Untitled - SNB - Syndicat National de la banque et du crédit
Transcription
Untitled - SNB - Syndicat National de la banque et du crédit
1 SOMMAIRE CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE CHAMP D’APPLICATION AVANTAGES INDIVIDUELS EMBAUCHE PERIODE D’ESSAI NOTATION AVANCEMENT MOBILITE DU PERSONNEL SECRET PROFESSIONNEL SANCTIONS DISCIPLINAIRES CONSEIL DE DISCIPLINE LICENCIEMENTS MISE A LA RETRAITE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CHAPITRE II DROIT SYNDICAL ARTICLE 13 14 15 16 17 DISPOSITIONS GENERALES CADRE DE REFERENCE LIBERTE DE REUNION DROIT DE GREVE LES DELEGUES DU PERSONNEL CHAPITRE III REMUNERATION DU TRAVAIL ARTICLE 18 19 CLASSIFICATION DES EMPLOIS DETERMINATION DU TRAITEMENT MENSUEL DE BASE PRIME D’ANCIENNETE MAJORATION POUR DIPLOMES OBTENUS APRES L’EMBAUCHE INCOMPATIBILITES ANNUALITE ET REPARTITION DU SALAIRE AVANTAGES DU PERSONNEL PRIME D’EXAMEN PRIME DE REMPLACEMENT FRAIS DE DEPLACEMENT OU OU DE MISSION PRIME DE TRANSPORT PRIME D’OBJECTIF ET DE RESULTAT 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 P.2 P.2 P.3 P.3 P.4 P.4 P.4 - 5 P.6 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 P.10 P.10 P.10 P.10 P.11 P.11 P.11 P.11-12 P.12 P.12 P.13 P.13 P.14 P.14 P.14 P.14 2 CHAPITRE IV CONGES PAYES ARTICLE 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 CONGE ANNUEL CALCUL DES DROITS PERIODE NORMALE DE CONGE ANNUEL FRACTIONNEMENT MAJORATION PERIODE LEGALE DE CONGE ANNUEL PLANNING DES CONGES CONGE EXCEPTIONNEL CONGE ENFANT MALADE MALADIE MATERNITE ABSENCE CONGE SANS SOLDE CHAPITRE V MISE EN APPLICATION ARTICLE 42 43 44 COMITE D’INTERPRETATION LITIGE DATE D’EFFET P.15 P.15-16 P.16 P.16 P.16 P.17 P.17 P.17 P.18 P.18-19 P.19 P.19 P.20 P.20 P.20 ANNEXES * DETERMINATION DES EMPLOIS * GRILLE DE CLASSIFICATION 3 >ELABOREE PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES ET RELATIONS HUMAINES. > APPROUVEE PAR LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DES CAISSES ET DE LA FEDERATION A LA REUNION A LA MUTUALITE LE 17 OCTOBRE 1988. > APPROUVEE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 25 OCTOBRE 1988. SIGNEE PAR : * LE PRESIDENT DE LA FEDERATION DU CREDIT MUTUEL ANTILLES-GUYANE. * LE PRESIDENT DE LA COMMISION DES AFFAIRES SOCIALES ET RELATIONS HUMAINES . * LE SECRETAIRE GENERAL DU SYNDICAT MARTINIQUAIS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS. 4 CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION Dans le cadre de l’article L.132 du livre Premier du Code du travail, la présente convention règle les rapports entre : - D’une part, les Coopératives, Caisses du Crédit Mutuel, la Fédération Antilles Guyane, la Caisse Fédérale Antilles Guyane et tous Organismes qui adhèreront à la Fédération et exerceront leur activité sur le territoire de Antilles et de la Guyane. - D’autre part, leur personnel, (employés, gradés, cadres, directeurs), travaillant de façon permanente. La présente convention collective est également applicable au personnel embauché de façon temporaire. Pour toutes les dispositions qui ne seront pas évoqués dans la présente convention, il y a lieu de se référer à la législation en vigueur. ARTICLE 2 AVANTAGES INDIVIDUELS ACQUIS La présente convention ne peut en aucun cas entraîner pour le personnel visé par cette dernière, une réduction des avantages individuels acquis antérieurement à sa signature. Elle est conclue pour une durée minimale de deux ans, à dater de sa prise d’effet. A l’issue de cette période, elle pourra être révisée à la demande de l’une des parties. EMBAUCHE ET PERIODE D’ESSAI – TITULARISATION – NOTATION – AVANCEMENT – MOBILITE DU PERSONNEL – SECRET PROFESSIONNEL – DISCIPLINES ET SANCTIONS – LICENCIEMENTS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS – CESSATION DE TRAVAIL . ARTICLE 3 EMBAUCHE L’embauche est soumise aux lois et décrets en vigueur. Les candidats devront présenter les pièces d’identité nécessaires, ainsi qu’un extrait de casier judiciaire n°3, de moins de 3 mois. Lors de son entrée dans l’établissement, toute personne embauchée reçoit un exemplaire de la convention collective et communication du règlement intérieur de l’établissement. Par la suite, le personnel est informé des modifications apportées à ces documents. Le recrutement d’un personnel moins rémunéré ne peut être la cause du licenciement d’autres agents. 5 ARTICLE 4 PERIODE D’ESSAI Les salariés recrutés effectueront tout d’abord un essai d’une durée de 3 mois pour les employés et 6 mois pour les gradés et les cadres, renouvelable une fois. A la fin de chacune de ces deux périodes, le responsable hiérarchique est tenu de formuler une appréciation sur son collaborateur et d’en informer celui-ci. A la fin de la période d’essai, le salarié maintenu en fonction devra effectuer un stage de 6 mois avant sa titularisation. A la fin du stage, notification lui sera faite de sa qualification et du salaire y afférent. Toute modification ultérieure sera portée dans les mêmes conditions à la connaissance de l’intéressé. Au cours de la période d’essai, le contrat pourra être interrompu par l’une des parties, sans indemnité d’aucune sorte, avec un préavis de un jour le premier mois, une semaine le deuxième mois et quinze jours à partir du troisième mois. ARTICLE 5 NOTATION Les agents sont notés par écrit une fois par an. A cette occasion, chaque Agent est informé de l ‘appréciation de ses services telle qu’elle est retenue par la caisse Employeur. Un double de la feuille de notation est remis à l’intéressé. Elle est commentée au cours d’un entretien avec ceux qui les ont établies. Les intéressés les visent pour prendre acte de leur communication. Ils ont la faculté de présenter leurs observations par écrit. ARTICLE 6 AVANCEMENT Les Agents bénéficient d’un avancement d’un échelon de traitement intervenant automatiquement tous les trois ans, dans leur catégorie. En outre, ils peuvent bénéficier d’une promotion au choix d’échelons ou de catégorie tenant compte de leur qualification professionnelle, de la notation obtenue et de leur manière de servir. En cas de passage d’une catégorie à une autre, l’Agent est promu au moins à l’échelon de traitement immédiatement supérieur. Les litiges relatifs à l’avancement entre le salarié et l’entreprise, seront réglés par le conseil de discipline siégeant en formation de commission d’avancement. 6 ARTICLE 7 MOBILITE DU PERSONNEL PROCEDURE DE RECRUTEMENT INTERNE IL est constitué au sein de la Fédération, une bourse d’emplois de toutes catégories. Chaque caisse y fait connaître ses besoins avec un descriptif précis des postes vacants. La fédération en assure la diffusion à l’ensemble des caisses. Tout salarié remplissant les conditions requises peut faire acte de candidature. La caisse qui recrute peut convoquer les candidats pour un entretien et doit leur rembourser leur frais de déplacement. Après un mois sans candidature interne valable sur poste porté vacant, celui-ci peut être pourvu par candidature extérieure à la Fédération. MUTATION ENTRE LES CAISSES Tout Agent peut être muté d’une caisse à une autre à sa demande. L’accord des parties concernées est nécessaire et doit intervenir dans un délai maximum de 20 jours. L’agent muté est considéré comme ayant renoncé à sa mutation s’il n’a pas regagné sa nouvelle affectation dans les 2 mois. Le salarié muté conserve au moins sa qualification, son niveau de rémunération et son ancienneté. Lorsque la mutation entraîne un changement de département, les frais de déménagement et d’installation engagés, sont pris en charge par la Caisse d’Accueil. MISE A DISPOSITION Tout employé peut, avec son accord, être mis à la disposition d’une autre caisse ou de la Fédération à la demande de celle-ci pour une période n’excédant pas 60 jours par an. Il conserve son salaire avec tous ses avantages. Tous les frais supplémentaires occasionnés par cette mise à disposition sont à la charge de la caisse d’accueil. La facturation du salaire par les caisses d’origine à la caisse d’accueil est laissée à l’appréciation des deux parties. DETACHEMENT Au-delà de deux mois l’agent est mis en détachement, ses salaires, charges sociales et frais supplémentaires sont obligatoirement refacturés par la caisse d’origine à la caisse d’accueil. Durant son détachement, l’agent est soumis à l’autorité de la caisse d’accueil. FORMATION PROFESSIONNELLE (NAO 1997). La formation professionnelle sera obligatoire pour tous les salariés changeant de fonction et / ou de catégorie. RECENSEMENT DES EVOLUTIONS DE CARRIERE SOUHAITEES PAR LES SALARIES (NAO 1997). Sur le formulaire d’entretien annuel d’appréciation sera rajoutée une rubrique relative aux aspirations professionnelles du salarié. Ces informations seront traitées par la direction des ressources humaines, en collaboration avec l’intéressé. 7 ARTICLE 8 SECRET PROFESSIONNEL – ENGAGEMENT DE TRAVAUX EXCLUSIFS – CLAUSE DE NON CONCURRENCE Sous peine de sanctions, les salariés sont tenus à la plus entière discrétion et à la plus grande réserve, sur les affaires ou informations dont ils ont pu avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Ils restent liés par le secret professionnel même après leur départ de l’Etablissement Employeur, sous peine de poursuites. Sauf autorisation spéciale de la Direction, le personnel s’engage à ne pas avoir d’activités professionnelles complémentaires susceptibles de concurrencer l’Etablissement Employeur. ARTILCE 9 SANCTIONS DISCIPLINAIRES En cas de faute dans l’exercice de ses fonctions, les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises à l’encontre du personnel : SANCTIONS DU PREMIER DEGRE : - Avertissement. Blâme. SANCTIONS DU DEUXIEME DEGRE - Mise à pied d’une durée maximum de cinq jours ouvrés. Mutation disciplinaire sans rétrogradation. Licenciement avec préavis et indemnités. Licenciement sans préavis ni indemnités pour faute grave ou lourde. En outre, il peut être procédé à la mise à pied à titre conservatoire (avec maintien du salaire) pendant le temps nécessaire à la mise en œuvre de la procédure de licenciement. Toute sanction sera motivée et notifiée par écrit au salarié. En outre, les sanctions autres que l’avertissement devront donner lieu à un entretien préalable, le salarié pouvant se faire assister par un membre du personnel de son choix. La notification de la sanction ne pouvant intervenir moins d’un jour franc, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. 8 ARTICLE 10 CONSEIL DE DISCIPLINE Lorsqu’un membre du personnel, en raison de la gravité de la faute qui lui est reprochée, est sous le coup d’une sanction du deuxième degré, il en est avisé par le directeur. Celui-ci doit alors lui indiquer qu’il peut, dans les dix jours ouvrés de cet avis, demander directement ou par l’intermédiaire des délégués du personnel que ladite sanction soit déférée au conseil de discipline. La sanction ne sera exécutoire qu’après avis du conseil de discipline si l’avis de ce dernier a été demandé. Dans les cas graves et qui exigent sans délai une solution provisoire, le Directeur peut dans l’attente de la décision, intervenir sur le fond et avant tout avis du Conseil de Discipline, suspendre l’Agent de ses fonctions. La suspension entraîne la privation de traitement pendant une période qui ne doit pas excéder un mois. Elle ne retire pas au membre du personnel le droit de défense qui lui est assuré. Le conseil de discipline est composé de : * 4 membres : - 2 membres élus pour 2 ans par le personnel en son sein. - 2 membres élus pour 2 ans par le Conseil d’Administration. * Les membres sont toujours rééligibles. * Il est placé sous la présidence du plus âgé de ses membres Le conseil fixe son règlement. Pour chaque séance est établi un procès-verbal, où sont consignés les avis formulés. Les membres du conseil de discipline ont tous pouvoirs pour examiner les dossiers personnels des comparants. Ils reçoivent communications de toutes les pièces destinées à les documenter sur les cas qu’ils ont à examiner, ainsi que les dossiers constitués par le Conseil d’Administration. Lors des votes, en cas de partage de voix, la voix du Président est prépondérante. 9 ARTICLE 11 LICENCIEMENT DISPOSIITION GENERALES Les licenciements sont décidés par le Conseil d’Administration de l’établissement. En cas de licenciement économique, les Délégués du personnel seront consultés. DELAI – CONGE - PREAVIS Sauf en cas de faute grave ou lourde, il est accordé au personnel titulaire un préavis d’une durée de : • • • un mois pour le personnel « Employés et Gradés » ayant entre 6 mois et 2 ans d’ancienneté ; deux mois pour le personnel « Employés et Gradés » ayant plus de deux ans d’ancienneté ; trois mois pour le personnel « Cadres » Sauf accord de l’employeur pour réduire cette durée. LICENCIEMENT COLLECTIF En cas de licenciement collectif ou suppression d’emploi, l’ordre de licenciement devra tenir compte des qualités professionnelles, de l’ancienneté, des charges de famille. Les dispositions qui précèdent n’entrent en application : • Qu’après licenciement des agents bénéficiant d’une pension ou allocation de retraite ou autre profession, • Qu’après la mise à la retraite des agents remplissant les conditions normales d’admission à la retraite, L’employeur détermine l’effectif devant être licencié dans chaque catégorie d’emploi après information et consultation des représentants du personnel. 10 ARTICLE 12 MISE A LA RETRAITE La mise à la retraite peut intervenir aux conditions fixées par les dispositions légales du code du sécurité sociale, livre III-titre V, pour toutes les catégories de personnel pouvant bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein (loi du 30 Juillet 1987 – art. L122-14-12 et L122-1413). L’agent perçoit une indemnité de départ de : • • Deux mois de salaire brut jusqu’à 10 ans d’ancienneté dans le groupe. Trois mois de salaire brut au-delà. En outre, sur proposition du Conseil d’Administration, une prime spéciale peut-être allouée à tout agent pour sa manière de servir dans l’entreprise. La mise à la retraite anticipée peut intervenir dans les conditions prévues par le régime de retraite. RETRAITE COMPLEMENTAIRE Augmentation de la part de l’employeur est portée à 4 % avec effet au 1er avril 1998, la partie salariale passant de 2.5 % à 2 %. 11 CHAPITRE II DROIT SYNDICAL ARTICLE 13 DISPOSITIONS GENERALES Les parties signataires reconnaissent à chacun la liberté d’opinion ainsi que la liberté d’adhérer et d’appartenir à tout syndicat professionnel constitué en vertu du code de travail ; ARTICLE 14 CADRES DE REFERENCE Les syndicats et les délégués syndicaux exercent leurs activités conformément aux dispositions des textes légaux en vigueur. ARTICLE 15 LIBERTE DE REUNION La liberté de réunion est reconnue au personnel de l’entreprise en dehors des heures de travail. La Direction sera avertie au préalable afin de prendre toutes mesures utiles concernant les conditions d’hygiène et de sécurité. Dans la mesure du possible, un local sera mis à la disposition des sections syndicales afin de leur permettre de tenir leurs réunions dans les locaux de l’entreprise. ARTICLE 16 DROIT DE GREVE Il s’exerce conformément aux dispositions légales en vigueur. Aucune sanction disciplinaire ne sera prise pour motif de grève ARTICLE 17 LES DELEGUES DU PERSONNEL Le nombre, la désignation ainsi que les attributions des délégués du personnel sont réglés par les dispositions légales en vigueur, ainsi que le protocole d’accord préélectoral négocié entre la Direction de l’établissement et les organisations syndicales représentatives dans l’établissement avant chaque élection. Article L 423-3 du code du travail. 12 CHAPITRE III REMUNERATION DU TRAVAIL ARTICLE 18 CLASSIFICATION DES EMPLOIS (PROTOCOLE D’ACCORD DU 17.12.99) La rémunération et la classification ressortent de la grille annexée au présent accord. La rémunération est prévue pour un temps de travail de 34 heures par semaine. Pour le personnel à temps partiel, elle est réduite prorata temporis. ARTICLE 19 DETERMINATION DU TRAITEMENT MENSUEL DE BASE Le traitement mensuel de base s’obtient en multipliant le nombre total de points attribués à chaque agent (indice brut) par la valeur du point exprimé en francs. L’indice brut de base est déterminé par l’employeur en fonction de l’emploi occupé. La valeur du point est déterminé au début de chaque année par le conseil d’administration de la Caisse Fédérale en fonction de l’évolution du coût de la vie. La durée hebdomadaire du travail est de 34 heures. ARTICLE 20 PRIME D’ANCIENNETE Il est attribué à chaque agent touts les trois ans, à partir de la date anniversaire de son embauche dans l’entreprise, une prime d’ancienneté d’une valeur de 2 points. Elle est plafonnée à 24 points. Pour le calcul de la prime, il sera tenu compte de l’ancienneté acquise dans tout l’établissement relevant de la Fédération ANTILLES-GUYANE et ayant adhéré au présent accord. ARTICLE 21 MAJORATION L’EMBAUCHE POUR DIPLOMES OBTENUS APRES DIPLOMES D’ENSEIGNEMENT GENERAL * BEPC, BE * Baccalauréat ……………………………………………………………. 1 point …………………………………………………… 2 points 13 DIPLOMES TECHNIQUES : * CAP Commerciaux …………………………………………………….2 points * CAP Banque, Assurance …………………………………………………….2 points * Capacité en droit …………………………………………………….3 points * BP Commerce …………………………………………………….3 points * Baccalauréat de Technicien…………………………………………………….3 points * BP Banque …………………………………………………….4 points * BTS …………………………………………………….4 points * DUT …………………………………………………….5 points * Licence …………………………………………………….5 points * ITB …………………………………………………….6 points * DECS …………………………………………………….6 points ARTICLE 22 INCOMPATIBILITE Le cumul des majorations pour diplômes d’une même catégorie est exclu. Seule la référence la plus avantageuse sera retenue. Les agents perdent le bénéfice de la majoration pour diplômes lorsqu’ils accèdent à la classification « Cadres ». ARTICLE 23 ANNUALITE ET REPARTITION DU SALAIRE Il est attribué à chaque agent, un salaire annuel payable par termes mensuels, équivalent à 14 fois le salaire mensuel tel qu’il a été défini à l’article 19. Outre le salaire mensuel payé chaque mois, les deux autres mois seront répartis de la façon suivante : - ¼ du salaire de base fin février ½ du salaire de base fin juin ¼ du salaire de base fin septembre un mois de salaire de base fin décembre Ces versements seront effectués avec le salaire du mois considéré. En cas de prise de fonction ou de cessation du contrat de travail en cours d’année, ces versements seront effectués sur la base du salaire du dernier mois de travail et au prorata du nombre de jours de travail effectifs, effectués dans la période pour laquelle est attribué le versement. Pour ce calcul, il est convenu que l’année compte pour 252 jours ouvrés et chaque mois pour 21 jours ouvrés. 14 ARTICLE 24 AVANTAGES AU PERSONNEL (Ci-JOINT PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES AVANTAGES DES SALARIES : 28 MAI 1997) PRETS AU PERSONNEL Il est accordé au personnel titulaire, des prêts taux bonifiés dans des conditions fixées chaque année par le Conseil d’Administration de la Fédération. Engagement et baisse des taux dans la limite des 30 % prévus par la lettre ministérielle du 9 mai 1993 (limite de 30 %). PARTS SOCIALES Suppression de l’obligation de souscrire à des parts supplémentaires lors de l’octroi de crédits, à leur demande, les salariés obtiendront le remboursement des parts sociales au-delà de 5 parts. (N.A.O.96) TAUX DU DECOUVERT EN COMPTE COURANT Il est porté à 9.45 %, avec effet au 1er Juin 1997, dans la limite du plafond de 5.000 francs. TICKETS RESTAURANT Les salariés qui ne disposent pas du service d’un restaurant d’entreprise, peuvent bénéficier des tickets restaurants pris en charge à hauteur de 50 % par l’employeur. ARTICLE 25 PRIME D’EXAMEN Il est alloué à tout agent travaillant à temps complet, une prime exceptionnelle d’une contrevaleur de : • • • 12 points à l’obtention du CAP Banque 15 points à l’obtention du BP Banque 20 points à l’obtention du l’ITB Cette prime exceptionnelle est versée en une seule fois, le mois qui suit la présentation du diplôme. 15 ARTICLE 26 PRIME DE REMPLACEMENT Dans le cas où un agent viendrait à remplacer pendant plus de 30 jours consécutif un salarié de grade supérieur, il recevrait une prime de remplacement calculée de telle sorte que son salaire de base réel soit égal au salaire du travailleur remplacé prorata temporis. Cette indemnité cessera à partir du moment où le salarié remplacé reprendra son travail. ARTICLE 27 FRAIS DE DEPLACEMENT OU DE MISSION Tous les frais de déplacement ou de mission engagés pour le service, sont remboursés sur présentation d’un état justificatif. Ce remboursement sur état, peut être remplacé dans certaines conditions par une indemnité forfaitaire attribuée par le Conseil d’Administration de chaque caisse. ARTICLE 28 PRIME DE TRANSPORT Une prime mensuelle, uniforme et forfaitaire de transport fixée chaque année, par le Conseil d’Administration de la Caisse Fédérale en fonction de l’évolution annuelle du point, sera accordée à chaque agent pour le déplacement de son domicile à son lieu de travail. La prime sera versée sur 12 mois quel que soit le temps de présence du salarié sur l’année. Son montant est fixé au 1/1/2000 à F.264. MEDAILLE DU TRAVAIL Une prime de 600 francs, par année d’ancienneté, est versée aux récipiendaires, à compter de 1999 (NAO 1998) ; ARTICLE 29 PRIME D’OBJECTIF ET DE RESULTAT En fin d’année, les caisses dont les résultats le permettent peuvent accorder à leur personnel : 1) Des primes à l’effort personnel pour la réalisation d’objectifs fixés à un groupe d’agents ou à un service. 2) Des primes d’objectif et de résultats en cas de réalisation de l’objectif fixé par le budget établi en début d’année. La répartition de ces primes s’effectuera en accord entre les élus et leurs salariés. 16 CHAPITRE IV CONGES PAYES ARTICLE 30 CONGE ANNUEL Le personnel a droit à un congé annuel payé dont la durée est calculée au prorata de son temps de présence dans l’établissement et les conditions d’attributions sont fixées conformément aux lois et décrets en vigueur, ainsi qu’aux dispositions du présent accord. Les congés sont calculés en jours ouvrés, c’est à dire en jours de travail effectif, une semaine étant comptée pour 5 jours ouvrés. Si, dans une période de congé est comprise une demi-journée veille de fête chômée, la journée correspondante ne sera décomptée que pour une demi- journée de congé. Le planning des jours fériés et chômés est arrêté chaque année par le Conseil d’Administration de la Fédération et adapté à chaque département. ARTICLE 31 CALCUL DES DROITS Les agents ayant à la date du 1er Juin moins d’un an de présence dans l’établissement, ont droit à un congé annuel calculé à raison de 2 jours ouvrés par mois de travail effectif jusqu’au 11ème mois inclus. Les employés ayant à la date du 1er Juin un an et plus de présence dans l’établissement ont droit à un congé annuel de : • • 25 jours ouvrés pour un an à moins de cinq ans de présence 26 jours ouvrés pour cinq an et plus de présence. Les dispositions qui précèdent et celles de l’article 32, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée totale de l’absence normale des congés à plus de 20 jours ouvrés. L’excédent éventuel ne peut être pris qu’en dehors de la période normale des congés. Toutefois, le nombre total de jours de congés ne peut dépasser un maximum de 26 jours ouvrés, non compris les majorations exceptionnelles pour fractionnement. ARTICLE 32 PERIODE NORMALE DE CONGE ANNUEL La période normale des congés est fixée du 1er Mai au 31 Octobre. La durée totale des congés pendant cette période ne pourra excéder 20 jours ouvrés. 17 ARTICLE 33 FRACTIONNEMENT Les salariés, s’ils le désirent et si les besoins du service le permettent, auront la possibilité de prendre leur congé à toute autre période. Le congé d’une durée supérieure à 10 jours ouvrés, peut, avec l’accord de l’employeur, être fractionné à la demande du salarié. Cependant , 10 jours ouvrés de congé payés doivent obligatoirement être pris en une seule fois. ARTICLE 34 MAJORATION Si les congés sont pris en dehors de la période normale à la demande de l’employeur, les agents auront droit à un supplément de congé dans les conditions prévues par les lois et règlements, soit : • • • 2 jours ouvrables lorsque les congés pris hors période sont au moins égaux à 6 jours. 1 jour ouvrable lorsque les congés pris hors période sont compris entre 3 et 5 jours. Tout supplément de congé doit être obligatoirement pris entre le 1er novembre de l’année en cours et le 30 avril de l’année suivante. ARTICLE 35 PERIODE LEGALE Le congé a un caractère obligatoire. Il doit être pris en entier chaque année avant le début de la prochaine période des congés. Les jours de congés non utilisés au début d’une nouvelle période ne peuvent être reportés à nouveau, sauf s’ils n’ont pas été pris pour raison de service ou autre motif reconnu valable par l’employeur. ARTICLE 36 PLANNING DES CONGES Le choix des dates de congé annuel est subordonné aux nécessités de service. L’ordre de départ en congé est fixé par l’employeur après avis, le cas échéant des délégués du personnel. En accord avec ceux-ci, il est établi un roulement qui doit tenir compte de la durée de services des bénéficiaires chez l’employeur et leur situation de famille, notamment les vacances scolaires pour les agents ayant des enfants en âge de scolarité, et de possibilité de congé du conjoint dans le secteur privé ou public. Le mari et la femme qui travaillent dans l’établissement ont le droit de prendre leur congé ensemble, la période choisie pouvant être celle du moins favorisé. 18 ARTICLE 37 CONGE EXCEPTIONNEL Des congés de courte durée pour affaire de famille peuvent être accordés aux agents ; ils ne sont pas imputés sur les congés annuels : a) Pour les agents ayant au moins 6 mois de présence effective dans l’entreprise : - Mariage d’un salarié……………………………………5 jours ouvrés. - Naissance survenue au foyer ou arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ………………………………………………… 3 jours ouvrés dans les 15 jours entourant l’événement. - Déménagement…………………………………………3 jours ouvrés (NAO 96). - Mariage d’un enfant……………………………………2 jours ouvrés. b) Sans condition d’ancienneté - Décès du frère ou de la sœur………………………………2 jours ouvrés. - Décès du beau-père ou de la belle-mère…………………..2 jours ouvrés. - Décès du père ou de la mère………………………………5 jours ouvrés. - Décès d’un enfant…………………………………………5 jours ouvrés (NAO 98). - Décès du conjoint…………………………………………3 jours ouvrés. - Décès du grand-père ou de la grand-mère………………...2 jours ouvrés (NAO 96). - Décès oncle ou tante (1er degré)…………………………..2 jours ouvrés. - Présentation à un examen ………………………………..1 jour ouvré - Parents ayant un ou plusieurs enfants scolarisés âgés, de 3 à 16 ans pendant la période de la rentrée scolaire……………………………..1 jour ouvré. ARTICLE 38 CONGE ENFANT MALADE (NAO 96) Il est accordé au personnel, suivant un bulletin médical et sous réserve de vérification d’usage, 6 jours ouvrés par an de congé payé à plein traitement pour soigner un enfant mineur malade. Dans le cas où les deux époux sont employés dans le même établissement, cette facilité ne s’applique qu’à l’un deux. 19 ARTICLE 39 MALADIE MATERNITE MALADIE En cas d’absence pour maladie ou accident professionnel ou non, le salaire sera maintenu selon les modalités suivantes : CONDITIONS A REMPLIR • • Ancienneté : 1 an au premier jour d’absence Justification de l’incapacité dans les 48 heures o prise en charge par la C.G.S.S. o Taux d’indemnisation : 100 % déduction faite des indemnités servies par la C.G.S.S. FORME Avance avec subrogation dans les droits du salarié pour la perception des indemnités journalières de sécurité sociale. TEMPS D’INDEMNISATION 90 jours augmentés le cas échéant de 10 jours par période entière de cinq ans d’ancienneté supplémentaire. • Le délai de carence est supprimé dans tous les cas. Pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paye, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par le salarié durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la période totale d’indemnisation n’excède pas la durée sus-mentionnée. MATERNITE Il est accordé au personnel féminin titulaire en état de grossesse un congé légal de maternité Pendant son congé, l’employée continue de percevoir son traitement entier sous réserve de subrogation de l’employeur dans les indemnités à verser par la C.G.S.S. 20 ARTICLE 40 ABSENCE Toute absence prévisible pour motif personnel doit être préalablement autorisée. Cette autorisation est subordonnée au respect de prévenance minimum de 2 jours. Cette obligation ne vise pas les situations imprévisibles ou de force majeure qui devront être portées à la connaissance de la Direction dans les plus brefs délais. Toute absence pour cause de maladie doit être justifiée dans les 48 heures par la production d’un certificat du médecin traitant. La durée des périodes de repos pour maladie sera fixée par le médecin traitant sous contrôle du service médical de la Caisse Générale de Sécurité Sociale. Toutefois, pour la part de traitement qu’il est appelé à lui servir dans la limite des périodes fixées à l’article 38, l’employeur pourra, s’il le juge utile, soit convoquer le malade à une consultation médicale, soit faire effectuer une contre-visite à son domicile si le malade ne peut se déplacer. Dans tous les cas, si le malade a négligé de produire un certificat médical, le salaire correspondant aux journées d’absence pourra être supprimé, sans préjudice des sanctions qui pourraient être prises pour absence injustifiée. ARTICLE 41 CONGE SANS SOLDE Les agents ayant épuisé leurs droits au versement prévus à l’article 39 et dont l’état de santé nécessiterait certains soins supplémentaires ou une convalescence, peuvent sur leur demande, être admis en congé sans solde. Sur production d’un certificat médical, ce congé est établi sur une période de un an renouvelable. En outre, les salariés candidats ou élus à l’Assemblée Nationale ou Sénat, pourront bénéficier d’un congé sans solde de 20 jours ouvrables maximum dans les conditions et modalités édictées à l’article L.122.24.1 du code du travail. 21 CHAPITRE V MISE EN APPLICATION ARTICLE 42 COMITE D’INTERPRETATION Un comité d’interprétation composé du Président de la Commission de travail chargée de l’élaboration de la présente convention collective et de deux membres de cette même commission désignés par lui, est constitué. Il aura pour mission de pallier toutes les difficultés d’interprétation et/ou d’application de ladite convention. ARTICLE 43 LITIGE Un comité paritaire de conciliation sera créé afin de régler les litiges relatifs à l’application des dispositions de la présente convention collective de travail. En cas de désaccord, l’Inspection du Travail sera saisie. ARTICLE 44 DATE D’EFFET La présente convention collective de travail ainsi que son annexe qui en fait partie intégrante entrent en vigueur à compte du 1/11/1989. Les modifications et adjonctions qui seront apportées à la présente convention collective feront l’objet des mêmes procédures de consultation, de communication et de publicité. Toutefois, l’entrée en application de certaines de ces dispositions pourra être modulée en fonction des possibilités des établissements employeurs selon un calendrier qui devra être défini entre chaque établissement et les représentants du personnel. 22 CLASSIFICATION DES EMPLOIS QUALIFIES ET S’EN RAPPROCHANT DETERMINATION DES SALAIRES ARTICLE 1 Les dispositions qui suivent ont pour objet de fixer les règles relatives à la détermination des salariés et à la classification des agents en service dans le groupe CREDIT MUTUEL ANTILLES-GUYANE. Les emplois sont répartis selon la classification suivante : • • • Employés Gradés Cadres ARTICLE 2 Les employés sont des agents effectuant des tâches d’exécution sous la responsabilité et le contrôle de supérieurs hiérarchiques. Les gradés sont investis de manière permanente d’une responsabilité de commandement, de surveillance ou disposent d’une compétence technique, administrative, commerciale les dotant d’une responsabilité équivalente. Sont qualifiés de cadres, soit le personnel d’encadrement, soit le personnel possédant un degré élevé de technicité. ARTICLE 3 Les salaires versés aux agents classés, sont exprimés en points. La valeur du point est fixé au 1er juillet 1999 à 128 F. Elle évolue en fonction du coût de la vie et des décisions du Conseil d’Administration de la Caisse Fédérale. 23 ARTICLE 4 Les agents de chaque catégorie sont rangés d’après des classifications dont le nombre et l’appellation sont fixés par le Conseil d’Administration de la FEDERATION ; ARTICLE 5 EMPLOYES Les employés sont répartis en trois catégories allant de 40 à 80 points. Chaque catégorie comprend 10 échelons de 2 points, embauche non comprise. CATEGORIE 1 Le personnel dont l’emploi consiste dans l’exécution de travaux simples et selon des instructions précises ne nécessitant qu’une formation de base. CATEGORIE 2 Le personnel doté d’une première spécialité capable d’exécuter selon instruction des travaux nécessitant une connaissance de la fonction et lui permettant la pratique du poste de façon satisfaisante. CATEGORIE 3 Le personnel possédant des compétences spécifiques pour la tenue d’un poste en raison de l’expérience acquise ou des qualités personnelles. INVENTAIRE DES FONCTIONS CATEGORIE 1 SECRETAIRE/DACTYLO : Employé apte à assurer avec soin et présentation tous travaux dactylographiques. EMPLOYE POLYVALENT : Employé apte à effectuer selon instruction des travaux divers et possédant une formation professionnelle de base ou de première expérience. STANDARDISTE : Employé qui, à partir d’un central reçoit et distribue les communications téléphoniques dans les différents points de l’entreprise et justifiant d’une expérience positive. PERSONNEL DE SERVICE : Employé chargé des travaux de réparation, rénovation et entretien des locaux, bâtiments et matériels, conduite des véhicules ainsi que de la restauration. 24 CATEGORIE 2 AIDE COMPTABLE : Employé possédant une formation comptable de base lui permettant d’assurer le pointage des comptes et de redresser les écritures. GUICHETIER : Employé capable d’assurer les opérations courantes d’accueil de la clientèle au guichet et d’assurer les traitements administratifs s’y rapportant. OPERATEUR DE SAISIE : Personnel apte à enregistrer, à partir des documents de base, des informations sur un support lisible par ordinateur. HOTESSE STANDARDISTE RECEPTIONNISTE : Employé apte à accueillir, orienter la clientèle et ayant la connaissance générale des produits, de l’activité de l’entreprise et de ses structures. Il est en outre capable d’assurer des tâches administratives. EMPLOYE POLYVALENT : Employé ayant une bonne connaissance des travaux effectués dans l’ensemble de sa section ou de son service et sachant prouver sa polyvalence et sa capacité à effectuer de manière autonome les différents travaux. SECRETAIRE/DACTYLO : Employé apte à assurer avec soin et présentation tous travaux dactylographiques. CATEGORIE 3 AIDE COMPTABLE : Employé justifiant d’un niveau de formation professionnelle reconnu, possédant une connaissance des circuits comptables pouvant assurer la tenue et le contrôle des comptes généraux, capable sur instructions générales d’effectuer les travaux de préparation du bilan. GUICHETIER : Employé assurant la réception de la clientèle et qui, outre les opérations courantes du guichet, est apte par sa formation ou son expérience, à proposer la gamme des produits et services auprès des sociétaires ou de la clientèle potentielle. ATTACHE COMMERCIAL : Personnel justifiant de la formation et des aptitudes particulières pour assurer une mission de service et de vente sur l’extérieur sous les directives étroites d’un responsable commercial ou d’un directeur de caisse. OPERATEUR DE SAISIE : Personne apte à enregistrer des informations sur un support lisible par ordinateur, justifiant en outre de la connaissance pratique des matériels utilisés et capable d’assurer, sous la responsabilité d’un pupitreur les manipulations et la surveillance des éléments périphériques à l’ordinateur. EMPLOYE SPECIALISE : Personnel possédant une connaissance technique limitée à une ou plusieurs fonctions (service contentieux, engagements, recouvrement). 25 ARTICLE 6 GRADES Les gradés sont répartis en trois catégories allant de l’indice 60 à 120 points. Chaque catégorie comprend 10 échelons de 3 points, embauche non comprise. CATEGORIE 1 Personnel possédant des connaissances professionnelles pouvant l’amener dans un cadre déterminé par fonction, à prendre initiative et responsabilité. Il peut, dans certains cas précis, assurer la coordination et le contrôle de l’activité d’un ou plusieurs collaborateurs. CATEGORIE 2 Personnel expérimenté possédant dans l’ensemble des aspects de sa fonction une technique affirmée permettant, avec initiative constante et délégation, de mener à bonne fin l’étude ou la réalisation de travaux confiés, à l’aide ou non d’une équipe, selon la fonction exercée. CATEGORIE 3 Personnel dont l’emploi requiert une importante technicité lui permettant de réaliser des études à caractère complexe ou comporte une responsabilité déléguée au sein d’une unité ou d’un service, le plus souvent avec l’aide d’une équipe et sous l’autorité d’un personnel de plus haut niveau. 26 INVENTAIRE DES FONCTIONS CATEGORIE 1 REDACTEUR ENGAGEMENTS : Personnel chargé de l’examen et du contrôle des dossiers de crédit avant leur présentation aux instances de décision, faisant preuve d’une technicité affirmée dans la spécialité des financements dont il est chargé. CATEGORIE 1 SECRETAIRE : capable par ses qualités et sa compétence de préparer des éléments de travail pour son supérieur hiérarchique, traiter elle-même un courrier et répondre à certaines questions en l’absence de son supérieur hiérarchique. CATEGORIE 1 AGENT SPECIALISE : Agent possédant une technicité reconnue et capable dans le cadre de sa fonction, de prendre certaines initiatives et d’assurer le plus souvent la coordination et le contrôle de l’activité d’un ou plusieurs collaborateur. (service recouvrement, contentieux etc…) CATEGORIE 1 AIDE PUPITREUR : Personnel justifiant de la qualification technique lui permettant sous le contrôle d’un pupitreur, d’effectuer les manipulations des différents périphériques. CATEGORIE 1 TECHNICIEN DE MAINTENANCE : Personnel justifiant de la connaissance éprouvée des composantes techniques, des matériels utilisés tant dans les configurations que dans les fonctions et capable d’en assurer la maintenance ou le dépannage conformément aux règles du constructeur. CATEGORIE 1 COMPTABLE : outre les caractéristiques requises d’un aide-comptable, ce personnel justifie d’une expérience certaine à ce poste en faisant preuve de l’ouverture d’esprit et de l’initiative adaptés aux exigences de sa fonction. CATEGORIE 1 CHEF DE GUICHET : Personnel capable de procéder au contrôle et à la centralisation du travail des guichetiers. CATEGORIE 2 ATTACHE COMMERCIAL : Personnel confirmé faisant preuve d’initiative et de méthode, apte à développer efficacement la vente de l’ensemble des produits et services de la gamme en application des instructions et sous contrôle de son supérieur hiérarchique. CATEGORIE 2 REDACTEUR ENGAGEMENTS : Personnel justifiant de la connaissance pratique des techniques de financement utilisées dans l ‘entreprise. Il est apte sous le contrôle d’un chef de section ou d’un directeur de caisse, en réponse aux besoins de la clientèle, à assurer la réception des demandeurs, à procéder à l’examen des dossiers et à en apprécier le risque. Après décision, il est en mesure d’assurer la réalisation et le suivi des opérations des prêts. 27 CATEGORIE 2 CHEF DE GUICHET : Personnel possédant la connaissance complète de l’ensemble des activités commerciales et administratives du guichet. CATEGORIE 2 AGENT SPECIALISE : Personnel appelé à effectuer des remplacements dans les caisses du groupe et maîtrisant par leur formation ou leur expérience la plupart des techniques bancaires . CATEGORIE 2 SECRETAIRE DE DIRECTION : Collaborateur immédiat d’un cadre de Direction qui, outre les qualités exigées de la secrétaire est capable d’initiatives en l’absence de son supérieur hiérarchique. CATEGORIE 2 PUPITREUR : Personnel que la formation ou l’expérience rendent apte, sous l’autorité du chef de salle, à assurer le fonctionnement satisfaisant d’un ordinateur en sachant procéder aux manipulations requises conformément aux consignes d’exploitation et aux messages émis au pupitre. CATEGORIE 3 CHEF DE SECTION : Personnel possédant des connaissances professionnelles approfondies, générales ou particulières dans une branche donnée, capable de diriger une équipe et de former des collaborateurs, capable de conseiller utilement la clientèle, apte par un sens développé de la notion de risque, de monter, instruire les dossiers, émettre un avis technique, les présenter aux organes de décision et en assurer le suivi en appliquant des normes définies. Il est en outre apte à exécuter les programmes définis par son supérieur hiérarchique, à préparer certaines études, à établir des comptes-rendus en vue de la continuité des tâches à l’échelon supérieur. CATEGORIE 3 SECRETAIRE DE DIRECTION : Collaborateur immédiat d’un cadre de direction qui, outre les qualités exigées de la secrétaire est capable d’initiatives en l’absence de son supérieur hiérarchique, d’assurer auprès de lui, un travail de liaison et de coordination. 28 CATEGORIE 3 COMPTABLE : Personnel possédant les connaissances nécessaires à la tenue et au contrôle des comptes généraux et capable sur instructions générales d’effectuer les travaux de préparation au bilan. CATEGORIE 3 CHEF DE GUICHET : Personnel possédant, par une pratique éprouvée la connaissance complète de l’ensemble des activités commerciales et administratives de guichet, capable d’initiative dans le respect des instructions données et d’assurer l’animation, le suivi de la formation et le contrôle des guichetiers qui lui sont rattachés. CATEGORIE 3 PROGRAMMEUR : Personnel justifiant de par sa formation professionnelle et d’une expérience accomplie, de la connaissance de la programmation et apte, en conséquence, à partir d’une analyse détaillée, à rédiger l’ensemble des instructions, tester les programmes et établir les dossiers d’exploitation. CATEGORIE 3 CHARGE D’ETUDES : Personnel justifiant d’un niveau de formation supérieur ou d’une expérience équivalente, possédant une qualification professionnelle spécialisée et capable de mener à bien, études ou travaux à la demande et sous l’autorité d’un responsable hiérarchique. CATEGORIE 3 RESPONSABLE COMMERCIAL : Personnel qui, par son expérience et la qualité des ses compétences personnelles, est apte à assister le directeur de caisse dans l’organisation de la vente et des moyens s’y rapportant et d’assurer l’animation d’une équipe et le suivi des actions commerciales. 29 ARTICLE 7 CADRES Les cadres sont répartis en trois catégories allant de 102 à 270 points. Chaque catégorie comprend 12 échelons qui sont de 4 points pour la 1ère catégorie, de 5 points pour la 2ème catégorie et de 8 points pour la 3ème catégorie. CATEGORIE 1 Cadre possédant des qualités humaines et des connaissances professionnelles lui permettant de maîtriser l’ensemble des problèmes d’organisation, de gestion et d’animation d’un secteur d’activité dont la responsabilité lui est déléguée. CATEGORIE 2 Cadre qui, par sa formation, une solide expérience professionnelle, des qualités morales et Psychologiques, a acquis un degré élevé de technicité lui permettant d’assurer pleinement des responsabilités de haut niveau et d’exercer un commandement sur un ou plusieurs cadres appartenant aux catégories précédentes, ou d’assurer la coordination de plusieurs services. CATEGORIE 3 Collaborateur direct du Directeur Général, possédant au plus haut degré les qualités humaines et techniques, le sens de l’entreprise et de l’exercice des responsabilités lui permettant d’imposer à tous son autorité, maîtrisant l’ensemble des données du contexte dans lequel s’exerce l’activité de l’entreprise, il est à même de participer à l’élaboration des politiques et des stratégies du groupe et de veiller en toutes circonstances à la mise en œuvre satisfaisante des orientations et des objectifs fixés. 30 PRESENTATION DE LA GRILLE DE CLASSIFICATION GROUPE EMPLOYES CATEGORIE FONCTION INDICES Embauche : 40 points CATEGORIE 1 Secrétaire/Dactylo Employé polyvalent Standardiste Personnel de service 40 à 60 points Embauche : 50 points CATEGORIE 2 Secrétaire/Dactylo Aide-comptable Guichetier Opérateur de saisie Hôtesse standardiste Réceptionniste Employé polyvalent 50 à 70 points Embauche : 60 points CATEGORIE 3 Secrétaire/Dactylo Aide-comptable Guichetier Attaché commercial Opérateur de saisie Employé spécialisé 60 à 80 points ECHELONS Echelon 1 = 42 points 2 = 44 points 3 = 46 points 4 = 48 points 5 = 50 points 6 = 52 points 7 = 54 points 8 = 56 points 9 = 58 points 10 = 60 points Echelon 1 = 52 points 2 = 54 points 3 = 56 points 4 = 58 points 5 = 60 points 6 = 62 points 7 = 64 points 8 = 66 points 9 = 68 points 10 = 70 points Echelon 1 = 62 points 2 = 64 points 3 = 66 points 4 = 68 points 5 = 70 points 6 = 72 points 7 = 74 points 8 = 76 points 9 = 78 points 10 = 80 points 31 PRESENTATION DE GRILLE DE CLASSIFICATION GROUPE GRADES CATEGORIES FONCTIONS INDICES Embauche : 60 points CATEGORIE 1 Rédacteur engagement Secrétaire Agent spécialisé Comptable Aide-pupitreur Technicien de maintenance Chef de guichet 60 à 90 points ECHELONS Echelon 1 = 63 points 2 = 66 points 3 = 69 points 4 = 72 points 5 = 75 points 6 = 78 points 7 = 81 points 8 = 84 points 9 = 87 points 10 = 90 points Embauche : 75 points Rédacteur engagements CATEGORIE 2 Attaché commercial Chef de guichet Agent spécialisé Secrétaire de direction Pupitreur 75 à 105 points Embauche : 90 points CATEGORIE 3 Chef de guichet Chef de section Secrétaire de direction Comptable Programmeur Chargé d’études Responsable commercial 90 à 120 points Echelon 1 = 78 points 2 = 81 points 3 = 84 points 4 = 87 points 5 = 90 points 6 = 93 points 7 = 96 points 8 = 99 points 9 = 102 points 10 = 105 points Echelon 1 = 93 points 2 = 96 points 3 = 99 points 4 = 102 points 5 = 105 points 6 = 108 points 7 = 111 points 8 = 114 points 9 = 117 points 10 = 120 points 32 PRESENTATION DE LA GRILLE DE CLASSIFICATION GROUPE CADRES CATEGORIES INDICES ECHELONS Embauche : 102 points Echelon 1 = 106 points 2 = 110 points 3 = 114 points 4 = 118 points 5 = 122 points 6 = 126 points 7 = 130 points 8 = 134 points 9 = 138 points 10 = 142 points 11 = 146 points 12 = 150 points De 102 à 150 points CATEGORIE 1 Embauche : 136 points De 136 à 196 points CATEGORIE 2 Embauche : 174 points De 174 à 270 points CATEGORIE 3 Echelon 1 = 141 points 2 = 146 points 3 = 151 points 4 = 156 points 5 = 161 points 6 = 166 points 7 = 171 points 8 = 176 points 9 = 181 points 10 = 186 points 11 = 191 points 12 = 196 points Echelon 1 = 182 points 2 = 190 points 3 = 198 points 4 = 206 points 5 = 214 points 6 = 222 points 7 = 230 points 8 = 238 points 9 = 246 points 10 = 254 points 11 = 262 points 12 = 270 points 33