Cour de cassation chambre sociale Audience publique
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Cour de cassation chambre sociale Audience publique
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 19 février 2014 N° de pourvoi: 13-20069 ECLI:FR:CCASS:2014:SO00433 Publié au bulletin Rejet M. Lacabarats (président), président SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Paris 17e, 14 juin 2013), que, par un jugement du 13 janvier 2012 devenu définitif, le tribunal d’instance a reconnu la représentativité de l’Union syndicale Solidaires industrie (l’Union) au sein de la société ISS logistique et production (la société), composée de huit établissements et validé la désignation par le syndicat de M. X... en qualité de délégué syndical central ; que le 1er octobre 2012, la société a cédé à la société Elior son activité courrier, et transféré à cette dernière l’intégralité des contrats de travail des salariés relevant de l’établissement « BU courrier », dont celui de M. X... ; que le 3 avril 2013, l’Union a désigné M. Y... en qualité de représentant syndical au comité central d’entreprise ; que contestant que l’Union soit demeurée représentative au niveau de l’entreprise postérieurement au transfert de l’établissement « BU courrier », la société a saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de cette désignation ; Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que la représentativité d’un syndicat pour la désignation d’un délégué syndical ou d’un représentant syndical au comité central d’entreprise s’apprécie à la date de la désignation ; qu’en affirmant au contraire que les conditions d’ouverture du droit pour un syndicat de désigner un délégué syndical ou un représentant syndical au comité central d’entreprise s’apprécient à la date des dernières élections, le tribunal d’Instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-2, L. 2143-5, alinéa 4, et L. 2327-6 du code du travail ; 2°/ que la représentativité d’un syndicat s’apprécie en fonction des modifications de la configuration de l’entreprise, susceptibles de faire perdre à ce syndicat l’audience acquise lors des dernières élections ; qu’en l’espèce, la société ISS logistique et production avait fait valoir que, si à l’issue des dernières élections des comités d’établissement, l’Union syndicale Solidaires industrie avait recueilli plus de 10 % des suffrages valablement exprimés dans l’entreprise, la cession à une autre société de l’établissement Bu courrier de la société ISS avait entraîné une réduction du corps électoral, et fait perdre à ce syndicat l’audience nécessaire à assurer sa représentativité, de sorte qu’il ne pouvait plus désigner un représentant syndical au comité central d’entreprise ; qu’en retenant qu’une modification de la configuration de l’entreprise ou une modification des effectifs ne saurait faire perdre l’audience acquise par un syndicat et en en déduisant qu’en l’absence de nouvelles élections, l’Union syndicale Solidaires industrie n’avait pas perdu sa représentativité, quand bien même la configuration de l’entreprise avait été modifiée, le tribunal d’Instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-2, L. 2143-5, alinéa 4, et L. 2327-6 du code du travail ; Mais attendu que la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral ; Et attendu qu’ayant retenu que l’Union était représentative au niveau de l’entreprise à l’issue des élections qui se sont déroulées dans les différents établissements de la société, le tribunal d’instance en a déduit à bon droit que sa représentativité ne pouvait pas être contestée au motif tiré du transfert des contrats de travail des salariés résultant de la cession de l’un de ses établissements ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.