2 cours DH 2016 notion vie privee

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2 cours DH 2016 notion vie privee
L’évolution de la notion de « vie privée »
Evolution du concept de « vie privée »
- « Il faut se réserver une arrière-boutique toute nôtre, toute franche, en
laquelle nous établissons notre vraie liberté et principale retraite et
solitude » MONTAIGNE
- « The right to be let alone » - le droit d’être laissé seul
WARREN & BRANDEIS
« The Right to Privacy », 4 Harv. L. Rev. 193 (1890)
- « La solitude à plusieurs » : La liberté de conduire ses relations avec
autrui sans être exposé à une immixtion illicite
F. RIGAUX, Ann. Dr. Louv., 1984, p. 1
Sphère intime à l’abri des immixtions, des regards
L’individu est maître du choix de divulguer les informations
- « Le droit au respect de la vie privée consiste essentiellement à pouvoir
mener sa vie comme on l’entend avec un minimum d’ingérence »
Recomm. Ass. Conseil de l’Europe 23.01.1970
- CEDH, Pretty c. RU, arrêt du 29.04.2002
CEDH, Christine Goodwin c. RU, 11 juillet 2003: « la dignité et la
liberté de l'homme sont l'essence même de la Convention. Sur le terrain
de l'article 8 de la Convention en particulier, où la notion d'autonomie
personnelle reflète un principe important qui sous-tend l'interprétation
des garanties de cette disposition »
CEDH, Evans c. RU, arrêt du 10 avril 2007: « la notion de ‘vie privée’,
notion large qui englobe, entre autres, des aspects de l'identité physique
et sociale d'un individu, notamment le droit à l'autonomie personnelle,
le droit au développement personnel et le droit d'établir et entretenir des
rapports avec d'autres êtres humains et le monde extérieur »
Droit à l’épanouissement, liberté d’être soi, Droit à l’autonomie
Pouvoir poser certains choix existentiels
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- Arrêt de la Cour constitutionnelle allemande, 15.12.1983
(Volkszählungsurteil, BVerfGE Bd. 65, S. 1 ff.), célèbre arrêt
relatif au recensement :
« Recht auf Informationelle Selbstbestimmung » = droit à
l’autodétermination informationnelle
• Cour constitutionnelle allemande :
Un ordre social et juridique dans lequel le citoyen ne sait plus
qui sait quoi et quand à son sujet, ni dans quelle situation, est
incompatible avec le droit à l’autodétermination
informationnelle.
Une personne qui ne sait pas si tous ses comportements
inhabituels sont consignés et enregistrés de façon permanente,
utilisés ou diffusés, essaiera de ne pas attirer l’attention en
adoptant ce type de comportement. Une personne qui suppose,
par exemple, que sa participation à une réunion ou à une
initiative citoyenne est officiellement enregistrée et qu’elle est
donc susceptible de lui occasionner des problèmes, peut décider
de renoncer à l’exercice de ses droits fondamentaux ([tels que
garantis dans les] articles 8 et 9 de la Constitution).
Cela limiterait non seulement les possibilités d’épanouissement
personnel de l’individu, mais aussi le bien commun dans la
mesure où l’autodétermination est une condition essentielle à
l’existence d’une société libre et démocratique qui repose sur les
capacités et la solidarité de ses citoyens.
- « Pour tenir compte de l’apparition des NTIC permettant de
stocker et d’utiliser des données personnelles, il convient
d’ajouter à cette définition le droit de contrôler ses propres
données »
Rés. 1165(1998) Ass. Conseil de l’Europe sur droit au respect de
la vie privée 26.06.1998
Maîtrise de son image informationnelle
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Evolution de la jurisprudence de Strasbourg
relative à la notion de vie privée
Organes de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- Commission européenne des droits de l’homme
- Cour européenne des droits de l’homme
Article 8 CEDH
Article 8.1:
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,
de son domicile et de sa correspondance
Article 8.2:
Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice
de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi
et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale,
ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
// article 22 Const. belge
Fonctionnement de l’article 8 CEDH :
- Principe établi au §1er
- ingérences admises au § 2 si:
 prévues par la loi (norme accessible et prévisible)
 Poursuivent un but légitime (intérêts énumérés)
 Nécessaires dans une société démocratique (proportionnées
au but poursuivi, correspondent à un besoin social impérieux)
- obligations positives
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Vie privée - sphère privée/sphère publique
Commission EDH, I. Hilton c. RU, 06.07.1988
« Une ingérence dans le droit au respect de la vie privée ne se produit
que lorsque les contrôles de sécurité se fondent sur des informations
touchant à la sphère privée de l’individu »
Cour EDH, Niemietz c. Allemagne, 16 décembre 1992
« Il serait trop restrictif de limiter la vie privée à un cercle intime
où chacun peut mener sa vie personnelle à sa guise et d’en écarter
entièrement le monde extérieur à ce cercle. Le respect de la vie privée
doit aussi englober le droit pour l’individu de nouer et développer
des relations avec ses semblables. »
Lien vie privée-protection des données personnelles
Cour EDH, Z. c. Finlande, 25.02.1997; S. et Marper c. RU, 4.12.2008
La Cour tient compte « du rôle fondamental que joue la protection
des données à caractère personnel - les informations relatives à la santé
n’en étant pas les moindre - pour l’exercice du droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par l’article 8. »
«La protection des données à caract. personnel joue un rôle fondamental
pour l'exercice du droit au respect de la vie privée »
Cour EDH, Amann c. Suisse, 16.02.2000
Les activités professionnelles ou commerciales ne peuvent être exclues
en principe de la notion de vie privée. Cette interprétation extensive
concorde avec celle de la Convention 108, d’après la Cour.
Consécration de l’assimilation
Vie privée – protection des données personnelles
Cour EDH, Rotaru c. Roumanie, 4 mai 2000, § 43
- La mémorisation dans un registre secret et la communication de
données relatives à la « vie privée » d’un individu entrent dans le
champ d’application de l’art. 8 § 1er
- Le respect de la vie privée englobe le droit pour l’individu de nouer et
développer des relations avec ses semblables: aucune raison de principe
ne permet d’exclure les activités professionnelles ou commerciales de la
notion de « vie privée »
- La Cour a déjà souligné la concordance entre cette interprétation
extensive et celle de la Convention (…) du 28 janvier 1981
- Des données de nature publique peuvent relever de la vie privée lorsqu’
elles sont, d’une manière systématique, recueillies et mémorisées dans
des fichiers tenus par les pouvoirs publics.
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