Compte rendu

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Compte rendu
Gazettedu Palais
TRI-HEBDOMADAIRE
MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1 e r FEVRIER 2007
127 e an n ée
N o 31 à 32
Interventions
UNCA
S O M M A I R E
1956, 1986, 1996... 2006
CARPA D’AUJOURD’HUI, CARPA DE DEMAIN
Assemblée générale statutaire de l’UNCA
• OUVERTURE ET RAPPORT MORAL, par Paul Nemo, président de l’Unca
3
• ACCUEIL AU NOM DU BARREAU DE CHAMBÉRY, par Pierre Pérez
11
• ACCUEIL AU NOM DE LA CARPA DE CHAMBÉRY/BELLEY, par Alain Marter
12
• INTERVENTION DE MARIELLE THUAU
13
• INTERVENTION DE FRANK NATALI
16
• RAPPORT D’ACTIVITÉ, par Denis Reboul-Salze
17
• RAPPORT FINANCIER, par Marc Bérenger et Jean-Yves Le Porzou
20
• À PROPOS DU BLANCHIMENT D’ARGENT, par Bernard Vatier
23
• À PROPOS DES SAISIES IMMOBILIÈRES, par Denis Talon
27
• À PROPOS DES VOIES D’EXÉCUTION, par Bruno Lanfry
30
• CONVENTION JAP-AVIEL-CARPA DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
CHARTRES, par Christian Mercier
32
• LA GESTION DES SÉQUESTRES ET LES RELATIONS AVEC LES ORDRES,
par Frédéric Vérine
35
• LE REGROUPEMENT DES CARPA, par Alain Marter
37
• LE PAIEMENT À TRAVERS LES CARPA, UN AVANTAGE POUR LE CLIENT
ET UN AVANTAGE POUR L’AVOCAT (LES DIFFÉRENTS MODES DE RÈGLEMENT),
par Bernard Vatier
38
• LES CARPA ET LE DÉPÔT DES FONDS VERSÉS PAR LES AUTEURS D’INFRACTIONS
ET DESTINÉS À L’INDEMNISATION DES VICTIMES, par Marie-Claude Defossez-Pérard
40
et Charles Nouvellon
• LES CARPA ET LE DÉPÔT DES CRÉANCES SALARIALES, par Pierre Desfarges
44
• LES CARPA ET L’HARMONISATION DES RÈGLES DE GESTION, par Bruno Lanfry
45
• LES CARPA ET L’ADAPTATION DES DÉLAIS DE GARANTIE DE BONNE FIN,
par Yves Tournois
47
• LES CARPA ET LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE DE L’UNCA
2007/2010, par Alain Marter
48
JOURNAL SPÉCIAL DES SOCIÉTÉS
FRANÇAISES PAR ACTIONS
CETTE PUBLICATION COMPORTE 3 CAHIERS :
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1956, 1986, 1996... 2006, Carpa d’aujourd’hui,
Carpa de demain
(Chambéry, 22 et 23 septembre 2006)
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L’
assemblée générale statutaire de l’Union
nationale des Carpa (Unca) s’est tenue les 22 et
23 septembre derniers à l’invitation du président
Paul Nemo à Chambéry, au Centre de congrès du
Manège, sur le thème : « 1956, 1986, 1996... 2006,
Carpa d’aujourd’hui, Carpa de demain ».
L’occasion de réunir de nombreux représentants
du ministère de la Justice, des juridictions locales, des Barreaux étrangers, des instances ordinales et techniques de la profession, de la presse, des
Ordres et des Carpa.
Nous reproduisons ci-après les rapports présentés et les allocutions prononcées lors de cette
assemblée générale.
GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007
Photos : D.R.
VIE JUDICIAIRE
Assemblée générale statutaire de l’Unca
Paul Nemo, président de l’Unca
Allocution de Paul Nemo (Paris)
Président de l’Unca
OUVERTURE ET RAPPORT MORAL
L’
histoire se répète, pour notre plus grande joie,
puisque voici vingt-six ans presque jour pour jour,
très précisément le 18 octobre 1980, l’Unca, présidée alors par son fondateur le Bâtonnier Claude
Lussan, était accueillie par le Barreau de Chambéry pour y tenir son assemblée générale.
Nous avions investi le Palais des fleurs d’Aix-lesBains ; nous sommes heureux, aujourd’hui, d’être
au sein même de la capitale historique de la Savoie.
Je voudrais vous remercier, Monsieur le Bâtonnier
de Chambéry, pour votre chaleureux accueil et, si
vous me le permettez, j’aimerais y associer le président de votre Carpa, commune aux Barreaux de
Chambéry et de Belley, le premier vice-président de
notre Union, le Bâtonnier Alain Marter.
*
*
*
Je déclare ouverte notre assemblée générale statutaire qui sera suivie, comme vous le savez, par une
assemblée générale extraordinaire, si nous avons le
quorum.
Le thème retenu – « 1956, 1986, 1996... 2006,
Carpa d’aujourd’hui, Carpa de demain » va nous
permettre de parcourir les dates qui ont marqué
l’évolution des Carpa ; nous tenterons aussi d’imaginer ce que nos caisses seront demain.
Je ne vais pas vous faire un cours d’histoire, mais
je pense qu’il est utile de rappeler les étapes de
notre évolution pour mesurer à la fois le temps
passé et le travail accompli par notre profession,
ainsi que les principes du concept qui paraissait
simple au départ et qui, par le succès qu’il a rencontré, est devenu maintenant une véritable institution de notre profession.
I. L’ÉVOLUTION DES CARPA DEPUIS 1954
Pour être précis, je dois commencer par l’année
1954 et son décret du 10 avril qui a posé les premières bases réglementaires du maniement de
fonds par les avocats, ce qui, jusqu’alors, nous était
interdit.
Toutefois, ce décret sera contesté par les Barreaux
qui voyaient une atteinte au secret professionnel.
En effet, ses dispositions prévoyaient que le
contrôle de la comptabilité des cabinets de nos
confrères serait confié au parquet général.
Le décret no 56-1232 du 30 novembre 1956 modifiera cette disposition ; les premiers maniements de
fonds pouvaient alors intervenir... mais, comment
les organiser ?
Si, en 1957, la première Carpa vit le jour, je ne doute
pas, pour conserver le thème de notre assemblée
générale, que l’idée d’une caisse a germé dans
l’esprit de Claude Lussan dès 1956.
Il était alors membre du Conseil de l’Ordre ; il
deviendra Bâtonnier de Paris en 1967 ; il est notre
doyen en 2006.
Le Bâtonnier Claude Lussan ne s’arrêtera pas là,
puisqu’il créera, en 1975 (on regretterait presque
que ce ne soit pas en 1976...), un comité de liaison
qui deviendra l’Unca.
Je note d’ailleurs que le Bâtonnier Claude Lussan
restera président de l’Unca le temps d’un septennat...
Puis, il passera la main au Premier président province élu, marquant l’alternance qui sera notre règle
pour la présidence entre Paris et la province.
Je voudrais profiter de la présente assemblée générale pour rendre un vibrant hommage au Bâtonnier Pierre Conte qui fut ce Premier président pour
la province, pour les années 1983 et 1984, dont vous
avez célébré le jubilé, le 8 octobre 2005.
Sous son mandat, les Carpa s’organiseront et ses
travaux seront le préalable à la première grande
réforme pour les caisses.
En effet, le décret du 13 mars 1986 a consacré définitivement le principe Carpa en abrogeant l’article 42 du décret du 25 août 1972, qui permettait aux
avocats de manier les fonds clients « sur un compte
professionnel » hors Carpa, et à cet égard je tiens
à rendre hommage au Bâtonnier Bernard du Granrut, président de l’Unca pour les années 1985 et
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1986, qui a conclu les accords « dits de 1985 » avec
Robert Badinter alors ministre de la Justice, garde
des Sceaux, qui ont déterminé « le statut des
Carpa » auquel nous nous référons encore
aujourd’hui. Les principes fondamentaux étaient
posés.
Si je me projette en 2006, et si, bien entendu, le passage en Carpa offre de nombreux avantages pour
nos clients et nos confrères, n’oublions pas :
– que nous sommes, avant tout, les conseils de nos
clients,
– qu’il s’agit de leurs fonds,
et en conséquence,
– que nous ne pouvons refuser un chèque qui nous
est remis bien qu’il ne soit pas établi à l’ordre de la
Carpa,
– que nous ne pouvons retarder le versement des
fonds aux bénéficiaires par un accroissement injustifié du délai de bonne fin.
Il s’agit là de règles de bonne gouvernance, nous
aurons l’occasion d’y revenir ce samedi matin.
Je voudrais maintenant rendre hommage au président Albert Haddad, qui a présidé l’Unca pour les
années 1987 et 1988, ainsi qu’au Bâtonnier Guy
Danet, président de l’Unca pour les années 1989 et
1990, qui ont marqué de leur empreinte et de leur
autorité l’Unca et les Carpa ; tous deux sont trop tôt
disparus.
Le président Albert Haddad, après la publication
des textes de 1986, s’est employé à structurer les
Carpa et à les intéresser à la gestion financière.
Le Bâtonnier Guy Danet, qui fut également le premier président du Conseil National des Barreaux, a
initié une réflexion sur l’informatique, sur le
contrôle dit « du Bâtonnier », et sur une gestion
automatisée des opérations de fonds clients ; il a
aussi permis que l’Unca s’installe au 169 rue de
Rennes. Tous deux seraient fiers de la vitalité de
l’Unca et des Carpa en cette année 2006.
A – Sinistre de Rodez et réforme des Carpa
Mais notre profession a été ébranlée.
En effet, un jour de mai 1994, alors qu’il présidait
une séance de conseil d’administration, le Bâtonnier Henri Ader, président de l’Unca pour les
années 1993 et 1994, fut appelé par le Bâtonnier du
Barreau de Rodez qui l’informait d’un sinistre portant sur plusieurs millions de francs.
Grâce à une mobilisation exemplaire et immédiate
de notre profession, et en tout premier lieu du Barreau de Paris et de son Bâtonnier de l’époque, le
Bâtonnier Jean-René Farthouat, ce sinistre a pu être
circonscrit.
Des transactions ont été menées avec les différentes victimes qui furent indemnisées, et il fut pro-
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posé aux pouvoirs publics une évolution des dispositions réglementaires pour nos Carpa.
Je voudrais, publiquement, remercier tous nos
confrères qui sont intervenus dans ce dossier.
Je rends hommage au Bâtonnier Henri Ader, à ses
décisions prises en accord avec le Bâtonnier
Huguette André-Coret, alors président de la Conférence des Bâtonniers, et au Bâtonnier Jean-René
Farthouat.
En effet, immédiatement nos trois représentants, en
accord avec le président du tout jeune Conseil
National des Barreaux, se sont rendus à la chancellerie pour rencontrer le directeur de cabinet du
ministre de la Justice, Alexandre Benmaklouf, qui,
tenant compte de leur volonté affirmée de renforcer le contrôle des caisses et l’engagement pris par
l’Unca de suivre ce dossier, nous a fait confiance.
D’ailleurs, à l’occasion de notre assemblée générale d’octobre 1995 présidée par le Bâtonnier
Claude Bruguès, président de l’Unca pour les
années 1995 et 1996, auquel je rends hommage, Jacques Toubon alors ministre de la Justice, garde des
Sceaux, nous faisait l’honneur de sa présence.
Le ministre nous annoncera la publication courant
de l’année 1996 d’un décret modifiant le décret du
27 novembre 1991.
Il précisera savoir compter sur la profession d’avocat et sur les Carpa pour que « les garde-fous »
soient utiles et efficaces.
C’est effectivement le 5 juillet 1996 qu’a été pris le
décret no 96-610, instaurant :
– une mission ad hoc confiée aux commissaires aux
comptes,
– la création de la Commission de contrôle des
Carpa,
– des règles de contrôles visées par l’arrêté du
5 juillet 1996 et notamment, le 6o de l’article 8 qui
vise la connexité entre le maniement de fonds et
l’acte juridique ou judiciaire auquel il se rapporte.
Mais n’oublions pas que depuis 1992, les Carpa
sont également gestionnaires des fonds versés par
l’État dans le cadre de la loi du 10 juillet 1991, j’y
viendrai dans un instant.
Cette même année sera publié le décret no 96-887
du 10 octobre 1996 pris en application de l’article 29 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative
à l’aide juridique, il s’agit du règlement intérieur
que chaque barreau doit adopter.
Nous avons là deux exemples de décret, qui sont de
véritables guides dans la gestion de nos Carpa.
II. LE PRÉSENT DE L’UNCA
Aujourd’hui, en 2006, tant les pouvoirs publics que
notre profession, nous ne pouvons que nous féliciter des décisions prises, qui se caractérisent par :
– une quasi-disparition des sinistres,
– des contrôles stricts et efficaces, mais qui ne sont
pas tatillons,
– une anticipation des textes européens liés à la
prévention du blanchiment d’argent.
A – Aide juridictionnelle et autres aides visées
par la loi du 10 juillet 1991
Je voudrais vous parler de l’aide juridictionnelle.
Sujet, ô combien délicat ; je ne méconnais pas les
revendications du Conseil National des Barreaux et
de la Conférence des Bâtonniers sur la question.
D’ailleurs, comme chaque année, l’Unca a produit
ses statistiques sur les rétributions versées par les
Barreaux à nos confrères pour les missions accomplies au titre de l’aide juridictionnelle et pour les
autres aides.
Données instructives, que je ne reprends pas ici,
puisqu’elles ont déjà été commentées et reprises
par le Conseil National des Barreaux dans le cahier
qu’il a diffusé lors de son assemblée générale qui
se tenait il y a tout juste une semaine.
Je voudrais aussi rappeler, ce que peu savent, que
l’Unca a fourni dès 1994 de multiples données qui
ont été reprises dans le bilan présenté au Parlement pour les trois ans d’application de la loi sur
l’aide juridique, en juillet 1995 ; cela nous a valu
quelques mois plus tard, en janvier 1996, une visite
de la Cour des comptes.
La Chancellerie reconnaît la qualité avec laquelle les
Carpa gèrent les dotations versées dans le cadre de
la loi du 10 juillet 1991.
Et là, je dois rendre hommage au Bâtonnier JeanClaude Leroyer, président de l’Unca pour les années
1991 et 1992, qui a fait le pari, puisque la décision
politique était de faire gérer les fonds par notre profession, que les Carpa l’assurent.
Depuis 14 ans, les Carpa ont démontré leur savoir
faire et leur adaptation à de nouveaux défis, mais
la situation doit, aujourd’hui, être vue au prisme de
l’augmentation exponentielle de l’aide juridictionnelle, du nombre de justiciables admis, des missions accomplies et des charges d’une délégation
qui pèse sur nos épaules, avec depuis cette année
les contraintes de la Lolf.
Madame le représentant du ministre, au-delà des
aspects politiques de l’AJ, qui nous intéressent en
qualité d’avocats, mais sur lesquels l’Unca n’a pas
compétence, ce sont sur les questions comptables
et financières, que les présidents de Carpa, qui sont
avant tout des gestionnaires, doivent être rassu-
rés ; j’y reviendrai dans mon approche prospective.
B – Les outils techniques, comptables, financiers et informatiques développés par l’Unca
Au cours de l’assemblée générale d’octobre 1996, les
présidents de Carpa voteront le développement
d’un logiciel auquel seront associés différents
modules, avec l’objectif de se substituer aux applications existantes (et aux nombreuses difficultés
rencontrées), et de faire face au désintérêt manifesté par les sociétés informatiques pour le marché
« Carpa ».
Cette base informatique dénommée « Tronc commun » équipe 178 des 179 Barreaux de France
métropolitaine et des départements d’outre-mer.
Il alimente les logiciels :
– de gestion des crédits de l’aide juridictionnelle,
– de gestion des crédits de la garde à vue,
– de la médiation – composition pénales, et mesure
prévue à l’article 12-1 de l’ordonnance no 45-174 du
2 février 1945 relative à l’enfance délinquante,
– de l’assistance des détenus au cours d’une procédure disciplinaire,
– de gestion et comptabilité des maniements de
fonds clients.
Nous fêtons donc les dix ans de cette ligne informatique, et il nous faudra songer à la génération qui
lui succédera dans quelques années.
Par ailleurs, le « Tronc commun » :
– alimente le SRDP, logiciel développé par la Caisse
nationale des Barreaux français pour le recouvrement des droits de plaidoirie pour les affaires
payantes,
– permet la liaison avec les bureaux d’aide juridictionnelle,
– permet la mise à jour de l’e-annuaire hébergé sur
le site du Conseil National des Barreaux, ainsi que
– l’authentification des avocats abonnés au RPVA
(Réseau privé virtuel des avocats) qui souhaiteront
se connecter à la plateforme e-barreau,
– comptabilise automatiquement les droits de plaidoirie pour les missions d’aide juridictionnelle, ce
qui permet à la CNBF de recevoir environ 5 millions d’euros sur la simple consolidation des états
que l’Unca adresse quatre fois par an à la Chancellerie.
Et prochainement, à la demande de la Conférence
des Bâtonniers comme vous l’exposera, ce samedi,
le Bâtonnier Frédéric Vérine :
– l’alimentation du module de gestion des séquestres par les Ordres,
– l’alimentation d’un annuaire des Bâtonniers et
membres des Conseils de l’Ordre ainsi que des
membres des Conseils de discipline et,
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– voire la gestion de la carte professionnelle.
Il s’agit là d’une rationalisation des tâches pour les
barreaux, qui a conduit progressivement l’Unca à
se structurer pour développer en interne ces logiciels – alors que l’Unca n’avait pas cette vocation
première – mais également pour accompagner et
former votre personnel.
Aujourd’hui, ce sont donc plus de 1.000 bases informatiques qui sont maintenues par l’Unca et des
centaines de millions d’euros qui y transitent chaque année.
À cet égard, je souhaite rendre hommage au Bâtonnier Georges Flécheux, président de l’Unca pour les
années 1997 et 1998, sous le mandat duquel ont
débuté les développements du « Tronc commun »
et du premier logiciel associé – l’aide juridictionnelle.
C’est alors que les difficultés de locaux sont apparues à l’Unca, puisque, notamment, le bureau du
président a été réquisitionné pour y loger des informaticiens !
Il nous aura fallu 8 ans pour résoudre cette difficulté, puisque enfin, en cette année 2006, grâce aux
Carpa et aux Ordres d’avocats qui ont souscrit au
capital de la SCI « Rennes 2 », et que je remercie,
les collaborateurs des départements technique et
développements viennent de quitter le second étage
du 169 rue de Rennes pour s’installer dans les
locaux acquis dans le même immeuble, mais au
rez-de-chaussée du bâtiment B.
Enfin, les conditions de travail vont redevenir « plus
normales » et, mon cher Alain, tu auras droit à un
bureau, ce que je n’ai pas, à ce jour, connu pendant ma présidence.
À ce propos, je tiens à préciser que pour l’ensemble des missions « techniques » accomplies au profit des caisses, nos permanents ne sont que 18 en
équivalent temps plein, l’organisation est donc de
rigueur surtout compte tenu de la sensibilité des
travaux que nous menons, notamment informatiques !
C – L’assurance maniements de fonds
C’est également sous l’impulsion du Bâtonnier
Georges Flécheux, tenant compte des dispositions
du décret du 5 juillet 1996 et de son arrêté, ainsi que
des mesures prises pour limiter les sinistres, que des
négociations ont débuté avec les sociétés d’assurance, dans le but de réduire, ce que nous obtiendrons dans des proportions considérables, la prime
de l’assurance maniement de fonds, tout en augmentant les garanties et en les harmonisant, faisant ainsi mentir la rumeur que nous serions un
mauvais risque !
Ainsi, en quelques années la cotisation a baissé de
plus de 70 % pour une augmentation conséquente
des garanties.
GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007
Comme vous le savez, c’est aujourd’hui la Société
de courtage des barreaux, créée par la Conférence
des Bâtonniers, qui gère principalement ce risque,
dont on peut dire qu’il est excellent !
D – Les défis relevés par les Carpa
Depuis 1993, la loi sur l’aide juridique n’a cessé
d’évoluer, d’abord avec l’aide à l’intervention de
l’avocat au cours de la garde à vue, puis la médiation et la composition pénales, l’assistance des
détenus en matière disciplinaire, de nouveaux
contentieux ont été pris en charge, certains justiciables sont désormais admis d’office, puis sont
intervenus les pourparlers transactionnels dans le
cadre de la résolution amiable des conflits.
Une nouvelle fois, il n’appartient pas à l’Unca de
porter une quelconque appréciation sur ces dispositions, cela n’entre pas dans notre domaine de
compétence.
Toutefois, nous sommes un observatoire qui
mesure les impacts de ces évolutions législatives,
parfois mal jaugées ; j’y reviendrai dans un instant.
C’est au Bâtonnier Pierre Desfarges, président de
l’Unca pour les années 1999 et 2000, que je rends
hommage pour ces principaux développements
informatiques et leur diffusion.
C’est également sous son mandat que les Carpa ont
été préparées et accompagnées pour le changement de millénaire ; on se souvient de la crainte du
fameux « bug » de l’an 2000.
Son action s’est poursuivie auprès des Carpa pour
le passage à l’euro, puisque dès 1998, l’Unca, aux
côtés du Conseil National des Barreaux, s’est impliquée pour cette mise en œuvre qui, en définitive,
d’un point de vue informatique, s’est correctement
déroulée.
Mes deux prédécesseurs du troisième millénaire, à
savoir le président Yves Tournois pour les années
2002 et 2003 et le président Marie-Christine Wienhofer pour les années 2004 et 2005 se sont attachés, compte tenu de l’ampleur des actions menées
par l’Unca, à trouver des locaux dans lesquels, tant
le personnel que les administrateurs pouvaient travailler dans des conditions correctes.
Sous leur mandat, le rôle de l’Unca s’est accru.
L’Unca a en effet été sollicitée par les instances
ordinales pour leur apporter un soutien logistique
renforcé, surtout dans un domaine de compétence
qu’elle a su développer et maîtriser, à savoir l’informatique.
Ils ont également :
– mis en place notre site internet www.unca.fr,
– proposé aux Carpa de revenir à un acronyme unique,
– négocié avec la Fédération bancaire française et
son comité des normes, le Comité français d’orga-
nisation et de normalisation bancaires (CFONB),
pour la création d’une lettre-chèque logotypée
« Carpa »,
− permis, toujours avec la FBF, de maintenir des
délais de bonne fin raisonnables – j’y reviendrai –
malgré les délais de rejet interbancaires issus de
l’EIC (échange image chèque),
pour ne citer que ces principales réalisations.
Je rappellerai également que l’Unca a été sollicitée
par les pouvoirs publics pour fournir les statistiques souhaitées par la commission mise en place
par Marylise Lebranchu, alors ministre de la Justice suite à la grève de décembre 2000, et dont la
présidence a été confiée à Paul Bouchet.
E – Les regroupements
Dans le même temps où les Carpa ont dû supporter de nouvelles charges, elles ont subi la baisse des
taux de rémunération.
Elles ont dû s’imposer une rigueur budgétaire, ce
qui est le propre de toute « entreprise » et parfois,
devant l’impossibilité d’équilibrer leur budget, elles
se sont regroupées.
Certains regroupements, bien que « forcés », n’en
sont pas moins de qualité.
Nous avons constaté depuis quelque temps des
regroupements volontaires de caisses, qui ont ainsi
voulu créer des pôles d’excellence, elles ne m’en
voudront pas de ne pas les citer, mais la liste est
dans le dossier de travail qui vous a été remis.
III. L’UNCA DE DEMAIN
Je reviens sur les regroupements.
Nous devons, pour l’avenir, nous poser la question
de l’évolution des regroupements et de ses incidences sur le fonctionnement même de l’Unca (statuts, cotisations, etc.).
Même si la Carpa de Paris nous annonce qu’elle a
mis en place un groupe de travail pour réfléchir à
la coopération technique des Carpa, allant même
jusqu’à évoquer un organisme national, sans
d’ailleurs – je le note au passage – que l’Unca ait
été invitée à ces travaux.
Quoiqu’il en soit, cela veut dire que mes successeurs auront certainement un chantier à poursuivre, voire à ouvrir s’il s’agit d’une vraie réflexion
nationale.
Après avoir retracé l’évolution des Carpa et de
l’Unca sur ces 50 dernières années, interrogeonsnous sur ce que sont les Carpa et l’Unca en 2006...
Et sur ce qu’elles seront demain !
A – Promotion des Carpa à l’étranger
Mes prédécesseurs ont déjà eu l’occasion de vous
exposer la vision de l’Europe et de la mondialisation.
Je dois vous faire un point sur les Carpa à l’étranger.
Si les pays européens ont manifesté un intérêt,
notamment concernant le rôle des Carpa dans le
cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent,
force est de constater qu’aujourd’hui les barreaux
peinent à créer des Carpa.
Cela tient à leur histoire, à leur mode de fonctionnement ; dans ces pays, les avocats sont le plus souvent directement gestionnaires des fonds de tiers ce
qui est contraire à l’esprit collectif qui anime nos
caisses.
Je me tourne vers le représentant du Barreau de
Turin, Mario Napoli ; je sais que l’Italie a envisagé
de créer une Carpa, mais certaines réticences ne
sont pas encore levées.
L’Ordre des Barreaux francophones et germanophones de Belgique – et je salue son Trésorier, LucPierre Maréchal – procède actuellement à une étude
sur les Carpa françaises qui l’amènera peut-être à
adopter notre système, ce qui pourrait créer une
dynamique intéressante au niveau de l’Europe,
sachant que le barreau roumain s’intéresse aussi au
système Carpa.
Un peu plus éloigné géographiquement, le Barreau du Burkina Faso, son Bâtonnier n’ayant pu se
joindre à nos travaux, a inauguré sa Carpa le 28 avril
dernier.
Nous devons saluer cette initiative, car il s’agit
d’une Carpa exemplaire.
Les textes applicables s’inspirent très largement de
nos textes français.
Dès sa création, cette Carpa s’est donnée les
moyens de contrôles et de sécurité. Nombre de
pays d’Afrique, principalement de l’UEMOA (Union
économique et monétaire ouest-africaine) ont
manifesté leur intérêt pour la création d’une Carpa
pour leur barreau.
C’est la volonté d’une grande rigueur pour la profession d’avocat.
C’est également un vecteur d’échanges économiques et de confiance pour les sociétés d’assurance.
Je suis invité à m’exprimer sur la Carpa et l’Unca à
l’occasion du 21e congrès de la Conférence internationale des Barreaux de tradition juridique commune (CIB), à Yaoundé, au mois de décembre prochain, et j’espère être écouté avec intérêt.
B – Les impacts de la LOLF (Loi organique relative aux lois de finances) sur l’aide juridictionnelle
En 2006, les Carpa sont indissociables du paysage
juridique et judiciaire français.
Elles gèrent de façon sécurisée, avec des outils
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modernes et adaptés, des fonds d’État et des fonds
« clients » ; elles peuvent opérer une reddition parfaite des sommes qui leur sont confiées.
Toutefois, nous devons être assurés de l’équilibre
économique de nos caisses, regroupées ou non, et
cela passe par une couverture suffisante des charges que nous devons assumer, qu’il s’agisse :
– des frais de gestion liés au fonctionnement de tout
organisme, j’allais dire de toute entreprise,
– des charges induites par les différentes obligations réglementaires qui nous sont imposées ; je
pense à la formation professionnelle, à l’accès au
droit, et à la couverture des charges générées par
la gestion du service de l’aide juridictionnelle.
J’ai eu l’occasion, par deux éditoriaux publiés dans
le bulletin de l’Unca, le premier dès le mois de mars
2005, de rassurer, tout en demeurant attentif, les
présidents de Carpa sur les impacts de la LOLF sur
l’aide juridictionnelle, et sur l’engagement maintes
fois renouvelé par les pouvoirs publics de garantir
un versement suffisant pour assurer le paiement de
nos confrères ayant accompli les missions visées
par la loi du 10 juillet 1991.
Bien entendu, l’Unca n’a pas à s’exprimer sur :
– l’évolution de l’aide juridictionnelle,
– le type de mission indemnisée,
– le nombre d’unités de valeur,
– le montant de l’unité de valeur, qui, comme l’a
annoncé le ministre de la Justice lors de l’Assemblée générale extraordinaire du Conseil National
des Barreaux du 15 septembre dernier, devrait être
relavorisée d’au moins 6 % au 1er janvier prochain.
En revanche, dans ses domaines de compétences,
comptable, financier, informatique, ainsi que lors
du traitement des statistiques annuelles, il lui
appartient d’alerter et de faire observer les différentes difficultés qui peuvent survenir.
Si la Chancellerie peut être assurée de trouver dans
les Carpa et l’Unca des partenaires loyaux qui ont
su s’adapter, s’organiser, gérer correctement les
fonds versés par l’État, notre profession attend en
retour des pouvoirs Publics que ses engagements
soient respectés.
Nos relations avec le service de l’accès au droit et à
la justice et de la politique de la ville (SADJPV),
comme en son temps avec la direction de l’administration générale et de l’équipement (DAGE) qui
a eu en charge jusqu’en 2002 la gestion de l’aide
juridictionnelle, évoluent dans un climat de
confiance et de respect mutuel, ce dont nous nous
réjouissons.
À cet égard, je soulignerai que nous n’avons pas
hésité à faire observer que l’application de la loi et
du décret sur les pourparlers transactionnels était
d’une très grande complexité, comptable, techni-
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que et informatique, mais j’ose le dire, également
inique pour nos confrères.
L’Unca a dû procéder à des développements informatiques spécifiques et donc coûteux, car ces textes réglementaires étaient différents du fonctionnement jusqu’alors connu de l’aide juridictionnelle.
Or, depuis la publication du décret du 14 juin 2001,
le nombre de missions payées pour des pourparlers transactionnels reste confidentiel et même nous
comptabilisons zéro mission pour les instances
après échec des pourparlers !
Nous en avons informé les services de la chancellerie qui nous ont affirmé, que nous serions désormais sollicités sur ces aspects techniques comptables et financiers des textes « AJ ».
J’en veux pour preuve la gestion des protocoles
d’amélioration de la défense prévus par les articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 qui,
comme vous le savez, aujourd’hui, pour la quarantaine de Barreaux concernés, n’est pas satisfaisante.
L’Unca est intervenue auprès du SADJPV, a fait des
propositions pratiques et innovantes et se propose
de développer le logiciel utile et nécessaire pour les
Barreaux, mais également pour le ministère de la
justice ; les discussions sont en cours.
Je m’adresse à vous, Madame le représentant du
ministre de la Justice :
Depuis 14 ans, les Carpa gèrent sans faille l’aide
juridictionnelle qui, d’une dotation de 75 millions
d’euros en 1992, s’élève en 2006 à près de 300 millions d’euros, avec des outils fiables, sécurisés. Nous
recueillerons d’ailleurs avec intérêt les observations éventuelles de la Cour des comptes, si les
contrôles annoncés débutent...
Vous avez également pu constater notre réactivité,
lorsque fin juin dernier, vos services ont sollicité
une consolidation des états de trésorerie prévus par
l’article 37 du décret du 10 octobre 1996, édités au
30 juin 2006.
Les 179 Bâtonniers et les présidents de leur Carpa
se sont mobilisés pour nous adresser les documents
que nous avons consolidés dans les délais impartis.
Ils ont été transmis à vos services le 10 juillet pour
leur permettre d’établir une situation de consommation des dotations et la préparation du projet de
loi de finances (PLF) 2007.
Désormais, dans le cadre du suivi budgétaire au
titre de la LOLF, vous sollicitez un état mensuel de
la consommation des dotations.
Si nous en comprenons la finalité, dans le cadre des
exigences d’un meilleur suivi de la trésorerie, nous
attendons de votre part une assurance que ceci ne
modifiera pas l’économie actuelle du versement des
dotations qui permettent, et encore de façon bien
insuffisante comme vous le savez, la couverture des
charges générées par le service de l’aide juridictionnelle et des autres aides assumées par les Carpa.
C – Les incidences possibles des nouveaux textes sur la prévention du blanchiment d’argent
Nous devons examiner les dispositions du décret
no 2006-736 du 26 juin dernier et voir si elles auront
ou non des implications sur la gestion de notre système de contrôle, étant précisé que des recours ont
été déposés, je ne reprends pas le débat ici, largement commenté par nos instances nationales.
Je sais d’ailleurs que la FNUJA organise prochainement un colloque qui traitera de cette question.
Voilà un autre chantier pour mes successeurs et en
tout cas, pour mon successeur immédiat, le Bâtonnier Alain Marter.
D – Une nécessaire harmonisation des pratiques et quelques réflexions :
– Les délais de bonne fin :
Les Carpa sont gestionnaires de fonds de tiers et
d’état, et à ce titre elles doivent être irréprochables.
Les progrès réalisés depuis 10 ans sont indéniables, et par bien des aspects les Carpa sont en
avance, dans le contrôle des flux, par exemple.
N’oublions pas non plus, qu’elles sont extrêmement contrôlées, par l’Ordre des avocats, la commission de contrôle des Carpa, deux voire trois missions de commissaire aux comptes, le parquet général et la chancellerie.
Dans le monde de transparence actuel – et notre
profession y a contribué – nous devons finaliser
notre mutation.
Ainsi, ce samedi, nous traiterons des délais de
bonne fin.
L’arrêté du 5 juillet 1996 prévoit qu’ils sont contractuels avec la banque et que les fonds doivent être
reversés à leur issue.
Or, nous constatons, car vous nous les avez communiqués, une hétérogénéité sur ces délais et ce
parfois au sein d’un même groupe bancaire !
De plus, si le chèque émis par la Carpa a valeur de
chèque certifié, nous devons nous assurer que les
délais sont acceptables.
D’ailleurs, la technologie est ainsi faite que nous
recevons régulièrement à l’Unca des demandes de
clients d’avocats qui s’interrogent des raisons pour
lesquelles leur chèque ne leur est pas remis ; sur
certains forums Internet, des topics traitent également de ces sujets.
Si ces cas restent rares, ils sont néanmoins encore
trop nombreux.
– Le compte « article 15 » :
L’article 15 de l’arrêté du 5 juillet 1996 stipule :
« Lorsqu’un avocat constate qu’un chèque émis
n’est pas présenté au débit par son bénéficiaire
dans un délai normal d’encaissement, il doit
s’enquérir auprès du bénéficiaire des raisons de
ce retard.
En cas de perte ou vol du chèque, la caisse des
règlements pécuniaires des avocats doit notifier
à l’établissement de crédit une opposition au
paiement.
Si les fonds déposés au titre d’une affaire ne peuvent être remis au bénéficiaire, l’avocat en
informe la caisse des règlements pécuniaires des
avocats.
La caisse doit enregistrer ces fonds sur un compte
spécial.
Les fonds restent à la disposition de l’intéressé ou
de tout ayant droit jusqu’à prescription ».
Très tôt nous avons défini les conditions, de traçabilité et d’enregistrements comptables, adaptées
pour ces fonds qui ne peuvent être remis à leurs
bénéficiaires.
Nous avons recensé les sommes ainsi enregistrées
en compte « article 15 » par tous les Barreaux ; ce
sont environ 50 millions d’euros qui sont concernés.
Nous vous présenterons ce samedi l’analyse juridique qui a été menée sur ce sujet, et surtout les
modalités qu’il est indispensable de mettre en
œuvre dans chaque Carpa pour s’assurer que le
bénéficiaire ou ses ayants droit ne peut être
retrouvé, sachant que les situations sont différentes, notamment s’il s’agit d’une personne physique
ou d’une personne morale.
Nous évoquerons aussi les questions de prescription, étant précisé que la direction des Affaires civiles et du Sceau a été saisie par plusieurs procureurs généraux compte tenu des observations formulées par les commissaires aux comptes dans leur
rapport établi en application de l’article 241-2 du
décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié.
– Proposition de mise en œuvre des archives nationales pour les Carpa :
Ces dernières semaines, plusieurs présidents de
Carpa nous ont saisis concernant les délais de
conservation des documents « AJ » et « maniements
de fonds », et plus généralement pour attirer notre
attention sur la place « noble » ainsi occupée dans
les maisons de l’avocat ou dans les palais de justice, par l’ensemble des documents papiers traités
par les Carpa.
Si les documents comptables peuvent être détruits
au terme des dix ans, certains éléments doivent être
conservés bien plus longtemps (nous verrons cela
d’ailleurs pour la justification des sommes enregistrées au compte article 15), mais même 10 ans, cela
représente un volume d’archives considérable !
L’Unca vous propose de réfléchir à la mise en
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œuvre d’archives mutualisées, confiées à une
société dont c’est le métier.
Nous conserverions deux ou trois ans d’archives
localement et chaque année, la société viendrait
retirer les documents de l’année n−4 pour les stocker.
Bien entendu, ce système nécessiterait une grande
rigueur de la part des secrétaires de Carpa pour permettre ponctuellement la restitution de tel ou tel
document, mais n’est-ce pas déjà le cas ?
Le gain serait immédiat, même si, bien entendu,
l’archivage a un coût.
Et puis, rien n’empêche que les Ordres en bénéficient et pourquoi pas nos confrères, au moment où
l’on parle de l’acte « d’avocat » ?
Je ne méconnais pas que l’on accélère la dématérialisation de nombreux documents, mais cela n’est
pas incompatible et d’ailleurs le système sur lequel
nous pourrions réfléchir peut-être double, matériel et immatériel.
– La réforme des saisies immobilières – ordonnance
no 2006-461 du 21 avril 2006 :
La réforme des saisies immobilières est intervenue
par l’ordonnance du 21 avril dernier.
Son décret d’application (no 2006-936) du 26 juillet
suscite, je le sais, de nombreuses interrogations.
Bien entendu, je n’interviens pas sur les questions
« politiques » et d’application, qui ne concernent
pas directement l’Unca, mais je constate que le
nouvel article 2211 du Code civil est ainsi
rédigé : « L’adjudicataire doit consigner le prix sur
un compte séquestre ou à la Caisse des dépôts et
consignations et payer les frais de la vente ».
Ainsi, nous pouvons considérer que le compte
séquestre peut être ouvert dans les livres de la
Carpa (de l’Ordre des avocats ?), dans le cas où il
ne sera pas intervenu pour la vente amiable.
Se posent de nombreuses questions techniques et
fiscales sur lesquelles nous aurons l’occasion de
revenir.
J’ai noté, sans en connaître les raisons, que les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, ne sont pas concernés ; ils conservent leurs
pratiques.
– Dépôt des créances salariales par les mandataires judiciaires :
Nous avons un accord de principe pour que les
sommes concernées passent en Carpa, en accord
avec le président du CNAJMJ. Nous vous exposerons cela ce samedi.
– Dépôt des fonds versés par les auteurs d’infractions et destinés à l’indemnisation des victimes :
Nous avons examiné la possibilité du passage en
Carpa des fonds versés par les auteurs d’infraction
aux victimes, même si leur gestion peut accroître le
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travail des personnels de caisses, et donc générer un
coût administratif qu’il convient d’appréhender.
En effet, ces sommes transitent le plus souvent par
des associations d’aide aux victimes sans garantie
de sécurité, de traçabilité et de représentation des
fonds maniés.
Ces discussions sont menées lors de réunions du
Conseil national de l’aide aux victimes, où le Barreau de Paris et l’Unca sont représentés par MarieClaude Defossez-Pérard, concernant les sommes
dues par les auteurs d’infractions à leurs victimes.
Restent à définir la faisabilité puis les conditions de
mise en œuvre, avec le ministère de la Justice et le
Conseil national de l’aide aux victimes, avant, si
nous allions dans cette voie, d’en informer les juridictions et les Barreaux.
– Les réquisitions et perquisitions en Carpa :
Cette reconnaissance est renforcée par la loi
no 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales ; les
Carpa, au même titre que les Ordres et les cabinets
d’avocats, sont protégées en cas de perquisitions
qui, désormais, répondent à des dispositions particulières.
Ce point sera développé ce samedi matin.
E – Contractualisation des relations avec la
chancellerie
J’ai saisi le garde des Sceaux d’une demande à cet
égard, notamment après les observations faites par
la Cour des comptes en 1996.
Malgré une réunion de travail avec la direction des
Affaires civiles et du Sceau, suivie d’une réunion
avec le cabinet du garde des Sceaux, il faut bien dire
que ce dossier n’a pas évolué, malgré les indications positives qui nous ont été données, mais pour
l’instant de façon verbale.
Un certain nombre de prestations nous sont
demandées par la Chancellerie, dont il paraît normal qu’elles soient rémunérées sous une forme à
convenir ; nous finalisons nos demandes en espérant qu’elles seront suivies d’effet, et je souhaiterais avoir confirmation des engagements que la
chancellerie est prête à prendre à notre égard.
Madame la chef de service de l’accès au droit et à
la justice et de la politique de la ville, représentant
de Monsieur le garde des Sceaux, je vous donne la
parole.
Allocution de Pierre Pérez
Bâtonnier en exercice
ACCUEIL AU NOM DU BARREAU DE CHAMBÉRY
M
onsieur le président,
Mesdames et Messieurs les administrateurs et délégués régionaux de l’Unca,
Mesdames et Messieurs les Bâtonniers et présidents de Carpa,
Monsieur le Premier président,
Monsieur le procureur général,
Messieurs les présidents des Tribunaux de grande
instance de Chambéry et de Belley,
Madame la représentante du Ministre,
Mes chers confrères,
C’est avec un très grand plaisir que nous vous
accueillons pour cette assemblée générale statutaire, dans cette ville de 110.000 habitants, à trois
heures de Paris en TGV, à une heure de Lyon et de
Genève, à une demi-heure de Grenoble et à deux
heures de Turin.
Nous sommes un Barreau de 160 avocats, dont le
Tribunal de grande instance siège dans le même
bâtiment que la Cour. Notre Barreau a connu cette
année une croissance de 10 % de ses effectifs.
Nous avons la chance d’exercer dans un palais, qui
regroupe toutes les juridictions départementales
(Tribunal pour enfants, Tribunal de commerce, juridiction de l’expropriation), ainsi que le Tribunal
d’instance et le Tribunal de grande instance et la
Cour d’appel. Nous pouvons ainsi plaider devant
toutes ces juridictions dans la même journée, en
changeant d’étage ou de porte, ce qui constitue
pour nous une grande facilité, dans l’exercice de
notre profession.
Les savoyards sont français depuis seulement 146
ans. Lors du référendum sur l’adhésion de la Savoie
à la France en 1860, une clause du traité a prévu
que l’ancien Sénat de Savoie deviendrait la Cour
d’appel des départements de Savoie et de HauteSavoie.
Or, les savoyards, de par une longue tradition,
aimaient les procès, voire la chicane. Il y avait dix
fois plus d’avocats il y a deux cents ans par rapport
à aujourd’hui. Mais le Sénat de Savoie avait une
autre particularité. Il était d’une lenteur légendaire
et le déni de justice était la règle, au point que les
savoyards disaient, un peu dépités : « Si seulement
Jésus-Christ avait été jugé devant le Sénat de
Savoie, de renvoi en renvoi, il serait aujourd’hui
encore en vie ».
Depuis lors, les contrats d’objectifs ont été inventés et le Tribunal de grande instance de Chambéry
arrive aujourd’hui à juger des dossiers dans des
délais extrêmement courts. Il en est de même pour
la Cour d’appel qui en a réduit ses délais de jugement de moitié en quelques années.
Notre Barreau entretient les meilleures relations
avec les magistrats, tant en première instance qu’en
appel, et je tiens à saluer aujourd’hui la présence
des chefs de Cour et des présidents des Tribunaux
de grande instance de Chambéry et de Belley, qui
sont toujours à notre écoute.
Notre Barreau est propriétaire d’une Maison de
l’avocat, constituée de vastes locaux de près de
300 m2, que nous venons en partie de rénover. Ces
locaux accueillent les services de l’Ordre et de la
Carpa. Notre Barreau est depuis toujours très attaché à la Carpa ainsi qu’à l’Unca. Notre confrère,
Monsieur le Bâtonnier Pierre Conte, a été président de l’Unca pour les années 1983 et 1984 et
Monsieur le Bâtonnier Alain Marter est actuellement Premier vice-président de l’Unca.
C’est aussi avec l’aide de la Carpa que nous avons
pu rénover la Maison de l’avocat. J’insiste beaucoup, dans chacun de mes flashs d’informations,
sur l’absolue nécessité, pour l’ensemble de nos
confrères, de faire transiter tous les fonds clients par
notre Carpa, qui a fusionné cette année avec celle
de Belley, Barreau de 15 avocats.
C’est donc pour nous un grand honneur d’accueillir
aujourd’hui les Bâtonniers, présidents de Carpa,
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administrateurs et délégués régionaux de l’Unca.
Nous savons que les débats seront riches et passionnants, car les Carpa permettent de financer
notre profession, notamment la formation de nos
jeunes confrères. Sans les moyens financiers que
nous procurent les produits des fonds placés par
nos Carpa, la profession ne serait plus à même de
remplir ses missions.
Je vous souhaite à tous un excellent séjour et un
bon congrès.
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Allocution d’Alain Marter
Premier vice-président de l’Unca
ACCUEIL AU NOM DE LA CARPA DE
CHAMBÉRY/BELLEY
M
esdames et Messieurs les Hauts magistrats,
Mesdames et Messieurs les Bâtonniers,
Mes chers confrères,
Mes chers amis,
Je remercie le président Paul Nemo, le bureau et le
Conseil d’administration de l’Unca d’avoir accepté
la proposition des Barreaux de Chambéry et Belley
de tenir l’Assemblée générale 2006 de l’Unca à
Chambéry.
Je suis heureux de vous accueillir à Chambéry au
nom de la Carpa Chambéry-Belley.
Nos travaux prennent place dans un ancien manège
de cavalerie qui date de l’époque sarde et qui a été
repensé et aménagé sous la conduite de JeanJacques Morisseau.
Vous vous situez dans la partie la plus moderne de
Chambéry puisque depuis le manège vous pouvez
apercevoir l’Espace Malraux, conçu par Mario
Botta, et un peu plus loin la médiathèque signée par
Amélio Galfetti.
Cette partie de Chambéry concentre un nombre
étonnant de bâtiments conçus par des architectes
contemporains particulièrement renommés.
Chambéry, selon sa devise, est une ville d’art et
d’histoire.
Dans ce dernier domaine, elle s’est illustrée par une
institution qui tient le Barreau à cœur.
Au cours de ces deux journées nous aurons à évoquer l’aide juridictionnelle.
En Savoie, l’existence d’un avocat des pauvres
apparaissait déjà dans le Statuta sabaudiae établi
par Amédée VII en 1430.
En 1680, cette fonction a été réactualisée et en 1723
le chef du bureau des pauvres qui comprenait au
moins un procureur, un greffier et un avocat a été
élevé au rang de sénateur.
GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007
À cette époque, chaque avocat, avant d’intégrer le
Barreau, devait accomplir un stage d’un an au
Bureau des pauvres, organes d’assistance pour les
illettrés et les plus démunis.
En 1772, Joseph de Maistre, avant de rentrer dans
la magistrature, occupa pendant deux ans le poste
de chef du bureau des pauvres.
En ces temps anciens, la fonction était déjà noble,
innovante et originale ; aujourd’hui, l’organisation
de l’assistance juridique démultipliée, qui repose
sur les seuls avocats, obéit également aux nécessités de la gestion que seule permet l’utilisation des
nouvelles technologies.
C’est, entre autres sujets de cette assemblée générale, un des thèmes dont je ne voudrais pas différer plus longtemps l’évocation.
Intervention du Ministre
de la Justice représenté
par Marielle Thuau
Chef de service de l’accès au droit et à
la justice et de la politique de la ville
(SADJPV)
M
onsieur le président de l’Unca,
Monsieur le Premier président,
Monsieur le procureur général,
Madame le Bâtonnier du Barreau de Belley et Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Chambéry qui
nous faîtes l’honneur de nous accueillir en ces lieux,
Monsieur le président de la Conférence des Bâtonniers,
Mesdames et Messieurs les Bâtonniers et présidents des Carpa,
Mesdames, Messieurs,
Je vous remercie d’avoir bien voulu inviter Monsieur le garde des Sceaux et Monsieur le secrétaire
général à participer aux travaux de votre assemblée générale statutaire 2006 et je dois vous exprimer leurs regrets de n’avoir pu répondre favorablement à cette invitation compte tenu de leurs obligations.
Je suis quant à moi très heureuse et très honorée
d’être avec vous pour ces deux jours et de participer à vos travaux.
À la tête du service de l’accès au droit et à la justice depuis quelques mois, service chargé notamment de l’aide juridictionnelle, j’ai pu apprécier
combien le rôle des Carpa est fondamental dans le
fonctionnement de la justice et n’est plus à démontrer tant pour les garanties de fiabilité qu’elles
offrent aux justiciables et aux professionnels que
pour le soutien qu’elles apportent en matière de
gestion des crédits d’aide juridictionnelle.
À cet égard, je me dois de souligner dès à présent
la qualité du travail fourni par l’Unca, dont les
représentants ont toujours été et sont toujours disponibles pour rechercher des solutions innovantes
aux difficultés qui peuvent se présenter qu’il s’agisse
de prendre en compte de nouvelles missions ou de
s’adapter à l’évolution des finances publiques.
Experte en développement d’outils techniques,
comptables, financiers et informatiques l’Unca est,
si vous me permettez cette expression, Monsieur le
président, la clef de voûte du système de gestion
financière des Carpa.
Cette expertise a été particulièrement appréciable
il y a quelques mois lors de la mise en place de la
LOLF.
La LOLF, quel défi pour nos services, quel enjeu
pour vos finances !
Il me semble qu’après avoir franchi sans problème
le passage à l’euro, ainsi que vous venez de l’évoquer, je peux dire que le franchissement du passage à la LOLF s’est plutôt bien passé grâce à la
mobilisation de tous.
La profession d’avocat a eu beaucoup de craintes,
qu’elle a d’ailleurs parfois exprimées vivement au
début de cette année, mais nous avons pu obtenir
que les Carpa ne se retrouvent pas en situation de
rupture de trésorerie et, à ce jour, il n’y a pas de
difficulté importante à notre connaissance.
Je veux d’ailleurs vous remercier vivement, Monsieur le président, pour avoir à deux reprises pris
position dans le bulletin de l’Unca contre un certain nombre d’idées reçues. Je pense à votre éditorial du mois de janvier par lequel vous rappeliez
que les dotations versées aux Carpa restaient de la
compétence de l’administration centrale et
n’étaient pas délocalisées au niveau des cours.
Ce rappel a permis de dissiper la rumeur suivant
laquelle les dotations versées aux Carpa pouvaient
être redéployées par fongibilité. Je pense également au bilan que vous avez fait du passage à la
LOLF, montrant qu’aucune des Carpa n’avait connu
de rupture de trésorerie.
Avec l’aide de l’Unca, nous avons mis en place,
dans des délais très courts et à moyens constants,
un suivi de la dépense, qui doit encore être amélioré, j’y reviendrai, mais qui nous permet déjà
d’avoir une vision assez fine de l’évolution de
l’emploi des crédits, information essentielle dans le
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système « Lolfique » si vous me permettez ce néologisme.
Des discussions sont actuellement en cours pour
définir le rôle que l’Unca pourrait jouer demain
pour affiner le suivi de la consommation des dotations versées aux Carpa. Vous le savez, et nous
avons eu l’occasion d’évoquer ce sujet très récemment avec votre directeur, M. Benamor, la Chancellerie serait prête à renforcer son partenariat avec
l’Unca afin de disposer d’un suivi de la consommation mensuelle des paiements ventilée par année
d’admission et par type de procédure.
Nous attendons de votre part dans les prochains
jours vos propositions en ce domaine, et notamment une présentation du projet de production des
états de trésorerie mensuels que nous soutiendrons,
je peux vous l’affirmer.
Ce suivi mensuel est très important en termes de
gestion des crédits mais aussi pour éviter des ruptures de trésorerie pour anticiper le plus possible
les évolutions d’activité. Il ne s’agit donc pas, je
vous rassure, de toucher au fragile équilibre du système actuel mais bien plus de le conforter.
Sachez, sur ce point, que nous souhaitons verser le
plus tôt possible les dotations aux Carpa et je pense
que nous pourrons avancer ce versement en 2007
si le calendrier budgétaire est respecté.
D’autres chantiers sont en cours concernant l’aide
juridictionnelle et l’Unca.
Vous me permettrez tout d’abord de rappeler que
le garde des Sceaux a annoncé il y a tout juste une
semaine une revalorisation plancher de 6 % du
montant de l’UV ainsi que le projet, à très court
terme puisqu’il devrait aboutir avant la fin de
l’année 2007, porté par mon service, de mise en
place d’un portail électronique permettant la dématérialisation de la demande d’AJ.
Ces réformes introduites par la loi de finances pour
2007 et par un décret en cours d’élaboration
devront conduire prochainement à une actualisation de l’application informatique développée par
l’Unca. Mes services restent à votre disposition pour
vous aider à anticiper si nécessaire les modifications à apporter.
De même, le garde des Sceaux a annoncé la prochaine entrée en vigueur d’un projet de décret
fixant la rétribution des avocats et des personnes
agréées intervenant au cours de la garde à vue en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans
les Îles Wallis et Futuna. Cette réforme, tant attendue par les avocats d’Outre-mer, a conduit récemment la Carpa de Papeete à manifester son adhésion à l’Unca. Elle pourra donc se doter de l’application informatique développée par vos services
pour gérer la dotation qui lui sera versée au titre de
l’aide à l’intervention de l’avocat au cours de la
garde à vue mais également demain, au titre des
GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007
missions aide juridictionnelle, avec l’entrée en
vigueur du projet d’ordonnance portant extension
en Polynésie de la loi du 10 juillet 1991 relative à
l’aide juridique.
Ces réformes conduiront, et je m’en félicite, à travailler ensemble pour expertiser les difficultés techniques liées à leur mise en œuvre. Je pense tout
particulièrement aux spécificités de l’organisation
judiciaire en Polynésie qui doivent conduire à des
adaptations des codes procédures. Des réunions
associant les différents services concernés de la
Chancellerie et l’Unca seront programmées prochainement.
Autre sujet important, celui des liaisons BAJ/Carpa.
Il semble que le nombre de liaisons mises en place
depuis 2004 n’excède pas 80 et qu’un effort important doit encore être fait pour que l’ensemble des
bureaux d’aide juridictionnelle et des Carpa échangent leurs données par voie informatique. L’intérêt
réciproque des BAJ et des avocats pour cette liaison
n’est pas à démontrer. Je puis vous assurer que je
m’emploierai à tout mettre en œuvre pour que les
liaisons soient effectives dans les meilleurs délais.
Elles sont la condition d’une fiabilisation des informations transmises et d’un paiement plus rapide
des missions achevées par les avocats.
Il existe encore un chantier qui nous occupera dans
un avenir proche : celui des protocoles de défense
de qualité. Il y en a 38 qui fonctionnent à ce jour et
8 en cours d’instruction ce qui représente environ
5 millions d’euros de dotations complémentaires au
profit des barreaux signataires.
Ce dispositif qui a été mis en place, au départ, pour
les grands Barreaux qui devaient assurer des permanences pour assister les prévenus lors de multiples audiences correctionnelles peut être considéré aujourd’hui comme étant lourd et mal compris.
Vous le savez, un groupe de travail constitué au sein
du CNAJ finalise un guide méthodologique, outil
conçu comme une aide à l’élaboration et au renouvellement des protocoles mais aussi à la gestion des
dotations versées aux barreaux en contrepartie des
engagements qualitatifs souscrits avec les chefs de
juridiction. Ce guide, élaboré à droit constant, a été
l’occasion de se pencher sur l’amélioration des
règles de gestion des dotations allouées et, à l’occasion des travaux du CNAJ, l’Unca n’a pas manqué
de faire des propositions concernant notamment le
développement d’un logiciel de gestion. Je suis pour
ma part très attentive à cette proposition qui suppose toutefois une modification des textes en
vigueur.
Il faudra sans doute aller plus loin. Nous voulons
mettre en place, avec vous, un dispositif plus transparent, moins lourd, plus efficace. Vous l’attendez,
il ne nous reste plus qu’à y travailler ensemble.
J’ai relevé également Monsieur le président que
vous souhaitiez qu’une réflexion commune soit
menée sur la conservation des documents d’aide
juridictionnelle et de maniements de fonds, notamment sur la possible mise en œuvre d’archives
mutualisées confiées à une société privée. Un tel
archivage, qui doit être envisagé en lien avec la
direction des Affaires civiles et du Sceau, aurait des
implications financières dont l’importance mérite
d’être étudiée.
Et j’aborderai enfin le regroupement des Carpa.
Initiés depuis quelques années, ces regroupements
sont la garantie d’une bonne gestion des dotations
versées, un moyen de réduire les coûts de fonctionnement et d’optimiser les placements pour accroître les produits financiers. La Chancellerie ne peut
que se féliciter de cette démarche spontanée et
encourager demain de nouveaux regroupements.
Sur l’ensemble de ces sujets, je souhaite souligner
la qualité du lien et de la confiance qui, avec le
temps s’est développée entre l’Unca et la Chancellerie et tout particulièrement au lien étroit qui a pu
se tisser entre le SADJPV, depuis sa création en
2002, et votre organisme.
Ce lien a conduit régulièrement le bureau de l’aide
juridictionnelle à solliciter l’expertise technique de
l’Unca à l’occasion de projets de texte dont l’objet
n’est pas nécessairement en relation immédiate
avec la gestion financière et comptable des fonds
versés par l’État aux Carpa au titre de l’aide juridictionnelle, avant qu’ils ne soient soumis pour avis
aux représentants de la profession d’avocat ou des
autres auxiliaires de justice à l’occasion des séances de travail du Conseil national de l’aide juridique.
Je pense notamment au projet de décret en cours
de finalisation qui doit permettre prochainement de
parfaire la mise en œuvre par l’avocat de la faculté
de renoncer à percevoir sa rétribution au titre de
l’aide juridictionnelle lorsque le juge a alloué à son
profit une indemnité sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Je veux citer également un projet qui me tient à
cœur, puisqu’il touche à l’amélioration de l’indemnisation des victimes. Un groupe de travail a recherché toutes les voies d’amélioration dans la phase de
l’exécution de la décision. Une de ses propositions
est de permettre que les sommes versées au titre de
cette indemnisation transitent par un compte Carpa
spécialement ouvert à cet effet. Cela éviterait aux
victimes de donner leurs coordonnées aux personnes condamnées. Nous en reparlerons demain
puisqu’un débat est consacré à ce sujet mais il s’agit
d’une petite mesure qui peut avoir de grands effets
pour nombre de victimes.
Avant de conclure, je voudrais aborder un dernier
point, celui de la nécessaire harmonisation des pra-
tiques, que vous appelez de vos vœux Monsieur le
président.
Je veux parler ici du sort des sommes qui ne peuvent être remises à leur bénéficiaire, lorsqu’un avocat constate qu’un chèque émis n’a pas été présenté au débit par son bénéficiaire dans un délai
normal d’encaissement.
La résorption des sous-comptes « affaires en
attente », dénommés aussi « affaires stagnantes »,
d’une année sur l’autre, fait l’objet d’une vigilance
soutenue de la part des commissaires aux comptes. La mention de délais de régularisation qui semblent anormalement longs revient souvent dans
leurs rapports et aussi dans ceux des procureurs
généraux, vous venez de le dire.
Vous avez vous-même insisté, Monsieur le président, sur la nécessité d’harmoniser les différentes
pratiques suivies par les caisses pour gérer ces souscomptes affaires restés sans mouvement de manière
inexpliquée. Le maintien de ces sommes dans la
comptabilité des avocats crée en effet des marges
d’incertitude qu’il importe de réduire.
Je ne saurais finir cette intervention sans renouveler la confiance du garde des Sceaux dans les Carpa
et la volonté de la Chancellerie de poursuivre une
collaboration active avec l’Unca.
Les chantiers en cours, que je viens d’évoquer, et
bien d’autres encore constitueront autant d’occasion de démontrer notre capacité commune à
œuvrer au bon fonctionnement de la gestion financière et comptable des fonds d’aide juridictionnelle, dans le cadre de la LOLF.
MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 GAZETTE DU PALAIS 15
VIE JUDICIAIRE
Intervention de Frank Natali
(Essonne)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNCA
G2788
16
Président de la Conférence des
Bâtonniers et de la Commission de
Contrôle des Carpa
J
e souhaite souligner le rôle de l’Unca à l’égard
des Barreaux, pour la gestion des fonds de tiers et
des fonds versés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle, par un accompagnement et la mise en
œuvre de logiciels informatiques adaptés.
Le rôle de l’Unca est également à souligner dans la
fourniture d’informations et de statistiques utiles,
notamment dans le cadre des discussions menées
au titre de l’aide juridictionnelle.
En ma qualité de président de la commission de
contrôle des Carpa, j’ai remarqué la prise de conscience des bâtonniers et présidents de Carpa,
depuis de nombreuses années désormais, en ce qui
concerne les contrôles des maniements de fonds.
L’autorité ordinale doit jouer, notamment en cette
matière, tout son rôle.
À Mesdames et Messieurs les Bâtonniers et présidents de Carpa présents, je voudrais rappeler la correspondance adressée par la Conférence le 2 janvier dernier, laquelle insistait sur la nécessité de
communiquer les éléments permettant, notamment, de suivre l’évolution de la consommation des
dotations.
Ainsi, la consolidation régulière des états de trésorerie est un indicateur extrêmement utile pour
mesurer l’évolution de la consommation des dotations de l’aide juridictionnelle et agir utilement pour
éviter toute rupture de crédit permettant la rémunération des demandes de paiement présentées par
les avocats.
J’ai noté la demande de suivi mensuel de la
consommation sollicitée par Mme Marielle Thuau,
sous-directrice, chef du service de l’accès au droit
et à la justice et de la politique de la ville.
Ainsi, le système Carpa a pu utilement être présenté lors des discussions sur la transposition de la
deuxième directive relative au blanchiment
d’argent.
La plupart des rapports des commissaires aux
comptes se conclut par l’absence de manquements,
et les quelques cas litigieux trouvent solution à bref
délai.
Je note également la baisse des sinistres.
Mais j’insiste néanmoins sur la nécessité de maintenir une vigilance sur les opérations de maniements de fonds, conformément aux dispositions de
l’article 8 de l’arrêté du 5 juillet 1996 et déterminer
GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007
un seuil au-delà duquel un contrôle systématique
doit être réalisé pour toutes opérations en provenance ou à destination de l’étranger.
Je demande aux bâtonniers de considérer la commission de contrôle, comme un outil de régulation
et de prévention, mise en place par la profession,
avec des prérogatives importantes fixées par décret
et qui, dès lors, se doit de solliciter des réponses aux
correspondances adressées.
Je conclurai en vous informant de la demande
d’avis exprimée par le Premier ministre, à l’initiative du garde des Sceaux, au Conseil d’État sur les
compétences de la Cour des comptes quant au
contrôle des Ordres d’avocats.
Je me félicite enfin des bonnes relations existantes
entre la Conférence des Bâtonniers et l’Unca.
Intervention du Bâtonnier
Denis Reboul-Salze
(Clermont-Ferrand)
Secrétaire général de l’Unca
RAPPORT D’ACTIVITÉ
M
esdames et Messieurs les Bâtonniers,
Mesdames et Messieurs les présidents de Carpa,
Mes chers confrères,
À mon tour de vous entretenir des activités essentielles qu’a assumées l’Unca pendant l’année qui
s’est écoulée depuis l’assemblée générale qui s’est
tenue à Marseille le 22 octobre 2005.
Déjà lors de cette assemblée générale, j’avais attiré
votre attention sur l’utilité de l’Unca et des Carpa.
Je ne peux, aujourd’hui, que vous dire que le sentiment qui m’animait n’a pas changé, et ce malgré
les critiques qui peuvent être émises çà et là...
Il est connu que l’on ne parle que des trains qui
arrivent en retard et non de ceux qui arrivent à
l’heure, des bavures policières beaucoup plus que
des secours qui ont pu être apportés... mais ces critiques sont souvent constructives et elles nous permettent d’avancer.
C’est pourquoi, si vous le voulez bien, je reprendrai d’abord celles qui sont formulées sur le système Carpa, son utilité et la qualité de ses services.
1. LA CAPTATION DES FONDS REVENANT
AUX CLIENTS
Cette question a abondamment occupé les réunions de bureau ou les réunions de conseil d’administration.
Je renouvelle nos observations sur la longueur parfois excessive de conservation des fonds par les
caisses. L’Unca a attiré à plusieurs reprises votre
attention sur le fait que ceci résulte d’abord de la
convention signée entre la banque et la Carpa et il
vous a été adressé des modèles de convention sur
lesquels vous pouvez vous appuyer pour élaborer
la convention avec votre banque.
Il n’est pas inintéressant de faire valoir auprès de
ces détracteurs que le chèque tiré sur la Carpa est
un chèque assimilé à un chèque certifié, puisqu’il
ne peut pas être établi de chèque s’il n’y a pas la
provision correspondante.
C’est donc une garantie non négligeable qui est
octroyée au plaideur.
Aussi, la convention avec la banque garantit la pro-
vision du chèque remis puisque les conventions
font obligation au banquier de contre-passer le chèque dans un délai déterminé et, en général, le plus
court. Si ce délai a expiré, le banquier ne peut plus
contre-passer le chèque.
Cette hypothèse n’est pas une hypothèse d’école. La
Cour de cassation a eu à statuer récemment sur une
contre-passation pour un chèque de banque, ce que
la Cour d’appel de Lyon avait refusé et son arrêt a
été cassé au motif que dès lors que la banque a un
motif légitime pour remettre en cause l’avance
qu’elle a consentie, lors de la remise du chèque, fût
il un chèque de banque, elle peut toujours le faire.
Il me paraît intéressant de préciser que la réduction de la durée de conservation des fonds dans les
caisses qui l’ont décidé, n’a pas eu pour effet la
baisse du solde moyen des dépôts mais, au
contraire, son augmentation. Toutefois, une analyse précise des types de flux est indispensable.
C’est également dans ce sens qu’a été arrêté, par le
Bâtonnier Desfarges et le président de la Compagnie des mandataires judiciaires, le principe du
règlement par le canal de la Carpa des sommes
revenant aux administrés ou à leurs salariés.
C’est dire que cette question de la durée est sensible et qu’il faut y prêter une grande attention.
2. DES DÉPENSES EFFECTUÉES DANS UN
BUT COLLECTIF
Certains font valoir que les fonds des notaires et des
avoués sont gérés par eux, mais alors toutes les
dépenses assumées par les ordres dans le cadre de
la gestion des aides juridictionnelles, civiles ou
pénales, des commissions d’office, comme encore
MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 GAZETTE DU PALAIS 17
VIE JUDICIAIRE
de tout ce qui peut servir à permettre à l’Ordre
d’avoir des locaux décents, une maison du Barreau
ou l’équivalent pour accueillir les plaideurs lors de
consultation, seront évidemment financées directement par les confrères.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNCA
G2788
18
Mais que dire des contributions versées par les
Ordres au financement de la formation professionnelle, continue ou initiale ?
Mais la meilleure réponse à ces quelques détracteurs réside dans le succès des caisses. Non, à
l’inverse de cet adage selon lequel « 20 ans cela
suffit », c’est au contraire une amitié de plus de 30
ans qui réunit les caisses entre elles et, à travers
elles, entre nos confrères, et cette amitié est fondée sur l’utilité et les services rendus.
Savez-vous que la consolidation des données des
fonds clients déposés en Carpa fait apparaître, pour
l’année 2005 et pour les 179 Barreaux de France
métropolitaine et des départements d’Outre-mer,
un solde constant de deux milliards d’euros ? Voilà
un compliment à l’adresse des caisses quant à leur
rôle et à leur utilité.
*
*
*
3. DES COTISATIONS JUSTIFIÉES
Le deuxième sujet qui peut fâcher certains d’entre
vous a trait aux cotisations ; sans doute ce thème
relève t-il plus du rapport du trésorier que du secrétaire général.
Il est vrai que des échanges ont parfois opposé à
l’Unca, soit des petites caisses, soit des caisses
beaucoup plus importantes.
Cette question a été prise en compte et elle a été
réglée lors de la dernière assemblée générale qui a
approuvé le projet de réforme des cotisations qui a
été mis en œuvre. Il est vrai que les regroupements
des Carpa continuent de poser quelques problèmes car, en effet, soit les Carpa disparaissent et les
cotisations correspondantes aussi, soit un service
complémentaire est demandé à l’Unca pour tenir
compte des regroupements avec une disponibilité
plus grande pour le personnel de l’Unca avec des
fonctions sophistiquées dans les logiciels.
La maintenance informatique représente un coût
considérable et c’est pour tenir compte de cette
situation qu’a été élaboré un nouveau système de
cotisations.
Outre la maintenance informatique, ce sont à ces
développements et à ces évolutions des logiciels
« métier » très particuliers auxquels s’applique
l’Unca qui a, à votre égard, une véritable obligation de résultat. Il faut tenir compte des fonctions
à valeur ajoutée, des fonctions sophistiquées, et
GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007
notamment celles, comme je le disais, liées aux
regroupements.
Que les présidents de Carpa, aujourd’hui équipés
de l’ensemble de la ligne actuelle, c’est-à-dire ayant
migré du GRP vers le GCMF, vous disent, comme
ils nous l’ont écrit, leur appréciation.
Ainsi, déjà 106 Barreaux, via leur Carpa, sont équipés du GCMF et les installations continuent pour
que nous puissions atteindre au moins 160 Barreaux.
Ce travail remarquable est celui d’une équipe soudée. Tenant compte d’une objectivité qu’il convient
d’avoir pour chacun d’entre eux, je vous propose de
citer les responsables de départements et, à travers
eux, de remercier les collaborateurs qui travaillent
en nombre et qui sont très méritants. Ces responsables sont : Béatrice (Béatrice Tardy), Christine
(Christine Haberthur), Christiane (Christiane Tauran), Éric-Alexandre (Éric-Alexandre Miller), Laurent (Laurent Monnier) et Thierry (Thierry Martin).
Il faut également avoir conscience que chaque
changement législatif ou réglementaire entraîne une
modification des logiciels, soit par la création de
nouvelles interventions, soit par la modification de
celles existantes. Ainsi les pourparlers transactionnels ont-ils constitué un exemple topique de développement informatique complexe pour un résultat décevant.
Ainsi, l’Union nationale des Carpa fournit à chaque caisse, clé en main, une version qui intègre toutes les évolutions textuelles sans qu’elle n’ait à s’en
soucier. De même les logiciels qui sont élaborés
sont sécurisés et j’invite, au nom de l’Unca, vivement les présidents dont la Carpa est équipée du
GCMF à bien s’assurer qu’il a chaque jour l’état président et ses alertes.
L’Unca est en relation confiante avec la chancellerie qui est bien consciente que ces évolutions législatives, le tout couplé avec les exigences de Bercy,
font que l’Unca est très sollicitée.
Nous nous attachons à rappeler à la chancellerie
que ce travail à un coût et que nous ne pouvons
indéfiniment le faire supporter par les caisses.
Madame Thuau, chef du SADJPV (Services de
l’accès au droit, à la justice et à la politique de la
ville) vient de fournir la réponse de la Chancellerie.
*
*
*
Cette relation permanente qui doit exister entre les
caisses et l’Unca a connu des résultats très heureux.
4. UNE RELATION UTILE ET FÉCONDE
À titre d’exemple, je voudrais évoquer le contrôle
de la Cour des comptes.
Certains Barreaux ont été destinataires le 27 janvier 2006 d’une lettre du secrétaire général de la
Cour des comptes les informant d’un contrôle des
Carpa et des Ordres qu’envisageait cette institution judiciaire. Je ne m’étends pas sur les épisodes
que le président vient de vous relater.
Dès l’Union informée, celle-ci s’est immédiatement mise au travail en accord avec le président de
la Conférence des Bâtonniers pour préparer les
contrôles sur les fonds d’aide juridictionnelle.
Ultérieurement, les Bâtonniers concernés ont été
informés que les recours conduisaient à l’annulation de la procédure du 27 janvier 2006.
C’est dire combien l’information directe de l’Unca
peut être utile.
L’Unca se nourrit des informations que vous lui
donnez.
Elle vous retransmet celles qu’elle possède, notamment au travers du bulletin de l’Unca ou de circulaires d’informations.
L’année 2005/2006 a aussi été marquée par le transfert au 1er janvier 2006 de l’assurance « maniement
de fonds » par la plupart des Barreaux au profit de
la SCB. Seule une petite dizaine de barreaux n’ont
pas adhéré à la SCB et sont restés assurés par la
police antérieure.
Pour votre information, au 1er septembre 2006, sept
déclarations de sinistres avaient été reçues. Pour
toutes, elles ne concernaient que des affaires dont
la non-représentation des fonds était antérieure à
2006, c’est-à-dire qu’elles ne concernaient pas la
SCB. Ces sinistres sont de valeur limitée : entre
1.500 Q pour le plus faible et 40.000 Q pour le plus
élevé. Que tous les Ordres et toutes les caisses
soient remerciés pour la gestion prudente et efficace qu’ils font de ces maniements de fonds.
Quelques petits soucis sont apparus dans nos relations avec la CNBF.
En effet, l’Unca a mis volontiers aux services des
organismes professionnels, et donc de la CNBF, le
logiciel qui a permis d’obtenir le versement par
l’État de sa contribution au titre du droit de plaidoirie qu’il prend en charge au titre de l’AJ. Les
sommes ainsi encaissées par la CNBF sont élevées.
Mais pour autant, le développement et les matériels nécessaires représentent un coût financier
pour l’Unca qui a demandé à la Caisse nationale
des Barreaux français de lui verser une contribution au titre des frais, contribution qui au demeurant représentait un peu moins de 2 % des sommes ainsi encaissées. L’Unca intervient aussi en
partie pour le SRDP logiciel développé par la CNBF
pour la mise en œuvre du droit de plaidoiries pour
les affaires dites « payantes ».
À ce jour, la solution est trouvée et je salue, en votre
nom à tous, la présence de Madame le Bâtonnier
Gloria Szpiega, première vice-présidente de la
CNBF et qui doit assumer la présidence à compter
du 1er janvier prochain.
5. UNE UNION QUI AVANCE
Des résultats encourageants :
– Le premier a trait à la présentation des nouveaux
statuts de l’Unca qu’il vous sera demandé d’adopter en assemblée extraordinaire si le quorum est
atteint. Vous avez, dans vos dossiers, l’exposé des
motifs qui ont justifié cette remise en forme des statuts, mais sans grand bouleversement. Il avait été
envisagé de modifier la durée des mandats, notamment du président pour le porter à trois ans, mais
cette évolution n’a pas recueilli l’aval du conseil
d’administration.
Ainsi que vous l’écrit le président lui-même, ces
modifications s’inscrivent dans un souci d’une
meilleure lisibilité des dispositions régissant l’Union
et dans la prise en compte de l’évolution de ces
actions et de la place qu’elle occupe au sein des institutions.
– Le deuxième évènement heureux est l’arrivée au
sein de l’Unca de la Carpa de Papeete (Tahiti, Polynésie française).
Notre confrère, trésorier de la Carpa, Dominique
Antz, nous a communiqué l’accord de principe de
son conseil d’administration pour l’adhésion à
l’Unca.
Il vous est demandé de vous prononcer sur cette
adhésion. Elle est effectivement consécutive à
l’extension à la Polynésie de la loi du 10 juillet 1991
sur l’aide juridictionnelle. Les pouvoirs publics ont
souhaité que le modèle de gestion des fonds que
l’Unca a mis en œuvre soit appliqué à la Carpa.
C’est bien la reconnaissance la plus officielle de la
qualité de cette gestion.
– L’Unca n’est pas encore au chômage avec la
LOLF. Ainsi, il vous sera bientôt demandé par Bercy
de produire les états de trésorerie exceptionnellement au 31 octobre 2006 et au 31 décembre 2006,
afin que puissent être calculées les dotations. Ce
travail va nécessiter, là encore, une organisation des
services de l’Unca pour consolider ces données
dans de si brefs délais.
À compter de 2007, ces états seront établis mensuellement par l’Unca, à la demande de la chancellerie.
Ainsi, en 30 ans d’activité, l’Unca sera passée
MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 GAZETTE DU PALAIS 19
VIE JUDICIAIRE
comme toute star de l’ombre à la lumière. Cette
lumière ne doit pas vous faire peur, elle doit, au
contraire, éclairer notre chemin.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNCA
G2790
20
Enfin, la quatrième grande satisfaction réside dans
l’intérêt que vous portez tous, caisses et confrères,
au fonctionnement de l’Unca, puisque nous avons
reçu le nombre record de 10 candidats pour 6 postes à pourvoir, hors Paris, au conseil d’administration.
Tous les candidats sont des administrateurs de leur
caisse, et administrateurs de l’Unca. C’est dire la
qualité des candidats et l’importance du choix que
vous assumez pour la prise en compte des missions de l’Unca. Mais je n’aurai garde d’oublier les
efforts faits par le Bâtonnier Denard pour créer une
Carpa au Burkina Faso inaugurée en avril dernier.
Je ne voudrais pas non plus passer sous silence tous
les efforts que fait l’Unca avec la profession pour le
développement des nouvelles technologies. C’est
notamment le cas du RPVA (Réseau privé virtuel
des avocats), que le Conseil National des Barreaux
a porté sur les fonts baptismaux et pour lequel
l’Unca fournit avec l’accord de chaque président
l’annuaire qui authentifie l’avocat qui se connecte.
(Lille est le premier Barreau pilote en ce domaine).
*
*
*
Mesdames et Messieurs les Bâtonniers et mes chers
confrères, vous avez bien compris que tout ce travail n’est rendu possible que grâce au dévouement
de tous et d’abord celui du personnel de l’Unca
dont je peux vous dire qu’il ne se tourne pas les
pouces et dont je tiens à rappeler, à vous tous, qu’il
est à votre disposition et que si d’aventure vous
voulez rendre visite à l’un ou l’autre d’entre eux
dans les bureaux de l’Unca, bureau dont je ne vous
ai pas parlé mais dont l’extension va bientôt être
inaugurée, il vous accueillera avec le sourire. C’est
ce même sourire qui vous accueille lors de vos
appels téléphoniques dont nous espérons qu’ils
sont traités avec compétence.
Je souhaite que la même courtoisie, en retour, lui
soit réservée et je clôturerai mon propos en
empruntant à la comédie romaine cette formule qui
m’invitera à me taire : et nunc plaudite.
Intervention de Marc Bérenger
(Marseille)
Trésorier adjoint de l’Unca
RAPPORT FINANCIER – QUITUS 2005 − AFFECTATION DU RÉSULTAT EN « REPORT À NOUVEAU »
− SITUATION 2006
P
our la présentation des comptes de l’exercice
2005, je souhaite préciser :
– que les comptes ont été révisés par l’expert comptable,
– que son rapport est inséré dans le dossier de travail,
– que le compte de résultat, le bilan, la situation
budgétaire au 31 décembre 2005, ainsi que l’annexe
financière au bilan ont été adressés préalablement
par voie postale le 25 août 2006.
Par ailleurs :
– l’excédent dégagé sur l’exercice 2005 s’élève à
24.219 Q, après un déficit sur l’exercice 2004 de
78.070 Q consécutif à l’abandon du crédit de TVA
qui avait été engrangé au titre du secteur distinct
d’activité ;
– si le secteur distinct d’activité a été supprimé au
1er janvier 2004, eu égard à la position de l’administration fiscale, sur les années 2004 et 2005, la sec-
GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007
torisation a été maintenue en raison de la participation à la maintenance et aux évolutions des logiciels appelées spécifiquement jusqu’à la fin de ce
deuxième exercice, sectorisation qui apparaît
encore dans le bilan et compte de résultat.
S’agissant du compte de résultat, le montant total
des produits s’est élevé à 2.208 950 Q ; les charges à
2.184.731 Q, soit un excédent de 24.219 Q.
Les recettes sont conformes au budget prévisionnel adopté lors de l’assemblée générale du 15 octobre 2004, et l’on note la bonne maîtrise des charges, nonobstant une augmentation des actions de
l’Unca tout au long de l’exercice 2005, notamment
en matière informatique par :
– un développement et une évolution des logiciels
associés au Tronc commun, à savoir l’aide juridictionnelle, l’aide à l’intervention de l’avocat au cours
de la garde à vue, la médiation – composition pénales et mesure prévue à l’article 12-1 de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à
l’enfance délinquante, l’assistance d’une personne
détenue au cours d’une procédure disciplinaire en
relation avec sa détention, la gestion et comptabilité des maniements de fonds, ainsi que toutes les
fonctions évoluées du Tronc commun qui facilitent le travail des secrétaires de Carpa et des
Ordres ;
– la mise en place de l’infrastructure destinée à
répondre aux souhaits du Conseil National des Barreaux pour le RPVA (Réseau privé virtuel des avocats) ;
– l’accompagnement des nombreux regroupements
de Carpa ;
– la mise en place d’outils sophistiqués tels que la
synchronisation et la réplication des données sollicités par la Caisse nationale des Barreaux français
pour le fonctionnement du module SRDP sur un
site distinct de celui sur lequel le Tronc commun
et ses modules associés sont installés.
Le décalage des charges est lié au déménagement
d’une partie des services de l’Unca, puisque dès
2005, l’impact de nouveaux locaux avait été envisagé dans le cadre d’un rapprochement avec le
Conseil National des Barreaux. En définitive, ce
décalage interviendra sur les exercices 2006 et 2007,
compte tenu de l’acquisition, en 2006, des locaux
du rez-de-chaussée du bâtiment B du 169 rue de
Rennes.
Par ailleurs, certains développements envisagés,
comme la gestion des protocoles articles 91 et 132-6
ou certaines fonctions liées au Gcmf, telle que la
consultation des comptes à distance « iCarpa », ont
dû être reportés.
À l’issue de cette présentation, le quitus a été
demandé ainsi que l’affectation de l’excédent en
report à nouveau.
Intervention
de Jean-Yves Le Porzou
(Bretagne − Rennes)
Trésorier de l’Unca
RAPPORT FINANCIER − PROJET DE BUDGET 2007
HISTORIQUE
1 – Lors de l’assemblée 2004 à Paris, l’Unca avait
pris un engagement exprès : repenser totalement le
mode de fixation des cotisations, pour le rendre
plus lisible aux Carpa, sans augmenter, dans des
proportions importantes, leurs charges, à ce titre.
2 – Dès les premiers jours de 2005, nous nous sommes mis au travail et sommes présentés devant
l’assemblée, d’octobre 2005 à Marseille, avec une
nouvelle grille de répartition des cotisations ayant
les avantages suivants.
a – Les coûts étaient maîtrisés et l’enveloppe globale était même en diminution.
b – N’était plus faite la distinction entre une cotisation et différentes maintenances informatiques.
La cotisation était plus lisible pour les Carpa,
c – Surtout, nous arrivions à la solution suivante
pour la quasi-totalité des Carpa : réduction du coût
global de la cotisation de l’Unca par rapport à
l’exercice précédent.
Ce budget 2006 et ces cotisations 2006 ont été
approuvées par l’assemblée d’octobre 2005 à Marseille.
MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 GAZETTE DU PALAIS 21
VIE JUDICIAIRE
EXERCICE 2007
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNCA
G2789
22
Le budget recouvre beaucoup d’inconnus.
Nos nouveaux locaux du rez-de-chaussée de la rue
de Rennes sont, enfin, opérationnels avec le coût
généré par ces locaux supplémentaires.
La mise en place du plan informatique 2007-2010
est en route.
L’Unca est la victime du succès du Tronc commun, support informatique sur lequel se reposent
les composantes de la profession mais aussi la
Chancellerie.
Nous sommes sollicités de toute part en matière
informatique par :
– la Chancellerie,
– le Conseil National des Barreaux,
– la Conférence des Bâtonniers,
– les Ordres,
– la Caisse nationale des Barreaux français,
– et bien sûr, nos adhérents, les Carpa.
Le tronc commun fêtera ses dix ans dans quelques
jours.
Nous devons réfléchir à une troisième ligne informatique.
Contrairement à ce que certains pourraient penser, les regroupements de Carpa ne diminuent pas
les sollicitations et la charge de travail des services
de l’Unca.
S’agissant de caisses structurées, elles demandent
des interventions plus rapides en cas de difficultés
avec des volumes conséquents, des besoins d’une
entreprise en quelque sorte.
Ainsi, pour satisfaire notamment aux besoins de la
Chancellerie et des autres organisations de la profession, nous devons embaucher de nouveaux collaborateurs qui auront un statut d’informaticien.
Le problème pour l’Unca se posait donc au
moment de la préparation de ce budget 2007 dans
les conditions suivantes :
– soit nous faisions supporter par les seules Carpa
le coût de ces sollicitations des autres organes de
la profession et de la Chancellerie, et l’augmentation des cotisations, pour 2007, était conséquente,
– soit nous considérions que les Carpa ont encore,
malgré la hausse des taux, des difficultés financières (que nous n’ignorons pas) et qu’il nous faudra
demander à la Chancellerie et aux différentes composantes de la profession qui nous sollicitent une
participation financière aux travaux qu’ils nous
demandent.
Il n’est pas question pour l’Unca de facturer au prix
fort les uns et les autres, mais de ne pas faire payer
par les Carpa ce qui est demandé par la chancellerie ou les autres composantes de la profession.
GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007
C’est la seconde solution à laquelle nous avons
réfléchi.
Une augmentation des cotisations limitée à 3 % et
linéaire pour toute les Carpa de province, quelle
que soit leur taille.
Ceci nous conduit en l’état à un budget provisionnel 2007 déficitaire de près de 190.000 Q.
Mais il nous appartiendra de convaincre la Chancellerie et les autres composantes de la profession
de la nécessité de supporter en tout ou partie, le
coût des travaux qu’ils demandent à l’Unca (et qui
sont conséquents) et de ne pas faire supporter ce
coût par la cotisation des Carpa.
C’est cette seconde proposition que le bureau et le
conseil d’administration de l’Unca ont décidé de
soumettre à l’assemblée générale de ce jour.
Il est en conséquence demandé à l’Assemblée de
voter sur la proposition suivante : augmentation
linéaire de 3 % pour les Carpa de province de la
cotisation 2007 par rapport à la cotisation 2006 (et
maintien de la cotisation de Paris au chiffre antérieur).
Rapport du Batônnier Bernard
Vatier (Paris)
Administrateur de l’Unca
À PROPOS DU BLANCHIMENT D’ARGENT
E
n 1989, le G7 a créé un groupe d’action, le
« GAFI » Groupe d’action financier, dénommé également « FAFT » (1) chargé d’assurer le développement et la promotion d’initiatives en matière de
lutte contre le blanchiment d’argent provenant des
trafics de stupéfiants.
Le GAFI a suggéré 40 recommandations, l’objectif
étant de rendre insécures les opérations de blanchiment et de permettre aux autorités de police
financière d’identifier les trafiquants et les réseaux
de blanchisseurs. Le GAFI a ainsi recommandé
d’imposer aux intermédiaires financiers une obligation de révélation de soupçons et une obligation
de vigilance. La France avait appliqué sans attendre de telles dispositions aux termes de la loi no 90614 du 12 juillet 1990, aujourd’hui transposé aux
articles L. 562-1 et suivants du Code monétaire et
financier. En Europe, cette règlementation a été
étendue par la directive 91/308/CEE qui a imposé
aux établissements intermédiaires financiers ces
deux séries d’obligations mises en avant pour lutter contre le blanchiment d’argent.
Par la suite, le GAFI notait que les méthodes du
blanchiment d’argent et les techniques avaient évolué, en mettant notamment en cause la création de
structures juridiques aux fins de dissimulation, à
l’abri desquelles se trouvaient les propriétaires de
fonds ou les bénéficiaires finaux, qui font appel à
des professionnels pour les assister et pour leur
donner des conseils.
C’est sur la base des recommandations faites en
1998 par le GAFI qu’a été publiée la directive du
4 décembre 2001 étendant pour partie aux avocats et à certaines autres professions réglementées les dispositions de la directive de 1991 destinée aux banques et aux établissements financiers
(2). La directive du 4 décembre 2001 a été transposée en France par l’article 70 de la loi
no 2004.130 du 11 février 2004, codifiée dans les
articles L. 562-1 et suivants du Code monétaire et
financier. La loi de transposition précise que les
(1) Financial Action Task Force.
(2) Il y a lieu de noter que les pays de l’Union européenne sont les seuls
pays de l’OCDE à avoir imposer une obligation de révélation de soupçons. La Cour suprême de la Colombie britannique a demandé au législateur canadien de suspendre le projet de loi en ce qu’il portait atteinte à
l’indépendance de l’avocat qui ne pouvait avoir d’autres devoirs que ceux
à l’égard de son client.
avocats font partie de la liste des personnes assujetties aux obligations de la directive lorsque, dans
le cadre de leur activité professionnelle, ils réalisent au nom et pour le compte de leurs clients
toutes transactions financières ou immobilières ou
lorsqu’ils participent en assistant leurs clients à la
préparation ou à la réalisation des transactions
concernées :
1 – l’achat et la vente de biens immeubles ou de
fonds de commerce ;
2 – la gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant aux clients ;
3 – l’ouverture des comptes bancaires, d’épargne ou
de titres ;
4 – l’organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ;
5 – la constitution, la gestion ou la direction des
sociétés. ;
6 – la constitution, la gestion ou la direction de fiducies de droit étranger ou de toute autre structure
similaire.
La rédaction de la loi française correspond sur ce
point strictement au texte de la directive.
Il convient de noter dès à présent que les opérations visées par le texte et pour lesquelles s’appliquent l’obligation de révélation de soupçons et
l’obligation de vigilance, se rapportent à des opérations mal définies pour certaines d’entre elles en
ce qu’elles mélangent deux activités distinctes,
l’activité de mandataire et l’activité de conseil, le
texte visant expressément l’assistance à la préparation. Le conseil juridique est donc expressément
MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 GAZETTE DU PALAIS 23
VIE JUDICIAIRE
inclus dans la définition du champ d’application de
cette réglementation pour en être exclu dans le
même temps comme il sera dit ci-après...
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNCA
G2803
24
La déclaration de soupçons doit être faite par les
avocats auprès de leur Bâtonnier. La loi impose que
le Bâtonnier transmette sans délai la déclaration
faite, sauf s’il considère qu’il n’existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux. Dans ce cas, le
Bâtonnier informe l’avocat de la raison pour
laquelle il a estimé ne pas devoir transmettre les
informations communiquées. Le Bâtonnier doit
néanmoins transmettre au président du Conseil
National des Barreaux les informations contenues
dans les déclarations. Il est dit que cette transmission ne contient pas d’éléments relatifs à l’identification des personnes et le président du Conseil
National des Barreaux fait un rapport au garde des
Sceaux sur les situations qui n’ont pas donné lieu
à communication des déclarations.
Le texte de l’article L. 562-1 du Code monétaire et
financier prévoit deux exceptions à l’obligation de
révélation de soupçons et à l’obligation de vigilance. Les avocats ne sont pas tenus à ces obligations lorsque les informations ont été reçues d’un
de leurs clients ou obtenues sur l’un d’eux, soit
dans le cadre d’une consultation juridique, sauf si
celle-ci est fournie aux fins de blanchiment de capitaux ou si ces personnes y procèdent en sachant
que leurs clients souhaitent obtenir des conseils
juridiques aux fins de blanchiment de capitaux, soit
dans l’exercice de leur activité dans l’intérêt de ce
client lorsque cette activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que ces informations soient
reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette
procédure y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure.
Les exceptions contenues dans la loi française sont
celles retenues par la directive du 4 décembre 2001.
Indépendamment de la contradiction relevée
ci-dessus entre la définition du champ d’application du texte et celle des exceptions, on ne manque pas de noter que tant la directive que la loi
française retient l’idée selon laquelle il serait possible pour un avocat d’agir en sa qualité d’avocat
pour fournir des conseils aux fins de blanchiment.
Une telle situation est totalement invraisemblable.
En pareil cas, l’avocat n’agit pas dans son statut
d’avocat. Il agirait dans ce cas comme un délinquant pour être complice d’une infraction. Les avocats ne manquent pas d’être étonnés par le considérant numéro 17 de la directive qui énonce...
« Toutefois dans les cas où les membres indépendants de professions consistant à fournir des
conseils juridiques qui sont légalement reconnus et contrôlés, par exemple des avocats, évaluent la situation juridique d’un client ou le
GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007
représentent dans une procédure judiciaire, il ne
serait pas appropriée que la directive leur impose
l’obligation, à l’égard de ces activités, de communiquer d’éventuels soupçons en matière de
blanchiment de capitaux. Il y a lieu d’exonérer
de toute obligation de déclaration des informations obtenues avant, pendant et après une procédure judiciaire ou lors de l’évaluation de la
situation juridique d’un client. Par conséquent,
la consultation juridique demeure soumise à
l’obligation de secret professionnel, sauf si le
conseiller juridique prend par à des activités de
blanchiment de capitaux, si la consultation juridique est fournie aux fins de blanchiment de
capitaux ou si l’avocat sait que son client souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins de
blanchiment de capitaux ».
L’article L. 562-2-1 du Code monétaire et financier
reprend la même idée puisqu’il y est écrit que
l’exception à la règle de la révélation de soupçons
ne s’applique pas à la consultation juridique, « sauf
si celle-ci est fournie aux fins de blanchiment de
capitaux ». Le rappel de ces textes met bien en
valeur la méconnaissance de la profession d’avocat par les législateurs européens et français qui
admettent que l’avocat puisse se rendre complice
d’un délit, celui de blanchiment de capitaux avec
cependant, dans ce cas l’obligation de procéder à
une déclaration de soupçons...
Cette méconnaissance a des conséquences graves.
Tout d’abord le législateur impose cette réglementation à des professions qui sont déjà réglementées et qui sont dotées de règles disciplinaires. La
profession d’avocat n’a pas attendu le législateur
moderne pour imposer la règle selon laquelle l’avocat avait le devoir de faire respecter l’état de droit.
Ce devoir est de l’essence même de la profession.
La mission de l’avocat repose sur la contribution à
l’œuvre de justice. En imposant dans le Code
monétaire et financier des devoirs de police, sous
la tutelle réelle d’une autorité de police, en l’espèce
Tracfin, le législateur ignore le fait que l’avocat
exerce dans le respect des principes essentiels et
sous le contrôle disciplinaire de son Barreau. Bien
plus, le législateur remet en cause l’autorégulation
qui protège, à travers l’avocat, les droits et libertés
fondamentales.
En second lieu, on ne manque pas d’être étonné
par le fait que cette législation ne concerne que les
professions réglementées. Comme l’activité de
conseil juridique peut être exercée par d’autres professions non réglementées dans certains pays
d’Europe, et même en France dans certains cas, le
législateur favorise le développement d’officines de
conseils en tout genre lesquelles n’étant pas soumis à une quelconque obligation de police, peuvent légalement s’affranchir de toute obligation de
révélation et de toute obligation de vigilance...
Est-ce bien l’objectif voulu par le législateur ?
En d’autres termes, la législation sur le blanchiment de capitaux applicable aux avocats s’inspire
d’un profond sentiment de défiance à l’égard de la
profession, comme si le secret professionnel de
l’avocat était devenu de plus en plus insupportable
pour une société tourmentée par des exigences de
transparence telles que le secret change de nature
pour n’être plus qu’opacité...
Ceci dit, il convient de noter que si le considérant
17 exclut formellement la consultation juridique
des obligations de révélation de soupçons et de
vigilance, les dispositions normatives de la directive, ne vont pas du tout dans le même sens. En
l’espèce, le point 5 de l’article 1er qui modifie l’article 6 de la directive de 1991 énonce que les états
membres ne sont pas tenus d’imposer les obligations... aux membres des professions juridiques
indépendantes ce qui permet a contrario aux États
membres d’imposer l’obligation de révélation de
soupçons même dans le cadre de la consultation
juridique et dans le cadre de l’activité juridictionnelle. L’hypothèse d’une violation du secret professionnel pour l’ensemble de l’activité de l’avocat est donc expressément retenue par le législateur européen.
Globalement cependant, l’application de la directive par les États membres a conduit à retenir
l’exception de l’activité judiciaire de l’avocat. En
revanche, l’appréciation de l’exception liée à la
consultation juridique varie d’un pays à l’autre, ce
qui ne manque pas de créer de grandes difficultés
pour l’activité transnationale.
En France, la règlementation est applicable depuis
la publication du décret du 26 juin 2006. L’avocat,
désormais, est tenu de deux séries d’obligations.
Tout d’abord, il est tenu d’une obligation de révélation de soupçons auprès de son Bâtonnier et son
Bâtonnier a l’obligation de transmettre cette déclaration à Tracfin dans un délai de huit jours francs.
Tracfin accuse réception de cette déclaration auprès
de l’avocat déclarant. En second lieu, l’avocat est
tenu de procéder aux vérifications imposées par les
articles L. 563-1 et suivants du Code monétaire et
financier au titre de l’obligation de vigilance. Il doit
se renseigner sur l’identité du client, la nature de
l’opération, le bénéficiaire final. Ces indications et
les caractéristiques de l’opération doivent être
consignées par écrit et conservées à la disposition
de l’autorité de contrôle. Les avocats sont tenus de
conserver pendant cinq ans à compter de la cessation de leurs relations avec le client les documents
relatifs à leur identité et ceux concernant les opérations qui ont été faites pendant cinq ans à compter de leur exécution.
En vertu de l’article L. 562-2 du Code monétaire et
financier, le régime juridique applicable à la déclaration de soupçons et à l’obligation de vigilance est
le même. En conséquence, que l’avocat intervienne
dans le cadre d’une activité d’évaluation de la situation juridique du client ou qu’il intervienne dans le
cadre de son activité judiciaire, il n’est tenu, de par
la loi, ni à l’obligation de révélation de soupçons,
ni à l’obligation de vigilance.
De façon surprenante, le décret du 26 juin 2006 fait
cependant une distinction contraire au texte
même de la loi. En effet, en application des dispositions qu’il insère dans l’article R. 563-4 du
Code monétaire et financier, la consultation juridique entre dans le champ d’application de l’obligation de vigilance. Bien évidemment, les avocats
n’avaient pas attendu le législateur de 2004 ni le
décret du 26 juin 2006 pour veiller à ce que les services professionnels qu’ils offrent ne soient pas
détournés et employés à la réalisation d’infractions. Par nature les avocats sont vigilants car par
les conseils donnés ils font respecter l’état de droit
et ils ne peuvent être complices d’infractions pénales. Dans ce dernier cas, ils ne seraient plus avocats. Ils ne seraient plus protégés par leur statut.
Ils seraient délinquants, poursuivis par l’autorité
disciplinaire de leur Barreau et pénalement punissables.
En vertu de la nouvelle réglementation, le devoir de
vigilance de l’avocat doit prendre la forme en toutes circonstances, à l’exception de l’activité juridictionnelle, d’un travail écrit qui recense toutes les
informations sur le client, sur l’origine de l’opération, tenu à la disposition des autorités de police
pendant le délai de cinq années... Ainsi, l’exception de la consultation juridique formellement prévue par la loi est ignorée du décret, ce qui entraine
des conséquences considérables. Les archives de
l’avocat deviennent des archives de la police.
L’article R. 563-2 du Code monétaire et financier
issu du décret du 26 juin 2006 prévoit en effet que
l’avocat doit être à même de communiquer dans les
meilleurs délais à la cellule Tracfin et à l’autorité de
contrôle, en l’espèce le Bâtonnier, les documents
écrits sur l’origine et la destination des sommes, sur
l’objet de la transaction, sur l’identité de la personne qui en bénéficie.
Les représentants des Barreaux du monde entier se
sont élevés contre la réglementation issue de la
directive du 4 décembre 2001, complétée par la troisième directive qui harmonisant en un texte unique la première et la seconde accroît notamment
les exigences du devoir de vigilance (directive
2005/60 CE du 26 octobre 2005) (3), en rappelant
que les recommandations du GAFI avaient expres(3) Déclaration qui sera faite à Amsterdam le 7 novembre 2006.
MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 GAZETTE DU PALAIS 25
VIE JUDICIAIRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNCA
G2803
26
sément donné lieu à une interprétation spécifique,
le GAFI ayant précisé que les avocats, notaires ou
les autres professionnels indépendants ou expertscomptables agissant comme professionnels indépendants ne sont pas obligés de faire une déclaration de soupçons si les informations ont été obtenues dans des circonstances sujet au secret professionnel (4).
Le Barreau français avait saisi le Parlement européen d’une pétition. Cette pétition a été déclarée
recevable, mais le Parlement n’a pas encore donné
suite à son examen. L’article 2 de la directive du
4 décembre 2001 avait imposé à la commission de
faire une évaluation sur l’application de la directive dans les trois ans. Cette évaluation n’a pas été
faite mais néanmoins le législateur européen a cru
bon de renforcer les obligations à la charge des avocats en adoptant la troisième directive sans attendre les conclusions de l’étude qu’elle avait la charge
de faire.
Le Conseil des Barreaux européens a donc
demandé à la Commission européenne de réviser
les textes. Les autorités européennes n’ont pas
donné suite aux revendications légitimes qui étaient
exprimées.
Elles maintiennent une confusion dans les missions de l’avocat : la mission de conseil ou de
représentation en justice exige une relation de
confiance absolue et c’est précisément parce que
cette confiance est irréfragablement présumée que
l’État ne peut pas s’approprier les informations
reçues par l’avocat. Par ailleurs, l’avocat dans son
activité de conseil est indépendant et n’a de devoir
qu’à l’égard de son client. Il ne peut y avoir de la
part de l’État atteinte à l’indépendance de l’avocat en lui attribuant une obligation de police. En
revanche, dans certaines circonstances l’avocat
peut être mandataire. Dès lors qu’il est mandataire obligé, le secret professionnel peut ne pas
s’appliquer. Ainsi en est-il si l’avocat a agi comme
séquestre ou trustee. Dans ce cas, l’avocat se
trouve placé avec les mêmes obligations qu’un
mandataire. Cette distinction entre d’un côté l’activité de louage d’ouvrage et de l’autre l’activité de
mandataire n’ayant pas été faite, la construction
de la réglementation européenne repose sur des
confusions qui sont gravement attentatoires aux
libertés fondamentales. Cela conduit le législateur
à s’égarer en allant jusqu’à reconnaître que l’avocat peut être un délinquant, à charge par lui de se
conformer à la réglementation sur la révélation de
soupçons...
Cela conduit également à faire abstraction des dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre
(4) La réglementation suisse respecte le secret professionnel de l’avocat
dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent (loi fédérale du
10 octobre 1997).
GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007
1971 modifié par la loi du 7 avril 1997 qui prévoit
que, en toutes matières, que ce soit dans le
domaine du conseil ou dans celui de la défense, les
consultations adressées par un avocat à son client
ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et
ses confrères, à l’exception pour ces dernières de
celles portant la mention officielle et les notes
d’entretien et plus généralement toutes les pièces
du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
L’article 160 du décret du 26 novembre 1991 retenait que « l’avocat ne peut commettre aucune
divulgation contrevenant au secret professionnel ». Mais ce texte a été abrogé par le décret du
12 juillet 2005 qui a substitué dans son article 4 le
texte ci-après : « Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction
et des cas de révélation prévue et autorisée par
la loi, l’avocat ne commet en toutes matières
aucune divulgation contrevenant au secret professionnel ». Ce dernier texte est contraire à
l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 seul
applicable à l’époque (5). Il annonce la réforme
issue de la loi du 11 février 2004 et la formidable
régression des libertés publiques qui résulte de
l’évolution d’une politique sécuritaire que confirme
le décret du 26 juin 2006 qui va jusqu’à étendre le
devoir de vigilance de l’avocat au conseil juridique, contrairement aux termes de l’article L. 562-1
du Code monétaire et financier modifié par la loi
du 11 février 2004 et de l’article 66-5 de la loi du
31 décembre 1971.
En conclusion, l’application de la réglementation
sur le blanchiment de capitaux pose de véritables
questions de principe qui ne trouveront de solutions au regard du respect des droits et libertés fondamentales que dans une prise de position politique courageuse soit sur la base de la pétition déposée par le Barreau français auprès du Parlement
européen, soit par la décision de la Cour de justice
des Communautés européennes saisie par la Cour
arbitrale de Belgique de la question de savoir si la
loi de transposition de la directive qui reprend, mot
pour mot, les termes mêmes de la directive est ou
non conforme à la Convention européenne des
droits de l’homme laquelle est applicable aux pays
de l’Union en application de l’article 6 du Traité de
l’Union européenne, soit par la décision à intervenir sur les recours déposés contre le décret du
26 juin 2006 qui rend applicable les dispositions des
articles L. 562-1 et suivants du Code monétaire et
financier aux avocats.
(5) On peut difficilement concevoir qu’un texte réglementaire puisse organiser le secret professionnel de l’avocat lequel constitue un élément substantiel à l’exercice des libertés publiques, de la compétence exclusive de
la loi en application de l’article 34 de la Constitution.
Les questions qui sont posées par cette législation
concernent également la place et le rôle des Barreaux. Si des autorités extérieures se voient attribuer des prérogatives dans le contrôle de notre profession, n’est-ce pas à raison d’une défiance et ne
devons-nous pas montrer et démontrer aux pouvoirs publics que les autorités de régulation que
sont nos Barreaux sont en mesure de veiller au res-
pect par les avocats de leur devoir de vigilance et
n’est-ce pas précisément ce que nous faisons grâce
aux Carpa et au concours technique qu’apporte
l’Unca ? Singulièrement, ce point apparaît ignoré
par le législateur européen qui ne porte pas attention aux formes d’organisation de la profession au
sein des États membres.
Rapport de Denis Talon (Paris)
Ancien administrateur de l’Unca
À PROPOS DES SAISIES IMMOBILIÈRES
L
a vénérable procédure de saisie immobilière,
qui remonte au célèbre Édit des criées du 3 septembre 1551, prévoyait dans ses derniers développements, au fil des ans actualisés, des mécanismes
relativement simples et rodés par l’expérience en ce
qui concerne les garanties de fiabilité financière des
enchères.
Il appartenait déjà au créancier poursuivant de
moduler avec prudence les poursuites et les conditions de mise à prix (1).
Les amateurs qui voulaient porter des enchères
devaient ensuite être notoirement solvables pour
éviter les interdictions d’enchérir traditionnellement perçues comme des « mesures de police des
enchères » (2).
Enfin, divers mécanismes ordinaux complétaient à
l’occasion ces dispositions (telles les « commissions de folles enchères ») qui régulaient de plus
fort les ventes avec en perspective d’éventuelles
sanctions disciplinaires stimulantes susceptibles
d’être envisagées (3) ou de possibles poursuites
pour responsabilité civile professionnelle pour les
avocats concernés (4).
Ces derniers temps néanmoins, un vent législatif
nouveau s’est levé urbi et orbi.
Parallèlement aux sûretés et aux successions qui ont
fait l’objet de substantiels bouleversements législatifs non encore totalement assimilés ni appliqués,
la saisie immobilière elle aussi n’est pas restée au
bord de la route !
Le remodelage de la matière concerne notamment
le problème des consignations à divers stades de la
procédure.
(1)
(2)
(3)
(4)
P. Régnault et D. Talon, Gaz. Pal., Rec. II 1998, 1081.
Cass. 2e civ., 10 décembre 1975, Bull. 333.
Rec., 17 décembre 1844, DP 1845. 1. 71.
Cass. civ., 17 juillet 1947, D. 1947. 474.
I. LES RÉFÉRENCES DE TEXTES
Il convient, tout d’abord, de se reporter à l’ordonnance du 21 avril 2006 qui a été introduite par un
rapport au Président de la République, ainsi que le
prévoyait la loi d’habilitation du 26 juillet 2005
« pour la confiance et la modernisation de l’économie ».
Par ce texte à valeur législative, se trouve réécrit le
titre XIX du livre III du Code civil où les dispositions se déclinent de l’article 2190 à l’article 2216,
et plus particulièrement en ce qui concerne les
consignations aux articles 2205 et 2211.
En second lieu, est à considérer le décret d’application du 27 juillet 2006 qui comporte 169 articles
aux portées et qualités variées.
Certains ne concernent que des changements de
vocabulaire (tel que le cahier des conditions
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VIE JUDICIAIRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNCA
G2990
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devente et la procédure de réitération de la vente)
et d’autres des mesures plus fondamentales
(audience d’orientation et distribution du prix, initiée dès l’origine de l’action).
La notion de consignation, quant à elle, est spécialement l’objet de la sollicitude du législateur réglementaire, tant avant la vente qu’après la réalisation de celle-ci.
Il convient aussi de citer la traditionnelle circulaire
de la Chancellerie, datée du 14 novembre 2006 et
diffusée à l’initiative du Garde des Sceaux aux plus
hautes autorités judiciaires, du Premier président de
la Cour de cassation et au Procureur général de
ladite Cour jusqu’aux Premiers présidents et Procureurs généraux de Cours d’appel, ainsi qu’aux
présidents des tribunaux supérieurs d’appel et des
procureurs de la République près lesdits tribunaux.
La matière s’y trouve plus particulièrement traitée
en ses articles 4.2.2.3 au stade de l’enchère et 4.2.7.1
à celui du paiement du prix final.
Nous ne traitons ci-après que le cas où la vente
amiable, encouragée par le législateur, n’est pas
retenue ou n’aboutit pas.
II. LE PRINCIPE
L’existence d’un séquestre est établie par la loi de
façon tout autant nouvelle que formelle par le nouvel article 2211 du Code civil qui prévoit que
« l’adjudicataire doit consigner le prix sur un
compte séquestre ou à la Caisse des dépôts et
consignations ».
Cette disposition complète celle résultant de l’article 2205 du même Code qui prévoit certes que
« sous réserve des incapacités tenant aux fonctions qu’elle exerce, toute personne peut se porter enchérisseur » mais exige aussi que l’amateur
en cause « justifie d’une garantie de paiement ».
Le décret, quant à lui, relaye la notion en prévoyant
expressément que le nouveau « cahier des conditions de vente » doit impérativement comporter, à
peine de nullité, « la désignation d’un séquestre
des fonds provenant de la vente » en évoquant
aussi la Caisse des dépôts et consignations pour
être également l’éventuelle consignataire des fonds.
Ainsi, de façon incontestable et innovante, est validée la pratique du recours à l’Ordre des avocats ou
à la Carpa pour recueillir les deniers liés au port des
enchères et ce, dès l’origine avant même que ne soit
qualifiée la nature de la consignation qui ne le sera
qu’en fonction des aléas des suites de l’adjudication.
Cette avancée positive résultant de la conjugaison
de l’ensemble de ces textes impératifs permet de
donner une certaine souplesse à la matière qu’il
appartiendra, à la pratique, d’homogénéiser.
GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007
III. LA CONSIGNATION AVANT LA VENTE
Au-delà du principe de solvabilité fixé par le Code
civil, l’obligation de consignation résulte de l’article 74 du décret qui prévoit qu’avant de porter les
enchères, l’avocat doit se faire remettre par son
mandant, contre récépissé, une caution bancaire
irrévocable ou un chèque de banque.
Celui-ci doit être rédigé à l’ordre du séquestre
consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente.
Il doit, enfin, représenter 10 % du montant de la
mise à prix.
On peut considérer que cette obligation réglementaire va dans le bon sens pour éviter les audaces
dangereuses de certains, consistant à porter des
enchères en confiance pour des clients habituels ou
occasionnels sans détenir pour chaque enchère une
garantie suffisante pour assurer la fiabilité de l’opération.
La référence faite au cahier des conditions de la
vente quant à la désignation du séquestre consignataire conforte le principe de la possibilité d’indiquer l’Ordre des avocats ou la Carpa à cette fin,
tout autant que la Caisse des dépôts et consignations.
Reste la question du quantum de la somme concernée, car la mise à prix est variable dans son mode
de fixation avec parfois quelques fantaisies alors
qu’une référence au montant officiellement envisagé quant à son enchère eut été un critère de référence plus adapté à la preuve de la crédibilité de
celui qui veut se porter adjudicataire.
Le décret prévoit en tout cas que la somme
« encaissée » est restituée dès l’issue de l’audience
à celui qui n’est pas déclaré adjudicataire.
Ce mécanisme peut cependant être concrètement
parfois difficile à gérer dès lors que le texte brevitatis causa voulait surtout, par ce propos, protéger
l’enchérisseur face à son mandataire plutôt que
d’imposer des écritures comptables multiples.
En revanche, pour celui qui a eu le bonheur
d’emporter la vente adjudicataire, la consignation
sera conservée par le séquestre et abondera les
sommes disponibles lors de la distribution du prix.
Elle sera, en outre, prise en compte dans l’hypothèse d’une défaillance ultérieure dudit adjudicataire conduisant à une réitération des enchères.
Il convient d’ajouter à cet égard, même si cette disposition a vocation à être prudemment exploitée,
que la sanction du défaut de respect de ces dispositions est a priori « la nullité de l’enchère soulevée d’office ».
Si une contestation relative à la validité des enchères advient, elle doit être formée verbalement à
l’audience et conduira le juge à statuer « sur le
champ » en ordonnant, le cas échéant, la reprise
immédiate de la vente.
À cet égard, l’article 82 du décret précise que le juge
est saisi « par ministère d’avocat », ce qui doit
s’entendre a priori par celui qui peut postuler
auprès du Barreau concerné puisque les enchères
ne sont normalement portées que par un avocat
« inscrit au Barreau du Tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie », en
vertu de l’article 73 du décret.
On peut ajouter enfin qu’a priori, il n’y a pas ici de
dérogation aux dispositions limitatives sur la multipostulation résultant de l’article 1, alinéa 7 de la
loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (5).
IV. LA CONSIGNATION APRÈS LA VENTE
La consignation du prix à laquelle est tenu l’adjudicataire, en vertu de l’article 2212 du Code civil,
doit être opérée dans un délai de deux mois à
compter de la date d’adjudication définitive.
Cela signifie qu’il succède au délai de surenchère,
actuellement porté à 15 jours par l’article 95 du
décret du 27 juillet 2006 en sa mouture initiale
néanmoins susceptible d’évoluer.
À défaut, est encourue la sanction de la « réitération des enchères » qui remplace l’ancienne « folle
enchère ».
Ce qui est nouveau sur ce point, c’est que l’article 83 du décret prévoit que passé ledit délai, le prix
de vente est augmenté « de plein droit » des intérêts dus par l’adjudicataire au taux légal jusqu’à la
consignation complète du prix.
Il est ajouté par l’article suivant que les fonds
séquestrés produisent intérêt à un taux fixé par le
cahier des conditions de vente qui ne peut être inférieur aux taux d’intérêt servi par la Caisse des
dépôts et consignations.
Cette double obligation est d’autant plus encadrée
que dans la perspective d’une distribution amiable, qui est a priori privilégiée, le séquestre ou le
consignataire sera celui qui recevra la demande de
paiement par le créancier lorsqu’il est le seul à
répondre aux conditions de l’article 2214 du Code
civil.
Va se poser le problème simplement que la circulaire en ses articles 4.2.4 et 4.2.7.1 ne fait qu’évoquer, à titre confirmatif, de savoir comment va être
gérée cette mise à disposition d’intérêts au profit de
qui il appartiendra.
On notera en tous cas que le séquestre a une obli(5) V. « Dalloz action », verbo : « règles de la profession d’avocat », par les
bâtonniers Ader et Damien.
gation de servir des intérêts qui s’imposera à des
institutions qui y trouveront un fondement juridique affirmé pour une telle dérogation concernant
donc l’Ordre des avocats ou une Carpa.
Bien évidemment, sous ces vocables peuvent aussi
être concernés les personnes physiques qui, ès qualités, dirigent ces institutions, à savoir le Bâtonnier
de l’Ordre ou le président de la Caisse.
V. LES ÉBAUCHES DE SOLUTION
La pratique également a prévu que lorsqu’un
séquestre est nommé, non seulement doit être envisagée sa rémunération comme pour les administrateurs judiciaires et autres professions réglementées, mais aussi la faculté de proposer à l’occasion
la souscription d’instruments de paiements propitiatoires comme dans le cadre des services dits du
« séquestre-bâtonnier ».
Dès lors qu’il y a un devoir du séquestre de rémunérer les sommes déposés entre ses mains, il appartiendra aux Ordres, qui jettent un regard bienveillant sur les cahiers des conditions de vente pour
en contrôler l’homogénéité et la fiabilité face aux
règles légales, de décider comment seront organisés les modes de gestion de cette opération technique où le rôle de la Carpa, en toute hypothèse,
peut être sollicité d’une façon ou d’une autre.
Il est en tout cas à souligner que les intérêts servis
ne le sont que pour le profit de la vente, c’est-àdire en priorité de la partie saisie, qui a vu son bien
immobilier transformé en une somme liquide qui
s’augmentera de façon automatique en fonction des
intérêts que la loi a voulu désormais incontournables.
Les obligations fiscales déclaratives doivent tenir
compte a priori du fait que c’est le saisi, vendeur
forcé, qui est le premier destinataire des intérêts
servis et ce, avant distribution légale.
Le Code monétaire et financier, qui prévoit des
règles générales, doit être considéré comme écarté
sur ce point face à une expresse dérogation légale
constitutive d’une exception en vertu du vieil adage
selon lequel specialia generalibus derogant.
La volonté du législateur au niveau de l’ordonnance, du décret et de la circulaire, de permettre
une consignation entre les mains d’un séquestre
conventionnellement prévu dans le cahier des
conditions de vente, conforte sa nature à la fois
mixte légale après avoir été initialement purement
conventionnelle jusqu’à l’audience d’orientation
sous le contrôle du tribunal à l’initiative de toutes
les parties (6).
L’ancien « cahier des charges » faisait la loi entre
(6) Cass. 2e civ., 21 juillet 1986, Bull. no 116.
MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 GAZETTE DU PALAIS 29
VIE JUDICIAIRE
les parties et le nouveau cahier des conditions de
vente bénéficiera a priori de la même qualification (7).
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNCA
G2991
30
Les intérêts qui abonderont ainsi la somme à distribuer permettront au débiteur de disposer d’une
masse plus grande pour désintéresser ses créanciers et récupérer l’éventuel reliquat, ce qui va dans
le bon sens à tous égards.
CONCLUSION
Anne Goscinny, dans Le bureau des solitudes, fait
dire à un des héros de son livre, avocat : « Les
clients voient en moi un homme pluridisciplinaire et souvent me respectent et me consultent
pour cela » (8).
(7) Cass. 2e civ., 6 octobre 1993, Bull. no 275.
(8) Grasset 2002, p. 13.
L’auteur n’envisageait sûrement pas de dessiner le
portait du futur avocat de l’adjudicataire.
Néanmoins, le professionnel porteur d’enchères
pourrait profiter de ce genre de flatteuse confiance.
Il participe à l’« accès au droit » qui intéresse les
Carpa à de multiples égards (9).
La pratique dira si les nouveaux textes méritent déjà
d’être toilettés ou si, sans bien évidemment aller
contrat legem, la pratique permettra d’en arrondir
les angles dans un intérêt commun tant du saisi que
de l’adjudicataire ainsi que des créanciers inscrits
pour lesquels la poursuite forme un tout qui doit
demeurer équilibré car elle rend un véritable service social qui ne saurait être raisonnablement nié,
ni édulcoré sous peine d’affaiblir le crédit tant judiciaire qu’économique.
(9) P. Nemo, Les Annonces de la Seine du 16 octobre 2006, p. 7 et s.
Rapport de Bruno Lanfry
(Seine - Normandie - Rouen)
Administrateur de l’Unca
À PROPOS DES VOIES D’EXÉCUTION
L
a Carpa est au cœur de l’exécution des décisions judiciaires.
Les dispositifs qu’elle a développés (cinquante ans
d’expérience !) ont pour objet d’assurer la sécurité
des règlements pécuniaires reçus par les avocats et
leur traçabilité au regard des dispositions en
vigueur pour lutter contre le blanchiment de
l’argent. Les textes publiés le 5 juillet 1996, qui
modifient le décret du 27 novembre 1991, font obligation aux Carpa de s’assurer de l’adéquation du
règlement qui intervient à la décision judiciaire, ou
au document juridique qui le fonde ! qui paie quoi ?
à qui ? comment ? (1).
La Carpa confère aux règlements qui transitent
entre ses mains (2) une qualité et une sécurité que
tous organismes financiers et institutionnels reconnaissent puisque la provision du chèque émanant
de la Carpa est certaine ; il est assimilé au chèque
tiré par une banque française notoirement connue
sur ses propres caisses.
En matière de règlement pécuniaire, le « chèque
d’avocat » est un chèque sur la Carpa.
(1) Article 8 de l’arrêté du 5 juillet 1996 : « La caisse des règlements pécuniaires doit être en mesure de contrôler... 2° l’intitulé et la nature des affaires ; 3° la provenance des fonds crédités sur les sous-comptes affaires ; 4°
l’identité des bénéficiaires des règlements ; 6° la justification du lien entre
les règlements pécuniaires des avocats et les actes juridiques et judicaires accomplis par ceux-ci dans le cadre de leur exercice professionnel ».
(2) Lorsqu’il n’est pas procédé au paiement direct à la partie comme le
réserve l’article 420 du NCPC.
GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007
C’est pourquoi les avocats conseillent à leurs clients
de procéder aux règlements pécuniaires en exécution des décisions de justice par l’intermédiaire de
la Carpa ; et les établissements institutionnels l’ont
bien compris qui peuvent établir leurs règlements
en toute circonstance au bénéfice de la « Carpa »
sans devoir préciser davantage.
Certains objectent que les délais pratiqués par la
caisse (3) retardent le paiement au bénéficiaire.
C’est la contrepartie de la sécurité conférée par ce
(3) Article 13 de l’arrêté : « Les fonds doivent être reversés au bénéficiaire dès la justification de l’encaissement définitif et dans le respect des
conventions de délai de bonne fin conclues entre la caisse et l’établissement de crédit dépositaire des fonds ».
règlement en Carpa avec la certitude de la provision. Et ce délai est usuellement inférieur à celui
pratiqué par les autres intervenants dans l’exécution des décisions judiciaires (4). C’est pourquoi il
n’est jamais utile de poursuivre le paiement entre
les mains du débiteur dès lors que son avocat a
annoncé au créancier avoir reçu les fonds (5).
Acteur essentiel des voies d’exécution, les Carpa en
sont aussi quelquefois l’objet.
Car les Carpa ne sont pas exclues du champ des saisies attributions et des saisies conservatoires (non
plus que des avis à tiers détenteur) et les présidents et administrateurs de Carpa sont confrontés,
en qualité de tiers saisi, aux problématiques de la
déclaration qu’ils doivent faire à l’huissier qui leur
signifie l’acte, puis ils doivent gérer cette saisie, en
ne confondant pas leur qualité d’avocat et celle de
gestionnaire de Carpa.
Ne fait plus difficulté aujourd’hui la question de
savoir si la saisie doit être faite entre les mains de
la Carpa ou entre celles de l’avocat titulaire du
compte individuel à ladite caisse :
L’analyse du système Carpa et des procédures
démontre que la Carpa est seul détenteur des
fonds (6) ; dès lors c’est bien elle qui répond à la
qualité de tiers saisi.
La Cour de cassation l’a proclamé par son arrêt du
9 janvier 2003 en termes péremptoires (7) : la saisie
ne peut être faite qu’entre les mains de la Carpa
puisque seule la Carpa a la qualité de tiers saisi. Il
faut en déduire qu’une saisie faite entre les mains
(4) Ainsi les huissiers n’ont l’obligation de reverser les sommes au créancier qu’à l’issue d’un délai de 6 semaines (et même pour les espèces : 3
semaines) (article 25 du décret du 12 décembre 1996), et les avoués 2 mois
(article 14 I c du décret du 22 mai 1998 modifiant l’article 25 du décret
du 19 décembre 1945).
(5) Le juge de l’exécution de Saint-Malo a déjà sanctionné le salarié créancier procédant à saisie attribution des comptes bancaires de son
employeur alors que celui-ci avait transmis les fonds à son avocat pour
règlement en Carpa.
(6) Et nous ne pouvons résister au plaisir de citer ici l’excellente analyse
faite par le commissaire du gouvernement, M. Lamy, au Conseil d’État
dans ses conclusions sous l’arrêt que cette juridiction a rendu le 17 mai
1999 : Le dépôt des fonds en Carpa est un dépôt irrégulier puisqu’à la différence du dépôt régulier, il porte sur une chose fongible (argent, titre),
« à charge pour le dépositaire de restituer non la chose déposée en nature,
mais une chose de même espèce, quantité et qualité ». « Le dépôt irrégulier comporte transfert de propriété au profit du dépositaire, le déposant demeurant titulaire d’un simple droit de créance (à l’instar d’un
compte-courant ordinaire dans une banque). Dès lors, en application du
droit civil, les fonds deviennent propriété de la caisse, à l’égard de laquelle
l’avocat pour le compte de son client, ne dispose plus que d’un droit de
créance ».
(7) Mais attendu qu’il résulte des articles 237 et suivants du décret du
27 novembre 1991, 8 et 11 de l’arrêté du 5 juillet 1996 que la caisse des
règlements pécuniaires des avocats (Carpa) est titulaire d’un compte,
ouvert auprès d’une banque, sur lequel les avocats ont l’obligation légale
de déposer les fonds remis par leurs clients ; que si chaque avocat est titulaire, auprès de la Carpa, d’un compte individuel et de sous-comptesaffaires, il ne dispose de la signature sur son compte individuel qu’en qualité de mandataire du président de la Carpa ; qu’en cas de signification
d’une saisie portant sur les fonds déposés par un avocat au nom de son
client, la Carpa a seule la qualité de tiers saisi pour l’application des articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 59 du décret du 31 juillet 1992 ; que la
nécessité d’interroger l’avocat titulaire du compte individuel peut constituer un motif légitime au sens de l’article 60 du même décret ; Et attendu
que l’arrêt retient à bon droit que seule la caisse avait la qualité de tiers
saisi et que la saisie n’avait pas à être dénoncée à l’avocat.
de l’avocat n’est d’aucune efficacité. Et il n’y a pas
lieu de dénoncer à l’avocat la saisie faite à la Carpa,
comme la Cour de cassation l’a précisé ; il ne serait
pas non plus valable de signifier la saisie à l’avocat
et de vouloir ensuite la dénoncer à la Carpa.
La question pouvait faire difficulté car les éléments
essentiels de la réponse qui doit être faite à l’huissier saisissant (article 44 de la loi) sont en possession de l’avocat titulaire du compte individuel. C’est
pourquoi la Cour de cassation a énoncé que la
Carpa pouvait invoquer comme motif légitime pour
différer sa réponse à l’huissier la nécessaire interrogation de l’avocat (8).
Dès la signification de la saisie à la Carpa s’instaure donc, dans l’urgence, un dialogue entre la
Carpa et l’avocat pour déterminer si la Carpa
détient des fonds disponibles pour le débiteur saisi,
au sens de la loi (article 43). Il convient en effet que
la Carpa renseigne l’huissier saisissant dans des
délais permettant à cet huissier d’apprécier avec
son mandant s’il y a lieu de poursuivre sa procédure par dénonciation au débiteur saisi dans les
huit jours (article 58 du décret).
La pratique est maintenant bien connue des partenaires que sont les huissiers et les avocats gestionnaires de Carpa : l’huissier saisissant prend contact
avec le président de la caisse (9) (ou son délégataire) pour le rencontrer, lui signifier personnellement cette saisie et recueillir sa réponse.
Mais le gestionnaire de Carpa doit s’abstenir de réagir en juriste et de vouloir porter une appréciation
sur la régularité, l’opportunité, le bien fondé de la
saisie, notamment. Il appliquera les dispositions
issues de la loi du 9 juillet 1991 et son décret
d’application du 31 juillet 1992 sans état d’âme :
c’est le juge de l’exécution qui tranche les difficultés, usuellement sur contestation du débiteur saisi,
et le gestionnaire de Carpa ne s’adresse à lui que si
le contentieux a pour objet la réponse faite à l’huissier et ses conséquences, voire les modalités du
dénouement de cette saisie.
(8) Proposition de réponse au nom de la Carpa : « Je ne suis pas en
mesure de vous indiquer ce jour si le compte individuel de Me Zèbre est
créditeur de sommes disponibles pour M. Olibrius, débiteur du créancier au nom duquel vous agissez. Je procède à vérifications et vous ferai
connaître ma réponse dans les meilleurs délais ».
(9) À moins que le Bâtonnier soit, selon les statuts de la caisse, président
de droit de la Carpa, il ne peut être destinataire de cette saisie et interpellé par l’huissier.
MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 GAZETTE DU PALAIS 31
VIE JUDICIAIRE
Rapport du Bâtonnier
Christian Mercier (Chartres)
Délégué régional de l’Unca
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNCA
G2782
32
CONVENTION JAP-AVIEL-CARPA DU TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE CHARTRES
A
u cours de l’année 2003, les juges d’application des peines du Tribunal de grande instance de
Chartres ont eu le souci de décharger le Service
pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) du
suivi des condamnations de sursis avec mise à
l’épreuve et d’assurer un meilleur suivi de l’indemnisation des victimes.
C’est à l’initiative de Patrick Desmure, à l’époque
procureur de la République de Chartres, qu’a été
suggéré le concours de la Carpa pour exercer le
contrôle des indemnisations avec l’Association des
victimes d’Eure-et-Loir (AVIEL), bien connue du
Tribunal.
C’est dans cet esprit qu’a été régularisée le
12 décembre 2003 une convention entre le Tribunal de grande instance représenté par Madame le
président et Monsieur le procureur ainsi que les
juges d’application des peines d’une part, l’AVIEL
de seconde part, le Bâtonnier de l’Ordre et la Carpa
de troisième part.
La Carpa de Chartres a créé en exécution de cette
convention un compte Séquestres JAP sur lequel
transitent les dépôts d’espèces, règlements ou virements bancaires.
À chaque dossier correspond un compte particulier auquel est affecté un numéro dans l’ordre
d’arrivée, précisant l’année de dépôt.
Le fonctionnement de cette convention est simple
d’application :
1 – Les JAP rendent des décisions juridictionnelles
notifiant aux condamnés leurs obligations et
notamment celle d’indemniser les parties civiles
avec un échéancier des remboursements.
Ces décisions chargent l’AVIEL de contrôler à bonne
date les versements.
2 – Dès sa saisine par le JAP, l’AVIEL qui reçoit
copie des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission contacte la victime pour recueillir son accord,
à défaut de quoi elle est réputée renoncer à l’intervention de l’AVIEL.
En cas d’accord de la victime, l’AVIEL convoque le
condamné pour lui rappeler ses obligations et pour
l’informer des modalités des règlements entre les
mains de la Carpa.
GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007
3 – Dès le premier règlement et après justification
d’encaissement des fonds, suivant relevé de la banque fixant la date de valeur, la Carpa transmet à
l’AVIEL une fiche imprimée.
Puis dans les trois mois de la date de valeur, un
chèque est transmis à l’ordre de la victime ou de
son avocat.
Si le versement mensuel effectué par le condamné
est supérieur à 100 Q, la transmission des chèques
intervient chaque mois.
Fin 2004, cette convention a fait l’objet d’un rapport favorable et d’une diffusion par les JAP de
Chartres à l’ENM car le fonctionnement en est bon
et il est reconnu par chacun des partenaires.
Le nombre total des dossiers entre mars 2004 et
décembre 2005 est de 53, c’est à dire 53 auteurs
pour 103 victimes.
Les sommes perçues au 31 décembre 2005 sur les
53 dossiers ouverts sont de 26.451,61 Q.
Le volume moyen de 5.000 Q consigné sur le compte
Carpa séquestres JAP de Chartres est pour l’instant
assez symbolique mais l’intérêt de la convention est
d’assurer et de garantir sous le contrôle du Juge une
indemnisation rapide.
Conclusion
Ce genre de convention pourrait connaître d’autres
développements intéressants, par exemple lorsqu’il
s’agit de garantir la représentation de fonds destinés aux justiciables qui méritent une protection
particulière.
À la demande du juge des tutelles, les indemnisations ou fonds qui reviennent aux mineurs pourraient être déposés en attente de placement et
d’affectation sur un compte Carpa séquestres
mineurs.
Sur décision de la CIVI opposable au Fonds de
garantie, la consignation des indemnisations pourrait être ordonnée sur un compte Carpa séquestres
CIVI.
En étendant son champ d’activité, la Carpa démontrera encore davantage qu’elle a à cœur de s’associer à l’œuvre de justice dans l’intérêt du plus grand
nombre.
ANNEXE
Convention JAP-AVIEL-Carpa du Tribunal
de grande instance de Chartres
Vu l’article 740 du Code de procédure pénale ;
Vu la circulaire du 13 juillet 1998 sur la politique
pénale d’aide aux victimes ;
Entre :
Mme Vichnievsky, présidente du Tribunal de grande
instance de Chartres,
mes
Lebrun, vice-présidente et Bensaid, juge de
Et M
l’application des peines au Tribunal de grande instance de Chartres,
D’une part,
qu’ils rendront, de contrôler à bonne date le versement des indemnités par les personnes condamnées.
Le Bâtonnier ouvre un compte séquestre Carpa
dédié spécialement au dépôt des fonds destinés à
l’indemnisation des victimes, dénommé « Carpa
sequestres JAP » no 0010566509 au Crédit Mutuel,
4-6 Rue Mathurin-Régnier à Chartres.
Un relevé d’identité bancaire a d’ores et déjà été
édité à cet effet.
Article 1 : objet
Sont concernés les condamnés dont la culpabilité
a été reconnue par le Tribunal correctionnel, mais
pour lesquels le prononcé de la peine a été ajourné
et assorti d’une mise à l’épreuve ou de toute autre
forme d’obligation d’indemniser une victime.
De seconde part,
L’AVIEL aménage sous le contrôle du juge de
l’application des peines les modalités de cette intervention limitée exclusivement à l’indemnisation des
parties civiles, en liaison avec l’auteur et la victime, en surveille l’exécution.
M. Villain, président de l’Association d’aide aux victimes d’infractions d’Eure-et-Loir (AVIEL)
Elle rend compte des résultats de son intervention
auprès de ce magistrat.
De troisième part,
Article 2 : fonctionnement
M. Desmure, procureur de la République près le
Tribunal de grande instance de Chartres,
e
M Odile Bordier, Bâtonnier de l’Ordre des avocats
au Barreau de Chartres,
De quatrième part,
Me Christian Mercier, président de la Carpa de
Chartres.
De cinquième part,
Préambule :
Aux fins de faciliter l’indemnisation des victimes
d’infractions pénales et d’assurer le contrôle des
indemnisations dues par les condamnés placés sous
le régime de la probation et de la mise à l’épreuve
avec obligation d’indemniser les victimes,
Étant préalablement rappelé que l’AVIEL qui a
notamment pour objet de susciter des comportements nouveaux en faveur des victimes d’infractions pénales par une aide et une assistance des victimes après un jugement, a pour rôle de mettre en
place l’indemnisation de ces victimes dans les cas
où il a été expressément imparti à l’auteur l’obligation de réparer les dommages causés par l’infraction,
Il a été convenu ce qui suit :
Les juges de l’application des peines chargent
l’AVIEL, aux termes des décisions juridictionnelles
Les juges de l’application des peines notifient aux
condamnés leurs obligations générales de contrôle
et l’obligation particulière d’indemniser les parties
civiles et établit un échéancier des remboursements
dont ils ont connaissance.
Les juges de l’application des peines saisissent
l’AVIEL par ordonnance et lui transmettent copie
des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission.
La Carpa est destinataire de la décision juridictionnelle rendue par le JAP.
L’AVIEL contacte par courrier la victime afin de
recueillir son accord et de lui exposer les conditions d’intervention de l’association.
À défaut d’accord, la victime est réputée renoncer
à l’intervention de l’Association qui en informe sans
délai le juge de l’application des peines.
L’AVIEL convoque le condamné afin de lui rappeler son obligation d’indemniser la victime et l’informer que les règlements peuvent être faits en espèces, en chèques libellés à l’ordre de « CarpaSequestres JAP », ou virements bancaires ou postaux sur ledit compte.
Tous les règlements en espèces doivent être constatés préalablement par la Carpa puis déposés
directement par les condamnés au Crédit Mutuel de
MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 GAZETTE DU PALAIS 33
VIE JUDICIAIRE
Chartres, banque partenaire de la Carpa, en un guichet spécial de cette banque, ouvert à cet effet 4-6
rue Mathurin-Régnier à Chartres.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNCA
G2782
34
Au premier dépôt d’espèces, règlement ou virement, est ouvert à la Carpa Sequestres JAP un
compte particulier par dossier, auquel est affecté un
numéro dans l’ordre d’arrivée précisant l’année de
dépôt.
Dès justification de l’encaissement des fonds suivant relevé de la banque fixant la date de valeur, la
Carpa transmet à l’AVIEL une fiche imprimée comportant le numéro de dossier et la date d’encaissement des fonds.
L’AVIEL reçoit les justificatifs des sommes versées,
effectue les rappels qui lui paraissent nécessaires.
Elle rend compte de l’exécution de la mesure dans
un rapport semestriel au juge de l’application des
peines.
L’AVIEL, après en avoir informé le juge de l’application des peines, établit un nouvel échéancier avec
le condamné s’il justifie d’une modification de ses
ressources.
L’AVIEL informe le juge de l’application des peines
des manquements du condamné à son obligation
d’indemniser la victime.
La Carpa transmet immédiatement à l’AVIEL la
copie de tous documents bancaires justifiant du
non-encaissement, et ce pour tous motifs du retour
du chèque.
La présente convention est conclue pour une
période probatoire de six mois à compter de sa
signature et sera reconduite par tacite reconduction pour la même période, sauf dénonciation deux
mois avant son terme, par courrier simple transmis à chaque co-signataire.
La Carpa transmet à l’AVIEL dans les trois mois de
la date de valeur, un chèque libellé à l’ordre du
bénéficiaire indiqué par l’AVIEL, ou de l’avocat de
la victime.
FAIT À CHARTRES EN CINQ EXEMPLAIRES,
LE 12 DÉCEMBRE 2003
Pour le cas où le versement mensuel effectué par
le condamné est supérieur à 100 Q, la Carpa transmet chaque mois à l’AVIEL un chèque à l’ordre du
bénéficiaire indiqué par l’AVIEL, ou de l’avocat de
la victime.
GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007
Mme
Mme la présidente du TGI
JAP
M. le procureur de la République
M. le président de l’Aviel
le Bâtonnier de l’Ordre des avocats
M. le président de la Carpa
Intervention de Frédéric Vérine
(Montpellier/Mende/Millau/Alès)
Administrateur de l’Unca
LA GESTION DES SÉQUESTRES
ET LES RELATIONS AVEC LES ORDRES
M
esdames et Messieurs,
Mes chers confrères,
Tel est le sujet du rapport qu’il m’a été demandé
de faire à notre assemblée générale en quelques
minutes compte tenu de son ordre du jour chargé.
C’est vous dire que ce rapport sera loin d’être
exhaustif, n’abordera pas un certain nombre de
questions de fond qui auraient mérité d’être approfondies et de faire l’objet d’un débat et se veut
essentiellement pratique.
La logique commande enfin de commencer, à
l’inverse de ce qui est prévu dans l’intitulé de ce
rapport, par les relations des Carpa avec les Ordres.
I. LES RELATIONS DES CARPA AVEC LES
ORDRES
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 237 du décret du 27 novembre 1991, si la Carpa
est une association régie par la loi du 1er juillet 1901
ou de droit local dans les département du BasRhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, elle est placée
sous la responsabilité du ou des Barreaux qui l’ont
instituée.
À telle enseigne qu’il s’agit d’une association d’un
type tout à fait particulier puisqu’elle est créée par
une délibération du Conseil de l’Ordre ou des
Conseils de l’Ordre dont elle dépend et que ses statuts et son règlement intérieur sont dressés et arrêtés par le ou les Conseils de l’Ordre dont elle
dépend (articles 236 et 238 du décret du 27 novembre 1991).
C’est dire que la Carpa est un organisme technique du Barreau même si son statut juridique est
celui des associations. Elle doit bien entendu veiller
à respecter la réglementation qui lui est applicable
c’est-à-dire principalement les articles 229 à 242 du
décret du 27 novembre 1991 et l’arrêté du 5 juillet
1996, il ne saurait y avoir entre une Carpa et le ou
les Barreaux dont elle dépend une quelconque
concurrence, une quelconque opposition ou une
quelconque divergence d’appréciation.
D’ailleurs, le Bâtonnier est signataire de nombreux
documents concernant la Carpa en matière d’AJ par
exemple et est destinataire du rapport du commis-
saire aux comptes prévu par l’article 241-2 du
décret précité.
Encore une fois, la Carpa est un organisme technique de l’Ordre dont une des missions (l’autre qui
est essentielle concerne la gestion des fonds de
l’aide juridictionnelle) est dans l’intérêt, tant des
avocats des Barreaux qui l’ont créée que des justiciables, de faciliter et de sécuriser le règlement des
fonds clients, de gérer la trésorerie qui en résulte
de façon optimale et de mettre à la disposition des
Barreaux dont elle dépend, sauf si elle accomplit
elle-même ce type de mission avec l’accord de ces
Barreaux, les produits financiers des fonds clients
pour qu’ils soient affectés en conformité des dispositions de l’article 235-1 du décret du 27 novembre
1991, affectation à laquelle elle doit veiller, au financement des services d’intérêts collectifs de la profession et notamment des actions de formation,
d’information et de prévoyance ainsi qu’aux œuvres
sociales des Barreaux et à la couverture des dépenses de fonctionnement du service de l’aide juridictionnelle et au financement de l’aide à l’accès au
droit.
Pour mémoire d’ailleurs, on observera que les statuts de nombreuses Carpa, tirant les conséquences
de la situation ci-dessus exposée, assurent la prééminence du ou des Barreaux dont elles dépendent
par des moyens divers :
– Bâtonnier président de droit de la Carpa (dans
environ 1/3 des Barreaux le Bâtonnier est président de la Carpa),
– désignation de tout ou partie des membres du
conseil d’administration de la Carpa par le ou les
Conseils de l’Ordre dont elle dépend,
MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 GAZETTE DU PALAIS 35
VIE JUDICIAIRE
– prééminence de la décision du Conseil de l’Ordre
ou d’un conseil de surveillance émanant des
Conseils de l’Ordre dont dépend la caisse en cas de
conflit avec le conseil d’administration de la Carpa.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNCA
G2791
36
C’est sous ces réserves que la Carpa, qui œuvre tant
dans l’intérêt du justiciable que des avocats et de
la justice, est bien entendu indépendante dans ses
choix techniques, dans sa gestion, dans la gestion
des fonds qui lui sont confiés et doit faire respecter la réglementation qui lui est applicable et faire,
le cas échéant, au Barreau les observations qu’elle
croit devoir faire, mais elle n’a pas de politique propre, notamment dans le cadre de l’affectation des
produits des fonds clients autre que celle du ou des
Barreaux dont elle dépend.
cipalement historiques, c’est le Barreau et le Bâtonnier qui gèrent les fonds adjudications et certains
fonds séquestres.
À cet égard, il convient tout d’abord, comme le rappelle le Bâtonnier Didier Couret dans son rapport,
d’être attentif à la distinction devant être opérée
entre, d’une part, les règlements pécuniaires relevant de l’article 53-9o de la loi de 1971 et donc de
la Carpa et, d’autre part, les séquestres gérés par les
Ordres.
En effet, chaque fois qu’un avocat agit dans le cadre
d’une procédure judiciaire ou d’un acte juridique
et qu’il détient des fonds à ce titre, ces fonds ne
peuvent être déposés qu’à la Carpa en vertu de
l’article 235-2 du décret du 27 novembre 1991.
Ces points, me semble-il essentiels, ayant été rappelés, venons-en à la gestion des séquestres.
Par contre, lorsque c’est le Bâtonnier ou le Barreau
qui est désigné en qualité de séquestre, les fonds
correspondants sont gérés par l’Ordre.
II. LA GESTION DES SÉQUESTRES
Le Bâtonnier Didier Couret écrit qu’à la différence
des Carpa qui agissent dans un cadre réglementaire strict et qui se sont dotés avec le concours de
l’Unca de méthodes et d’outils informatiques parfaitement sécurisés, les Ordres ont organisé la gestion des séquestres sous leur seule responsabilité et
quelques fois avec des moyens humains et matériel qui pourraient être améliorés.
Je veux parler, non seulement de la gestion des
séquestres proprement dit, mais également des prix
d’adjudications et souligner ici, concernant ces derniers, les nouvelles dispositions de l’article 2211 du
Code civil issu de l’ordonnance du 21 avril 2006 aux
termes desquelles l’adjudicataire doit consigner le
prix sur un compte séquestre ou à la caisse des
dépôts et consignations, selon ce que le cahier des
conditions de vente prévoira, ce qui légitime s’il en
était besoin la pratique antérieure et la possibilité
de délivrer des bordereaux de collocation sur une
caisse des adjudications ou une Carpa dans le cas
où la vente amiable n’est pas retenue.
Nous devrons mesurer l’impact de cette disposition sur le volume des maniements de fonds, étant
précisé que cette disposition n’est pas applicable
aux départements du Bas-Rhin, de Haut-Rhin et de
la Moselle.
Mon propos n’est pas de vous parler de la gestion
des séquestres par la Carpa, que vous connaissez
tous parfaitement bien et pour laquelle vous êtes
tous performants et équipés pour la plupart du
GCMF ou du GRP (amené à disparaître) qui en permet une gestion sécurisée et optimisée.
Mon propos est de vous parler des frontières entre
la gestion des séquestres par les avocats, par les
Ordres et leur Bâtonnier et par les Carpa et des relations à cette occasion de ceux-ci.
Je me réfère sur ce point principalement au rapport auquel je vous renvoie et que vous pourrez
trouver sur le site de la Conférence des Bâtonniers,
du Bâtonnier Didier Couret, membre du bureau de
la Conférence des Bâtonniers, présenté à l’assemblée générale de Marseille en octobre 2005 à l’occasion de la convention nationale, pour rappeler que
dans de nombreux Barreaux, pour des raisons prin-
GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007
Il poursuit que s’agissant de fonds de tiers, il va de
soi qu’une parfaite rigueur doit présider à cette gestion et qu’elle doit répondre aux exigences suivantes :
– il faut d’abord définir avec précision ce qui relève
de l’Ordre, ce qui relève de la Carpa et s’y tenir. Un
Ordre peut décider de conserver les séquestres ou
de les abandonner à la Carpa, mais une fois la règle
posée, il ne convient pas d’en changer à chaque
Bâtonnier en provoquant un transfert de patrimoine entre l’Ordre et la Carpa, car il s’agit de deux
entités juridiques distinctes,
– les séquestres individualisés doivent être gérés de
façon comptable avec un logiciel informatique,
– ils doivent faire l’objet d’un contrôle par un tiers
extérieur à l’Ordre.
Certains Ordres disposent de moyens informatiques suffisants pour répondre à ces exigences, mais
il est apparu à la Conférence des Bâtonniers qu’il
convenait de rechercher des solutions pouvant être
appliquées pour ceux qui ne disposent pas de ces
moyens et ne souhaitent ou ne peuvent s’en doter.
À la date du rapport du Bâtonnier Didier Couret en
octobre 2005, la seule solution envisagée était une
délégation de gestion au profit de la Carpa avec une
rétrocession à l’Ordre des produits des séquestres.
Cette solution, qui pouvait être envisagée, la prestation de service entrant dans le cadre des missions de la Carpa, et qui est utilisée par certains
Barreaux, présente des inconvénients et n’est pas
satisfaisante pour l’esprit.
Et ce d’autant plus que des confusions peuvent
intervenir, notamment en cas de saisie.
(Vous avez tous en mémoire l’arrêt rendu par la
Cour de cassation le 12 avril 2005, à propos d’une
procédure de saisie-attribution entre les mains de
l’Ordre des avocats d’un Barreau alors que c’était
la Carpa qui avait été désignée séquestre d’un prix
d’adjudication, qui a rappelé qu’il s’agissait de deux
personnes juridiques distinctes.)
En effet, ou c’est l’Ordre ou c’est la Carpa qui gère
les séquestres.
Ainsi est née l’idée de profiter (encore une fois !) de
l’expertise technique de l’Union Nationale des
Carpa et de lui demander si elle pouvait mettre à
la disposition des Barreaux qui le souhaitaient pour
la gestion des fonds séquestres, un « GCMF Bis »
avec tous les avantages qu’on lui connaît :
– gestion sécurisée dossier par dossier,
– édition des chèques,
– état de rapprochement,
– tableau de bord pour le Bâtonnier,
– gestion de la trésorerie,
– etc...
La Conférence des Bâtonniers a donc contacté
l’Union Nationale des Carpa pour lui confirmer son
intérêt et lui indiquer qu’elle procédait à l’envoi
d’un questionnaire aux Barreaux.
Il résulte des réponses reçues à ce questionnaire
(110) que les fonds séquestres sont gérés par
l’Ordre exclusivement dans 32 Barreaux, qu’ils le
sont par la Carpa dans 64 Barreaux et que dans 14
ils le sont concurremment par l’Ordre et par la
Carpa.
Quant aux fonds d’adjudications, ils sont gérés par
l’Ordre dans 39 Barreaux.
33 Barreaux sont intéressés par le développement
d’un logiciel de gestion des fonds séquestres et
fonds adjudications par l’Ordre.
En cet état, après que le bureau et le conseil
d’administration de votre union nationale, toujours très soucieuse de l’intérêt général et des services qu’elle doit rendre à la profession, ait donné
son accord de principe et que les services techniques de l’Unca aient confirmé la faisabilité rapide
d’un tel logiciel, l’Unca devrait être en mesure prochainement de faire une proposition chiffrée à la
Conférence des Bâtonniers et aux Ordres intéressés pour la réalisation d’un tel logiciel et sa maintenance.
Cette réalisation devrait permettre une gestion
sécurisée et optimisée par les Ordres des séquestres et manifestera, encore une fois, la technicité de
l’Union nationale des Carpa et son engagement au
sein de la profession toute entière.
Cette technicité et le remarquable outil qu’est le
tronc commun, dont il est ici le lieu d’insister sur
la nécessité qu’il soit alimenté en temps réel par
les Ordres, ont par ailleurs été sollicités par la
Conférence des Bâtonniers pour la gestion d’une
liste des membres des Conseils de l’Ordre, des
membres des conseils de discipline et des Bâtonniers, de même que pour la gestion de la carte professionnelle, et par le CNB pour la gestion de
l’annuaire national.
Sous réserve de la question bien naturelle du coût,
notre Union Nationale répondra favorablement à
ces sollicitations et fera, je l’ai déjà dit encore une
fois, la preuve de sa technicité et de son engagement au sein de la profession toute entière.
Intervention d’Alain Marter
facilité cette gestion et a permis de part et d’autre
des gains de temps considérables.
La fusion effective des deux Carpa et dès lors la
constitution de la Carpa Chambéry/Belley en date
de juillet 2005.
La Caisse de Chambéry y a perdu son nom, mais
non son âme.
Depuis le 28 novembre 2005, la Caisse regroupée
utilise le GCMF.
Le personnel de l’Unca a été d’un apport prépondérant pour les mises à jour et migrations des
comptes et données. Le secrétariat de la Caisse
fusionnée est à Chambéry.
Une fois établies, les lettres chèques concernant les
avocats de Belley sont transmises à Belley par voie
postale (en attendant une liaison par télétransmis-
Président de la Carpa
de Chambéry/Belley, Premier
vice-président de l’Unca
LE REGROUPEMENT DES CARPA
L
a Carpa de Chambéry gère l’aide juridictionnelle de Belley depuis l’année 2004.
L’utilisation, tant pour Belley que pour Chambéry,
de la liaison BAJ/Carpa, mise en place avec le soutien et l’aide des présidents et greffiers en chef des
deux Tribunaux de grande instance, a grandement
MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 GAZETTE DU PALAIS 37
VIE JUDICIAIRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNCA
G2793
38
sion), elles sont vérifiées et signées sous le contrôle
du représentant du Bâtonnier de Belley.
La proportion actuelle des fonds clients détenus est
de l’ordre de 80 % pour Chambéry et de 20 % pour
Belley alors que le rapport des avocats est de 93 %/
7 %.
Loin d’entraîner la décrue des fonds belleysans,
provenant du Barreau désormais éloigné du secrétariat, le nouveau système mis en place a permis de
constater une augmentation de plus de 30 % des
dépôts, c’est-à-dire un chiffre nettement plus
important que celui des ratios nationaux.
Le gain est considérable, les coûts de la gestion
assurée à Chambéry n’ont pas été modifiés de
manière sensible et le salarié qui se consacrait à ce
travail à Belley a pu s’employer à d’autres activités.
La globalisation des fonds a permis une amélioration des produits financiers.
Intervention du Bâtonnier Bernard
Vatier (Paris)
l’avocat est tenu de faire exécuter la décision de justice qu’il a obtenue. En application de l’article 420
du nouveau Code de procédure civile, l’avocat, précisément en sa qualité de mandataire ad litem,
« remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir, jusqu’à l’exécution du jugement
pourvu que celle-ci soit entreprise moins d’un an
après que ce jugement soit passé en force de chose
jugée ».
La question est donc de savoir si les dispositions de
ce texte font obstacle :
1 – au paiement des causes du jugement directement de la part du débiteur entre les mains du
créancier ?
2 – à l’obligation pour l’avocat de transmettre le
chèque reçu de son client débiteur et qui serait
libellé directement au nom du créancier, à l’avocat
du créancier et à l’obligation de l’avocat du créancier de remettre le règlement entre les mains de son
client ?
Sur le premier point, il ressort de la jurisprudence
que rien n’interdit à un débiteur de payer directement sa dette entre les mains de son créancier
quand bien même un jugement serait-il intervenu.
Le mandat ad litem ne retire pas aux parties la libre
disposition de leurs droits et notamment le droit –
et leur devoir – d’exécuter leurs obligations.
L’existence d’un mandat ad litem confié par le
débiteur à son avocat et d’un autre mandat ad litem
confié par le créancier à son avocat n’interdisent
pas les parties à régler directement leur litige et en
cas de décision de justice, les causes de la décision.
Le mandat ad litem n’attribue aucune compétence
exclusive aux avocats pour l’exécution, celle-ci pouvant être réalisée directement par le client, avec
Administrateur de l’Unca
LE PAIEMENT À TRAVERS LES CARPA, UN
AVANTAGE POUR LE CLIENT ET UN AVANTAGE
POUR L’AVOCAT (LES DIFFÉRENTS MODES DE
RÈGLEMENT)
L’
Unca est souvent interrogée sur les difficultés que rencontrent les avocats relativement aux
règlements pécuniaires qui peuvent intervenir à
l’initiative de leurs clients qui émettent des chèques directement au nom du créancier en dehors
de la Carpa. La question est de savoir si l’avocat du
débiteur doit, ou peut, transmettre à son confrère
un chèque directement libellé au bénéfice du
créancier, ou encore si l’avocat du créancier doit
remettre ce chèque à son client ou bien au
contraire, si l’un ou l’autre des deux avocats doit
refuser ce règlement et demander à ce que le chèque soit établi à l’ordre de la Carpa.
Dès lors que l’avocat est le mandataire du client
qu’il représente dans la procédure, le règlement
pécuniaire, qui est lié à l’exécution de la décision
de justice, se rapporte directement au mandat de
justice de l’avocat. Il pourrait être soutenu que la
charge du règlement pécuniaire pourrait appartenir exclusivement à l’avocat, pour conclure que
l’avocat du débiteur devrait exiger de son client le
règlement à l’ordre de la Carpa, ce règlement étant
ensuite transféré à l’avocat du mandataire.
Cette thèse pourrait être d’autant plus justifiée que
GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007
La fusion des deux caisses, réalisée sur la suggestion du Bâtonnier Perret de Belley, n’aurait pas pu
être réalisée et ne pourrait pas continuer à fonctionner sans l’apport actif, aux côtés des administrateurs chambériens, de nos confrères belleysans.
Madame le Bâtonnier Françoise Corioland du barreau de Belley évoque un mariage heureux. C’était
sans doute à la fois un mariage d’amour et de raison.
Il a permis de beaux enfants ; nous espérons que
ceux-ci vont désormais croître et multiplier.
cependant le risque que ce dernier prend d’une
mauvaise exécution.
Sur le second point, la question est posée de savoir
si un avocat qui reçoit le chèque à l’ordre de son
client et qui devient par conséquent porteur d’un
règlement a l’obligation ou non de remettre ce
règlement à l’avocat du créancier, lorsque le chèque n’est pas établi au bénéfice de la Carpa.
On peut étendre la question à l’activité juridique de
l’avocat. Lorsque l’avocat rédige un acte et qu’il est
amené à recevoir des règlements en exécution
d’une obligation convenue dans l’acte, il doit
s’assurer du caractère effectif de ce paiement. Certes, il peut mentionner dans l’acte la remise d’un
chèque directement libellé à l’ordre de son client en
quittançant le paiement sous réserve d’encaissement. C’est la volonté des parties. Mais l’avocat a
une obligation de conseil et doit aviser son client
que cette situation n’offre cependant pas la sécurité juridique qu’il attend de son conseil. L’acte peut
être effectif tandis que le chèque peut être impayé
pour défaut de provision notamment. Comme il
incombe au rédacteur d’acte de fournir au client la
garantie des obligations souscrites, la remise des
fonds à la Carpa préalablement à la signature de
l’acte constitue une garantie, et pour le créancier de
l’obligation qui sera assuré d’un paiement effectif
à la signature, et pour le débiteur qui n’a pas à
craindre un encaissement des fonds sans signature
de l’acte.
La remise d’un chèque Carpa emporte extinction de
l’obligation puisque le chèque Carpa vaut chèque
certifié.
Les règlements pécuniaires à travers la Carpa présentent l’avantage de la traçabilité et permettent à
l’avocat de s’assurer de la bonne exécution de ses
obligations, soit en tant que mandataire ad litem,
soit en qualité de rédacteur d’acte. La Carpa présente également l’avantage de conserver en archives tous les règlements qui passent à travers elle,
libérant l’avocat de toutes sujétions à ce sujet.
Par ailleurs, le créancier, en remettant des fonds à
la Carpa, est déchargé de toute responsabilité relativement à un paiement qui serait erroné, notamment quant à la détermination du bénéficiaire du
règlement, celle-ci étant le fait de l’avocat, de sorte
que toute erreur commise à ce sujet exonère le
débiteur de toute responsabilité quelconque. Le
règlement, par l’intermédiaire de la Carpa, permet
de voir achever une mission par la consécration
d’un paiement, ce qui permettra à l’avocat de clôturer son dossier.
Ces avantages conféreraient-ils l’obligation de recevoir le chèque à l’ordre de la Carpa ?
La réponse est non. D’une part, il n’existe aucun
fondement juridique à une exclusivité de la Carpa
pour recevoir les règlements pécuniaires. Et d’autre
part, il a été jugé, à propos d’un avoué à la Cour
qui est tenu, tout comme l’avocat, d’un mandat ad
litem, qu’il a l’obligation de remettre le chèque qu’il
reçoit de son client (C. Paris (17e ch. A), 8 février
1984, L. c/ La France, Jurisdata 1984-023289). Dans
cette espèce, un avoué avait refusé de recevoir le
chèque émis par un confrère pour le compte de son
mandant. Il avait poursuivi la procédure par un
commandement de payer délivré à la partie débitrice. Il a été jugé que l’avoué avait manqué aux
règles de déontologie et que l’avoué mandataire du
créancier ne pouvait refuser de recevoir un règlement en exécution de la décision de justice. La
chambre des avoués avait évoqué ces questions
dans une circulaire du 6 mars 1981 pour suggérer
une solution identique.
Le règlement pécuniaire directement établi au nom
du créancier doit être transmis par l’avocat du débiteur à l’avocat du créancier pour être remis au
créancier. Ni l’avocat du débiteur, ni l’avocat du
créancier ne peuvent faire obstacle à cette solution. Leur mandat leur impose de remettre le règlement.
MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 GAZETTE DU PALAIS 39
VIE JUDICIAIRE
Intervention de Marie-Claude
Defossez-Pérard
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNCA
G2794
40
Avocat à la Cour, directrice du service
de l’accès au droit du Barreau de
Paris
LES CARPA ET LE DÉPÔT DES FONDS VERSÉS
PAR LES AUTEURS D’INFRACTIONS ET DESTINÉS
À L’INDEMNISATION DES VICTIMES (discussions
avec le Conseil national de l’aide aux victimes)
C
ontexte de l’intervention de la Carpa de Paris
au sein d’un groupe de travail du Conseil national
d’aide aux victimes chargé de préparer la rédaction d’un rapport ayant pour thème : « L’accompagnement de la victime dans la phase d’exécution
de la décision » avec pour but l’amélioration de
l’indemnisation de la victime et la rédaction d’un
livret explicatif sur l’exécution des peines et des
décisions remises aux victimes lors de l’audience.
Le Barreau de Paris a été rendu destinataire des
comptes rendus des premières réunions du groupe
de travail, ayant au sein du CNAV un membre participant représentant des avocats.
C’est ainsi que la Carpa de Paris a relevé dans le
compte rendu de la réunion du 21 octobre 2005, les
propos tenus par la représentante d’une Association d’aide aux victimes dépendant de l’INAVEM et
qui s’interrogeait sur « les pratiques contestables
qui consistent à utiliser les comptes Carpa pour
indemniser les victimes. Ces comptes rapportent
des intérêts à des personnes privées (en l’occurrence les Barreaux) dans le cadre de l’exercice de
missions de service public ».
La représentante de l’association proposait que les
associations ouvrent des comptes bancaires classiques dédiés à l’indemnisation.
Jean-Christophe Barjon, secrétaire général de la
Carpa de Paris, m’a demandé, en tant que directrice du service accès au droit de la Carpa de Paris,
d’intervenir à la réunion du 20 janvier 2006 aux
côtés d’un avocat du Barreau de Paris, spécialisé en
droit des victimes, et au nom de notre Carpa :
– expliquer et faire une mise au point sur ce qu’est
la Carpa,
– dresser les grandes lignes de son fonctionnement,
– aborder la question de l’encadrement par les dispositions législatives et règlementaires et les contrôles stricts des comptes qui permettent une garantie totale et sans condition des fonds confiés,
– enfin, expliquer que les produits financiers ne
bénéficient pas aux avocats individuellement mais
à la collectivité au service de la justice (fonctionne-
GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007
ment AJ, accès au droit) et à la profession ; ces produits étant ainsi affectés en totalité à des missions
d’intérêt public.
C’est au cours de cette réunion que le SADJPV a
souhaité soumettre la question de la possibilité de
l’utilisation d’un compte Carpa dans tous les Barreaux pour l’indemnisation de la victime, même s’il
n’y a pas d’avocat, en prenant comme exemple le
Barreau de Chartres et la convention signée en ce
sens en décembre 2003.
Pourquoi cette demande ?
La loi du 9 mars 2004 a eu pour objectif une
meilleure prise en charge de la victime notamment
au stade de l’exécution des peines.
Le juge de l’application des peines, autorité juridictionnelle à part entière, a vu ses pouvoirs renforcés.
En vertu du principe de la « fongibilité », il peut
substituer dans certaines conditions une autre
peine à celle prononcée par le tribunal (obligation
d’indemniser la victime, etc.).
L’article 132-45 5o du Code pénal : le JAJ ou la juridiction de condamnation peut imposer au
condamné l’obligation « de réparer tout ou partie
(...) les dommages causés par l’infraction, même
en l’absence de décision sur l’action civile », et le
nouvel article D537 (décret du 30 mars 2006) précise que cette obligation peut être prononcée par
le JAP lorsqu’il n’est pas établi que la victime a déjà
été entièrement indemnisée, à charge pour le service désigné pour suivre le condamné, de vérifier
cette indemnisation.
Parallèlement, des bureaux d’exécution des peines
(BEX) dotés d’un service dédié « victimes », installés à titre expérimental dans quelques juridictions,
vont être généralisés dans tous les Tribunaux de
grande instance.
La difficulté consiste maintenant essentiellement à
mettre en place l’organisation matérielle de
l’indemnisation et ce lorsqu’au stade de l’exécution, il n’y a pas ou plus d’avocat.
Si l’auteur ou la victime est assisté d’un avocat,
nous nous trouvons dans le cadre classique du
fonctionnement du « compte Carpa » et il n’y a pas
de problème.
Les deux priorités dans ce cas de figure
restent :
– la garantie absolue de traçabilité et de représentation des fonds,
– une parfaite confidentialité, ce qui est essentiel
(les victimes souhaitent presque toujours ne pas
avoir à communiquer leurs coordonnées bancaires
aux auteurs d’infraction).
Et c’est dans ce contexte que le représentant du
SADJPV auprès du CNAV qui doit présenter son
rapport sur « l’accompagnement de la victime
dans la phase d’exécution de la décision » à Monsieur le garde des Sceaux courant octobre, a souhaité solliciter les Carpa pour recueillir leurs observations en rédigeant un projet de convention type
qui doit normalement être annexé au rapport du
CNAV.
Le principe du dépôt en Carpa des fonds destinés aux victimes lorsqu’il n’y a pas d’avocat :
Les textes :
Article 1er et suivants de l’arrêté du 5 juillet 1996 :
La Carpa est titulaire d’un compte unique pour les
dépôts et règlements de fonds. Ce compte est destiné à recevoir exclusivement les fonds remis aux
avocats par leurs clients. Les avocats, par l’intermédiaire de la Carpa, procèdent aux règlements pécuniaires liés à leur activité professionnelle.
Chaque avocat est titulaire sur ce compte unique
d’un compte individuel se déclinant en sous
compte affaires.
La Carpa dispose également d’un compte aide juridictionnelle sur lequel est déposée la dotation
d’État qui sera versée aux avocats au fur et à mesure
de l’achèvement de leur mission d’aide juridictionnelle.
Le compte « dédié » à l’indemnisation des victimes
tel que décrit dans le projet de convention, ne
s’apparente pas au mécanisme maniements de
fonds avocat.
On ne peut donc pas le traiter comme un sous
compte du compte unique Carpa. Il ne s’agit pas
non plus d’une mission aide juridictionnelle.
Faut-il alors ouvrir un troisième compte spécifique
« Carpa Séquestre JAP » ? Ce troisième compte se
déclinant en un sous compte au nom de l’association d’aide aux victimes avec numéro d’agrément
de la convention et un sous compte par affaire.
L’Unca, sur cette ouverture qui devrait être prévue
par les textes a émis, après consultation de son
bureau, un avis positif.
Convention type :
Cette convention est très fortement inspirée par la
convention mise en place par le Barreau de Chartres et dont M. Nouvellon, secrétaire de la Carpa de
Chartres, va nous entretenir.
Le CNAV a souligné que cette convention est un
cadre et qu’elle peut être adaptée aux « contingences » locales.
Convention « JAP, association d’aide aux victimes et Carpa », conclue entre le président du Tribunal de grande instance, le procureur, le JAP,
l’AAV, l’Ordre et la Carpa.
1 – Les auteurs d’infractions concernés :
– condamnés dont la culpabilité a été retenue mais
peine ajournée et assortie d’une mise à l’épreuve,
– condamnés avec sursis avec mise à l’épreuve.
En fait, cette convention, ainsi que le souligne la
Chancellerie devrait être d’application large et
concerner tous les cas de condamnation dès lors
qu’il a été prononcé une obligation d’indemnisation d’une victime partie civile ou d’une victime et
que l’avocat n’est pas présent au cours de la phase
d’exécution.
2 – Mécanisme :
a) Le Bâtonnier ouvre un compte dédié « victime »
dénommé « Carpa Séquestres JAP » à la signature de
la convention.
Ultérieurement, un compte particulier sera ouvert
par dossier avec numéro d’ordre d’arrivée précisant l’année de dépôt.
b) Pour tout condamné :
– le JAP notifie l’obligation d’indemniser,
– établi un échéancier,
– saisit par ordonnance l’association d’aide aux victimes partie à la convention,
– l’AAV informe victime et condamné des conditions d’indemnisation.
Le condamné effectue des règlements auprès de la
banque partenaire de la Carpa. La Carpa transmet
ensuite à l’association un chèque libellé à l’ordre de
la victime.
Les questions qui se posent :
1 – La convention ne spécifie pas clairement qu’elle
ne saurait recevoir application si un avocat est présent (pour la partie civile ou le condamné) car alors
MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 GAZETTE DU PALAIS 41
VIE JUDICIAIRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNCA
G2795
42
l’avocat pourra utiliser son compte Carpa à charge
pour l’AAV de s’assurer de la bonne exécution de
son obligation d’indemnisation par le condamné.
2 – La convention assigne des délais à la Carpa pour
transmettre le chèque libellé à l’ordre de la victime
à l’AAV :
– si le versement mensuel est supérieur à 100 Q chaque mois,
– sinon, dans les trois mois.
Il faudrait sans doute prévoir, dans tous les cas et
à condition que l’émetteur du chèque soit le
condamné et non un tiers, le délai de garantie de
bonne fin propre à chaque Carpa ou peut être
ramené à 60 jours ouvrés.
3 – La convention spécifie qu’en cas de règlement
en espèce, celui-ci doit être constaté préalablement par la Carpa puis déposé par le condamné à
la banque.
Ceci ne paraît pas réalisable d’une façon pratique
et, d’autre part, l’article 230 du décret du 27 novembre 1991 précise que les règlements pécuniaires ne
peuvent avoir lieu que par chèque ou virement sauf
lorsqu’ils n’excèdent pas 150 Q (par affaire).
Subsidiairement se pose également la question des
frais qu’engendre une telle gestion pour les Carpa
au regard des sommes qui seront très certainement modiques et répétitives.
D’autre part, nous n’appréhendons pas aujourd’hui
le nombre de dossiers qui seraient concernés mais,
à Paris, les six JAP, en milieu ouvert, gèrent en permanence chacun, 1200 dossiers (Bulletin du Tribunal de grande instance d’avril 2006).
Enfin, cette mise en place, en dehors d’un problème
de faisabilité, pose, peut être, une question plus
politique à laquelle les Ordres devront répondre :
La Carpa a-t-elle vocation à accepter, en dehors de
l’intervention des avocats, de recevoir les règlements des auteurs d’infractions et d’effectuer des
versements libellés au nom de la victime mais
transmis à une association d’aide aux victimes ?
Et le Conseil National des Barreaux, dans son
assemblée générale extraordinaire du 15 septembre dernier a, au sein de l’atelier « juge d’application des peines » débattu de la présence de l’avocat au stade du post jugement.
Intervention de Charles Nouvellon
Secrétaire de la Carpa de Chartres
LES CARPA ET LE DÉPÔT DES FONDS VERSÉS
PAR LES AUTEURS D’INFRACTIONS ET DESTINÉS
À L’INDEMNISATION DES VICTIMES
M
onsieur le président,
Madame le représentant du garde des Sceaux,
Mesdames et Messieurs les Bâtonniers,
Mes chers confrères,
En suite de la présentation de Madame DesfossezPerard, j’ai l’honneur de vous présenter à titre
d’exemple concernant le dépôt des fonds versés
par les auteurs d’infraction et destinés à l’indemnisation des victimes, la convention qui a été
signée, le 12 décembre 2003, entre :
– le Barreau de Chartres,
– la Carpa de Chartres,
– le Tribunal de grande instance, par les signatures
de sa présidente et de la vice-présidente chargée de
l’application des peines,
– et l’AVIEL, Association d’aide aux victimes
d’infractions d’Eure-et-Loir, qui a son siège au sein
du Tribunal.
Pour nous situer, le Barreau de Chartres est composé de 135 avocats environ, pour un ressort du Tri-
GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007
bunal de grande instance de Chartres couvrant le
département de l’Eure-et-Loir, à savoir
400.000 habitants environ.
Cette convention a été envisagée sur l’initiative de
Monsieur le procureur de la République de l’époque, Patrick Desmures, qui avait suggéré le
concours de la Carpa pour exercer le contrôle des
indemnisations des victimes avec l’association
d’aide aux victimes (l’AVIEL), et faciliter cette
indemnisation.
Il a été créé un compte Carpa dénommé « compte
séquestre JAP », sur lequel transitent les espèces,
chèques ou virements déposés dans le cadre de
l’application de la convention ; chaque dossier se
voit attribuer un numéro de compte particulier précisant l’année de dépôt.
Il a donc été mis en place le système suivant, qui
s’applique aux condamnés par le Tribunal de police
ou le Tribunal correctionnel placés sous le régime
de la probation, ou du sursis avec mise à l’épreuve
comportant l’obligation d’indemniser les victimes :
– Les JAP saisissent l’AVIEL par une ordonnance,
qu’ils notifient aux condamnés en leur rappelant les
obligations d’indemnisation des victimes, avec un
échéancier de remboursement.
L’AVIEL est donc saisie du contrôle des versements
faits sur le compte créé à cet effet.
– Dès sa saisine, l’AVIEL contacte la victime pour
recueillir son accord ; si celle-ci ne donne pas son
accord, elle est réputée renoncer au concours de
l’association.
– Si la victime donne son accord, l’AVIEL convoque le condamné pour lui rappeler ses obligations,
et l’informer des modalités de règlements entre les
mains de la Carpa.
– Dès le premier règlement, et après contrôle du
bon encaissement, la Carpa transmet à l’AVIEL un
imprimé, puis dans les trois mois un chèque est
transmis à l’ordre de la victime ou de son avocat.
Si le versement mensuel est supérieur à 100 Q, la
transmission des chèques intervient chaque mois.
Cette convention avait été conclue en décembre
2003 pour une période probatoire de six mois, puis
s’est depuis reconduite tacitement.
Fin 2004, elle a d’ailleurs fait l’objet d’un rapport
favorable des JAP de Chartres qui l’ont même diffusée à l’École nationale de la magistrature.
Elle fonctionne bien, ce qui est reconnu par tous ses
signataires. Le nombre total des dossiers ouverts
entre mars 2004 et décembre 2005 est de 53
(53 condamnés, pour 103 victimes).
Les sommes perçues au 31 décembre 2005 sur les
53 dossiers sont de 26.451,61 Q ; le volume moyen
consigné sur le compte Carpa séquestre JAP est de
5.000 Q environ.
L’application de cette convention est cependant
aujourd’hui entamée par la loi Perben II du 9 mars
2004 qui dispose que les condamnés à du sursis
avec mise à l’épreuve sont convoqués directement
devant le SPIP (Service pénitentiaire d’insertion et
de probation).
Depuis la mise en application de cette loi, les dossiers confiés à l’AVIEL ont beaucoup diminués en
nombre.
Désormais, le SPIP doit pour l’application de notre
convention, émettre un avis de dessaisissement
éventuel, et le JAP décide ensuite de saisir l’AVIEL.
Le risque est bien sûr l’allongement du délai
d’indemnisation des victimes, et donc leur non
indemnisation intégrale si le délai d’épreuve est
trop court.
En conclusion
Cette convention fonctionne bien, mais l’évolution
législative conduit à réfléchir à son extension pour
y associer le SPIP.
Nous réfléchissons par ailleurs à développer le
compte séquestre du Bâtonnier par exemple pour
déposer les indemnisations revenant aux mineurs
sans avocat, sous le contrôle du juge des tutelles
(notamment lorsque les fonds sont en attente de
placement), ainsi que les indemnisations en exécution des décisions de la CIVI qui pourraient également transiter par ce compte.
Sur la base de cette convention pourraient donc
être imaginées d’autres conventions, notamment
avec l’AVIEL et le juge des tutelles.
MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 GAZETTE DU PALAIS 43
VIE JUDICIAIRE
Intervention de Pierre Desfarges
(Limoges)
Président d’honneur de l’Unca
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNCA
G2796
44
LES CARPA ET LE DÉPÔT DES CRÉANCES SALARIALES (discussions avec le Conseil national des
administrateurs et mandataires judiciaires)
À
la fin de l’année 2003, un avocat saisissait le
Bâtonnier de son Ordre de la difficulté qu’il rencontrait avec un mandataire judiciaire de sa ville
qui lui avait transmis un règlement d’une créance
salariale reçu par lui du CGEA, en un chèque à
l’ordre de son client et qui refusait de le libeller au
profit de la Carpa ou de tout autre mandataire.
Le Bâtonnier de son Ordre saisissait l’Unca.
Il convient de noter d’ailleurs qu’en 2004 et 2005,
d’autres barreaux qui rencontraient les mêmes difficultés saisissaient également l’Unca par l’intermédiaire de leurs Carpa.
L’Unca a donc décidé de se rapprocher des représentants du Conseil national des administrateurs
judiciaires et des mandataires judiciaires – CNAJMJ
– pour tenter de trouver une solution permettant de
concilier les préoccupations de toutes les parties.
Au cours des rencontres que nous avons eues avec
les représentants de cette profession, ont été évoquées les contraintes et les appréciations des mandataires judiciaires, des Carpa et des avocats.
Les représentants de l’Unca ont fait observer qu’en
l’état des textes, aucune disposition ne faisait obstacle au paiement des créances salariales versées
aux mandataires judiciaires par le CGEA en un chèque à l’ordre de l’avocat du salarié détenteur d’un
mandat tacite de représentation en justice et d’exécution de la décision de justice obtenue.
En effet, les dispositions de l’article 143-11-4 du
Code du travail n’édictent aucune disposition particulière en matière de règlement de créances salariales et ne dérogent pas aux dispositions de l’article 420 du nouveau Code de procédure civile, selon
lequel le mandat de l’avocat se poursuit jusqu’à
l’exécution du jugement.
Les représentants du CNAJMJ indiquaient quant à
eux que certains de leurs confrères avaient été « pris
à partie » et « mis en cause » par des salariés virulents qui avaient pris contact avec l’Unedic AGS
pour se plaindre de paiements faits à leur insu à
leur avocat et de délais de reversement longs.
De plus, des commissaires aux comptes de cabinets
de mandataires judiciaires auraient imaginé de « formuler des réserves » dans leurs rapports, sans que
leur fondement ne puisse en être clairement défini.
GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007
Pour éviter ces critiques et permettre le transit par
la Carpa, le schéma suivant a été envisagé.
L’avocat ferait régulariser en cours de procédure à
son client un mandat de recouvrer et d’encaisser en
ses lieu et place les sommes lui revenant.
En second lieu, compte-tenu de la qualité de la
signature de l’émetteur du chèque, c’est-à-dire du
mandataire judiciaire, le délai d’encaissement serait
réduit à 7 ou 8 jours.
Ainsi, les contraintes des mandataires et la volonté
des avocats de voir tous les fonds transiter par la
Carpa seraient conciliées.
Certains avocats peuvent s’interroger sur la nécessité d’établir un mandat, mais cette pratique est
déjà appliquée pour les règlements des personnes
publiques.
D’autres peuvent trouver que le délai d’encaissement et de décaissement est bien court, mais il
s’explique compte tenu du contexte particulier de
ces dossiers et de la qualité des émetteurs.
Ce compromis a l’avantage d’éviter qu’il soit porté
atteinte à la sécurité que représente l’obligation
pour l’avocat de faire transiter tous les règlements
pécuniaires par la Carpa.
Le bureau de l’Unca, puis le conseil d’administration ont avalisé ce projet.
Le Conseil national des administrateurs judiciaires
et des mandataires judiciaires doit nous faire
connaître très prochainement sa position.
Dans l’hypothèse d’un accord identique à celui de
l’Unca, un protocole serait signé entre nos deux
organismes.
Intervention de Bruno Lanfry
(Seine Normandie - Rouen)
Administrateur de l’Unca
LES CARPA ET L’HARMONISATION DES RÈGLES
DE GESTION
U
n bon précepte commande de se bien
connaître soi-même. À cet effet, les Carpa sont invitées à une introspection que les outils comptables,
et informatiques, permettent.
Je vous propose donc de faire l’inventaire des postes de dépenses du budget type d’une caisse : prenons l’exemple d’une caisse qui regroupe 35 adhérents.
Le premier poste de dépense est celui du personnel. Il doit être apprécié honnêtement et complètement mais pour les seules fonctions dévolues à la
Carpa, en excluant donc les tâches et temps relevant du secrétariat de l’Ordre, si l’assistant technique de la Carpa cumule les deux fonctions. Raisonnablement, une caisse ne peut accomplir ses tâches
sans disposer d’une assistante formée et qui consacre un mi-temps, sans même prévoir le remplacement pendant les congés ou absences (ce pourquoi la sécurité incite à employer 2 assistantes, mais
le coût ne peut le plus souvent en être supporté que
par une caisse aux moyens plus élevés). Selon la
grille de la convention collective, ce poste occupé
et rémunéré au coefficient 265 avec 6 ans d’ancienneté représente, charges incluses au moins 14.297
Q par an (pour ce mi-temps).
Pareillement, il faut évaluer le coût de l’installation
physique des services de la caisse. Même si elle est
logée dans les locaux de l’Ordre, une convention
doit régir les flux financiers correspondants et ils
doivent être évalués pour figurer dans les charges
présentées à la Chancellerie au titre de l’AJ. Sur la
base de 45 m2 à 60 Q ce poste s’évalue donc à
2.700 Q par an.
On connaît assez facilement les sommes que la
caisse est invitée à prendre en charge pour la prévoyance (CNBF et APBF), l’assurance maniement de
fonds, la participation à la formation professionnelle versée au Conseil National des Barreaux, soit
près de 700 Q par avocat et par an.
On peut pareillement proposer des coûts, que chacun peut vérifier et porter pour son montant réel,
pour les différentes dépenses de frais généraux de
la caisse.
Il est intéressant de mettre en exergue les dépenses qui relèvent expressément des prévisions de
l’article 235-1 du décret du 27 novembre 1991
modifié ; nous proposons une colonne spécifique.
Il convient ensuite de retenir la part des charges qui
peuvent être affectées au service des fonds d’État
(AJ) par différence avec la part supportée par le
département fonds de tiers : suivant les postes nous
proposons 33 %, 50 % ou 0.
Le tableur permet de monter ce budget prévisionnel. Notre exemple de Carpa type de 35 avocats
totalise ces dépenses à 62.368 Q.
Je recense également les informations essentielles
de gestion de l’AJ en 3 postes :
– nombre de missions rétribuées au cours de l’exercice,
– sommes distribuées en rétribution de ces missions,
– produit des placements des dotations et report.
On constate que le taux de couverture des dépenses du département des fonds d’État par ces produits n’est, pour notre exemple, que de 30 % ;
l’insuffisance des produits de placements des fonds
d’AJ exige une contrepartie puisée dans la gestion
des produits de fonds de tiers, ce qui est prévu par
l’article 235-1 du décret précité, ou par cotisation,
ce qui est plus préoccupant.
Et on dégage 2 ratios intéressants pour le coût de
gestion des dossiers d’AJ : coût de chaque dossier
(ici 11,75 Q) et proportion de ce coût par rapport
aux sommes versées (4,16 %) ; ce ratio peut faire
l’objet de comparaison avec celui que constatent
d’autres organismes tels que les caisses de sécurité
sociale, allocations familiales, assurance chômage,
fonds de financement de formation etc...
Mais le premier enseignement est que l’équilibre du
budget de cette caisse impose des produits financiers à hauteur des dépenses ou charges, avant
même de constituer ou compléter des fonds propres. À défaut, il faudra recourir à des cotisations...
La connaissance du système Carpa permet d’estimer que pour générer ces produits financiers, le
solde moyen constant des dépôts rémunérés (après
le « pied de compte ») de fonds de tiers doit être
(dans notre exemple) de 71.278 Q par avocat. Ce
ratio est-il atteint ?
Ce tableur permet ainsi à chaque caisse de se mieux
connaître, de disposer d’un outil d’évaluation et de
comparaison fiable s’il est alimenté honnêtement et
complètement. Bien des discussions seront facilitées ou même évacuées dès lors que les Carpa établiront ce tableau à partir des postes comptables
prévus à la nomenclature du compte de résultat et
du bilan retenu par l’UNCA et appliqué par les caisses conformément à l’article 10 de l’arrêté du
5 juillet 1996.
Il doit bien évidemment être complété d’un volet
recettes et produits distinguant notamment par
nature et par département les produits financiers des
fonds propres, des fonds de tiers et des fonds d’État.
Voici le carpatomètre (ou le barreau maître) !
MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 GAZETTE DU PALAIS 45
VIE JUDICIAIRE
PROJET DE BUDGET DE LA CARPA Z EN 2006
Nombre d’avocats : 35
Charges d’exploitation
606400 Fournitures de bureau
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNCA
G2797
46
606401 Photocopies
613200 Loyer 45 m2 × 60 Q
Frais
fonctionnement
Dépenses
article 235-1
800
Budget
2006
% Fonds
d’État
Coût Fonds
d’États
800
0,50
500
500
0,50
250,00
2.700
2.700
0,50
1.350,00
613210
0
613210 Parking
0
0,33
400,00
614000 Femme de ménage + entretien
910
910
0,33
300,30
614000 Chauffage-électricité-eau
500
500
0,33
165,00
450
450
0,33
148,50
225
225
0,33
74,25
614000 Taxe foncière
Taxe d’habitation
615600 Maintenance informatique
750
750
0,50
375,00
615600 Maintenance logiciel antivirus
100
100
0,50
50,00
615600 Redevances logiciels UNCA
0
0
0,50
2.905
–
616210 Assurance administrateurs
0
0,33
618100 Documentation bibliothèque
0
–
618200
0
616110 Assurance maniement de fonds
2.905
621000
–
0
0,50
622600 Honoraires Expert comptable
1.500
1.500
0,50
750,00
622630 Honor Commss Cptes MF + AJ
4.000
4.000 montant
réel
1.500,00
622640 Honoraires conseil
623800 Relations publiques (cadeaux)
0
–
100
100
–
625100 Déplacements admntrs et prsdt
1.000
1.000
0,33
330,00
625700 Réceptions et missions
1.000
1.000
0,33
330,00
600
600
0,20
120,00
626100 Affranchissements
626100 ADSL + France Télécom
500
500
0,20
100,00
626200 Installation téléphonique
300
300
0,33
99,00
0
–
627000 Frais bancaires
627100
–
628100 Cotisation UNCA
628200 Cotisation commission contrôle
658000 Charges diverses gestion courante
5.775
5.775
0,50
50
50
–
500
500
0,50
658050 Conférences, colloques et formation
250,00
0
658110 CRFP-CNB
6.700
6.700
–
658210 CNBF 161 Q/avocat
5.635
5.635
–
658220 APBF (223,28 + 3,05)Q/avocat
7.922
7.922
–
1.000
658230 Subventions versées CDAD + Coll.
1.000
1,00
1.000,00
1.650
1.650
0,50
825,00
Salaires du personnel + charges
mi-temps – coeff. 265 + 6 % ancienneté
14.297
14.297
0,33
4.717,89
Sous-total
38.207
24.162
62.368
TOTAL
38.207
24.162
62.368
681120 Dotation amort. matériel informtq
63+64
2.887,50
GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007
16.22,44 25,69 %
PROJET DE BUDGET DE LA CARPA Z EN 2006
Départements fonds d’État
AJ
Moyenne nationale
Missions achevées
missions
indemnités
versées
missions
indemnités
versées
AJ
GAV
Médiations
Assitance au détenus
955
Frais fonctionnement dep. fonds État
797.783 232.753.796 Q
16.022 Q
Produits des placements
3.408 Q
Couverture des frais par les produits
2.745.209 Q estimé
21 %
Coût de gestion d’une mission
16,77 T
Ration : coût de gestions/sommes versées
5,88 %
Sommes versées pour chaque avocat
690 T
Ressources nécessaires pour financer
62.368 T
à 2,50 %
2.494.727 T
dépôt moyen/avocat nécessaire
71.278 T
Consolidation des dépôts de
1.296.359.703 T
272.617
Ressources
28.800 avocats
45.012 T moyenne nationale (hors Paris)
Consolidation des missions
et indemnistés AJ de
29.224 avocats
Revenus des placements de fonds de tiers
Revenus des placements de fonds d’État
Revenus des placements des fonds propres
missions
rétributions
Rémunérations des prestations vendues
797.783
227.627.547 Q
Cotisations
Moyenne
27,30
7.789 Q
Ce Barreau :
955,46
272.617 Q
Subventions reçues (ordre, etc.)
Intervention d’Yves Tournois
(Paris)
Président d’honneur de l’Unca
LES CARPA ET L’ADAPTATION DES DÉLAIS DE
GARANTIE DE BONNE FIN
M
esdames et Messieurs les Présidents,
Mesdames et Messieurs les Bâtonniers,
Mes chers Confrères,
D’après l’arrêté du 5 juillet 1996, nous savons que
chaque Carpa doit pouvoir contrôler (article 8 du
décret du 5 juillet 1996) :
MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 GAZETTE DU PALAIS 47
VIE JUDICIAIRE
Pour nos Caisses, nous devons parvenir, dans la
mesure du possible, à des comportements homogènes.
– l’identité des bénéficiaires,
D’où l’élaboration et la diffusion du questionnaire
auquel 83 Carpa sur 152 ont bien voulu répondre
avant notre assemblée générale.
– l’origine des fonds,
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNCA
G2798
48
– la justification du lien entre le règlement pécuniaire et l’acte juridique ou judiciaire accompli par
l’avocat,
– la nature des affaires...
Pour cela, il faut un certain temps (le plus court
possible) et les fonds doivent ensuite être transmis
au bénéficiaire désigné.
Mais la Carpa est une Caisse de garantie.
Un chèque Carpa est considéré comme ayant les
mêmes qualités qu’un chèque de banque (garantie
de la provision).
Pour cela, la banque de flux ne doit pas pouvoir
débiter le compte de la Carpa, au-delà d’un certain
délai technique qui doit être contractuel, conformément à l’arrêté précité.
D’où la contractualisation du délai de bonne fin
avec la banque de flux.
On pourrait penser que des délais longs constitueraient un élément favorable tant à la banque qu’à
la Carpa.
Pour autant, un délai très (ou trop) long est bien
entendu mal perçu par les avocats et leurs clients.
De plus, les technologies modernes doivent permettre de raccourcir les délais. En effet, des délais
mal adaptés constituent un handicap pour promouvoir le système Carpa, et cela même si nous pouvons avancer, à titre de comparaison : que les huissiers gardent les fonds au minimum deux mois et
que, le délai interbancaire (contre-passation d’un
chèque crédité) est de 60 jours calendaires.
Intervention d’Alain Marter
(Chambéry/Belley)
Premier vice-président de l’Unca
LES CARPA ET LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT
INFORMATIQUE DE L’UNCA 2007/2010
1. HISTORIQUE – EXISTANT
Le président Paul Nemo, nous rappelait, lors de la
présentation de son rapport moral, qu’il y a environ dix ans, précisément le 26 octobre 1996,
l’assemblée générale de l’Unca votait la proposition du développement informatique d’un logiciel
intitulé « Tronc commun », ossature de la deuxième
génération informatique des Carpa. Cette nouvelle
ligne devait succéder à celle qui avait été précé-
GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007
L’échantillon est assez large pour parvenir à certaines constatations et qui mettent en évidence que :
1 – certaines caisses n’ont pas encore de conventions écrites avec la banque,
2 – les délais de bonne fin vont, selon les Caisses,
de deux jours ouvrés à 60 jours,
3 – il y a encore des distinctions entre « sur place »
et « hors place » alors que cela ne se justifie plus
depuis la mise en place de « l’échange image chèque », EIC,
4 – une confusion est souvent faite entre chèque de
banque (qui peut être un faux chèque ou falsifié ou
perdu ou volé...) et chèque émis par un institutionnel,
5 – des comportements contradictoires existent
entre les agences régionales d’un même réseau
bancaire national.
À ce stade de notre analyse, nous ne pouvons que
formuler des conclusions provisoires, à savoir qu’il
nous faut parvenir à une harmonisation nationale
des comportements, en trouvant le « juste délai »,
d’autant qu’il s’agit également d’un élément complémentaire favorable au regroupement des caisses locales, car, pour en terminer avec mon bref
propos d’aujourd’hui, n’oubliez pas que, qui dit
Carpa plus grande et plus structurée, dit de meilleures négociations avec sa banque.
demment développée avec des prestataires disparus ou en cours de disparition.
Avant de vous présenter le plan de développement
2007/2010, je ne peux faire l’économie d’un rapide
historique et d’un état de la situation. L’informatique étant, comme vous le savez, ô combien indispensable au fonctionnement des Carpa.
L’objectif poursuivi, en 1996, par le conseil d’administration de l’Unca était multiple :
– moderniser les outils informatiques des Carpa,
– rationaliser le travail des secrétariats des Carpa en
créant une base unique « avocats/structures » alimentant les différents logiciels de gestion développés,
– assurer le respect des textes applicables (spécifiques sur la gestion des fonds de tiers, des fonds
d’État, mais aussi en tenant compte des aspects
comptables, fiscaux et bien entendu particuliers à
nos règles déontologiques),
– offrir des fonctions à valeur ajoutée et évolutives,
– assurer la diffusion, la maintenance de ces logiciels et la formation du personnel des Carpa,
– pallier aux difficultés rencontrées avec les prestataires commerciaux,
– être propriétaire des sources et maîtriser les développements réalisés.
Nous entrions alors de plain-pied dans le mode graphique sous Windows en utilisant la puissance et
la souplesse offerte par la micro-informatique.
Cette décision a entraîné une mutation de l’Unca,
qui tout en conservant et renforçant son rôle historique, est devenue en dix ans, un acteur majeur
de l’informatique de notre profession, reconnu en
tant que tel, et de plus en plus sollicité pour son
expertise.
Nos bureaux et nos conseils d’administration ont
été en permanence attentifs à la question de l’informatique.
Je me souviens également des inquiétudes de certaines Carpa sur leur indépendance, sur les coûts
et sur notre capacité à satisfaire les exigences des
développements informatiques.
Aujourd’hui, les départements des développements
informatiques et de l’assistance comprennent 11
salariés dont deux à temps partiel, ainsi qu’une personne détachée en régie.
Progressivement, nous avons abandonné le recours
à la régie pour des salariés ; le recours à des prestataires étant fonction des développements nouveaux qui nous sont demandés.
178 Barreaux, par leur Carpa, sont équipés du Tronc
commun qui alimente les logiciels :
– aide juridictionnelle,
– garde à vue,
– médiation et composition pénales,
– assistance des détenus en matière disciplinaire,
– gestion et comptabilité des maniements de fonds,
– recouvrement des droits de plaidoirie (diffusé par
la CNBF).
C’est ainsi plus de 1.000 logiciels qui sont installés
en Carpa.
Je ne développe pas les différentes fonctions complémentaires que permet le Tronc commun,
sachant que nous sommes à votre disposition pour
toutes questions que vous souhaiteriez nous poser
à ce sujet.
Je voudrais, toutefois, souligner la situation d’une
de ces fonctions, régulièrement évoquées, à savoir
la liaison entre les bureaux d’aide juridictionnelle
et les Carpa qui nous a été tant réclamée.
Sur 178 Barreaux, 78 ont sollicité auprès des services de l’Unca sa mise en œuvre.
Pour 57 Barreaux, la liaison est effective et pour 52
d’entre eux, la liaison répond à leur attente (50 sont
très satisfaits ou satisfaits). Elle se traduit par des
gains de temps importants dans la gestion de l’aide
juridictionnelle.
Une dizaine de Barreaux rencontre parfois des difficultés lors des échanges informatiques.
Pour 21 Barreaux, la liaison n’est pas opérationnelle. Les raisons sont diverses et pour y remédier
une nouvelle réunion est prévue avec les services
de la Chancellerie courant octobre.
L’Unca ne peut qu’encourager les Carpa n’utilisant pas encore cette fonction, qui permet des gains
de temps et donc des économies de gestion importantes, à intervenir pour sa mise en œuvre.
Le département d’assistance de l’Unca est à la disposition de vos secrétariats pour cela.
2. PLAN INFORMATIQUE 2007/2010
Après discussion par le bureau, spécialement
consacré à ce sujet le 7 juillet 2006, et approbation
par le conseil d’administration du 8 juillet 2006, il
me revient de vous présenter le plan informatique
2007/2010.
Ce plan est destiné, d’une part à satisfaire les
demandes nouvelles qui nous sont formulées et
d’autre part, à mettre en place la troisième génération informatique, indispensable à terme au maintien des services actuels dans un environnement
technologique mutant.
Différentes instances de notre profession ainsi que
les services de la Chancellerie nous ont sollicités
pour des développements spécifiques.
2.1 – Demandes exprimées à l’Unca
2.1.1 – Demandes de la Chancellerie
− 2.1.1.1 – Consommation des dotations “aide juridictionnelle et autres aides”
Dans le cadre de la LOLF (loi organique relative aux
lois de finances) et du suivi budgétaire, la Chancellerie souhaite connaître, mensuellement, la
consommation par les Carpa des dotations qui leur
sont versées au titre de la loi no 91-647du 10 juillet
1991.
Pour cela, elle envisage de confier à l’Unca la récupération des données auprès des Carpa, ainsi que
leur consolidation et leur transmission au Service
de l’accès au droit et à la justice et de la politique
de la ville (SADJPV) mensuellement.
Je ne reviens pas ici sur les assurances que doit
donner à notre profession la Chancellerie, concernant le maintien du versement, de la provision initiale en début d’année et des ajustements nécessaires en cours d’exercice.
Indépendamment de cela, les travaux qui nous sont
demandés sont réalisables, mais ils ont un coût.
MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 GAZETTE DU PALAIS 49
VIE JUDICIAIRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNCA
G2798
50
Nous sommes en discussion avec le Ministère sur
la question du financement des investissements et
des charges récurrentes liés à ces traitements.
La procédure consisterait, à récupérer, à périodicité, pour chacun des Barreaux par voie électronique et de façon automatisée les données permettant de constituer le nouvel état de trésorerie qui
est souhaité par le ministère de la Justice.
Nous procédions à leur consolidation pour satisfaire la demande de la Chancellerie et mettre en
œuvre des indicateurs permettant de suivre l’évolution de l’aide juridictionnelle.
porté par le budget courant de l’Unca, en considérant que cela bénéficiait à l’ensemble de la profession.
Au fur et à mesure du déploiement du RPVA auprès
des Barreaux, nous utiliserons les mêmes procédures à savoir la récupération des données depuis le
Tronc commun dont dispose la caisse, pour le ou
les Barreaux qui la compose.
Il faut néanmoins avoir conscience du coût que va
nécessiter la récupération quotidienne des données des 178 Barreaux et du suivi afférent.
J’y reviendrai dans un instant.
− 2.1.1.2 – Logiciel de gestion des protocoles (articles 91 et 132-6)
La Chancellerie nous a également sollicités pour
connaître le coût de développement d’un logiciel
permettant la gestion des fonds versés aux barreaux qui ont avec leur juridiction un protocole
d’amélioration de la défense dans le cadre des dispositions des articles 91 et 132-6 du décret no 911266 du 19 décembre 1991.
Nous avons formulé des propositions de simplification pour une meilleure lisibilité et compréhension du système qui n’est pas satisfaisant, actuellement.
Ces travaux sont menés en collaboration avec le
SADJPV, ainsi que dans le cadre du groupe de travail mis en place par le Conseil national de l’aide
juridique.
− 2.1.2.2 – E-annuaire
Sur un principe identique, nous recevons, par
extraction du Tronc commun, depuis deux ans,
maintenant, sur support informatique, les données
qui permettent d’alimenter l’e-annuaire hébergé sur
le site internet du CNB.
Aujourd’hui, cette mise à jour est trimestrielle.
Une mise à jour dynamique peut être envisagée ; j’y
reviendrai également ci-après.
2.1.2 – Conseil National des Barreaux
− 2.1.2.1 – Réseau privé virtuel des avocats
Dans le cadre de la mise en œuvre du RPVA (Réseau
privé virtuel des avocats) et des services qui lui sont
associés, notamment des relations avec les juridictions, un annuaire, dynamique, de nos confrères
doit permettre d’identifier chaque avocat abonné
qui se connecte.
Le Conseil National des Barreaux a fait choix pour
alimenter cet annuaire d’authentification, du Tronc
Commun.
Ainsi, pour le site pilote de Lille, depuis le mois
d’octobre 2005 nous récupérons quotidiennement,
en accord avec le Bâtonnier et le président de la
Carpa, les informations du Barreau.
Nous permettons, lors de la connexion par un avocat du Barreau de Lille appartenant à un cabinet
pilote, de vérifier son authentification.
Tous ces traitements sont automatisés, sécurisés et
bien entendu, ne sont utilisables que les seules données nécessaires, dans ce cadre, à l’authentification de l’avocat (son nom, prénom, date d’entrée
au barreau, numéro d’affilié CNBF ; pour son cabinet d’appartenance : raison sociale, code CNBF,
numéro de toque, Siret et KBIS).
Le coût des travaux de développement et des matériels nécessaires à ce fonctionnement a été sup-
GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007
2.1.3 – Conférence des Bâtonniers
− 2.1.3.1 – Gestion des séquestres par les Ordres
Le Bâtonnier Frédéric Vérine, membre du bureau
de la Conférence des Bâtonniers, administrateur de
l’Unca, vous a exposé les conditions dans lesquelles la Conférence souhaite que les Ordres puissent
gérer les séquestres.
Aussi, il nous a été demandé de fournir aux Ordres
qui le souhaitent, un logiciel pour la gestion des
séquestres, un logiciel prenant en compte les particularités nécessaires à cette gestion et de la
réforme des saisies immobilières qui entrera en
application au 1er janvier 2007.
Partir du logiciel GCMF, nous permettra de gagner
des mois de développements informatiques précieux et coûteux.
Le nouveau logiciel sera cependant autonome et
bénéficiera d’une évolution et d’une maintenance
spécifiques.
En effet, il s’agit d’un logiciel à part entière installé
le plus souvent dans les locaux de l’Ordre des avocats, locaux qui peuvent être distincts de ceux de
la Carpa, avec ses règles de gestion particulières, sa
maintenance et la formation du personnel amené
à l’utiliser.
− 2.1.3.2 – Annuaire des membres des Conseils de
l’Ordre et des conseils de discipline
La Conférence des Bâtonniers nous a également
sollicités, pour produire un annuaire des membres
des Conseils de l’Ordre et des conseils de discipline, à partir du Tronc commun.
Il convient de faire évoluer le Tronc commun pour
permettre ces saisies et ensuite prévoir les modalités d’exportation vers la Conférence.
Là encore, le traitement de ces données pourrait
être automatisé après accord de chaque bâtonnier.
− 2.1.3.3 – Suivi de la carte professionnelle
La carte professionnelle est diffusée par la Conférence des Bâtonniers. Son suivi, pourrait être réalisé, par chaque barreau, dans le Tronc commun.
Ainsi, en cas de modification d’une information qui
peut influer sur l’existence ou le contenu de la carte
d’un de nos confrères (départ du barreau, changement de nom, etc...), la nouvelle donne pourrait
être transmise de manière automatique et sans
délai à la Conférence des Bâtonniers.
2.1.4 – Demande des Carpa
Je ne détaille pas ici les améliorations et adaptations, fruits des observations des Carpa.
Je voudrais toutefois souligner le cas de la télétransmission des chèques, actuellement à l’étude. La difficulté de sa mise en œuvre est liée, non à la transmission elle-même, mais à la nécessité de pouvoir
s’assurer des conditions effectives de réception et
des sécurités qui en découlent.
Nous ne perdons pas non plus de vue I-Carpa pour
permettre de procéder à certaines opérations par
internet.
2.1.5 – Synthèse des demandes nouvelles
Toutes ces demandes nécessitent une organisation
appropriée ainsi que des ressources humaines de
qualité, et des moyens techniques et informatiques suffisants.
Les nouveaux locaux de l’Unca sont prévus pour
satisfaire aux demandes formulées.
J’ai déjà évoqué la question du personnel.
Je n’évoque pas ici le volet financier de ces travaux
informatiques. Mais il n’aurait pas été envisageable de travailler sans le prendre en considération et
sans rechercher de nouvelles ressources.
Nos trésoriers vous ont indiqué comment le budget 2007 a été préparé en tenant compte de cette
nécessité.
C’est donc sur 2007 et 2008 que nous pourrons mettre en place ces nouvelles réalisations.
Dans tous les cas, les données nécessaires seront
récupérées par télétransmission et traitées selon
leur finalité.
Seul le différentiel de saisies entre deux connexions
sera transmis, ce qui permettra de conserver des
coûts de communication raisonnables.
2.2 – Troisième ligne informatique
Le Tronc commun et ses modules associés utilisent donc une technologie ancienne de 10 ans,
c’était un autre siècle.
Les évolutions de l’environnement technologique,
l’outil de développement, la base de données, les
nouveaux besoins des Carpa et des barreaux font
que nous devrons, d’ici 2008, réfléchir à la troisième ligne informatique des Carpa qui, ellesmêmes, ont tant évolué en 10 ans !
Le travail à réaliser nécessite pour sa cohérence une
programmation dans la durée.
Le relais entre l’actuel Tronc commun et cette nouvelle ligne interviendrait à partir de l’année 2011,
l’objectif est donc à cinq ans. Il suppose toutefois
que les nouveaux développements débutent dès
2009.
La migration sera facilitée par l’unicité d’applications informatiques et par la parfaite maîtrise de
l’existant par l’Unca (au contraire des lignes de la
première génération).
Nous aurons l’occasion d’en reparler, mais nous
souhaitions, au regard de l’importance de l’engagement de l’Unca en ce domaine, vous en rendre
compte dès la présente assemblée générale.
Élection d’une partie
du conseil d’administration de l’Unca
Pour les 6 postes à pourvoir, 10 candidatures avaient été enregistrées.
Tenant compte des 325 suffrages exprimés et donc d’une majorité de 163 voix, ont été élus :
Marc Bérenger (Marseille) : 279 voix
Bernard Meurice (Lille) : 248 voix
Philippe Duprat (Sud-Ouest – Bordeaux) : 221 voix
Raymond Bondiguel (Bretagne – Rennes) : 215 voix
Sirio Piazzesi (Nice) : 188 voix
Bruno Lanfry (Seine Normandie – Rouen) : 183 voix
MERCREDI 31 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 GAZETTE DU PALAIS 51
No 1 J a n v i e r
UN MOIS DE GAZETTE
UN MOIS DE GAZETTE
«Un mois de Gazette» vous fournit chaque début de mois les références des informations publiées dans notre journal au cours du
mois précédent : législation, doctrine, jurisprudence, panoramas,
échos et nouvelles, journaux thématiques...
Réalisation : A. Lemagny, E. Romer
GAZETTE SPÉCIALES, TABLES, AGENDA...
006 - 06/01/2007
• Droit agraire, sous la direction de Philippe Goni, avocat à la
Cour, président de l’Association française de droit rural (AFDR)
011 - 11/01/2007
• Un mois de Gazette numéro 12 - décembre 2006
G3035
013 - 13/01/2007
• Tribunal de commerce de Paris - Corpus de jurisprudence n°
2 - Avec le concours de Jean-René Maillard, président de la
1ère chambre du Tribunal, et Michel Armand-Prévost, avocat
au Barreau de Paris - Éditorial, par Perrette Rey, président du
Tribunal de commerce de Paris
018 - 18/01/2007
• Droit des technologies avancées, sous la direction d’Alain
Bensoussan
020 - 20/01/2007
• Procédures collectives 2007 n° 1 - Direction scientifique :
Thierry Montéran, Avocat à la Cour UGGC & Associés, et
Pierre-Michel Le Corre, Professeur à la Faculté de droit de
Toulon et du Var
027 - 27/01/2007
• Droit de la concurrence, sous la direction de Jérôme Philippe
et Thomas Janssens, Avocats associés, Cabinet Freshfields
Bruckhaus Deringer - Avec la collaboration de France-Héléne
Boret, Marie Didierlaurent, Sébastien Dominguez, Caroline
Evrard, François Gordon, Ivan Gurov, Aude Guyon, Florence
Kramer, Mathilde Mason, Avocats à la Cour/Juristes
LÉGISLATION
• Le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance : vers
un droit pénal numérique, par Éric Barbry et Vincent Dufief
• La communication syndicale électronique : de l’inadaptation
du cadre légal à son évolution, par Sonia Hadjali et Céline
Attal-Mamou
• Chronique de droit anglo-saxon :
z Le contrat : un outil de réussite de la sous-traitance internationale dans le domaine IT ? par Ariane Delvoie
z Les jeux d’argent sur Internet : une réglementation disparate, ancienne et inadaptée de part et d’autre de l’atlantique, par Guillaume Jahan
020 - 20/01/2007
• Le décret du 23 décembre 2006
z La rémunération des mandataires de justice, par Philippe
Froehlich
z Les petites corrections apportées au décret du 28 décembre 2005, par Thierry Montéran
023 - 23/01/2007
• Toilettage préventif des nouvelles procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble (À propos du
décret du 23 décembre 2006), par Philippe Hoonakker
025 - 25/01/2007
• La compétence du juge pour statuer sur les exceptions de procédure, par Emmanuel Jullien
• Le Premier président de la Cour d’appel de Versailles et l’exécution provisoire, par Matthieu Boccon-Gibod et Stéphane
Chouteau
027 - 27/01/2007
• Droit de la concurrence :
Législation communautaire
Jurisprudence française
016 - 16/01/2007
• Bull. n° 1 : Propriété intellectuelle - Sociétés commerciales
(réforme du décret du 23 mars 1967 ; sociétés européennes) Successions - Tabac.
030 - 30/01/2007
• La nature des actes d’huissier de justice, par Gaëlle Deharo
DOCTRINE (Articles)
013 - 13/01/2007
• La loi relative à la sous-traitance : le point de vue des professionnels, par Jean-François Gabilla, président de la Fédération des promoteurs constructeurs, et Jacques Gérent, président du Conseil national de la sous-traitance du bâtiment
004 - 04/01/2007
• Présentation schématique des nouvelles procédures de saisie
immobilière et de distribution du prix de vente de l’immeuble, par Philippe Hoonaker
006 - 06/01/2007
• Bail rural et réforme de la saisie immobilière, par Jacques
Lachaud
• L’ordonnance du 13 juillet 2006 relative au statut du fermage,
par Bernard Peignot
• Validité des échanges de terres louées : des règles plus favorables pour le preneur contre l’avis du Parlement, par Bernard Mandeville et Soline Dehaudt
• Peut-on encore parler de faveur pour les fermiers en cas de
reprise subordonnée à autorisation administrative ? par JeanPierre Sterlin
018 - 18/01/2007
• Les principales condamnations en droit des nouvelles technologies, par Bertrand Thoré
• Fiche indemnisation des préjudices - C. Paris (25e ch.), 28 avril
2006 - par Bertrand Thoré
• Le statut juridique des logiciels libres : un régime juridique qui
n’est pas unifié, par Benoît de Roquefeuil
• Producteurs et distributeurs informatiques et télécoms : état
de la réglementation des déchets d’équipements électriques
et électroniques, par Frédéric Forster
• L’impact du Code des marchés publics sur les commandes en
matière d’informatique et de communications électroniques,
par Éric Barbry et Alan Walter
52
No 1
GAZETTE DU PALAIS MERCREDI 30 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007
LIBRES PROPOS
016 - 16/01/2007
• Le Conseil de l’Ordre du Barreau de Paris s’exprime sur les
“lettres d’opinion” adressées par les avocats à des tiers, par
Robert Bordeaux-Groult et Fabrice Baumgartner
023 - 23/01/2007
• Protection juridique : une réforme « tous perdants », par JeanJacques Letu
030 - 30/01/2007
• L’évolution des services juridiques en France, par Édouard de
Lamaze
JURISPRUDENCE (Sommaire, texte et/ou note)
004 - 04/01/2007
• LIBÉRALITÉS - Partages d’ascendants - Révocation pour inexécution des charges prononcée à l’égard d’un codonataire Effet - Maintien de la donation-partage à l’égard des copartageants - Rapport à la succession du codonataire défaillant des
soultes perçues (non). Note Yann Puyo sous Cass. 1re civ., 4
juillet 2006
• PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE - Exploitation des
droits patrimoniaux - Droit des artistes-interprètes - Contrats
- Résiliation amiable des contrats - Résiliation n’affectant pas
les droits d’exploitation et d’enregistrement du producteur
phonographique - Producteur demeurant propriétaire des
matrices de ces enregistrements. Cass. soc., 20 décembre 2006
UN MOIS DE GAZETTE
• AVOCATS - Admission à l’exercice de la profession - Condition de moralité - Refus successifs d’inscription - Inaptitude
persistante de l’intéressé à respecter les principes de probité,
de désintéressement, de modération et de confraternité. Cass.
1re civ., 5 décembre 2006
• OBLIGATIONS - Recouvrement des créances - Recours contre
les débiteurs d’aliments - Établissement hospitalier - Limite Montant de l’obligation alimentaire - Application de la prescription quinquennale. Avis de l’avocat général J. Sainte-Rose
sous Cass. 1re civ., 14 novembre 2006
006 - 06/01/2007
• MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE. Notes Philippe Coursier
sous Cass. 2ème civ., 25 octobre 2006 et 23 novembre 2006
• CHOSE JUGÉE (Baux ruraux, salaire différé). Note MarieOdile Gain sous Cass. ass. plén., 7 juillet 2006 et Cass. mixte,
16 décembre 2005
• REDRESSEMENT JUDICIAIRE (Coopérative agricole). Note
Philippe Goni sous Cass. com., 11 juillet 2006
009 - 09/01/2007
• CASSATION - Juridiction de renvoi - Nouveau pourvoi - Moyen
- Irrecevabilité. Avis de Régis de Gouttes sous Cass. ass. plén.,
21 décembre 2006 (2 arrêts)
• COMMISSAIRES-PRISEURS - Office - Suppression. Conclusions de Mattias Guyomar sous Cons. d’État, 13 décembre
2006
• PRESSE - Infractions commises par voie de presse - Loi du 29
juillet 1881 - Poursuites et répression - Procédure - Étendue
des poursuites - Fixation irrévocable par l’acte initial - Article
48-1 de la loi du 29 juillet 1881 - Provocation à la discrimination raciale - Poursuite engagée par une association - Intervention d’une autre association partie civile - Recevabilité
(non). Note Yves Monnet sous Cass. crim., 10 mai 2006
• PROCÉDURE PÉNALE - Criminalité organisée - Compétence
pénale - Dessaisissement au profit d’une juridiction spécialisée - Conditions - Initiative réservée au ministère public. Note
Yves Monnet sous Cass. crim., 11 mai 2006
011 - 11/01/2007
• PRESSE - Informations - Atteinte à la présomption d’innocence - Prescription de trois mois - Absence d’acte interruptif
de prescription - Procès équitable - Article 6 § 1 de la CEDH Application immédiate de la règle de prescription dans l’instance en cours (non) - Publication d’un communiqué judiciaire - Allocation de dommages-intérêts. Avis d’Alain Legoux
sous Cass. ass. plén., 21 décembre 2006
• PUBLICITÉ - Campagne publicitaire - Lutte contre le tabagisme - Utilisation du décor d’un paquet de cigarettes - But
de santé publique - Liberté d’expression - Abus (non). Avis de
Riland Kessous sous Cass. 2ème civ., 19 octobre 2006
• MARQUES - 1) Imitation - Usurpation et contrefaçon - Liberté
d’expression - Abus - Volonté de nuire - Généralisation sur
l’ensemble des activités de la société intimée - Discrédit 2) Article 713-2 du Code de la propriété intellectuelle - Marques semi-figuratives - Sigles modifiés sur des sites Internet.
C. Paris (4e ch. B), 17 novembre 2006
016 - 16/01/2007
• VENTES PUBLIQUES - Sociétés de ventes volontaires - Procèsverbal dressé par un commissaire-priseur judiciaire - Acte
authentique (non). Rapport d’André Potocki sous Cass. com.,
19 décembre 2006
018 - 18/01/2007
• POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS - Construction et urbanisme - Plan d’aménagement et d’urbanisme - Élaboration
d’un plan local d’urbanisme (PLU) - Contenu - Interdiction Antennes relais - Étendue géographique - Exécution des obligations de service public - Atteinte à la liberté du commerce
et de l’industrie (non) - Prescription - Erreur manifeste
d’appréciation - Annulation. Note Frédéric Forster sous Trib.
adm. Amiens (1re ch.), 13 juin 2006
No 1
023 - 23/01/2007
• Panorama de la Cour de cassation - résumés d’arrêts - ch. civ.
- par Frédérique Ghilain-Krukoff
025 - 25/01/2007
• PROCÉDURE CIVILE - Prescription extinctive - Prescription
biennale - Action des avoués en recouvrement des dépens Recouvrement direct contre la partie adverse. Avis de Régis de
Gouttes sous Cass. ass. plén., 12 janvier 2007
030 - 30/01/2007
• CAUTIONNEMENT - Formation - Caractère disproportionné
de l’engagement - Loi du 1er août 2003 - Application dans le
temps - Application aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur (non). Note Blanche de Granvilliers sous Cass. mixte, 22 septembre 2006
• PROCÉDURE CIVILE - Référés - Procédure - Assignation Délai de comparution - Respect des droits de la défense - Délai
raisonnable. Note François Ruellan sous Cass. 2ème civ., 9
novembre 2006
JURISPRUDENCE (Sommaire, note)
006 - 06/01/2007
• Jurisprudence en matière de droit rural, par Bernard Peignot,
Philippe Goni, Isabelle Dulau et Jean-Baptiste Millard
• Sommaires annnotés de la Cour de cassation, droit agraire, par
Jacques Lachaud
013 - 13/01/2007
• Observatoire de jurisprudence du Tribunal de commerce de
Paris n° 13, par Michel Armand-Prévost, avocat au Barreau de
Paris
018 - 18/01/2007
• CRÉDIT-BAIL - DESSINS ET MODÈLES - INFORMATIQUE PRESSE - TRAVAIL
020 - 20/01/2007
• Gazette des procédures collectives - Jurisprudence commentée :
c Ouverture de la procédure, par Christine Lebel
c Aspects procéduraux et voies de recours, par Isabelle RohartMessager
c Les organes de la procédure
z L’administrateur judiciaire, par Christophe Bidan
z Le mandataire judiciaire, par Stéphane Gorrias
c La période d’observation, par Marie-Pierre Dumont
c Les issues de la procédure
z Plans de sauvegarde, de continuation, de cession et liquidation judiciaire, par Denis Voinot
z Effets de la liquidation - Réalisation d’actifs - Répartitions, par Marc Sénéchal
c Les créanciers antérieurs
z Situation générale - Contrôleurs - Arrêt des poursuites
individuelles et des voies d’exécution - Nullités de la
période suspecte, par Philippe Roussel Galle
z Déclaration, vérification et admission des créances, par
Pierre-Michel Le Corre
c Les cautions, les codébiteurs, les garants et le conjoint
z Les cautions, par Pierre-Michel Le Corre
z Les codébiteurs, les garants et le conjoint, par Frédéric
Vauvillé
c Les propriétaires, par Françoise Pérochon
c Les sanctions
z Les sanctions pénales, par Corinne Robaczewski
z Les sanctions patrimoniales, par Thierry Montéran
025 - 25/01/2007
• PROCÉDURE CIVILE
027 - 27/01/2007
• CONCURRENCE
MERCREDI 30 JANVIER, JEUDI 1er FEVRIER 2007 GAZETTE DU PALAIS 53
No 1
No 1 J a n v i e r
UN MOIS DE GAZETTE
UN MOIS DE GAZETTE
030 - 30/01/2007
• AVOCATS (Trib. confl., 18 décembre 2006) - COMPÉTENCE
CIVILE ET COMMERCIALE (Note Henri Vray sous C. Limoges, 11 décembre 2006)
VIE JUDICIAIRE
004 - 04/01/2007
G3035
• Judicial Review et contrôle de constitutionnalité (Paris, 8
décembre 2006)
004 - 04/01/2007
• Notes entre les lignes - Une Étoile d’un éclat singulier, par
Jean-Pierre Robert
030 - 30/01/2007
• Chronique littéraire, par René Vigo
BIBLIOGRAPHIE
• Interview - L’application par le Tribunal de commerce de Paris
de la loi relative à la sous-traitance - Entretien avec JeanRené Maillard et Jean-Paul Leprevier, présidents de chambre
au Tribunal de commerce de Paris, propos recueillis par Éric
Bonnet
020 - 20/01/2007
• Procédures collectives
z Entreprises en difficulté : instruments de crédit et de paiement, de F. Pérochon et R. Bonhomme - Éd. LGDJ 2006
[PP]Droit des entreprises en difficulté, de C. Saint-AlaryHouin - Éd. Domat Montchrestien 2006
z Droit commercial, entreprises en difficulté, de M. Jeantin
et P. Le Cannu - Éd. Dalloz 2006
z Procédures collectives, de Ph. Pétel - Éd. Cours Dalloz 2006
z La réforme des procédures collectives : la loi de sauvegarde, article par article, sous la direction de F.-X. Lucas
et H. Lécuyer - Éd. LGDJ 2006, collection Droit des affaires
z Traité économique et fiscal de la sauvegarde de l’entreprise, de B. Lagarde - Éd. Bernard Lagarde 2007
016 - 16/01/2007
NOMINATIONS, INSTALLATIONS
011 - 11/01/2007
• Rentrée solennelle de l’EFB (Paris, 3 janvier 2007)
• Entretien avec Catherine Sitri-Farge - 33ème Skilex (Risoul,
18-27 janvier 2007)
• Entretien avec Paul-Albert Iweins - Président du Conseil National des Barreaux
013 - 13/01/2007
• Audience solennelle de Rentrée de la Cour de cassation «
L’Europe de la justice » (8 janvier 2007)
023 - 23/01/2007
• Rentrée du Tribunal de commerce de Paris (Paris, 10 janvier
2007)
025 - 25/01/2007
• Rentrée de la Cour d’appel de Versailles (9 janvier 2007)
030 - 30/01/2007
• Rentrée solennelle de l’EFB : Discours de Guy Canivet
COLLOQUES, CONGRÈS, SÉMINAIRES... (Comptes rendus)
006 - 06/01/2007
• 23e Congrès de l’AFDR : Les contours de l’agriculture nouvelle au regard du droit communautaire et du droit français
(Strasbourg, 20-21 octobre 2006)
023 - 23/01/2007
• La notion de cessation des paiements et la loi de sauvegarde
des entreprises, par Didier Faury
030 - 30/01/2007
009 - 09/01/2007
• Nomination - Edouard de Lamaze
016 - 16/01/2007
• Nomination - Cour de cassation
025 - 25/01/2007
• Conseil d’État, Cour de cassation, cours et tribunaux, École
nationale de la magistrature
030 - 30/01/2007
• Pascal Eydoux élu premier vice-président de la Conférence des
Bâtonniers
DISTINCTIONS
009 - 09/01/2007
• Ordre national de la Légion d’honneur (promotion du 31
décembre 2006)
• André Ride, officier dans l’Ordre national de la Légion d’honneur
016 - 16/01/2007
• Didier Dalin, Chevalier dans l’Ordre national de la Légion
d’honneur
• 22èmes journées de Paris des huissiers de justice
NÉCROLOGIE
ÉCHOS ET NOUVELLES
011 - 11/01/2007
• In memoriam - Alain Le Tarnec
006 - 06/01/2007
025 - 25/01/2007
• In memoriam - À Dieu, l’Abbé ! par Didier Cayol
• Réponse ministérielle : impôt sur les sociétés et ventes directes des coopératives agricoles
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