DROIT DES SOCIETES

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DROIT DES SOCIETES
DROIT DES SOCIETES
NULLITE D’UNE TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE
PAR DISSOLUTION SANS LIQUIDATION REALISEE EN FRAUDE A
LA LOI ET AUX DROITS DES CREANCIERS
Chems IDRISSI
Octobre 2012
Dans un contexte économique difficile, la tentation est grande pour les groupes
de sociétés implantés en France de faire usage de montages frauduleux dans le but de procéder
à la dissolution de filiales devenues un poids, tout en échappant à leurs obligations à l’égard de
leurs créanciers.
Or, comme chacun sait, fraus omnia corrumpit – la fraude corrompt tout.
La Cour de cassation vient de nous en donner une nouvelle illustration, en annulant une
transmission universelle de patrimoine par dissolution sans liquidation (« TUP ») réalisée à l’insu
des créanciers sociaux poursuivants et visant principalement à éluder l’application d’une règle
d’ordre public.
Le 30 septembre 2008, l’URSSAF de Paris et l’URSSAF des Bouches-du-Rhône font assigner la
SARL Sécurance aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire pour créances
impayées.
Peu de temps après, le 8 octobre 2008, la société Groupe Zurich Multiservices, associée unique
de la SARL Sécurance, cède l’intégralité de ses parts à la société ASG Alliance GmbH
(anciennement dénommée RM 2850), alors en cours de constitution.
A cette date, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire n’ayant pas été prononcé, la
société ASG Alliance GmbH, devenue associée unique de la SARL Sécurance, décide de
procéder à sa dissolution sans liquidation1, en application des dispositions de l’article 1844-5,
« A compter du jugement d’ouverture de la procédure collective, le patrimoine du débiteur ne peut être cédé ou
transmis que selon les règles d’ordre public applicables au redressement ou à la liquidation judiciaires des
entreprises en difficultés. » (Cass. com., 12 juill. 2005, n°03-14809)
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NULLITE D’UNE TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE PAR
DISSOLUTION SANS LIQUIDATION REALISEE EN FRAUDE A LA LOI ET
AUX DROITS DES CREANCIERS
alinéa 3 du Code civil2.
Deux jours plus tard, le 10 octobre 2008, cette décision est publiée dans un journal d’annonces
légales.
Le 9 novembre 2008, à l’issue du délai d’opposition des créanciers prévu aux termes de l’article
susvisé, la SARL Sécurance est radiée du Registre du Commerce et des Sociétés, mettant ainsi en
échec la procédure de liquidation judiciaire introduite le 30 septembre 2008.
Les URSSAF demandent alors que la décision de dissolution de la SARL Sécurance soit déclarée
inopposable à leur égard ou nulle.
Après avoir relevé que :
la société ASG Alliance GmbH, société cessionnaire et « tupante », n’a été immatriculée
au Registre du Commerce de Munich que postérieurement à la délivrance de
l’assignation aux fins de liquidation judiciaire à la SARL Sécurance, société « tupée » ;
la SARL Sécurance a comparu en chambre du conseil pour s’opposer à l’ouverture d’une
procédure collective, sans révéler l’opération de dissolution sans liquidation initiée ;
les opérations de cession et de dissolution susvisées ont été décidées dans la
« précipitation » ;
La Cour d’appel de Paris3 annule la dissolution sans liquidation de la SARL Sécurance, estimant
que l’opération, réalisée sciemment à l’insu des créanciers sociaux poursuivants, relève d’une
« ingénierie juridique » visant principalement à éluder l’application d’une règle d’ordre public,
permettant d’échapper au débat sur l’éventuel état de cessation des paiements de la société et
l’ouverture d’une procédure collective subséquente.
« En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique,
sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours
à compter de la publication de celle-ci […] La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n’y a disparition de la
personne morale qu’à l'issue du délai d’opposition […]. »
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CA Paris, 23 sept. 2010, n°09/22178
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DISSOLUTION SANS LIQUIDATION REALISEE EN FRAUDE A LA LOI ET
AUX DROITS DES CREANCIERS
La Cour de cassation4 confirme cette analyse, considérant que la Cour d’appel de Paris a « ainsi
fait ressortir, par une appréciation souveraine, que la société ASG avait mis en œuvre un
processus lui ayant permis de priver d’efficacité de la faculté d’opposition ouverte aux créanciers
par l’article 1844-5, alinéa 3, du Code civil ».
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Cass. com., 11 sept. 2012, n°11-11.141, n°840 F-P + B
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Sommaire de la e-newsletter Soulier du mois d’Octobre 2012
Droit Fiscal :
Adoption en première lecture du projet de loi de finances le 22 octobre 2012 par Jean-Pierre CHAUX et
Sandrine BOEGLIN
Droit des Sociétés :
Nullité d’une transmission universelle de patrimoine par dissolution sans liquidation réalisée en fraude à
la loi et aux droits des créanciers par Chems IDRISSI
Droit Social :
Du bon usage de la rupture conventionnelle à l’aune de la jurisprudence par Véronique VINCENT
Droit Economique :
L’inobservation par le concédant du délai de préavis de résiliation des contrats fondée sur la nécessité de
réorganiser le réseau n’affecte pas la régularité de la résiliation par Stéphanie YAVORDIOS
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