Projet convention DSP Docks Café Centre des congrès

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Projet convention DSP Docks Café Centre des congrès
CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
POUR LA CONSTRUCTION ET L’EXPLOITATION D’UN CENTRE
DES CONGRES
Entre :
La CODAH, Représentée par son Président en exercice, Monsieur Edouard
PHILIPPE, dûment habilité par délibération du Conseil Communautaire en date
du 31 janvier 2013, transmise en Sous- Préfecture du Havre le…. ……….
Ci-après dénommée "le Délégant" ;
D’une part,
ET
La société publique locale, Immatriculée au RCS du Havre, sous le n°, dont le
siège social est sis à l’Hôtel d’agglomération, 19 rue Georges Braque, CS
70854, 76085 le Havre Cedex, représentée par Monsieur Jean MOULIN, en sa
qualité de Président Directeur Général.
Ci-après dénommée "le Délégataire».
D’autre part,
Le Délégant et le Délégataire sont ci-après dénommés ensemble par le terme
« Parties » et séparément par le terme « Partie ».
La partie des docks Café dédiée au centre des congrès est ci-après désignée par
« l’Etablissement ».
Convention de DSP pour la construction et l’exploitation d’un « centre des congrès ».
Préambule
La CODAH et la Ville du Havre ont décidé, par délibérations du 20 décembre 2012 et du
17 décembre 2012 de leur assemblée délibérante respective, de créer une société publique
locale, dite « SPL des Docks », ayant pour objet
-
La réalisation et l’exploitation (pour le compte de la CODAH) d’un centre des
congrès au sein des « Docks Café ».
L’exploitation et la restructuration (pour le compte de la ville du Havre) du parc
des expositions et salles de spectacles, dit « Docks Café » ;
L’exploitation et le réaménagement (pour le compte de la ville du Havre) de la
salle de sports et de spectacles, dite « Docks Océane » ;
Le centre des congrès doit contribuer à conforter la destination de l’agglomération Havraise
privilégiée au niveau du court séjour et du week-end prolongé. Le centre des congrès sera
associé à la politique touristique globale de l’agglomération. Ceci suppose de la part du
Délégataire la capacité à s’inscrire dans une démarche de produits touristiques et de
coopération avec les autres opérateurs touristiques de la région et notamment avec l’office de
tourisme communautaire.
Dans ce cadre, il a été décidé de confier à la SPL des Docks une convention de délégation de
service public de nature concessive. Ce mode de gestion permettra à la fois une exploitation
de ce service public industriel et commercial mais aussi une prise en charge des travaux de
restructuration nécessaires.
Convention de DSP pour la construction et l’exploitation d’un « centre des congrès ».
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CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX
Article 1 : Objet du contrat.
La présente convention a pour objet de confier au Délégataire qui l’accepte une mission de
construction puis d’exploitation d’un « centre des congrès » au sein des « Docks Café » sous
la forme d’une délégation de service public de type concessif.
Article 2 : Durée
La convention de délégation de service public prend effet à compter de sa date de notification,
laquelle ne pourra intervenir qu’après transmission au contrôle de légalité.
La durée du contrat est de vingt-cinq (25) ans à compter de la date de prise d’effet, sans
possibilité de tacite reconduction ou de prolongation autres que celles expressément prévues
par les lois et règlements.
En tout état de cause, l’exploitation prendra fin au plus tard le 31 décembre 2038.
Article 3 : Exclusivité.
Le Délégataire bénéficie d’une exclusivité pour l’exploitation de l’Etablissement pendant
toute la durée de la convention à compter de la date de mise à disposition effective des biens
par le Délégant, soit à compter de la date de signature du procès-verbal de remise tel que
prévu à l’article 5-3 des présentes, laquelle pourra intervenir qu’à compter du terme de la
convention de délégation de service public conclue entre la Ville du Havre et le délégataire
sortant des Docks Café.
.
Toutefois, dès la date de prise d’effet du contrat telle que définie à l’article 2 des présentes, le
Délégataire pourra mener les études et conclure les contrats nécessaires à la réalisation des
travaux de construction du centre des congrès nécessaire à l’exploitation du service public
lesquels ne pourront débuter avant la date de mise à disposition effective des biens par le
Délégant.
Article 4 : Caractère personnel des obligations du délégataire
4.1 - Cession des droits
Eu égard au caractère intuitu personae du présent contrat, toute cession partielle ou totale de
la délégation est subordonnée à l’accord préalable, exprès et écrit du Délégant.
Le Délégataire sera tenu d’informer le Délégant, au plus tôt et par lettre recommandée avec
accusé de réception, des opérations ainsi envisagées.
Le Délégant pourra exiger que le Délégataire apporte la preuve du maintien de garanties
équivalentes à celles apportées par le Délégataire lors de la conclusion du présent contrat. S’il
considère que la cession est de nature à compromettre la bonne exécution du service public
délégué, il pourra résilier le contrat.
Convention de DSP pour la construction et l’exploitation d’un « centre des congrès ».
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En cas de non-respect de stipulations précédentes, les conventions de substitution seront
entachées d’une nullité absolue.
Toute cession de la délégation, dûment autorisée, donnera lieu à la conclusion d’un avenant.
4.2 - Autorisation du Délégataire de confier une partie de ses missions à un tiers
Le Délégataire est autorisé à confier à un tiers une partie des prestations faisant l'objet de la
présente délégation, dans le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence qui
s'imposent à lui. Il informe le Délégant de toute initiative en ce sens et lui communique à sa
demande les pièces de procédure et les pièces contractuelles afférentes à cette sousdélégation.
Dans l’hypothèse où le Délégataire confierait à un tiers la gestion et l’exploitation du service
public objet des présentes, il est tenu de veiller, en insérant dans les pièces de consultation
toutes dispositions utiles, à ce que seules puissent se porter candidates à l'attribution du
contrat à conclure à cette fin, des entreprises réunissant des garanties professionnelles et
financières suffisantes, satisfaisant aux obligations d'emploi des personnes handicapées et
aptes à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.
La mise en œuvre d'une procédure de sous-délégation, peut inciter le Délégataire, à l'occasion
notamment de l'élaboration des pièces de consultation et des discussions avec les candidats,
ou lorsqu’il a connaissance de l'offre contractuelle définitive de l'entreprise avec laquelle il se
propose de contracter, à souhaiter apporter des modifications à certaines stipulations de la
présente convention de délégation de service public.
En ce cas le Délégataire informe sans délai le Délégant desdites modifications envisagées, en
justifiant de leur opportunité et en précisant les avantages et inconvénients qu'elles
impliquent, en vue de recueillir une position de principe du Délégant sur l'intérêt de modifier
la convention de délégation de service public. En cas d’accord du Délégant, ces modifications
donneront lieu à la conclusion d’un avenant à la convention de délégation de service public.
En tout état de cause, le Délégataire ne peut conclure le contrat de sous-délégation avec le
candidat pressenti qu'à la condition que le Délégant l’ait préalablement approuvé par la voie
d’un avenant prenant en compte les stipulations de l'offre contractuelle définitive de
l'entreprise.
Convention de DSP pour la construction et l’exploitation d’un « centre des congrès ».
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CHAPITRE 2 : REGIME DES BIENS NECESSAIRES A L’EXPLOITATION
A l’exception de l’article 5, les stipulations du présent chapitre ne seront applicables qu’à
compter de la date de mise à disposition effective des biens par le délégant telle que définie à
l’article 3 des présentes.
Toutefois, le Délégataire pourra mener les études et conclure les contrats nécessaires à la
réalisation des travaux de restructuration dès la date de prise d’effet du présent contrat,
lesquels ne pourront débuter avant la date de mise à disposition effective des biens par le
Délégant.
Article 5 : Mise à disposition des biens immobiliers et mobiliers
Le Délégataire assure l’utilisation régulière et conforme à leur destination des biens mis à sa
disposition par le délégant. Il ne pourra ainsi, sans l’accord préalable et exprès du délégant,
changer l’affectation des ouvrages, aménagements et équipements.
5-1
Biens immobiliers
Le Délégant s'engage à mettre à disposition du Délégataire, une partie des locaux des docks
Café, figurant sur les plans qui seront joints en Annexe 1, à compter du terme de la
convention de délégation de service public conclue entre la Ville du Havre et le délégataire
sortant des Docks Café.
Il est à noter qu’une partie des Docks Café fait l’objet d’une superposition d’affectation au
profit de la CODAH afin qu’elle y réalise un centre des congrès dans des conditions et un
programme à définir.
5.2
Biens mobiliers
Le Délégant pourra mettre à disposition du Délégataire, des biens mobiliers dont il détient la
propriété. La liste précise de ces biens sera jointe en annexe 3 des précédentes.
Le Délégataire devra fournir tous les autres biens mobiliers et le matériel nécessaires à
l'exploitation de l’Etablissement. »
5.3
Procès-verbal de remise
La mise à disposition des biens fera l’objet d'un procès-verbal de remise, auquel sera joint un
état des lieux de l’ensemble des biens, signé par un représentant du Délégant et un
représentant du Délégataire, avant d’être joints en annexe 4 des présentes.
Article 6 – Réalisation des travaux initiaux de construction d’un centre des congrès
Le délégataire réalise ou acquiert, sous sa propre maîtrise d’ouvrage et ses seules
responsabilités et initiative, les équipements, ouvrages et biens immobiliers nécessaires à
l’exploitation du service autres que ceux mis à sa disposition par le Délégant.
Convention de DSP pour la construction et l’exploitation d’un « centre des congrès ».
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Le Délégataire devra ainsi réaliser, à ses frais, les travaux de construction du centre des
congrès au sein de la partie des Docks Café qui lui est confiée, en lien avec la restructuration
du bâtiment réalisée par la Ville du Havre.
L’ensemble des études préalables et contrats nécessaires à la réalisation de ces travaux, de
même que les éventuels travaux de raccordement aux réseaux (électricité, gaz, eau,
assainissement…) seront à la charge du Délégataire.
Lors des études préalables, le Délégataire attachera une part importante à l’analyse et à la
pertinence de certains choix architecturaux et constructifs, des systèmes et équipements, au
regard de la pérennité de l’ouvrage et de ses conditions d’exploitation, d’entretien et de
maintenance.
La quasi-totalité des coûts de fonctionnement technique étant induits par les choix
d’investissement, le Délégataire s’attachera à prendre en compte l’exploitation et la
maintenance dès les premières réflexions. La maîtrise des charges futures d’une construction
nécessite la connaissance au bon moment de tous les éléments qui auront une incidence sur
ces charges. Aussi, dès la programmation, la réflexion du délégataire portera sur un projet
d’organisation de l'exploitation-maintenance, ce projet devenant indissociable des études de
conception.
Le Délégataire communiquera au Délégant le programme définitif de travaux, lequel sera
soumis, pour information, au vote du premier conseil communautaire suivant sa date de
transmission au Délégant.
Les travaux ne pourront débuter de manière effective qu’à l’issue de la Foire Expo du Havre
2014, afin de ne pas en perturber l’organisation et le déroulement.
Article 7 — Obligations de nature administrative
D'une manière générale, le Délégataire devra s'acquitter de toutes les obligations
administratives à sa charge en sa qualité de maître d'ouvrage et d'exploitant de l’Etablissement
(permis de construire notamment). Il doit intégralement se conformer aux dispositions
législatives et réglementaires particulières afférentes à l’Etablissement et aux services
concédés.
Le Délégataire devra solliciter et recueillir les autorisations administratives nécessaires à la
réalisation des travaux et à l'exploitation des services publics délégués et plus généralement à
l'exécution de ses obligations contractuelles.
En cas de non renouvellement, de retrait ou d'abrogation de ces autorisations pour un motif lié
à la personne du Délégataire ou à l'inexécution de ses obligations contractuelles le Délégataire
s'expose à ce que la présente convention soit résiliée de plein droit dans les conditions
définies à l'article 28 des présentes.
Article 8 - Travaux d’entretien, de maintenance, de réparation, de mise en conformité et
de renouvellement
8.1
entretien »
Terminologie et distinction entre « Entretien courant » et « travaux de gros
Convention de DSP pour la construction et l’exploitation d’un « centre des congrès ».
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La maintenance ou entretien courant recouvre les interventions qui ont un caractère répétitif et
relativement fréquent sur une année. L’entretien courant correspond aux 3 premiers niveaux
de la norme AFNOR X60-000 utilisée par les professionnels de la maintenance des bâtiments.
Les travaux dit de « gros entretien »sont plus exceptionnels et, sauf cas d’urgence, relèvent
d’une programmation pluriannuelle. Ils font l’objet dans la plupart des cas d’une réflexion sur
les améliorations possibles à apporter à l’équipement. Les travaux dits de « gros entretien »
correspondent aux 4ème et 5ème niveaux de la norme AFNOR X60-000.
La norme NF X 60-000 définit, à titre indicatif, cinq « niveaux de maintenance » :
• 1er niveau.
Réglages simples prévus par le constructeur, au moyen d'organes accessibles, sans aucun
démontage ou ouverture de l'équipement ou échange d'éléments accessibles en toute
sécurité (voyants, fusibles).
• 2ème niveau
Dépannage par échange standard et opérations mineures de maintenance préventive
(exemple : graissage, contrôle de bon fonctionnement).
• 3ème niveau
Réparations mineures, opérations courantes de maintenance préventive (réglage,
réalignement, appareils de mesure). Identification et diagnostic des pannes. Réparation par
échange, réparation mineure.
• 4ème niveau
Travaux importants de maintenance corrective et préventive, à l'exception de la rénovation
et de la reconstruction.
• 5ème niveau
Réparation, reconstruction ou exécution de réparations importantes.
8-2
Maintenance et entretien courant
Le Délégataire assure la maîtrise d’ouvrage et supporte la charge financière des prestations
d'entretien et de maintenance des biens affectés à l'exploitation du service public, dans les
conditions prévues à l'annexe du décret n° 87-712 du 26 août 1987 en ce qu'elle est
compatible avec les clauses des présentes.
Les biens devront ainsi être tenus en bon état d'entretien et de propreté, au regard des enjeux
patrimoniaux, fonctionnels, économiques, réglementaires et environnementaux.
L’ensemble des interventions d’entretien courant relatives au clos, couvert, structures,
équipements techniques, aménagements intérieurs sont à la charge du concessionnaire, qui
met en place une équipe spécialisée.
Tous les ouvrages, équipements et matériels contribuant à l’exploitation des installations sont
maintenus en bon état de fonctionnement, réparés, remplacés ou renouvelés par les soins du
concessionnaire sous sa responsabilité et à ses frais.
Entrent dans ce cadre à titre d’exemples non limitatifs :
– l’entretien des toitures ou terrasses ;
– l’entretien des façades et ouvertures ;
Convention de DSP pour la construction et l’exploitation d’un « centre des congrès ».
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– l’entretien des aménagements intérieurs, revêtements des sols et des murs ;
– l’entretien et le contrôle des installations de chauffage, ventilation et climatisation ;
– l’entretien et les vérifications réglementaires des installations techniques (électriques,
sécurité, incendie, appareils de levages, ascenseurs…) ;
– la propreté des locaux ;
– le remplacement de toute pièce défectueuse, détériorée ou disparue dans les équipements et
matériels.
Une visite contradictoire annuelle aura lieu entre le concessionnaire et la CODAH pour l’état
des lieux.
Le Délégataire aura la charge de faire exécuter ou d’exécuter lui-même toute réparation des
dommages et détériorations commises dans les installations, nonobstant les recours qu’il
exercerait, conformément aux lois et règlements en vigueur, contre les auteurs de ces
déprédations.
8-3
Gros entretien, grosses réparations et renouvellement
Les travaux de gros entretien, la réparation et le renouvellement sont à la charge du
Délégataire.
Le Délégataire s’engage à remplacer, à ses frais, tout équipement ou partie d’équipement
défaillant, pendant la durée du contrat, par un équipement offrant au moins une performance
équivalente. Le délégant devra être informé de ces travaux.
Le Délégataire doit rendre en fin de contrat les installations en bon état de fonctionnement. Le
prestataire assure ainsi une optimisation et un maintien de la performance des installations
dans la durée, notamment en procédant, si nécessaire, au remplacement des appareils
défectueux.
Le maintien en service d’une installation défectueuse, en raison de l’absence de
programmation des travaux, de la méconnaissance de la durée de vie des matériels ou de
l’absence d’anticipation d’interventions, a des conséquences particulièrement préjudiciables
sur la performance des équipements et donc sur leur efficacité.
Outre les objectifs de continuité de service, les prestations de gros entretien et de
renouvellement devront participer, par l’optimisation des équipements et matériel, à l’atteinte
d’objectifs d’efficacité énergétique.
Le Délégataire s'oblige à donner libre accès à l'ensemble des locaux et installations au(x)
représentant(s) dûment accrédité(s) du Délégant qui pourra (ont) ainsi contrôler à tout
moment l'état et l'utilisation faite des biens mis à sa disposition. Toutefois, l'exercice de ce
droit ne devra pas perturber l'exploitation de l’Etablissement.
8-4
Mise en conformité
En cours d’exécution du contrat, le Délégataire devra assurer la mise en conformité de
l’Etablissement, des installations, équipements et aménagements, aux normes réglementaires
techniques et administratives qui viendraient à être applicables, de telle sorte qu’au terme de
la convention, ils soient conformes à la réglementation alors en vigueur.
Convention de DSP pour la construction et l’exploitation d’un « centre des congrès ».
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Si ces mises en conformité étaient de nature à bouleverser l’économie générale de la présente
convention, les parties conviennent de se rencontrer afin de définir les modalités techniques et
financières de réalisation de ces modifications.
8-5
Exécution d’office des travaux
Faute pour le Délégataire de pourvoir à l'entretien, la maintenance, la réparation, la mise en
conformité ou au renouvellement des ouvrages, installations, aménagements et matériels dont
il a la charge, après application des pénalités prévues à l’article 26 des présentes et l’envoi
d’une mise en demeure restée sans effet dans un délai de trente (30) jours (ramené à quarantehuit (48) heures en cas de danger immédiat), le Délégant pourra faire procéder à l’exécution
d’office de ces travaux, aux frais et risques du Délégataire.
Article 9 - État des lieux et inventaires
Les biens de la délégation font l’objet d’un inventaire régulier, lequel doit permettre d’en
connaître l’état, d’en suivre l’évolution et de prendre les mesures nécessaires à leur
préservation, afin d’assurer le fonctionnement continu du service public.
Cet inventaire qui sera joint en annexe 5 des présentes précise notamment leur classification
et leur état apprécié sous différents aspects (état général des constructions, entretien, sécurité,
fonctionnement de certaines installations particulières...). Celui-ci pourra prendre différentes
formes : photographies, état des lieux à dire d'expert... . Il indique ceux d'entre eux qui
nécessitent une remise en état ou une mise en conformité ainsi que les conditions de mise en
œuvre et les modalités de prise en charge de ces opérations.
Les biens sont répartis dans l’inventaire selon la classification suivante :
-
biens de retour : ils sont financés et réalisés sous maîtrise d’ouvrage du Délégant
ou du Délégataire ; indispensables au fonctionnement du service public, ils sont la
propriété ab initio du délégant qui les met à disposition du délégataire pendant
toute la durée de la délégation et dans les conditions prévues au présent contrat ;
-
biens de reprise : utiles à la poursuite de la mission de service public ils sont la
propriété du Délégataire qui les utilise pour les besoins du service public ;
-
biens propres : ils sont et demeurent la propriété du Délégataire qui les utilise
accessoirement pour les besoins du service public.
Pour chacun des biens figurant à l’inventaire, il est notamment précisé :
- son identifiant ;
- sa description sommaire ;
- sa localisation géographique ;
- sa date de construction ou d’acquisition ;
- son état ;
- son prix d’origine ou une estimation de sa valeur ;
- ses modalités d’amortissement (durée et caractéristiques).
Convention de DSP pour la construction et l’exploitation d’un « centre des congrès ».
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Le Délégataire tient constamment à jour l’inventaire des biens de la délégation initialement
élaboré.
Un état récapitulatif est remis au moins une fois par an au Délégant dans le cadre du rapport
annuel du délégataire prévu à l’article 23 du présent contrat.
Convention de DSP pour la construction et l’exploitation d’un « centre des congrès ».
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CHAPITRE 3 : MODALITES ET CONDITIONS D’EXPLOITATION DU SERVICE
PUBLIC DELEGUE
Les dispositions du présent chapitre ne seront applicables qu’à compter de la date de mise à
disposition effective des biens par le Délégant telle que définie à l’article 3 des présentes.
Article 10 : Exploitation continue du service public
Le Délégataire s’engage à exploiter, de façon régulière et continue, et à ses risques et périls, le
service public délégué.
L’exploitation ne pourra être interrompue que dans les hypothèses suivantes :
-
en cas de fermeture technique annuelle,
en cas de force majeure,
ou en cas de réalisation de travaux rendant impossibles l’exploitation du service
public, sous réserve de l’accord exprès et préalable du Délégant.
En cas de force majeure, le délégataire s'oblige à informer le délégant des motifs de cette
suspension dans les vingt-quatre (24) heures de sa survenance, et à prendre toutes mesures
utiles pour y mettre un terme dans les meilleurs délais.
Toute autre interruption du service public par le Délégataire constitue une faute grave
susceptible d’entraîner l’application de sanctions contractuelles. En outre, en cas
d’interruption du service, pour quelque motif que ce soit, le délégant pourra prendre toutes
mesures qu’il jugera nécessaires pour permettre ou faciliter la reprise de l’exploitation.
Article 11 : Activité accessoires aux missions de service public.
Le Délégataire pourra utiliser les biens mis à sa disposition par le Délégant en vue d’exercer
des activités accessoires à la mission de service public dont il est investi par le présent contrat
aux conditions qui suivent :
• Cette utilisation ne peut aucunement porter atteinte à la qualité du service public, ni
préjudicier à son bon fonctionnement ;
• Cette utilisation ne peut avoir aucune incidence sur les biens appartenant au Délégant
au terme normal ou anticipé du contrat ;
• L’activité exercée doit constituer le complément normal ou nécessaire du service
public objet du Contrat.
L’exercice d’activités accessoires devra faire l’objet d’une autorisation expresse et préalable
du Délégant après notification à ce dernier par le Délégataire des conditions techniques et
économiques envisagées pour l’utilisation de l’Etablissement.
Un état récapitulatif des activités accessoires autorisées par le Délégant est remis au moins
une (1) fois par an au Délégant dans le cadre du rapport annuel du Délégataire prévu à
l’article 23 du présent Contrat.
Convention de DSP pour la construction et l’exploitation d’un « centre des congrès ».
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Article 12 : Vérifications en matière de lutte contre le travail dissimulé
Le Délégant est tenu de s’assurer que le Délégataire et ses sous-traitants sont en situation
régulière au regard des obligations prescrites par les articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du code du
travail.
A cet effet, le Délégataire remet spontanément au Délégant, dès la prise d’effet du contrat et
tous les six (6) mois jusqu’à son terme, les documents énumérés à l’article D. 8222-5 du code
du travail ou, s’il est établi ou domicilié à l’étranger, les documents énumérés à l’article
D. 8222-7 dudit code rédigés en langue française ou accompagnés d’une traduction en langue
française.
A défaut, le Délégataire encourt une pénalité dans les conditions prévues à l’article 26 du
présent contrat.
Article 13 : Pénalités spécifiques au travail dissimulé
Si le Délégataire ne s’acquitte pas des formalités prévues aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5
du code du travail, le Délégant le met en demeure d’y satisfaire, par lettre recommandée avec
accusé de réception, dans un délai de quinze (15) jours. La mise en demeure précise le
manquement du Délégataire, tel qu’il résulte de l’information donnée par un agent de contrôle
mentionné à l’article L. 8271-7 du code du travail, le délai pour y remédier et la pénalité
encourue s’il n’y est pas satisfait dans le délai imparti.
Le délai de quinze (15) jours est décompté à partir de la date de réception de la mise en
demeure par le Délégataire.
Le Délégataire apporte la preuve au délégant qu’il a mis fin à la situation irrégulière pour
laquelle la mise en demeure lui a été adressée.
A défaut de déférer à la mise en demeure, le Délégataire se verra infliger une pénalité de 5000
euros par infraction signalée.
Convention de DSP pour la construction et l’exploitation d’un « centre des congrès ».
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES
Les dispositions du présent chapitre ne seront applicables qu’à compter de la date de mise à
disposition effective des biens par le Délégant telle que définie à l’article 3 des présentes.
Article 14 - Fixation des tarifs
Les tarifs sont arrêtés par le Délégant et figurent dans la grille tarifaire annexée à la présente
convention.
La grille tarifaire est publique et comprend une description complète du prix des services
offerts. Elle est établie et appliquée dans des conditions objectives, transparentes et non
discriminatoires.
Le Délégataire est tenu d’appliquer le même tarif à tous les usagers placés dans une situation
identique conformément aux catégories identifiées dans la grille tarifaire.
Les Parties conviennent de se rencontrer chaque année, lors de la remise du rapport annuel,
afin d’examiner l’opportunité de faire évoluer la grille tarifaire. Les nouveaux tarifs sont alors
entérinés par le Délégant et donnent lieu à la passation d’un avenant.
En outre, pour tenir compte de l'évolution des conditions économiques et techniques de
l'exploitation des installations, les tarifs pourront être réexaminés par le Délégant, à la
demande du délégataire, sur production des justificatifs et des comptes de la délégation par ce
dernier, dans les cas suivants :
-
en cas de modification substantielle des conditions économiques du contrat,
notamment dans le cas d’un surcoût du fonctionnement des bâtiments ;
-
pour tout motif d’intérêt général en lien avec l’objet du service public délégué ou
tiré de ses conditions d’exécution ;
-
pour établir entre différentes catégories d’usagers les discriminations tarifaires,
fondées sur des différences objectives de revenus ou de situation, que la loi
autorise afin de favoriser et élargir l’accès au service ;
-
si le montant des impôts et taxes à la charge du délégataire varie de façon
significative tel que constaté après le premier exercice comptable de la société.
Au regard des contraintes liées à un passage en Conseil Communautaire, les propositions de
nouveaux tarifs devront être communiqués au Délégant au moins trois (3) mois avant la date
souhaitée d'application.
Article 15 - Compensation financière
Compte tenu des contraintes de service public imposées au Délégataire mais également pour
tenir compte du niveau des investissements demandés par le Délégant et qui, en raison de leur
importance, ne peuvent être répercutés sur les tarifs pratiqués sur les usagers, les recettes
d’exploitation seront complétées d’une compensation financière versée par la collectivité
Convention de DSP pour la construction et l’exploitation d’un « centre des congrès ».
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délégante, dans les limites fixées par l’article L. 2224-2 du code général des collectivités
territoriales (CGCT).
Le montant de la compensation financière sera calculé au prorata temporis pour la première et
la dernière année d’exploitation.
Les modalités de calcul de cette compensation tarifaire seront fixées par voie d’avenant.
Article 16 – Redevance
Conformément aux dispositions de l’article L 2125-1 du code général de la propriété des
personnes publiques (CGPPP), le Délégataire versera au Délégant une redevance en
contrepartie de la mise à disposition de l’Etablissement.
Le montant et les modalités de paiement de cette redevance seront fixés par la voie d’avenant au
plus tard à la date de remise effective des biens telle que définie à l’article 3 des présentes.
Pour la première et la dernière année d’exploitation, elle sera calculée au prorata temporis.
Article 17 - Rémunération du Délégataire.
La rémunération du délégataire est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation et se
compose :
- des redevances pour services rendus versés par les usagers du service sur la base
de la grille tarifaire, jointe en annexe au présent contrat selon les tarifs arrêtés par
le Délégant,
- des recettes que le délégataire pourrait tirer de l’éventuel exercice d‘activités
accessoires par le délégataire.
Ces recettes tirées de l’exploitation seront complétées d’une compensation financière
conformément à l’article 15 de la présente convention.
Article 18 – Abonnements et fluides
Le Délégataire fera son affaire personnelle de tous les abonnements et dépenses de fluide
(eau, gaz, électricité, chauffage ou toutes autres fournitures éventuelles) et prendra à sa charge
l'abonnement et les communications téléphoniques et électroniques.
Article 19 - Régime fiscal.
Le Délégataire supportera tous les impôts, redevances et taxes qui lui incombent ou qui lui
incomberaient du fait de la présente convention, de manière à ce que le Délégant ne puisse
être inquiété, ni sa responsabilité recherchée à ce sujet.
Convention de DSP pour la construction et l’exploitation d’un « centre des congrès ».
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Article 20 - Modalités de paiement
Les sommes dues par le Délégataire au Délégant doivent lui être payées dans un délai de
trente (30) jours, à compter de la date d'exigibilité. A défaut, elles portent intérêt aux taux
légal majoré de deux (2) points, jusqu'à la date de mise à disposition des fonds.
De la même façon, le défaut de paiement des sommes dues au Délégataire dans le délai fixé
aux présentes fera courir de plein droit, et sans autre formalité des intérêts moratoires au
bénéfice du Délégataire. Le taux des intérêts moratoires sera celui de l’intérêt légal en vigueur
à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir.
Article 21 - Comptabilité
Le Délégataire tiendra une comptabilité conforme aux règles comptables et fiscales en
vigueur.
Les exercices comptables courent du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le délégataire devra tenir une comptabilité analytique séparée entre les activités du centre des
congrès et celles qu’il pourrait exercer par ailleurs.
La répartition des charges fixent devra être explicitée chaque année dans le cadre du rapport
annuel d’activité.
Convention de DSP pour la construction et l’exploitation d’un « centre des congrès ».
15
CHAPITRE 5 : INFORMATIONS – CONTROLES
Article 22 : Droit de contrôle.
Le Délégant dispose d’un droit de contrôle permanent sur l’exécution technique et financière
du présent contrat par le Délégataire ainsi que sur la qualité des services fournis aux usagers.
Le Délégant se réserve ainsi le droit de procéder, à toute époque de l'année, aux contrôles qu'il
juge utiles, après en avoir avisé le Délégataire, en prenant toutes les précautions nécessaires
pour ne pas perturber la bonne marche de l'exploitation.
Ce contrôle, organisé librement par le Délégant à ses frais, comprend notamment :
-
Un droit d’information sur la gestion du service public délégué ;
Le pouvoir de prendre toutes les mesures prévues par le présent contrat lorsque le
Délégataire ne se conforme pas aux obligations mises à sa charge.
Le Délégant peut confier l’exécution du contrôle soit à ses propres agents, soit à des
organismes dûment mandatés par lui. Les agents désignés par le Délégant disposent des
pouvoirs de contrôle les plus étendus tant sur pièces que sur place.
Le Délégataire est tenu de déférer, sans délai, à toute demande faite par le Délégant dans
l’exercice de son droit de contrôle.
Article 23 : Rapport annuel
Pour permettre au délégant de vérifier les conditions d’exploitation du service public délégué,
le Délégataire lui transmet chaque année un rapport dans les conditions exposées au présent
article.
23-1
Modalités de transmission du rapport
Le Délégataire communiquera son rapport au Délégant au plus tard dans les cinq mois
suivant la clôture de l'exercice comptable (ramené à trois mois pour le dernier exercice
comptable), en 2 exemplaires sur support papier et en 4 exemplaires sur support physique
électronique (CD-ROM, clé USB, etc.).
23-2
Contenu du rapport annuel
Le Délégataire devra en conséquence produire un tel rapport, ce qui implique que soit mise en
place une comptabilité analytique permettant l’analyse des produits et des charges afférents à
l’exploitation de l’Etablissement et des différentes compétences déléguées, ainsi que la mise
en évidence du personnel affecté à l’exploitation de la convention avec le Délégant.
Ce rapport comprendra notamment :
a) Compte-rendu financier :
Convention de DSP pour la construction et l’exploitation d’un « centre des congrès ».
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- Les comptes annuels détaillés de l’exercice clos de la société, certifiés par un
Commissaire aux Comptes agréé, une comptabilité analytique de l’Etablissement et la
liasse fiscale.
- Une synthèse sur l’évolution de l’équilibre économique du contrat est requise,
établie selon le même modèle analytique ;
- Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et
pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects
imputés au compte de résultat de l'exploitation, les méthodes étant identiques d'une
année sur l'autre sauf modification exceptionnelle et dûment motivée ;
- Les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés
à la délégation de service public et nécessaires à la continuité du service public.
Seront annexés au compte-rendu financier :
-
Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels ;
-
Un état des sinistres, impayés ou contentieux (y compris fiscaux et sociaux)
éventuellement survenus dans le courant de l'exercice et leurs conséquences
financières ;
-
Un détail des remboursements d’assurance perçus au cours de l’exercice ;
b) Compte rendu technique :
A titre de compte rendu technique, le Délégataire devra produire, à minima, les informations
suivantes :
-
Un état du suivi des investissements décrits à l’article 6 des présentes comportant
une description des biens et des immobilisations nécessaires à l'exploitation du
service public délégué ainsi qu'une présentation de la méthode de calcul de la
charge économique imputée au compte annuel de résultat d'exploitation de la
délégation ;
-
L’état des travaux envisagés par lui et l’état de vieillissement du bâtiment et de ses
équipements constaté et prévisible sur l’exercice à venir et le cas échéant le
programme d’investissement et de renouvellement, y compris au regard des
normes environnementales et de sécurité ;
-
Pendant la période de travaux : un état de suivi synthétique définissant
l’ordonnancement de l’opération de construction du centre des congrès et la
coordination des différentes interventions prévues pour garantir les délais
d’exécution et la parfaite organisation pendant le chantier.
-
Un inventaire récapitulatif des Biens de la délégation dans les conditions prévues à
l’article 9 et complété lors des travaux;
Convention de DSP pour la construction et l’exploitation d’un « centre des congrès ».
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-
Un état récapitulatif des activités accessoires autorisées dans les conditions
définies à l’article 11 des présentes ;
-
Un état récapitulatif des contrats conclus avec des tiers dans les conditions prévues
à l’article 4.2 des présentes ;
-
Une copie du rapport annuel d’exploitation : ce rapport devra contenir les éléments
suivants :
compte-rendu sur le fonctionnement des installations durant la période,
bilan des consommations (énergétiques, eau),
une statistique de panne établissant des relations de causes à effets,
la nature de tout ce qui n’est pas conforme,
les résultats des contrôles effectués tout au long de la saison,
les fiches de « contrôle journalier »,
bilan des interventions de maintenance préventive et corrective,
propositions éventuelles de modification ou d'amélioration des
installations.
-
L’évolution générale de l’activité exercée par le Délégataire au titre du Contrat ;
-
Les effectifs du service, les principales caractéristiques des contrats de travail
(durée, date de recrutement, CDD ou CDI…) et la qualification des agents ;
-
L’ensemble des actions de promotion commerciale destinées aux usagers menées
au cours de l’exercice écoulé ainsi que les actions envisagées au cours de
l’exercice suivant ;
-
La liste des demandes ou réclamations des usagers et un tableau de synthèse des
réponses envisagées par le Délégataire ;
Convention de DSP pour la construction et l’exploitation d’un « centre des congrès ».
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CHAPITRE 6 : RESPONSABILITE - ASSURANCES
Article 24 - Responsabilité
Le Délégataire fait son affaire de tous les risques et litiges pouvant survenir du fait des
travaux réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage, de son exploitation ou des activités accessoires.
La responsabilité du Délégant ne peut en aucun cas être recherchée à ce titre.
Le Délégataire assume intégralement la responsabilité de chef d’établissement. À ce titre, il
est responsable de la sécurité de l’Etablissement, des usagers, de ses salariés et des tiers. La
responsabilité du Délégant ne saurait être engagée pour un défaut de sécurité.
Le Délégataire est seul responsable vis-à-vis des tiers, des usagers et du Délégant du bon
fonctionnement du service dans le cadre des dispositions de la présente convention et de tous
dommages ou accidents de quelque nature qu’ils soient, résultant de son exploitation, des
activités accessoires ou des activités de son personnel. Cette responsabilité recouvre
notamment vis-à-vis des usagers du service et des tiers, l’indemnisation des dommages qu’il
aurait occasionnés lors de l’exercice de ses activités définies par le présent contrat.
Il s’engage à garantir intégralement le Délégant contre tous litiges, demandes ou recours
indemnitaires qui seraient dirigés contre lui à raison de tels dommages.
Le Délégant ne peut en aucun cas être mis en cause, directement ou indirectement, pour les
fautes et infractions qui seraient commises par le Délégataire.
Le Délégataire assume dans tous les cas de figure, les pertes de recettes pour la part qui le
concerne. Il peut souscrire une garantie pour pertes d’exploitation.
Le Délégataire conserve pendant toute la durée du contrat l’entière responsabilité du parfait
achèvement, de la solidité et de l’étanchéité des constructions, conformément aux dispositions
des articles 1792 et 2270 du code civil. En outre, le Délégataire conserve la responsabilité de
la bonne tenue du gros œuvre.
Le Délégataire est responsable de la conservation et du bon entretien de l’ensemble des biens
de la délégation dans les conditions définies par la présente convention. A ce titre, il devra
procéder au remplacement ou à la remise en état dans les délais les plus brefs des biens qui
seraient endommagés ou détruits de son fait ou du fait d’un tiers au cours de la présente
convention, nonobstant les recours qu’il est susceptible d’exercer, conformément aux lois et
règlements en vigueur, contre les auteurs de ces déprédations
En cas de sinistre, le délégataire prendra immédiatement toute mesure conservatoire tendant à
assurer la continuité du service.
Article 25 - Assurances
Le Délégataire s’engage à souscrire auprès d’une ou plusieurs compagnies d’assurances
notoirement solvables, toutes les polices d’assurances nécessaires à la couverture des risques
résultant de l’exploitation du service public correspondant aux risques normaux de ce type
Convention de DSP pour la construction et l’exploitation d’un « centre des congrès ».
19
d’exploitation, notamment les dommages causés aux tiers. Le montant des garanties souscrites
pour couvrir les risques ne peut être inférieur aux limites usuellement pratiquées sur le marché
français de l’assurance.
Le Délégataire devra également souscrire les garanties couvrant les dommages susceptibles
d’êtres causés aux biens de la délégation.
Il s’engage enfin à contracter une assurance dommage ouvrage au sens de l’article L. 242-1
du code des assurances pour se garantir des conséquences dommageables qui pourraient lui
être imputées en sa qualité de maître d’ouvrage lors de la réalisation des travaux définis à
l’article 6 des présentes.
Le Délégataire devra justifier de la souscription de ces polices dans les quarante-cinq (45)
mois à compter de prise d’effet du présent contrat.
Le Délégant pourra exiger à tout moment la preuve du paiement régulier des primes à leur
date normale d’échéance.
Les polices d’assurance doivent comporter une renonciation formelle du Délégataire et de ses
assureurs renonce à tout recours contre le Délégant ou ses assureurs pour tous les dommages
évoqués aux présentes.
Les polices d’assurance font apparaître :
- Le nom de la compagnie d’assurance ;
- Les activités garanties ;
- Les risques garantis ;
- Les montants de chaque garantie ;
- Les principales exclusions, les franchises et les plafonds de garantie ;
- La période de validité.
La modification de l’une quelconque de ces informations est notifiée sans délai Du délégant.
Le montant des garanties souscrites pour couvrir les risques ne peut être inférieur aux limites
usuellement pratiquées sur le marché français de l’assurance.
Il sera d’autre part stipulé dans les polices :
-
que les compagnies d’assurance ne pourront se prévaloir de déchéance pour
retard dans le paiement des primes de la part du Délégataire qu’un mois après la
notification au Délégant de ce défaut de paiement. Le Délégant aura la faculté de
se substituer au Délégataire défaillant pour effectuer ce paiement, sans préjudice
de recours contre ce dernier ; l’obligation d’informer le Délégant du défaut de
paiement est à la charge de l’assureur ;
-
Que, en cas de dommages aux biens, l'indemnité versée par la compagnie
d'assurance devra être intégralement affectée à la remise en état des biens
affectés au service public délégué par la présente convention.
Convention de DSP pour la construction et l’exploitation d’un « centre des congrès ».
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CHAPITRE 7 : SANCTIONS – FIN DU CONTRAT - INDEMNITES
Article 26 - Sanctions pécuniaires
Sans préjudice des autres sanctions prévues par le présent contrat, le délégant peut infliger au
délégataire des pénalités à titre de sanction des manquements à ses obligations dans les cas et
selon les modalités de calcul prévues par le présent contrat.
Si le délégataire n’exécute pas tout ou partie des obligations mises à sa charge en vertu du
présent contrat, le délégant le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai de trente (30) jours,
par lettre recommandée avec accusé de réception.
La mise en demeure précise le manquement du délégataire et la pénalité encourue s’il n’y est
pas satisfait dans le délai imparti. Le délai est décompté à partir de la date de réception de la
mise en demeure par le délégataire.
Le Délégant peut appliquer au Délégataire des pénalités exclusivement dans les hypothèses
suivantes :
- en cas de manquement à l'obligation de réalisation des travaux visée à l'article 8 du
présent contrat, le Délégataire sera redevable de plein droit d'une pénalité d'un
montant forfaitaire de 5 000 € par semaine de retard ;
- en cas de non soumission de l’un des documents que le délégataire est tenu de
présenter au titre des présentes, le Délégataire sera redevable de plein droit d’une
pénalité d’un montant forfaitaire de 5 000 € par mois de retard ;
Il est précisé que les pénalités prévues par le présent article :
-
Ne sont pas applicables en cas de force majeure ;
-
Peuvent être appliquées cumulativement ;
-
Sont prononcées sans préjudice des dommages et intérêts auxquels le
Délégataire pourrait être tenu par ailleurs.
Article 27 - Sanctions coercitives - Mise en régie provisoire
En cas de faute grave ou répétée du Délégataire, notamment si le service n’est exécuté que
partiellement ou si la sécurité publique est compromise, le Délégant pourra prendre toutes les
mesures nécessaires, aux frais et risques du Délégataire, sauf cas de force majeure.
Sauf urgence impérieuse, cette substitution doit être précédée d’une mise en demeure qui
précise le manquement du Délégataire et le délai dans lequel il est tenu d’y remédier. Le
Délégataire est également informé que, faute de déférer à la mise en demeure dans le délai
imparti, il s’expose à une mesure de mise en régie provisoire à ses frais, risques et périls. Le
délai est décompté à partir de la date de réception de la mise en demeure par le Délégataire
Convention de DSP pour la construction et l’exploitation d’un « centre des congrès ».
21
A l’expiration du délai de mise en demeure, faute pour le Délégataire de s’être mis en
conformité avec ses obligations contractuelles, le Délégant peut prononcer de plein droit, la
sanction de mise en régie provisoire.
La mise en régie cesse dès que le Délégataire est de nouveau en mesure de remplir ses
obligations.
Le prononcé de cette sanction ne fait pas obstacle à l’action de déchéance et est appliqué sans
préjudice des droits que le Délégant pourrait faire valoir par ailleurs.
Le Délégataire supportera les conséquences financières de la mise en régie provisoire.
Article 28 - Sanction résolutoire - Déchéance
En cas de faute d’une particulière gravité ou répétée du Délégataire dans l’exécution du
présent contrat, telle que notamment une interruption totale et prolongée du service public ou
la mise en danger de la vie d’autrui, le Délégant peut résilier de plein droit la présente
convention.
Le Délégant met en demeure le Délégataire d’y remédier, par lettre recommandée avec accusé
de réception, dans un délai fixé par lui et adapté à la situation qui tiendra compte de la nature
du manquement constaté. La mise en demeure précise le manquement du Délégataire et le
délai pour y remédier.
Le Délégataire est également informé que, faute de déférer à la mise en demeure dans le délai
imparti, il s’expose à une mesure de déchéance à ses frais, risques et périls. Le délai est
décompté à partir de la date de réception de la mise en demeure par le Délégataire.
A l’expiration du délai de mise en demeure, faute pour le Délégataire de s’être mis en
conformité avec ses obligations contractuelles, le Délégant prononce, de plein droit, la
sanction de déchéance.
En cas de déchéance, les sommes versées d’avance par le Délégataire resteront acquises au
Délégant. Ce dernier se réserve la faculté de faire valoir tous droits pour redevances échues et
non payées, et autres frais, sans préjudice de son droit de saisir le juge du fond. La déchéance
est également prononcée sans préjudice des dommages et intérêts auxquels le Délégataire
pourrait être tenu par ailleurs.
Article 29 : Résiliation pour motif d’intérêt général
Le Délégant peut résilier unilatéralement la présente convention à tout moment pour un motif
d'intérêt général.
Le Délégant est tenu d’en aviser le Délégataire par lettre recommandée avec accusé de
réception dans un délai de six (6) mois avant la date de prise d’effet de la décision de
résiliation.
Convention de DSP pour la construction et l’exploitation d’un « centre des congrès ».
22
En contrepartie, le Délégant s'engage à verser au Délégataire, en réparation du préjudice subi,
une indemnité conforme à la législation et aux principes jurisprudentiels en vigueur.
Les sommes dues au Délégataire au titre du présent article sont versées au plus tard dans les
trois mois suivant la date de prise d’effet de la résiliation.
Article 30 - Sort des biens en fin de contrat.
30-1 - Biens de retour
A l’échéance normale ou anticipée du contrat, le Délégataire est tenu de remettre au Délégant
ou au futur exploitant tous les biens de retour tels qu’ils sont définis à l’article 6 du présent
contrat, en état normal d’entretien dans les conditions définies ci-après.
Six (6) mois avant l’expiration du contrat, les parties se rapprocheront pour établir un
inventaire contradictoire et arrêteront, après expertise s’il y a lieu, les travaux nécessaires à la
remise en bon état d’entretien et de fonctionnement desdits biens, compte tenu d’un usage
normal.
Le Délégataire devra alors exécuter les actions correspondantes avant l’expiration du contrat.
A défaut, les frais correspondants à la remise en bon état d’entretien et de fonctionnement des
biens, seront mis à la charge du Délégataire et, le cas échéant, déduits du montant de
l’indemnité versée par le délégant.
Cette remise ouvre un droit au profit du Délégataire, à être indemnisée par le Délégant au
maximum de la valeur nette comptable des biens de retour acquis ou réalisés par lui,
déduction faite, le cas échéant, des subventions d’investissement versées par des tiers et non
amorties pour l’acquisition de ces biens, des participations financières du Délégant pour la
partie non utilisée de celles-ci et des paiements correspondant à l'exécution d'une garantie
accordée pour le financement de la construction ou de l’acquisition desdits biens.
Le délégant s’engage à verser cette indemnité dans les six (6) mois qui suivent la fin du
contrat.
30-2
Biens de reprise
A la fin normale ou anticipée du contrat, le Délégant ou le futur exploitant pourra décider de
reprendre les biens appartenant au Délégataire et utiles à la poursuite de la mission de service
public.
Le Délégant versera alors au Délégataire une indemnité de reprise au maximum égale à la
valeur nette comptable de ces biens, déduction faite des frais engagés par le Délégant pour
remédier à un éventuel défaut d’entretien constaté contradictoirement par les Parties ainsi que,
le cas échéant, des subventions d’équipement ou d’investissements versées par des tiers pour
l’acquisition de ces biens, des participations financières du Délégant pour la partie non
utilisée de celles-ci et des paiements correspondant à l'exécution d'une garantie accordée pour
le financement de la construction ou de l’acquisition desdits biens.
Le Délégant s’engage à verser cette indemnité dans les six (6) mois qui suivent la fin du
contrat.
Convention de DSP pour la construction et l’exploitation d’un « centre des congrès ».
23
Sur demande expresse du Délégant, le Délégataire s’oblige à lui fournir, dans un délai de
quinze (15) jours consécutifs à sa demande, un état détaillé, immobilisation par
immobilisation, de tous les biens figurant à l’actif du bilan du Délégataire faisant ressortir les
biens de reprise (brut, amortissements, net).
30-3
Biens propres
Les biens acquis ou créés par le Délégataire, autres que les biens de retour et les biens de
reprise, constituent des biens propres du Délégataire et resteront sa propriété (sauf accord
entre les deux parties).
30-4
Le sort des biens en cas de liquidation judiciaire de la SPL
En cas de mise en liquidation judiciaire de la société, la présente convention de délégation de
service public est automatiquement résiliée, conformément aux dispositions de l’article
L. 1523-4 du code général des collectivités territoriales et il est fait retour des biens inclus
dans le domaine de la convention dans les conditions définies au présent article.
Article 31 - Substitution dans les contrats en cours
Le Délégant ou le futur délégataire peut se substituer au Délégataire dans les droits et
obligations procédant des contrats, ou des parties de contrats, en cours au terme de la
convention, conclus pour les besoins de l’exploitation, de l’entretien ou de la maintenance des
lieux et du service public délégués, sous réserve :
1) que les termes et stipulations contractuelles soient conformes aux usages du
commerce ;
2) que l’économie du contrat ne soit pas manifestement et gravement déséquilibrée au
détriment des intérêts du Délégataire ou de ses ayants droit.
Dans un délai de cinq (5) mois avant le terme de la convention le Délégataire adresse au
Délégant copie de l’ensemble des contrats susceptibles d’être poursuivis au-delà du terme de
la convention.
Le Délégataire veille à ce que les contrats dont la date d’échéance est postérieure à la date
d’expiration de la présente convention comportent des stipulations à l’effet de rendre la
présente clause opposable aux cocontractants.
Convention de DSP pour la construction et l’exploitation d’un « centre des congrès ».
24
CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 32 - Redressement, liquidation judiciaire et contrôle fiscal.
Le Délégataire devra porter sans délai à la connaissance du Délégant l'ouverture d'une
procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à son encontre, ainsi que le résultat
même provisoire de tout contrôle fiscal ou URSSAF.
Article 33 - Jugement des contestations.
Les contestations qui s'élèveraient entre le Délégant et le Délégataire au sujet de
l'interprétation et de l'exécution de la présente convention, seront soumises au Tribunal
Administratif de Rouen.
Article 34 - Election de domicile.
Pour l’exécution du présent contrat, les Parties élisent domicile aux adresses respectivement
mentionnées en tête des présentes.
Article 35 – Documents contractuels
Les documents contractuels qui déterminent les droits et obligations des Parties sont
constitués par le présent contrat et les annexes ci-après énumérées. En cas de contradiction
entre le contrat et ses annexes, le contrat prévaudra.
Les annexes du présent contrat sont les suivantes :
-
Annexe 1 : Plan des locaux mis à disposition.
Annexe 2 : Périmètre de la DSP
Les annexes du présent contrat qui viendront s’ajouter sont les suivantes :
-
Annexe 3 :
Annexe 4 :
Annexe 5 :
Annexe 6 :
Liste des biens mobiliers
Procès verbal de remise
Inventaire (article 9)
Grille tarifaire
Fait au Havre en trois exemplaires, le ………..
Agathe CAHIERRE
Pour le compte de la CODAH
Jean MOULIN
Pour le compte de la SPL
Convention de DSP pour la construction et l’exploitation d’un « centre des congrès ».
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