Cour de cassation chambre sociale Audience publique

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Cour de cassation chambre sociale Audience publique
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 19 février 2014
N° de pourvoi: 13-20069
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00433
Publié au bulletin
Rejet
M. Lacabarats (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Paris 17e, 14 juin 2013), que, par un
jugement du 13 janvier 2012 devenu définitif, le tribunal d’instance a reconnu la représentativité
de l’Union syndicale Solidaires industrie (l’Union) au sein de la société ISS logistique et production
(la société), composée de huit établissements et validé la désignation par le syndicat de M. X... en
qualité de délégué syndical central ; que le 1er octobre 2012, la société a cédé à la société Elior
son activité courrier, et transféré à cette dernière l’intégralité des contrats de travail des salariés
relevant de l’établissement « BU courrier », dont celui de M. X... ; que le 3 avril 2013, l’Union a
désigné M. Y... en qualité de représentant syndical au comité central d’entreprise ; que contestant
que l’Union soit demeurée représentative au niveau de l’entreprise postérieurement au transfert
de l’établissement « BU courrier », la société a saisi le tribunal d’instance d’une demande
d’annulation de cette désignation ;
Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen
:
1°/ que la représentativité d’un syndicat pour la désignation d’un délégué syndical ou d’un
représentant syndical au comité central d’entreprise s’apprécie à la date de la désignation ; qu’en
affirmant au contraire que les conditions d’ouverture du droit pour un syndicat de désigner un
délégué syndical ou un représentant syndical au comité central d’entreprise s’apprécient à la date
des dernières élections, le tribunal d’Instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-2, L. 2143-5,
alinéa 4, et L. 2327-6 du code du travail ;
2°/ que la représentativité d’un syndicat s’apprécie en fonction des modifications de la
configuration de l’entreprise, susceptibles de faire perdre à ce syndicat l’audience acquise lors des
dernières élections ; qu’en l’espèce, la société ISS logistique et production avait fait valoir que, si à
l’issue des dernières élections des comités d’établissement, l’Union syndicale Solidaires industrie
avait recueilli plus de 10 % des suffrages valablement exprimés dans l’entreprise, la cession à une
autre société de l’établissement Bu courrier de la société ISS avait entraîné une réduction du corps
électoral, et fait perdre à ce syndicat l’audience nécessaire à assurer sa représentativité, de sorte
qu’il ne pouvait plus désigner un représentant syndical au comité central d’entreprise ; qu’en
retenant qu’une modification de la configuration de l’entreprise ou une modification des effectifs
ne saurait faire perdre l’audience acquise par un syndicat et en en déduisant qu’en l’absence de
nouvelles élections, l’Union syndicale Solidaires industrie n’avait pas perdu sa représentativité,
quand bien même la configuration de l’entreprise avait été modifiée, le tribunal d’Instance a violé
les articles L. 2121-1, L. 2122-2, L. 2143-5, alinéa 4, et L. 2327-6 du code du travail ;
Mais attendu que la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée
du cycle électoral ;
Et attendu qu’ayant retenu que l’Union était représentative au niveau de l’entreprise à l’issue des
élections qui se sont déroulées dans les différents établissements de la société, le tribunal
d’instance en a déduit à bon droit que sa représentativité ne pouvait pas être contestée au motif
tiré du transfert des contrats de travail des salariés résultant de la cession de l’un de ses
établissements ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son
audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

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