SOFRAGECO THIERRY POTTIER EXPERT

Transcription

SOFRAGECO THIERRY POTTIER EXPERT
SOFRAGECO
THIERRY POTTIER
EXPERT-COMPTABLE
N/REF : THP/MIL
Montreuil, le 17 janvier 2007
Comme convenu, je vous prie de trouver ci-joint la lettre d’information au CE du
mois de février 2007.
Je reste bien entendu à votre disposition pour toute demande de renseignements
complémentaires.
Bonne Réception.
T. POTTIER
EXPERT-COMPTABLE
72, Avenue Pasteur 93100 MONTREUIL
TEL : 0148582945 – FAX : 0148587994
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LETTRE D’INFORMATIONS AU CE.
QUE PEUT DEMANDER LE CE EN FEVRIER ?
Au mois de février le CE peut demander à être consulté sur plusieurs points :
- communication du bilan du travail à temps partiel. Ce rapport est également communiqué aux
délégués syndicaux (code du travail, article L. 212 - 4 - 9) ;
- la liste des demandes de congé sabbatique, congé pour création d'entreprises, congé de
solidarité internationale.
LES BONS D'ACHAT POUR 2007
Pour 2007, la limite d'exonération est fixée à 134 €.
LES TITRES RESTAURANT POUR 2007
Pour 2007, la limite d'exonération est fixée à 4,98 €.
L'EVALUATION DE L'AVANTAGE EN NATURE NOURRITURE
La prise en charge d'une partie des frais de repas du salarié dans une cantine par l'employeur
et/ou le comité d'entreprise constitue un avantage en nature devant être soumis à cotisations de
sécurité sociale lorsque la participation du salarié est inférieure à 2,10 €.
(Circulaire ACOSS numéro 2006 - 120,4 décembre 2006).
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UN SALARIE QUI PARTICIPE AUX REUNIONS DU CHSCT
Le seul fait de participer aux réunions du CHSCT ne permet pas de bénéficier du statut
protecteur. Pour cela, il faut avoir été régulièrement désigné comme membre du CHSCT et il
faut être en mesure de prouver cette désignation.
(Cassation sociale, 28 novembre 2006, numéro 04 - 45. 548).
L'ORGANISATION DE VOYAGES PAR LE COMITE D'ENTREPRISE
En principe, seule une agence de voyages peut organiser et vendre un voyage. Ce secteur
d'activité est très réglementé et obéit à de lourdes contraintes. Il est donc préférable de passer
par un professionnel. Par conséquent, si un comité d'entreprise conçoit et vend aux salariés un
voyage il risque de lourdes conséquences financières si le voyage se passe mal.
L'organisation de voyages est l'une des activités les plus courantes du comité d'entreprise et
l'une des plus prisées par les salariés. Même si le comité d'entreprise prend toutes les
précautions utiles, le voyage peut s'avérer calamiteux. Que faire dans ce cas-là ? en tant que
consommateur, client d'une agence de voyage, il est protégé par le code du tourisme et les
assurances obligatoires des professionnels du voyage. En revanche, s'il est organisateur de
voyages lui-même, la responsabilité du comité d'entreprise peut alors être engagée par les
salariés. Le cas échéant il pourra être tenu de payer des dommages et intérêts aux salariés
mécontents.
LES CHEQUES-CULTURE
Les chèques-culture ne s'analysent pas comme des bons d'achat mais comme une modalité de
prise en charge par le comité d'entreprise d'une d'activité culturelle. L'exonération de charges
sociales dont ils bénéficient, quel que soit leur montant, n'est pas remise en cause mais est
soumise à de nouvelles conditions.
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Les compétitions ou manifestations à caractère sportif sont exclues. Même chose pour l'achat
de magnétoscopes et, de lecteurs DVD etc.
De plus, si l'enseigne commerciale ne commercialise exclusivement que des biens ou
prestations à caractère culturel, l'utilisation du chèque est considérée comme conforme à son
objet et ne pose pas de problème particulier. En revanche, si l'enseigne commerciale est non
spécialisée dans la culture (grande distribution, librairie, etc.), l'utilisation du chèque-culture
sera considérée comme conforme à son objet à condition de comporter de manière apparente
une restriction d'utilisation aux seuls biens ou prestations culturelles.
(Circulaire ACOSS numéro 2006 - 124,14 décembre 2006).
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LE DOSSIER DU MOIS
LA GESTION PREVISIONNELLE DE L'EMPLOI
Alors que les entreprises n'ont plus qu'un an pour engager des négociations sur la gestion
prévisionnelle des emplois, les juges sont indécis sur sa définition.
Il faut rappeler aux entreprises ou groupes d'au moins 300 salariés qu'ils ne leur restent plus
qu'un an pour engager des négociations sur la gestion prévisionnelle des emplois et
compétences
(G. P. E. C.). Même chose pour les entreprises de dimension communautaire ayant au moins un
établissement de 150 salariés en France (code du travail article L. 320 - 2).
Certains tribunaux de grande instance de la région parisienne ont décidé d'en faire un préalable
à tout projet de licenciement collectif, comme celui de Nanterre, qui a suspendu, faute de
négociations, une procédure entamée par Capgemini et celui de Paris, qui en a fait de même
avec NextiraOne.
En tout cas, on constate qu'en dehors de très grands groupes, les entreprises ne se précipitent
pas, faute pour elles, d'abord, de savoir comment prévoir les évolutions, ensuite, comment ne
pas se fermer toutes possibilités ultérieures de licenciement.
Le code du travail ne donne pas à proprement parler de définition de la GPEC. Il est
simplement question de négocier sur « la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de
lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis et de
l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité
professionnelle et géographique des salariés ». On comprend bien qu'il s'agit de se placer plus
en amont et de préparer les salariés aux évolutions que nécessite la stratégie de l'entreprise,
mais disons-le crûment, le texte ne précise pas si cette anticipation peut déboucher sur des
licenciements.
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Un autre tribunal de grande instance a jugé : « que la G. P. E. C. n'est pas un doublon du plan
de sauvegarde de l'emploi, mais tend à éviter celui-ci en comblant régulièrement par un
ajustement constant, quasi - cybernétique, l'offre de qualification aux exigences de la demande
marchande ».
La cour de cassation a précisé « l’entreprise en cause a fait ressortir que la nouvelle
organisation mise en place, qui procédait d'une gestion prévisionnelle des emplois destinée à
prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, était nécessaire
à la sauvegarde de la compétitivité » (cassation sociale, 21 novembre 2006, numéro 05 - 40.
656).
La cour laisse entendre qu'on pourrait prévoir très en amont la nécessité de réduire les effectifs
et négocier la manière d’y parvenir. Autrement dit à froid, la gestion prévisionnelle de l'emploi
et des compétences et à chaud le plan de sauvegarde de l'emploi. Il conviendra donc d'être
particulièrement vigilant lors de la négociation pour la mise en place de la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences.
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :Les textes relatifs à toutes les références à la jurisprudence sont disponibles sur simple demande.
e-mail personnel Thierry Pottier : [email protected]
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