Le dommage
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Le dommage
Claire Debourg Fiche de niveau 3. Droit de la responsabilité / Principe de la responsabilité dans le Code civil / Le dommage / 05 décembre 2007 Le dommage Dommage et responsabilité La responsabilité civile a pour finalité essentielle la réparation d’un dommage. L’existence du dommage est par ailleurs une condition nécessaire à sa mise en œuvre. Sans dommage subi par la victime, il n’y a pas de responsabilité. En conséquence, une faute non dommageable, même grave, ne fait pas l’objet de sanction civile. En cela, la responsabilité civile se distingue de la responsabilité pénale qui sanctionne également la seule tentative de causer un dommage. Types de dommages On distingue les dommages matériels, moraux et corporels. - Le dommage matériel s’entend d’un dommage objectif portant atteinte au patrimoine et qui est directement évaluable en argent. Il peut s’agir d’une atteinte aux biens ou d’une atteinte à la personne physique (dommage corporel faisant l’objet d’une catégorie à part), d’un dommage purement matériel ou pécuniaire, et d’une véritable perte (appauvrissement de la victime) ou d’un manque à gagner (victime privée d’un enrichissement sur lequel elle pouvait légitimement compter). - Le dommage moral est un dommage subjectif qui ne porte pas atteinte au patrimoine, mais à des formes de sentiments humains, tels que l’honneur, la réputation, l’image, la douleur physique ou psychique ou les sentiments d’affection. S’y ajoutent le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément c'est-à-dire la perte de certaines joies de la vie. Ce dommage est considéré comme réparable depuis un arrêt rendu par les chambres réunies le 25 juin 1833 (s. 1833, I, 458). Il s’agit plus d’une indemnisation qu’une réparation proprement dite : on ne remet pas la victime dans l’état dans lequel elle se trouvait avant mais on compense ce dommage par une réparation. - Il est fait une place particulière au dommage corporel qui a une composante matérielle (frais médicaux, incidence économique, taux d’incapacité) et une composante morale (pretium doloris - souffrance, prix de la douleur, préjudice d’agrément et préjudice esthétique) Dommage réparable : Tous les dommages donnent lieu à réparation intégrale à condition qu’ils présentent certains caractères. Toutes les conséquences d’une faute ne sont pas nécessairement constitutives d’un dommage réparable. Le dommage doit être direct, certain, actuel et il doit constituer une atteinte à un intérêt légitime. - Dommage direct : il ne s’agit que du rappel de l’exigence de lien de causalité entre le fait générateur et le dommage, mais cette exigence soulève un certain nombre de difficultés, en particulier celui des prédispositions de la victime. En revanche, cette exigence n’exclut pas la réparation des dommages subis par les victimes par ricochet. Les victimes par ricochet sont celles subissant un dommage parce qu’il en a d’abord causé a une autre personne (la victime immédiate) avec laquelle elles ont des liens particuliers. Par exemple, l’époux d’une victime d’un accident a un préjudice propre, par ricochet du fait de l’invalidité de son conjoint. Ce préjudice est aussi direct, il est distinct du préjudice de la victime de l’accident dont il découle. - Dommage actuel : cette exigence implique uniquement que le dommage soit appréciable au jour où le juge statue. Mais elle ne signifie pas que les dommages futurs soient exclus de la réparation. - Dommage certain : un préjudice éventuel, c’est-à-dire dont la réalisation est trop hypothétique n’ouvre pas droit à l’action en réparation. Cette exigence ne pose pas de problème pour le dommage actuel, mais a soulevé des difficultés en cas de préjudice futur. Le préjudice futur est réparable s’il est certain. Il n’est cependant pas évident d’établir cette certitude. On a généralement recours à la démonstration d’une probabilité suffisante. La question s’est posée avec une acuité particulière s’agissant de la perte d’une chance. En application du principe de probabilité, la perte d’une chance « réelle et sérieuse » est en fait un dommage actuel, déjà réalisé. Dans ce cas, l’action en réparation est ouverte : « un préjudice peut être invoqué dès lors qu’une chance existait et qu’elle a été perdue. » (Civ. 1re, 27 janvier 1970). La certitude du préjudice porte alors sur le fait qu’une chance a été perdue et non sur ce qui aurait pu être obtenu. L’appréciation du caractère réel et sérieux se fait au regard des chances de succès de la chance. L’évaluation de ce préjudice se fera grâce à un calcul de probabilité, c'est-à-dire en fonction des chances de succès existantes si la faute n’avait pas été commise. - En prolongation à l’article 31 du nouveau Code de procédure civile (NCPC), le dommage n’est réparable que s’il constitue une atteinte à un intérêt légitime, c'est-à-dire à un intérêt qui n’est ni illicite, ni immoral. Bibliographie FLOUR, AUBERT, SAVAUX, Les obligations, t. 2, n°133 et s. L. BORE, L’indemnisation pour les chances perdues : une forme quantitative de la causalité d’un fait dommageable, JCP 1974, I, 2620. d’appréciation G. VINEY, L’autonomie du droit à réparation de la victime par ricochet par rapport à celui de la victime initiale, D. 1974, chron. p. 3.