Untitled - SNB - Syndicat National de la banque et du crédit

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Untitled - SNB - Syndicat National de la banque et du crédit
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SOMMAIRE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE
CHAMP D’APPLICATION
AVANTAGES INDIVIDUELS
EMBAUCHE
PERIODE D’ESSAI
NOTATION
AVANCEMENT
MOBILITE DU PERSONNEL
SECRET PROFESSIONNEL
SANCTIONS DISCIPLINAIRES
CONSEIL DE DISCIPLINE
LICENCIEMENTS
MISE A LA RETRAITE
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHAPITRE II
DROIT SYNDICAL
ARTICLE 13
14
15
16
17
DISPOSITIONS GENERALES
CADRE DE REFERENCE
LIBERTE DE REUNION
DROIT DE GREVE
LES DELEGUES DU PERSONNEL
CHAPITRE III
REMUNERATION DU TRAVAIL
ARTICLE 18
19
CLASSIFICATION DES EMPLOIS
DETERMINATION DU TRAITEMENT
MENSUEL DE BASE
PRIME D’ANCIENNETE
MAJORATION POUR DIPLOMES
OBTENUS APRES L’EMBAUCHE
INCOMPATIBILITES
ANNUALITE ET REPARTITION
DU SALAIRE
AVANTAGES DU PERSONNEL
PRIME D’EXAMEN
PRIME DE REMPLACEMENT
FRAIS DE DEPLACEMENT OU
OU DE MISSION
PRIME DE TRANSPORT
PRIME D’OBJECTIF ET DE RESULTAT
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
P.2
P.2
P.3
P.3
P.4
P.4
P.4 - 5
P.6
P.6
P.7
P.8
P.9
P.10
P.10
P.10
P.10
P.10
P.11
P.11
P.11
P.11-12
P.12
P.12
P.13
P.13
P.14
P.14
P.14
P.14
2
CHAPITRE IV
CONGES PAYES
ARTICLE 30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
CONGE ANNUEL
CALCUL DES DROITS
PERIODE NORMALE DE CONGE ANNUEL
FRACTIONNEMENT
MAJORATION
PERIODE LEGALE DE CONGE ANNUEL
PLANNING DES CONGES
CONGE EXCEPTIONNEL
CONGE ENFANT MALADE
MALADIE MATERNITE
ABSENCE
CONGE SANS SOLDE
CHAPITRE V
MISE EN APPLICATION
ARTICLE 42
43
44
COMITE D’INTERPRETATION
LITIGE
DATE D’EFFET
P.15
P.15-16
P.16
P.16
P.16
P.17
P.17
P.17
P.18
P.18-19
P.19
P.19
P.20
P.20
P.20
ANNEXES
* DETERMINATION DES EMPLOIS
* GRILLE DE CLASSIFICATION
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>ELABOREE PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES ET
RELATIONS HUMAINES.
> APPROUVEE PAR LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DES
CAISSES ET DE LA FEDERATION A LA REUNION A LA MUTUALITE LE
17 OCTOBRE 1988.
> APPROUVEE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 25 OCTOBRE
1988.
SIGNEE PAR :
* LE PRESIDENT DE LA FEDERATION DU CREDIT
MUTUEL ANTILLES-GUYANE.
* LE PRESIDENT DE LA COMMISION DES AFFAIRES
SOCIALES ET RELATIONS HUMAINES .
* LE SECRETAIRE GENERAL DU SYNDICAT
MARTINIQUAIS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS
FINANCIERS.
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CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1
CHAMP D’APPLICATION
Dans le cadre de l’article L.132 du livre Premier du Code du travail, la présente
convention règle les rapports entre :
-
D’une part, les Coopératives, Caisses du Crédit Mutuel, la Fédération Antilles
Guyane, la Caisse Fédérale Antilles Guyane et tous Organismes qui adhèreront à
la Fédération et exerceront leur activité sur le territoire de Antilles et de la Guyane.
-
D’autre part, leur personnel, (employés, gradés, cadres, directeurs), travaillant de
façon permanente.
La présente convention collective est également applicable au personnel embauché de façon
temporaire.
Pour toutes les dispositions qui ne seront pas évoqués dans la présente convention, il y a lieu
de se référer à la législation en vigueur.
ARTICLE 2
AVANTAGES INDIVIDUELS ACQUIS
La présente convention ne peut en aucun cas entraîner pour le personnel visé par cette
dernière, une réduction des avantages individuels acquis antérieurement à sa signature.
Elle est conclue pour une durée minimale de deux ans, à dater de sa prise d’effet. A l’issue de
cette période, elle pourra être révisée à la demande de l’une des parties.
EMBAUCHE ET PERIODE D’ESSAI – TITULARISATION – NOTATION –
AVANCEMENT – MOBILITE DU PERSONNEL – SECRET PROFESSIONNEL –
DISCIPLINES ET SANCTIONS – LICENCIEMENTS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS –
CESSATION DE TRAVAIL .
ARTICLE 3
EMBAUCHE
L’embauche est soumise aux lois et décrets en vigueur.
Les candidats devront présenter les pièces d’identité nécessaires, ainsi qu’un extrait de casier
judiciaire n°3, de moins de 3 mois.
Lors de son entrée dans l’établissement, toute personne embauchée reçoit un exemplaire de la
convention collective et communication du règlement intérieur de l’établissement. Par la
suite, le personnel est informé des modifications apportées à ces documents.
Le recrutement d’un personnel moins rémunéré ne peut être la cause du licenciement d’autres
agents.
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ARTICLE 4
PERIODE D’ESSAI
Les salariés recrutés effectueront tout d’abord un essai d’une durée de 3 mois pour les
employés et 6 mois pour les gradés et les cadres, renouvelable une fois.
A la fin de chacune de ces deux périodes, le responsable hiérarchique est tenu de formuler une
appréciation sur son collaborateur et d’en informer celui-ci.
A la fin de la période d’essai, le salarié maintenu en fonction devra effectuer un stage de 6
mois avant sa titularisation.
A la fin du stage, notification lui sera faite de sa qualification et du salaire y afférent. Toute
modification ultérieure sera portée dans les mêmes conditions à la connaissance de l’intéressé.
Au cours de la période d’essai, le contrat pourra être interrompu par l’une des parties, sans
indemnité d’aucune sorte, avec un préavis de un jour le premier mois, une semaine le
deuxième mois et quinze jours à partir du troisième mois.
ARTICLE 5
NOTATION
Les agents sont notés par écrit une fois par an.
A cette occasion, chaque Agent est informé de l ‘appréciation de ses services telle qu’elle est
retenue par la caisse Employeur.
Un double de la feuille de notation est remis à l’intéressé.
Elle est commentée au cours d’un entretien avec ceux qui les ont établies. Les intéressés les
visent pour prendre acte de leur communication. Ils ont la faculté de présenter leurs
observations par écrit.
ARTICLE 6
AVANCEMENT
Les Agents bénéficient d’un avancement d’un échelon de traitement intervenant
automatiquement tous les trois ans, dans leur catégorie.
En outre, ils peuvent bénéficier d’une promotion au choix d’échelons ou de catégorie tenant
compte de leur qualification professionnelle, de la notation obtenue et de leur manière de
servir.
En cas de passage d’une catégorie à une autre, l’Agent est promu au moins à l’échelon de
traitement immédiatement supérieur.
Les litiges relatifs à l’avancement entre le salarié et l’entreprise, seront réglés par le conseil de
discipline siégeant en formation de commission d’avancement.
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ARTICLE 7
MOBILITE DU PERSONNEL
PROCEDURE DE RECRUTEMENT INTERNE
IL est constitué au sein de la Fédération, une bourse d’emplois de toutes catégories. Chaque
caisse y fait connaître ses besoins avec un descriptif précis des postes vacants. La fédération
en assure la diffusion à l’ensemble des caisses. Tout salarié remplissant les conditions
requises peut faire acte de candidature. La caisse qui recrute peut convoquer les candidats
pour un entretien et doit leur rembourser leur frais de déplacement. Après un mois sans
candidature interne valable sur poste porté vacant, celui-ci peut être pourvu par candidature
extérieure à la Fédération.
MUTATION ENTRE LES CAISSES
Tout Agent peut être muté d’une caisse à une autre à sa demande.
L’accord des parties concernées est nécessaire et doit intervenir dans un délai maximum de 20
jours. L’agent muté est considéré comme ayant renoncé à sa mutation s’il n’a pas regagné sa
nouvelle affectation dans les 2 mois. Le salarié muté conserve au moins sa qualification, son
niveau de rémunération et son ancienneté. Lorsque la mutation entraîne un changement de
département, les frais de déménagement et d’installation engagés, sont pris en charge par la
Caisse d’Accueil.
MISE A DISPOSITION
Tout employé peut, avec son accord, être mis à la disposition d’une autre caisse ou de la
Fédération à la demande de celle-ci pour une période n’excédant pas 60 jours par an. Il
conserve son salaire avec tous ses avantages. Tous les frais supplémentaires occasionnés par
cette mise à disposition sont à la charge de la caisse d’accueil.
La facturation du salaire par les caisses d’origine à la caisse d’accueil est laissée à
l’appréciation des deux parties.
DETACHEMENT
Au-delà de deux mois l’agent est mis en détachement, ses salaires, charges sociales et frais
supplémentaires sont obligatoirement refacturés par la caisse d’origine à la caisse d’accueil.
Durant son détachement, l’agent est soumis à l’autorité de la caisse d’accueil.
FORMATION PROFESSIONNELLE (NAO 1997).
La formation professionnelle sera obligatoire pour tous les salariés changeant de fonction et /
ou de catégorie.
RECENSEMENT DES EVOLUTIONS DE CARRIERE SOUHAITEES PAR LES
SALARIES (NAO 1997).
Sur le formulaire d’entretien annuel d’appréciation sera rajoutée une rubrique relative aux
aspirations professionnelles du salarié. Ces informations seront traitées par la direction des
ressources humaines, en collaboration avec l’intéressé.
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ARTICLE 8
SECRET PROFESSIONNEL – ENGAGEMENT DE TRAVAUX
EXCLUSIFS – CLAUSE DE NON CONCURRENCE
Sous peine de sanctions, les salariés sont tenus à la plus entière discrétion et à la plus grande
réserve, sur les affaires ou informations dont ils ont pu avoir connaissance dans l’exercice de
leurs fonctions.
Ils restent liés par le secret professionnel même après leur départ de l’Etablissement
Employeur, sous peine de poursuites.
Sauf autorisation spéciale de la Direction, le personnel s’engage à ne pas avoir d’activités
professionnelles complémentaires susceptibles de concurrencer l’Etablissement Employeur.
ARTILCE 9
SANCTIONS DISCIPLINAIRES
En cas de faute dans l’exercice de ses fonctions, les mesures disciplinaires suivantes peuvent
être prises à l’encontre du personnel :
SANCTIONS DU PREMIER DEGRE :
-
Avertissement.
Blâme.
SANCTIONS DU DEUXIEME DEGRE
-
Mise à pied d’une durée maximum de cinq jours ouvrés.
Mutation disciplinaire sans rétrogradation.
Licenciement avec préavis et indemnités.
Licenciement sans préavis ni indemnités pour faute grave ou lourde.
En outre, il peut être procédé à la mise à pied à titre conservatoire (avec maintien du salaire)
pendant le temps nécessaire à la mise en œuvre de la procédure de licenciement.
Toute sanction sera motivée et notifiée par écrit au salarié. En outre, les sanctions autres que
l’avertissement devront donner lieu à un entretien préalable, le salarié pouvant se faire
assister par un membre du personnel de son choix.
La notification de la sanction ne pouvant intervenir moins d’un jour franc, ni plus d’un mois
après le jour fixé pour l’entretien.
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ARTICLE 10
CONSEIL DE DISCIPLINE
Lorsqu’un membre du personnel, en raison de la gravité de la faute qui lui est reprochée, est
sous le coup d’une sanction du deuxième degré, il en est avisé par le directeur. Celui-ci doit
alors lui indiquer qu’il peut, dans les dix jours ouvrés de cet avis, demander directement ou
par l’intermédiaire des délégués du personnel que ladite sanction soit déférée au conseil de
discipline. La sanction ne sera exécutoire qu’après avis du conseil de discipline si l’avis de ce
dernier a été demandé.
Dans les cas graves et qui exigent sans délai une solution provisoire, le Directeur peut dans
l’attente de la décision, intervenir sur le fond et avant tout avis du Conseil de Discipline,
suspendre l’Agent de ses fonctions. La suspension entraîne la privation de traitement pendant
une période qui ne doit pas excéder un mois. Elle ne retire pas au membre du personnel le
droit de défense qui lui est assuré.
Le conseil de discipline est composé de :
* 4 membres :
- 2 membres élus pour 2 ans par le personnel en son sein.
- 2 membres élus pour 2 ans par le Conseil d’Administration.
* Les membres sont toujours rééligibles.
* Il est placé sous la présidence du plus âgé de ses membres
Le conseil fixe son règlement.
Pour chaque séance est établi un procès-verbal, où sont consignés les avis formulés.
Les membres du conseil de discipline ont tous pouvoirs pour examiner les dossiers personnels
des comparants. Ils reçoivent communications de toutes les pièces destinées à les documenter
sur les cas qu’ils ont à examiner, ainsi que les dossiers constitués par le Conseil
d’Administration.
Lors des votes, en cas de partage de voix, la voix du Président est prépondérante.
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ARTICLE 11
LICENCIEMENT
DISPOSIITION GENERALES
Les licenciements sont décidés par le Conseil d’Administration de l’établissement. En cas de
licenciement économique, les Délégués du personnel seront consultés.
DELAI – CONGE - PREAVIS
Sauf en cas de faute grave ou lourde, il est accordé au personnel titulaire un préavis d’une
durée de :
•
•
•
un mois pour le personnel « Employés et Gradés » ayant entre 6 mois et 2 ans
d’ancienneté ;
deux mois pour le personnel « Employés et Gradés » ayant plus de deux ans
d’ancienneté ;
trois mois pour le personnel « Cadres »
Sauf accord de l’employeur pour réduire cette durée.
LICENCIEMENT COLLECTIF
En cas de licenciement collectif ou suppression d’emploi, l’ordre de licenciement devra tenir
compte des qualités professionnelles, de l’ancienneté, des charges de famille.
Les dispositions qui précèdent n’entrent en application :
•
Qu’après licenciement des agents bénéficiant d’une pension ou allocation de retraite
ou autre profession,
• Qu’après la mise à la retraite des agents remplissant les conditions normales
d’admission à la retraite,
L’employeur détermine l’effectif devant être licencié dans chaque catégorie d’emploi après
information et consultation des représentants du personnel.
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ARTICLE 12
MISE A LA RETRAITE
La mise à la retraite peut intervenir aux conditions fixées par les dispositions légales du code
du sécurité sociale, livre III-titre V, pour toutes les catégories de personnel pouvant bénéficier
d’une pension de vieillesse à taux plein (loi du 30 Juillet 1987 – art. L122-14-12 et L122-1413).
L’agent perçoit une indemnité de départ de :
•
•
Deux mois de salaire brut jusqu’à 10 ans d’ancienneté dans le groupe.
Trois mois de salaire brut au-delà. En outre, sur proposition du Conseil
d’Administration, une prime spéciale peut-être allouée à tout agent pour sa manière de
servir dans l’entreprise.
La mise à la retraite anticipée peut intervenir dans les conditions prévues par le régime de
retraite.
RETRAITE COMPLEMENTAIRE
Augmentation de la part de l’employeur est portée à 4 % avec effet au 1er avril 1998, la partie
salariale passant de 2.5 % à 2 %.
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CHAPITRE II
DROIT SYNDICAL
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GENERALES
Les parties signataires reconnaissent à chacun la liberté d’opinion ainsi que la liberté
d’adhérer et d’appartenir à tout syndicat professionnel constitué en vertu du code de travail ;
ARTICLE 14
CADRES DE REFERENCE
Les syndicats et les délégués syndicaux exercent leurs activités conformément aux
dispositions des textes légaux en vigueur.
ARTICLE 15
LIBERTE DE REUNION
La liberté de réunion est reconnue au personnel de l’entreprise en dehors des heures de travail.
La Direction sera avertie au préalable afin de prendre toutes mesures utiles concernant les
conditions d’hygiène et de sécurité. Dans la mesure du possible, un local sera mis à la
disposition des sections syndicales afin de leur permettre de tenir leurs réunions dans les
locaux de l’entreprise.
ARTICLE 16
DROIT DE GREVE
Il s’exerce conformément aux dispositions légales en vigueur.
Aucune sanction disciplinaire ne sera prise pour motif de grève
ARTICLE 17
LES DELEGUES DU PERSONNEL
Le nombre, la désignation ainsi que les attributions des délégués du personnel sont réglés par
les dispositions légales en vigueur, ainsi que le protocole d’accord préélectoral négocié entre
la Direction de l’établissement et les organisations syndicales représentatives dans
l’établissement avant chaque élection. Article L 423-3 du code du travail.
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CHAPITRE III
REMUNERATION DU TRAVAIL
ARTICLE 18
CLASSIFICATION DES EMPLOIS
(PROTOCOLE D’ACCORD DU 17.12.99)
La rémunération et la classification ressortent de la grille annexée au présent accord. La
rémunération est prévue pour un temps de travail de 34 heures par semaine. Pour le personnel
à temps partiel, elle est réduite prorata temporis.
ARTICLE 19
DETERMINATION DU TRAITEMENT MENSUEL DE BASE
Le traitement mensuel de base s’obtient en multipliant le nombre total de points attribués à
chaque agent (indice brut) par la valeur du point exprimé en francs. L’indice brut de base est
déterminé par l’employeur en fonction de l’emploi occupé. La valeur du point est déterminé
au début de chaque année par le conseil d’administration de la Caisse Fédérale en fonction de
l’évolution du coût de la vie. La durée hebdomadaire du travail est de 34 heures.
ARTICLE 20
PRIME D’ANCIENNETE
Il est attribué à chaque agent touts les trois ans, à partir de la date anniversaire de son
embauche dans l’entreprise, une prime d’ancienneté d’une valeur de 2 points. Elle est
plafonnée à 24 points. Pour le calcul de la prime, il sera tenu compte de l’ancienneté acquise
dans tout l’établissement relevant de la Fédération ANTILLES-GUYANE et ayant adhéré au
présent accord.
ARTICLE 21
MAJORATION
L’EMBAUCHE
POUR
DIPLOMES
OBTENUS
APRES
DIPLOMES D’ENSEIGNEMENT GENERAL
* BEPC, BE
* Baccalauréat
……………………………………………………………. 1 point
…………………………………………………… 2 points
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DIPLOMES TECHNIQUES :
* CAP Commerciaux
…………………………………………………….2 points
* CAP Banque, Assurance …………………………………………………….2 points
* Capacité en droit
…………………………………………………….3 points
* BP Commerce
…………………………………………………….3 points
* Baccalauréat de Technicien…………………………………………………….3 points
* BP Banque
…………………………………………………….4 points
* BTS
…………………………………………………….4 points
* DUT
…………………………………………………….5 points
* Licence
…………………………………………………….5 points
* ITB
…………………………………………………….6 points
* DECS
…………………………………………………….6 points
ARTICLE 22
INCOMPATIBILITE
Le cumul des majorations pour diplômes d’une même catégorie est exclu. Seule la référence
la plus avantageuse sera retenue.
Les agents perdent le bénéfice de la majoration pour diplômes lorsqu’ils accèdent à la
classification « Cadres ».
ARTICLE 23
ANNUALITE ET REPARTITION DU SALAIRE
Il est attribué à chaque agent, un salaire annuel payable par termes mensuels, équivalent à 14
fois le salaire mensuel tel qu’il a été défini à l’article 19.
Outre le salaire mensuel payé chaque mois, les deux autres mois seront répartis de la façon
suivante :
-
¼ du salaire de base fin février
½ du salaire de base fin juin
¼ du salaire de base fin septembre
un mois de salaire de base fin décembre
Ces versements seront effectués avec le salaire du mois considéré.
En cas de prise de fonction ou de cessation du contrat de travail en cours d’année, ces
versements seront effectués sur la base du salaire du dernier mois de travail et au prorata du
nombre de jours de travail effectifs, effectués dans la période pour laquelle est attribué le
versement.
Pour ce calcul, il est convenu que l’année compte pour 252 jours ouvrés et chaque mois pour
21 jours ouvrés.
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ARTICLE 24
AVANTAGES AU PERSONNEL
(Ci-JOINT PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES AVANTAGES DES SALARIES : 28 MAI 1997)
PRETS AU PERSONNEL
Il est accordé au personnel titulaire, des prêts taux bonifiés dans des conditions fixées chaque
année par le Conseil d’Administration de la Fédération.
Engagement et baisse des taux dans la limite des 30 % prévus par la lettre ministérielle du 9
mai 1993 (limite de 30 %).
PARTS SOCIALES
Suppression de l’obligation de souscrire à des parts supplémentaires lors de l’octroi de crédits,
à leur demande, les salariés obtiendront le remboursement des parts sociales au-delà de 5
parts. (N.A.O.96)
TAUX DU DECOUVERT EN COMPTE COURANT
Il est porté à 9.45 %, avec effet au 1er Juin 1997, dans la limite du plafond de 5.000 francs.
TICKETS RESTAURANT
Les salariés qui ne disposent pas du service d’un restaurant d’entreprise, peuvent bénéficier
des tickets restaurants pris en charge à hauteur de 50 % par l’employeur.
ARTICLE 25
PRIME D’EXAMEN
Il est alloué à tout agent travaillant à temps complet, une prime exceptionnelle d’une contrevaleur de :
•
•
•
12 points à l’obtention du CAP Banque
15 points à l’obtention du BP Banque
20 points à l’obtention du l’ITB
Cette prime exceptionnelle est versée en une seule fois, le mois qui suit la présentation du
diplôme.
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ARTICLE 26
PRIME DE REMPLACEMENT
Dans le cas où un agent viendrait à remplacer pendant plus de 30 jours consécutif un salarié
de grade supérieur, il recevrait une prime de remplacement calculée de telle sorte que son
salaire de base réel soit égal au salaire du travailleur remplacé prorata temporis. Cette
indemnité cessera à partir du moment où le salarié remplacé reprendra son travail.
ARTICLE 27
FRAIS DE DEPLACEMENT OU DE MISSION
Tous les frais de déplacement ou de mission engagés pour le service, sont remboursés sur
présentation d’un état justificatif. Ce remboursement sur état, peut être remplacé dans
certaines conditions par une indemnité forfaitaire attribuée par le Conseil d’Administration de
chaque caisse.
ARTICLE 28
PRIME DE TRANSPORT
Une prime mensuelle, uniforme et forfaitaire de transport fixée chaque année, par le Conseil
d’Administration de la Caisse Fédérale en fonction de l’évolution annuelle du point, sera
accordée à chaque agent pour le déplacement de son domicile à son lieu de travail. La prime
sera versée sur 12 mois quel que soit le temps de présence du salarié sur l’année. Son montant
est fixé au 1/1/2000 à F.264.
MEDAILLE DU TRAVAIL
Une prime de 600 francs, par année d’ancienneté, est versée aux récipiendaires, à compter de
1999 (NAO 1998) ;
ARTICLE 29
PRIME D’OBJECTIF ET DE RESULTAT
En fin d’année, les caisses dont les résultats le permettent peuvent accorder à leur personnel :
1) Des primes à l’effort personnel pour la réalisation d’objectifs fixés à un groupe
d’agents ou à un service.
2) Des primes d’objectif et de résultats en cas de réalisation de l’objectif fixé par le
budget établi en début d’année.
La répartition de ces primes s’effectuera en accord entre les élus et leurs salariés.
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CHAPITRE IV
CONGES PAYES
ARTICLE 30
CONGE ANNUEL
Le personnel a droit à un congé annuel payé dont la durée est calculée au prorata de son temps
de présence dans l’établissement et les conditions d’attributions sont fixées conformément aux
lois et décrets en vigueur, ainsi qu’aux dispositions du présent accord.
Les congés sont calculés en jours ouvrés, c’est à dire en jours de travail effectif, une semaine
étant comptée pour 5 jours ouvrés.
Si, dans une période de congé est comprise une demi-journée veille de fête chômée, la journée
correspondante ne sera décomptée que pour une demi- journée de congé.
Le planning des jours fériés et chômés est arrêté chaque année par le Conseil
d’Administration de la Fédération et adapté à chaque département.
ARTICLE 31
CALCUL DES DROITS
Les agents ayant à la date du 1er Juin moins d’un an de présence dans l’établissement, ont
droit à un congé annuel calculé à raison de 2 jours ouvrés par mois de travail effectif jusqu’au
11ème mois inclus.
Les employés ayant à la date du 1er Juin un an et plus de présence dans l’établissement ont
droit à un congé annuel de :
•
•
25 jours ouvrés pour un an à moins de cinq ans de présence
26 jours ouvrés pour cinq an et plus de présence.
Les dispositions qui précèdent et celles de l’article 32, ne peuvent avoir pour effet de porter la
durée totale de l’absence normale des congés à plus de 20 jours ouvrés.
L’excédent éventuel ne peut être pris qu’en dehors de la période normale des congés.
Toutefois, le nombre total de jours de congés ne peut dépasser un maximum de 26 jours
ouvrés, non compris les majorations exceptionnelles pour fractionnement.
ARTICLE 32
PERIODE NORMALE DE CONGE ANNUEL
La période normale des congés est fixée du 1er Mai au 31 Octobre. La durée totale des congés
pendant cette période ne pourra excéder 20 jours ouvrés.
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ARTICLE 33
FRACTIONNEMENT
Les salariés, s’ils le désirent et si les besoins du service le permettent, auront la possibilité de
prendre leur congé à toute autre période.
Le congé d’une durée supérieure à 10 jours ouvrés, peut, avec l’accord de l’employeur, être
fractionné à la demande du salarié.
Cependant , 10 jours ouvrés de congé payés doivent obligatoirement être pris en une seule
fois.
ARTICLE 34
MAJORATION
Si les congés sont pris en dehors de la période normale à la demande de l’employeur, les
agents auront droit à un supplément de congé dans les conditions prévues par les lois et
règlements, soit :
•
•
•
2 jours ouvrables lorsque les congés pris hors période sont au moins égaux à 6 jours.
1 jour ouvrable lorsque les congés pris hors période sont compris entre 3 et 5 jours.
Tout supplément de congé doit être obligatoirement pris entre le 1er novembre de
l’année en cours et le 30 avril de l’année suivante.
ARTICLE 35
PERIODE LEGALE
Le congé a un caractère obligatoire. Il doit être pris en entier chaque année avant le début de
la prochaine période des congés.
Les jours de congés non utilisés au début d’une nouvelle période ne peuvent être reportés à
nouveau, sauf s’ils n’ont pas été pris pour raison de service ou autre motif reconnu valable par
l’employeur.
ARTICLE 36
PLANNING DES CONGES
Le choix des dates de congé annuel est subordonné aux nécessités de service. L’ordre de
départ en congé est fixé par l’employeur après avis, le cas échéant des délégués du personnel.
En accord avec ceux-ci, il est établi un roulement qui doit tenir compte de la durée de services
des bénéficiaires chez l’employeur et leur situation de famille, notamment les vacances
scolaires pour les agents ayant des enfants en âge de scolarité, et de possibilité de congé du
conjoint dans le secteur privé ou public.
Le mari et la femme qui travaillent dans l’établissement ont le droit de prendre leur congé
ensemble, la période choisie pouvant être celle du moins favorisé.
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ARTICLE 37
CONGE EXCEPTIONNEL
Des congés de courte durée pour affaire de famille peuvent être accordés aux agents ; ils ne
sont pas imputés sur les congés annuels :
a) Pour les agents ayant au moins 6 mois de présence effective dans l’entreprise :
- Mariage d’un salarié……………………………………5 jours ouvrés.
- Naissance survenue au foyer ou arrivée d’un enfant placé en vue de son
adoption ………………………………………………… 3 jours ouvrés dans les
15 jours entourant l’événement.
- Déménagement…………………………………………3 jours ouvrés (NAO 96).
- Mariage d’un enfant……………………………………2 jours ouvrés.
b) Sans condition d’ancienneté
- Décès du frère ou de la sœur………………………………2 jours ouvrés.
- Décès du beau-père ou de la belle-mère…………………..2 jours ouvrés.
- Décès du père ou de la mère………………………………5 jours ouvrés.
- Décès d’un enfant…………………………………………5 jours ouvrés (NAO
98).
- Décès du conjoint…………………………………………3 jours ouvrés.
- Décès du grand-père ou de la grand-mère………………...2 jours ouvrés (NAO
96).
- Décès oncle ou tante (1er degré)…………………………..2 jours ouvrés.
- Présentation à un examen ………………………………..1 jour ouvré
- Parents ayant un ou plusieurs enfants scolarisés âgés, de 3 à 16 ans pendant la
période de la rentrée scolaire……………………………..1 jour ouvré.
ARTICLE 38
CONGE ENFANT MALADE (NAO 96)
Il est accordé au personnel, suivant un bulletin médical et sous réserve de vérification
d’usage, 6 jours ouvrés par an de congé payé à plein traitement pour soigner un enfant
mineur malade. Dans le cas où les deux époux sont employés dans le même
établissement, cette facilité ne s’applique qu’à l’un deux.
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ARTICLE 39
MALADIE MATERNITE
MALADIE
En cas d’absence pour maladie ou accident professionnel ou non, le salaire sera maintenu
selon les modalités suivantes :
CONDITIONS A REMPLIR
•
•
Ancienneté : 1 an au premier jour d’absence
Justification de l’incapacité dans les 48 heures
o prise en charge par la C.G.S.S.
o Taux d’indemnisation : 100 % déduction faite des indemnités servies par la
C.G.S.S.
FORME
Avance avec subrogation dans les droits du salarié pour la perception des indemnités
journalières de sécurité sociale.
TEMPS D’INDEMNISATION
90 jours augmentés le cas échéant de 10 jours par période entière de cinq ans
d’ancienneté supplémentaire.
•
Le délai de carence est supprimé dans tous les cas.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paye, il sera tenu compte des
indemnités déjà perçues par le salarié durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que si
plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la
période totale d’indemnisation n’excède pas la durée sus-mentionnée.
MATERNITE
Il est accordé au personnel féminin titulaire en état de grossesse un congé légal de maternité
Pendant son congé, l’employée continue de percevoir son traitement entier sous réserve de
subrogation de l’employeur dans les indemnités à verser par la C.G.S.S.
20
ARTICLE 40
ABSENCE
Toute absence prévisible pour motif personnel doit être préalablement autorisée. Cette
autorisation est subordonnée au respect de prévenance minimum de 2 jours.
Cette obligation ne vise pas les situations imprévisibles ou de force majeure qui devront être
portées à la connaissance de la Direction dans les plus brefs délais.
Toute absence pour cause de maladie doit être justifiée dans les 48 heures par la production
d’un certificat du médecin traitant.
La durée des périodes de repos pour maladie sera fixée par le médecin traitant sous contrôle
du service médical de la Caisse Générale de Sécurité Sociale.
Toutefois, pour la part de traitement qu’il est appelé à lui servir dans la limite des périodes
fixées à l’article 38, l’employeur pourra, s’il le juge utile, soit convoquer le malade à une
consultation médicale, soit faire effectuer une contre-visite à son domicile si le malade ne peut
se déplacer. Dans tous les cas, si le malade a négligé de produire un certificat médical, le
salaire correspondant aux journées d’absence pourra être supprimé, sans préjudice des
sanctions qui pourraient être prises pour absence injustifiée.
ARTICLE 41
CONGE SANS SOLDE
Les agents ayant épuisé leurs droits au versement prévus à l’article 39 et dont l’état de santé
nécessiterait certains soins supplémentaires ou une convalescence, peuvent sur leur demande,
être admis en congé sans solde. Sur production d’un certificat médical, ce congé est établi sur
une période de un an renouvelable.
En outre, les salariés candidats ou élus à l’Assemblée Nationale ou Sénat, pourront bénéficier
d’un congé sans solde de 20 jours ouvrables maximum dans les conditions et modalités
édictées à l’article L.122.24.1 du code du travail.
21
CHAPITRE V
MISE EN APPLICATION
ARTICLE 42
COMITE D’INTERPRETATION
Un comité d’interprétation composé du Président de la Commission de travail chargée de
l’élaboration de la présente convention collective et de deux membres de cette même
commission désignés par lui, est constitué.
Il aura pour mission de pallier toutes les difficultés d’interprétation et/ou d’application de
ladite convention.
ARTICLE 43
LITIGE
Un comité paritaire de conciliation sera créé afin de régler les litiges relatifs à l’application
des dispositions de la présente convention collective de travail. En cas de désaccord,
l’Inspection du Travail sera saisie.
ARTICLE 44
DATE D’EFFET
La présente convention collective de travail ainsi que son annexe qui en fait partie intégrante
entrent en vigueur à compte du 1/11/1989.
Les modifications et adjonctions qui seront apportées à la présente convention collective
feront l’objet des mêmes procédures de consultation, de communication et de publicité.
Toutefois, l’entrée en application de certaines de ces dispositions pourra être modulée en
fonction des possibilités des établissements employeurs selon un calendrier qui devra être
défini entre chaque établissement et les représentants du personnel.
22
CLASSIFICATION DES EMPLOIS
QUALIFIES ET S’EN RAPPROCHANT
DETERMINATION DES SALAIRES
ARTICLE 1
Les dispositions qui suivent ont pour objet de fixer les règles relatives à la détermination des
salariés et à la classification des agents en service dans le groupe CREDIT MUTUEL
ANTILLES-GUYANE.
Les emplois sont répartis selon la classification suivante :
•
•
•
Employés
Gradés
Cadres
ARTICLE 2
Les employés sont des agents effectuant des tâches d’exécution sous la responsabilité et le
contrôle de supérieurs hiérarchiques.
Les gradés sont investis de manière permanente d’une responsabilité de commandement, de
surveillance ou disposent d’une compétence technique, administrative, commerciale les dotant
d’une responsabilité équivalente.
Sont qualifiés de cadres, soit le personnel d’encadrement, soit le personnel possédant un degré
élevé de technicité.
ARTICLE 3
Les salaires versés aux agents classés, sont exprimés en points.
La valeur du point est fixé au 1er juillet 1999 à 128 F.
Elle évolue en fonction du coût de la vie et des décisions du Conseil d’Administration de la
Caisse Fédérale.
23
ARTICLE 4
Les agents de chaque catégorie sont rangés d’après des classifications dont le nombre et
l’appellation sont fixés par le Conseil d’Administration de la FEDERATION ;
ARTICLE 5
EMPLOYES
Les employés sont répartis en trois catégories allant de 40 à 80 points.
Chaque catégorie comprend 10 échelons de 2 points, embauche non comprise.
CATEGORIE 1
Le personnel dont l’emploi consiste dans l’exécution de travaux simples
et selon des instructions précises ne nécessitant qu’une formation de
base.
CATEGORIE 2
Le personnel doté d’une première spécialité capable d’exécuter selon
instruction des travaux nécessitant une connaissance de la fonction et
lui permettant la pratique du poste de façon satisfaisante.
CATEGORIE 3
Le personnel possédant des compétences spécifiques pour la tenue d’un
poste en raison de l’expérience acquise ou des qualités personnelles.
INVENTAIRE DES FONCTIONS
CATEGORIE 1
SECRETAIRE/DACTYLO : Employé apte à assurer avec soin et
présentation tous travaux dactylographiques.
EMPLOYE POLYVALENT : Employé apte à effectuer selon
instruction des travaux divers et possédant une formation
professionnelle de base ou de première expérience.
STANDARDISTE : Employé qui, à partir d’un central reçoit et
distribue les communications téléphoniques dans les différents points de
l’entreprise et justifiant d’une expérience positive.
PERSONNEL DE SERVICE : Employé chargé des travaux de réparation, rénovation et
entretien des locaux, bâtiments et matériels, conduite des véhicules ainsi que de la
restauration.
24
CATEGORIE 2
AIDE COMPTABLE : Employé possédant une formation comptable
de base lui permettant d’assurer le pointage des comptes et de redresser
les écritures.
GUICHETIER : Employé capable d’assurer les opérations courantes
d’accueil de la clientèle au guichet et d’assurer les traitements
administratifs s’y rapportant.
OPERATEUR DE SAISIE : Personnel apte à enregistrer, à partir des
documents de base, des informations sur un support lisible par ordinateur.
HOTESSE STANDARDISTE RECEPTIONNISTE : Employé apte à
accueillir, orienter la clientèle et ayant la connaissance générale des
produits, de l’activité de l’entreprise et de ses structures. Il est en outre
capable d’assurer des tâches administratives.
EMPLOYE POLYVALENT : Employé ayant une bonne connaissance
des travaux effectués dans l’ensemble de sa section ou de son service et
sachant prouver sa polyvalence et sa capacité à effectuer de manière
autonome les différents travaux.
SECRETAIRE/DACTYLO : Employé apte à assurer avec soin et
présentation tous travaux dactylographiques.
CATEGORIE 3
AIDE COMPTABLE : Employé justifiant d’un niveau de formation
professionnelle reconnu, possédant une connaissance des circuits
comptables pouvant assurer la tenue et le contrôle des comptes généraux,
capable sur instructions générales d’effectuer les travaux de préparation
du bilan.
GUICHETIER : Employé assurant la réception de la clientèle et qui,
outre les opérations courantes du guichet, est apte par sa formation ou son
expérience, à proposer la gamme des produits et services auprès des
sociétaires ou de la clientèle potentielle.
ATTACHE COMMERCIAL : Personnel justifiant de la formation et
des aptitudes particulières pour assurer une mission de service et de vente
sur l’extérieur sous les directives étroites d’un responsable commercial ou
d’un directeur de caisse.
OPERATEUR DE SAISIE : Personne apte à enregistrer des
informations sur un support lisible par ordinateur, justifiant en outre de la
connaissance pratique des matériels utilisés et capable d’assurer, sous la
responsabilité d’un pupitreur les manipulations et la surveillance des
éléments périphériques à l’ordinateur.
EMPLOYE SPECIALISE : Personnel possédant une connaissance
technique limitée à une ou plusieurs fonctions (service contentieux,
engagements, recouvrement).
25
ARTICLE 6
GRADES
Les gradés sont répartis en trois catégories allant de l’indice 60 à 120 points. Chaque
catégorie comprend 10 échelons de 3 points, embauche non comprise.
CATEGORIE 1
Personnel possédant des connaissances professionnelles pouvant l’amener
dans un cadre déterminé par fonction, à prendre initiative et
responsabilité.
Il peut, dans certains cas précis, assurer la coordination et le contrôle de
l’activité d’un ou plusieurs collaborateurs.
CATEGORIE 2
Personnel expérimenté possédant dans l’ensemble des aspects de sa
fonction une technique affirmée permettant, avec initiative constante et
délégation, de mener à bonne fin l’étude ou la réalisation de travaux
confiés, à l’aide ou non d’une équipe, selon la fonction exercée.
CATEGORIE 3
Personnel dont l’emploi requiert une importante technicité lui permettant
de réaliser des études à caractère complexe ou comporte une
responsabilité déléguée au sein d’une unité ou d’un service, le plus
souvent avec l’aide d’une équipe et sous l’autorité d’un personnel de plus
haut niveau.
26
INVENTAIRE DES FONCTIONS
CATEGORIE 1
REDACTEUR ENGAGEMENTS : Personnel chargé de l’examen et
du contrôle des dossiers de crédit avant leur présentation aux instances de
décision, faisant preuve d’une technicité affirmée dans la spécialité des
financements dont il est chargé.
CATEGORIE 1
SECRETAIRE : capable par ses qualités et sa compétence de préparer
des éléments de travail pour son supérieur hiérarchique, traiter elle-même
un courrier et répondre à certaines questions en l’absence de son supérieur
hiérarchique.
CATEGORIE 1
AGENT SPECIALISE : Agent possédant une technicité reconnue et
capable dans le cadre de sa fonction, de prendre certaines initiatives et
d’assurer le plus souvent la coordination et le contrôle de l’activité d’un
ou plusieurs collaborateur. (service recouvrement, contentieux etc…)
CATEGORIE 1
AIDE PUPITREUR : Personnel justifiant de la qualification technique
lui permettant sous le contrôle d’un pupitreur, d’effectuer les
manipulations des différents périphériques.
CATEGORIE 1
TECHNICIEN DE MAINTENANCE : Personnel justifiant de la
connaissance éprouvée des composantes techniques, des matériels utilisés
tant dans les configurations que dans les fonctions et capable d’en assurer
la maintenance ou le dépannage conformément aux règles du constructeur.
CATEGORIE 1
COMPTABLE : outre les caractéristiques requises d’un aide-comptable,
ce personnel justifie d’une expérience certaine à ce poste en faisant preuve
de l’ouverture d’esprit et de l’initiative adaptés aux exigences de sa
fonction.
CATEGORIE 1
CHEF DE GUICHET : Personnel capable de procéder au contrôle et à la
centralisation du travail des guichetiers.
CATEGORIE 2
ATTACHE COMMERCIAL : Personnel confirmé faisant preuve
d’initiative et de méthode, apte à développer efficacement la vente de
l’ensemble des produits et services de la gamme en application des
instructions et sous contrôle de son supérieur hiérarchique.
CATEGORIE 2
REDACTEUR ENGAGEMENTS : Personnel justifiant de la
connaissance pratique des techniques de financement utilisées dans
l ‘entreprise. Il est apte sous le contrôle d’un chef de section ou d’un
directeur de caisse, en réponse aux besoins de la clientèle, à assurer la
réception des demandeurs, à procéder à l’examen des dossiers et à en
apprécier le risque.
Après décision, il est en mesure d’assurer la réalisation et le suivi des
opérations des prêts.
27
CATEGORIE 2
CHEF DE GUICHET : Personnel possédant la connaissance complète
de l’ensemble des activités commerciales et administratives du guichet.
CATEGORIE 2
AGENT SPECIALISE : Personnel appelé à effectuer des remplacements
dans les caisses du groupe et maîtrisant par leur formation ou leur
expérience la plupart des techniques bancaires .
CATEGORIE 2
SECRETAIRE DE DIRECTION : Collaborateur immédiat d’un cadre
de Direction qui, outre les qualités exigées de la secrétaire est capable
d’initiatives en l’absence de son supérieur hiérarchique.
CATEGORIE 2
PUPITREUR : Personnel que la formation ou l’expérience rendent apte,
sous l’autorité du chef de salle, à assurer le fonctionnement satisfaisant
d’un ordinateur en sachant procéder aux manipulations requises
conformément aux consignes d’exploitation et aux messages émis au
pupitre.
CATEGORIE 3
CHEF DE SECTION : Personnel possédant des connaissances
professionnelles approfondies, générales ou particulières dans une branche
donnée, capable de diriger une équipe et de former des collaborateurs,
capable de conseiller utilement la clientèle, apte par un sens développé de
la notion de risque, de monter, instruire les dossiers, émettre un avis
technique, les présenter aux organes de décision et en assurer le suivi en
appliquant des normes définies. Il est en outre apte à exécuter les
programmes définis par son supérieur hiérarchique, à préparer certaines
études, à établir des comptes-rendus en vue de la continuité des tâches à
l’échelon supérieur.
CATEGORIE 3
SECRETAIRE DE DIRECTION : Collaborateur immédiat d’un cadre
de direction qui, outre les qualités exigées de la secrétaire est capable
d’initiatives en l’absence de son supérieur hiérarchique, d’assurer auprès
de lui, un travail de liaison et de coordination.
28
CATEGORIE 3
COMPTABLE : Personnel possédant les connaissances nécessaires à la
tenue et au contrôle des comptes généraux et capable sur instructions
générales d’effectuer les travaux de préparation au bilan.
CATEGORIE 3
CHEF DE GUICHET : Personnel possédant, par une pratique éprouvée
la connaissance complète de l’ensemble des activités commerciales et
administratives de guichet, capable d’initiative dans le respect des
instructions données et d’assurer l’animation, le suivi de la formation et le
contrôle des guichetiers qui lui sont rattachés.
CATEGORIE 3
PROGRAMMEUR : Personnel justifiant de par sa formation
professionnelle et d’une expérience accomplie, de la connaissance de la
programmation et apte, en conséquence, à partir d’une analyse détaillée, à
rédiger l’ensemble des instructions, tester les programmes et établir les
dossiers d’exploitation.
CATEGORIE 3
CHARGE D’ETUDES : Personnel justifiant d’un niveau de formation
supérieur ou d’une expérience équivalente, possédant une qualification
professionnelle spécialisée et capable de mener à bien, études ou travaux à
la demande et sous l’autorité d’un responsable hiérarchique.
CATEGORIE 3
RESPONSABLE COMMERCIAL : Personnel qui, par son expérience
et la qualité des ses compétences personnelles, est apte à assister le
directeur de caisse dans l’organisation de la vente et des moyens s’y
rapportant et d’assurer l’animation d’une équipe et le suivi des actions
commerciales.
29
ARTICLE 7
CADRES
Les cadres sont répartis en trois catégories allant de 102 à 270 points.
Chaque catégorie comprend 12 échelons qui sont de 4 points pour la 1ère catégorie, de 5 points
pour la 2ème catégorie et de 8 points pour la 3ème catégorie.
CATEGORIE 1
Cadre possédant des qualités humaines et des connaissances professionnelles lui permettant
de maîtriser l’ensemble des problèmes d’organisation, de gestion et d’animation d’un secteur
d’activité dont la responsabilité lui est déléguée.
CATEGORIE 2
Cadre qui, par sa formation, une solide expérience professionnelle, des qualités morales et
Psychologiques, a acquis un degré élevé de technicité lui permettant d’assurer pleinement des
responsabilités de haut niveau et d’exercer un commandement sur un ou plusieurs cadres
appartenant aux catégories précédentes, ou d’assurer la coordination de plusieurs services.
CATEGORIE 3
Collaborateur direct du Directeur Général, possédant au plus haut degré les qualités humaines
et techniques, le sens de l’entreprise et de l’exercice des responsabilités lui permettant
d’imposer à tous son autorité, maîtrisant l’ensemble des données du contexte dans lequel
s’exerce l’activité de l’entreprise, il est à même de participer à l’élaboration des politiques et
des stratégies du groupe et de veiller en toutes circonstances à la mise en œuvre satisfaisante
des orientations et des objectifs fixés.
30
PRESENTATION DE LA GRILLE DE CLASSIFICATION
GROUPE EMPLOYES
CATEGORIE
FONCTION
INDICES
Embauche : 40 points
CATEGORIE 1
Secrétaire/Dactylo
Employé polyvalent
Standardiste
Personnel de service
40 à 60 points
Embauche : 50 points
CATEGORIE 2
Secrétaire/Dactylo
Aide-comptable
Guichetier
Opérateur de saisie
Hôtesse standardiste
Réceptionniste
Employé polyvalent
50 à 70 points
Embauche : 60 points
CATEGORIE 3
Secrétaire/Dactylo
Aide-comptable
Guichetier
Attaché commercial
Opérateur de saisie
Employé spécialisé
60 à 80 points
ECHELONS
Echelon 1 = 42 points
2 = 44 points
3 = 46 points
4 = 48 points
5 = 50 points
6 = 52 points
7 = 54 points
8 = 56 points
9 = 58 points
10 = 60 points
Echelon 1 = 52 points
2 = 54 points
3 = 56 points
4 = 58 points
5 = 60 points
6 = 62 points
7 = 64 points
8 = 66 points
9 = 68 points
10 = 70 points
Echelon 1 = 62 points
2 = 64 points
3 = 66 points
4 = 68 points
5 = 70 points
6 = 72 points
7 = 74 points
8 = 76 points
9 = 78 points
10 = 80 points
31
PRESENTATION DE GRILLE DE CLASSIFICATION
GROUPE GRADES
CATEGORIES
FONCTIONS
INDICES
Embauche : 60 points
CATEGORIE 1
Rédacteur engagement
Secrétaire
Agent spécialisé
Comptable
Aide-pupitreur
Technicien de maintenance
Chef de guichet
60 à 90 points
ECHELONS
Echelon 1 = 63 points
2 = 66 points
3 = 69 points
4 = 72 points
5 = 75 points
6 = 78 points
7 = 81 points
8 = 84 points
9 = 87 points
10 = 90 points
Embauche : 75 points
Rédacteur engagements
CATEGORIE 2
Attaché commercial
Chef de guichet
Agent spécialisé
Secrétaire de direction
Pupitreur
75 à 105 points
Embauche : 90 points
CATEGORIE 3
Chef de guichet
Chef de section
Secrétaire de direction
Comptable
Programmeur
Chargé d’études
Responsable commercial
90 à 120 points
Echelon 1 = 78 points
2 = 81 points
3 = 84 points
4 = 87 points
5 = 90 points
6 = 93 points
7 = 96 points
8 = 99 points
9 = 102 points
10 = 105 points
Echelon 1 = 93 points
2 = 96 points
3 = 99 points
4 = 102 points
5 = 105 points
6 = 108 points
7 = 111 points
8 = 114 points
9 = 117 points
10 = 120 points
32
PRESENTATION DE LA GRILLE DE CLASSIFICATION
GROUPE CADRES
CATEGORIES
INDICES
ECHELONS
Embauche : 102 points
Echelon 1 = 106 points
2 = 110 points
3 = 114 points
4 = 118 points
5 = 122 points
6 = 126 points
7 = 130 points
8 = 134 points
9 = 138 points
10 = 142 points
11 = 146 points
12 = 150 points
De 102 à 150 points
CATEGORIE 1
Embauche : 136 points
De 136 à 196 points
CATEGORIE 2
Embauche : 174 points
De 174 à 270 points
CATEGORIE 3
Echelon 1 = 141 points
2 = 146 points
3 = 151 points
4 = 156 points
5 = 161 points
6 = 166 points
7 = 171 points
8 = 176 points
9 = 181 points
10 = 186 points
11 = 191 points
12 = 196 points
Echelon 1 = 182 points
2 = 190 points
3 = 198 points
4 = 206 points
5 = 214 points
6 = 222 points
7 = 230 points
8 = 238 points
9 = 246 points
10 = 254 points
11 = 262 points
12 = 270 points
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