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panpe Centrale tre Œtmtète Tunis, le 27 mars 2015 CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N°2015-04 Objet : Division, couverture des risques et suivi des engagements. Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, Vu la loi n°58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes -subséquente; " "' Vu la loi n°2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit telle que modifiée et complétée par la loi 2006-19 du 2 mai 2006 ; Vu le code de prestation des services financiers aux non-résidents promulgué par la loi n° 2009-64 du 12 août 2009 ; Vu la circulaire aux établissements de crédit n°91-24 du 17 décembre 1991 relative à la division, couverture des risques et suivi des engagements telle que modifiée par les textes subséquents ; Vu la circulaire n°93-08 du 30 juillet 1993 relative à l'établissement des situations et documents comptables périodiques communiqués à la Banque Centrale de Tunisie ; Vu la circulaire n°87-47 du 23 décembre 1987 relative aux modalités d'octroi, de contrôle et de refinancement des crédits telle que modifiée par les textes subséquents ; Vu la délibération du Conseil d'Administration deJa Banque Centrale de Tunisie en date du 25 Mars 2015; Décide : 25. RUE HEDINOUIRA - BP 777-1080 TONIS-CEDEX-TUMSIE - ^Wt #»slt >£> -<^i^—ï 1080 -777 * y. -4>o» «y-Wl **i .25 8 : 71 122 OOÔ- FAX : 71 34 O6 15-SWEFT : BCTNTNTT- E-MÀIL : http://www.bct.gav.tii Article premier : Le premier tiret de la partie du tableau relative aux engagements du bilan pondérés à 50% figurant au niveau de l'article 6 de la circulaire n°91-24 dii 17 décembre 1991 relative à la division, couverture des risques et suivi des engagements est modifié comme suit : - Les crédits à l'habitat consentis à la clientèle et au personnel tels que prévus par l'article 35 ter de la circulaire n°87-47 du 23 décembre 1987 relative aux modalités d'octroi, de contrôle et de refinancement des crédits. Article 2 : Le renvoi (a) à la rubrique « crédit à l'habitat » figurant à l'annexe 13 relative aux éléments de calcul du ratio de solvabilité prévue par la circulaire aux banques et établissements financiers n°93-08 du 30 juillet 1993 est modifié comme suit : (a) II s'agit des crédits consentis à la clientèle et au personnel tels que prévus par l'article 35 ter de la circulaire n°87-47 du 23 décembre 1987 relative aux modalités d'octroi, de contrôle et de refinancement descrédits. Article 3 : Les dispositions de la présente circulaire s'appliquent à partir du 31 mars 2015. LE GOUVERNEUR, A • h^ Chedly Ayari