agc glass company north america modalités et conditions générales

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agc glass company north america modalités et conditions générales
AGC GLASS COMPANY NORTH AMERICA
MODALITÉS ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET GARANTIE LIMITÉE
A. MODALITÉS ET CONDITIONS GÉNÉRALES
1. OFFRE, ACCEPTATION, CONTREPARTIE. Les présentes modalités
et conditions (« Modalités ») s’appliquent à la vente de tous les
produits d’AGC Glass Company North America (« AGC »). Si ces
Modalités figurent à titre de reconnaissance d’une commande
qu’émet un particulier, une compagnie, une entité ou un
organisme (« le Client » ou « l’Acquéreur »), ce document
constitue dès lors une répudiation de cette offre, et ces Modalités
seront interprétées en tant qu’offre que formule AGC (le Client et
AGC peuvent être individuellement évoqués sous le terme « Partie
» ou collectivement sous le terme « Parties ») de vendre au Client
les produits décrits, au prix qu’a consenti AGC par écrit, sous
réserve de ces Modalités. Le consentement d’AGC à fournir tout
produit au Client dépend expressément de la condition selon
laquelle le Client consent à ces Modalités ; un tel consentement du
Client est réputé acquis lorsque l’une ou l’autre des conditions
suivantes se produit : a) dans les cinq jours ouvrables suivant la
réception de ces Modalités, soit sur papier, soit après les avoir
visionnées ou y avoir accédées par voie électronique, le Client ne
produit aucune objection écrite aux dites Modalités ; ou bien b)
lorsque le Client accepte tout produit d’AGC commandé par le
Client. Attendu ce qui précède, compte tenu des engagements et
accords réciproques énoncés aux présentes, et moyennant autre
contrepartie valable, dont la suffisance est reconnue aux présentes,
les Parties aux présentes s’engagent et conviennent comme suit.
2. MODALITÉS ET CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX PRODUITS. Le
client reconnaît et admet que des Modalités et conditions
particulières aux produits que fournit AGC au Client peuvent être
établies dans un barème de prix ou un devis d’AGC en
accompagnement (« Modalités et conditions supplémentaires »
ou « MCS ») et que celles-ci seront exécutoires à l’encontre du
Client comme l’énonce le présent document.
3. INTÉGRALITÉ DE L’ENTENTE. L’intégralité de l’Entente («
l’Entente ») intervenue entre les Parties se compose exclusivement
de : a) les présentes Modalités ; b) une facture fournie par AGC,
établissant le prix et la quantité de produit vendu au Client (une «
Facture ») ; c) les MCS s’il en existe ; et d) une garantie
supplémentaire expresse qu’émet AGC, s’il en existe. L'Entente
constituera l’intégralité des Modalités et conditions relatives à
toute vente intervenue entre AGC et le Client. En outre, aucun
document que fournit le Client à AGC ne fera partie de cette
Entente sans l’accord écrit d’AGC, indiquant expressément que
ledit document doit faire partie de cette Entente ou la modifier, y
compris, entre autre, toute Modalité ou condition faisant partie
d’une commande ou autre document que fournit le Client à AGC,
qu’AGC signe ou non ledit document. L’exécution de la commande
du Client ne constitue en rien l’acceptation de modalités et
conditions quelconques du Client et ne sert ni à modifier, ni à
amender les présentes Modalités. Les présentes Modalités ne
sauraient être ni modifiées, ni amendées à l’encontre d’AGC, sauf
par document écrit, signé d’un cadre d’AGC dûment habilité à cet
effet.
4. ÉTABLISSEMENT DES PRIX. AGC se conformera aux prix établis et
fournis au Client par écrit, lesquels sont expressément indiqués
comme « fermes » (« Prix ferme ») pour la période indiquée,
laquelle, sauf indication contraire expresse d’AGC, ne sera en aucun
cas plus longue que 30 jours civils. AGC peut supprimer ou
modifier un Prix ferme à tout moment, quel que soit le motif,
moyennant un avis écrit au Client. En outre, tout Prix ferme sera
nul et contraignant au gré d’AGC dans les cas suivants : a) le Client
a formulé auprès d’AGC de fausses déclarations concernant un fait
d’importance, ou a manqué d’informer AGC de tout fait
d’importance ; ou b) le Client change les spécifications ou toute
variable sur laquelle AGC s’est appuyée pour préparer le Prix
ferme. Le Client comprend et reconnaît que tous les prix et (ou)
rabais publiés d’AGC, s’il en existe, sont soumis à modification par
AGC à tout moment, sans avis au Client. Au cas où AGC modifierait
ses prix, le prix des produits non encore expédiés sera le prix en
vigueur à la date où AGC avise le client d’un tel changement de prix
; toutefois, si AGC consent à la livraison de tout produit avant la
date d’entrée en vigueur de la modification de prix communiquée
dans l’avis d’AGC au Client, le prix modifié ne s’appliquera pas aux
dites livraisons consenties par AGC. Tout ajout à des commandes
en suspens sera accepté uniquement aux prix en vigueur au
moment où la commande supplémentaire est acceptée. Tous les
prix se fondent sur le coût de la main-d’œuvre, des matériaux, du
transport, du taux des taxes applicables et des droits de douane en
vigueur à la date du devis ou à la date de la vente, la plus tardive
de ces deux dates étant retenue. AGC se réserve le droit, en cas de
hausse de ses coûts postérieure à la date d’un devis et (ou) d’une
offre de Prix ferme, que cette hausse survienne ou non à la suite
d’un cas de force majeure ou d’une défaillance au niveau des
conditions présupposées, d’ajuster les prix afin de défrayer ladite
hausse.
5. SURTAXE ÉNERGÉTIQUE. Toutes les factures d’AGC sont
soumises à une surtaxe énergétique que détermine AGC, y compris,
entre autres, à une surtaxe sur le gaz naturel et (ou) à une surtaxe
sur le carburant diesel. De telles surtaxes peuvent être émises tous
les trimestres ou à une autre fréquence comme l’indique AGC par
écrit au Client.
6. TAXES. Au niveau national, provincial ou municipal, la taxe du
fabricant, la taxe du revendeur, la taxe de vente, la taxe d’accise,
les frais de courtage, la taxe douanière, les frais d’inspection, les
frais de tests, ou bien toute autre taxe, tout autre frais, tout autre
déboursé, quelle qu’en soit la nature (à l’exception de l’impôt sur le
revenu d’AGC), imposés ou évalués par toute instance
gouvernementale ou quasi-gouvernementale, ou mesurée par
toute transaction entre AGC et le client, sera versée par le client en
supplément des prix indiqués sur le devis ou facturés. Au cas où
AGC devrait payer toute taxe, tout frais ou tout déboursé de cette
sorte, le client fournira à AGC un certificat d’exemption ou un autre
document acceptable par l’instance imposant ladite taxe, lesdits
frais ou ledit déboursé dans les délais les plus courts, mais dans
aucun cas pas plus de 14 jours civils à compter de la demande
d’AGC de verser ladite somme. Les taxes imposées ou évaluées
concernant les factures émises avant qu’AGC ne reçoive un
certificat d’exemption ne bénéficieront d’aucun rabais.
7. MODALITÉS DE PAIEMENT. Le montant net de la facture relative
aux produits vendus au Client est exigible dans les 30 jours civils à
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compter de la date de la Facture, et ce, à moins d’indication
contraire sur la Facture. Au cas où, à tout moment au cours de la
performance d’AGC relative à une commande, AGC déterminerait,
à son entière discrétion, que le Client ne garantit pas les modalités
de paiement consenties à l’origine, AGC peut exiger le paiement
intégral ou partiel en avance avant même de poursuivre l’exécution
de la commande. Si le montant net de la facture n’est pas payé
quand il est exigible, un tel montant sera, à compter de la date
d’échéance et après, porteur du taux d’intérêt annuel maximal
permis par la loi. Tout escompte applicable sera énoncé sur la
Facture. Les escomptes ne sont pas permis sur tout élément autre
que le(s) prix d’achat (nommément, les taxes, le transport, les
surtaxes énergétiques, la mise en caisses ou les autres déboursés).
8. INTERDICTION DE RETENIR LES PAIEMENTS. Le Client renonce
expressément à tous ses droits ; il consent et accepte de ne pas
compenser ni autrement retenir tout paiement à AGC aux termes
de cette Entente ou d’une autre entente, et ce, quel que soit le
motif, y compris, entre autres, un motif lié à tout différend ou à
tout crédit dont le Client pense qu’AGC lui est redevable.
9. MONNAIE AMÉRICAINE UNIQUEMENT. Tous les prix, toutes les
taxes applicables, toutes les surtaxes et (ou) tous les frais aux
termes de l'Entente seront payables à AGC en dollars américains,
sauf si AGC consent à une autre modalité par écrit.
10. UNITÉ DE VENTE MINIMALE. L’unité de vente minimale d’AGC
sera de 42 000 livres ou plus si cela est nécessaire pour couvrir les
tarifs minimaux publiés via le support utilisé. Les autres produits
d’AGC provenant de la même installation peuvent être combinés
de sorte à respecter le poids minimal d’un chargement de camion.
AGC se réserve le droit de refuser les commandes du Client
lorsqu’elle juge que les quantités sont insuffisantes pour effectuer
un cycle de production du produit que le Client a commandé. AGC
se réserve le droit de facturer le prix du marché pour les
commandes inférieures à 42 000 livres.
11. CONDITIONNEMENT. Les prix d’AGC se fondent sur son
conditionnement standard uniquement. Le séparateur standard
est un matériau d’entrelacement en poudre. AGC se réserve le
droit de modifier son séparateur standard de temps à autre, et ce,
à son entière discrétion et sans préavis. Aucun conditionnement
hétérogène n’est disponible. AGC se réserve le droit de facturer au
Client, lequel consent à les payer, des montants supplémentaires si
la commande du Client nécessite un conditionnement autre que le
conditionnement standard d’AGC.
12. CADRES MÉTALLIQUES. Les produits peuvent être conditionnés
sur les cadres métalliques ou mobiles d’AGC. De tels cadres sont et
restent la propriété d’AGC. Le Client fera preuve d’une minutie
raisonnable lorsqu’il déchargera les cadres, les chargera ou s’en
servira. Le Client ne se servira des cadres qu’en rapport avec la
livraison des produits vendus au client par AGC et pour l’organiser.
Le Client ne doit pas s’en servir à d’autres fins, y compris, entre
autres, pour l’entreposage du stock et tout autre entreposage ou
envoi de produits appartenant au Client ou à un tiers. Le Client doit
retourner lesdits cadres à AGC conformément aux politiques et
accords en matière de retour des cadres d’AGC, que le Client a
préalablement accepté.
13. TRANSPORT. Les livraisons des produits couverts par ce
document au sein des zones continentales des États-Unis et du
Canada se font FAB depuis l’usine d’AGC, sauf lorsque le Client s’est
arrangé pour les récupérer. L’envoi se fera par un transporteur
général, un transporteur contractuel ou par les camions d’AGC, au
choix d’AGC. Les envois internationaux dépendront des modalités
Incoterms 2010, FAB au port de départ depuis les États-Unis. On
suppose que la qualité des produits à la livraison sera la même
qu’au moment de leur déchargement sur le camion ou dans le
conteneur au port de départ, selon le cas. AGC ne sera pas
responsable de tout coût engagé par le Client en cas de perte, de
dommages ou de retard causé par le transporteur ou l’expéditeur,
quelle qu’en soit la nature, et le Client sera chargé du dépôt et du
recouvrement concernant toute demande de dédommagement en
cas de dommages relatifs au transport ou à l’expédition. Les frais
de transport pour les destinations au sein des zones continentales
des États-Unis et du Canada sont généralement payés d’avance, et
couverts par le prix du produit acheté par chargement complet.
Cependant, AGC se réserve le droit de vendre des produits FAB
depuis l’usine de fabrication (appartenant à AGC ou à ses affiliés)
où les marchandises demandées ont été produites. Des frais
d’expédition de marchandise supplémentaires s’ajouteront aux
tarifs marchandises standard pour les commandes de chargements
partiels.
14. LIVRAISON ET ACCEPTATION.
La livraison des produits par AGC à un transporteur au point FAB
constituera la livraison au Client, sans tenir compte du fait qu’AGC
paie le transport ou non. Le Client peut se voir facturer des frais
d’entreposage, des frais de stationnement, des frais de transport
par camion et d’autres frais qu’occasionnent ou dont découlent des
délais exigés par le Client ou choisis à sa convenance et qui
dépassent la date d’expédition prévue. Les réclamations pour
articles manquants, erreurs ou dommages doivent être notées sur
la lettre de transport et consignées par écrit à l’attention d’AGC
dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de l’envoi. Le
fait de ne pas procéder ainsi dans ces délais constituera une
renonciation aux dites réclamations de la part du Client, ainsi que
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son acceptation des produits. Les méthodes et itinéraires d’envoi
se font à la discrétion d’AGC, sauf indication contraire écrite du
client et consentement écrit d’AGC. Les frais supplémentaires
associés à la méthode ou à l’itinéraire d’envoi que précise le client
seront entièrement payés par le Client. Toute responsabilité d’AGC
relative à la non-livraison des produits se limitera au remplacement
des produits dans un délai raisonnable, ou à la révision de la
Facture portant sur lesdits produits en vue de refléter la quantité
réelle livrée.
15. ENTREPOSAGE. L’établissement du prix offert au Client
correspond aux quantités commandées pour la production et la
livraison à un moment donné. Des frais d’entreposage à hauteur
d’un et demi pour cent (1,5 %) par mois s'appliqueront aux factures
relatives au matériel que le Client ne récupère pas dans les trente
(30) jours suivant l’avis qu'émet AGC indiquant que les produits
sont prêts à la livraison, à moins toutefois qu’il n’en ait été convenu
autrement dans le cadre d’un Programme de stockage pour le
Client signé d'AGC. Si des produits qu'a commandés le Client
demeurent dans l’entrepôt d’AGC plus de soixante (60) jours après
l’avis d’AGC avisant que les produits sont prêts à être récupérés, le
Client accepte d’être tenu de récupérer et de payer ces produits
dès réception d’un avis écrit d’AGC, en plus de devoir payer les frais
d’entreposage. Au cas où le Client refuserait, AGC peut, à son
entière discrétion, a) envoyer les produits au Client et facturer
lesdits produits au Client ; b) revendre les produits à un tiers et
demander au Client un remboursement si le prix de vente de ces
produits n’équivaut pas ou ne dépasse pas le prix d’achat (surtaxes
et transport compris) que le Client était prêt à payer pour ces
produits ; c) détruire les produits et facturer au Client le prix
d’achat de ces produits (surtaxes et transport compris) ; ou d)
exercer un ou plusieurs des recours mentionnés ci-dessus en plus
de chercher un redressement devant un tribunal compétent. La
mise en place d'un Programme de stockage dépend de la signature
de l'Entente de Programme de stockage par le Client et par AGC.
Dès la résiliation du Programme de stockage, le Client doit acheter
tous les produits en verre en stock inventoriés par AGC pour le
Client dans le cadre du Programme de stockage, et ce, dans les
soixante (60) jours à compter de la date de résiliation.
16. SPÉCIFICATIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ. Les bons de
commande concernant les vitres de sécurité doivent faire référence
à la norme de sécurité conformément à laquelle le verre doit être
fabriqué, certifié et étiqueté. Comme le stipulent les codes et lois
nationaux, provinciaux et municipaux qui s'appliquent, le verre
recuit ne doit pas servir dans les endroits dangereux. Le verre à
traiter et à employer dans des lieux dangereux doit être un verre
de sécurité homologué.
17. ANNULATION. Le Client peut annuler une commande dont AGC
a accusé réception uniquement au moyen d’un avis écrit à AGC
avant la production et (ou) l’expédition de cette commande par
AGC. En cas d’annulation acceptée : a) le Client paiera à AGC tous
les matériaux et tout le travail fourni ou réalisé à la date de
l’annulation acceptée ; en outre, b) le Client reconnaît et accepte
de payer à 10 % du montant facturé pour la commande annulée, à
titre de dommages-intérêts afin d’indemniser AGC de sa perte de
profits, d’occasions perdues et d’autres dommages que les Parties
aux présentes reconnaissent trop difficiles à calculer. AGC peut
résilier cette Entente, soit partiellement, soit intégralement, à
n’importe quel moment et pour quelque motif que ce soit, et ce, au
moyen d’un préavis de 30 jours civils au Client.
18. FORCE MAJEURE. AGC est dispensée de toute performance aux
termes de cette Entente si des événements hors du contrôle d’AGC
se produit, tel que, entre autres,
des phénomènes
météorologiques, des grèves, des arrêts de travail, des accidents,
des retards de production, des pannes de service public, des
pénuries, des retards des transporteurs, des retards des
fournisseurs de matériaux, des priorités du gouvernement ou de
ses ministères, ou bien tout autre événement ou action se situant
hors du contrôle raisonnable d’AGC, qui empêche AGC de fabriquer
ou d’expédier des marchandises. AGC déclarera un événement de
force majeure par écrit au Client et, si AGC entend réaliser
l’Entente plus tard, avertira le Client, dans la mesure possible, de la
durée prévue du retard.
19. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. Tous les produits et leur nom
respectifs sont la propriété intellectuelle d’AGC Flat Glass North
America, Inc. (ou des propriétaires respectifs en cas de produits de
tierce partie). Aucun droit n’est accordé au Client ou sous-entendu
par AGC ni sur toute marque de commerce ou tout nom
commercial, ni sur n’importe quel autre droit de propriété
intellectuelle ou brevet appartenant à AGC ou en instance. Le Client
ne peut se servir des produits d’AGC que conformément aux
modalités de la présente et dans nul autre but non approuvé par
écrit par AGC. AGC ne garantit aucunement que ses produits
n'enfreignent pas les droits de propriété intellectuelle d’un tiers et
vend ses produits « TELS QUELS », sans déclaration ni garanties.
20. ADÉQUATION DES PRODUITS. Il incombe uniquement au Client
de décider si les produits achetés à AGC sont adéquats à ses
besoins. LES DÉCLARATIONS DES EMPLOYÉS OU AGENTS D’AGC,
SOIT VERBALES, SOIT ÉCRITES (AUTRES QUE LES GARANTIES TELLES
QUE DÉFINIES AUX PRÉSENTES) CONCERNANT L’ADÉQUATION DES
PRODUITS QUE VEND AGC NE SONT PAS AUTORISÉES PAR AGC.
PAR CONSÉQUENT, L'ACHETEUR OU TOUTE AUTRE PARTIE NE DOIT
PAS EN TENIR COMPTE.
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21. GARANTIE LIMITÉE. AGC garantit ses produits au Client
exclusivement mais à aucune autre partie, et seulement dans la
mesure figurant dans la garantie écrite, expresse limitée ci-dessous
(« la Garantie »). La Garantie s’appliquera uniquement aux
produits PAYÉS EN ENTIER par le Client. À l’entière discrétion
d’AGC, celle-ci peut décider d’apporter une garantie
supplémentaire au Client aux termes de modalités et conditions
particulières, qu’AGC consentira séparément au Client par écrit à la
clôture d’un projet donné, ou selon un autre accord intervenu
entre les Parties. Une telle garantie supplémentaire complètera et
sera soumise aux mêmes Modalités et conditions que cette
Garantie, sauf mention différente explicite. Toute garantie
supplémentaire se fera exclusivement entre AGC et le Client et
aucune autre partie. SAUF TOUTE AUTRE GARANTIE LIMITÉE
EXPRESSE APPLICABLE, AGC DÉSAVOUE PAR LES PRÉSENTES ET NE
FORMULE AUCUNE DÉCLARATION NI GARANTIE, SOIT EXPRESSE,
SOIT IMPLICITE DANS UNE LOI, AU COURS D’UNE TRANSACTION,
AU COURS D’UNE PERFORMANCE, DANS L’USAGE DES MÉTIERS OU
AUTRE, CONCERNANT TOUT PRODUIT QUE VEND OU FOURNIT AGC
AU CLIENT, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, AUCUNE GARANTIE
IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE, D’ADÉQUATION À UN
OBJECTIF PARTICULIER, D’ABSENCE D’INFRACTION OU LIÉE À
TOUTE AUTRE QUESTION.
22. LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ. LA RESPONSABILITÉ
D’AGC DE QUELQUE NATURE QU’ELLE SOIT CONCERNANT TOUT
PRODUIT DÉFECTUEUX OU NON-CONFORME, BRIS OU REFUS DE
TOUTE MODALITÉ DE LA PRÉSENTE ENTENTE, NÉGLIGENCE OU
TOUT AUTRE MOTIF COMPREND TOUT DOMMAGE SPÉCIAL,
INDIRECT, CONSÉCUTIF, IMMATÉRIEL, PUNITIF OU ACCESSOIRE, OU
LES PERTES OU DOMMAGES CONSÉCUTIFS, COMPRENANT, ENTRE
AUTRES, LA PERTE DE PROFITS OU DE TRANSACTIONS
COMMERCIALES, MÊME SI ELLE A ÉTÉ AVERTIE DE LA POSSIBILITÉ
DE TELS DOMMAGES OU PERTES POSSIBLES. DE SURCROÎT, LA
RESPONSABILITÉ D’AGC, QUELLE QU’ELLE SOIT, AUX TERMES DE
TOUTE THÉORIE, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, CONTRAT, DÉLIT,
STRICTE RESPONSABILITÉ ET GARANTIE NE SAURAIT EN AUCUN CAS
DÉPASSER LA SOMME VERSÉE OU À VERSER PAR LE CLIENT À AGC
AUX TERMES DE LA COMMANDE APPLICABLE DU CLIENT. AUX FINS
DE LA PRÉSENTE SECTION, « AGC » COMPREND LES MEMBRES DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION D’AGC, SES CADRES, SES EMPLOYÉS,
SES AGENTS, SES REPRÉSENTANTS, SES SOUS-TRAITANTS ET SES
FOURNISSEURS.
23. CHOIX DU DROIT ET DU FORUM. De façon concluante,
l'Entente est réputée constituer un contrat établi en vertu des lois
de la province de l’Ontario et pour toutes fins utiles, elle doit être
interprétée conformément aux lois de la province de l’Ontario,
quels que soient les principes concernant les conflits de lois. En
outre, la Convention pour le règlement des différends des NationsUnies ne s’appliquera pas, quelles que soient les circonstances. De
plus, les Parties admettent que toute poursuite juridique ou
procédé équitable ayant trait à cette Entente ou à toute
commande, sera portée exclusivement devant les tribunaux de
Toronto (Ontario) et que ces derniers constitueront le forum et le
lieu exclusif pour résoudre tous les différends concernant cette
Entente ou toute vente au Client.
24. NI RENONCIATION, NI RECOURS CUMULATIFS. Une
renonciation d’AGC à une infraction du Client à toute disposition de
cette Entente ne sera pas réputée constituer une renonciation à
toute conformité future, et une telle disposition, ainsi que toute
autre disposition corrélative, restera en vigueur. Si une disposition
quelconque de cette Entente est ou devient à tout moment et en
vertu de n’importe quelle loi, non applicable ou invalide, ce fait
n’influencera aucune autre disposition de cette Entente. Les
dispositions restantes de cette Entente se maintiendront avec le
même effet que si ladite disposition non-applicable ou invalide
n’avait pas été insérée dans cette Entente. Aucune renonciation ni
aucun recours cumulatif ne sera en vigueur à l’encontre d’AGC à
moins qu’il ne soit énoncé par écrit et signé d’un agent d’AGC
officiellement autorisé. Les droits d’AGC aux termes de cette
Entente sont cumulatifs et non pas alternatifs.
25. AYANTS CAUSE. Cette Entente sera exécutoire et entrera en
vigueur au profit des Parties, de leurs représentants légaux, ayants
droit et cessionnaires, y compris toute partie qui acquiert
l’ensemble ou une portion substantielle des actifs du Client ou
d’AGC, même si le Client ne saurait céder cette Entente sans
l’accord préalable écrit d’AGC.
26. RELATION ENTRE LES PARTIES. La relation entre les Parties est
une relation d’entrepreneurs indépendants. Aucun élément
figurant dans cette Entente ne saurait être interprété comme une
création d’agence, un partenariat, une entreprise en participation,
une autre forme de coentreprise, une relation d’emploi ou une
relation fiduciaire entre les Parties ; en outre, aucune Partie n’aura
l’autorité de s’engager par contrat au nom de l’autre Partie ni de
lier l’autre Partie de quelque manière que ce soit.
27. SUBSISTANCE. Toute Modalité de cette Entente qui,
expressément ou de par sa nature, perdure après la résiliation de
cette Entente, subsistera après toute résiliation de cette Entente.
B. GARANTIE LIMITÉE
Cette garantie limitée et expresse (« Garantie ») est apportée au
Client par AGC ; par ailleurs, les Parties consentent à ce qui suit.
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TOUS LES PRODUITS
Les Modalités et conditions suivantes s’appliquent à tous les
produits d’AGC, mais sont expressément soumises au délai, aux
exceptions et aux Modalités et conditions supplémentaires des
produits particuliers comme suit.
1. RECOURS. Au cas où tout produit d’AGC n’aurait pas le
rendement garanti, la seule responsabilité d’AGC et LE SEUL
RECOURS EXCLUSIF du Client aux termes de la garantie ou aux
termes de toute théorie de contrat, de délit, de négligence, de
responsabilité stricte ou toute autre charge de responsabilité, y
compris, entre autres, toute réclamation découlant ou liée à toute
loi ou règle, ou bien à tout règlement sur la protection des
consommateurs ou sur
les fraudes à l’encontre des
consommateurs, se limitera à un remboursement du prix original
de vente d’AGC ou bien, au choix d’AGC, à la remise au client d’un
autre produit sans frais, FAB de l'usine de fabrication d’AGC la plus
proche de l’installation du produit . AGC NE SERA EN AUCUN CAS
RESPONSABLE DES COÛTS ENGAGÉS POUR EFFECTUER LE RETRAIT
DES PRODUITS DÉFECTUEUX, L’INSTALLATION DES PRODUITS DE
REMPLACEMENT NI DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, ACCESSOIRE,
INDIRECT, IMMATÉRIEL, PUNITIF OU CONSÉCUTIF, NI DE TOUTE
PERTE OU DOMMAGE CONSÉCUTIF Y COMPRIS, ENTRE AUTRES,
LA PERTE DE PROFITS OU DE TRANSACTIONS COMMERCIALES. Au
cas où un produit serait remplacé aux termes d’une garantie
applicable d’AGC, le produit de remplacement est garanti
uniquement au cours du restant de la période de garantie
applicable au produit d’origine. AGC ne garantit pas les délais de
production, les dates de livraison des envois ni la disponibilité des
stocks. La présente Garantie ne s’appliquera à aucun produit audelà de la période de garantie prévue. CES RECOURS EXCLUSIFS
CONSTITUERONT LES RECOURS EXCLUSIFS DU CLIENT, MÊME SI
LES GARANTIES LIMITÉES FIGURANT AUX PRÉSENTES NE
SATISFONT PAS LEURS OBJECTIFS ESSENTIELS.
2. DROIT D’INSPECTION. Le Client mettra à la disposition d’AGC
pour inspection tout produit que le Client déclare défectueux ou
objet d’une réclamation aux termes de cette Garantie dans son
application installée. La Garantie est nulle si le Client omet ou
refuse de fournir ou de rendre raisonnablement disponible le
produit prétendument défectueux pour inspection par AGC comme
indiqué plus haut, dans un délai raisonnable après avoir présenté la
réclamation, lequel délai ne saurait en aucun cas dépasser 30 jours
civils après la présentation de la réclamation écrite. De surcroît, la
Garantie est nulle si le Client modifie le produit, le retire, le détruit
ou s’en défait dans son application installée (nommément, sur tout
produit fini ou système d’installation ou de dépolissage) avant
qu’AGC n’ait pu réaliser son inspection ou son étude dudit produit.
3. PROCÉDURE DE LA GARANTIE. En cas de réclamation aux termes
de la garantie, le Client avisera rapidement AGC selon les modalités
figurant aux présentes. Si le Client omet de présenter à AGC une
réclamation écrite pour une couverture aux termes de la garantie
dans les 120 jours civils à compter de la date où il savait, ou aurait
raisonnablement dû savoir, le prétendu fait que le produit ne
s’était pas conformé à sa garantie, le Client sera réputé avoir
renoncé à toute réclamation de couverture aux termes de la
garantie en ce qui concerne le produit (et tous les produits
similaires expédiés au Client), et AGC ne portera aucune
responsabilité d’aucune sorte pour un ou de tels produit(s). Une
réclamation de couverture aux termes de la garantie ne sera en
aucun cas considérée après l’expiration de la période de garantie
du produit précisée. Le Client produira une copie de la commande
originale, une preuve de la date de livraison, et mettra le produit à
la disposition pour inspection par AGC, comme indiqué plus haut.
4. LIMITATIONS. SAUF MENTION EXPRESSE AUX PRÉSENTES,
AGC NE FORMULE AUCUNE DÉCLARATION NI GARANTIE,
EXPRESSE OU IMPLICITE, QUELLE QU’EN SOIT LA NATURE,
CONCERNANT SES PRODUITS, QU’IL S’AGISSE DE LEUR
VALEUR MARCHANDE, DE LEUR ADÉQUATION À UN CERTAIN
OBJECTIF OU USAGE, DE LEUR NON-CONTREFAÇON, NI DE
TOUTE AUTRE QUESTION. En particulier, mais sans limitation,
AGC n’assume aucune responsabilité et cette Garantie sera
nulle et ne couvrira pas le produit, si les circonstances
suivantes se présentent :
• Bris de verre.
•
•
•
•
•
Défaillance des produits en raison d’un usage abusif ou d’une
manutention, d’un chargement, d’un déchargement ou d’un
entreposage inadéquat.
Défaillances à la suite d’une incompatibilité avec d’autres
matériaux de dépolissage ou d’installation, y compris, entre
autres, les scellants, les lubrifiants, les blocs de réglage, les
joints d’étanchéité, les revêtements, l’isolation, les
dessiccateurs, les croisillons, les stores ou tout autre matériau.
La défaillance des produits due à une installation défectueuse,
à un design défectueux d’évacuation des eaux, à la suppression
inadéquate de la buée. Cela comprend, entre autres,
l’impératif que la rainure recevant le vitrage soit dotée d’un
dispositif adéquat de drainage et de suppression de la buée,
conforme à toutes les recommandations et à tous les
impératifs d’IGMA en vue d’empêcher l’accumulation d’eau.
La construction ou le design du bâtiment, lorsque les bords du
produit sont exposés à l’environnement.
La défaillance des produits due à des conditions
météorologiques sévères et (ou) extrêmes, y compris, entre
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autres : ouragans, tornades, séismes, grêle, excès de chaleur,
de froid ou d’humidité.
Endommagement des produits causé par des produits
chimiques servant sur les produits ou autour de ceux-ci.
Les produits quand le Client omet de suivre les procédures
acceptées du secteur, concernant l’installation et l’entretien,
comme (selon le cas), entre autres, celles figurant dans les
publications de Glass Association of North America et de
Insulating Glass Manufacturers Alliance.
La défaillance des produits due au fait que le Client ne suit pas
les instructions d’AGC concernant les produits.
Une défaillance de toute nature si le produit a été soumis à un
supplément de traitement, de fabrication ou d’altération de la
part du client ou de quiconque autre qu’AGC, y compris, entre
autres, application de revêtements, de pellicules, de rubans,
de dos adhésif, réalisation de débardage, de biseautage et de
chanfrein en V.
Endommagement résultant du nettoyage ou d’une exposition
à des nettoyants abrasifs, des objets acérés, des brosses en
acier, de la laine d’acier, des acides ou d’autres matières
caustiques de ce genre.
Les produits installés par le Client ou par quiconque, qui ne
sont pas continuellement et adéquatement soutenus
mécaniquement de tous côtés, y compris, entre autres, des
dimensions incorrectes et le lieu incorrect des blocs de réglage.
Les produits s’ils sont employés ou installés hors des limites
continentales des États-Unis ou du Canada.
Les produits installés dans un véhicule, quelle qu’en soit la
nature.
Les produits mis à niveau, y compris, entre autres, l’ajout de
tout genre de pellicule (nommément, les pellicules de sûreté
ou de sécurité).
Nul, sauf un agent autorisé d’AGC qui y procèdera par écrit, ne
saurait altérer, modifier, amender ou changer la présente Garantie
de quelque manière que ce soit. Le Client reconnaît et accepte que
tout amendement, changement, toute altération, modification de
cette Garantie, que cela se fasse verbalement ou par écrit, de la
part de quiconque autre qu’un agent d’AGC officiellement autorisé,
ne sera exécutoire à l’encontre d’AGC et sera nul(le) et non
avenu(e).
PRODUITS PARTICULIERS
En outre des précédentes Modalités et conditions de la Garantie,
qui s’appliquent à tous les produits, AGC prévoit les Modalités et
conditions supplémentaires suivantes, particulières au produit
identifié :
5. VITRAGES ISOLANTS. AGC garantit ses vitrages isolants de
marque AGC contre toute obstruction importante de la vue,
due à des vices de matériel ou de main d’œuvre provoquant
la formation d’une pellicule ou l’amas de poussière sur les
surfaces internes en verre, causée exclusivement par la
défaillance du sceau hermétique, autre qu’un bris du verre,
pour une période de CINQ ANS pour les vitrages isolants
Single Seal et DurasealMD AGC, et de 10 ANS pour les vitrages
isolants Dual Seal, InterceptMD, Super SpacerMD et DuraliteMD
AGC, et ce, à compter de la date de fabrication ou de la date
certifiée du quasi-achèvement de l’extérieur de l’immeuble
sur un projet ayant fait l’objet d’un appel d’offres
commercial, date consignée par écrit et consentie entre AGC
et le Client (« le quasi-achèvement »), la plus tardive de ces
deux dates étant retenue. Si les Parties échouent à
s’accorder par écrit sur une date de quasi-achèvement, la
Garantie débutera à la date de fabrication. En plus de ces
conditions figurant à la Clause B.4. ci-dessus, pour lesquelles
AGC n’assume aucune responsabilité, AGC, sans limitation,
n’assume aucune responsabilité, et cette Garantie sera nulle
et ne couvrira pas le produit particulier, si les circonstances
suivantes se présentent :
• Les produits, en raison de l’incompatibilité du sceau
hermétique biologique avec les matières d’un autre
vitrage ou d’installation, y compris, entre autres, les
scellants, lubrifiants, blocs de réglages, sceaux
d’étanchéité, revêtements, isolation ou autre matériau.
•
•
•
•
Les produits installés dans un environnement à forte humidité,
y compris, entre autres, l'enceinte d’une piscine, les saunas,
les spas, l’enceinte des cuves thermales ou les serres.
Les produits installés en position non verticale (supérieure ou
o
inférieure à 90 ) (nommément, les « vitrages inclinés ») ou les
applications de vitrages structurels. Toutefois, concernant le
sceau double construit avec 1) un sceau primaire en
polyisobutylène et 2) un sceau secondaire en silicone à la fois,
la période de garantie pour les produits de vitrages inclinés est
abrégée à CINQ ANS et pour les produits de vitrages
structurels, la garantie est de 10 ANS, chaque fois, à compter
de la date de fabrication ou de la date du quasi-achèvement, la
plus tardive de ces deux dates étant retenue.
Les produits, si le sceau n’est pas entièrement protégé par un
capuchon de 15/32 po au moins.
2
Les produits, si la dimension globale de l’unité dépasse 60 pi .
6. VERRE À COUCHE PYROLYTIQUE. AGC garantit son verre
MD
MD
Comfort Select et Energy Select à couche pyrolytique contre
les craquelures, les écailles ou les détériorations dans des
conditions environnementales normales, pour une période de 10
ANS à compter de la date de fabrication.
7. VERRE RECUIT ET VERRE À FAIBLE ÉMISSIVITÉ APRÈS LA
TREMPE ET À REVÊTEMENT PAR PULVÉRISATION CATHODIQUE.
MC
MC
AGC garantit son verre Comfort Select et Energy Select à faible
émissivité et à revêtement par pulvérisation cathodique contre les
AGC Glass Company North America
Date de révision et d’entrée en vigueur : 25/03/2015
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craquelures, les écailles ou les détériorations dans des conditions
environnementales normales pour une période de 10 ANS à
compter de la date de fabrication ou de la date du quasiachèvement, la plus tardive de ces deux dates étant retenue. En
plus de ces conditions figurant à la Clause B.4. ci-dessus, pour
lesquelles AGC n’assume aucune responsabilité, AGC, sans
limitation, n’assume aucune responsabilité, et cette Garantie sera
nulle et ne couvrira pas le produit particulier, si les circonstances
suivantes se présentent :
• Le verre à faible émissivité et à revêtement par pulvérisation
MC
MC
cathodique Comfort Select et Energy Select , si les bords
n’ont pas été polis conformément aux normes de l’industrie
destinées à empêcher la ou les couche(s) d'argent d’entrer en
contact avec l’humidité.
• Le verre à faible émissivité et à revêtement par pulvérisation
MC
MC
cathodique Comfort Select et Energy Select , s’ils ne sont
pas modelés en vitrages isolants dans les six mois suivant la
date d’envoi pour les revêtements recuits, et dans les trois
mois suivant la date d’envoi pour les revêtements trempables.
• Les produits, concernant les problèmes de couleur entre le
verre recuit et le verre post-trempables à faible émissivité et à
revêtement cathodique susceptibles de se produire sur le
terrain lorsqu’on les évalue à l’aide de la norme ASTM C1376*,
si les deux revêtements sont combinés à la même hauteur ou
sur le même côté d’un bâtiment (étant donné que la couleur
après trempe est influencée par le procédé thermique). Il
incombe exclusivement au Client de vérifier la couleur après le
traitement thermique et avant l’installation.
• Les produits, concernant les problèmes de couleur susceptibles
de se produire sur le terrain entre le verre feuilleté par
pulvérisation cathodique et à faible émissivité (dont le
revêtement par pulvérisation cathodique est incrusté contre la
couche intermédiaire) et le verre non feuilleté par
pulvérisation cathodique et à faible émissivité, évalué à l’aide
de la norme ASTM C1376*. Le verre feuilleté à faible
émissivité peut présenter des changements importants de la
couleur du revêtement, en comparaison avec le verre nonfeuilleté à faible émissivité. La compatibilité de la couleur
relève de la responsabilité exclusive du Client.
• Les produits, lorsque les revêtements servent sur des surfaces
autres que les surfaces recommandées, indiquées dans le ou
les document(s) de service technique d’AGC concernant le
produit, lesquels sont à la disposition du Client sur demande à
AGC.
• Les produits, lorsque le sceau hermétique de l’unité de verre
isolant malfonctionne.
pour lesquelles AGC n’assume aucune responsabilité, AGC, sans
limitation, n’assume aucune responsabilité, et cette Garantie sera
nulle et ne couvrira pas le produit particulier, si les circonstances
suivantes se présentent :
• Les produits modifiés ou soumis à des fabrications telles que,
entre autres, le meulage, le perçage, le sablage ou autre
transformation, après avoir été trempés.
• Les produits exposés à une température égale ou supérieure à
400° Fahrenheit pour une période prolongée.
8. VERRE TREMPÉ. AGC garantit pour une période d'UN AN à
compter de la date de fabrication ou du quasi-achèvement, la plus
tardive de ces deux dates étant retenue, que son verre trempé
respectera, au moment de la vente, les spécifications définies dans
la spécification officielle de l’ASTM C1048*, Standard Specification
for Heat Strengthened and Fully Tempered Flat Glass, et ANSI
Z97.1*. En plus de ces conditions figurant à la Clause B.4. ci-dessus,
Comfort Select et Energy Select
commerce d’AGC.
9. AUTRES PRODUITS EN VERRE PLAT. AGC garantit pour une
période d’UN AN à compter de la date de fabrication ou de quasiachèvement, la plus tardive de ces deux dates étant retenue, que
tous ses produits en verre plat (autres que les produits particuliers
identifiés aux présentes comme bénéficiant d’une période de
garantie différente) respecteront, au moment de la vente, les
spécifications définies par ASTM, nommément, la spécification
Standard Specification for Flat Glass C1036*, et que les produits
d’AGC seront exempts de toute aliénation ou grèvement.
10. PRODUITS DE TIERCES PARTIES. Concernant les produits
qu’AGC a achetés auprès d’un fabricant tiers et vendus au Client, la
garantie du fabricant tiers (le cas échéant) sera transmise au Client
et sera la seule garantie exclusive en vigueur. En cas de produits de
tierce partie, la présente Garantie sera nulle mais les Modalités
resteront en vigueur dans leur intégralité. En vue d’éliminer tout
doute possible, AGC NE FORMULE AUCUNE DÉCLARATION OU
GARANTIE, QUELLE QU’ELLE SOIT, CONCERNANT TOUT PRODUIT DE
TIERCE PARTIE, Y COMPRIS a) TOUTE GARANTIE DE VALEUR
MARCHANDE ; b) TOUTE GARANTIE D’ADÉQUATION À UN OBJECTIF
OU UN USAGE PARTICULIER ; c) TOUTE GARANTIE EN MATIÈRE DE
PROPRIÉTÉ ; OU d) TOUTE GARANTIE CONTRE DES INFRACTIONS
AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, SOIT EXPRESSE, SOIT
IMPLICITES DANS UNE LOI, AU COURS D’NE TRANSACTION, AU
COURS D’UNE PERFORMANCE, DANS L’USAGE DES MÉTIERS OU
AUTRE.
* Toutes les normes ANSI et ASTM évoquées dans cette Entente
seront les normes ANSI ou ASTM correspondantes, telles
qu’adoptées par leurs organismes de réglementation respectifs et
en vigueur au moment où AGC a fabriqué le produit.
MD
MD
MD
Duraseal , Super Spacer et Duralite
déposées de Quanex IG Systems, Inc.
Intercept
MD
sont des marques
est une marque déposée de PPG Industries, Inc.
MC
MC
sont des marques de

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