Dissolution et Liquidation d`une SA, SPRL, SCRL, SCA

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Dissolution et Liquidation d`une SA, SPRL, SCRL, SCA
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Dissolution et Liquidation d’une SA,
SPRL, SCRL, SCA
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Note
Ce dossier s’adresse aux indépendants, dirigeants de petites et moyennes
entreprises, ainsi qu’à leurs conseillers.
Les termes abordés ont été volontairement vulgarisés et simplifiés, afin d’utiliser un
langage clair et pratique.
Les différents raisonnements exposés dans ce texte peuvent connaître des
exceptions ou devront être relativisés selon les situations.
Ce dossier est réservé à un usage exclusivement documentaire.
En utilisant ce dossier, vous renoncez à mettre en cause la responsabilité de
l’Agence de Stimulation Economique ainsi que du Centre pour entreprises en
difficulté - Wallonie, de ses auteurs ou de l’auteur du texte, même en cas de
faiblesse ou d’inexactitude, flagrante ou non, de son contenu.
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Différentes raisons peuvent mener une société à être dissoute.
Ainsi, la dissolution peut intervenir de plein droit si les associés ont prévu dans les statuts
que la société est constituée pour une durée limitée et si ce terme vient à échéance sans
qu’il n’y ait prorogation. Elle intervient également de plein droit lors de la clôture de la faillite
de la société1. La société en commandite par action prend fin par la mort du gérant, « sauf
stipulation contraire.2 »
Par ailleurs, il faut distinguer entre la dissolution volontaire d’une part et la dissolution
judiciaire d’autre part d’une société à responsabilité limitée.
La dissolution volontaire est décidée par l’assemblée générale, en principe, avec une
majorité qualifiée (trois quarts de voix). Elle peut être décidée par le quart des voix émises à
l’assemblée générale si l’actif net de la société est devenu inférieur au quart du capital
social3
La dissolution judiciaire d’une société à responsabilité limitée peut intervenir
hypothèses suivantes :
-
dans les
à la demande du Ministère public, en tant que sanction pénale4 ;
à la demande de tout intéressé ou du ministère public, lorsqu’une société n’a pas
déposée les comptes annuels à la BNB pour trois exercices consécutifs, sans qu’elle
n’ait régularisée la situation en cours de procédure5 ;
à la demande d’un associé, en tant qu’ultime remède, pour de justes motifs6 ;
à la demande de tout intéressé en cas de diminution de l’actif net sous le capital
minimum à libérer des sociétés7.
Les explications qui suivent se rapportent à la dissolution volontaire.
1
Article 73 alinéa 2 de la loi sur les faillites : « la décision de clôture des opérations de la faillite dissout la
personne morale et emporte clôture immédiate de sa liquidation… ».
2
Article 660 alinéa 1 du Code des sociétés.
3
Articles 332 alinéa 3, 431 alinéa 3 et 633 alinéa 4 du Code des sociétés.
4
Article 7 bis alinéa 2 1° du Code pénal.
5
Article 182 § 1er du Code des sociétés.
6
Articles 343 alinéa 3, 645 alinéa 2, du Code des sociétés.
7
Articles 333, 432 et 634 du Code des sociétés.
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1 Décision de dissolution
Prendre la décision de procéder à la dissolution de sa société n’est pas chose facile.
→ Une proposition de dissolution doit faire l’objet d’un rapport justificatif fait par l’organe de
gestion et annoncé dans l’ordre du jour de l’assemblée générale qui doit statuer sur la
question. Il faut joindre à ce rapport un état résumant la situation active et passive de la
société (arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois).
Ensuite, un commissaire ou à défaut un réviseur d’entreprise ou un expert-comptable
externe désigné par l’organe de gestion doit faire un rapport sur cet état.
Une copie du rapport est alors envoyée aux différents associés8.
→ La décision de dissolution prise par l’assemblée générale en l’absence de ce rapport est
frappé de nullité9.
Avant de dresser l’acte authentique de la décision de dissolution, le notaire doit vérifier et
attester l’existence et la légalité des diverses formalités accomplies10.
2 Procédure de liquidation
→ Après la dissolution, la société subsiste pour sa liquidation (elle conserve sa personnalité
juridique).
Pour que toutes les personnes intéressées soient au courant, toutes les pièces émanant de
la société doivent indiquer qu’elle est en liquidation11.
→ Sauf disposition statutaire contraire, le mode de liquidation est déterminé par l’A.G.
L’A.G doit désigner un ou plusieurs liquidateur, mais ceux-ci n’entre en fonction qu’après la
confirmation de leur nomination par le tribunal de commerce12.
Le tribunal est saisi par requête, signé soit par l’organe compétent de la société, soit par un
avocat. Il reçoit également un état comptable de l’actif et du passif.
Le tribunal se prononce au plus tard dans les 24 heures du dépôt de la requête13.
→ La désignation du liquidateur doit être publiée, avec une copie du jugement de
confirmation.
→ Le tribunal doit être informé (au cours du 6ième et du 12ième mois14) de l’état détaillé de la
liquidation15.
Un dossier doit également être déposé au greffe du tribunal de commerce reprenant entre
autres des informations pour les créanciers.
Pour chaque liquidation il y a un dossier ouvert au tribunal de commerce.
→ Comme indiqué ci-avant, les sociétés sont, après leur dissolution, réputées exister pour
leur liquidation.
Le rôle principal du liquidateur est de payer les dettes de la société grâce à l’actif disponible.
Avant la clôture de la liquidation, le liquidateur doit soumettre au tribunal de commerce, pour
accord, le plan de répartition de l’actif entre les différentes catégories de créanciers.
8
Article 181 § 1er du Code de sociétés.
Article 181 § 2 du Code des sociétés.
10
Article 181 § 4 du Code des sociétés.
11
Article 182 § 1er du Code des sociétés.
12
Article 184 § 1er alinéa 2 du Code des sociétés.
13
Article 184 § 1er alinéa 7 du Code des sociétés.
14
A partir de la deuxième année, l’état est communiqué annuellement (article 189 bis in fine).
15
Article 189bis du Code des sociétés.
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3 Conséquences de la liquidation
→ La société en liquidation reste titulaire de ses droits et obligations.
►Elle reste tenue à l’égard des tiers de ses engagements les contrats en cours
restent, en principe, en vigueur 16 .►La survivance de la personnalité juridique est
limitée aux besoins de la liquidation.
►La société en liquidation conserve la propriété de ses biens ; ce n’est qu’après la
clôture de la liquidation que la propriété des biens de la société est transférée aux
associés.
4 Les assemblées générales de clôture de la liquidation
→ Une fois que toutes les dettes de la société sont payées, il ne reste plus que l’actif à
partager.
Il faut alors convoquer une assemblée générale extraordinaire qui entendra le rapport du
liquidateur, statuera sur sa décharge et actera la clôture. «Après la liquidation et au moins
un mois avant l’assemblée générale…, les liquidateurs déposent un rapport sur l’emploi des
valeurs sociales au siège de la société et soumettent les comptes17 ». Si les opérations ne
sont pas contrôlées par un commissaire, les associés peuvent exercer leur droit individuel
d’investigation.
→ L’extrait de la décision de l’assemblée générale devra être publiée au Moniteur Belge,
c’est à ce moment que la société perdra sa personnalité juridique.
→ Si la société possédait un immeuble, et si celui-ci est attribué en nature, l’attributaire
devra payer des « droit d’enregistrement » de mutation18.
→ Au moment de la clôture, il faudra également décider de l’endroit où seront conservés les
livres et documents comptables de la société.
→ Il ne restera plus qu’à demander la radiation des numéros de registre de commerce et de
TVA.
5 La faillite d’une société en liquidation
→ Si la liquidation est déficitaire, la société se trouve par définition en état de cessation de
paiement. Cette même société peut se retrouver dans une situation d’ébranlement de crédit
notamment si les créanciers ne se satisfont pas des dividendes proposés par le liquidateur
pour couvrir l’intégralité du passif.
►Dans ce cas, la société en liquidation peut être déclarée en faillite.◄
6 Survivance passive de la société dont la liquidation est clôturée
→ De plus « la faillite d’une personne morale peut être déclarée jusqu’à 6 mois après la
clôture de la dissolution ».
→ Les liquidateurs doivent répondre de leurs actes vis-à-vis de la société et vis-à-vis des
tiers19.La responsabilité pour les fautes commises dans leur gestion se prescrit par 5 ans20.
16
Le sort des contrats conclus intuitu personae est controversé.
Article 194 du Code des sociétés.
18
En principe 12,5% sur la valeur réelle des immeubles.
19
Article 192 du Code des sociétés.
20
Article 198 du Code des sociétés.
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La responsabilité des fondateurs, associés,
administrateurs d’une SA, SPRL, SCRL, SCA
gérants
et
1 Les fondateurs
→ Les fondateurs peuvent être tenus solidairement responsables des irrégularités commises
lors de la fondation de la société.
Ils sont tenus, malgré toute stipulation contraire, de :
►La totalité du capital qui n’est pas valablement souscrit
►La différence éventuelle entre le capital minimum requis et le montant des
souscriptions. Les fondateurs sont considérés d’office comme souscripteurs :
◙ De la libération effective du capital minimum ;
◙ De la libération effective du montant minimum sur les actions ;
►La réparation du préjudice résultant directement de : la nullité de la société ;
l’absence ou l’inexactitude des éléments de l’acte constitutif ; de la surévaluation manifeste
des apports ne constituant pas en numéraire ;
►Des engagements de la société en cas de faillite prononcé dans les 3 ans de la
constitution, si le capital social était manifestement insuffisant à la fondation pour permettre
l’exercice normal des activités envisagées pendant 2 ans au moins (cela dans une proportion
fixée par le juge)21 ;
Par ailleurs, les fondateurs peuvent être personnellement responsables des engagements
contractés au nom de la société avant que celle-ci ait été effectivement constituée et dotée
de la personnalité juridique22.
2
Les administrateurs et gérants
Ils n’engagent pas leurs responsabilités, ils représentent la société. Mais ils sont
responsables au cas où ils commettent des fautes dans l’exercice de leurs fonctions.
►Fautes de gestion
►Infractions à la loi sur les sociétés ou sur les statuts
►Faillite : si les dettes sont supérieures aux bénéfices et si une faute grave et
caractérisée ayant contribué à la faillite a été commise par les administrateurs ou gérants, et
dans la mesure où cette faute a contribué à la faillite, ceux-ci peuvent être tenus
personnellement responsables de tout ou partie des dettes de la société a concurrence de
l’insuffisance d’actif.
►Actes délictueux : responsabilité ordinaire délictuelle et quasi-délictuelle (art 1382
et 1383).
Remarque : Les actionnaires n’ont pas à répondre des dettes de la société. Leur
responsabilité est limitée à leur apport, mis à part ce qui est dit de la responsabilité des
fondateurs (voir ci-avant).
Avec la collaboration de Me Christine BRÜLS, avocate au Barreau de Liège – version du 04/11-2013
21
Articles 229, 405, 456 du Codes des sociétés.
Cela si ces engagements ne sont pas valablement repris par la société dans le délai fixé par la loi (article 60 du
Code des sociétés) et s’il n’existe pas de convention en sens contraire.
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Namet labo. Bust, consequatus experi omnit quisini strunt restion ped ulluptas