Compte rendu
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Gazettedu Palais TRI-HEBDOMADAIRE MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1 e r FEVRIER 2007 127 e an n ée N o 31 à 32 Interventions UNCA S O M M A I R E 1956, 1986, 1996... 2006 CARPA D’AUJOURD’HUI, CARPA DE DEMAIN Assemblée générale statutaire de l’UNCA • OUVERTURE ET RAPPORT MORAL, par Paul Nemo, président de l’Unca 3 • ACCUEIL AU NOM DU BARREAU DE CHAMBÉRY, par Pierre Pérez 11 • ACCUEIL AU NOM DE LA CARPA DE CHAMBÉRY/BELLEY, par Alain Marter 12 • INTERVENTION DE MARIELLE THUAU 13 • INTERVENTION DE FRANK NATALI 16 • RAPPORT D’ACTIVITÉ, par Denis Reboul-Salze 17 • RAPPORT FINANCIER, par Marc Bérenger et Jean-Yves Le Porzou 20 • À PROPOS DU BLANCHIMENT D’ARGENT, par Bernard Vatier 23 • À PROPOS DES SAISIES IMMOBILIÈRES, par Denis Talon 27 • À PROPOS DES VOIES D’EXÉCUTION, par Bruno Lanfry 30 • CONVENTION JAP-AVIEL-CARPA DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHARTRES, par Christian Mercier 32 • LA GESTION DES SÉQUESTRES ET LES RELATIONS AVEC LES ORDRES, par Frédéric Vérine 35 • LE REGROUPEMENT DES CARPA, par Alain Marter 37 • LE PAIEMENT À TRAVERS LES CARPA, UN AVANTAGE POUR LE CLIENT ET UN AVANTAGE POUR L’AVOCAT (LES DIFFÉRENTS MODES DE RÈGLEMENT), par Bernard Vatier 38 • LES CARPA ET LE DÉPÔT DES FONDS VERSÉS PAR LES AUTEURS D’INFRACTIONS ET DESTINÉS À L’INDEMNISATION DES VICTIMES, par Marie-Claude Defossez-Pérard 40 et Charles Nouvellon • LES CARPA ET LE DÉPÔT DES CRÉANCES SALARIALES, par Pierre Desfarges 44 • LES CARPA ET L’HARMONISATION DES RÈGLES DE GESTION, par Bruno Lanfry 45 • LES CARPA ET L’ADAPTATION DES DÉLAIS DE GARANTIE DE BONNE FIN, par Yves Tournois 47 • LES CARPA ET LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE DE L’UNCA 2007/2010, par Alain Marter 48 JOURNAL SPÉCIAL DES SOCIÉTÉS FRANÇAISES PAR ACTIONS CETTE PUBLICATION COMPORTE 3 CAHIERS : CAHIER 1 RÉDACTIONNEL P. 1 à 56 DIRECTION ET RÉDACTION : 12, PLACE DAUPHINE 75001 PARIS TÉL. 01 42 34 57 27 FAX : 01 46 33 21 17 E-mail : [email protected] CAHIER 2 ANNONCES LÉGALES DU JOURNAL SPÉCIAL DES SOCIÉTÉS (LE NOMBRE DE PAGES FIGURE DANS LE SOMMAIRE DU CAHIER 3) 8, RUE SAINT-AUGUSTIN 75080 PARIS CEDEX 02 INSERTIONS : TÉL. 01 47 03 10 10 FAX 01 47 03 99 00 ET 01 47 03 99 11 / FORMALITÉS : TÉL. 01 47 03 10 10 FAX 01 47 03 99 55 / SERVEUR INTERNET JSS : http : // www.jss.fr CAHIER 3 ANNONCES LÉGALES DE LA GAZETTE DU PALAIS (LE NOMBRE DE PAGES FIGURE AU SOMMAIRE DE CE CAHIER) ADMINISTRATION : 3, BD DU PALAIS 75180 PARIS CEDEX 04 STANDARD : 01 44 32 01 50 DIFFUSION : TÉL. 01 44 32 01 58, 59, 60 OU 66 FAX 01 44 32 01 61 / INSERTIONS : TÉL. 01 44 32 01 50 FAX 01 40 46 03 47 / FORMALITÉS : TÉL. 01 44 32 01 70 FAX 01 43 54 79 17 Serveur internet : http://www.gazette-du-palais.com 1956, 1986, 1996... 2006, Carpa d’aujourd’hui, Carpa de demain (Chambéry, 22 et 23 septembre 2006) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNCA G3034 2 L’ assemblée générale statutaire de l’Union nationale des Carpa (Unca) s’est tenue les 22 et 23 septembre derniers à l’invitation du président Paul Nemo à Chambéry, au Centre de congrès du Manège, sur le thème : « 1956, 1986, 1996... 2006, Carpa d’aujourd’hui, Carpa de demain ». L’occasion de réunir de nombreux représentants du ministère de la Justice, des juridictions locales, des Barreaux étrangers, des instances ordinales et techniques de la profession, de la presse, des Ordres et des Carpa. Nous reproduisons ci-après les rapports présentés et les allocutions prononcées lors de cette assemblée générale. GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 Photos : D.R. VIE JUDICIAIRE Assemblée générale statutaire de l’Unca Paul Nemo, président de l’Unca Allocution de Paul Nemo (Paris) Président de l’Unca OUVERTURE ET RAPPORT MORAL L’ histoire se répète, pour notre plus grande joie, puisque voici vingt-six ans presque jour pour jour, très précisément le 18 octobre 1980, l’Unca, présidée alors par son fondateur le Bâtonnier Claude Lussan, était accueillie par le Barreau de Chambéry pour y tenir son assemblée générale. Nous avions investi le Palais des fleurs d’Aix-lesBains ; nous sommes heureux, aujourd’hui, d’être au sein même de la capitale historique de la Savoie. Je voudrais vous remercier, Monsieur le Bâtonnier de Chambéry, pour votre chaleureux accueil et, si vous me le permettez, j’aimerais y associer le président de votre Carpa, commune aux Barreaux de Chambéry et de Belley, le premier vice-président de notre Union, le Bâtonnier Alain Marter. * * * Je déclare ouverte notre assemblée générale statutaire qui sera suivie, comme vous le savez, par une assemblée générale extraordinaire, si nous avons le quorum. Le thème retenu – « 1956, 1986, 1996... 2006, Carpa d’aujourd’hui, Carpa de demain » va nous permettre de parcourir les dates qui ont marqué l’évolution des Carpa ; nous tenterons aussi d’imaginer ce que nos caisses seront demain. Je ne vais pas vous faire un cours d’histoire, mais je pense qu’il est utile de rappeler les étapes de notre évolution pour mesurer à la fois le temps passé et le travail accompli par notre profession, ainsi que les principes du concept qui paraissait simple au départ et qui, par le succès qu’il a rencontré, est devenu maintenant une véritable institution de notre profession. I. L’ÉVOLUTION DES CARPA DEPUIS 1954 Pour être précis, je dois commencer par l’année 1954 et son décret du 10 avril qui a posé les premières bases réglementaires du maniement de fonds par les avocats, ce qui, jusqu’alors, nous était interdit. Toutefois, ce décret sera contesté par les Barreaux qui voyaient une atteinte au secret professionnel. En effet, ses dispositions prévoyaient que le contrôle de la comptabilité des cabinets de nos confrères serait confié au parquet général. Le décret no 56-1232 du 30 novembre 1956 modifiera cette disposition ; les premiers maniements de fonds pouvaient alors intervenir... mais, comment les organiser ? Si, en 1957, la première Carpa vit le jour, je ne doute pas, pour conserver le thème de notre assemblée générale, que l’idée d’une caisse a germé dans l’esprit de Claude Lussan dès 1956. Il était alors membre du Conseil de l’Ordre ; il deviendra Bâtonnier de Paris en 1967 ; il est notre doyen en 2006. Le Bâtonnier Claude Lussan ne s’arrêtera pas là, puisqu’il créera, en 1975 (on regretterait presque que ce ne soit pas en 1976...), un comité de liaison qui deviendra l’Unca. Je note d’ailleurs que le Bâtonnier Claude Lussan restera président de l’Unca le temps d’un septennat... Puis, il passera la main au Premier président province élu, marquant l’alternance qui sera notre règle pour la présidence entre Paris et la province. Je voudrais profiter de la présente assemblée générale pour rendre un vibrant hommage au Bâtonnier Pierre Conte qui fut ce Premier président pour la province, pour les années 1983 et 1984, dont vous avez célébré le jubilé, le 8 octobre 2005. Sous son mandat, les Carpa s’organiseront et ses travaux seront le préalable à la première grande réforme pour les caisses. En effet, le décret du 13 mars 1986 a consacré définitivement le principe Carpa en abrogeant l’article 42 du décret du 25 août 1972, qui permettait aux avocats de manier les fonds clients « sur un compte professionnel » hors Carpa, et à cet égard je tiens à rendre hommage au Bâtonnier Bernard du Granrut, président de l’Unca pour les années 1985 et MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 GAZETTE DU PALAIS 3 VIE JUDICIAIRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNCA G2785 4 1986, qui a conclu les accords « dits de 1985 » avec Robert Badinter alors ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui ont déterminé « le statut des Carpa » auquel nous nous référons encore aujourd’hui. Les principes fondamentaux étaient posés. Si je me projette en 2006, et si, bien entendu, le passage en Carpa offre de nombreux avantages pour nos clients et nos confrères, n’oublions pas : – que nous sommes, avant tout, les conseils de nos clients, – qu’il s’agit de leurs fonds, et en conséquence, – que nous ne pouvons refuser un chèque qui nous est remis bien qu’il ne soit pas établi à l’ordre de la Carpa, – que nous ne pouvons retarder le versement des fonds aux bénéficiaires par un accroissement injustifié du délai de bonne fin. Il s’agit là de règles de bonne gouvernance, nous aurons l’occasion d’y revenir ce samedi matin. Je voudrais maintenant rendre hommage au président Albert Haddad, qui a présidé l’Unca pour les années 1987 et 1988, ainsi qu’au Bâtonnier Guy Danet, président de l’Unca pour les années 1989 et 1990, qui ont marqué de leur empreinte et de leur autorité l’Unca et les Carpa ; tous deux sont trop tôt disparus. Le président Albert Haddad, après la publication des textes de 1986, s’est employé à structurer les Carpa et à les intéresser à la gestion financière. Le Bâtonnier Guy Danet, qui fut également le premier président du Conseil National des Barreaux, a initié une réflexion sur l’informatique, sur le contrôle dit « du Bâtonnier », et sur une gestion automatisée des opérations de fonds clients ; il a aussi permis que l’Unca s’installe au 169 rue de Rennes. Tous deux seraient fiers de la vitalité de l’Unca et des Carpa en cette année 2006. A – Sinistre de Rodez et réforme des Carpa Mais notre profession a été ébranlée. En effet, un jour de mai 1994, alors qu’il présidait une séance de conseil d’administration, le Bâtonnier Henri Ader, président de l’Unca pour les années 1993 et 1994, fut appelé par le Bâtonnier du Barreau de Rodez qui l’informait d’un sinistre portant sur plusieurs millions de francs. Grâce à une mobilisation exemplaire et immédiate de notre profession, et en tout premier lieu du Barreau de Paris et de son Bâtonnier de l’époque, le Bâtonnier Jean-René Farthouat, ce sinistre a pu être circonscrit. Des transactions ont été menées avec les différentes victimes qui furent indemnisées, et il fut pro- GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 posé aux pouvoirs publics une évolution des dispositions réglementaires pour nos Carpa. Je voudrais, publiquement, remercier tous nos confrères qui sont intervenus dans ce dossier. Je rends hommage au Bâtonnier Henri Ader, à ses décisions prises en accord avec le Bâtonnier Huguette André-Coret, alors président de la Conférence des Bâtonniers, et au Bâtonnier Jean-René Farthouat. En effet, immédiatement nos trois représentants, en accord avec le président du tout jeune Conseil National des Barreaux, se sont rendus à la chancellerie pour rencontrer le directeur de cabinet du ministre de la Justice, Alexandre Benmaklouf, qui, tenant compte de leur volonté affirmée de renforcer le contrôle des caisses et l’engagement pris par l’Unca de suivre ce dossier, nous a fait confiance. D’ailleurs, à l’occasion de notre assemblée générale d’octobre 1995 présidée par le Bâtonnier Claude Bruguès, président de l’Unca pour les années 1995 et 1996, auquel je rends hommage, Jacques Toubon alors ministre de la Justice, garde des Sceaux, nous faisait l’honneur de sa présence. Le ministre nous annoncera la publication courant de l’année 1996 d’un décret modifiant le décret du 27 novembre 1991. Il précisera savoir compter sur la profession d’avocat et sur les Carpa pour que « les garde-fous » soient utiles et efficaces. C’est effectivement le 5 juillet 1996 qu’a été pris le décret no 96-610, instaurant : – une mission ad hoc confiée aux commissaires aux comptes, – la création de la Commission de contrôle des Carpa, – des règles de contrôles visées par l’arrêté du 5 juillet 1996 et notamment, le 6o de l’article 8 qui vise la connexité entre le maniement de fonds et l’acte juridique ou judiciaire auquel il se rapporte. Mais n’oublions pas que depuis 1992, les Carpa sont également gestionnaires des fonds versés par l’État dans le cadre de la loi du 10 juillet 1991, j’y viendrai dans un instant. Cette même année sera publié le décret no 96-887 du 10 octobre 1996 pris en application de l’article 29 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il s’agit du règlement intérieur que chaque barreau doit adopter. Nous avons là deux exemples de décret, qui sont de véritables guides dans la gestion de nos Carpa. II. LE PRÉSENT DE L’UNCA Aujourd’hui, en 2006, tant les pouvoirs publics que notre profession, nous ne pouvons que nous féliciter des décisions prises, qui se caractérisent par : – une quasi-disparition des sinistres, – des contrôles stricts et efficaces, mais qui ne sont pas tatillons, – une anticipation des textes européens liés à la prévention du blanchiment d’argent. A – Aide juridictionnelle et autres aides visées par la loi du 10 juillet 1991 Je voudrais vous parler de l’aide juridictionnelle. Sujet, ô combien délicat ; je ne méconnais pas les revendications du Conseil National des Barreaux et de la Conférence des Bâtonniers sur la question. D’ailleurs, comme chaque année, l’Unca a produit ses statistiques sur les rétributions versées par les Barreaux à nos confrères pour les missions accomplies au titre de l’aide juridictionnelle et pour les autres aides. Données instructives, que je ne reprends pas ici, puisqu’elles ont déjà été commentées et reprises par le Conseil National des Barreaux dans le cahier qu’il a diffusé lors de son assemblée générale qui se tenait il y a tout juste une semaine. Je voudrais aussi rappeler, ce que peu savent, que l’Unca a fourni dès 1994 de multiples données qui ont été reprises dans le bilan présenté au Parlement pour les trois ans d’application de la loi sur l’aide juridique, en juillet 1995 ; cela nous a valu quelques mois plus tard, en janvier 1996, une visite de la Cour des comptes. La Chancellerie reconnaît la qualité avec laquelle les Carpa gèrent les dotations versées dans le cadre de la loi du 10 juillet 1991. Et là, je dois rendre hommage au Bâtonnier JeanClaude Leroyer, président de l’Unca pour les années 1991 et 1992, qui a fait le pari, puisque la décision politique était de faire gérer les fonds par notre profession, que les Carpa l’assurent. Depuis 14 ans, les Carpa ont démontré leur savoir faire et leur adaptation à de nouveaux défis, mais la situation doit, aujourd’hui, être vue au prisme de l’augmentation exponentielle de l’aide juridictionnelle, du nombre de justiciables admis, des missions accomplies et des charges d’une délégation qui pèse sur nos épaules, avec depuis cette année les contraintes de la Lolf. Madame le représentant du ministre, au-delà des aspects politiques de l’AJ, qui nous intéressent en qualité d’avocats, mais sur lesquels l’Unca n’a pas compétence, ce sont sur les questions comptables et financières, que les présidents de Carpa, qui sont avant tout des gestionnaires, doivent être rassu- rés ; j’y reviendrai dans mon approche prospective. B – Les outils techniques, comptables, financiers et informatiques développés par l’Unca Au cours de l’assemblée générale d’octobre 1996, les présidents de Carpa voteront le développement d’un logiciel auquel seront associés différents modules, avec l’objectif de se substituer aux applications existantes (et aux nombreuses difficultés rencontrées), et de faire face au désintérêt manifesté par les sociétés informatiques pour le marché « Carpa ». Cette base informatique dénommée « Tronc commun » équipe 178 des 179 Barreaux de France métropolitaine et des départements d’outre-mer. Il alimente les logiciels : – de gestion des crédits de l’aide juridictionnelle, – de gestion des crédits de la garde à vue, – de la médiation – composition pénales, et mesure prévue à l’article 12-1 de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, – de l’assistance des détenus au cours d’une procédure disciplinaire, – de gestion et comptabilité des maniements de fonds clients. Nous fêtons donc les dix ans de cette ligne informatique, et il nous faudra songer à la génération qui lui succédera dans quelques années. Par ailleurs, le « Tronc commun » : – alimente le SRDP, logiciel développé par la Caisse nationale des Barreaux français pour le recouvrement des droits de plaidoirie pour les affaires payantes, – permet la liaison avec les bureaux d’aide juridictionnelle, – permet la mise à jour de l’e-annuaire hébergé sur le site du Conseil National des Barreaux, ainsi que – l’authentification des avocats abonnés au RPVA (Réseau privé virtuel des avocats) qui souhaiteront se connecter à la plateforme e-barreau, – comptabilise automatiquement les droits de plaidoirie pour les missions d’aide juridictionnelle, ce qui permet à la CNBF de recevoir environ 5 millions d’euros sur la simple consolidation des états que l’Unca adresse quatre fois par an à la Chancellerie. Et prochainement, à la demande de la Conférence des Bâtonniers comme vous l’exposera, ce samedi, le Bâtonnier Frédéric Vérine : – l’alimentation du module de gestion des séquestres par les Ordres, – l’alimentation d’un annuaire des Bâtonniers et membres des Conseils de l’Ordre ainsi que des membres des Conseils de discipline et, MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 GAZETTE DU PALAIS 5 VIE JUDICIAIRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNCA G2785 6 – voire la gestion de la carte professionnelle. Il s’agit là d’une rationalisation des tâches pour les barreaux, qui a conduit progressivement l’Unca à se structurer pour développer en interne ces logiciels – alors que l’Unca n’avait pas cette vocation première – mais également pour accompagner et former votre personnel. Aujourd’hui, ce sont donc plus de 1.000 bases informatiques qui sont maintenues par l’Unca et des centaines de millions d’euros qui y transitent chaque année. À cet égard, je souhaite rendre hommage au Bâtonnier Georges Flécheux, président de l’Unca pour les années 1997 et 1998, sous le mandat duquel ont débuté les développements du « Tronc commun » et du premier logiciel associé – l’aide juridictionnelle. C’est alors que les difficultés de locaux sont apparues à l’Unca, puisque, notamment, le bureau du président a été réquisitionné pour y loger des informaticiens ! Il nous aura fallu 8 ans pour résoudre cette difficulté, puisque enfin, en cette année 2006, grâce aux Carpa et aux Ordres d’avocats qui ont souscrit au capital de la SCI « Rennes 2 », et que je remercie, les collaborateurs des départements technique et développements viennent de quitter le second étage du 169 rue de Rennes pour s’installer dans les locaux acquis dans le même immeuble, mais au rez-de-chaussée du bâtiment B. Enfin, les conditions de travail vont redevenir « plus normales » et, mon cher Alain, tu auras droit à un bureau, ce que je n’ai pas, à ce jour, connu pendant ma présidence. À ce propos, je tiens à préciser que pour l’ensemble des missions « techniques » accomplies au profit des caisses, nos permanents ne sont que 18 en équivalent temps plein, l’organisation est donc de rigueur surtout compte tenu de la sensibilité des travaux que nous menons, notamment informatiques ! C – L’assurance maniements de fonds C’est également sous l’impulsion du Bâtonnier Georges Flécheux, tenant compte des dispositions du décret du 5 juillet 1996 et de son arrêté, ainsi que des mesures prises pour limiter les sinistres, que des négociations ont débuté avec les sociétés d’assurance, dans le but de réduire, ce que nous obtiendrons dans des proportions considérables, la prime de l’assurance maniement de fonds, tout en augmentant les garanties et en les harmonisant, faisant ainsi mentir la rumeur que nous serions un mauvais risque ! Ainsi, en quelques années la cotisation a baissé de plus de 70 % pour une augmentation conséquente des garanties. GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 Comme vous le savez, c’est aujourd’hui la Société de courtage des barreaux, créée par la Conférence des Bâtonniers, qui gère principalement ce risque, dont on peut dire qu’il est excellent ! D – Les défis relevés par les Carpa Depuis 1993, la loi sur l’aide juridique n’a cessé d’évoluer, d’abord avec l’aide à l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue, puis la médiation et la composition pénales, l’assistance des détenus en matière disciplinaire, de nouveaux contentieux ont été pris en charge, certains justiciables sont désormais admis d’office, puis sont intervenus les pourparlers transactionnels dans le cadre de la résolution amiable des conflits. Une nouvelle fois, il n’appartient pas à l’Unca de porter une quelconque appréciation sur ces dispositions, cela n’entre pas dans notre domaine de compétence. Toutefois, nous sommes un observatoire qui mesure les impacts de ces évolutions législatives, parfois mal jaugées ; j’y reviendrai dans un instant. C’est au Bâtonnier Pierre Desfarges, président de l’Unca pour les années 1999 et 2000, que je rends hommage pour ces principaux développements informatiques et leur diffusion. C’est également sous son mandat que les Carpa ont été préparées et accompagnées pour le changement de millénaire ; on se souvient de la crainte du fameux « bug » de l’an 2000. Son action s’est poursuivie auprès des Carpa pour le passage à l’euro, puisque dès 1998, l’Unca, aux côtés du Conseil National des Barreaux, s’est impliquée pour cette mise en œuvre qui, en définitive, d’un point de vue informatique, s’est correctement déroulée. Mes deux prédécesseurs du troisième millénaire, à savoir le président Yves Tournois pour les années 2002 et 2003 et le président Marie-Christine Wienhofer pour les années 2004 et 2005 se sont attachés, compte tenu de l’ampleur des actions menées par l’Unca, à trouver des locaux dans lesquels, tant le personnel que les administrateurs pouvaient travailler dans des conditions correctes. Sous leur mandat, le rôle de l’Unca s’est accru. L’Unca a en effet été sollicitée par les instances ordinales pour leur apporter un soutien logistique renforcé, surtout dans un domaine de compétence qu’elle a su développer et maîtriser, à savoir l’informatique. Ils ont également : – mis en place notre site internet www.unca.fr, – proposé aux Carpa de revenir à un acronyme unique, – négocié avec la Fédération bancaire française et son comité des normes, le Comité français d’orga- nisation et de normalisation bancaires (CFONB), pour la création d’une lettre-chèque logotypée « Carpa », − permis, toujours avec la FBF, de maintenir des délais de bonne fin raisonnables – j’y reviendrai – malgré les délais de rejet interbancaires issus de l’EIC (échange image chèque), pour ne citer que ces principales réalisations. Je rappellerai également que l’Unca a été sollicitée par les pouvoirs publics pour fournir les statistiques souhaitées par la commission mise en place par Marylise Lebranchu, alors ministre de la Justice suite à la grève de décembre 2000, et dont la présidence a été confiée à Paul Bouchet. E – Les regroupements Dans le même temps où les Carpa ont dû supporter de nouvelles charges, elles ont subi la baisse des taux de rémunération. Elles ont dû s’imposer une rigueur budgétaire, ce qui est le propre de toute « entreprise » et parfois, devant l’impossibilité d’équilibrer leur budget, elles se sont regroupées. Certains regroupements, bien que « forcés », n’en sont pas moins de qualité. Nous avons constaté depuis quelque temps des regroupements volontaires de caisses, qui ont ainsi voulu créer des pôles d’excellence, elles ne m’en voudront pas de ne pas les citer, mais la liste est dans le dossier de travail qui vous a été remis. III. L’UNCA DE DEMAIN Je reviens sur les regroupements. Nous devons, pour l’avenir, nous poser la question de l’évolution des regroupements et de ses incidences sur le fonctionnement même de l’Unca (statuts, cotisations, etc.). Même si la Carpa de Paris nous annonce qu’elle a mis en place un groupe de travail pour réfléchir à la coopération technique des Carpa, allant même jusqu’à évoquer un organisme national, sans d’ailleurs – je le note au passage – que l’Unca ait été invitée à ces travaux. Quoiqu’il en soit, cela veut dire que mes successeurs auront certainement un chantier à poursuivre, voire à ouvrir s’il s’agit d’une vraie réflexion nationale. Après avoir retracé l’évolution des Carpa et de l’Unca sur ces 50 dernières années, interrogeonsnous sur ce que sont les Carpa et l’Unca en 2006... Et sur ce qu’elles seront demain ! A – Promotion des Carpa à l’étranger Mes prédécesseurs ont déjà eu l’occasion de vous exposer la vision de l’Europe et de la mondialisation. Je dois vous faire un point sur les Carpa à l’étranger. Si les pays européens ont manifesté un intérêt, notamment concernant le rôle des Carpa dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, force est de constater qu’aujourd’hui les barreaux peinent à créer des Carpa. Cela tient à leur histoire, à leur mode de fonctionnement ; dans ces pays, les avocats sont le plus souvent directement gestionnaires des fonds de tiers ce qui est contraire à l’esprit collectif qui anime nos caisses. Je me tourne vers le représentant du Barreau de Turin, Mario Napoli ; je sais que l’Italie a envisagé de créer une Carpa, mais certaines réticences ne sont pas encore levées. L’Ordre des Barreaux francophones et germanophones de Belgique – et je salue son Trésorier, LucPierre Maréchal – procède actuellement à une étude sur les Carpa françaises qui l’amènera peut-être à adopter notre système, ce qui pourrait créer une dynamique intéressante au niveau de l’Europe, sachant que le barreau roumain s’intéresse aussi au système Carpa. Un peu plus éloigné géographiquement, le Barreau du Burkina Faso, son Bâtonnier n’ayant pu se joindre à nos travaux, a inauguré sa Carpa le 28 avril dernier. Nous devons saluer cette initiative, car il s’agit d’une Carpa exemplaire. Les textes applicables s’inspirent très largement de nos textes français. Dès sa création, cette Carpa s’est donnée les moyens de contrôles et de sécurité. Nombre de pays d’Afrique, principalement de l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine) ont manifesté leur intérêt pour la création d’une Carpa pour leur barreau. C’est la volonté d’une grande rigueur pour la profession d’avocat. C’est également un vecteur d’échanges économiques et de confiance pour les sociétés d’assurance. Je suis invité à m’exprimer sur la Carpa et l’Unca à l’occasion du 21e congrès de la Conférence internationale des Barreaux de tradition juridique commune (CIB), à Yaoundé, au mois de décembre prochain, et j’espère être écouté avec intérêt. B – Les impacts de la LOLF (Loi organique relative aux lois de finances) sur l’aide juridictionnelle En 2006, les Carpa sont indissociables du paysage juridique et judiciaire français. Elles gèrent de façon sécurisée, avec des outils MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 GAZETTE DU PALAIS 7 VIE JUDICIAIRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNCA G2785 8 modernes et adaptés, des fonds d’État et des fonds « clients » ; elles peuvent opérer une reddition parfaite des sommes qui leur sont confiées. Toutefois, nous devons être assurés de l’équilibre économique de nos caisses, regroupées ou non, et cela passe par une couverture suffisante des charges que nous devons assumer, qu’il s’agisse : – des frais de gestion liés au fonctionnement de tout organisme, j’allais dire de toute entreprise, – des charges induites par les différentes obligations réglementaires qui nous sont imposées ; je pense à la formation professionnelle, à l’accès au droit, et à la couverture des charges générées par la gestion du service de l’aide juridictionnelle. J’ai eu l’occasion, par deux éditoriaux publiés dans le bulletin de l’Unca, le premier dès le mois de mars 2005, de rassurer, tout en demeurant attentif, les présidents de Carpa sur les impacts de la LOLF sur l’aide juridictionnelle, et sur l’engagement maintes fois renouvelé par les pouvoirs publics de garantir un versement suffisant pour assurer le paiement de nos confrères ayant accompli les missions visées par la loi du 10 juillet 1991. Bien entendu, l’Unca n’a pas à s’exprimer sur : – l’évolution de l’aide juridictionnelle, – le type de mission indemnisée, – le nombre d’unités de valeur, – le montant de l’unité de valeur, qui, comme l’a annoncé le ministre de la Justice lors de l’Assemblée générale extraordinaire du Conseil National des Barreaux du 15 septembre dernier, devrait être relavorisée d’au moins 6 % au 1er janvier prochain. En revanche, dans ses domaines de compétences, comptable, financier, informatique, ainsi que lors du traitement des statistiques annuelles, il lui appartient d’alerter et de faire observer les différentes difficultés qui peuvent survenir. Si la Chancellerie peut être assurée de trouver dans les Carpa et l’Unca des partenaires loyaux qui ont su s’adapter, s’organiser, gérer correctement les fonds versés par l’État, notre profession attend en retour des pouvoirs Publics que ses engagements soient respectés. Nos relations avec le service de l’accès au droit et à la justice et de la politique de la ville (SADJPV), comme en son temps avec la direction de l’administration générale et de l’équipement (DAGE) qui a eu en charge jusqu’en 2002 la gestion de l’aide juridictionnelle, évoluent dans un climat de confiance et de respect mutuel, ce dont nous nous réjouissons. À cet égard, je soulignerai que nous n’avons pas hésité à faire observer que l’application de la loi et du décret sur les pourparlers transactionnels était d’une très grande complexité, comptable, techni- GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 que et informatique, mais j’ose le dire, également inique pour nos confrères. L’Unca a dû procéder à des développements informatiques spécifiques et donc coûteux, car ces textes réglementaires étaient différents du fonctionnement jusqu’alors connu de l’aide juridictionnelle. Or, depuis la publication du décret du 14 juin 2001, le nombre de missions payées pour des pourparlers transactionnels reste confidentiel et même nous comptabilisons zéro mission pour les instances après échec des pourparlers ! Nous en avons informé les services de la chancellerie qui nous ont affirmé, que nous serions désormais sollicités sur ces aspects techniques comptables et financiers des textes « AJ ». J’en veux pour preuve la gestion des protocoles d’amélioration de la défense prévus par les articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 qui, comme vous le savez, aujourd’hui, pour la quarantaine de Barreaux concernés, n’est pas satisfaisante. L’Unca est intervenue auprès du SADJPV, a fait des propositions pratiques et innovantes et se propose de développer le logiciel utile et nécessaire pour les Barreaux, mais également pour le ministère de la justice ; les discussions sont en cours. Je m’adresse à vous, Madame le représentant du ministre de la Justice : Depuis 14 ans, les Carpa gèrent sans faille l’aide juridictionnelle qui, d’une dotation de 75 millions d’euros en 1992, s’élève en 2006 à près de 300 millions d’euros, avec des outils fiables, sécurisés. Nous recueillerons d’ailleurs avec intérêt les observations éventuelles de la Cour des comptes, si les contrôles annoncés débutent... Vous avez également pu constater notre réactivité, lorsque fin juin dernier, vos services ont sollicité une consolidation des états de trésorerie prévus par l’article 37 du décret du 10 octobre 1996, édités au 30 juin 2006. Les 179 Bâtonniers et les présidents de leur Carpa se sont mobilisés pour nous adresser les documents que nous avons consolidés dans les délais impartis. Ils ont été transmis à vos services le 10 juillet pour leur permettre d’établir une situation de consommation des dotations et la préparation du projet de loi de finances (PLF) 2007. Désormais, dans le cadre du suivi budgétaire au titre de la LOLF, vous sollicitez un état mensuel de la consommation des dotations. Si nous en comprenons la finalité, dans le cadre des exigences d’un meilleur suivi de la trésorerie, nous attendons de votre part une assurance que ceci ne modifiera pas l’économie actuelle du versement des dotations qui permettent, et encore de façon bien insuffisante comme vous le savez, la couverture des charges générées par le service de l’aide juridictionnelle et des autres aides assumées par les Carpa. C – Les incidences possibles des nouveaux textes sur la prévention du blanchiment d’argent Nous devons examiner les dispositions du décret no 2006-736 du 26 juin dernier et voir si elles auront ou non des implications sur la gestion de notre système de contrôle, étant précisé que des recours ont été déposés, je ne reprends pas le débat ici, largement commenté par nos instances nationales. Je sais d’ailleurs que la FNUJA organise prochainement un colloque qui traitera de cette question. Voilà un autre chantier pour mes successeurs et en tout cas, pour mon successeur immédiat, le Bâtonnier Alain Marter. D – Une nécessaire harmonisation des pratiques et quelques réflexions : – Les délais de bonne fin : Les Carpa sont gestionnaires de fonds de tiers et d’état, et à ce titre elles doivent être irréprochables. Les progrès réalisés depuis 10 ans sont indéniables, et par bien des aspects les Carpa sont en avance, dans le contrôle des flux, par exemple. N’oublions pas non plus, qu’elles sont extrêmement contrôlées, par l’Ordre des avocats, la commission de contrôle des Carpa, deux voire trois missions de commissaire aux comptes, le parquet général et la chancellerie. Dans le monde de transparence actuel – et notre profession y a contribué – nous devons finaliser notre mutation. Ainsi, ce samedi, nous traiterons des délais de bonne fin. L’arrêté du 5 juillet 1996 prévoit qu’ils sont contractuels avec la banque et que les fonds doivent être reversés à leur issue. Or, nous constatons, car vous nous les avez communiqués, une hétérogénéité sur ces délais et ce parfois au sein d’un même groupe bancaire ! De plus, si le chèque émis par la Carpa a valeur de chèque certifié, nous devons nous assurer que les délais sont acceptables. D’ailleurs, la technologie est ainsi faite que nous recevons régulièrement à l’Unca des demandes de clients d’avocats qui s’interrogent des raisons pour lesquelles leur chèque ne leur est pas remis ; sur certains forums Internet, des topics traitent également de ces sujets. Si ces cas restent rares, ils sont néanmoins encore trop nombreux. – Le compte « article 15 » : L’article 15 de l’arrêté du 5 juillet 1996 stipule : « Lorsqu’un avocat constate qu’un chèque émis n’est pas présenté au débit par son bénéficiaire dans un délai normal d’encaissement, il doit s’enquérir auprès du bénéficiaire des raisons de ce retard. En cas de perte ou vol du chèque, la caisse des règlements pécuniaires des avocats doit notifier à l’établissement de crédit une opposition au paiement. Si les fonds déposés au titre d’une affaire ne peuvent être remis au bénéficiaire, l’avocat en informe la caisse des règlements pécuniaires des avocats. La caisse doit enregistrer ces fonds sur un compte spécial. Les fonds restent à la disposition de l’intéressé ou de tout ayant droit jusqu’à prescription ». Très tôt nous avons défini les conditions, de traçabilité et d’enregistrements comptables, adaptées pour ces fonds qui ne peuvent être remis à leurs bénéficiaires. Nous avons recensé les sommes ainsi enregistrées en compte « article 15 » par tous les Barreaux ; ce sont environ 50 millions d’euros qui sont concernés. Nous vous présenterons ce samedi l’analyse juridique qui a été menée sur ce sujet, et surtout les modalités qu’il est indispensable de mettre en œuvre dans chaque Carpa pour s’assurer que le bénéficiaire ou ses ayants droit ne peut être retrouvé, sachant que les situations sont différentes, notamment s’il s’agit d’une personne physique ou d’une personne morale. Nous évoquerons aussi les questions de prescription, étant précisé que la direction des Affaires civiles et du Sceau a été saisie par plusieurs procureurs généraux compte tenu des observations formulées par les commissaires aux comptes dans leur rapport établi en application de l’article 241-2 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié. – Proposition de mise en œuvre des archives nationales pour les Carpa : Ces dernières semaines, plusieurs présidents de Carpa nous ont saisis concernant les délais de conservation des documents « AJ » et « maniements de fonds », et plus généralement pour attirer notre attention sur la place « noble » ainsi occupée dans les maisons de l’avocat ou dans les palais de justice, par l’ensemble des documents papiers traités par les Carpa. Si les documents comptables peuvent être détruits au terme des dix ans, certains éléments doivent être conservés bien plus longtemps (nous verrons cela d’ailleurs pour la justification des sommes enregistrées au compte article 15), mais même 10 ans, cela représente un volume d’archives considérable ! L’Unca vous propose de réfléchir à la mise en MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 GAZETTE DU PALAIS 9 VIE JUDICIAIRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNCA G2785 10 œuvre d’archives mutualisées, confiées à une société dont c’est le métier. Nous conserverions deux ou trois ans d’archives localement et chaque année, la société viendrait retirer les documents de l’année n−4 pour les stocker. Bien entendu, ce système nécessiterait une grande rigueur de la part des secrétaires de Carpa pour permettre ponctuellement la restitution de tel ou tel document, mais n’est-ce pas déjà le cas ? Le gain serait immédiat, même si, bien entendu, l’archivage a un coût. Et puis, rien n’empêche que les Ordres en bénéficient et pourquoi pas nos confrères, au moment où l’on parle de l’acte « d’avocat » ? Je ne méconnais pas que l’on accélère la dématérialisation de nombreux documents, mais cela n’est pas incompatible et d’ailleurs le système sur lequel nous pourrions réfléchir peut-être double, matériel et immatériel. – La réforme des saisies immobilières – ordonnance no 2006-461 du 21 avril 2006 : La réforme des saisies immobilières est intervenue par l’ordonnance du 21 avril dernier. Son décret d’application (no 2006-936) du 26 juillet suscite, je le sais, de nombreuses interrogations. Bien entendu, je n’interviens pas sur les questions « politiques » et d’application, qui ne concernent pas directement l’Unca, mais je constate que le nouvel article 2211 du Code civil est ainsi rédigé : « L’adjudicataire doit consigner le prix sur un compte séquestre ou à la Caisse des dépôts et consignations et payer les frais de la vente ». Ainsi, nous pouvons considérer que le compte séquestre peut être ouvert dans les livres de la Carpa (de l’Ordre des avocats ?), dans le cas où il ne sera pas intervenu pour la vente amiable. Se posent de nombreuses questions techniques et fiscales sur lesquelles nous aurons l’occasion de revenir. J’ai noté, sans en connaître les raisons, que les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ne sont pas concernés ; ils conservent leurs pratiques. – Dépôt des créances salariales par les mandataires judiciaires : Nous avons un accord de principe pour que les sommes concernées passent en Carpa, en accord avec le président du CNAJMJ. Nous vous exposerons cela ce samedi. – Dépôt des fonds versés par les auteurs d’infractions et destinés à l’indemnisation des victimes : Nous avons examiné la possibilité du passage en Carpa des fonds versés par les auteurs d’infraction aux victimes, même si leur gestion peut accroître le GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 travail des personnels de caisses, et donc générer un coût administratif qu’il convient d’appréhender. En effet, ces sommes transitent le plus souvent par des associations d’aide aux victimes sans garantie de sécurité, de traçabilité et de représentation des fonds maniés. Ces discussions sont menées lors de réunions du Conseil national de l’aide aux victimes, où le Barreau de Paris et l’Unca sont représentés par MarieClaude Defossez-Pérard, concernant les sommes dues par les auteurs d’infractions à leurs victimes. Restent à définir la faisabilité puis les conditions de mise en œuvre, avec le ministère de la Justice et le Conseil national de l’aide aux victimes, avant, si nous allions dans cette voie, d’en informer les juridictions et les Barreaux. – Les réquisitions et perquisitions en Carpa : Cette reconnaissance est renforcée par la loi no 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales ; les Carpa, au même titre que les Ordres et les cabinets d’avocats, sont protégées en cas de perquisitions qui, désormais, répondent à des dispositions particulières. Ce point sera développé ce samedi matin. E – Contractualisation des relations avec la chancellerie J’ai saisi le garde des Sceaux d’une demande à cet égard, notamment après les observations faites par la Cour des comptes en 1996. Malgré une réunion de travail avec la direction des Affaires civiles et du Sceau, suivie d’une réunion avec le cabinet du garde des Sceaux, il faut bien dire que ce dossier n’a pas évolué, malgré les indications positives qui nous ont été données, mais pour l’instant de façon verbale. Un certain nombre de prestations nous sont demandées par la Chancellerie, dont il paraît normal qu’elles soient rémunérées sous une forme à convenir ; nous finalisons nos demandes en espérant qu’elles seront suivies d’effet, et je souhaiterais avoir confirmation des engagements que la chancellerie est prête à prendre à notre égard. Madame la chef de service de l’accès au droit et à la justice et de la politique de la ville, représentant de Monsieur le garde des Sceaux, je vous donne la parole. Allocution de Pierre Pérez Bâtonnier en exercice ACCUEIL AU NOM DU BARREAU DE CHAMBÉRY M onsieur le président, Mesdames et Messieurs les administrateurs et délégués régionaux de l’Unca, Mesdames et Messieurs les Bâtonniers et présidents de Carpa, Monsieur le Premier président, Monsieur le procureur général, Messieurs les présidents des Tribunaux de grande instance de Chambéry et de Belley, Madame la représentante du Ministre, Mes chers confrères, C’est avec un très grand plaisir que nous vous accueillons pour cette assemblée générale statutaire, dans cette ville de 110.000 habitants, à trois heures de Paris en TGV, à une heure de Lyon et de Genève, à une demi-heure de Grenoble et à deux heures de Turin. Nous sommes un Barreau de 160 avocats, dont le Tribunal de grande instance siège dans le même bâtiment que la Cour. Notre Barreau a connu cette année une croissance de 10 % de ses effectifs. Nous avons la chance d’exercer dans un palais, qui regroupe toutes les juridictions départementales (Tribunal pour enfants, Tribunal de commerce, juridiction de l’expropriation), ainsi que le Tribunal d’instance et le Tribunal de grande instance et la Cour d’appel. Nous pouvons ainsi plaider devant toutes ces juridictions dans la même journée, en changeant d’étage ou de porte, ce qui constitue pour nous une grande facilité, dans l’exercice de notre profession. Les savoyards sont français depuis seulement 146 ans. Lors du référendum sur l’adhésion de la Savoie à la France en 1860, une clause du traité a prévu que l’ancien Sénat de Savoie deviendrait la Cour d’appel des départements de Savoie et de HauteSavoie. Or, les savoyards, de par une longue tradition, aimaient les procès, voire la chicane. Il y avait dix fois plus d’avocats il y a deux cents ans par rapport à aujourd’hui. Mais le Sénat de Savoie avait une autre particularité. Il était d’une lenteur légendaire et le déni de justice était la règle, au point que les savoyards disaient, un peu dépités : « Si seulement Jésus-Christ avait été jugé devant le Sénat de Savoie, de renvoi en renvoi, il serait aujourd’hui encore en vie ». Depuis lors, les contrats d’objectifs ont été inventés et le Tribunal de grande instance de Chambéry arrive aujourd’hui à juger des dossiers dans des délais extrêmement courts. Il en est de même pour la Cour d’appel qui en a réduit ses délais de jugement de moitié en quelques années. Notre Barreau entretient les meilleures relations avec les magistrats, tant en première instance qu’en appel, et je tiens à saluer aujourd’hui la présence des chefs de Cour et des présidents des Tribunaux de grande instance de Chambéry et de Belley, qui sont toujours à notre écoute. Notre Barreau est propriétaire d’une Maison de l’avocat, constituée de vastes locaux de près de 300 m2, que nous venons en partie de rénover. Ces locaux accueillent les services de l’Ordre et de la Carpa. Notre Barreau est depuis toujours très attaché à la Carpa ainsi qu’à l’Unca. Notre confrère, Monsieur le Bâtonnier Pierre Conte, a été président de l’Unca pour les années 1983 et 1984 et Monsieur le Bâtonnier Alain Marter est actuellement Premier vice-président de l’Unca. C’est aussi avec l’aide de la Carpa que nous avons pu rénover la Maison de l’avocat. J’insiste beaucoup, dans chacun de mes flashs d’informations, sur l’absolue nécessité, pour l’ensemble de nos confrères, de faire transiter tous les fonds clients par notre Carpa, qui a fusionné cette année avec celle de Belley, Barreau de 15 avocats. C’est donc pour nous un grand honneur d’accueillir aujourd’hui les Bâtonniers, présidents de Carpa, MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 GAZETTE DU PALAIS 11 VIE JUDICIAIRE administrateurs et délégués régionaux de l’Unca. Nous savons que les débats seront riches et passionnants, car les Carpa permettent de financer notre profession, notamment la formation de nos jeunes confrères. Sans les moyens financiers que nous procurent les produits des fonds placés par nos Carpa, la profession ne serait plus à même de remplir ses missions. Je vous souhaite à tous un excellent séjour et un bon congrès. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNCA G2784 12 Allocution d’Alain Marter Premier vice-président de l’Unca ACCUEIL AU NOM DE LA CARPA DE CHAMBÉRY/BELLEY M esdames et Messieurs les Hauts magistrats, Mesdames et Messieurs les Bâtonniers, Mes chers confrères, Mes chers amis, Je remercie le président Paul Nemo, le bureau et le Conseil d’administration de l’Unca d’avoir accepté la proposition des Barreaux de Chambéry et Belley de tenir l’Assemblée générale 2006 de l’Unca à Chambéry. Je suis heureux de vous accueillir à Chambéry au nom de la Carpa Chambéry-Belley. Nos travaux prennent place dans un ancien manège de cavalerie qui date de l’époque sarde et qui a été repensé et aménagé sous la conduite de JeanJacques Morisseau. Vous vous situez dans la partie la plus moderne de Chambéry puisque depuis le manège vous pouvez apercevoir l’Espace Malraux, conçu par Mario Botta, et un peu plus loin la médiathèque signée par Amélio Galfetti. Cette partie de Chambéry concentre un nombre étonnant de bâtiments conçus par des architectes contemporains particulièrement renommés. Chambéry, selon sa devise, est une ville d’art et d’histoire. Dans ce dernier domaine, elle s’est illustrée par une institution qui tient le Barreau à cœur. Au cours de ces deux journées nous aurons à évoquer l’aide juridictionnelle. En Savoie, l’existence d’un avocat des pauvres apparaissait déjà dans le Statuta sabaudiae établi par Amédée VII en 1430. En 1680, cette fonction a été réactualisée et en 1723 le chef du bureau des pauvres qui comprenait au moins un procureur, un greffier et un avocat a été élevé au rang de sénateur. GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 À cette époque, chaque avocat, avant d’intégrer le Barreau, devait accomplir un stage d’un an au Bureau des pauvres, organes d’assistance pour les illettrés et les plus démunis. En 1772, Joseph de Maistre, avant de rentrer dans la magistrature, occupa pendant deux ans le poste de chef du bureau des pauvres. En ces temps anciens, la fonction était déjà noble, innovante et originale ; aujourd’hui, l’organisation de l’assistance juridique démultipliée, qui repose sur les seuls avocats, obéit également aux nécessités de la gestion que seule permet l’utilisation des nouvelles technologies. C’est, entre autres sujets de cette assemblée générale, un des thèmes dont je ne voudrais pas différer plus longtemps l’évocation. Intervention du Ministre de la Justice représenté par Marielle Thuau Chef de service de l’accès au droit et à la justice et de la politique de la ville (SADJPV) M onsieur le président de l’Unca, Monsieur le Premier président, Monsieur le procureur général, Madame le Bâtonnier du Barreau de Belley et Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Chambéry qui nous faîtes l’honneur de nous accueillir en ces lieux, Monsieur le président de la Conférence des Bâtonniers, Mesdames et Messieurs les Bâtonniers et présidents des Carpa, Mesdames, Messieurs, Je vous remercie d’avoir bien voulu inviter Monsieur le garde des Sceaux et Monsieur le secrétaire général à participer aux travaux de votre assemblée générale statutaire 2006 et je dois vous exprimer leurs regrets de n’avoir pu répondre favorablement à cette invitation compte tenu de leurs obligations. Je suis quant à moi très heureuse et très honorée d’être avec vous pour ces deux jours et de participer à vos travaux. À la tête du service de l’accès au droit et à la justice depuis quelques mois, service chargé notamment de l’aide juridictionnelle, j’ai pu apprécier combien le rôle des Carpa est fondamental dans le fonctionnement de la justice et n’est plus à démontrer tant pour les garanties de fiabilité qu’elles offrent aux justiciables et aux professionnels que pour le soutien qu’elles apportent en matière de gestion des crédits d’aide juridictionnelle. À cet égard, je me dois de souligner dès à présent la qualité du travail fourni par l’Unca, dont les représentants ont toujours été et sont toujours disponibles pour rechercher des solutions innovantes aux difficultés qui peuvent se présenter qu’il s’agisse de prendre en compte de nouvelles missions ou de s’adapter à l’évolution des finances publiques. Experte en développement d’outils techniques, comptables, financiers et informatiques l’Unca est, si vous me permettez cette expression, Monsieur le président, la clef de voûte du système de gestion financière des Carpa. Cette expertise a été particulièrement appréciable il y a quelques mois lors de la mise en place de la LOLF. La LOLF, quel défi pour nos services, quel enjeu pour vos finances ! Il me semble qu’après avoir franchi sans problème le passage à l’euro, ainsi que vous venez de l’évoquer, je peux dire que le franchissement du passage à la LOLF s’est plutôt bien passé grâce à la mobilisation de tous. La profession d’avocat a eu beaucoup de craintes, qu’elle a d’ailleurs parfois exprimées vivement au début de cette année, mais nous avons pu obtenir que les Carpa ne se retrouvent pas en situation de rupture de trésorerie et, à ce jour, il n’y a pas de difficulté importante à notre connaissance. Je veux d’ailleurs vous remercier vivement, Monsieur le président, pour avoir à deux reprises pris position dans le bulletin de l’Unca contre un certain nombre d’idées reçues. Je pense à votre éditorial du mois de janvier par lequel vous rappeliez que les dotations versées aux Carpa restaient de la compétence de l’administration centrale et n’étaient pas délocalisées au niveau des cours. Ce rappel a permis de dissiper la rumeur suivant laquelle les dotations versées aux Carpa pouvaient être redéployées par fongibilité. Je pense également au bilan que vous avez fait du passage à la LOLF, montrant qu’aucune des Carpa n’avait connu de rupture de trésorerie. Avec l’aide de l’Unca, nous avons mis en place, dans des délais très courts et à moyens constants, un suivi de la dépense, qui doit encore être amélioré, j’y reviendrai, mais qui nous permet déjà d’avoir une vision assez fine de l’évolution de l’emploi des crédits, information essentielle dans le MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 GAZETTE DU PALAIS 13 VIE JUDICIAIRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNCA G2786 14 système « Lolfique » si vous me permettez ce néologisme. Des discussions sont actuellement en cours pour définir le rôle que l’Unca pourrait jouer demain pour affiner le suivi de la consommation des dotations versées aux Carpa. Vous le savez, et nous avons eu l’occasion d’évoquer ce sujet très récemment avec votre directeur, M. Benamor, la Chancellerie serait prête à renforcer son partenariat avec l’Unca afin de disposer d’un suivi de la consommation mensuelle des paiements ventilée par année d’admission et par type de procédure. Nous attendons de votre part dans les prochains jours vos propositions en ce domaine, et notamment une présentation du projet de production des états de trésorerie mensuels que nous soutiendrons, je peux vous l’affirmer. Ce suivi mensuel est très important en termes de gestion des crédits mais aussi pour éviter des ruptures de trésorerie pour anticiper le plus possible les évolutions d’activité. Il ne s’agit donc pas, je vous rassure, de toucher au fragile équilibre du système actuel mais bien plus de le conforter. Sachez, sur ce point, que nous souhaitons verser le plus tôt possible les dotations aux Carpa et je pense que nous pourrons avancer ce versement en 2007 si le calendrier budgétaire est respecté. D’autres chantiers sont en cours concernant l’aide juridictionnelle et l’Unca. Vous me permettrez tout d’abord de rappeler que le garde des Sceaux a annoncé il y a tout juste une semaine une revalorisation plancher de 6 % du montant de l’UV ainsi que le projet, à très court terme puisqu’il devrait aboutir avant la fin de l’année 2007, porté par mon service, de mise en place d’un portail électronique permettant la dématérialisation de la demande d’AJ. Ces réformes introduites par la loi de finances pour 2007 et par un décret en cours d’élaboration devront conduire prochainement à une actualisation de l’application informatique développée par l’Unca. Mes services restent à votre disposition pour vous aider à anticiper si nécessaire les modifications à apporter. De même, le garde des Sceaux a annoncé la prochaine entrée en vigueur d’un projet de décret fixant la rétribution des avocats et des personnes agréées intervenant au cours de la garde à vue en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les Îles Wallis et Futuna. Cette réforme, tant attendue par les avocats d’Outre-mer, a conduit récemment la Carpa de Papeete à manifester son adhésion à l’Unca. Elle pourra donc se doter de l’application informatique développée par vos services pour gérer la dotation qui lui sera versée au titre de l’aide à l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue mais également demain, au titre des GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 missions aide juridictionnelle, avec l’entrée en vigueur du projet d’ordonnance portant extension en Polynésie de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Ces réformes conduiront, et je m’en félicite, à travailler ensemble pour expertiser les difficultés techniques liées à leur mise en œuvre. Je pense tout particulièrement aux spécificités de l’organisation judiciaire en Polynésie qui doivent conduire à des adaptations des codes procédures. Des réunions associant les différents services concernés de la Chancellerie et l’Unca seront programmées prochainement. Autre sujet important, celui des liaisons BAJ/Carpa. Il semble que le nombre de liaisons mises en place depuis 2004 n’excède pas 80 et qu’un effort important doit encore être fait pour que l’ensemble des bureaux d’aide juridictionnelle et des Carpa échangent leurs données par voie informatique. L’intérêt réciproque des BAJ et des avocats pour cette liaison n’est pas à démontrer. Je puis vous assurer que je m’emploierai à tout mettre en œuvre pour que les liaisons soient effectives dans les meilleurs délais. Elles sont la condition d’une fiabilisation des informations transmises et d’un paiement plus rapide des missions achevées par les avocats. Il existe encore un chantier qui nous occupera dans un avenir proche : celui des protocoles de défense de qualité. Il y en a 38 qui fonctionnent à ce jour et 8 en cours d’instruction ce qui représente environ 5 millions d’euros de dotations complémentaires au profit des barreaux signataires. Ce dispositif qui a été mis en place, au départ, pour les grands Barreaux qui devaient assurer des permanences pour assister les prévenus lors de multiples audiences correctionnelles peut être considéré aujourd’hui comme étant lourd et mal compris. Vous le savez, un groupe de travail constitué au sein du CNAJ finalise un guide méthodologique, outil conçu comme une aide à l’élaboration et au renouvellement des protocoles mais aussi à la gestion des dotations versées aux barreaux en contrepartie des engagements qualitatifs souscrits avec les chefs de juridiction. Ce guide, élaboré à droit constant, a été l’occasion de se pencher sur l’amélioration des règles de gestion des dotations allouées et, à l’occasion des travaux du CNAJ, l’Unca n’a pas manqué de faire des propositions concernant notamment le développement d’un logiciel de gestion. Je suis pour ma part très attentive à cette proposition qui suppose toutefois une modification des textes en vigueur. Il faudra sans doute aller plus loin. Nous voulons mettre en place, avec vous, un dispositif plus transparent, moins lourd, plus efficace. Vous l’attendez, il ne nous reste plus qu’à y travailler ensemble. J’ai relevé également Monsieur le président que vous souhaitiez qu’une réflexion commune soit menée sur la conservation des documents d’aide juridictionnelle et de maniements de fonds, notamment sur la possible mise en œuvre d’archives mutualisées confiées à une société privée. Un tel archivage, qui doit être envisagé en lien avec la direction des Affaires civiles et du Sceau, aurait des implications financières dont l’importance mérite d’être étudiée. Et j’aborderai enfin le regroupement des Carpa. Initiés depuis quelques années, ces regroupements sont la garantie d’une bonne gestion des dotations versées, un moyen de réduire les coûts de fonctionnement et d’optimiser les placements pour accroître les produits financiers. La Chancellerie ne peut que se féliciter de cette démarche spontanée et encourager demain de nouveaux regroupements. Sur l’ensemble de ces sujets, je souhaite souligner la qualité du lien et de la confiance qui, avec le temps s’est développée entre l’Unca et la Chancellerie et tout particulièrement au lien étroit qui a pu se tisser entre le SADJPV, depuis sa création en 2002, et votre organisme. Ce lien a conduit régulièrement le bureau de l’aide juridictionnelle à solliciter l’expertise technique de l’Unca à l’occasion de projets de texte dont l’objet n’est pas nécessairement en relation immédiate avec la gestion financière et comptable des fonds versés par l’État aux Carpa au titre de l’aide juridictionnelle, avant qu’ils ne soient soumis pour avis aux représentants de la profession d’avocat ou des autres auxiliaires de justice à l’occasion des séances de travail du Conseil national de l’aide juridique. Je pense notamment au projet de décret en cours de finalisation qui doit permettre prochainement de parfaire la mise en œuvre par l’avocat de la faculté de renoncer à percevoir sa rétribution au titre de l’aide juridictionnelle lorsque le juge a alloué à son profit une indemnité sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Je veux citer également un projet qui me tient à cœur, puisqu’il touche à l’amélioration de l’indemnisation des victimes. Un groupe de travail a recherché toutes les voies d’amélioration dans la phase de l’exécution de la décision. Une de ses propositions est de permettre que les sommes versées au titre de cette indemnisation transitent par un compte Carpa spécialement ouvert à cet effet. Cela éviterait aux victimes de donner leurs coordonnées aux personnes condamnées. Nous en reparlerons demain puisqu’un débat est consacré à ce sujet mais il s’agit d’une petite mesure qui peut avoir de grands effets pour nombre de victimes. Avant de conclure, je voudrais aborder un dernier point, celui de la nécessaire harmonisation des pra- tiques, que vous appelez de vos vœux Monsieur le président. Je veux parler ici du sort des sommes qui ne peuvent être remises à leur bénéficiaire, lorsqu’un avocat constate qu’un chèque émis n’a pas été présenté au débit par son bénéficiaire dans un délai normal d’encaissement. La résorption des sous-comptes « affaires en attente », dénommés aussi « affaires stagnantes », d’une année sur l’autre, fait l’objet d’une vigilance soutenue de la part des commissaires aux comptes. La mention de délais de régularisation qui semblent anormalement longs revient souvent dans leurs rapports et aussi dans ceux des procureurs généraux, vous venez de le dire. Vous avez vous-même insisté, Monsieur le président, sur la nécessité d’harmoniser les différentes pratiques suivies par les caisses pour gérer ces souscomptes affaires restés sans mouvement de manière inexpliquée. Le maintien de ces sommes dans la comptabilité des avocats crée en effet des marges d’incertitude qu’il importe de réduire. Je ne saurais finir cette intervention sans renouveler la confiance du garde des Sceaux dans les Carpa et la volonté de la Chancellerie de poursuivre une collaboration active avec l’Unca. Les chantiers en cours, que je viens d’évoquer, et bien d’autres encore constitueront autant d’occasion de démontrer notre capacité commune à œuvrer au bon fonctionnement de la gestion financière et comptable des fonds d’aide juridictionnelle, dans le cadre de la LOLF. MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 GAZETTE DU PALAIS 15 VIE JUDICIAIRE Intervention de Frank Natali (Essonne) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNCA G2788 16 Président de la Conférence des Bâtonniers et de la Commission de Contrôle des Carpa J e souhaite souligner le rôle de l’Unca à l’égard des Barreaux, pour la gestion des fonds de tiers et des fonds versés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle, par un accompagnement et la mise en œuvre de logiciels informatiques adaptés. Le rôle de l’Unca est également à souligner dans la fourniture d’informations et de statistiques utiles, notamment dans le cadre des discussions menées au titre de l’aide juridictionnelle. En ma qualité de président de la commission de contrôle des Carpa, j’ai remarqué la prise de conscience des bâtonniers et présidents de Carpa, depuis de nombreuses années désormais, en ce qui concerne les contrôles des maniements de fonds. L’autorité ordinale doit jouer, notamment en cette matière, tout son rôle. À Mesdames et Messieurs les Bâtonniers et présidents de Carpa présents, je voudrais rappeler la correspondance adressée par la Conférence le 2 janvier dernier, laquelle insistait sur la nécessité de communiquer les éléments permettant, notamment, de suivre l’évolution de la consommation des dotations. Ainsi, la consolidation régulière des états de trésorerie est un indicateur extrêmement utile pour mesurer l’évolution de la consommation des dotations de l’aide juridictionnelle et agir utilement pour éviter toute rupture de crédit permettant la rémunération des demandes de paiement présentées par les avocats. J’ai noté la demande de suivi mensuel de la consommation sollicitée par Mme Marielle Thuau, sous-directrice, chef du service de l’accès au droit et à la justice et de la politique de la ville. Ainsi, le système Carpa a pu utilement être présenté lors des discussions sur la transposition de la deuxième directive relative au blanchiment d’argent. La plupart des rapports des commissaires aux comptes se conclut par l’absence de manquements, et les quelques cas litigieux trouvent solution à bref délai. Je note également la baisse des sinistres. Mais j’insiste néanmoins sur la nécessité de maintenir une vigilance sur les opérations de maniements de fonds, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 5 juillet 1996 et déterminer GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 un seuil au-delà duquel un contrôle systématique doit être réalisé pour toutes opérations en provenance ou à destination de l’étranger. Je demande aux bâtonniers de considérer la commission de contrôle, comme un outil de régulation et de prévention, mise en place par la profession, avec des prérogatives importantes fixées par décret et qui, dès lors, se doit de solliciter des réponses aux correspondances adressées. Je conclurai en vous informant de la demande d’avis exprimée par le Premier ministre, à l’initiative du garde des Sceaux, au Conseil d’État sur les compétences de la Cour des comptes quant au contrôle des Ordres d’avocats. Je me félicite enfin des bonnes relations existantes entre la Conférence des Bâtonniers et l’Unca. Intervention du Bâtonnier Denis Reboul-Salze (Clermont-Ferrand) Secrétaire général de l’Unca RAPPORT D’ACTIVITÉ M esdames et Messieurs les Bâtonniers, Mesdames et Messieurs les présidents de Carpa, Mes chers confrères, À mon tour de vous entretenir des activités essentielles qu’a assumées l’Unca pendant l’année qui s’est écoulée depuis l’assemblée générale qui s’est tenue à Marseille le 22 octobre 2005. Déjà lors de cette assemblée générale, j’avais attiré votre attention sur l’utilité de l’Unca et des Carpa. Je ne peux, aujourd’hui, que vous dire que le sentiment qui m’animait n’a pas changé, et ce malgré les critiques qui peuvent être émises çà et là... Il est connu que l’on ne parle que des trains qui arrivent en retard et non de ceux qui arrivent à l’heure, des bavures policières beaucoup plus que des secours qui ont pu être apportés... mais ces critiques sont souvent constructives et elles nous permettent d’avancer. C’est pourquoi, si vous le voulez bien, je reprendrai d’abord celles qui sont formulées sur le système Carpa, son utilité et la qualité de ses services. 1. LA CAPTATION DES FONDS REVENANT AUX CLIENTS Cette question a abondamment occupé les réunions de bureau ou les réunions de conseil d’administration. Je renouvelle nos observations sur la longueur parfois excessive de conservation des fonds par les caisses. L’Unca a attiré à plusieurs reprises votre attention sur le fait que ceci résulte d’abord de la convention signée entre la banque et la Carpa et il vous a été adressé des modèles de convention sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour élaborer la convention avec votre banque. Il n’est pas inintéressant de faire valoir auprès de ces détracteurs que le chèque tiré sur la Carpa est un chèque assimilé à un chèque certifié, puisqu’il ne peut pas être établi de chèque s’il n’y a pas la provision correspondante. C’est donc une garantie non négligeable qui est octroyée au plaideur. Aussi, la convention avec la banque garantit la pro- vision du chèque remis puisque les conventions font obligation au banquier de contre-passer le chèque dans un délai déterminé et, en général, le plus court. Si ce délai a expiré, le banquier ne peut plus contre-passer le chèque. Cette hypothèse n’est pas une hypothèse d’école. La Cour de cassation a eu à statuer récemment sur une contre-passation pour un chèque de banque, ce que la Cour d’appel de Lyon avait refusé et son arrêt a été cassé au motif que dès lors que la banque a un motif légitime pour remettre en cause l’avance qu’elle a consentie, lors de la remise du chèque, fût il un chèque de banque, elle peut toujours le faire. Il me paraît intéressant de préciser que la réduction de la durée de conservation des fonds dans les caisses qui l’ont décidé, n’a pas eu pour effet la baisse du solde moyen des dépôts mais, au contraire, son augmentation. Toutefois, une analyse précise des types de flux est indispensable. C’est également dans ce sens qu’a été arrêté, par le Bâtonnier Desfarges et le président de la Compagnie des mandataires judiciaires, le principe du règlement par le canal de la Carpa des sommes revenant aux administrés ou à leurs salariés. C’est dire que cette question de la durée est sensible et qu’il faut y prêter une grande attention. 2. DES DÉPENSES EFFECTUÉES DANS UN BUT COLLECTIF Certains font valoir que les fonds des notaires et des avoués sont gérés par eux, mais alors toutes les dépenses assumées par les ordres dans le cadre de la gestion des aides juridictionnelles, civiles ou pénales, des commissions d’office, comme encore MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 GAZETTE DU PALAIS 17 VIE JUDICIAIRE de tout ce qui peut servir à permettre à l’Ordre d’avoir des locaux décents, une maison du Barreau ou l’équivalent pour accueillir les plaideurs lors de consultation, seront évidemment financées directement par les confrères. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNCA G2788 18 Mais que dire des contributions versées par les Ordres au financement de la formation professionnelle, continue ou initiale ? Mais la meilleure réponse à ces quelques détracteurs réside dans le succès des caisses. Non, à l’inverse de cet adage selon lequel « 20 ans cela suffit », c’est au contraire une amitié de plus de 30 ans qui réunit les caisses entre elles et, à travers elles, entre nos confrères, et cette amitié est fondée sur l’utilité et les services rendus. Savez-vous que la consolidation des données des fonds clients déposés en Carpa fait apparaître, pour l’année 2005 et pour les 179 Barreaux de France métropolitaine et des départements d’Outre-mer, un solde constant de deux milliards d’euros ? Voilà un compliment à l’adresse des caisses quant à leur rôle et à leur utilité. * * * 3. DES COTISATIONS JUSTIFIÉES Le deuxième sujet qui peut fâcher certains d’entre vous a trait aux cotisations ; sans doute ce thème relève t-il plus du rapport du trésorier que du secrétaire général. Il est vrai que des échanges ont parfois opposé à l’Unca, soit des petites caisses, soit des caisses beaucoup plus importantes. Cette question a été prise en compte et elle a été réglée lors de la dernière assemblée générale qui a approuvé le projet de réforme des cotisations qui a été mis en œuvre. Il est vrai que les regroupements des Carpa continuent de poser quelques problèmes car, en effet, soit les Carpa disparaissent et les cotisations correspondantes aussi, soit un service complémentaire est demandé à l’Unca pour tenir compte des regroupements avec une disponibilité plus grande pour le personnel de l’Unca avec des fonctions sophistiquées dans les logiciels. La maintenance informatique représente un coût considérable et c’est pour tenir compte de cette situation qu’a été élaboré un nouveau système de cotisations. Outre la maintenance informatique, ce sont à ces développements et à ces évolutions des logiciels « métier » très particuliers auxquels s’applique l’Unca qui a, à votre égard, une véritable obligation de résultat. Il faut tenir compte des fonctions à valeur ajoutée, des fonctions sophistiquées, et GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 notamment celles, comme je le disais, liées aux regroupements. Que les présidents de Carpa, aujourd’hui équipés de l’ensemble de la ligne actuelle, c’est-à-dire ayant migré du GRP vers le GCMF, vous disent, comme ils nous l’ont écrit, leur appréciation. Ainsi, déjà 106 Barreaux, via leur Carpa, sont équipés du GCMF et les installations continuent pour que nous puissions atteindre au moins 160 Barreaux. Ce travail remarquable est celui d’une équipe soudée. Tenant compte d’une objectivité qu’il convient d’avoir pour chacun d’entre eux, je vous propose de citer les responsables de départements et, à travers eux, de remercier les collaborateurs qui travaillent en nombre et qui sont très méritants. Ces responsables sont : Béatrice (Béatrice Tardy), Christine (Christine Haberthur), Christiane (Christiane Tauran), Éric-Alexandre (Éric-Alexandre Miller), Laurent (Laurent Monnier) et Thierry (Thierry Martin). Il faut également avoir conscience que chaque changement législatif ou réglementaire entraîne une modification des logiciels, soit par la création de nouvelles interventions, soit par la modification de celles existantes. Ainsi les pourparlers transactionnels ont-ils constitué un exemple topique de développement informatique complexe pour un résultat décevant. Ainsi, l’Union nationale des Carpa fournit à chaque caisse, clé en main, une version qui intègre toutes les évolutions textuelles sans qu’elle n’ait à s’en soucier. De même les logiciels qui sont élaborés sont sécurisés et j’invite, au nom de l’Unca, vivement les présidents dont la Carpa est équipée du GCMF à bien s’assurer qu’il a chaque jour l’état président et ses alertes. L’Unca est en relation confiante avec la chancellerie qui est bien consciente que ces évolutions législatives, le tout couplé avec les exigences de Bercy, font que l’Unca est très sollicitée. Nous nous attachons à rappeler à la chancellerie que ce travail à un coût et que nous ne pouvons indéfiniment le faire supporter par les caisses. Madame Thuau, chef du SADJPV (Services de l’accès au droit, à la justice et à la politique de la ville) vient de fournir la réponse de la Chancellerie. * * * Cette relation permanente qui doit exister entre les caisses et l’Unca a connu des résultats très heureux. 4. UNE RELATION UTILE ET FÉCONDE À titre d’exemple, je voudrais évoquer le contrôle de la Cour des comptes. Certains Barreaux ont été destinataires le 27 janvier 2006 d’une lettre du secrétaire général de la Cour des comptes les informant d’un contrôle des Carpa et des Ordres qu’envisageait cette institution judiciaire. Je ne m’étends pas sur les épisodes que le président vient de vous relater. Dès l’Union informée, celle-ci s’est immédiatement mise au travail en accord avec le président de la Conférence des Bâtonniers pour préparer les contrôles sur les fonds d’aide juridictionnelle. Ultérieurement, les Bâtonniers concernés ont été informés que les recours conduisaient à l’annulation de la procédure du 27 janvier 2006. C’est dire combien l’information directe de l’Unca peut être utile. L’Unca se nourrit des informations que vous lui donnez. Elle vous retransmet celles qu’elle possède, notamment au travers du bulletin de l’Unca ou de circulaires d’informations. L’année 2005/2006 a aussi été marquée par le transfert au 1er janvier 2006 de l’assurance « maniement de fonds » par la plupart des Barreaux au profit de la SCB. Seule une petite dizaine de barreaux n’ont pas adhéré à la SCB et sont restés assurés par la police antérieure. Pour votre information, au 1er septembre 2006, sept déclarations de sinistres avaient été reçues. Pour toutes, elles ne concernaient que des affaires dont la non-représentation des fonds était antérieure à 2006, c’est-à-dire qu’elles ne concernaient pas la SCB. Ces sinistres sont de valeur limitée : entre 1.500 Q pour le plus faible et 40.000 Q pour le plus élevé. Que tous les Ordres et toutes les caisses soient remerciés pour la gestion prudente et efficace qu’ils font de ces maniements de fonds. Quelques petits soucis sont apparus dans nos relations avec la CNBF. En effet, l’Unca a mis volontiers aux services des organismes professionnels, et donc de la CNBF, le logiciel qui a permis d’obtenir le versement par l’État de sa contribution au titre du droit de plaidoirie qu’il prend en charge au titre de l’AJ. Les sommes ainsi encaissées par la CNBF sont élevées. Mais pour autant, le développement et les matériels nécessaires représentent un coût financier pour l’Unca qui a demandé à la Caisse nationale des Barreaux français de lui verser une contribution au titre des frais, contribution qui au demeurant représentait un peu moins de 2 % des sommes ainsi encaissées. L’Unca intervient aussi en partie pour le SRDP logiciel développé par la CNBF pour la mise en œuvre du droit de plaidoiries pour les affaires dites « payantes ». À ce jour, la solution est trouvée et je salue, en votre nom à tous, la présence de Madame le Bâtonnier Gloria Szpiega, première vice-présidente de la CNBF et qui doit assumer la présidence à compter du 1er janvier prochain. 5. UNE UNION QUI AVANCE Des résultats encourageants : – Le premier a trait à la présentation des nouveaux statuts de l’Unca qu’il vous sera demandé d’adopter en assemblée extraordinaire si le quorum est atteint. Vous avez, dans vos dossiers, l’exposé des motifs qui ont justifié cette remise en forme des statuts, mais sans grand bouleversement. Il avait été envisagé de modifier la durée des mandats, notamment du président pour le porter à trois ans, mais cette évolution n’a pas recueilli l’aval du conseil d’administration. Ainsi que vous l’écrit le président lui-même, ces modifications s’inscrivent dans un souci d’une meilleure lisibilité des dispositions régissant l’Union et dans la prise en compte de l’évolution de ces actions et de la place qu’elle occupe au sein des institutions. – Le deuxième évènement heureux est l’arrivée au sein de l’Unca de la Carpa de Papeete (Tahiti, Polynésie française). Notre confrère, trésorier de la Carpa, Dominique Antz, nous a communiqué l’accord de principe de son conseil d’administration pour l’adhésion à l’Unca. Il vous est demandé de vous prononcer sur cette adhésion. Elle est effectivement consécutive à l’extension à la Polynésie de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle. Les pouvoirs publics ont souhaité que le modèle de gestion des fonds que l’Unca a mis en œuvre soit appliqué à la Carpa. C’est bien la reconnaissance la plus officielle de la qualité de cette gestion. – L’Unca n’est pas encore au chômage avec la LOLF. Ainsi, il vous sera bientôt demandé par Bercy de produire les états de trésorerie exceptionnellement au 31 octobre 2006 et au 31 décembre 2006, afin que puissent être calculées les dotations. Ce travail va nécessiter, là encore, une organisation des services de l’Unca pour consolider ces données dans de si brefs délais. À compter de 2007, ces états seront établis mensuellement par l’Unca, à la demande de la chancellerie. Ainsi, en 30 ans d’activité, l’Unca sera passée MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 GAZETTE DU PALAIS 19 VIE JUDICIAIRE comme toute star de l’ombre à la lumière. Cette lumière ne doit pas vous faire peur, elle doit, au contraire, éclairer notre chemin. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNCA G2790 20 Enfin, la quatrième grande satisfaction réside dans l’intérêt que vous portez tous, caisses et confrères, au fonctionnement de l’Unca, puisque nous avons reçu le nombre record de 10 candidats pour 6 postes à pourvoir, hors Paris, au conseil d’administration. Tous les candidats sont des administrateurs de leur caisse, et administrateurs de l’Unca. C’est dire la qualité des candidats et l’importance du choix que vous assumez pour la prise en compte des missions de l’Unca. Mais je n’aurai garde d’oublier les efforts faits par le Bâtonnier Denard pour créer une Carpa au Burkina Faso inaugurée en avril dernier. Je ne voudrais pas non plus passer sous silence tous les efforts que fait l’Unca avec la profession pour le développement des nouvelles technologies. C’est notamment le cas du RPVA (Réseau privé virtuel des avocats), que le Conseil National des Barreaux a porté sur les fonts baptismaux et pour lequel l’Unca fournit avec l’accord de chaque président l’annuaire qui authentifie l’avocat qui se connecte. (Lille est le premier Barreau pilote en ce domaine). * * * Mesdames et Messieurs les Bâtonniers et mes chers confrères, vous avez bien compris que tout ce travail n’est rendu possible que grâce au dévouement de tous et d’abord celui du personnel de l’Unca dont je peux vous dire qu’il ne se tourne pas les pouces et dont je tiens à rappeler, à vous tous, qu’il est à votre disposition et que si d’aventure vous voulez rendre visite à l’un ou l’autre d’entre eux dans les bureaux de l’Unca, bureau dont je ne vous ai pas parlé mais dont l’extension va bientôt être inaugurée, il vous accueillera avec le sourire. C’est ce même sourire qui vous accueille lors de vos appels téléphoniques dont nous espérons qu’ils sont traités avec compétence. Je souhaite que la même courtoisie, en retour, lui soit réservée et je clôturerai mon propos en empruntant à la comédie romaine cette formule qui m’invitera à me taire : et nunc plaudite. Intervention de Marc Bérenger (Marseille) Trésorier adjoint de l’Unca RAPPORT FINANCIER – QUITUS 2005 − AFFECTATION DU RÉSULTAT EN « REPORT À NOUVEAU » − SITUATION 2006 P our la présentation des comptes de l’exercice 2005, je souhaite préciser : – que les comptes ont été révisés par l’expert comptable, – que son rapport est inséré dans le dossier de travail, – que le compte de résultat, le bilan, la situation budgétaire au 31 décembre 2005, ainsi que l’annexe financière au bilan ont été adressés préalablement par voie postale le 25 août 2006. Par ailleurs : – l’excédent dégagé sur l’exercice 2005 s’élève à 24.219 Q, après un déficit sur l’exercice 2004 de 78.070 Q consécutif à l’abandon du crédit de TVA qui avait été engrangé au titre du secteur distinct d’activité ; – si le secteur distinct d’activité a été supprimé au 1er janvier 2004, eu égard à la position de l’administration fiscale, sur les années 2004 et 2005, la sec- GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 torisation a été maintenue en raison de la participation à la maintenance et aux évolutions des logiciels appelées spécifiquement jusqu’à la fin de ce deuxième exercice, sectorisation qui apparaît encore dans le bilan et compte de résultat. S’agissant du compte de résultat, le montant total des produits s’est élevé à 2.208 950 Q ; les charges à 2.184.731 Q, soit un excédent de 24.219 Q. Les recettes sont conformes au budget prévisionnel adopté lors de l’assemblée générale du 15 octobre 2004, et l’on note la bonne maîtrise des charges, nonobstant une augmentation des actions de l’Unca tout au long de l’exercice 2005, notamment en matière informatique par : – un développement et une évolution des logiciels associés au Tronc commun, à savoir l’aide juridictionnelle, l’aide à l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue, la médiation – composition pénales et mesure prévue à l’article 12-1 de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, l’assistance d’une personne détenue au cours d’une procédure disciplinaire en relation avec sa détention, la gestion et comptabilité des maniements de fonds, ainsi que toutes les fonctions évoluées du Tronc commun qui facilitent le travail des secrétaires de Carpa et des Ordres ; – la mise en place de l’infrastructure destinée à répondre aux souhaits du Conseil National des Barreaux pour le RPVA (Réseau privé virtuel des avocats) ; – l’accompagnement des nombreux regroupements de Carpa ; – la mise en place d’outils sophistiqués tels que la synchronisation et la réplication des données sollicités par la Caisse nationale des Barreaux français pour le fonctionnement du module SRDP sur un site distinct de celui sur lequel le Tronc commun et ses modules associés sont installés. Le décalage des charges est lié au déménagement d’une partie des services de l’Unca, puisque dès 2005, l’impact de nouveaux locaux avait été envisagé dans le cadre d’un rapprochement avec le Conseil National des Barreaux. En définitive, ce décalage interviendra sur les exercices 2006 et 2007, compte tenu de l’acquisition, en 2006, des locaux du rez-de-chaussée du bâtiment B du 169 rue de Rennes. Par ailleurs, certains développements envisagés, comme la gestion des protocoles articles 91 et 132-6 ou certaines fonctions liées au Gcmf, telle que la consultation des comptes à distance « iCarpa », ont dû être reportés. À l’issue de cette présentation, le quitus a été demandé ainsi que l’affectation de l’excédent en report à nouveau. Intervention de Jean-Yves Le Porzou (Bretagne − Rennes) Trésorier de l’Unca RAPPORT FINANCIER − PROJET DE BUDGET 2007 HISTORIQUE 1 – Lors de l’assemblée 2004 à Paris, l’Unca avait pris un engagement exprès : repenser totalement le mode de fixation des cotisations, pour le rendre plus lisible aux Carpa, sans augmenter, dans des proportions importantes, leurs charges, à ce titre. 2 – Dès les premiers jours de 2005, nous nous sommes mis au travail et sommes présentés devant l’assemblée, d’octobre 2005 à Marseille, avec une nouvelle grille de répartition des cotisations ayant les avantages suivants. a – Les coûts étaient maîtrisés et l’enveloppe globale était même en diminution. b – N’était plus faite la distinction entre une cotisation et différentes maintenances informatiques. La cotisation était plus lisible pour les Carpa, c – Surtout, nous arrivions à la solution suivante pour la quasi-totalité des Carpa : réduction du coût global de la cotisation de l’Unca par rapport à l’exercice précédent. Ce budget 2006 et ces cotisations 2006 ont été approuvées par l’assemblée d’octobre 2005 à Marseille. MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 GAZETTE DU PALAIS 21 VIE JUDICIAIRE EXERCICE 2007 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNCA G2789 22 Le budget recouvre beaucoup d’inconnus. Nos nouveaux locaux du rez-de-chaussée de la rue de Rennes sont, enfin, opérationnels avec le coût généré par ces locaux supplémentaires. La mise en place du plan informatique 2007-2010 est en route. L’Unca est la victime du succès du Tronc commun, support informatique sur lequel se reposent les composantes de la profession mais aussi la Chancellerie. Nous sommes sollicités de toute part en matière informatique par : – la Chancellerie, – le Conseil National des Barreaux, – la Conférence des Bâtonniers, – les Ordres, – la Caisse nationale des Barreaux français, – et bien sûr, nos adhérents, les Carpa. Le tronc commun fêtera ses dix ans dans quelques jours. Nous devons réfléchir à une troisième ligne informatique. Contrairement à ce que certains pourraient penser, les regroupements de Carpa ne diminuent pas les sollicitations et la charge de travail des services de l’Unca. S’agissant de caisses structurées, elles demandent des interventions plus rapides en cas de difficultés avec des volumes conséquents, des besoins d’une entreprise en quelque sorte. Ainsi, pour satisfaire notamment aux besoins de la Chancellerie et des autres organisations de la profession, nous devons embaucher de nouveaux collaborateurs qui auront un statut d’informaticien. Le problème pour l’Unca se posait donc au moment de la préparation de ce budget 2007 dans les conditions suivantes : – soit nous faisions supporter par les seules Carpa le coût de ces sollicitations des autres organes de la profession et de la Chancellerie, et l’augmentation des cotisations, pour 2007, était conséquente, – soit nous considérions que les Carpa ont encore, malgré la hausse des taux, des difficultés financières (que nous n’ignorons pas) et qu’il nous faudra demander à la Chancellerie et aux différentes composantes de la profession qui nous sollicitent une participation financière aux travaux qu’ils nous demandent. Il n’est pas question pour l’Unca de facturer au prix fort les uns et les autres, mais de ne pas faire payer par les Carpa ce qui est demandé par la chancellerie ou les autres composantes de la profession. GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 C’est la seconde solution à laquelle nous avons réfléchi. Une augmentation des cotisations limitée à 3 % et linéaire pour toute les Carpa de province, quelle que soit leur taille. Ceci nous conduit en l’état à un budget provisionnel 2007 déficitaire de près de 190.000 Q. Mais il nous appartiendra de convaincre la Chancellerie et les autres composantes de la profession de la nécessité de supporter en tout ou partie, le coût des travaux qu’ils demandent à l’Unca (et qui sont conséquents) et de ne pas faire supporter ce coût par la cotisation des Carpa. C’est cette seconde proposition que le bureau et le conseil d’administration de l’Unca ont décidé de soumettre à l’assemblée générale de ce jour. Il est en conséquence demandé à l’Assemblée de voter sur la proposition suivante : augmentation linéaire de 3 % pour les Carpa de province de la cotisation 2007 par rapport à la cotisation 2006 (et maintien de la cotisation de Paris au chiffre antérieur). Rapport du Batônnier Bernard Vatier (Paris) Administrateur de l’Unca À PROPOS DU BLANCHIMENT D’ARGENT E n 1989, le G7 a créé un groupe d’action, le « GAFI » Groupe d’action financier, dénommé également « FAFT » (1) chargé d’assurer le développement et la promotion d’initiatives en matière de lutte contre le blanchiment d’argent provenant des trafics de stupéfiants. Le GAFI a suggéré 40 recommandations, l’objectif étant de rendre insécures les opérations de blanchiment et de permettre aux autorités de police financière d’identifier les trafiquants et les réseaux de blanchisseurs. Le GAFI a ainsi recommandé d’imposer aux intermédiaires financiers une obligation de révélation de soupçons et une obligation de vigilance. La France avait appliqué sans attendre de telles dispositions aux termes de la loi no 90614 du 12 juillet 1990, aujourd’hui transposé aux articles L. 562-1 et suivants du Code monétaire et financier. En Europe, cette règlementation a été étendue par la directive 91/308/CEE qui a imposé aux établissements intermédiaires financiers ces deux séries d’obligations mises en avant pour lutter contre le blanchiment d’argent. Par la suite, le GAFI notait que les méthodes du blanchiment d’argent et les techniques avaient évolué, en mettant notamment en cause la création de structures juridiques aux fins de dissimulation, à l’abri desquelles se trouvaient les propriétaires de fonds ou les bénéficiaires finaux, qui font appel à des professionnels pour les assister et pour leur donner des conseils. C’est sur la base des recommandations faites en 1998 par le GAFI qu’a été publiée la directive du 4 décembre 2001 étendant pour partie aux avocats et à certaines autres professions réglementées les dispositions de la directive de 1991 destinée aux banques et aux établissements financiers (2). La directive du 4 décembre 2001 a été transposée en France par l’article 70 de la loi no 2004.130 du 11 février 2004, codifiée dans les articles L. 562-1 et suivants du Code monétaire et financier. La loi de transposition précise que les (1) Financial Action Task Force. (2) Il y a lieu de noter que les pays de l’Union européenne sont les seuls pays de l’OCDE à avoir imposer une obligation de révélation de soupçons. La Cour suprême de la Colombie britannique a demandé au législateur canadien de suspendre le projet de loi en ce qu’il portait atteinte à l’indépendance de l’avocat qui ne pouvait avoir d’autres devoirs que ceux à l’égard de son client. avocats font partie de la liste des personnes assujetties aux obligations de la directive lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle, ils réalisent au nom et pour le compte de leurs clients toutes transactions financières ou immobilières ou lorsqu’ils participent en assistant leurs clients à la préparation ou à la réalisation des transactions concernées : 1 – l’achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ; 2 – la gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant aux clients ; 3 – l’ouverture des comptes bancaires, d’épargne ou de titres ; 4 – l’organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ; 5 – la constitution, la gestion ou la direction des sociétés. ; 6 – la constitution, la gestion ou la direction de fiducies de droit étranger ou de toute autre structure similaire. La rédaction de la loi française correspond sur ce point strictement au texte de la directive. Il convient de noter dès à présent que les opérations visées par le texte et pour lesquelles s’appliquent l’obligation de révélation de soupçons et l’obligation de vigilance, se rapportent à des opérations mal définies pour certaines d’entre elles en ce qu’elles mélangent deux activités distinctes, l’activité de mandataire et l’activité de conseil, le texte visant expressément l’assistance à la préparation. Le conseil juridique est donc expressément MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 GAZETTE DU PALAIS 23 VIE JUDICIAIRE inclus dans la définition du champ d’application de cette réglementation pour en être exclu dans le même temps comme il sera dit ci-après... ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNCA G2803 24 La déclaration de soupçons doit être faite par les avocats auprès de leur Bâtonnier. La loi impose que le Bâtonnier transmette sans délai la déclaration faite, sauf s’il considère qu’il n’existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux. Dans ce cas, le Bâtonnier informe l’avocat de la raison pour laquelle il a estimé ne pas devoir transmettre les informations communiquées. Le Bâtonnier doit néanmoins transmettre au président du Conseil National des Barreaux les informations contenues dans les déclarations. Il est dit que cette transmission ne contient pas d’éléments relatifs à l’identification des personnes et le président du Conseil National des Barreaux fait un rapport au garde des Sceaux sur les situations qui n’ont pas donné lieu à communication des déclarations. Le texte de l’article L. 562-1 du Code monétaire et financier prévoit deux exceptions à l’obligation de révélation de soupçons et à l’obligation de vigilance. Les avocats ne sont pas tenus à ces obligations lorsque les informations ont été reçues d’un de leurs clients ou obtenues sur l’un d’eux, soit dans le cadre d’une consultation juridique, sauf si celle-ci est fournie aux fins de blanchiment de capitaux ou si ces personnes y procèdent en sachant que leurs clients souhaitent obtenir des conseils juridiques aux fins de blanchiment de capitaux, soit dans l’exercice de leur activité dans l’intérêt de ce client lorsque cette activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure. Les exceptions contenues dans la loi française sont celles retenues par la directive du 4 décembre 2001. Indépendamment de la contradiction relevée ci-dessus entre la définition du champ d’application du texte et celle des exceptions, on ne manque pas de noter que tant la directive que la loi française retient l’idée selon laquelle il serait possible pour un avocat d’agir en sa qualité d’avocat pour fournir des conseils aux fins de blanchiment. Une telle situation est totalement invraisemblable. En pareil cas, l’avocat n’agit pas dans son statut d’avocat. Il agirait dans ce cas comme un délinquant pour être complice d’une infraction. Les avocats ne manquent pas d’être étonnés par le considérant numéro 17 de la directive qui énonce... « Toutefois dans les cas où les membres indépendants de professions consistant à fournir des conseils juridiques qui sont légalement reconnus et contrôlés, par exemple des avocats, évaluent la situation juridique d’un client ou le GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 représentent dans une procédure judiciaire, il ne serait pas appropriée que la directive leur impose l’obligation, à l’égard de ces activités, de communiquer d’éventuels soupçons en matière de blanchiment de capitaux. Il y a lieu d’exonérer de toute obligation de déclaration des informations obtenues avant, pendant et après une procédure judiciaire ou lors de l’évaluation de la situation juridique d’un client. Par conséquent, la consultation juridique demeure soumise à l’obligation de secret professionnel, sauf si le conseiller juridique prend par à des activités de blanchiment de capitaux, si la consultation juridique est fournie aux fins de blanchiment de capitaux ou si l’avocat sait que son client souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins de blanchiment de capitaux ». L’article L. 562-2-1 du Code monétaire et financier reprend la même idée puisqu’il y est écrit que l’exception à la règle de la révélation de soupçons ne s’applique pas à la consultation juridique, « sauf si celle-ci est fournie aux fins de blanchiment de capitaux ». Le rappel de ces textes met bien en valeur la méconnaissance de la profession d’avocat par les législateurs européens et français qui admettent que l’avocat puisse se rendre complice d’un délit, celui de blanchiment de capitaux avec cependant, dans ce cas l’obligation de procéder à une déclaration de soupçons... Cette méconnaissance a des conséquences graves. Tout d’abord le législateur impose cette réglementation à des professions qui sont déjà réglementées et qui sont dotées de règles disciplinaires. La profession d’avocat n’a pas attendu le législateur moderne pour imposer la règle selon laquelle l’avocat avait le devoir de faire respecter l’état de droit. Ce devoir est de l’essence même de la profession. La mission de l’avocat repose sur la contribution à l’œuvre de justice. En imposant dans le Code monétaire et financier des devoirs de police, sous la tutelle réelle d’une autorité de police, en l’espèce Tracfin, le législateur ignore le fait que l’avocat exerce dans le respect des principes essentiels et sous le contrôle disciplinaire de son Barreau. Bien plus, le législateur remet en cause l’autorégulation qui protège, à travers l’avocat, les droits et libertés fondamentales. En second lieu, on ne manque pas d’être étonné par le fait que cette législation ne concerne que les professions réglementées. Comme l’activité de conseil juridique peut être exercée par d’autres professions non réglementées dans certains pays d’Europe, et même en France dans certains cas, le législateur favorise le développement d’officines de conseils en tout genre lesquelles n’étant pas soumis à une quelconque obligation de police, peuvent légalement s’affranchir de toute obligation de révélation et de toute obligation de vigilance... Est-ce bien l’objectif voulu par le législateur ? En d’autres termes, la législation sur le blanchiment de capitaux applicable aux avocats s’inspire d’un profond sentiment de défiance à l’égard de la profession, comme si le secret professionnel de l’avocat était devenu de plus en plus insupportable pour une société tourmentée par des exigences de transparence telles que le secret change de nature pour n’être plus qu’opacité... Ceci dit, il convient de noter que si le considérant 17 exclut formellement la consultation juridique des obligations de révélation de soupçons et de vigilance, les dispositions normatives de la directive, ne vont pas du tout dans le même sens. En l’espèce, le point 5 de l’article 1er qui modifie l’article 6 de la directive de 1991 énonce que les états membres ne sont pas tenus d’imposer les obligations... aux membres des professions juridiques indépendantes ce qui permet a contrario aux États membres d’imposer l’obligation de révélation de soupçons même dans le cadre de la consultation juridique et dans le cadre de l’activité juridictionnelle. L’hypothèse d’une violation du secret professionnel pour l’ensemble de l’activité de l’avocat est donc expressément retenue par le législateur européen. Globalement cependant, l’application de la directive par les États membres a conduit à retenir l’exception de l’activité judiciaire de l’avocat. En revanche, l’appréciation de l’exception liée à la consultation juridique varie d’un pays à l’autre, ce qui ne manque pas de créer de grandes difficultés pour l’activité transnationale. En France, la règlementation est applicable depuis la publication du décret du 26 juin 2006. L’avocat, désormais, est tenu de deux séries d’obligations. Tout d’abord, il est tenu d’une obligation de révélation de soupçons auprès de son Bâtonnier et son Bâtonnier a l’obligation de transmettre cette déclaration à Tracfin dans un délai de huit jours francs. Tracfin accuse réception de cette déclaration auprès de l’avocat déclarant. En second lieu, l’avocat est tenu de procéder aux vérifications imposées par les articles L. 563-1 et suivants du Code monétaire et financier au titre de l’obligation de vigilance. Il doit se renseigner sur l’identité du client, la nature de l’opération, le bénéficiaire final. Ces indications et les caractéristiques de l’opération doivent être consignées par écrit et conservées à la disposition de l’autorité de contrôle. Les avocats sont tenus de conserver pendant cinq ans à compter de la cessation de leurs relations avec le client les documents relatifs à leur identité et ceux concernant les opérations qui ont été faites pendant cinq ans à compter de leur exécution. En vertu de l’article L. 562-2 du Code monétaire et financier, le régime juridique applicable à la déclaration de soupçons et à l’obligation de vigilance est le même. En conséquence, que l’avocat intervienne dans le cadre d’une activité d’évaluation de la situation juridique du client ou qu’il intervienne dans le cadre de son activité judiciaire, il n’est tenu, de par la loi, ni à l’obligation de révélation de soupçons, ni à l’obligation de vigilance. De façon surprenante, le décret du 26 juin 2006 fait cependant une distinction contraire au texte même de la loi. En effet, en application des dispositions qu’il insère dans l’article R. 563-4 du Code monétaire et financier, la consultation juridique entre dans le champ d’application de l’obligation de vigilance. Bien évidemment, les avocats n’avaient pas attendu le législateur de 2004 ni le décret du 26 juin 2006 pour veiller à ce que les services professionnels qu’ils offrent ne soient pas détournés et employés à la réalisation d’infractions. Par nature les avocats sont vigilants car par les conseils donnés ils font respecter l’état de droit et ils ne peuvent être complices d’infractions pénales. Dans ce dernier cas, ils ne seraient plus avocats. Ils ne seraient plus protégés par leur statut. Ils seraient délinquants, poursuivis par l’autorité disciplinaire de leur Barreau et pénalement punissables. En vertu de la nouvelle réglementation, le devoir de vigilance de l’avocat doit prendre la forme en toutes circonstances, à l’exception de l’activité juridictionnelle, d’un travail écrit qui recense toutes les informations sur le client, sur l’origine de l’opération, tenu à la disposition des autorités de police pendant le délai de cinq années... Ainsi, l’exception de la consultation juridique formellement prévue par la loi est ignorée du décret, ce qui entraine des conséquences considérables. Les archives de l’avocat deviennent des archives de la police. L’article R. 563-2 du Code monétaire et financier issu du décret du 26 juin 2006 prévoit en effet que l’avocat doit être à même de communiquer dans les meilleurs délais à la cellule Tracfin et à l’autorité de contrôle, en l’espèce le Bâtonnier, les documents écrits sur l’origine et la destination des sommes, sur l’objet de la transaction, sur l’identité de la personne qui en bénéficie. Les représentants des Barreaux du monde entier se sont élevés contre la réglementation issue de la directive du 4 décembre 2001, complétée par la troisième directive qui harmonisant en un texte unique la première et la seconde accroît notamment les exigences du devoir de vigilance (directive 2005/60 CE du 26 octobre 2005) (3), en rappelant que les recommandations du GAFI avaient expres(3) Déclaration qui sera faite à Amsterdam le 7 novembre 2006. MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 GAZETTE DU PALAIS 25 VIE JUDICIAIRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNCA G2803 26 sément donné lieu à une interprétation spécifique, le GAFI ayant précisé que les avocats, notaires ou les autres professionnels indépendants ou expertscomptables agissant comme professionnels indépendants ne sont pas obligés de faire une déclaration de soupçons si les informations ont été obtenues dans des circonstances sujet au secret professionnel (4). Le Barreau français avait saisi le Parlement européen d’une pétition. Cette pétition a été déclarée recevable, mais le Parlement n’a pas encore donné suite à son examen. L’article 2 de la directive du 4 décembre 2001 avait imposé à la commission de faire une évaluation sur l’application de la directive dans les trois ans. Cette évaluation n’a pas été faite mais néanmoins le législateur européen a cru bon de renforcer les obligations à la charge des avocats en adoptant la troisième directive sans attendre les conclusions de l’étude qu’elle avait la charge de faire. Le Conseil des Barreaux européens a donc demandé à la Commission européenne de réviser les textes. Les autorités européennes n’ont pas donné suite aux revendications légitimes qui étaient exprimées. Elles maintiennent une confusion dans les missions de l’avocat : la mission de conseil ou de représentation en justice exige une relation de confiance absolue et c’est précisément parce que cette confiance est irréfragablement présumée que l’État ne peut pas s’approprier les informations reçues par l’avocat. Par ailleurs, l’avocat dans son activité de conseil est indépendant et n’a de devoir qu’à l’égard de son client. Il ne peut y avoir de la part de l’État atteinte à l’indépendance de l’avocat en lui attribuant une obligation de police. En revanche, dans certaines circonstances l’avocat peut être mandataire. Dès lors qu’il est mandataire obligé, le secret professionnel peut ne pas s’appliquer. Ainsi en est-il si l’avocat a agi comme séquestre ou trustee. Dans ce cas, l’avocat se trouve placé avec les mêmes obligations qu’un mandataire. Cette distinction entre d’un côté l’activité de louage d’ouvrage et de l’autre l’activité de mandataire n’ayant pas été faite, la construction de la réglementation européenne repose sur des confusions qui sont gravement attentatoires aux libertés fondamentales. Cela conduit le législateur à s’égarer en allant jusqu’à reconnaître que l’avocat peut être un délinquant, à charge par lui de se conformer à la réglementation sur la révélation de soupçons... Cela conduit également à faire abstraction des dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre (4) La réglementation suisse respecte le secret professionnel de l’avocat dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent (loi fédérale du 10 octobre 1997). GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 1971 modifié par la loi du 7 avril 1997 qui prévoit que, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle et les notes d’entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. L’article 160 du décret du 26 novembre 1991 retenait que « l’avocat ne peut commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel ». Mais ce texte a été abrogé par le décret du 12 juillet 2005 qui a substitué dans son article 4 le texte ci-après : « Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de révélation prévue et autorisée par la loi, l’avocat ne commet en toutes matières aucune divulgation contrevenant au secret professionnel ». Ce dernier texte est contraire à l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 seul applicable à l’époque (5). Il annonce la réforme issue de la loi du 11 février 2004 et la formidable régression des libertés publiques qui résulte de l’évolution d’une politique sécuritaire que confirme le décret du 26 juin 2006 qui va jusqu’à étendre le devoir de vigilance de l’avocat au conseil juridique, contrairement aux termes de l’article L. 562-1 du Code monétaire et financier modifié par la loi du 11 février 2004 et de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971. En conclusion, l’application de la réglementation sur le blanchiment de capitaux pose de véritables questions de principe qui ne trouveront de solutions au regard du respect des droits et libertés fondamentales que dans une prise de position politique courageuse soit sur la base de la pétition déposée par le Barreau français auprès du Parlement européen, soit par la décision de la Cour de justice des Communautés européennes saisie par la Cour arbitrale de Belgique de la question de savoir si la loi de transposition de la directive qui reprend, mot pour mot, les termes mêmes de la directive est ou non conforme à la Convention européenne des droits de l’homme laquelle est applicable aux pays de l’Union en application de l’article 6 du Traité de l’Union européenne, soit par la décision à intervenir sur les recours déposés contre le décret du 26 juin 2006 qui rend applicable les dispositions des articles L. 562-1 et suivants du Code monétaire et financier aux avocats. (5) On peut difficilement concevoir qu’un texte réglementaire puisse organiser le secret professionnel de l’avocat lequel constitue un élément substantiel à l’exercice des libertés publiques, de la compétence exclusive de la loi en application de l’article 34 de la Constitution. Les questions qui sont posées par cette législation concernent également la place et le rôle des Barreaux. Si des autorités extérieures se voient attribuer des prérogatives dans le contrôle de notre profession, n’est-ce pas à raison d’une défiance et ne devons-nous pas montrer et démontrer aux pouvoirs publics que les autorités de régulation que sont nos Barreaux sont en mesure de veiller au res- pect par les avocats de leur devoir de vigilance et n’est-ce pas précisément ce que nous faisons grâce aux Carpa et au concours technique qu’apporte l’Unca ? Singulièrement, ce point apparaît ignoré par le législateur européen qui ne porte pas attention aux formes d’organisation de la profession au sein des États membres. Rapport de Denis Talon (Paris) Ancien administrateur de l’Unca À PROPOS DES SAISIES IMMOBILIÈRES L a vénérable procédure de saisie immobilière, qui remonte au célèbre Édit des criées du 3 septembre 1551, prévoyait dans ses derniers développements, au fil des ans actualisés, des mécanismes relativement simples et rodés par l’expérience en ce qui concerne les garanties de fiabilité financière des enchères. Il appartenait déjà au créancier poursuivant de moduler avec prudence les poursuites et les conditions de mise à prix (1). Les amateurs qui voulaient porter des enchères devaient ensuite être notoirement solvables pour éviter les interdictions d’enchérir traditionnellement perçues comme des « mesures de police des enchères » (2). Enfin, divers mécanismes ordinaux complétaient à l’occasion ces dispositions (telles les « commissions de folles enchères ») qui régulaient de plus fort les ventes avec en perspective d’éventuelles sanctions disciplinaires stimulantes susceptibles d’être envisagées (3) ou de possibles poursuites pour responsabilité civile professionnelle pour les avocats concernés (4). Ces derniers temps néanmoins, un vent législatif nouveau s’est levé urbi et orbi. Parallèlement aux sûretés et aux successions qui ont fait l’objet de substantiels bouleversements législatifs non encore totalement assimilés ni appliqués, la saisie immobilière elle aussi n’est pas restée au bord de la route ! Le remodelage de la matière concerne notamment le problème des consignations à divers stades de la procédure. (1) (2) (3) (4) P. Régnault et D. Talon, Gaz. Pal., Rec. II 1998, 1081. Cass. 2e civ., 10 décembre 1975, Bull. 333. Rec., 17 décembre 1844, DP 1845. 1. 71. Cass. civ., 17 juillet 1947, D. 1947. 474. I. LES RÉFÉRENCES DE TEXTES Il convient, tout d’abord, de se reporter à l’ordonnance du 21 avril 2006 qui a été introduite par un rapport au Président de la République, ainsi que le prévoyait la loi d’habilitation du 26 juillet 2005 « pour la confiance et la modernisation de l’économie ». Par ce texte à valeur législative, se trouve réécrit le titre XIX du livre III du Code civil où les dispositions se déclinent de l’article 2190 à l’article 2216, et plus particulièrement en ce qui concerne les consignations aux articles 2205 et 2211. En second lieu, est à considérer le décret d’application du 27 juillet 2006 qui comporte 169 articles aux portées et qualités variées. Certains ne concernent que des changements de vocabulaire (tel que le cahier des conditions MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 GAZETTE DU PALAIS 27 VIE JUDICIAIRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNCA G2990 28 devente et la procédure de réitération de la vente) et d’autres des mesures plus fondamentales (audience d’orientation et distribution du prix, initiée dès l’origine de l’action). La notion de consignation, quant à elle, est spécialement l’objet de la sollicitude du législateur réglementaire, tant avant la vente qu’après la réalisation de celle-ci. Il convient aussi de citer la traditionnelle circulaire de la Chancellerie, datée du 14 novembre 2006 et diffusée à l’initiative du Garde des Sceaux aux plus hautes autorités judiciaires, du Premier président de la Cour de cassation et au Procureur général de ladite Cour jusqu’aux Premiers présidents et Procureurs généraux de Cours d’appel, ainsi qu’aux présidents des tribunaux supérieurs d’appel et des procureurs de la République près lesdits tribunaux. La matière s’y trouve plus particulièrement traitée en ses articles 4.2.2.3 au stade de l’enchère et 4.2.7.1 à celui du paiement du prix final. Nous ne traitons ci-après que le cas où la vente amiable, encouragée par le législateur, n’est pas retenue ou n’aboutit pas. II. LE PRINCIPE L’existence d’un séquestre est établie par la loi de façon tout autant nouvelle que formelle par le nouvel article 2211 du Code civil qui prévoit que « l’adjudicataire doit consigner le prix sur un compte séquestre ou à la Caisse des dépôts et consignations ». Cette disposition complète celle résultant de l’article 2205 du même Code qui prévoit certes que « sous réserve des incapacités tenant aux fonctions qu’elle exerce, toute personne peut se porter enchérisseur » mais exige aussi que l’amateur en cause « justifie d’une garantie de paiement ». Le décret, quant à lui, relaye la notion en prévoyant expressément que le nouveau « cahier des conditions de vente » doit impérativement comporter, à peine de nullité, « la désignation d’un séquestre des fonds provenant de la vente » en évoquant aussi la Caisse des dépôts et consignations pour être également l’éventuelle consignataire des fonds. Ainsi, de façon incontestable et innovante, est validée la pratique du recours à l’Ordre des avocats ou à la Carpa pour recueillir les deniers liés au port des enchères et ce, dès l’origine avant même que ne soit qualifiée la nature de la consignation qui ne le sera qu’en fonction des aléas des suites de l’adjudication. Cette avancée positive résultant de la conjugaison de l’ensemble de ces textes impératifs permet de donner une certaine souplesse à la matière qu’il appartiendra, à la pratique, d’homogénéiser. GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 III. LA CONSIGNATION AVANT LA VENTE Au-delà du principe de solvabilité fixé par le Code civil, l’obligation de consignation résulte de l’article 74 du décret qui prévoit qu’avant de porter les enchères, l’avocat doit se faire remettre par son mandant, contre récépissé, une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque. Celui-ci doit être rédigé à l’ordre du séquestre consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente. Il doit, enfin, représenter 10 % du montant de la mise à prix. On peut considérer que cette obligation réglementaire va dans le bon sens pour éviter les audaces dangereuses de certains, consistant à porter des enchères en confiance pour des clients habituels ou occasionnels sans détenir pour chaque enchère une garantie suffisante pour assurer la fiabilité de l’opération. La référence faite au cahier des conditions de la vente quant à la désignation du séquestre consignataire conforte le principe de la possibilité d’indiquer l’Ordre des avocats ou la Carpa à cette fin, tout autant que la Caisse des dépôts et consignations. Reste la question du quantum de la somme concernée, car la mise à prix est variable dans son mode de fixation avec parfois quelques fantaisies alors qu’une référence au montant officiellement envisagé quant à son enchère eut été un critère de référence plus adapté à la preuve de la crédibilité de celui qui veut se porter adjudicataire. Le décret prévoit en tout cas que la somme « encaissée » est restituée dès l’issue de l’audience à celui qui n’est pas déclaré adjudicataire. Ce mécanisme peut cependant être concrètement parfois difficile à gérer dès lors que le texte brevitatis causa voulait surtout, par ce propos, protéger l’enchérisseur face à son mandataire plutôt que d’imposer des écritures comptables multiples. En revanche, pour celui qui a eu le bonheur d’emporter la vente adjudicataire, la consignation sera conservée par le séquestre et abondera les sommes disponibles lors de la distribution du prix. Elle sera, en outre, prise en compte dans l’hypothèse d’une défaillance ultérieure dudit adjudicataire conduisant à une réitération des enchères. Il convient d’ajouter à cet égard, même si cette disposition a vocation à être prudemment exploitée, que la sanction du défaut de respect de ces dispositions est a priori « la nullité de l’enchère soulevée d’office ». Si une contestation relative à la validité des enchères advient, elle doit être formée verbalement à l’audience et conduira le juge à statuer « sur le champ » en ordonnant, le cas échéant, la reprise immédiate de la vente. À cet égard, l’article 82 du décret précise que le juge est saisi « par ministère d’avocat », ce qui doit s’entendre a priori par celui qui peut postuler auprès du Barreau concerné puisque les enchères ne sont normalement portées que par un avocat « inscrit au Barreau du Tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie », en vertu de l’article 73 du décret. On peut ajouter enfin qu’a priori, il n’y a pas ici de dérogation aux dispositions limitatives sur la multipostulation résultant de l’article 1, alinéa 7 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (5). IV. LA CONSIGNATION APRÈS LA VENTE La consignation du prix à laquelle est tenu l’adjudicataire, en vertu de l’article 2212 du Code civil, doit être opérée dans un délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive. Cela signifie qu’il succède au délai de surenchère, actuellement porté à 15 jours par l’article 95 du décret du 27 juillet 2006 en sa mouture initiale néanmoins susceptible d’évoluer. À défaut, est encourue la sanction de la « réitération des enchères » qui remplace l’ancienne « folle enchère ». Ce qui est nouveau sur ce point, c’est que l’article 83 du décret prévoit que passé ledit délai, le prix de vente est augmenté « de plein droit » des intérêts dus par l’adjudicataire au taux légal jusqu’à la consignation complète du prix. Il est ajouté par l’article suivant que les fonds séquestrés produisent intérêt à un taux fixé par le cahier des conditions de vente qui ne peut être inférieur aux taux d’intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations. Cette double obligation est d’autant plus encadrée que dans la perspective d’une distribution amiable, qui est a priori privilégiée, le séquestre ou le consignataire sera celui qui recevra la demande de paiement par le créancier lorsqu’il est le seul à répondre aux conditions de l’article 2214 du Code civil. Va se poser le problème simplement que la circulaire en ses articles 4.2.4 et 4.2.7.1 ne fait qu’évoquer, à titre confirmatif, de savoir comment va être gérée cette mise à disposition d’intérêts au profit de qui il appartiendra. On notera en tous cas que le séquestre a une obli(5) V. « Dalloz action », verbo : « règles de la profession d’avocat », par les bâtonniers Ader et Damien. gation de servir des intérêts qui s’imposera à des institutions qui y trouveront un fondement juridique affirmé pour une telle dérogation concernant donc l’Ordre des avocats ou une Carpa. Bien évidemment, sous ces vocables peuvent aussi être concernés les personnes physiques qui, ès qualités, dirigent ces institutions, à savoir le Bâtonnier de l’Ordre ou le président de la Caisse. V. LES ÉBAUCHES DE SOLUTION La pratique également a prévu que lorsqu’un séquestre est nommé, non seulement doit être envisagée sa rémunération comme pour les administrateurs judiciaires et autres professions réglementées, mais aussi la faculté de proposer à l’occasion la souscription d’instruments de paiements propitiatoires comme dans le cadre des services dits du « séquestre-bâtonnier ». Dès lors qu’il y a un devoir du séquestre de rémunérer les sommes déposés entre ses mains, il appartiendra aux Ordres, qui jettent un regard bienveillant sur les cahiers des conditions de vente pour en contrôler l’homogénéité et la fiabilité face aux règles légales, de décider comment seront organisés les modes de gestion de cette opération technique où le rôle de la Carpa, en toute hypothèse, peut être sollicité d’une façon ou d’une autre. Il est en tout cas à souligner que les intérêts servis ne le sont que pour le profit de la vente, c’est-àdire en priorité de la partie saisie, qui a vu son bien immobilier transformé en une somme liquide qui s’augmentera de façon automatique en fonction des intérêts que la loi a voulu désormais incontournables. Les obligations fiscales déclaratives doivent tenir compte a priori du fait que c’est le saisi, vendeur forcé, qui est le premier destinataire des intérêts servis et ce, avant distribution légale. Le Code monétaire et financier, qui prévoit des règles générales, doit être considéré comme écarté sur ce point face à une expresse dérogation légale constitutive d’une exception en vertu du vieil adage selon lequel specialia generalibus derogant. La volonté du législateur au niveau de l’ordonnance, du décret et de la circulaire, de permettre une consignation entre les mains d’un séquestre conventionnellement prévu dans le cahier des conditions de vente, conforte sa nature à la fois mixte légale après avoir été initialement purement conventionnelle jusqu’à l’audience d’orientation sous le contrôle du tribunal à l’initiative de toutes les parties (6). L’ancien « cahier des charges » faisait la loi entre (6) Cass. 2e civ., 21 juillet 1986, Bull. no 116. MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 GAZETTE DU PALAIS 29 VIE JUDICIAIRE les parties et le nouveau cahier des conditions de vente bénéficiera a priori de la même qualification (7). ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNCA G2991 30 Les intérêts qui abonderont ainsi la somme à distribuer permettront au débiteur de disposer d’une masse plus grande pour désintéresser ses créanciers et récupérer l’éventuel reliquat, ce qui va dans le bon sens à tous égards. CONCLUSION Anne Goscinny, dans Le bureau des solitudes, fait dire à un des héros de son livre, avocat : « Les clients voient en moi un homme pluridisciplinaire et souvent me respectent et me consultent pour cela » (8). (7) Cass. 2e civ., 6 octobre 1993, Bull. no 275. (8) Grasset 2002, p. 13. L’auteur n’envisageait sûrement pas de dessiner le portait du futur avocat de l’adjudicataire. Néanmoins, le professionnel porteur d’enchères pourrait profiter de ce genre de flatteuse confiance. Il participe à l’« accès au droit » qui intéresse les Carpa à de multiples égards (9). La pratique dira si les nouveaux textes méritent déjà d’être toilettés ou si, sans bien évidemment aller contrat legem, la pratique permettra d’en arrondir les angles dans un intérêt commun tant du saisi que de l’adjudicataire ainsi que des créanciers inscrits pour lesquels la poursuite forme un tout qui doit demeurer équilibré car elle rend un véritable service social qui ne saurait être raisonnablement nié, ni édulcoré sous peine d’affaiblir le crédit tant judiciaire qu’économique. (9) P. Nemo, Les Annonces de la Seine du 16 octobre 2006, p. 7 et s. Rapport de Bruno Lanfry (Seine - Normandie - Rouen) Administrateur de l’Unca À PROPOS DES VOIES D’EXÉCUTION L a Carpa est au cœur de l’exécution des décisions judiciaires. Les dispositifs qu’elle a développés (cinquante ans d’expérience !) ont pour objet d’assurer la sécurité des règlements pécuniaires reçus par les avocats et leur traçabilité au regard des dispositions en vigueur pour lutter contre le blanchiment de l’argent. Les textes publiés le 5 juillet 1996, qui modifient le décret du 27 novembre 1991, font obligation aux Carpa de s’assurer de l’adéquation du règlement qui intervient à la décision judiciaire, ou au document juridique qui le fonde ! qui paie quoi ? à qui ? comment ? (1). La Carpa confère aux règlements qui transitent entre ses mains (2) une qualité et une sécurité que tous organismes financiers et institutionnels reconnaissent puisque la provision du chèque émanant de la Carpa est certaine ; il est assimilé au chèque tiré par une banque française notoirement connue sur ses propres caisses. En matière de règlement pécuniaire, le « chèque d’avocat » est un chèque sur la Carpa. (1) Article 8 de l’arrêté du 5 juillet 1996 : « La caisse des règlements pécuniaires doit être en mesure de contrôler... 2° l’intitulé et la nature des affaires ; 3° la provenance des fonds crédités sur les sous-comptes affaires ; 4° l’identité des bénéficiaires des règlements ; 6° la justification du lien entre les règlements pécuniaires des avocats et les actes juridiques et judicaires accomplis par ceux-ci dans le cadre de leur exercice professionnel ». (2) Lorsqu’il n’est pas procédé au paiement direct à la partie comme le réserve l’article 420 du NCPC. GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 C’est pourquoi les avocats conseillent à leurs clients de procéder aux règlements pécuniaires en exécution des décisions de justice par l’intermédiaire de la Carpa ; et les établissements institutionnels l’ont bien compris qui peuvent établir leurs règlements en toute circonstance au bénéfice de la « Carpa » sans devoir préciser davantage. Certains objectent que les délais pratiqués par la caisse (3) retardent le paiement au bénéficiaire. C’est la contrepartie de la sécurité conférée par ce (3) Article 13 de l’arrêté : « Les fonds doivent être reversés au bénéficiaire dès la justification de l’encaissement définitif et dans le respect des conventions de délai de bonne fin conclues entre la caisse et l’établissement de crédit dépositaire des fonds ». règlement en Carpa avec la certitude de la provision. Et ce délai est usuellement inférieur à celui pratiqué par les autres intervenants dans l’exécution des décisions judiciaires (4). C’est pourquoi il n’est jamais utile de poursuivre le paiement entre les mains du débiteur dès lors que son avocat a annoncé au créancier avoir reçu les fonds (5). Acteur essentiel des voies d’exécution, les Carpa en sont aussi quelquefois l’objet. Car les Carpa ne sont pas exclues du champ des saisies attributions et des saisies conservatoires (non plus que des avis à tiers détenteur) et les présidents et administrateurs de Carpa sont confrontés, en qualité de tiers saisi, aux problématiques de la déclaration qu’ils doivent faire à l’huissier qui leur signifie l’acte, puis ils doivent gérer cette saisie, en ne confondant pas leur qualité d’avocat et celle de gestionnaire de Carpa. Ne fait plus difficulté aujourd’hui la question de savoir si la saisie doit être faite entre les mains de la Carpa ou entre celles de l’avocat titulaire du compte individuel à ladite caisse : L’analyse du système Carpa et des procédures démontre que la Carpa est seul détenteur des fonds (6) ; dès lors c’est bien elle qui répond à la qualité de tiers saisi. La Cour de cassation l’a proclamé par son arrêt du 9 janvier 2003 en termes péremptoires (7) : la saisie ne peut être faite qu’entre les mains de la Carpa puisque seule la Carpa a la qualité de tiers saisi. Il faut en déduire qu’une saisie faite entre les mains (4) Ainsi les huissiers n’ont l’obligation de reverser les sommes au créancier qu’à l’issue d’un délai de 6 semaines (et même pour les espèces : 3 semaines) (article 25 du décret du 12 décembre 1996), et les avoués 2 mois (article 14 I c du décret du 22 mai 1998 modifiant l’article 25 du décret du 19 décembre 1945). (5) Le juge de l’exécution de Saint-Malo a déjà sanctionné le salarié créancier procédant à saisie attribution des comptes bancaires de son employeur alors que celui-ci avait transmis les fonds à son avocat pour règlement en Carpa. (6) Et nous ne pouvons résister au plaisir de citer ici l’excellente analyse faite par le commissaire du gouvernement, M. Lamy, au Conseil d’État dans ses conclusions sous l’arrêt que cette juridiction a rendu le 17 mai 1999 : Le dépôt des fonds en Carpa est un dépôt irrégulier puisqu’à la différence du dépôt régulier, il porte sur une chose fongible (argent, titre), « à charge pour le dépositaire de restituer non la chose déposée en nature, mais une chose de même espèce, quantité et qualité ». « Le dépôt irrégulier comporte transfert de propriété au profit du dépositaire, le déposant demeurant titulaire d’un simple droit de créance (à l’instar d’un compte-courant ordinaire dans une banque). Dès lors, en application du droit civil, les fonds deviennent propriété de la caisse, à l’égard de laquelle l’avocat pour le compte de son client, ne dispose plus que d’un droit de créance ». (7) Mais attendu qu’il résulte des articles 237 et suivants du décret du 27 novembre 1991, 8 et 11 de l’arrêté du 5 juillet 1996 que la caisse des règlements pécuniaires des avocats (Carpa) est titulaire d’un compte, ouvert auprès d’une banque, sur lequel les avocats ont l’obligation légale de déposer les fonds remis par leurs clients ; que si chaque avocat est titulaire, auprès de la Carpa, d’un compte individuel et de sous-comptesaffaires, il ne dispose de la signature sur son compte individuel qu’en qualité de mandataire du président de la Carpa ; qu’en cas de signification d’une saisie portant sur les fonds déposés par un avocat au nom de son client, la Carpa a seule la qualité de tiers saisi pour l’application des articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 59 du décret du 31 juillet 1992 ; que la nécessité d’interroger l’avocat titulaire du compte individuel peut constituer un motif légitime au sens de l’article 60 du même décret ; Et attendu que l’arrêt retient à bon droit que seule la caisse avait la qualité de tiers saisi et que la saisie n’avait pas à être dénoncée à l’avocat. de l’avocat n’est d’aucune efficacité. Et il n’y a pas lieu de dénoncer à l’avocat la saisie faite à la Carpa, comme la Cour de cassation l’a précisé ; il ne serait pas non plus valable de signifier la saisie à l’avocat et de vouloir ensuite la dénoncer à la Carpa. La question pouvait faire difficulté car les éléments essentiels de la réponse qui doit être faite à l’huissier saisissant (article 44 de la loi) sont en possession de l’avocat titulaire du compte individuel. C’est pourquoi la Cour de cassation a énoncé que la Carpa pouvait invoquer comme motif légitime pour différer sa réponse à l’huissier la nécessaire interrogation de l’avocat (8). Dès la signification de la saisie à la Carpa s’instaure donc, dans l’urgence, un dialogue entre la Carpa et l’avocat pour déterminer si la Carpa détient des fonds disponibles pour le débiteur saisi, au sens de la loi (article 43). Il convient en effet que la Carpa renseigne l’huissier saisissant dans des délais permettant à cet huissier d’apprécier avec son mandant s’il y a lieu de poursuivre sa procédure par dénonciation au débiteur saisi dans les huit jours (article 58 du décret). La pratique est maintenant bien connue des partenaires que sont les huissiers et les avocats gestionnaires de Carpa : l’huissier saisissant prend contact avec le président de la caisse (9) (ou son délégataire) pour le rencontrer, lui signifier personnellement cette saisie et recueillir sa réponse. Mais le gestionnaire de Carpa doit s’abstenir de réagir en juriste et de vouloir porter une appréciation sur la régularité, l’opportunité, le bien fondé de la saisie, notamment. Il appliquera les dispositions issues de la loi du 9 juillet 1991 et son décret d’application du 31 juillet 1992 sans état d’âme : c’est le juge de l’exécution qui tranche les difficultés, usuellement sur contestation du débiteur saisi, et le gestionnaire de Carpa ne s’adresse à lui que si le contentieux a pour objet la réponse faite à l’huissier et ses conséquences, voire les modalités du dénouement de cette saisie. (8) Proposition de réponse au nom de la Carpa : « Je ne suis pas en mesure de vous indiquer ce jour si le compte individuel de Me Zèbre est créditeur de sommes disponibles pour M. Olibrius, débiteur du créancier au nom duquel vous agissez. Je procède à vérifications et vous ferai connaître ma réponse dans les meilleurs délais ». (9) À moins que le Bâtonnier soit, selon les statuts de la caisse, président de droit de la Carpa, il ne peut être destinataire de cette saisie et interpellé par l’huissier. MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 GAZETTE DU PALAIS 31 VIE JUDICIAIRE Rapport du Bâtonnier Christian Mercier (Chartres) Délégué régional de l’Unca ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNCA G2782 32 CONVENTION JAP-AVIEL-CARPA DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHARTRES A u cours de l’année 2003, les juges d’application des peines du Tribunal de grande instance de Chartres ont eu le souci de décharger le Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) du suivi des condamnations de sursis avec mise à l’épreuve et d’assurer un meilleur suivi de l’indemnisation des victimes. C’est à l’initiative de Patrick Desmure, à l’époque procureur de la République de Chartres, qu’a été suggéré le concours de la Carpa pour exercer le contrôle des indemnisations avec l’Association des victimes d’Eure-et-Loir (AVIEL), bien connue du Tribunal. C’est dans cet esprit qu’a été régularisée le 12 décembre 2003 une convention entre le Tribunal de grande instance représenté par Madame le président et Monsieur le procureur ainsi que les juges d’application des peines d’une part, l’AVIEL de seconde part, le Bâtonnier de l’Ordre et la Carpa de troisième part. La Carpa de Chartres a créé en exécution de cette convention un compte Séquestres JAP sur lequel transitent les dépôts d’espèces, règlements ou virements bancaires. À chaque dossier correspond un compte particulier auquel est affecté un numéro dans l’ordre d’arrivée, précisant l’année de dépôt. Le fonctionnement de cette convention est simple d’application : 1 – Les JAP rendent des décisions juridictionnelles notifiant aux condamnés leurs obligations et notamment celle d’indemniser les parties civiles avec un échéancier des remboursements. Ces décisions chargent l’AVIEL de contrôler à bonne date les versements. 2 – Dès sa saisine par le JAP, l’AVIEL qui reçoit copie des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission contacte la victime pour recueillir son accord, à défaut de quoi elle est réputée renoncer à l’intervention de l’AVIEL. En cas d’accord de la victime, l’AVIEL convoque le condamné pour lui rappeler ses obligations et pour l’informer des modalités des règlements entre les mains de la Carpa. GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 3 – Dès le premier règlement et après justification d’encaissement des fonds, suivant relevé de la banque fixant la date de valeur, la Carpa transmet à l’AVIEL une fiche imprimée. Puis dans les trois mois de la date de valeur, un chèque est transmis à l’ordre de la victime ou de son avocat. Si le versement mensuel effectué par le condamné est supérieur à 100 Q, la transmission des chèques intervient chaque mois. Fin 2004, cette convention a fait l’objet d’un rapport favorable et d’une diffusion par les JAP de Chartres à l’ENM car le fonctionnement en est bon et il est reconnu par chacun des partenaires. Le nombre total des dossiers entre mars 2004 et décembre 2005 est de 53, c’est à dire 53 auteurs pour 103 victimes. Les sommes perçues au 31 décembre 2005 sur les 53 dossiers ouverts sont de 26.451,61 Q. Le volume moyen de 5.000 Q consigné sur le compte Carpa séquestres JAP de Chartres est pour l’instant assez symbolique mais l’intérêt de la convention est d’assurer et de garantir sous le contrôle du Juge une indemnisation rapide. Conclusion Ce genre de convention pourrait connaître d’autres développements intéressants, par exemple lorsqu’il s’agit de garantir la représentation de fonds destinés aux justiciables qui méritent une protection particulière. À la demande du juge des tutelles, les indemnisations ou fonds qui reviennent aux mineurs pourraient être déposés en attente de placement et d’affectation sur un compte Carpa séquestres mineurs. Sur décision de la CIVI opposable au Fonds de garantie, la consignation des indemnisations pourrait être ordonnée sur un compte Carpa séquestres CIVI. En étendant son champ d’activité, la Carpa démontrera encore davantage qu’elle a à cœur de s’associer à l’œuvre de justice dans l’intérêt du plus grand nombre. ANNEXE Convention JAP-AVIEL-Carpa du Tribunal de grande instance de Chartres Vu l’article 740 du Code de procédure pénale ; Vu la circulaire du 13 juillet 1998 sur la politique pénale d’aide aux victimes ; Entre : Mme Vichnievsky, présidente du Tribunal de grande instance de Chartres, mes Lebrun, vice-présidente et Bensaid, juge de Et M l’application des peines au Tribunal de grande instance de Chartres, D’une part, qu’ils rendront, de contrôler à bonne date le versement des indemnités par les personnes condamnées. Le Bâtonnier ouvre un compte séquestre Carpa dédié spécialement au dépôt des fonds destinés à l’indemnisation des victimes, dénommé « Carpa sequestres JAP » no 0010566509 au Crédit Mutuel, 4-6 Rue Mathurin-Régnier à Chartres. Un relevé d’identité bancaire a d’ores et déjà été édité à cet effet. Article 1 : objet Sont concernés les condamnés dont la culpabilité a été reconnue par le Tribunal correctionnel, mais pour lesquels le prononcé de la peine a été ajourné et assorti d’une mise à l’épreuve ou de toute autre forme d’obligation d’indemniser une victime. De seconde part, L’AVIEL aménage sous le contrôle du juge de l’application des peines les modalités de cette intervention limitée exclusivement à l’indemnisation des parties civiles, en liaison avec l’auteur et la victime, en surveille l’exécution. M. Villain, président de l’Association d’aide aux victimes d’infractions d’Eure-et-Loir (AVIEL) Elle rend compte des résultats de son intervention auprès de ce magistrat. De troisième part, Article 2 : fonctionnement M. Desmure, procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Chartres, e M Odile Bordier, Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Chartres, De quatrième part, Me Christian Mercier, président de la Carpa de Chartres. De cinquième part, Préambule : Aux fins de faciliter l’indemnisation des victimes d’infractions pénales et d’assurer le contrôle des indemnisations dues par les condamnés placés sous le régime de la probation et de la mise à l’épreuve avec obligation d’indemniser les victimes, Étant préalablement rappelé que l’AVIEL qui a notamment pour objet de susciter des comportements nouveaux en faveur des victimes d’infractions pénales par une aide et une assistance des victimes après un jugement, a pour rôle de mettre en place l’indemnisation de ces victimes dans les cas où il a été expressément imparti à l’auteur l’obligation de réparer les dommages causés par l’infraction, Il a été convenu ce qui suit : Les juges de l’application des peines chargent l’AVIEL, aux termes des décisions juridictionnelles Les juges de l’application des peines notifient aux condamnés leurs obligations générales de contrôle et l’obligation particulière d’indemniser les parties civiles et établit un échéancier des remboursements dont ils ont connaissance. Les juges de l’application des peines saisissent l’AVIEL par ordonnance et lui transmettent copie des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission. La Carpa est destinataire de la décision juridictionnelle rendue par le JAP. L’AVIEL contacte par courrier la victime afin de recueillir son accord et de lui exposer les conditions d’intervention de l’association. À défaut d’accord, la victime est réputée renoncer à l’intervention de l’Association qui en informe sans délai le juge de l’application des peines. L’AVIEL convoque le condamné afin de lui rappeler son obligation d’indemniser la victime et l’informer que les règlements peuvent être faits en espèces, en chèques libellés à l’ordre de « CarpaSequestres JAP », ou virements bancaires ou postaux sur ledit compte. Tous les règlements en espèces doivent être constatés préalablement par la Carpa puis déposés directement par les condamnés au Crédit Mutuel de MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 GAZETTE DU PALAIS 33 VIE JUDICIAIRE Chartres, banque partenaire de la Carpa, en un guichet spécial de cette banque, ouvert à cet effet 4-6 rue Mathurin-Régnier à Chartres. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNCA G2782 34 Au premier dépôt d’espèces, règlement ou virement, est ouvert à la Carpa Sequestres JAP un compte particulier par dossier, auquel est affecté un numéro dans l’ordre d’arrivée précisant l’année de dépôt. Dès justification de l’encaissement des fonds suivant relevé de la banque fixant la date de valeur, la Carpa transmet à l’AVIEL une fiche imprimée comportant le numéro de dossier et la date d’encaissement des fonds. L’AVIEL reçoit les justificatifs des sommes versées, effectue les rappels qui lui paraissent nécessaires. Elle rend compte de l’exécution de la mesure dans un rapport semestriel au juge de l’application des peines. L’AVIEL, après en avoir informé le juge de l’application des peines, établit un nouvel échéancier avec le condamné s’il justifie d’une modification de ses ressources. L’AVIEL informe le juge de l’application des peines des manquements du condamné à son obligation d’indemniser la victime. La Carpa transmet immédiatement à l’AVIEL la copie de tous documents bancaires justifiant du non-encaissement, et ce pour tous motifs du retour du chèque. La présente convention est conclue pour une période probatoire de six mois à compter de sa signature et sera reconduite par tacite reconduction pour la même période, sauf dénonciation deux mois avant son terme, par courrier simple transmis à chaque co-signataire. La Carpa transmet à l’AVIEL dans les trois mois de la date de valeur, un chèque libellé à l’ordre du bénéficiaire indiqué par l’AVIEL, ou de l’avocat de la victime. FAIT À CHARTRES EN CINQ EXEMPLAIRES, LE 12 DÉCEMBRE 2003 Pour le cas où le versement mensuel effectué par le condamné est supérieur à 100 Q, la Carpa transmet chaque mois à l’AVIEL un chèque à l’ordre du bénéficiaire indiqué par l’AVIEL, ou de l’avocat de la victime. GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 Mme Mme la présidente du TGI JAP M. le procureur de la République M. le président de l’Aviel le Bâtonnier de l’Ordre des avocats M. le président de la Carpa Intervention de Frédéric Vérine (Montpellier/Mende/Millau/Alès) Administrateur de l’Unca LA GESTION DES SÉQUESTRES ET LES RELATIONS AVEC LES ORDRES M esdames et Messieurs, Mes chers confrères, Tel est le sujet du rapport qu’il m’a été demandé de faire à notre assemblée générale en quelques minutes compte tenu de son ordre du jour chargé. C’est vous dire que ce rapport sera loin d’être exhaustif, n’abordera pas un certain nombre de questions de fond qui auraient mérité d’être approfondies et de faire l’objet d’un débat et se veut essentiellement pratique. La logique commande enfin de commencer, à l’inverse de ce qui est prévu dans l’intitulé de ce rapport, par les relations des Carpa avec les Ordres. I. LES RELATIONS DES CARPA AVEC LES ORDRES Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 237 du décret du 27 novembre 1991, si la Carpa est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou de droit local dans les département du BasRhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, elle est placée sous la responsabilité du ou des Barreaux qui l’ont instituée. À telle enseigne qu’il s’agit d’une association d’un type tout à fait particulier puisqu’elle est créée par une délibération du Conseil de l’Ordre ou des Conseils de l’Ordre dont elle dépend et que ses statuts et son règlement intérieur sont dressés et arrêtés par le ou les Conseils de l’Ordre dont elle dépend (articles 236 et 238 du décret du 27 novembre 1991). C’est dire que la Carpa est un organisme technique du Barreau même si son statut juridique est celui des associations. Elle doit bien entendu veiller à respecter la réglementation qui lui est applicable c’est-à-dire principalement les articles 229 à 242 du décret du 27 novembre 1991 et l’arrêté du 5 juillet 1996, il ne saurait y avoir entre une Carpa et le ou les Barreaux dont elle dépend une quelconque concurrence, une quelconque opposition ou une quelconque divergence d’appréciation. D’ailleurs, le Bâtonnier est signataire de nombreux documents concernant la Carpa en matière d’AJ par exemple et est destinataire du rapport du commis- saire aux comptes prévu par l’article 241-2 du décret précité. Encore une fois, la Carpa est un organisme technique de l’Ordre dont une des missions (l’autre qui est essentielle concerne la gestion des fonds de l’aide juridictionnelle) est dans l’intérêt, tant des avocats des Barreaux qui l’ont créée que des justiciables, de faciliter et de sécuriser le règlement des fonds clients, de gérer la trésorerie qui en résulte de façon optimale et de mettre à la disposition des Barreaux dont elle dépend, sauf si elle accomplit elle-même ce type de mission avec l’accord de ces Barreaux, les produits financiers des fonds clients pour qu’ils soient affectés en conformité des dispositions de l’article 235-1 du décret du 27 novembre 1991, affectation à laquelle elle doit veiller, au financement des services d’intérêts collectifs de la profession et notamment des actions de formation, d’information et de prévoyance ainsi qu’aux œuvres sociales des Barreaux et à la couverture des dépenses de fonctionnement du service de l’aide juridictionnelle et au financement de l’aide à l’accès au droit. Pour mémoire d’ailleurs, on observera que les statuts de nombreuses Carpa, tirant les conséquences de la situation ci-dessus exposée, assurent la prééminence du ou des Barreaux dont elles dépendent par des moyens divers : – Bâtonnier président de droit de la Carpa (dans environ 1/3 des Barreaux le Bâtonnier est président de la Carpa), – désignation de tout ou partie des membres du conseil d’administration de la Carpa par le ou les Conseils de l’Ordre dont elle dépend, MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 GAZETTE DU PALAIS 35 VIE JUDICIAIRE – prééminence de la décision du Conseil de l’Ordre ou d’un conseil de surveillance émanant des Conseils de l’Ordre dont dépend la caisse en cas de conflit avec le conseil d’administration de la Carpa. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNCA G2791 36 C’est sous ces réserves que la Carpa, qui œuvre tant dans l’intérêt du justiciable que des avocats et de la justice, est bien entendu indépendante dans ses choix techniques, dans sa gestion, dans la gestion des fonds qui lui sont confiés et doit faire respecter la réglementation qui lui est applicable et faire, le cas échéant, au Barreau les observations qu’elle croit devoir faire, mais elle n’a pas de politique propre, notamment dans le cadre de l’affectation des produits des fonds clients autre que celle du ou des Barreaux dont elle dépend. cipalement historiques, c’est le Barreau et le Bâtonnier qui gèrent les fonds adjudications et certains fonds séquestres. À cet égard, il convient tout d’abord, comme le rappelle le Bâtonnier Didier Couret dans son rapport, d’être attentif à la distinction devant être opérée entre, d’une part, les règlements pécuniaires relevant de l’article 53-9o de la loi de 1971 et donc de la Carpa et, d’autre part, les séquestres gérés par les Ordres. En effet, chaque fois qu’un avocat agit dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’un acte juridique et qu’il détient des fonds à ce titre, ces fonds ne peuvent être déposés qu’à la Carpa en vertu de l’article 235-2 du décret du 27 novembre 1991. Ces points, me semble-il essentiels, ayant été rappelés, venons-en à la gestion des séquestres. Par contre, lorsque c’est le Bâtonnier ou le Barreau qui est désigné en qualité de séquestre, les fonds correspondants sont gérés par l’Ordre. II. LA GESTION DES SÉQUESTRES Le Bâtonnier Didier Couret écrit qu’à la différence des Carpa qui agissent dans un cadre réglementaire strict et qui se sont dotés avec le concours de l’Unca de méthodes et d’outils informatiques parfaitement sécurisés, les Ordres ont organisé la gestion des séquestres sous leur seule responsabilité et quelques fois avec des moyens humains et matériel qui pourraient être améliorés. Je veux parler, non seulement de la gestion des séquestres proprement dit, mais également des prix d’adjudications et souligner ici, concernant ces derniers, les nouvelles dispositions de l’article 2211 du Code civil issu de l’ordonnance du 21 avril 2006 aux termes desquelles l’adjudicataire doit consigner le prix sur un compte séquestre ou à la caisse des dépôts et consignations, selon ce que le cahier des conditions de vente prévoira, ce qui légitime s’il en était besoin la pratique antérieure et la possibilité de délivrer des bordereaux de collocation sur une caisse des adjudications ou une Carpa dans le cas où la vente amiable n’est pas retenue. Nous devrons mesurer l’impact de cette disposition sur le volume des maniements de fonds, étant précisé que cette disposition n’est pas applicable aux départements du Bas-Rhin, de Haut-Rhin et de la Moselle. Mon propos n’est pas de vous parler de la gestion des séquestres par la Carpa, que vous connaissez tous parfaitement bien et pour laquelle vous êtes tous performants et équipés pour la plupart du GCMF ou du GRP (amené à disparaître) qui en permet une gestion sécurisée et optimisée. Mon propos est de vous parler des frontières entre la gestion des séquestres par les avocats, par les Ordres et leur Bâtonnier et par les Carpa et des relations à cette occasion de ceux-ci. Je me réfère sur ce point principalement au rapport auquel je vous renvoie et que vous pourrez trouver sur le site de la Conférence des Bâtonniers, du Bâtonnier Didier Couret, membre du bureau de la Conférence des Bâtonniers, présenté à l’assemblée générale de Marseille en octobre 2005 à l’occasion de la convention nationale, pour rappeler que dans de nombreux Barreaux, pour des raisons prin- GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 Il poursuit que s’agissant de fonds de tiers, il va de soi qu’une parfaite rigueur doit présider à cette gestion et qu’elle doit répondre aux exigences suivantes : – il faut d’abord définir avec précision ce qui relève de l’Ordre, ce qui relève de la Carpa et s’y tenir. Un Ordre peut décider de conserver les séquestres ou de les abandonner à la Carpa, mais une fois la règle posée, il ne convient pas d’en changer à chaque Bâtonnier en provoquant un transfert de patrimoine entre l’Ordre et la Carpa, car il s’agit de deux entités juridiques distinctes, – les séquestres individualisés doivent être gérés de façon comptable avec un logiciel informatique, – ils doivent faire l’objet d’un contrôle par un tiers extérieur à l’Ordre. Certains Ordres disposent de moyens informatiques suffisants pour répondre à ces exigences, mais il est apparu à la Conférence des Bâtonniers qu’il convenait de rechercher des solutions pouvant être appliquées pour ceux qui ne disposent pas de ces moyens et ne souhaitent ou ne peuvent s’en doter. À la date du rapport du Bâtonnier Didier Couret en octobre 2005, la seule solution envisagée était une délégation de gestion au profit de la Carpa avec une rétrocession à l’Ordre des produits des séquestres. Cette solution, qui pouvait être envisagée, la prestation de service entrant dans le cadre des missions de la Carpa, et qui est utilisée par certains Barreaux, présente des inconvénients et n’est pas satisfaisante pour l’esprit. Et ce d’autant plus que des confusions peuvent intervenir, notamment en cas de saisie. (Vous avez tous en mémoire l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 avril 2005, à propos d’une procédure de saisie-attribution entre les mains de l’Ordre des avocats d’un Barreau alors que c’était la Carpa qui avait été désignée séquestre d’un prix d’adjudication, qui a rappelé qu’il s’agissait de deux personnes juridiques distinctes.) En effet, ou c’est l’Ordre ou c’est la Carpa qui gère les séquestres. Ainsi est née l’idée de profiter (encore une fois !) de l’expertise technique de l’Union Nationale des Carpa et de lui demander si elle pouvait mettre à la disposition des Barreaux qui le souhaitaient pour la gestion des fonds séquestres, un « GCMF Bis » avec tous les avantages qu’on lui connaît : – gestion sécurisée dossier par dossier, – édition des chèques, – état de rapprochement, – tableau de bord pour le Bâtonnier, – gestion de la trésorerie, – etc... La Conférence des Bâtonniers a donc contacté l’Union Nationale des Carpa pour lui confirmer son intérêt et lui indiquer qu’elle procédait à l’envoi d’un questionnaire aux Barreaux. Il résulte des réponses reçues à ce questionnaire (110) que les fonds séquestres sont gérés par l’Ordre exclusivement dans 32 Barreaux, qu’ils le sont par la Carpa dans 64 Barreaux et que dans 14 ils le sont concurremment par l’Ordre et par la Carpa. Quant aux fonds d’adjudications, ils sont gérés par l’Ordre dans 39 Barreaux. 33 Barreaux sont intéressés par le développement d’un logiciel de gestion des fonds séquestres et fonds adjudications par l’Ordre. En cet état, après que le bureau et le conseil d’administration de votre union nationale, toujours très soucieuse de l’intérêt général et des services qu’elle doit rendre à la profession, ait donné son accord de principe et que les services techniques de l’Unca aient confirmé la faisabilité rapide d’un tel logiciel, l’Unca devrait être en mesure prochainement de faire une proposition chiffrée à la Conférence des Bâtonniers et aux Ordres intéressés pour la réalisation d’un tel logiciel et sa maintenance. Cette réalisation devrait permettre une gestion sécurisée et optimisée par les Ordres des séquestres et manifestera, encore une fois, la technicité de l’Union nationale des Carpa et son engagement au sein de la profession toute entière. Cette technicité et le remarquable outil qu’est le tronc commun, dont il est ici le lieu d’insister sur la nécessité qu’il soit alimenté en temps réel par les Ordres, ont par ailleurs été sollicités par la Conférence des Bâtonniers pour la gestion d’une liste des membres des Conseils de l’Ordre, des membres des conseils de discipline et des Bâtonniers, de même que pour la gestion de la carte professionnelle, et par le CNB pour la gestion de l’annuaire national. Sous réserve de la question bien naturelle du coût, notre Union Nationale répondra favorablement à ces sollicitations et fera, je l’ai déjà dit encore une fois, la preuve de sa technicité et de son engagement au sein de la profession toute entière. Intervention d’Alain Marter facilité cette gestion et a permis de part et d’autre des gains de temps considérables. La fusion effective des deux Carpa et dès lors la constitution de la Carpa Chambéry/Belley en date de juillet 2005. La Caisse de Chambéry y a perdu son nom, mais non son âme. Depuis le 28 novembre 2005, la Caisse regroupée utilise le GCMF. Le personnel de l’Unca a été d’un apport prépondérant pour les mises à jour et migrations des comptes et données. Le secrétariat de la Caisse fusionnée est à Chambéry. Une fois établies, les lettres chèques concernant les avocats de Belley sont transmises à Belley par voie postale (en attendant une liaison par télétransmis- Président de la Carpa de Chambéry/Belley, Premier vice-président de l’Unca LE REGROUPEMENT DES CARPA L a Carpa de Chambéry gère l’aide juridictionnelle de Belley depuis l’année 2004. L’utilisation, tant pour Belley que pour Chambéry, de la liaison BAJ/Carpa, mise en place avec le soutien et l’aide des présidents et greffiers en chef des deux Tribunaux de grande instance, a grandement MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 GAZETTE DU PALAIS 37 VIE JUDICIAIRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNCA G2793 38 sion), elles sont vérifiées et signées sous le contrôle du représentant du Bâtonnier de Belley. La proportion actuelle des fonds clients détenus est de l’ordre de 80 % pour Chambéry et de 20 % pour Belley alors que le rapport des avocats est de 93 %/ 7 %. Loin d’entraîner la décrue des fonds belleysans, provenant du Barreau désormais éloigné du secrétariat, le nouveau système mis en place a permis de constater une augmentation de plus de 30 % des dépôts, c’est-à-dire un chiffre nettement plus important que celui des ratios nationaux. Le gain est considérable, les coûts de la gestion assurée à Chambéry n’ont pas été modifiés de manière sensible et le salarié qui se consacrait à ce travail à Belley a pu s’employer à d’autres activités. La globalisation des fonds a permis une amélioration des produits financiers. Intervention du Bâtonnier Bernard Vatier (Paris) l’avocat est tenu de faire exécuter la décision de justice qu’il a obtenue. En application de l’article 420 du nouveau Code de procédure civile, l’avocat, précisément en sa qualité de mandataire ad litem, « remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir, jusqu’à l’exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d’un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée ». La question est donc de savoir si les dispositions de ce texte font obstacle : 1 – au paiement des causes du jugement directement de la part du débiteur entre les mains du créancier ? 2 – à l’obligation pour l’avocat de transmettre le chèque reçu de son client débiteur et qui serait libellé directement au nom du créancier, à l’avocat du créancier et à l’obligation de l’avocat du créancier de remettre le règlement entre les mains de son client ? Sur le premier point, il ressort de la jurisprudence que rien n’interdit à un débiteur de payer directement sa dette entre les mains de son créancier quand bien même un jugement serait-il intervenu. Le mandat ad litem ne retire pas aux parties la libre disposition de leurs droits et notamment le droit – et leur devoir – d’exécuter leurs obligations. L’existence d’un mandat ad litem confié par le débiteur à son avocat et d’un autre mandat ad litem confié par le créancier à son avocat n’interdisent pas les parties à régler directement leur litige et en cas de décision de justice, les causes de la décision. Le mandat ad litem n’attribue aucune compétence exclusive aux avocats pour l’exécution, celle-ci pouvant être réalisée directement par le client, avec Administrateur de l’Unca LE PAIEMENT À TRAVERS LES CARPA, UN AVANTAGE POUR LE CLIENT ET UN AVANTAGE POUR L’AVOCAT (LES DIFFÉRENTS MODES DE RÈGLEMENT) L’ Unca est souvent interrogée sur les difficultés que rencontrent les avocats relativement aux règlements pécuniaires qui peuvent intervenir à l’initiative de leurs clients qui émettent des chèques directement au nom du créancier en dehors de la Carpa. La question est de savoir si l’avocat du débiteur doit, ou peut, transmettre à son confrère un chèque directement libellé au bénéfice du créancier, ou encore si l’avocat du créancier doit remettre ce chèque à son client ou bien au contraire, si l’un ou l’autre des deux avocats doit refuser ce règlement et demander à ce que le chèque soit établi à l’ordre de la Carpa. Dès lors que l’avocat est le mandataire du client qu’il représente dans la procédure, le règlement pécuniaire, qui est lié à l’exécution de la décision de justice, se rapporte directement au mandat de justice de l’avocat. Il pourrait être soutenu que la charge du règlement pécuniaire pourrait appartenir exclusivement à l’avocat, pour conclure que l’avocat du débiteur devrait exiger de son client le règlement à l’ordre de la Carpa, ce règlement étant ensuite transféré à l’avocat du mandataire. Cette thèse pourrait être d’autant plus justifiée que GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 La fusion des deux caisses, réalisée sur la suggestion du Bâtonnier Perret de Belley, n’aurait pas pu être réalisée et ne pourrait pas continuer à fonctionner sans l’apport actif, aux côtés des administrateurs chambériens, de nos confrères belleysans. Madame le Bâtonnier Françoise Corioland du barreau de Belley évoque un mariage heureux. C’était sans doute à la fois un mariage d’amour et de raison. Il a permis de beaux enfants ; nous espérons que ceux-ci vont désormais croître et multiplier. cependant le risque que ce dernier prend d’une mauvaise exécution. Sur le second point, la question est posée de savoir si un avocat qui reçoit le chèque à l’ordre de son client et qui devient par conséquent porteur d’un règlement a l’obligation ou non de remettre ce règlement à l’avocat du créancier, lorsque le chèque n’est pas établi au bénéfice de la Carpa. On peut étendre la question à l’activité juridique de l’avocat. Lorsque l’avocat rédige un acte et qu’il est amené à recevoir des règlements en exécution d’une obligation convenue dans l’acte, il doit s’assurer du caractère effectif de ce paiement. Certes, il peut mentionner dans l’acte la remise d’un chèque directement libellé à l’ordre de son client en quittançant le paiement sous réserve d’encaissement. C’est la volonté des parties. Mais l’avocat a une obligation de conseil et doit aviser son client que cette situation n’offre cependant pas la sécurité juridique qu’il attend de son conseil. L’acte peut être effectif tandis que le chèque peut être impayé pour défaut de provision notamment. Comme il incombe au rédacteur d’acte de fournir au client la garantie des obligations souscrites, la remise des fonds à la Carpa préalablement à la signature de l’acte constitue une garantie, et pour le créancier de l’obligation qui sera assuré d’un paiement effectif à la signature, et pour le débiteur qui n’a pas à craindre un encaissement des fonds sans signature de l’acte. La remise d’un chèque Carpa emporte extinction de l’obligation puisque le chèque Carpa vaut chèque certifié. Les règlements pécuniaires à travers la Carpa présentent l’avantage de la traçabilité et permettent à l’avocat de s’assurer de la bonne exécution de ses obligations, soit en tant que mandataire ad litem, soit en qualité de rédacteur d’acte. La Carpa présente également l’avantage de conserver en archives tous les règlements qui passent à travers elle, libérant l’avocat de toutes sujétions à ce sujet. Par ailleurs, le créancier, en remettant des fonds à la Carpa, est déchargé de toute responsabilité relativement à un paiement qui serait erroné, notamment quant à la détermination du bénéficiaire du règlement, celle-ci étant le fait de l’avocat, de sorte que toute erreur commise à ce sujet exonère le débiteur de toute responsabilité quelconque. Le règlement, par l’intermédiaire de la Carpa, permet de voir achever une mission par la consécration d’un paiement, ce qui permettra à l’avocat de clôturer son dossier. Ces avantages conféreraient-ils l’obligation de recevoir le chèque à l’ordre de la Carpa ? La réponse est non. D’une part, il n’existe aucun fondement juridique à une exclusivité de la Carpa pour recevoir les règlements pécuniaires. Et d’autre part, il a été jugé, à propos d’un avoué à la Cour qui est tenu, tout comme l’avocat, d’un mandat ad litem, qu’il a l’obligation de remettre le chèque qu’il reçoit de son client (C. Paris (17e ch. A), 8 février 1984, L. c/ La France, Jurisdata 1984-023289). Dans cette espèce, un avoué avait refusé de recevoir le chèque émis par un confrère pour le compte de son mandant. Il avait poursuivi la procédure par un commandement de payer délivré à la partie débitrice. Il a été jugé que l’avoué avait manqué aux règles de déontologie et que l’avoué mandataire du créancier ne pouvait refuser de recevoir un règlement en exécution de la décision de justice. La chambre des avoués avait évoqué ces questions dans une circulaire du 6 mars 1981 pour suggérer une solution identique. Le règlement pécuniaire directement établi au nom du créancier doit être transmis par l’avocat du débiteur à l’avocat du créancier pour être remis au créancier. Ni l’avocat du débiteur, ni l’avocat du créancier ne peuvent faire obstacle à cette solution. Leur mandat leur impose de remettre le règlement. MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 GAZETTE DU PALAIS 39 VIE JUDICIAIRE Intervention de Marie-Claude Defossez-Pérard ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNCA G2794 40 Avocat à la Cour, directrice du service de l’accès au droit du Barreau de Paris LES CARPA ET LE DÉPÔT DES FONDS VERSÉS PAR LES AUTEURS D’INFRACTIONS ET DESTINÉS À L’INDEMNISATION DES VICTIMES (discussions avec le Conseil national de l’aide aux victimes) C ontexte de l’intervention de la Carpa de Paris au sein d’un groupe de travail du Conseil national d’aide aux victimes chargé de préparer la rédaction d’un rapport ayant pour thème : « L’accompagnement de la victime dans la phase d’exécution de la décision » avec pour but l’amélioration de l’indemnisation de la victime et la rédaction d’un livret explicatif sur l’exécution des peines et des décisions remises aux victimes lors de l’audience. Le Barreau de Paris a été rendu destinataire des comptes rendus des premières réunions du groupe de travail, ayant au sein du CNAV un membre participant représentant des avocats. C’est ainsi que la Carpa de Paris a relevé dans le compte rendu de la réunion du 21 octobre 2005, les propos tenus par la représentante d’une Association d’aide aux victimes dépendant de l’INAVEM et qui s’interrogeait sur « les pratiques contestables qui consistent à utiliser les comptes Carpa pour indemniser les victimes. Ces comptes rapportent des intérêts à des personnes privées (en l’occurrence les Barreaux) dans le cadre de l’exercice de missions de service public ». La représentante de l’association proposait que les associations ouvrent des comptes bancaires classiques dédiés à l’indemnisation. Jean-Christophe Barjon, secrétaire général de la Carpa de Paris, m’a demandé, en tant que directrice du service accès au droit de la Carpa de Paris, d’intervenir à la réunion du 20 janvier 2006 aux côtés d’un avocat du Barreau de Paris, spécialisé en droit des victimes, et au nom de notre Carpa : – expliquer et faire une mise au point sur ce qu’est la Carpa, – dresser les grandes lignes de son fonctionnement, – aborder la question de l’encadrement par les dispositions législatives et règlementaires et les contrôles stricts des comptes qui permettent une garantie totale et sans condition des fonds confiés, – enfin, expliquer que les produits financiers ne bénéficient pas aux avocats individuellement mais à la collectivité au service de la justice (fonctionne- GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 ment AJ, accès au droit) et à la profession ; ces produits étant ainsi affectés en totalité à des missions d’intérêt public. C’est au cours de cette réunion que le SADJPV a souhaité soumettre la question de la possibilité de l’utilisation d’un compte Carpa dans tous les Barreaux pour l’indemnisation de la victime, même s’il n’y a pas d’avocat, en prenant comme exemple le Barreau de Chartres et la convention signée en ce sens en décembre 2003. Pourquoi cette demande ? La loi du 9 mars 2004 a eu pour objectif une meilleure prise en charge de la victime notamment au stade de l’exécution des peines. Le juge de l’application des peines, autorité juridictionnelle à part entière, a vu ses pouvoirs renforcés. En vertu du principe de la « fongibilité », il peut substituer dans certaines conditions une autre peine à celle prononcée par le tribunal (obligation d’indemniser la victime, etc.). L’article 132-45 5o du Code pénal : le JAJ ou la juridiction de condamnation peut imposer au condamné l’obligation « de réparer tout ou partie (...) les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile », et le nouvel article D537 (décret du 30 mars 2006) précise que cette obligation peut être prononcée par le JAP lorsqu’il n’est pas établi que la victime a déjà été entièrement indemnisée, à charge pour le service désigné pour suivre le condamné, de vérifier cette indemnisation. Parallèlement, des bureaux d’exécution des peines (BEX) dotés d’un service dédié « victimes », installés à titre expérimental dans quelques juridictions, vont être généralisés dans tous les Tribunaux de grande instance. La difficulté consiste maintenant essentiellement à mettre en place l’organisation matérielle de l’indemnisation et ce lorsqu’au stade de l’exécution, il n’y a pas ou plus d’avocat. Si l’auteur ou la victime est assisté d’un avocat, nous nous trouvons dans le cadre classique du fonctionnement du « compte Carpa » et il n’y a pas de problème. Les deux priorités dans ce cas de figure restent : – la garantie absolue de traçabilité et de représentation des fonds, – une parfaite confidentialité, ce qui est essentiel (les victimes souhaitent presque toujours ne pas avoir à communiquer leurs coordonnées bancaires aux auteurs d’infraction). Et c’est dans ce contexte que le représentant du SADJPV auprès du CNAV qui doit présenter son rapport sur « l’accompagnement de la victime dans la phase d’exécution de la décision » à Monsieur le garde des Sceaux courant octobre, a souhaité solliciter les Carpa pour recueillir leurs observations en rédigeant un projet de convention type qui doit normalement être annexé au rapport du CNAV. Le principe du dépôt en Carpa des fonds destinés aux victimes lorsqu’il n’y a pas d’avocat : Les textes : Article 1er et suivants de l’arrêté du 5 juillet 1996 : La Carpa est titulaire d’un compte unique pour les dépôts et règlements de fonds. Ce compte est destiné à recevoir exclusivement les fonds remis aux avocats par leurs clients. Les avocats, par l’intermédiaire de la Carpa, procèdent aux règlements pécuniaires liés à leur activité professionnelle. Chaque avocat est titulaire sur ce compte unique d’un compte individuel se déclinant en sous compte affaires. La Carpa dispose également d’un compte aide juridictionnelle sur lequel est déposée la dotation d’État qui sera versée aux avocats au fur et à mesure de l’achèvement de leur mission d’aide juridictionnelle. Le compte « dédié » à l’indemnisation des victimes tel que décrit dans le projet de convention, ne s’apparente pas au mécanisme maniements de fonds avocat. On ne peut donc pas le traiter comme un sous compte du compte unique Carpa. Il ne s’agit pas non plus d’une mission aide juridictionnelle. Faut-il alors ouvrir un troisième compte spécifique « Carpa Séquestre JAP » ? Ce troisième compte se déclinant en un sous compte au nom de l’association d’aide aux victimes avec numéro d’agrément de la convention et un sous compte par affaire. L’Unca, sur cette ouverture qui devrait être prévue par les textes a émis, après consultation de son bureau, un avis positif. Convention type : Cette convention est très fortement inspirée par la convention mise en place par le Barreau de Chartres et dont M. Nouvellon, secrétaire de la Carpa de Chartres, va nous entretenir. Le CNAV a souligné que cette convention est un cadre et qu’elle peut être adaptée aux « contingences » locales. Convention « JAP, association d’aide aux victimes et Carpa », conclue entre le président du Tribunal de grande instance, le procureur, le JAP, l’AAV, l’Ordre et la Carpa. 1 – Les auteurs d’infractions concernés : – condamnés dont la culpabilité a été retenue mais peine ajournée et assortie d’une mise à l’épreuve, – condamnés avec sursis avec mise à l’épreuve. En fait, cette convention, ainsi que le souligne la Chancellerie devrait être d’application large et concerner tous les cas de condamnation dès lors qu’il a été prononcé une obligation d’indemnisation d’une victime partie civile ou d’une victime et que l’avocat n’est pas présent au cours de la phase d’exécution. 2 – Mécanisme : a) Le Bâtonnier ouvre un compte dédié « victime » dénommé « Carpa Séquestres JAP » à la signature de la convention. Ultérieurement, un compte particulier sera ouvert par dossier avec numéro d’ordre d’arrivée précisant l’année de dépôt. b) Pour tout condamné : – le JAP notifie l’obligation d’indemniser, – établi un échéancier, – saisit par ordonnance l’association d’aide aux victimes partie à la convention, – l’AAV informe victime et condamné des conditions d’indemnisation. Le condamné effectue des règlements auprès de la banque partenaire de la Carpa. La Carpa transmet ensuite à l’association un chèque libellé à l’ordre de la victime. Les questions qui se posent : 1 – La convention ne spécifie pas clairement qu’elle ne saurait recevoir application si un avocat est présent (pour la partie civile ou le condamné) car alors MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 GAZETTE DU PALAIS 41 VIE JUDICIAIRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNCA G2795 42 l’avocat pourra utiliser son compte Carpa à charge pour l’AAV de s’assurer de la bonne exécution de son obligation d’indemnisation par le condamné. 2 – La convention assigne des délais à la Carpa pour transmettre le chèque libellé à l’ordre de la victime à l’AAV : – si le versement mensuel est supérieur à 100 Q chaque mois, – sinon, dans les trois mois. Il faudrait sans doute prévoir, dans tous les cas et à condition que l’émetteur du chèque soit le condamné et non un tiers, le délai de garantie de bonne fin propre à chaque Carpa ou peut être ramené à 60 jours ouvrés. 3 – La convention spécifie qu’en cas de règlement en espèce, celui-ci doit être constaté préalablement par la Carpa puis déposé par le condamné à la banque. Ceci ne paraît pas réalisable d’une façon pratique et, d’autre part, l’article 230 du décret du 27 novembre 1991 précise que les règlements pécuniaires ne peuvent avoir lieu que par chèque ou virement sauf lorsqu’ils n’excèdent pas 150 Q (par affaire). Subsidiairement se pose également la question des frais qu’engendre une telle gestion pour les Carpa au regard des sommes qui seront très certainement modiques et répétitives. D’autre part, nous n’appréhendons pas aujourd’hui le nombre de dossiers qui seraient concernés mais, à Paris, les six JAP, en milieu ouvert, gèrent en permanence chacun, 1200 dossiers (Bulletin du Tribunal de grande instance d’avril 2006). Enfin, cette mise en place, en dehors d’un problème de faisabilité, pose, peut être, une question plus politique à laquelle les Ordres devront répondre : La Carpa a-t-elle vocation à accepter, en dehors de l’intervention des avocats, de recevoir les règlements des auteurs d’infractions et d’effectuer des versements libellés au nom de la victime mais transmis à une association d’aide aux victimes ? Et le Conseil National des Barreaux, dans son assemblée générale extraordinaire du 15 septembre dernier a, au sein de l’atelier « juge d’application des peines » débattu de la présence de l’avocat au stade du post jugement. Intervention de Charles Nouvellon Secrétaire de la Carpa de Chartres LES CARPA ET LE DÉPÔT DES FONDS VERSÉS PAR LES AUTEURS D’INFRACTIONS ET DESTINÉS À L’INDEMNISATION DES VICTIMES M onsieur le président, Madame le représentant du garde des Sceaux, Mesdames et Messieurs les Bâtonniers, Mes chers confrères, En suite de la présentation de Madame DesfossezPerard, j’ai l’honneur de vous présenter à titre d’exemple concernant le dépôt des fonds versés par les auteurs d’infraction et destinés à l’indemnisation des victimes, la convention qui a été signée, le 12 décembre 2003, entre : – le Barreau de Chartres, – la Carpa de Chartres, – le Tribunal de grande instance, par les signatures de sa présidente et de la vice-présidente chargée de l’application des peines, – et l’AVIEL, Association d’aide aux victimes d’infractions d’Eure-et-Loir, qui a son siège au sein du Tribunal. Pour nous situer, le Barreau de Chartres est composé de 135 avocats environ, pour un ressort du Tri- GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 bunal de grande instance de Chartres couvrant le département de l’Eure-et-Loir, à savoir 400.000 habitants environ. Cette convention a été envisagée sur l’initiative de Monsieur le procureur de la République de l’époque, Patrick Desmures, qui avait suggéré le concours de la Carpa pour exercer le contrôle des indemnisations des victimes avec l’association d’aide aux victimes (l’AVIEL), et faciliter cette indemnisation. Il a été créé un compte Carpa dénommé « compte séquestre JAP », sur lequel transitent les espèces, chèques ou virements déposés dans le cadre de l’application de la convention ; chaque dossier se voit attribuer un numéro de compte particulier précisant l’année de dépôt. Il a donc été mis en place le système suivant, qui s’applique aux condamnés par le Tribunal de police ou le Tribunal correctionnel placés sous le régime de la probation, ou du sursis avec mise à l’épreuve comportant l’obligation d’indemniser les victimes : – Les JAP saisissent l’AVIEL par une ordonnance, qu’ils notifient aux condamnés en leur rappelant les obligations d’indemnisation des victimes, avec un échéancier de remboursement. L’AVIEL est donc saisie du contrôle des versements faits sur le compte créé à cet effet. – Dès sa saisine, l’AVIEL contacte la victime pour recueillir son accord ; si celle-ci ne donne pas son accord, elle est réputée renoncer au concours de l’association. – Si la victime donne son accord, l’AVIEL convoque le condamné pour lui rappeler ses obligations, et l’informer des modalités de règlements entre les mains de la Carpa. – Dès le premier règlement, et après contrôle du bon encaissement, la Carpa transmet à l’AVIEL un imprimé, puis dans les trois mois un chèque est transmis à l’ordre de la victime ou de son avocat. Si le versement mensuel est supérieur à 100 Q, la transmission des chèques intervient chaque mois. Cette convention avait été conclue en décembre 2003 pour une période probatoire de six mois, puis s’est depuis reconduite tacitement. Fin 2004, elle a d’ailleurs fait l’objet d’un rapport favorable des JAP de Chartres qui l’ont même diffusée à l’École nationale de la magistrature. Elle fonctionne bien, ce qui est reconnu par tous ses signataires. Le nombre total des dossiers ouverts entre mars 2004 et décembre 2005 est de 53 (53 condamnés, pour 103 victimes). Les sommes perçues au 31 décembre 2005 sur les 53 dossiers sont de 26.451,61 Q ; le volume moyen consigné sur le compte Carpa séquestre JAP est de 5.000 Q environ. L’application de cette convention est cependant aujourd’hui entamée par la loi Perben II du 9 mars 2004 qui dispose que les condamnés à du sursis avec mise à l’épreuve sont convoqués directement devant le SPIP (Service pénitentiaire d’insertion et de probation). Depuis la mise en application de cette loi, les dossiers confiés à l’AVIEL ont beaucoup diminués en nombre. Désormais, le SPIP doit pour l’application de notre convention, émettre un avis de dessaisissement éventuel, et le JAP décide ensuite de saisir l’AVIEL. Le risque est bien sûr l’allongement du délai d’indemnisation des victimes, et donc leur non indemnisation intégrale si le délai d’épreuve est trop court. En conclusion Cette convention fonctionne bien, mais l’évolution législative conduit à réfléchir à son extension pour y associer le SPIP. Nous réfléchissons par ailleurs à développer le compte séquestre du Bâtonnier par exemple pour déposer les indemnisations revenant aux mineurs sans avocat, sous le contrôle du juge des tutelles (notamment lorsque les fonds sont en attente de placement), ainsi que les indemnisations en exécution des décisions de la CIVI qui pourraient également transiter par ce compte. Sur la base de cette convention pourraient donc être imaginées d’autres conventions, notamment avec l’AVIEL et le juge des tutelles. MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 GAZETTE DU PALAIS 43 VIE JUDICIAIRE Intervention de Pierre Desfarges (Limoges) Président d’honneur de l’Unca ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNCA G2796 44 LES CARPA ET LE DÉPÔT DES CRÉANCES SALARIALES (discussions avec le Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires) À la fin de l’année 2003, un avocat saisissait le Bâtonnier de son Ordre de la difficulté qu’il rencontrait avec un mandataire judiciaire de sa ville qui lui avait transmis un règlement d’une créance salariale reçu par lui du CGEA, en un chèque à l’ordre de son client et qui refusait de le libeller au profit de la Carpa ou de tout autre mandataire. Le Bâtonnier de son Ordre saisissait l’Unca. Il convient de noter d’ailleurs qu’en 2004 et 2005, d’autres barreaux qui rencontraient les mêmes difficultés saisissaient également l’Unca par l’intermédiaire de leurs Carpa. L’Unca a donc décidé de se rapprocher des représentants du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires – CNAJMJ – pour tenter de trouver une solution permettant de concilier les préoccupations de toutes les parties. Au cours des rencontres que nous avons eues avec les représentants de cette profession, ont été évoquées les contraintes et les appréciations des mandataires judiciaires, des Carpa et des avocats. Les représentants de l’Unca ont fait observer qu’en l’état des textes, aucune disposition ne faisait obstacle au paiement des créances salariales versées aux mandataires judiciaires par le CGEA en un chèque à l’ordre de l’avocat du salarié détenteur d’un mandat tacite de représentation en justice et d’exécution de la décision de justice obtenue. En effet, les dispositions de l’article 143-11-4 du Code du travail n’édictent aucune disposition particulière en matière de règlement de créances salariales et ne dérogent pas aux dispositions de l’article 420 du nouveau Code de procédure civile, selon lequel le mandat de l’avocat se poursuit jusqu’à l’exécution du jugement. Les représentants du CNAJMJ indiquaient quant à eux que certains de leurs confrères avaient été « pris à partie » et « mis en cause » par des salariés virulents qui avaient pris contact avec l’Unedic AGS pour se plaindre de paiements faits à leur insu à leur avocat et de délais de reversement longs. De plus, des commissaires aux comptes de cabinets de mandataires judiciaires auraient imaginé de « formuler des réserves » dans leurs rapports, sans que leur fondement ne puisse en être clairement défini. GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 Pour éviter ces critiques et permettre le transit par la Carpa, le schéma suivant a été envisagé. L’avocat ferait régulariser en cours de procédure à son client un mandat de recouvrer et d’encaisser en ses lieu et place les sommes lui revenant. En second lieu, compte-tenu de la qualité de la signature de l’émetteur du chèque, c’est-à-dire du mandataire judiciaire, le délai d’encaissement serait réduit à 7 ou 8 jours. Ainsi, les contraintes des mandataires et la volonté des avocats de voir tous les fonds transiter par la Carpa seraient conciliées. Certains avocats peuvent s’interroger sur la nécessité d’établir un mandat, mais cette pratique est déjà appliquée pour les règlements des personnes publiques. D’autres peuvent trouver que le délai d’encaissement et de décaissement est bien court, mais il s’explique compte tenu du contexte particulier de ces dossiers et de la qualité des émetteurs. Ce compromis a l’avantage d’éviter qu’il soit porté atteinte à la sécurité que représente l’obligation pour l’avocat de faire transiter tous les règlements pécuniaires par la Carpa. Le bureau de l’Unca, puis le conseil d’administration ont avalisé ce projet. Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires doit nous faire connaître très prochainement sa position. Dans l’hypothèse d’un accord identique à celui de l’Unca, un protocole serait signé entre nos deux organismes. Intervention de Bruno Lanfry (Seine Normandie - Rouen) Administrateur de l’Unca LES CARPA ET L’HARMONISATION DES RÈGLES DE GESTION U n bon précepte commande de se bien connaître soi-même. À cet effet, les Carpa sont invitées à une introspection que les outils comptables, et informatiques, permettent. Je vous propose donc de faire l’inventaire des postes de dépenses du budget type d’une caisse : prenons l’exemple d’une caisse qui regroupe 35 adhérents. Le premier poste de dépense est celui du personnel. Il doit être apprécié honnêtement et complètement mais pour les seules fonctions dévolues à la Carpa, en excluant donc les tâches et temps relevant du secrétariat de l’Ordre, si l’assistant technique de la Carpa cumule les deux fonctions. Raisonnablement, une caisse ne peut accomplir ses tâches sans disposer d’une assistante formée et qui consacre un mi-temps, sans même prévoir le remplacement pendant les congés ou absences (ce pourquoi la sécurité incite à employer 2 assistantes, mais le coût ne peut le plus souvent en être supporté que par une caisse aux moyens plus élevés). Selon la grille de la convention collective, ce poste occupé et rémunéré au coefficient 265 avec 6 ans d’ancienneté représente, charges incluses au moins 14.297 Q par an (pour ce mi-temps). Pareillement, il faut évaluer le coût de l’installation physique des services de la caisse. Même si elle est logée dans les locaux de l’Ordre, une convention doit régir les flux financiers correspondants et ils doivent être évalués pour figurer dans les charges présentées à la Chancellerie au titre de l’AJ. Sur la base de 45 m2 à 60 Q ce poste s’évalue donc à 2.700 Q par an. On connaît assez facilement les sommes que la caisse est invitée à prendre en charge pour la prévoyance (CNBF et APBF), l’assurance maniement de fonds, la participation à la formation professionnelle versée au Conseil National des Barreaux, soit près de 700 Q par avocat et par an. On peut pareillement proposer des coûts, que chacun peut vérifier et porter pour son montant réel, pour les différentes dépenses de frais généraux de la caisse. Il est intéressant de mettre en exergue les dépenses qui relèvent expressément des prévisions de l’article 235-1 du décret du 27 novembre 1991 modifié ; nous proposons une colonne spécifique. Il convient ensuite de retenir la part des charges qui peuvent être affectées au service des fonds d’État (AJ) par différence avec la part supportée par le département fonds de tiers : suivant les postes nous proposons 33 %, 50 % ou 0. Le tableur permet de monter ce budget prévisionnel. Notre exemple de Carpa type de 35 avocats totalise ces dépenses à 62.368 Q. Je recense également les informations essentielles de gestion de l’AJ en 3 postes : – nombre de missions rétribuées au cours de l’exercice, – sommes distribuées en rétribution de ces missions, – produit des placements des dotations et report. On constate que le taux de couverture des dépenses du département des fonds d’État par ces produits n’est, pour notre exemple, que de 30 % ; l’insuffisance des produits de placements des fonds d’AJ exige une contrepartie puisée dans la gestion des produits de fonds de tiers, ce qui est prévu par l’article 235-1 du décret précité, ou par cotisation, ce qui est plus préoccupant. Et on dégage 2 ratios intéressants pour le coût de gestion des dossiers d’AJ : coût de chaque dossier (ici 11,75 Q) et proportion de ce coût par rapport aux sommes versées (4,16 %) ; ce ratio peut faire l’objet de comparaison avec celui que constatent d’autres organismes tels que les caisses de sécurité sociale, allocations familiales, assurance chômage, fonds de financement de formation etc... Mais le premier enseignement est que l’équilibre du budget de cette caisse impose des produits financiers à hauteur des dépenses ou charges, avant même de constituer ou compléter des fonds propres. À défaut, il faudra recourir à des cotisations... La connaissance du système Carpa permet d’estimer que pour générer ces produits financiers, le solde moyen constant des dépôts rémunérés (après le « pied de compte ») de fonds de tiers doit être (dans notre exemple) de 71.278 Q par avocat. Ce ratio est-il atteint ? Ce tableur permet ainsi à chaque caisse de se mieux connaître, de disposer d’un outil d’évaluation et de comparaison fiable s’il est alimenté honnêtement et complètement. Bien des discussions seront facilitées ou même évacuées dès lors que les Carpa établiront ce tableau à partir des postes comptables prévus à la nomenclature du compte de résultat et du bilan retenu par l’UNCA et appliqué par les caisses conformément à l’article 10 de l’arrêté du 5 juillet 1996. Il doit bien évidemment être complété d’un volet recettes et produits distinguant notamment par nature et par département les produits financiers des fonds propres, des fonds de tiers et des fonds d’État. Voici le carpatomètre (ou le barreau maître) ! MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 GAZETTE DU PALAIS 45 VIE JUDICIAIRE PROJET DE BUDGET DE LA CARPA Z EN 2006 Nombre d’avocats : 35 Charges d’exploitation 606400 Fournitures de bureau ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNCA G2797 46 606401 Photocopies 613200 Loyer 45 m2 × 60 Q Frais fonctionnement Dépenses article 235-1 800 Budget 2006 % Fonds d’État Coût Fonds d’États 800 0,50 500 500 0,50 250,00 2.700 2.700 0,50 1.350,00 613210 0 613210 Parking 0 0,33 400,00 614000 Femme de ménage + entretien 910 910 0,33 300,30 614000 Chauffage-électricité-eau 500 500 0,33 165,00 450 450 0,33 148,50 225 225 0,33 74,25 614000 Taxe foncière Taxe d’habitation 615600 Maintenance informatique 750 750 0,50 375,00 615600 Maintenance logiciel antivirus 100 100 0,50 50,00 615600 Redevances logiciels UNCA 0 0 0,50 2.905 – 616210 Assurance administrateurs 0 0,33 618100 Documentation bibliothèque 0 – 618200 0 616110 Assurance maniement de fonds 2.905 621000 – 0 0,50 622600 Honoraires Expert comptable 1.500 1.500 0,50 750,00 622630 Honor Commss Cptes MF + AJ 4.000 4.000 montant réel 1.500,00 622640 Honoraires conseil 623800 Relations publiques (cadeaux) 0 – 100 100 – 625100 Déplacements admntrs et prsdt 1.000 1.000 0,33 330,00 625700 Réceptions et missions 1.000 1.000 0,33 330,00 600 600 0,20 120,00 626100 Affranchissements 626100 ADSL + France Télécom 500 500 0,20 100,00 626200 Installation téléphonique 300 300 0,33 99,00 0 – 627000 Frais bancaires 627100 – 628100 Cotisation UNCA 628200 Cotisation commission contrôle 658000 Charges diverses gestion courante 5.775 5.775 0,50 50 50 – 500 500 0,50 658050 Conférences, colloques et formation 250,00 0 658110 CRFP-CNB 6.700 6.700 – 658210 CNBF 161 Q/avocat 5.635 5.635 – 658220 APBF (223,28 + 3,05)Q/avocat 7.922 7.922 – 1.000 658230 Subventions versées CDAD + Coll. 1.000 1,00 1.000,00 1.650 1.650 0,50 825,00 Salaires du personnel + charges mi-temps – coeff. 265 + 6 % ancienneté 14.297 14.297 0,33 4.717,89 Sous-total 38.207 24.162 62.368 TOTAL 38.207 24.162 62.368 681120 Dotation amort. matériel informtq 63+64 2.887,50 GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 16.22,44 25,69 % PROJET DE BUDGET DE LA CARPA Z EN 2006 Départements fonds d’État AJ Moyenne nationale Missions achevées missions indemnités versées missions indemnités versées AJ GAV Médiations Assitance au détenus 955 Frais fonctionnement dep. fonds État 797.783 232.753.796 Q 16.022 Q Produits des placements 3.408 Q Couverture des frais par les produits 2.745.209 Q estimé 21 % Coût de gestion d’une mission 16,77 T Ration : coût de gestions/sommes versées 5,88 % Sommes versées pour chaque avocat 690 T Ressources nécessaires pour financer 62.368 T à 2,50 % 2.494.727 T dépôt moyen/avocat nécessaire 71.278 T Consolidation des dépôts de 1.296.359.703 T 272.617 Ressources 28.800 avocats 45.012 T moyenne nationale (hors Paris) Consolidation des missions et indemnistés AJ de 29.224 avocats Revenus des placements de fonds de tiers Revenus des placements de fonds d’État Revenus des placements des fonds propres missions rétributions Rémunérations des prestations vendues 797.783 227.627.547 Q Cotisations Moyenne 27,30 7.789 Q Ce Barreau : 955,46 272.617 Q Subventions reçues (ordre, etc.) Intervention d’Yves Tournois (Paris) Président d’honneur de l’Unca LES CARPA ET L’ADAPTATION DES DÉLAIS DE GARANTIE DE BONNE FIN M esdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les Bâtonniers, Mes chers Confrères, D’après l’arrêté du 5 juillet 1996, nous savons que chaque Carpa doit pouvoir contrôler (article 8 du décret du 5 juillet 1996) : MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 GAZETTE DU PALAIS 47 VIE JUDICIAIRE Pour nos Caisses, nous devons parvenir, dans la mesure du possible, à des comportements homogènes. – l’identité des bénéficiaires, D’où l’élaboration et la diffusion du questionnaire auquel 83 Carpa sur 152 ont bien voulu répondre avant notre assemblée générale. – l’origine des fonds, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNCA G2798 48 – la justification du lien entre le règlement pécuniaire et l’acte juridique ou judiciaire accompli par l’avocat, – la nature des affaires... Pour cela, il faut un certain temps (le plus court possible) et les fonds doivent ensuite être transmis au bénéficiaire désigné. Mais la Carpa est une Caisse de garantie. Un chèque Carpa est considéré comme ayant les mêmes qualités qu’un chèque de banque (garantie de la provision). Pour cela, la banque de flux ne doit pas pouvoir débiter le compte de la Carpa, au-delà d’un certain délai technique qui doit être contractuel, conformément à l’arrêté précité. D’où la contractualisation du délai de bonne fin avec la banque de flux. On pourrait penser que des délais longs constitueraient un élément favorable tant à la banque qu’à la Carpa. Pour autant, un délai très (ou trop) long est bien entendu mal perçu par les avocats et leurs clients. De plus, les technologies modernes doivent permettre de raccourcir les délais. En effet, des délais mal adaptés constituent un handicap pour promouvoir le système Carpa, et cela même si nous pouvons avancer, à titre de comparaison : que les huissiers gardent les fonds au minimum deux mois et que, le délai interbancaire (contre-passation d’un chèque crédité) est de 60 jours calendaires. Intervention d’Alain Marter (Chambéry/Belley) Premier vice-président de l’Unca LES CARPA ET LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE DE L’UNCA 2007/2010 1. HISTORIQUE – EXISTANT Le président Paul Nemo, nous rappelait, lors de la présentation de son rapport moral, qu’il y a environ dix ans, précisément le 26 octobre 1996, l’assemblée générale de l’Unca votait la proposition du développement informatique d’un logiciel intitulé « Tronc commun », ossature de la deuxième génération informatique des Carpa. Cette nouvelle ligne devait succéder à celle qui avait été précé- GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 L’échantillon est assez large pour parvenir à certaines constatations et qui mettent en évidence que : 1 – certaines caisses n’ont pas encore de conventions écrites avec la banque, 2 – les délais de bonne fin vont, selon les Caisses, de deux jours ouvrés à 60 jours, 3 – il y a encore des distinctions entre « sur place » et « hors place » alors que cela ne se justifie plus depuis la mise en place de « l’échange image chèque », EIC, 4 – une confusion est souvent faite entre chèque de banque (qui peut être un faux chèque ou falsifié ou perdu ou volé...) et chèque émis par un institutionnel, 5 – des comportements contradictoires existent entre les agences régionales d’un même réseau bancaire national. À ce stade de notre analyse, nous ne pouvons que formuler des conclusions provisoires, à savoir qu’il nous faut parvenir à une harmonisation nationale des comportements, en trouvant le « juste délai », d’autant qu’il s’agit également d’un élément complémentaire favorable au regroupement des caisses locales, car, pour en terminer avec mon bref propos d’aujourd’hui, n’oubliez pas que, qui dit Carpa plus grande et plus structurée, dit de meilleures négociations avec sa banque. demment développée avec des prestataires disparus ou en cours de disparition. Avant de vous présenter le plan de développement 2007/2010, je ne peux faire l’économie d’un rapide historique et d’un état de la situation. L’informatique étant, comme vous le savez, ô combien indispensable au fonctionnement des Carpa. L’objectif poursuivi, en 1996, par le conseil d’administration de l’Unca était multiple : – moderniser les outils informatiques des Carpa, – rationaliser le travail des secrétariats des Carpa en créant une base unique « avocats/structures » alimentant les différents logiciels de gestion développés, – assurer le respect des textes applicables (spécifiques sur la gestion des fonds de tiers, des fonds d’État, mais aussi en tenant compte des aspects comptables, fiscaux et bien entendu particuliers à nos règles déontologiques), – offrir des fonctions à valeur ajoutée et évolutives, – assurer la diffusion, la maintenance de ces logiciels et la formation du personnel des Carpa, – pallier aux difficultés rencontrées avec les prestataires commerciaux, – être propriétaire des sources et maîtriser les développements réalisés. Nous entrions alors de plain-pied dans le mode graphique sous Windows en utilisant la puissance et la souplesse offerte par la micro-informatique. Cette décision a entraîné une mutation de l’Unca, qui tout en conservant et renforçant son rôle historique, est devenue en dix ans, un acteur majeur de l’informatique de notre profession, reconnu en tant que tel, et de plus en plus sollicité pour son expertise. Nos bureaux et nos conseils d’administration ont été en permanence attentifs à la question de l’informatique. Je me souviens également des inquiétudes de certaines Carpa sur leur indépendance, sur les coûts et sur notre capacité à satisfaire les exigences des développements informatiques. Aujourd’hui, les départements des développements informatiques et de l’assistance comprennent 11 salariés dont deux à temps partiel, ainsi qu’une personne détachée en régie. Progressivement, nous avons abandonné le recours à la régie pour des salariés ; le recours à des prestataires étant fonction des développements nouveaux qui nous sont demandés. 178 Barreaux, par leur Carpa, sont équipés du Tronc commun qui alimente les logiciels : – aide juridictionnelle, – garde à vue, – médiation et composition pénales, – assistance des détenus en matière disciplinaire, – gestion et comptabilité des maniements de fonds, – recouvrement des droits de plaidoirie (diffusé par la CNBF). C’est ainsi plus de 1.000 logiciels qui sont installés en Carpa. Je ne développe pas les différentes fonctions complémentaires que permet le Tronc commun, sachant que nous sommes à votre disposition pour toutes questions que vous souhaiteriez nous poser à ce sujet. Je voudrais, toutefois, souligner la situation d’une de ces fonctions, régulièrement évoquées, à savoir la liaison entre les bureaux d’aide juridictionnelle et les Carpa qui nous a été tant réclamée. Sur 178 Barreaux, 78 ont sollicité auprès des services de l’Unca sa mise en œuvre. Pour 57 Barreaux, la liaison est effective et pour 52 d’entre eux, la liaison répond à leur attente (50 sont très satisfaits ou satisfaits). Elle se traduit par des gains de temps importants dans la gestion de l’aide juridictionnelle. Une dizaine de Barreaux rencontre parfois des difficultés lors des échanges informatiques. Pour 21 Barreaux, la liaison n’est pas opérationnelle. Les raisons sont diverses et pour y remédier une nouvelle réunion est prévue avec les services de la Chancellerie courant octobre. L’Unca ne peut qu’encourager les Carpa n’utilisant pas encore cette fonction, qui permet des gains de temps et donc des économies de gestion importantes, à intervenir pour sa mise en œuvre. Le département d’assistance de l’Unca est à la disposition de vos secrétariats pour cela. 2. PLAN INFORMATIQUE 2007/2010 Après discussion par le bureau, spécialement consacré à ce sujet le 7 juillet 2006, et approbation par le conseil d’administration du 8 juillet 2006, il me revient de vous présenter le plan informatique 2007/2010. Ce plan est destiné, d’une part à satisfaire les demandes nouvelles qui nous sont formulées et d’autre part, à mettre en place la troisième génération informatique, indispensable à terme au maintien des services actuels dans un environnement technologique mutant. Différentes instances de notre profession ainsi que les services de la Chancellerie nous ont sollicités pour des développements spécifiques. 2.1 – Demandes exprimées à l’Unca 2.1.1 – Demandes de la Chancellerie − 2.1.1.1 – Consommation des dotations “aide juridictionnelle et autres aides” Dans le cadre de la LOLF (loi organique relative aux lois de finances) et du suivi budgétaire, la Chancellerie souhaite connaître, mensuellement, la consommation par les Carpa des dotations qui leur sont versées au titre de la loi no 91-647du 10 juillet 1991. Pour cela, elle envisage de confier à l’Unca la récupération des données auprès des Carpa, ainsi que leur consolidation et leur transmission au Service de l’accès au droit et à la justice et de la politique de la ville (SADJPV) mensuellement. Je ne reviens pas ici sur les assurances que doit donner à notre profession la Chancellerie, concernant le maintien du versement, de la provision initiale en début d’année et des ajustements nécessaires en cours d’exercice. Indépendamment de cela, les travaux qui nous sont demandés sont réalisables, mais ils ont un coût. MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 GAZETTE DU PALAIS 49 VIE JUDICIAIRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNCA G2798 50 Nous sommes en discussion avec le Ministère sur la question du financement des investissements et des charges récurrentes liés à ces traitements. La procédure consisterait, à récupérer, à périodicité, pour chacun des Barreaux par voie électronique et de façon automatisée les données permettant de constituer le nouvel état de trésorerie qui est souhaité par le ministère de la Justice. Nous procédions à leur consolidation pour satisfaire la demande de la Chancellerie et mettre en œuvre des indicateurs permettant de suivre l’évolution de l’aide juridictionnelle. porté par le budget courant de l’Unca, en considérant que cela bénéficiait à l’ensemble de la profession. Au fur et à mesure du déploiement du RPVA auprès des Barreaux, nous utiliserons les mêmes procédures à savoir la récupération des données depuis le Tronc commun dont dispose la caisse, pour le ou les Barreaux qui la compose. Il faut néanmoins avoir conscience du coût que va nécessiter la récupération quotidienne des données des 178 Barreaux et du suivi afférent. J’y reviendrai dans un instant. − 2.1.1.2 – Logiciel de gestion des protocoles (articles 91 et 132-6) La Chancellerie nous a également sollicités pour connaître le coût de développement d’un logiciel permettant la gestion des fonds versés aux barreaux qui ont avec leur juridiction un protocole d’amélioration de la défense dans le cadre des dispositions des articles 91 et 132-6 du décret no 911266 du 19 décembre 1991. Nous avons formulé des propositions de simplification pour une meilleure lisibilité et compréhension du système qui n’est pas satisfaisant, actuellement. Ces travaux sont menés en collaboration avec le SADJPV, ainsi que dans le cadre du groupe de travail mis en place par le Conseil national de l’aide juridique. − 2.1.2.2 – E-annuaire Sur un principe identique, nous recevons, par extraction du Tronc commun, depuis deux ans, maintenant, sur support informatique, les données qui permettent d’alimenter l’e-annuaire hébergé sur le site internet du CNB. Aujourd’hui, cette mise à jour est trimestrielle. Une mise à jour dynamique peut être envisagée ; j’y reviendrai également ci-après. 2.1.2 – Conseil National des Barreaux − 2.1.2.1 – Réseau privé virtuel des avocats Dans le cadre de la mise en œuvre du RPVA (Réseau privé virtuel des avocats) et des services qui lui sont associés, notamment des relations avec les juridictions, un annuaire, dynamique, de nos confrères doit permettre d’identifier chaque avocat abonné qui se connecte. Le Conseil National des Barreaux a fait choix pour alimenter cet annuaire d’authentification, du Tronc Commun. Ainsi, pour le site pilote de Lille, depuis le mois d’octobre 2005 nous récupérons quotidiennement, en accord avec le Bâtonnier et le président de la Carpa, les informations du Barreau. Nous permettons, lors de la connexion par un avocat du Barreau de Lille appartenant à un cabinet pilote, de vérifier son authentification. Tous ces traitements sont automatisés, sécurisés et bien entendu, ne sont utilisables que les seules données nécessaires, dans ce cadre, à l’authentification de l’avocat (son nom, prénom, date d’entrée au barreau, numéro d’affilié CNBF ; pour son cabinet d’appartenance : raison sociale, code CNBF, numéro de toque, Siret et KBIS). Le coût des travaux de développement et des matériels nécessaires à ce fonctionnement a été sup- GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 2.1.3 – Conférence des Bâtonniers − 2.1.3.1 – Gestion des séquestres par les Ordres Le Bâtonnier Frédéric Vérine, membre du bureau de la Conférence des Bâtonniers, administrateur de l’Unca, vous a exposé les conditions dans lesquelles la Conférence souhaite que les Ordres puissent gérer les séquestres. Aussi, il nous a été demandé de fournir aux Ordres qui le souhaitent, un logiciel pour la gestion des séquestres, un logiciel prenant en compte les particularités nécessaires à cette gestion et de la réforme des saisies immobilières qui entrera en application au 1er janvier 2007. Partir du logiciel GCMF, nous permettra de gagner des mois de développements informatiques précieux et coûteux. Le nouveau logiciel sera cependant autonome et bénéficiera d’une évolution et d’une maintenance spécifiques. En effet, il s’agit d’un logiciel à part entière installé le plus souvent dans les locaux de l’Ordre des avocats, locaux qui peuvent être distincts de ceux de la Carpa, avec ses règles de gestion particulières, sa maintenance et la formation du personnel amené à l’utiliser. − 2.1.3.2 – Annuaire des membres des Conseils de l’Ordre et des conseils de discipline La Conférence des Bâtonniers nous a également sollicités, pour produire un annuaire des membres des Conseils de l’Ordre et des conseils de discipline, à partir du Tronc commun. Il convient de faire évoluer le Tronc commun pour permettre ces saisies et ensuite prévoir les modalités d’exportation vers la Conférence. Là encore, le traitement de ces données pourrait être automatisé après accord de chaque bâtonnier. − 2.1.3.3 – Suivi de la carte professionnelle La carte professionnelle est diffusée par la Conférence des Bâtonniers. Son suivi, pourrait être réalisé, par chaque barreau, dans le Tronc commun. Ainsi, en cas de modification d’une information qui peut influer sur l’existence ou le contenu de la carte d’un de nos confrères (départ du barreau, changement de nom, etc...), la nouvelle donne pourrait être transmise de manière automatique et sans délai à la Conférence des Bâtonniers. 2.1.4 – Demande des Carpa Je ne détaille pas ici les améliorations et adaptations, fruits des observations des Carpa. Je voudrais toutefois souligner le cas de la télétransmission des chèques, actuellement à l’étude. La difficulté de sa mise en œuvre est liée, non à la transmission elle-même, mais à la nécessité de pouvoir s’assurer des conditions effectives de réception et des sécurités qui en découlent. Nous ne perdons pas non plus de vue I-Carpa pour permettre de procéder à certaines opérations par internet. 2.1.5 – Synthèse des demandes nouvelles Toutes ces demandes nécessitent une organisation appropriée ainsi que des ressources humaines de qualité, et des moyens techniques et informatiques suffisants. Les nouveaux locaux de l’Unca sont prévus pour satisfaire aux demandes formulées. J’ai déjà évoqué la question du personnel. Je n’évoque pas ici le volet financier de ces travaux informatiques. Mais il n’aurait pas été envisageable de travailler sans le prendre en considération et sans rechercher de nouvelles ressources. Nos trésoriers vous ont indiqué comment le budget 2007 a été préparé en tenant compte de cette nécessité. C’est donc sur 2007 et 2008 que nous pourrons mettre en place ces nouvelles réalisations. Dans tous les cas, les données nécessaires seront récupérées par télétransmission et traitées selon leur finalité. Seul le différentiel de saisies entre deux connexions sera transmis, ce qui permettra de conserver des coûts de communication raisonnables. 2.2 – Troisième ligne informatique Le Tronc commun et ses modules associés utilisent donc une technologie ancienne de 10 ans, c’était un autre siècle. Les évolutions de l’environnement technologique, l’outil de développement, la base de données, les nouveaux besoins des Carpa et des barreaux font que nous devrons, d’ici 2008, réfléchir à la troisième ligne informatique des Carpa qui, ellesmêmes, ont tant évolué en 10 ans ! Le travail à réaliser nécessite pour sa cohérence une programmation dans la durée. Le relais entre l’actuel Tronc commun et cette nouvelle ligne interviendrait à partir de l’année 2011, l’objectif est donc à cinq ans. Il suppose toutefois que les nouveaux développements débutent dès 2009. La migration sera facilitée par l’unicité d’applications informatiques et par la parfaite maîtrise de l’existant par l’Unca (au contraire des lignes de la première génération). Nous aurons l’occasion d’en reparler, mais nous souhaitions, au regard de l’importance de l’engagement de l’Unca en ce domaine, vous en rendre compte dès la présente assemblée générale. Élection d’une partie du conseil d’administration de l’Unca Pour les 6 postes à pourvoir, 10 candidatures avaient été enregistrées. Tenant compte des 325 suffrages exprimés et donc d’une majorité de 163 voix, ont été élus : Marc Bérenger (Marseille) : 279 voix Bernard Meurice (Lille) : 248 voix Philippe Duprat (Sud-Ouest – Bordeaux) : 221 voix Raymond Bondiguel (Bretagne – Rennes) : 215 voix Sirio Piazzesi (Nice) : 188 voix Bruno Lanfry (Seine Normandie – Rouen) : 183 voix MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 GAZETTE DU PALAIS 51 No 1 J a n v i e r UN MOIS DE GAZETTE UN MOIS DE GAZETTE «Un mois de Gazette» vous fournit chaque début de mois les références des informations publiées dans notre journal au cours du mois précédent : législation, doctrine, jurisprudence, panoramas, échos et nouvelles, journaux thématiques... Réalisation : A. Lemagny, E. Romer GAZETTE SPÉCIALES, TABLES, AGENDA... 006 - 06/01/2007 • Droit agraire, sous la direction de Philippe Goni, avocat à la Cour, président de l’Association française de droit rural (AFDR) 011 - 11/01/2007 • Un mois de Gazette numéro 12 - décembre 2006 G3035 013 - 13/01/2007 • Tribunal de commerce de Paris - Corpus de jurisprudence n° 2 - Avec le concours de Jean-René Maillard, président de la 1ère chambre du Tribunal, et Michel Armand-Prévost, avocat au Barreau de Paris - Éditorial, par Perrette Rey, président du Tribunal de commerce de Paris 018 - 18/01/2007 • Droit des technologies avancées, sous la direction d’Alain Bensoussan 020 - 20/01/2007 • Procédures collectives 2007 n° 1 - Direction scientifique : Thierry Montéran, Avocat à la Cour UGGC & Associés, et Pierre-Michel Le Corre, Professeur à la Faculté de droit de Toulon et du Var 027 - 27/01/2007 • Droit de la concurrence, sous la direction de Jérôme Philippe et Thomas Janssens, Avocats associés, Cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer - Avec la collaboration de France-Héléne Boret, Marie Didierlaurent, Sébastien Dominguez, Caroline Evrard, François Gordon, Ivan Gurov, Aude Guyon, Florence Kramer, Mathilde Mason, Avocats à la Cour/Juristes LÉGISLATION • Le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance : vers un droit pénal numérique, par Éric Barbry et Vincent Dufief • La communication syndicale électronique : de l’inadaptation du cadre légal à son évolution, par Sonia Hadjali et Céline Attal-Mamou • Chronique de droit anglo-saxon : z Le contrat : un outil de réussite de la sous-traitance internationale dans le domaine IT ? par Ariane Delvoie z Les jeux d’argent sur Internet : une réglementation disparate, ancienne et inadaptée de part et d’autre de l’atlantique, par Guillaume Jahan 020 - 20/01/2007 • Le décret du 23 décembre 2006 z La rémunération des mandataires de justice, par Philippe Froehlich z Les petites corrections apportées au décret du 28 décembre 2005, par Thierry Montéran 023 - 23/01/2007 • Toilettage préventif des nouvelles procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble (À propos du décret du 23 décembre 2006), par Philippe Hoonakker 025 - 25/01/2007 • La compétence du juge pour statuer sur les exceptions de procédure, par Emmanuel Jullien • Le Premier président de la Cour d’appel de Versailles et l’exécution provisoire, par Matthieu Boccon-Gibod et Stéphane Chouteau 027 - 27/01/2007 • Droit de la concurrence : Législation communautaire Jurisprudence française 016 - 16/01/2007 • Bull. n° 1 : Propriété intellectuelle - Sociétés commerciales (réforme du décret du 23 mars 1967 ; sociétés européennes) Successions - Tabac. 030 - 30/01/2007 • La nature des actes d’huissier de justice, par Gaëlle Deharo DOCTRINE (Articles) 013 - 13/01/2007 • La loi relative à la sous-traitance : le point de vue des professionnels, par Jean-François Gabilla, président de la Fédération des promoteurs constructeurs, et Jacques Gérent, président du Conseil national de la sous-traitance du bâtiment 004 - 04/01/2007 • Présentation schématique des nouvelles procédures de saisie immobilière et de distribution du prix de vente de l’immeuble, par Philippe Hoonaker 006 - 06/01/2007 • Bail rural et réforme de la saisie immobilière, par Jacques Lachaud • L’ordonnance du 13 juillet 2006 relative au statut du fermage, par Bernard Peignot • Validité des échanges de terres louées : des règles plus favorables pour le preneur contre l’avis du Parlement, par Bernard Mandeville et Soline Dehaudt • Peut-on encore parler de faveur pour les fermiers en cas de reprise subordonnée à autorisation administrative ? par JeanPierre Sterlin 018 - 18/01/2007 • Les principales condamnations en droit des nouvelles technologies, par Bertrand Thoré • Fiche indemnisation des préjudices - C. Paris (25e ch.), 28 avril 2006 - par Bertrand Thoré • Le statut juridique des logiciels libres : un régime juridique qui n’est pas unifié, par Benoît de Roquefeuil • Producteurs et distributeurs informatiques et télécoms : état de la réglementation des déchets d’équipements électriques et électroniques, par Frédéric Forster • L’impact du Code des marchés publics sur les commandes en matière d’informatique et de communications électroniques, par Éric Barbry et Alan Walter 52 No 1 GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 30 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 LIBRES PROPOS 016 - 16/01/2007 • Le Conseil de l’Ordre du Barreau de Paris s’exprime sur les “lettres d’opinion” adressées par les avocats à des tiers, par Robert Bordeaux-Groult et Fabrice Baumgartner 023 - 23/01/2007 • Protection juridique : une réforme « tous perdants », par JeanJacques Letu 030 - 30/01/2007 • L’évolution des services juridiques en France, par Édouard de Lamaze JURISPRUDENCE (Sommaire, texte et/ou note) 004 - 04/01/2007 • LIBÉRALITÉS - Partages d’ascendants - Révocation pour inexécution des charges prononcée à l’égard d’un codonataire Effet - Maintien de la donation-partage à l’égard des copartageants - Rapport à la succession du codonataire défaillant des soultes perçues (non). Note Yann Puyo sous Cass. 1re civ., 4 juillet 2006 • PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE - Exploitation des droits patrimoniaux - Droit des artistes-interprètes - Contrats - Résiliation amiable des contrats - Résiliation n’affectant pas les droits d’exploitation et d’enregistrement du producteur phonographique - Producteur demeurant propriétaire des matrices de ces enregistrements. Cass. soc., 20 décembre 2006 UN MOIS DE GAZETTE • AVOCATS - Admission à l’exercice de la profession - Condition de moralité - Refus successifs d’inscription - Inaptitude persistante de l’intéressé à respecter les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité. Cass. 1re civ., 5 décembre 2006 • OBLIGATIONS - Recouvrement des créances - Recours contre les débiteurs d’aliments - Établissement hospitalier - Limite Montant de l’obligation alimentaire - Application de la prescription quinquennale. Avis de l’avocat général J. Sainte-Rose sous Cass. 1re civ., 14 novembre 2006 006 - 06/01/2007 • MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE. Notes Philippe Coursier sous Cass. 2ème civ., 25 octobre 2006 et 23 novembre 2006 • CHOSE JUGÉE (Baux ruraux, salaire différé). Note MarieOdile Gain sous Cass. ass. plén., 7 juillet 2006 et Cass. mixte, 16 décembre 2005 • REDRESSEMENT JUDICIAIRE (Coopérative agricole). Note Philippe Goni sous Cass. com., 11 juillet 2006 009 - 09/01/2007 • CASSATION - Juridiction de renvoi - Nouveau pourvoi - Moyen - Irrecevabilité. Avis de Régis de Gouttes sous Cass. ass. plén., 21 décembre 2006 (2 arrêts) • COMMISSAIRES-PRISEURS - Office - Suppression. Conclusions de Mattias Guyomar sous Cons. d’État, 13 décembre 2006 • PRESSE - Infractions commises par voie de presse - Loi du 29 juillet 1881 - Poursuites et répression - Procédure - Étendue des poursuites - Fixation irrévocable par l’acte initial - Article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 - Provocation à la discrimination raciale - Poursuite engagée par une association - Intervention d’une autre association partie civile - Recevabilité (non). Note Yves Monnet sous Cass. crim., 10 mai 2006 • PROCÉDURE PÉNALE - Criminalité organisée - Compétence pénale - Dessaisissement au profit d’une juridiction spécialisée - Conditions - Initiative réservée au ministère public. Note Yves Monnet sous Cass. crim., 11 mai 2006 011 - 11/01/2007 • PRESSE - Informations - Atteinte à la présomption d’innocence - Prescription de trois mois - Absence d’acte interruptif de prescription - Procès équitable - Article 6 § 1 de la CEDH Application immédiate de la règle de prescription dans l’instance en cours (non) - Publication d’un communiqué judiciaire - Allocation de dommages-intérêts. Avis d’Alain Legoux sous Cass. ass. plén., 21 décembre 2006 • PUBLICITÉ - Campagne publicitaire - Lutte contre le tabagisme - Utilisation du décor d’un paquet de cigarettes - But de santé publique - Liberté d’expression - Abus (non). Avis de Riland Kessous sous Cass. 2ème civ., 19 octobre 2006 • MARQUES - 1) Imitation - Usurpation et contrefaçon - Liberté d’expression - Abus - Volonté de nuire - Généralisation sur l’ensemble des activités de la société intimée - Discrédit 2) Article 713-2 du Code de la propriété intellectuelle - Marques semi-figuratives - Sigles modifiés sur des sites Internet. C. Paris (4e ch. B), 17 novembre 2006 016 - 16/01/2007 • VENTES PUBLIQUES - Sociétés de ventes volontaires - Procèsverbal dressé par un commissaire-priseur judiciaire - Acte authentique (non). Rapport d’André Potocki sous Cass. com., 19 décembre 2006 018 - 18/01/2007 • POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS - Construction et urbanisme - Plan d’aménagement et d’urbanisme - Élaboration d’un plan local d’urbanisme (PLU) - Contenu - Interdiction Antennes relais - Étendue géographique - Exécution des obligations de service public - Atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie (non) - Prescription - Erreur manifeste d’appréciation - Annulation. Note Frédéric Forster sous Trib. adm. Amiens (1re ch.), 13 juin 2006 No 1 023 - 23/01/2007 • Panorama de la Cour de cassation - résumés d’arrêts - ch. civ. - par Frédérique Ghilain-Krukoff 025 - 25/01/2007 • PROCÉDURE CIVILE - Prescription extinctive - Prescription biennale - Action des avoués en recouvrement des dépens Recouvrement direct contre la partie adverse. Avis de Régis de Gouttes sous Cass. ass. plén., 12 janvier 2007 030 - 30/01/2007 • CAUTIONNEMENT - Formation - Caractère disproportionné de l’engagement - Loi du 1er août 2003 - Application dans le temps - Application aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur (non). Note Blanche de Granvilliers sous Cass. mixte, 22 septembre 2006 • PROCÉDURE CIVILE - Référés - Procédure - Assignation Délai de comparution - Respect des droits de la défense - Délai raisonnable. Note François Ruellan sous Cass. 2ème civ., 9 novembre 2006 JURISPRUDENCE (Sommaire, note) 006 - 06/01/2007 • Jurisprudence en matière de droit rural, par Bernard Peignot, Philippe Goni, Isabelle Dulau et Jean-Baptiste Millard • Sommaires annnotés de la Cour de cassation, droit agraire, par Jacques Lachaud 013 - 13/01/2007 • Observatoire de jurisprudence du Tribunal de commerce de Paris n° 13, par Michel Armand-Prévost, avocat au Barreau de Paris 018 - 18/01/2007 • CRÉDIT-BAIL - DESSINS ET MODÈLES - INFORMATIQUE PRESSE - TRAVAIL 020 - 20/01/2007 • Gazette des procédures collectives - Jurisprudence commentée : c Ouverture de la procédure, par Christine Lebel c Aspects procéduraux et voies de recours, par Isabelle RohartMessager c Les organes de la procédure z L’administrateur judiciaire, par Christophe Bidan z Le mandataire judiciaire, par Stéphane Gorrias c La période d’observation, par Marie-Pierre Dumont c Les issues de la procédure z Plans de sauvegarde, de continuation, de cession et liquidation judiciaire, par Denis Voinot z Effets de la liquidation - Réalisation d’actifs - Répartitions, par Marc Sénéchal c Les créanciers antérieurs z Situation générale - Contrôleurs - Arrêt des poursuites individuelles et des voies d’exécution - Nullités de la période suspecte, par Philippe Roussel Galle z Déclaration, vérification et admission des créances, par Pierre-Michel Le Corre c Les cautions, les codébiteurs, les garants et le conjoint z Les cautions, par Pierre-Michel Le Corre z Les codébiteurs, les garants et le conjoint, par Frédéric Vauvillé c Les propriétaires, par Françoise Pérochon c Les sanctions z Les sanctions pénales, par Corinne Robaczewski z Les sanctions patrimoniales, par Thierry Montéran 025 - 25/01/2007 • PROCÉDURE CIVILE 027 - 27/01/2007 • CONCURRENCE MERCREDI 30 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 GAZETTE DU PALAIS 53 No 1 No 1 J a n v i e r UN MOIS DE GAZETTE UN MOIS DE GAZETTE 030 - 30/01/2007 • AVOCATS (Trib. confl., 18 décembre 2006) - COMPÉTENCE CIVILE ET COMMERCIALE (Note Henri Vray sous C. Limoges, 11 décembre 2006) VIE JUDICIAIRE 004 - 04/01/2007 G3035 • Judicial Review et contrôle de constitutionnalité (Paris, 8 décembre 2006) 004 - 04/01/2007 • Notes entre les lignes - Une Étoile d’un éclat singulier, par Jean-Pierre Robert 030 - 30/01/2007 • Chronique littéraire, par René Vigo BIBLIOGRAPHIE • Interview - L’application par le Tribunal de commerce de Paris de la loi relative à la sous-traitance - Entretien avec JeanRené Maillard et Jean-Paul Leprevier, présidents de chambre au Tribunal de commerce de Paris, propos recueillis par Éric Bonnet 020 - 20/01/2007 • Procédures collectives z Entreprises en difficulté : instruments de crédit et de paiement, de F. Pérochon et R. Bonhomme - Éd. LGDJ 2006 [PP]Droit des entreprises en difficulté, de C. Saint-AlaryHouin - Éd. Domat Montchrestien 2006 z Droit commercial, entreprises en difficulté, de M. Jeantin et P. Le Cannu - Éd. Dalloz 2006 z Procédures collectives, de Ph. Pétel - Éd. Cours Dalloz 2006 z La réforme des procédures collectives : la loi de sauvegarde, article par article, sous la direction de F.-X. Lucas et H. Lécuyer - Éd. LGDJ 2006, collection Droit des affaires z Traité économique et fiscal de la sauvegarde de l’entreprise, de B. Lagarde - Éd. Bernard Lagarde 2007 016 - 16/01/2007 NOMINATIONS, INSTALLATIONS 011 - 11/01/2007 • Rentrée solennelle de l’EFB (Paris, 3 janvier 2007) • Entretien avec Catherine Sitri-Farge - 33ème Skilex (Risoul, 18-27 janvier 2007) • Entretien avec Paul-Albert Iweins - Président du Conseil National des Barreaux 013 - 13/01/2007 • Audience solennelle de Rentrée de la Cour de cassation « L’Europe de la justice » (8 janvier 2007) 023 - 23/01/2007 • Rentrée du Tribunal de commerce de Paris (Paris, 10 janvier 2007) 025 - 25/01/2007 • Rentrée de la Cour d’appel de Versailles (9 janvier 2007) 030 - 30/01/2007 • Rentrée solennelle de l’EFB : Discours de Guy Canivet COLLOQUES, CONGRÈS, SÉMINAIRES... (Comptes rendus) 006 - 06/01/2007 • 23e Congrès de l’AFDR : Les contours de l’agriculture nouvelle au regard du droit communautaire et du droit français (Strasbourg, 20-21 octobre 2006) 023 - 23/01/2007 • La notion de cessation des paiements et la loi de sauvegarde des entreprises, par Didier Faury 030 - 30/01/2007 009 - 09/01/2007 • Nomination - Edouard de Lamaze 016 - 16/01/2007 • Nomination - Cour de cassation 025 - 25/01/2007 • Conseil d’État, Cour de cassation, cours et tribunaux, École nationale de la magistrature 030 - 30/01/2007 • Pascal Eydoux élu premier vice-président de la Conférence des Bâtonniers DISTINCTIONS 009 - 09/01/2007 • Ordre national de la Légion d’honneur (promotion du 31 décembre 2006) • André Ride, officier dans l’Ordre national de la Légion d’honneur 016 - 16/01/2007 • Didier Dalin, Chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’honneur • 22èmes journées de Paris des huissiers de justice NÉCROLOGIE ÉCHOS ET NOUVELLES 011 - 11/01/2007 • In memoriam - Alain Le Tarnec 006 - 06/01/2007 025 - 25/01/2007 • In memoriam - À Dieu, l’Abbé ! par Didier Cayol • Réponse ministérielle : impôt sur les sociétés et ventes directes des coopératives agricoles 54 ARTS, CULTURE, LOISIRS GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 30 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 PETITES ANNONCES P E TI TES A N N O N CES Tél. 01 44 32 01 50 / Fax 01 40 46 03 47 Offres d’emploi Collaboration Cabinet d’Avocats spécialisé en droit de la responsabilité cherche Collaborateur expérimenté. Envoyer CV au journal sous le n° 004 qui transmettra. F001834 Société PARIS 2e recherche Secrétaire sténodactylo expérimentée Connaissances informatiques souhaitées pour CDD pendant les périodes de vacances scolaires Envoyer CV à : FIMOPAR 9 rue de la Paix 75002 PARIS JF. 39 a. rech. un emploi de secrétaire. 06.67.84.82.61 G002347 Immobilier L001154 Locations F001746 Cab. Avocats 8e - dominante fiscalité cherche collaborateur/collaboratrice avec spécialisation fiscale. Enovyer C.V., photo au journal sous le n° 009 qui transmettra. F001846 Cab. d’Avocats Paris (8e), M° Miromesnil, rech Secrétaire-dactylo (frappe rapide) en CDI pour complément secrétariat, du lundi au vendredi, de 16 H à 19 H. Tél. 01.47.20.70.00 Société d’avocats (16e) sous-loue à confrère beau bureau et services communs (standard, téléphone, photocopieur, télécopieur, bibliothèque...). Loyer mensuel : 1.600 5 hors taxes. 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