Le droit des sociétés à Maurice

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Le droit des sociétés à Maurice
Le droit des sociétés à
Maurice
Actualisation au 25 juin 2004
© MINEFI - DREE/TRÉSOR
"La loi Compagnies Act 2001 régie les
sociétés commerciales mauriciennes"
Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001
Les sociétés commerciales mauriciennes sont régies à titre principal par une loi
appelée le "Companies Act 2001" (ou loi sur les sociétés commerciales de 2001).
Celle-ci a réactualisé en 2001 l'ancien texte législatif du même nom qui datait de
1984, dans un souci de moderniser l'encadrement légal des entreprises et de
simplifier les procédures. Le Companies Act 2001 s'inspire du droit sur les
sociétés en vigueur en Nouvelle-Zélande. Votée en mai 2001, cette loi a été
promulguée le 1er décembre 2001.
Le droit mauricien sur les sociétés est surtout d'inspiration anglo-saxonne, à
l'exception des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple
qui sont régies par le Code du Commerce mauricien, d'origine française.
En pratique, le terme "Compagnie" est communément et indistinctement utilisé
par les Mauriciens pour se référer aux différentes formes de sociétés
commerciales qui peuvent être créées sous le Companies Act 2001, tandis que le
terme "Société" est utilisé pour désigner une société civile, une société en nom
collectif ou une société en commandite simple.
1. Forme et type de sociétés
1.1. Forme des sociétés : publique ou privée
"Public company" ou société publique : société pouvant faire appel à l'épargne
public et dont le nombre d'associés peut être supérieur à 25. A défaut de mention
expresse sur la forme de société retenue lors de l'immatriculation de la société,
celle-ci est de forme publique.
"Private company" ou société privée : société qui ne peut faire appel à
l'épargne public et dont le nombre d'associés est obligatoirement inférieur à 25.
Les sociétés privées bénéficient d'un certain assouplissement des procédures en
matière notamment de tenue des assemblées et de préparation du rapport annuel.
Le Companies Act 2001 autorise les actionnaires d'une société privée à déroger
aux règles de majorité du Companies Act 2001 et à décider qu'un certain nombre
de décisions est valablement pris à l'unanimité des actionnaires.
"Small private company" ou petite société privée : société privée dont le
chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions de roupies. Les petites sociétés
privées sont dispensées de l'obligation de nommer un secrétaire de compagnie et
un auditeur. Les comptes sociaux peuvent être préparés selon les normes
comptables internationales (IAS) ou selon les normes comptables mauriciennes.
Une version simplifiée des comptes peut être déposée au Registre des Sociétés.
Les sociétés titulaires d'une catégorie 1 global business licence ne peuvent
bénéficier des avantages octroyés aux petites sociétés privées.
"One person company" ou société unipersonnelle : société obligatoirement de
forme privée constituée d'un associé, personne physique, qui est également
l'unique administrateur/gérant de ladite société. Les sociétés unipersonnelles sont
dispensées de préparer un rapport annuel. Toutes les décisions sont prises sous
forme de résolutions écrites.
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1.2. Responsabilité des associés : limitée ou illimitée
La responsabilité encourue par les associés diffère selon le régime de
responsabilité qui est choisi, que la société soit de forme publique ou privée. Le
Companies Act 2001 prévoit 4 régimes de responsabilité différents :
-
"Company limited by shares" ou société à responsabilité limitée par
actions : régime de responsabilité équivalent en France à celui des sociétés
de capitaux (sociétés anonymes ou sociétés à responsabilité limitée). La
responsabilité des actionnaires est limitée au montant de leurs apports dans
la société. C'est le régime de responsabilité le plus couramment usité à
Maurice; la dénomination sociale est en principe suivie de la mention
"Limited" ou "Limitée", en abrégé "Ltd" ou "Ltée".
-
"Company limited by guarantee" ou société à responsabilité limitée
par garantie : la responsabilité de chaque associé est limitée au montant
de la garantie à laquelle chaque associé s'est engagé à contribuer en cas de
liquidation de la société.
-
"Company limited by shares and by guarantee" ou société à
responsabilité limitée par actions et par garantie : société créée à la fois
par des actionnaires, dont la responsabilité est limitée au montant de leurs
apports, et par des associés, dont la responsabilité est limitée au montant
de la garantie à laquelle ils se sont engagés à contribuer en cas de
liquidation de la société. Ce régime de responsabilité est nouveau depuis
l'entrée en vigueur du Companies Act 2001.
-
"Unlimited Company" ou société à responsabilité illimitée : régime de
responsabilité équivalent en France à celui des sociétés de personnes
(sociétés en nom collectif ou sociétés en commandite simple). Les associés
sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes de la société.
1.3. Durée de vie des sociétés : limitée ou illimitée
Les sociétés de droit mauricien ont normalement une durée de vie illimitée. Il est
néanmoins possible de créer une société à durée limitée ou "limited life
company", dont la durée est au plus de 50 ans, sauf décision de prorogation des
associés. Dans tous les cas, la durée, même prorogée, ne peut excéder 150 ans.
1.4. Statut domestique ou statut "Global Business" :
La législation mauricienne prévoit que certaines sociétés peuvent bénéficier d'un
statut spécial dit "global business" lorsque la société remplit certains critères,
notamment :
1. les promoteurs/actionnaires résident à l'étranger
2. l'activité envisagée est exploitée en dehors du territoire mauricien (clients
et fournisseurs localisés à l'étranger) et, sauf dérogation dans certains cas,
n'inclut de transactions conclues avec des résidents mauriciens
3. l'activité correspond à l'une des activités visées par la loi sur le
développement des services financiers ("Financial Services Development
Act 2001").
Il existe deux types possibles de statut "global business" :
-
La "category 1 global business licence" (GBL 1, ex - offshore licence) :
les sociétés titulaires d'une licence GBL 1 sont des sociétés qui peuvent,
sous certaines conditions, avoir leur résidence fiscale à Maurice ; à ce titre,
elles peuvent bénéficier des avantages résultant des accords de non double
imposition conclus entre Maurice et certains pays (27 à ce jour). Outre des
activités de holding, de commerce international, de gestion centralisée de
services, les GBL 1 peuvent être utilisées pour délocaliser des activités
dans le domaine des services financiers.
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La "category 2 global business licence", en abrégé "GBL 2" (ex
international company) : les sociétés titulaires d'une licence GBL 2 sont
principalement utilisées pour des activités de négoce ou de prestations de
conseil à l'international. En revanche, étant des structures complètement
extraterritoriales, elles ne donnent pas accès aux bénéfices résultant des
traités de non double imposition.
Les demandes de licence GBL 1 et GBL 2 s'obtiennent auprès de la Financial
Services Commission (FSC), autorité régulatrice des services financiers et du
secteur global business à Maurice.
2. L’immatriculation des sociétés
2.1. Réservation de la dénomination sociale :
Il est nécessaire tout d'abord de s'assurer auprès du Registre des Sociétés situé à
Port-Louis que la dénomination sociale choisie pour la société est disponible. Si
c'est le cas, le Registre des Sociétés délivre un certificat de réservation de nom
valable pendant deux mois (délai moyen d'obtention : 48 heures).
2.2. Formalités d’immatriculation :
Toute société peut être immatriculée au Registre des Sociétés, soit en tant que
société nouvelle, soit par transfert de l'immatriculation d'une société existant déjà
à l'étranger si le droit du pays d'origine de la société existante l'autorise. Toute
personne peut faire les démarches d'immatriculation auprès du Registre des
Sociétés, en remplissant des formulaires correspondants. Le délai entre le dépôt
du dossier complet d'immatriculation et l'émission du certificat d'immatriculation
varie entre 2 et 3 jours. Pour ce qui concerne l'immatriculation de sociétés
demandant à bénéficier d'une licence GBL 1 ou GBL 2, il est nécessaire de
passer par l'intermédiaire d'un agent agréé par la FSC ("management company")
pour le montage du dossier. La FSC rend sa décision dans un délai maximum de
15 jours à compter du jour du dépôt du dossier complet.
2.3. Statuts :
Il n'est pas obligatoire de rédiger et de déposer des statuts ("constitution") pour
immatriculer une société. Dans ce cas, la société est uniquement régie par les
dispositions du Companies Act 2001. Dans le cas où des statuts sont joints à la
demande d'immatriculation, ceux-ci doivent être validés préalablement par un
avocat, avoué ou notaire mauricien. Pour les sociétés de forme privée, il est
possible d'utiliser le modèle de statuts qui est fourni en annexe 2 du Companies
Act 2001. Ce modèle reste toutefois sommaire et il est souhaitable de s'adresser à
des juristes professionnels pour établir des formes de statuts plus évoluées.
2.4. Capital social :
En dehors de certaines activités spécifiques, telles que le secteur bancaire et
d'assurances, le Companies Act 2001 n'impose aucun montant minimum de
capital social lors de l'immatriculation de la société. Pour les sociétés demandant
l'octroi d'une licence GBL 1 ou GBL 2, le capital est obligatoirement libellé en
devises étrangères.
3. Gestion des sociétés
3.1. Le Conseil d’administration :
La gestion de la société est confiée au Board of Directors, ou conseil
d'administration, qui a tous pouvoirs, sous réserve de ceux attribués aux associés,
pour gérer les affaires de la société ou en déléguer la gestion, sous sa direction ou
son contrôle, à toute personne de son choix.
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Il est à noter que le Companies Act 2001 n'accorde aucun pouvoir particulier au
président du Conseil d'administration si ce n'est celui de présider les réunions.
Les pouvoirs du Board of Directors s'exercent donc de manière collégiale. Le
conseil d'administration n'est pas compétent pour décider de certaines opérations
commerciales, qualifiées de major transactions, lorsque celles-ci portent sur des
acquisitions ou des cessions de droits ou d'obligations qui représentent plus de 50
% de la valeur des actifs de la société. Celles-ci doivent alors être approuvées par
les associés. Les directors ou administrateurs doivent être des personnes
physiques, dont un au minimum doit résider à Maurice. Néanmoins, pour que la
société soit considérée comme ayant son siège fiscal à Maurice, elle doit avoir au
moins deux administrateurs résidant à Maurice. Les administrateurs de plus de
70 ans ne peuvent siéger au conseil d'administration d'une société publique. Le
Companies Act 2001 prévoit que les décisions du conseil d'administration
peuvent être prises sous forme de résolutions écrites signées par tous les
administrateurs ou à l'issue de réunions auxquelles les administrateurs peuvent
assister par liaison téléphonique ou par visioconférence si ces derniers ne sont
pas présents physiquement.
3.2. Le Secrétaire de compagnie - Commissaire aux comptes :
Sauf pour les petites sociétés privées et les sociétés titulaires d'une licence GBL
2, toute société de droit mauricien doit nommer :
-
Un ou plusieurs Company Secretaries ou secrétaires de compagnie, en
charge du secrétariat juridique de la société (tenue des registres sociaux,
convocation et participation aux réunions du conseil d'administration et
aux assemblées générales) et redevables vis-à-vis des autorités
mauriciennes du respect des dispositions légales par la société. Le
secrétaire de compagnie appartenant à une profession réglementée à
Maurice, ce dernier doit avoir les qualifications requises par le Companies
Act 2001 pour exercer ses fonctions.
-
Un auditor ou commissaire aux comptes, en charge d'auditer les
comptes annuels de la société qui sont établis selon les normes comptables
internationales (IAS).
3.3. L’assemblée des associés :
Le Companies Act 2001 définit les transactions ou conventions qui sont de la
compétence exclusive des associés et le niveau de majorité requis pour la prise
de décisions. Les résolutions ordinaires sont des résolutions prises à la majorité
simple des associés, tandis que les résolutions extraordinaires sont des
résolutions prises au moins à la majorité des ¾ des actionnaires présents ou
représentés. Ainsi, toute décision portant sur la nomination des administrateurs
ou l'approbation d'une transaction affectant plus de 50 % de la valeur des actifs
de la société doit être approuvée par résolution ordinaire, tandis que la
modification des statuts, l'approbation d'une transaction affectant plus de 75 %
de la valeur des actifs de la société, la fusion ou la liquidation de la société doit
faire l'objet d'une résolution spéciale. Le Companies Act 2001 prévoit que toute
décision des associés, à l'exception de l'assemblée annuelle d'approbation des
comptes d'une société publique, peut être prise sous forme de résolutions écrites
à la condition que celles-ci soient signées par au moins ¾ des associés.
4. Informations complémentaires
4.1. Autres formes possibles de sociétés :
-
Sociétés civiles régies par le Code Civil mauricien : Sociétés en nom
collectif et Sociétés en commandite simple, régies par le Code du
Commerce mauricien.
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M. Philippe Ledesma
Avocat inscrit au Barreau de Paris Conseil fiscal
Legis & Partners
Jamalacs Building
Rue du Vieux Conseil
PORT LOUIS
Maurice
Tél. : (230) 210 61 00
Fax : (230) 210 91 00
Email : [email protected]
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-
Registered "partnership" ou accord de partenariat enregistré auprès du
Registre des Sociétés, aux termes duquel les partenaires sont indéfiniment
et solidairement responsables des dettes de l'activité mise en commun.
-
"Protected cell companies" ou sociétés constituées de cellules : chaque
cellule détenant un patrimoine séparé. Les protected cell companies sont
régies par le Protected Cell Companies Act. Ce type de société est
principalement utilisé dans le secteur financier comme véhicule
d'investissements et pour protéger différents investissements les uns des
autres.
CONTACTS UTILES
M. Gérard Sanspeur
Directeur Général
Board Of Investment
Victoria House
Corner St. Louis & Line Barracks
Streets
PORT LOUIS
Maurice
Tél. : (230) 211 41 90
Fax : (230) 208 29 24
Email : [email protected]
-
4.2. Différentes formes de présence possibles sans constitution d’une entité
juridique :
-
Société en participation : société qui n'est pas enregistrée auprès du
Registre des Sociétés et qui est régie selon les règles convenues par ses
membres et par le Code Civil mauricien.
-
Unregistered "partnership" ou accord de partenariat non enregistré
par ses membres auprès du Registre des Sociétés, aux termes duquel les
partenaires sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes de
l'activité mise en commun.
-
Immatriculation en tant que "Foreign Company" ou société étrangère
(succursale) : lorsqu'une société étrangère désire avoir une activité
commerciale à Maurice, sans créer une structure juridique à part entière,
elle doit s'enregistrer auprès du Registre des Sociétés pour faire
immatriculer sa succursale. La succursale doit avoir un siège social à
Maurice et être représenté par deux personnes résidant à Maurice. La
société étrangère doit déposer une copie de ses comptes annuels tous les
ans au Registre des Sociétés, ainsi que les comptes audités relatifs à
l'activité de sa succursale.
-
Bureau de représentation : la législation mauricienne ne traite en
particulier du bureau de représentation. Il est possible d'installer un bureau
de représentation sans enregistrement ni immatriculation préalable sous la
réserve expresse que le bureau n'exerce aucune activité commerciale. Le
bureau de représentation ne possède aucune identité juridique (faisant
partie intégrante de la société qu'il représente) ; ne réalisant aucun chiffre
d'affaires, et ne générant aucun profit, il est donc exempté de taxes et
impôts. Le bureau de représentation peut n'être constitué que d'une seule
personne faisant de la prospection de marché et/ou du marketing. Par
exemple, IBM possède un bureau de représentation à Maurice mais ne
vend strictement aucun bien, la vente sur le territoire mauricien étant
assurée par un réseau de distributeurs agréés.
-
Trust ou fiducie : convention passée entre un "settlor" ou constituant et
un "trustee" ou fiduciaire aux termes de laquelle le constituant se dessaisit
de la propriété de certains biens ou droits et les transfère au fiduciaire, ce
dernier s'engageant à les détenir, les gérer et les administrer pour le compte
d'un ou plusieurs bénéficiaires ou à accomplir un but déterminé. Le trust
est un instrument juridique couramment utilisé dans les pays anglo-saxons
pour la détention et la transmission de patrimoines. A Maurice, le trust est
régi par le Trusts Act 2001.
M. Barlen Pillay
Directeur des Affaires Juridiques
Chambre de Commerce et d’Industrie
de Maurice
3, rue Royale
PORT LOUIS
Maurice
Tél. : (230) 208 33 01
Fax : (230) 208 00 76
Email : [email protected]
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4.3. Incitations pour encourager les investisseurs étrangers à venir à
Maurice :
Le gouvernement mauricien a mis en place des schémas incitatifs à
l'investissement afin d'encourager la venue d'investisseurs à Maurice (que ceuxci soient étrangers ou mauriciens) pour y développer leurs activités, notamment
dans certains secteurs tels que le secteur des technologies de l'information et de
la communication (TIC).
Un organisme parapublic, le Board of Investment (BOI) agit en qualité de
comptoir unique et a pour mission de centraliser les diverses demandes
d'autorisations et de permis nécessaires à l'exploitation d'une activité (permis de
travail et de résidence, permis d'exploiter, délivrance de certificats
d'investissement octroyant certains avantages fiscaux et douaniers, autorisation
pour acheter ou louer à long terme un bien immobilier, etc. …).
Pour les activités exploitées sous couvert d'une licence GBL 1 ou GBL 2, les
diverses demandes d'autorisations et de permis sont délivrées par la Financial
Services Promotion Agency ou agence de promotion des services financiers.
5. Conclusion
"Le Companies Act 2001, ainsi que
d'autres lois mauriciennes, peut être
consulté sur le site internet du
Gouvernement de Maurice :
http://ncb.intnet.mu/govt/acts.htm"
L'amendement du cadre juridique des sociétés à Maurice était nécessaire au
moment où Maurice devait et doit faire face à une vive concurrence d'autres pays
souhaitant accueillir des investissements étrangers. Le nouveau Companies Act a
semblé réunir autour de ses différentes dispositions, un large consensus, tant
dans les milieux politiques que dans le secteur privé.
Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation
expresse de la Mission Economique de PORT-LOUIS
(adresser les demandes à [email protected]).
Auteur :
Mission Économique de Port Louis
Adresse :
5 bis, rue Champ de Lort - B.P. 12 - PORT LOUIS - Maurice
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La ME s’efforce de diffuser des informations exactes et à
jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs
qui lui seront signalées. Toutefois, elle ne peut en aucun
cas être tenue responsable de l’utilisation et de
l’interprétation de l’information contenue dans cette
publication qui ne vise pas à délivrer des conseils
personnalisés qui supposent l’étude et l’analyse de cas
particuliers.
Rédigée par : Eric NOITAKIS
Revue par : Laetitia PANTALONI
Date de parution : Le 25 juin 2004
Version N° 3
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