des cessions d`usufruit temporaire - Infodoc

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des cessions d`usufruit temporaire - Infodoc
INFODOC FISCAL
Le nouveau régime d’imposition
des cessions d’usufruit
temporaire
En principe, les plus-values générées par la cession d’un bien ou d’un droit démembré
sont imposées selon le même régime que la plus-value de cession de la pleine propriété
de ce bien.
L
a troisième loi de finances pour 2012 (loi 20121510 du 29 décembre 2012) instaure un régime
spécifique d’imposition des plus-values résultant
de la première mutation à titre onéreux d’un usufruit
à durée fixe réalisée à compter du 14 novembre 2012,
codifié à l’article 13, 5 du CGI. Ce nouveau régime
consiste à imposer le produit d’une telle cession en
tant que revenu, dans la catégorie dans laquelle
seraient imposés les revenus provenant du bien dont
l’usufruit est cédé, et non comme une plus-value.
L’administration n’a pas encore commenté ce nouveau régime mais a toutefois apporté certaines précisions au travers d’une réponse ministérielle du 2 juillet
2013 (RM Lambert, AN n°15540).
Champ d’application
Opérations concernées
Entrent dans le champ d’application du régime spécifique toutes les mutations à titre onéreux : cessions
proprement dites mais également échanges et apports
en société.
Seule la première cession d’un usufruit sur un même
bien est concernée. Est donc exclue de la mesure toute
nouvelle cession d’un usufruit qui a déjà fait l’objet
d’une première mutation.
Enfin, seuls les usufruits à durée fixe sont visés. Tel
est notamment le cas des apports d’usufruit à une
personne morale puisqu’ils ne peuvent être que temporaires sans pouvoir excéder trente ans. Les cessions
d’usufruit à titre viager n’entrent donc pas dans le
champ d’application du régime.
Selon l’administration, ce régime s’applique même en
cas de cession concomitante par un même vendeur de
la nue-propriété et de l’usufruit à durée fixe à deux
acquéreurs distincts.
Personnes concernées
Le cédant ou l’apporteur de l’usufruit à titre temporaire doit être soumis à l’impôt sur le revenu. Il
peut donc s’agir d’une personne physique ou d’une
personne morale assujettie à l’IR en application des
articles 8 à 8 ter du CGI.
En revanche, l’identité de l’acquéreur de l’usufruit
temporaire est sans importance.
Modalités d’imposition
Imposition en tant que revenu catégoriel
Le produit de la cession de l’usufruit à durée fixe n’est
pas imposé comme une plus-value, mais comme un
revenu, dans la catégorie à laquelle se rattachent les
revenus procurés ou susceptibles d’être procurés par le
bien sur lequel porte l’usufruit.
Ainsi, le produit de la cession d’un usufruit temporaire portant sur un immeuble loué nu sera imposé
dans la catégorie des revenus fonciers.
Au cas où il ne serait pas possible de déterminer la
catégorie de revenus au moment de la cession, des
présomptions sont posées par la loi : revenus fonciers
pour les immeubles, revenus mobiliers pour les titres,
BNC pour les autres biens.
Détermination
du montant imposable
Le montant imposé en tant que revenu catégoriel est
constitué par le produit de cession, et non le montant
de la plus-value, ou la valeur vénale du droit cédé si
celle-ci est supérieure au produit de cession.
Le produit de cession imposable est éventuellement
diminué des charges fiscalement déductibles en
application des règles propres à chaque catégorie de
revenu. p
Présenté sous forme
de fiches, cet ouvrage
intègre les connaissances
fondamentales
actualisées des règles
juridiques et fiscales
d’un démembrement
de propriété.
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Frédéric Feller
Consultant en droit fiscal
janvier 2014 Sic 325 29

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