelle du malade dans les situations où il a clairement exprimé sa volonté de mettre fin à sa vie (35). Elle va plus loin dans l’arrêt Lambert en étendant ce droit au malade qui n’a formulé aucun choix explicite (36). La décision est, d’une manière compréhensible, teintée d’humilité au regard des choix de société qu’implique le débat sur les frontières de la vie, ce qui ressort de l’utilisation de la marge nationale d’appréciation. Pourtant, cette dernière souffre d’importantes fragilités qui viennent affaiblir la portée de la décision. II. La fragilité de la justification source principale d’affaiblissement de la portée de la décision La justification du recours à la marge nationale d’appréciation s’avère fragile (A). Associée aux autres imperfections de la motivation, elle fait relativiser la portée de la décision (B). A. La fragilité de la justification du recours à la marge nationale d’appréciation La position de la Cour s’avère « nuancée et prudente », celle-ci choisissant de limiter son contrôle en se retranchant derrière la marge d’appréciation des Etats, qui n’est autre que le corolaire du principe de subsidiarité, en vertu du Protocole additionnel n° 15 (37). Il eut sans doute été pertinent que la Cour insiste davantage sur ce principe qu’elle considère comme « l’un des piliers de la Convention » (38). Il semble surtout peu utile, voire « superflu » (39), que la Cour insiste sur l’absence de consensus entre les Etats sur la question de la fin de vie. L’argumentation juridique de la Cour EDH est loin d’être irréprochable et « des plus aléatoires » (40), celle-ci ayant tendance à faire perdre en rationalité à son raisonnement ce qu’il y gagne en opportunité (41). Le débat sur l’utilité de l’interprétation consensuelle est donc toujours ouvert (42). Bien que « [l]a balance entre protection des droits et déférence à l’endroit des souverainetés est plus que jamais cruciale », la Cour ne précise pas l’étendue de la marge nationale d’appréciation (43). Elle délivre « « un satisfecit global » à la législation française et à son interprétation par le Conseil d’Etat » (44). Cependant, le sentiment que laisse la décision est qu’elle esquive les questions de fond (45) en donnant prioritairement compétence aux autorités nationales, « sans […] définir, à l’adresse de l’ensemble des Etats parties, les principes généraux susceptibles d’encadrer les situations de fin de vie dans le respect de la Convention » (46). Des imperfections dans la motivation de cet arrêt finissent d’en faire relativiser la portée. B. Une motivation non exempte d’imperfections Si la Cour évite de se prononcer sur le terrain de l’article 3 (interdiction de la torture, des traitements inhumains ou dégradants) sans aucune explication, le recours à l’article 2 est essentiellement « atypique » (47) au regard de la jurisprudence antérieure relative à la fin de vie, dans laquelle la Cour s’est toujours prononcée au fond au titre de l’article 8. Jusqu’à la décision Lambert, elle a préféré transférer le débat sur le seul champ de la notion de l’autonomie personnelle (48). Dans ce cadre, elle a jugé que le droit au respect de la vie privée, au sens de l’article 8, inclut le droit de l’individu de « décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin » afin d’éviter une fin de vie indigne (49). Ainsi, la Cour lit la Convention EDH comme un « tout » (50), i.e. un ensemble cohérent, et se réfère à l’article 2 dans le cadre de l’examen 4 d’une éventuelle violation de l’article 8 (51). Dans la présente affaire, elle opte pourtant, sans plus de justification, pour la démarche inverse – faisant référence à l’article 8 dans le cadre de l’examen d’une éventuelle violation de l’article 2. D’après la Cour, la présente affaire met uniquement en jeu les obligations positives de l’Etat au titre de l’article 2 (52). Elle observe que la loi de 2005 « n’autorise ni l’euthanasie, ni le suicide assisté » (53) et « qu’elle n’est pas saisie, dans la présente affaire de la question de l’euthanasie, mais de celle de l’arrêt de traitements qui maintiennent artificiellement en vie » (54). Dans ce cadre, les obligations négatives de l’Etat au titre de l’article 2 ne sont pas convoquées. La Cour marche dans les pas du Conseil d’Etat et privilégie le dialogue des juges en s’inspirant des conclusions du rapporteur public (55). A contrario, les cinq juges dissidents affirment être en « complet désaccord avec ce qui est dit au paragraphe 141 de l’arrêt ». Pour eux, « [c]ette affaire est une affaire d’euthanasie qui ne veut pas dire son nom » (56). L’erreur commise par la Cour à l’endroit de l’arrêt Glass (57) affecte également sa motivation. Contrairement à ce qu’affirme à plusieurs reprises l’arrêt du 5 juin 2015 dans sa version initiale, l’affaire Glass c. Royaume-Uni est le seul exemple où la Cour, se prononçant sur l’administration d’un traitement médical à un enfant gravement handicapé aux fins d’une mort paisible, en l’absence de consentement parental exigé par le droit interne, a conclu à la violation du droit de l’enfant au respect de sa vie privée et de son droit à l’intégrité physique (58). Le 24 juin 2015, les parents de Vincent Lambert demandent alors une révision de l’arrêt. Certes, par décision du 6 juillet 2015 la Cour rejette la demande en révision formulée par les parents du patient le 24 juin 2015 : l’erreur invoquée par les requérants dans l’exposé de la jurisprudence antérieure de la Cour constitue une simple erreur matérielle (59) qui n’a rien de substantiel et ne peut constituer une erreur de droit (60). Il n’empêche que la portée du « brevet » de conventionnalité s’en trouve encore affaiblie. In fine, la portée du brevet de conventionnalité accordé par la Cour EDH est d’autant plus limitée, qu’il est permis de douter de sa pérennité à deux autres égards. Déjà, l’éventuelle reconnaissance d’un droit à la sédation terminale pourrait conduire à de nouveaux débats (61). Par ailleurs, alors que la Cour EDH conclut à l’absence de violation de l’article 2, l’équipe médicale a créé le risque d’un nouveau recours devant les juridictions administratives en décidant d’entamer un nouveau processus décisionnel. Toutefois, étant donné que les avocats des requérants ont envisagé de saisir les juridictions disciplinaires et répressives, l’équipe médicale a préféré annoncer l’arrêt du processus en cours et a parallèlement saisi le procureur de la République d’une demande de mesure de protection des majeurs. La saisine des juridictions judiciaires pourrait ainsi donner lieu à de nouveaux rebondissements dans l’affaire Lambert. Notes : (1) Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, JORF n°95 du 23 avril 2005, p. 7089. (2) TA Châlons-en-Champagne, 11 mai 2013, n° 1300740 : JurisData n° 2013-009426. (3) TA Châlons-en-Champagne, 16 janv. 2014, n° 1400029 : JurisData n° 2014-000119. (4) CE, 14 févr. 2014, n° 375081, n° 375090 et n° 375091 : JurisData n° 2014-002723. (5) CE, 24 juin 2014, n° 375081, n° 375090 et n° 375091 : JurisData n° 2014-014262. 5 (6) Pour de plus amples développements sur cette question voy. notamment, Burgorgue-Larsen (Laurence), « Actualité de la Convention européenne des droits de l’Homme (janvier-juillet 2015) », AJDA, 2015, p. 1732. (7) § 144. (8) CEDH, Gde chbre, 8 juillet 2004, Vo c. France, n° 53924/00, CEDH 2004-VIII ; CEDH, Gde chbre, Evans c. Royaume-Uni, n° 6339/05 ; CEDH, Gde chbre, 16 décembre 2010, A., B. et C. c. Irlande, n° 25579/05, pour l’avortement ; CEDH, Gde chbre, 3 novembre 2011, S. H. et a. c. Autriche, n° 57813/00, pour le recours à la fécondation in vitro. (9) CEDH (1e section), 20 janvier 2011, Haas c. Suisse, n° 31322/07 ; CEDH, 19 juillet 2012, Koch c. Allemagne, n° 497/09. (10) Confer infra, § 2, B. (11) CEDH, 28 octobre 1998, Osman c. Royaume-Uni, n° 23452/94, § 116. (12) CEDH, 30 novembre 2004, Öneryildiz c. Turquie, 48939/99, § 107. Voy. Sudre (Frédéric), « La fin de vie devant la Cour européenne des droits de l’Homme : un brevet de conventionnalité délivré à la loi Leonetti », JCP G n° 27, 6 juillet 2015, 805, note sous arrêt. (13) § 148. (14) Id. (15) § 148. Voy. CEDH, Gde Chbre, 13 février 2003, Odièvre c. France, n° 42326/98. (16) § 140. (17) § 140. La Cour se réfère aux arrêts CEDH, Gde Chbre, 17 janvier 2002, Calvelli et Ciglio c. Italie, n° 32967/96, CEDH 2002-I, § 49 ; CEDH, (4e section), 9 mars 2004, Glass c. RoyaumeUni, n° 61827/00 ; CEDH, Gde Chbre, 8 juillet 2004, Vo c. France, préc., § 89. (18) Intitulée « Loi relative aux droits des malades et à la fin de vie », cette loi est effectivement applicable à l’ensemble des usagers de santé, « que le patient soit ou non en fin de vie », § 152. Dans le contexte de la discussion sur la proposition de loi actuelle, le débat pourrait resurgir selon l’intitulé retenu. (19) Pourtant, la qualification peut être encore discutée aujourd’hui, le Sénat ayant modifié la proposition de l’Assemblée nationale, en deuxième lecture, prévoyant que « L'hydratation artificielle constitue un soin qui peut être maintenu jusqu'au décès. » (Proposition, article 2). (20) Notion délicate à appréhender, « l’obstination déraisonnable » relève d’un examen exclusivement médical, qui explique les consultations techniques demandées par le Conseil d’Etat et reprises par la Cour EDH. (21) Consid. 17, § 159. (22) Depadt (Valérie), « Le droit français sur la fin de vie à l’épreuve de la Convention européenne des droits de l’Homme », Revue Juridique Personnes et Famille, 2015, p. 9. (23) § 160. (24) Voy. Sudre (Frédéric), « La fin de vie devant la Cour européenne des droits de l’Homme : un brevet de conventionnalité délivré à la loi Leonetti », préc., 805. Voy. également CEDH, 20 mars 2007, Tysiac c. Pologne, n° 5410/03. (25) § 166 et 168. Mais le principe d’une décision collégiale pourrait être bénéfique. Pourtant, telle ne semble pas être la voie choisie par les travaux parlementaires en cours (Proposition, article 3). (26) § 167. (27) § 168. (28) En vertu de l’article L 521-2 du Code de justice administrative, dans le cadre du référéliberté, le juge des référés statue en principe seul et peut prendre des mesures provisoires « nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité 6 administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale », sans pour autant se prononcer sur le fond. Le Conseil d’Etat a précisé l’office du juge du référé-liberté pour ce qui est du cas particulier d’une décision prise par un médecin conduisant à mettre fin à un traitement qui constituerait une obstination déraisonnable. (29) Voy. § 171, 173 et 175. (30) Voy. Delvolvé (Pierre), « Glissements », RFDA 2014.702 ; Cassia (Paul), « Arrêt de traitement médical : un bien étrange référé-liberté, AJDA 2014.1225. (31) § 173-174. (32) Dupré de Boulois (Xavier), « La Cour européenne des droits de l’Homme et l’affaire Vincent Lambert : à la recherche du temps perdu… », Revue des droits et libertés fondamentaux 2015, chron. n° 24. (33) Voy. § 180. (34) § 178. (35) § 180 ; CEDH, (4e section), 29 avril 2002, Pretty c. Royaume-Uni, n° 2346/02. (36) Sudre (Frédéric), « La fin de vie devant la Cour européenne des droits de l’Homme : un brevet de conventionnalité délivré à la loi Leonetti », préc., 805. (37) Vialla (François), Reynier (Mathieu), « Usque adeone mori miserum est ? », Revue Lamy Droit Civil, 2015, p. 131 ; sur le principe de subsidiarité voy. notamment Sudre (Frédéric), Droit européen et international des droits de l’Homme, PUF, 2015, 12e éd., n° 148. Ce protocole n’étant pas encore ratifié par tous les Etats parties à la Convention, il n’est pas encore en application. (38) CEDH, Gde Chbre, 15 mars 2012, Austin et a. c. Royaume-Uni, n° 39692/09. (39) Sudre (Frédéric), Zoom, JCP G 2015. 1331 ; voy. également Pastre-Belda (Béatrice), « Et si la Cour européenne renonçait à l’interprétation consensuelle ? », RTDH 2015, p. 89-113. (40) Sudre (Frédéric), « La fin de vie devant la Cour européenne des droits de l’Homme : un brevet de conventionnalité délivré à la loi Leonetti », préc., 805. (41) En outre, l’explication est maladroite. Il est « contradictoire d’affirmer (§ 147) qu’il n’y a pas de consensus – tout en notant qu’une « majorité d’Etats » (indéterminée) « semblent » autoriser l’arrêt du traitement – pour mettre en exergue (dans ladite majorité, si l’on comprend) l’existence d’un « consensus sur le rôle primordial de la volonté du patient dans la prise de décision » », (id.). (42) Burgorgue-Larsen (Laurence), « Actualité de la Convention européenne des droits de l’Homme (janvier-juillet 2015) », préc., p. 1732. (43) Id. (44) Voy. Andriantsimbazovina (Joël), « Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (chronique avril à juin 2015) », La Gazette du Palais, 12 septembre 2015 n° 255, p. 17. (45) Id. (46) Sudre (Frédéric), « La fin de vie devant la Cour européenne des droits de l’Homme : un brevet de conventionnalité délivré à la loi Leonetti », préc., 805. (47) Vialla (François), Reynier (Mathieu), « Usque adeone mori miserum est ? », préc., p. 131. (48) CEDH, (4e section), 29 avril 2002, Pretty c. Royaume-Uni, préc., § 61. (49) Ibid., § 65 et 67 ; CEDH (1e section), 20 janvier 2011, Haas c. Suisse, préc., § 51 ; CEDH, 19 juillet 2012, Koch c. Allemagne, préc., § 52. (50) § 142. (51) Voy. notamment, CEDH, (4e section), 29 avril 2002, Pretty c. Royaume-Uni, préc., § 63 et 65. 7 (52) Il ressort de l’arrêt L.C.B. que les Etats parties ont une obligation négative de protéger le droit à la vie, consistant à s’abstenir de donner la mort « intentionnellement », mais aussi une obligation positive, impliquant de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction (CEDH, 9 juin 1998, L.C.B. c. Royaume-Uni, n° 23413/94, CEDH 1998-III, § 36). (53) § 121. (54) § 141. (55) Voy. notamment le § 122 de l’arrêt. (56) § 9 de l’opinion dissidente commune. (57) § 138 et 139. (58) CEDH, (4e section), 9 mars 2004, Glass c. Royaume-Uni, préc. (59) Il s’agit d’une inexactitude évidente qui a été rectifiée, le 25 juin 2015, conformément à l’article 81 du Règlement de la Cour. (60) Selon la Cour, cette erreur, tout comme les déclarations récentes du ministre de la santé sur les difficultés auxquelles le corps médical est confronté quant à l’expression de la volonté du patient, et la vidéo permettant d’affirmer que le patient s’alimenterait et s’hydraterait à nouveau de manière non artificielle, ne constituent pas des faits nouveaux susceptibles d’« exercer une influence décisive » sur l’issue de l’affaire au sens de l’article 80 § 1 2 du règlement de la Cour. (61) Le futur article L. 1110-5-2 ouvrirait plusieurs situations où pourrait être mise en place « une sédation profonde et continue, provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie (…) ». Or, « [s]’il ne s’agit pas expressis verbis d’euthanasie ni même de suicide assisté ou d’assistance au suicide, la frontière, cependant n’est pas des plus aisée à discerner », Vialla (François), Reynier (Mathieu), « Usque adeone mori miserum est ? », préc., p. 131. 8