2 cours DH 2016 notion vie privee
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2 cours DH 2016 notion vie privee
L’évolution de la notion de « vie privée » Evolution du concept de « vie privée » - « Il faut se réserver une arrière-boutique toute nôtre, toute franche, en laquelle nous établissons notre vraie liberté et principale retraite et solitude » MONTAIGNE - « The right to be let alone » - le droit d’être laissé seul WARREN & BRANDEIS « The Right to Privacy », 4 Harv. L. Rev. 193 (1890) - « La solitude à plusieurs » : La liberté de conduire ses relations avec autrui sans être exposé à une immixtion illicite F. RIGAUX, Ann. Dr. Louv., 1984, p. 1 Sphère intime à l’abri des immixtions, des regards L’individu est maître du choix de divulguer les informations - « Le droit au respect de la vie privée consiste essentiellement à pouvoir mener sa vie comme on l’entend avec un minimum d’ingérence » Recomm. Ass. Conseil de l’Europe 23.01.1970 - CEDH, Pretty c. RU, arrêt du 29.04.2002 CEDH, Christine Goodwin c. RU, 11 juillet 2003: « la dignité et la liberté de l'homme sont l'essence même de la Convention. Sur le terrain de l'article 8 de la Convention en particulier, où la notion d'autonomie personnelle reflète un principe important qui sous-tend l'interprétation des garanties de cette disposition » CEDH, Evans c. RU, arrêt du 10 avril 2007: « la notion de ‘vie privée’, notion large qui englobe, entre autres, des aspects de l'identité physique et sociale d'un individu, notamment le droit à l'autonomie personnelle, le droit au développement personnel et le droit d'établir et entretenir des rapports avec d'autres êtres humains et le monde extérieur » Droit à l’épanouissement, liberté d’être soi, Droit à l’autonomie Pouvoir poser certains choix existentiels 1 - Arrêt de la Cour constitutionnelle allemande, 15.12.1983 (Volkszählungsurteil, BVerfGE Bd. 65, S. 1 ff.), célèbre arrêt relatif au recensement : « Recht auf Informationelle Selbstbestimmung » = droit à l’autodétermination informationnelle • Cour constitutionnelle allemande : Un ordre social et juridique dans lequel le citoyen ne sait plus qui sait quoi et quand à son sujet, ni dans quelle situation, est incompatible avec le droit à l’autodétermination informationnelle. Une personne qui ne sait pas si tous ses comportements inhabituels sont consignés et enregistrés de façon permanente, utilisés ou diffusés, essaiera de ne pas attirer l’attention en adoptant ce type de comportement. Une personne qui suppose, par exemple, que sa participation à une réunion ou à une initiative citoyenne est officiellement enregistrée et qu’elle est donc susceptible de lui occasionner des problèmes, peut décider de renoncer à l’exercice de ses droits fondamentaux ([tels que garantis dans les] articles 8 et 9 de la Constitution). Cela limiterait non seulement les possibilités d’épanouissement personnel de l’individu, mais aussi le bien commun dans la mesure où l’autodétermination est une condition essentielle à l’existence d’une société libre et démocratique qui repose sur les capacités et la solidarité de ses citoyens. - « Pour tenir compte de l’apparition des NTIC permettant de stocker et d’utiliser des données personnelles, il convient d’ajouter à cette définition le droit de contrôler ses propres données » Rés. 1165(1998) Ass. Conseil de l’Europe sur droit au respect de la vie privée 26.06.1998 Maîtrise de son image informationnelle 2 Evolution de la jurisprudence de Strasbourg relative à la notion de vie privée Organes de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : - Commission européenne des droits de l’homme - Cour européenne des droits de l’homme Article 8 CEDH Article 8.1: Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance Article 8.2: Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. // article 22 Const. belge Fonctionnement de l’article 8 CEDH : - Principe établi au §1er - ingérences admises au § 2 si: prévues par la loi (norme accessible et prévisible) Poursuivent un but légitime (intérêts énumérés) Nécessaires dans une société démocratique (proportionnées au but poursuivi, correspondent à un besoin social impérieux) - obligations positives 3 Vie privée - sphère privée/sphère publique Commission EDH, I. Hilton c. RU, 06.07.1988 « Une ingérence dans le droit au respect de la vie privée ne se produit que lorsque les contrôles de sécurité se fondent sur des informations touchant à la sphère privée de l’individu » Cour EDH, Niemietz c. Allemagne, 16 décembre 1992 « Il serait trop restrictif de limiter la vie privée à un cercle intime où chacun peut mener sa vie personnelle à sa guise et d’en écarter entièrement le monde extérieur à ce cercle. Le respect de la vie privée doit aussi englober le droit pour l’individu de nouer et développer des relations avec ses semblables. » Lien vie privée-protection des données personnelles Cour EDH, Z. c. Finlande, 25.02.1997; S. et Marper c. RU, 4.12.2008 La Cour tient compte « du rôle fondamental que joue la protection des données à caractère personnel - les informations relatives à la santé n’en étant pas les moindre - pour l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8. » «La protection des données à caract. personnel joue un rôle fondamental pour l'exercice du droit au respect de la vie privée » Cour EDH, Amann c. Suisse, 16.02.2000 Les activités professionnelles ou commerciales ne peuvent être exclues en principe de la notion de vie privée. Cette interprétation extensive concorde avec celle de la Convention 108, d’après la Cour. Consécration de l’assimilation Vie privée – protection des données personnelles Cour EDH, Rotaru c. Roumanie, 4 mai 2000, § 43 - La mémorisation dans un registre secret et la communication de données relatives à la « vie privée » d’un individu entrent dans le champ d’application de l’art. 8 § 1er - Le respect de la vie privée englobe le droit pour l’individu de nouer et développer des relations avec ses semblables: aucune raison de principe ne permet d’exclure les activités professionnelles ou commerciales de la notion de « vie privée » - La Cour a déjà souligné la concordance entre cette interprétation extensive et celle de la Convention (…) du 28 janvier 1981 - Des données de nature publique peuvent relever de la vie privée lorsqu’ elles sont, d’une manière systématique, recueillies et mémorisées dans des fichiers tenus par les pouvoirs publics. 4