Entreprises en difficultés - vivaldi

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Entreprises en difficultés - vivaldi
La transformation d’une hypothèque provisoire en hypothèque définitive après l’ouverture d’une liquidation
judiciaire.
SOURCE : Cass.Com., 3 mai 2016, n° 14-21556 JurisData n° 2016-008400
Le 13 février 209, la Banque a pris une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant
à ses débiteurs.
Par la suite, le créancier assignera ses débiteurs en paiement par acte du 25 février 2009.
Au cours de la procédure, l’épouse sera mise en liquidation judiciaire ce qui a conduit la Banque a déclaré sa
créance à titre privilégié.
La Cour d’appel estime que la créance n’est pas privilégié mais doit être qualifiée de chirographaire et se justifie
au visa des articles L622-30 du Code de commerce en précisant que par l’effet de la règle de l’interdiction des
inscriptions énoncée par l’article précité, l’hypothèque judiciaire provisoire ne peut être converti en définitive.
Pour mémoire, le Code de commerce précise :
« Les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement
d'ouverture. Il en va de même des actes et des décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels, à
moins que ces actes n'aient acquis date certaine ou que ces décisions ne soient devenues exécutoires avant le
jugement d'ouverture.
Toutefois, le Trésor public conserve son privilège pour les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du
jugement d'ouverture et pour les créances mises en recouvrement après cette date si ces créances sont déclarées
dans les conditions prévues àl'article L. 622-24.
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Le vendeur du fonds de commerce, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, peut inscrire son privilège. »
Dans son arrêt du 3 mai 2016, la Cour de cassation rappelle que l’ouverture d’une procédure de liquidation
judiciaire ne prive pas d’effet une hypothèque judiciaire provisoire régulièrement prise sur un immeuble du
débiteur avant le jugement d’ouverture.
Le créancier pourra en conséquence procéder, dans le délai de 2 mois courant à compter du jour ou la décision
d’admission ou de fixation de la créance est passée en force de chose jugée, à l’inscription d’une hypothèque
judiciaire définitive qui prendra rang à la date de l’inscription initiale.
En réalité, l’inscription définitive prise dans le délai légal se substitue rétroactivement à l’inscription provisoire
d’hypothèque qui sera réputée prise à la date de la provisoire et ne tombe de ce fait pas sous la prohibition de
l’inscription définitive, et ce même en cas de conversion postérieure à l’ouverture de la procédure de
redressement ou liquidation judiciaire.
La date qu’il faut garder en mémoire est celle de la prise d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire qui doit
impérativement avoir eu lieu avant l’ouverture de la procédure collective.
Jacques Eric MARTINOT
Vivaldi-Avocats
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