Bâtiment actualité - Fédération Française du Bâtiment Midi

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Bâtiment actualité - Fédération Française du Bâtiment Midi
Bâtiment actualité
LE JOURNAL DES ARTISANS ET DES ENTREPRENEURS
24 MARS 2015 — N° 5
DOSSIER
MARCHÉS PRIVÉS
Le paiement du solde
En marchés privés, la norme Afnor NF P 03-001 1 prévoit des dispositions précises
relatives au décompte définitif. Elle s’applique quand elle est notée comme document
contractuel dans le marché. L’entrepreneur établit un mémoire définitif qui sert de base
au décompte définitif établi par le maître d’œuvre. Ce décompte ne peut plus être
contesté (ni par le maître de l’ouvrage, ni par l’entrepreneur) lorsque ces deux parties
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l’ont signé sans réserves.
Bâtiment Actualité n° 5 - 24 mars 2015
dossier
2
le paiement du solde
Établissement du décompte définitif
Le mémoire définitif
Après la réception des travaux,
l’entrepreneur doit établir un
mémoire définitif comprenant
l’intégralité des sommes qu’il
estime lui être dues en application du marché, y compris les
variations de prix 2. La norme
NF P 03-001 prévoit que ce
mémoire doit être établi dans
un délai de 60 jours à compter
de la réception, sauf si le CCAP
du marché prévoit un délai
différent 3.
Passé ce délai de 60 jours ou
celui indiqué dans le CCAP, le
maître de l’ouvrage, après mise
en demeure restée sans effet,
peut faire rédiger ce mémoire
par le maître d’œuvre, aux frais
de l’entrepreneur 4.
Le décompte définitif
Le mémoire définitif établi par
l’entrepreneur est vérifié par le
maître d’œuvre, qui établit un
décompte définitif qu’il transmet au maître de l’ouvrage. La
norme n’indique pas de délai
pour le maître d’œuvre. Le
contrat conclu entre le maître
d’œuvre et le maître de l’ouvrage
fixe ce délai.
Le maître de l’ouvrage notifie
à l’entrepreneur le décompte
définitif établi par le maître
d’œuvre dans un délai de 45 jours
à compter de la réception du
mémoire définitif par le maître
d’œuvre (ou, si le mémoire
définitif est établi par le maître
d’œuvre du fait de la carence de
l’entrepreneur, dans un délai de
4 mois à compter de la réception
des travaux).
Le CCAP ou tout autre document
contractuel peuvent prévoir des
modalités et des délais différents pour l’établissement du
décompte définitif. Dans ce cas,
les parties, maître de l’ouvrage
et entrepreneur, doivent respecter les dispositions contractuelles. C’est ainsi que la Cour
de cassation a considéré qu’il
ne pouvait être reproché à un
entrepreneur de ne pas avoir
contesté le décompte définitif
dans le délai prévu par le marché,
Maître de l’ouvrage
Réception des travaux
60 jours
Entrepreneur
Article 19.5.1
Maître d’œuvre
Article 19.6.1
Mémoire définitif
Maître d’œuvre
Vérification du mémoire définitif
Établissement et transmission
du décompte définitif
Maître de l’ouvrage
45 jours
(DGD après mise en demeure infructueuse pendant 15 jours)
Maître de l’ouvrage
Article 19.6.2
Décompte définitif
Entrepreneur
30 jours
au-delà forclusion
Entrepreneur
Article 19.6.3
Acceptation du décompte définitif
ou
Réclamation écrite
Maître d’œuvre
et
maître de l’ouvrage
30 jours
au-delà forclusion
Maître de l’ouvrage
Article 19.6.4
puisque ce décompte n’avait
pas été notifié par le maître
de l’ouvrage dans les formes
prévues par le contrat 5.
Réponse écrite aux observations
de l’entrepreneur
décompte définitif à l’entrepreneur, il est réputé avoir
accepté le mémoire définitif
remis au maître d’œuvre,
après mise en demeure restée
infructueuse pendant 15 jours.
L’entrepreneur est donc payé
sur la base de son mémoire
définitif.
Ce décompte définitif doit être
signé par le maître de l’ouvrage ;
un décompte définitif signé par
le maître d’œuvre n’engage pas
le maître de l’ouvrage (sauf
cas exceptionnel où le maître Lorsque l’entrepreneur remet
d’œuvre est le mandataire du au maître d’œuvre le mémoire
définitif des sommes qu’il estime
maître de l’ouvrage 6).
lui être dues en application de
La norme NF P 03-001 prévoit son marché, et que le maître
une procédure de DGD tacite 7 de l’ouvrage ne notifie pas à
l’entrepreneur le décompte défiSi dans le délai de 45 jours
nitif, les tribunaux considèrent,
(ou de 4 mois), le maître de
lorsque la norme NF P 03-001
l’ouvrage n’a pas notifié le
est applicable, que le maître
Entrepreneur
de l’ouvrage, qui n’a pas notifié
son décompte après mise en
demeure, est tenu de payer le
solde du prix des travaux calculé
d’après le montant du mémoire
définitif de l’entrepreneur 8.
Néanmoins, ce principe ne
s’applique pas pour les travaux
supplémentaires dans le cadre
d’un marché à forfait. En effet,
la Cour de cassation juge que
« les règles établies par la norme
Afnor ne peuvent prévaloir sur
les dispositions légales » (article
1793 du Code civil), selon lesquelles les travaux supplémentaires doivent être autorisés par
écrit et le prix convenu avec le
maître de l’ouvrage 9.
sur
rnet
n
érent
Bâtiment Actualité n° 5 - 24 mars 2015
le paiement du solde
Acceptation du décompte
définitif ou réclamation écrite
Une fois le décompte définitif
notifié à l’entrepreneur, celui-ci
a le choix soit de l’accepter en
le signant, soit de le contester
ou de le refuser en faisant des
observations par écrit.
Une fois le décompte signé
par le maître de l’ouvrage et
l’entrepreneur, il devient définitif. L’entreprise a alors un DGD
au sens juridique du terme et
aucune partie ne peut le remettre
en cause.
Si l’entrepreneur conteste le
décompte définitif, à compter
de sa notification par le maître
de l’ouvrage, il a 30 jours pour
présenter, par écrit, ses observations au maître d’œuvre et au
maître de l’ouvrage.
Il en est de même de certaines
réponses ambiguës, comme
la simple indication par l’entrepreneur qu’il maintient ses
prétentions 11.
L’entrepreneur a intérêt à présenter ses observations sous la
forme d’un mémoire en réclamation, même si cela n’est pas
prévu par la norme NF P 03-001.
En effet, les points du décompte
que l’entrepreneur conteste ou
les sommes qu’il réclame au
maître de l’ouvrage doivent
être décrits le plus précisément
possible pour que sa demande ne
soit pas rejetée ultérieurement,
le cas échéant, par le tribunal,
au motif que ses réserves sont
trop vagues.
Un décompte définitif établi
unilatéralement par le maître Suites données
de l’ouvrage ne peut pas lier à la réclamation
de l’entrepreneur
l’entrepreneur 10.
L’entrepreneur peut ne faire
que des réserves partielles
sur le décompte définitif. Ces
réserves partielles doivent être
très précises, car tous les points
du décompte non contestés par
l’entrepreneur seront considérés comme définitifs, puisqu’ils
auront reçu l’accord des deux
parties.
Si l’entrepreneur refuse de signer
le décompte définitif, il devra
faire une réclamation écrite,
et ce, comme dans le cas de sa
contestation, dans un délai de
30 jours à peine de forclusion.
Le mémoire en réclamation
Le silence de l’entrepreneur
pendant le délai de 30 jours à
compter de la notification du
décompte définitif vaut acceptation tacite de ce décompte.
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JURIDIQUES
adhérent
La contestation
par l’entrepreneur
du décompte définitif
qui lui est notifié n’a pas
pour conséquence de
repousser le paiement.
En effet, le maître
de l’ouvrage doit payer
les sommes qui
découlent du décompte
qu’il a notifié, dans
un délai de 30 jours
suivant l’expiration
du délai de notification
de 45 jours (ou de
4 mois si le mémoire
définitif a été établi
par le maître d’œuvre
du fait de la carence
de l’entrepreneur 14).
Si les parties n’arrivent pas à
trouver une solution au litige
En cas de remarques de l’entre- qui les oppose, elles peuvent
preneur sur le décompte définitif, soumettre leur différend aux
le maître de l’ouvrage dispose, tribunaux judiciaires. Le tribunal
à son tour, de 30 jours pour compétent est le tribunal de
répondre 12. Son silence vaut commerce si les deux parties
acceptation.
sont commerçantes, sinon le
litige doit être porté devant le
Le silence pendant 30 jours du tribunal de grande instance.
maître de l’ouvrage en mar- Les parties peuvent également
chés privés vaut acceptation prévoir dans le marché qu’elles
des remarques de l’entrepre- feront appel à la médiation, à
neur sur le décompte définitif. la conciliation ou à l’arbitrage.
L’entreprise sera donc payée
sur la base de sa réclamation. Lorsque le maître de l’ouvrage
est un consommateur, le triLes sommes dont le paiement bunal compétent est soit celui
s’avérerait fondé à la suite d’une du domicile ou du siège du
contestation du décompte défi- défendeur, soit celui du lieu
nitif par l’entrepreneur doivent des travaux.
être payées dans un délai de En outre, la possibilité de recourir
20 jours à dater de la remise au à un règlement amiable des litiges
maître de l’ouvrage de la pièce (médiation, par exemple) doit
constatant l’arrêt définitif des être indiquée dans les contrats
conclus avec un consommateur.
comptes 13.
Droit des affaires
Transport
Les dossiers
Urbanisme et construction
traitant
Baux commerciaux
des questions
Sous-traitance
juridiques
Assurance
Marchés
3
dossier
Le
caractère
définitif
du décompte
accepté
par les deux
parties
Un décompte accepté par les
deux parties est définitif et ne
peut être revu, sauf, bien entendu,
en cas d’accord de volonté des
parties de modifier le décompte
général et définitif.
Une atténuation de ce principe
est apportée par l’article 1269 du
Code de procédure civile, selon
lequel aucune demande en révision de compte n’est recevable,
sauf si elle est présentée en vue
d’un redressement :
– en cas d’erreur matérielle,
– d’omission,
– de faux,
– de double emploi,
– de présentation inexacte ou
– de fraude.
La jurisprudence est très stricte
quant à l’application de cette
dérogation à la règle d’irrévocabilité du décompte accepté, qui
ne peut être admise que dans
des cas très limités. Par exemple,
lorsqu’on a oublié de compter
une prestation prévue et exécutée ou si la même prestation
a été comptée deux fois, ou si
une erreur de calcul purement
matérielle a été commise 15.
En revanche, dès que l’erreur
peut être regardée comme
relevant d’une interprétation
des clauses contractuelles,
la rectification du décompte
est impossible. Il en est ainsi
lorsqu’il a été oublié d’appliquer
une clause de révision de prix :
dans ce cas, le décompte ne
peut être recalculé 16.
Sous prétexte d’erreur, ne
peuvent pas non plus être discutées la vérification des métrés
ou quantités d’ouvrages ou la
qualité des matériaux.
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dossier
4
le paiement du solde
Paiement du solde
Lorsque le maître de l’ouvrage
privé est un professionnel, les
délais de paiement sont régis
par l’article L. 441-6 du Code
de commerce.
L’article L. 441-6, 9e alinéa du
Code de commerce dispose que
le délai convenu entre les parties
pour régler les sommes dues ne
peut dépasser 45 jours fin de
mois ou 60 jours à compter de
Le délai maximal de paiement a la date d’émission de la facture.
vocation à s’appliquer à toutes Si les conditions générales ou le
les demandes de paiement marché (CCAP, par exemple) ne
présentées par les entreprises : précisent pas le délai de paiesituations mensuelles, solde 17. ment, celui-ci est fixé à 30 jours
à compter de l’exécution des
prestations demandées 18.
Si la norme NF P 03-001 est
applicable, le paiement du solde
est dû 30 jours après l’expiration du délai de 45 jours dont
dispose le maître de l’ouvrage
pour notifier le décompte
définitif à l’entrepreneur 19.
Les documents particuliers
du marché doivent réduire
ces délais, de sorte que leur
addition ne soit pas supérieure
à 60 jours à compter de la
date d’émission de la facture.
Modèle de mémoire de réclamation
Envoi en recommandé avec avis de réception
Lorsque le maître de l’ouvrage
est un consommateur, c’est-à-dire
une personne physique qui agit
à des fins qui n’entrent pas dans
le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale
ou libérale, l’entrepreneur peut
fixer librement ses conditions
de règlement dans son devis
ou marché.
Dans ce cas, accorder un délai
de paiement n’est pas obligatoire, c’est une facilité donnée
aux clients. Négocier avec un
particulier un règlement de
facture de solde à 15 jours est
parfaitement légal.
Destinataires (envoi simultané) :
- Maître d’œuvre
- Maître de l’ouvrage
Présentation du marché
Marché n° ............................ en date du ..................................
Objet du marché :.......................................................................
Lot principal : ................... lot n°.................................................
Lots accessoires :
- .................................... lot n° ................................................
- .................................... lot n° ................................................
Mandataire (en cas de groupement d’entreprises) : ...........................................................
Présentation des chapitres de la demande
Chaque chapitre, après un rappel des faits, détaille les conséquences financières, directes ou indirectes,
des modifications des conditions d’exécution indépendantes de l’entreprise (ou du groupement).
Exemple :
Chapitre I - Travaux supplémentaires
Exposé des faits
Au cours de la réalisation du chantier, des travaux supplémentaires nous ont été demandés. Ils n’étaient pas prévus
initialement, ni dans le CCAP, ni dans le CCTP, ni dans les plans fournis à l’appui du dossier d’appel d’offres. Seuls
certains de ces travaux ont été acceptés à ce jour, d’autres refusés dans les conditions suivantes :
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Toutes justifications nécessaires figurent en annexe au présent mémoire.
Nous maintenons donc notre demande relative à ces travaux supplémentaires refusés jusqu’à maintenant.
Le droit
Citer les articles adéquats du CCAP, du CCTP, de la norme NF P 03-001, la jurisprudence adéquate.
Ne pas omettre systématiquement les aspects défavorables.
C - Chiffrage
Évaluation des travaux supplémentaires.
En annexe, mettre tout justificatif : par exemple, les comptes rendus de chantier, les lettres de réserves
ou références des lettres, les ordres de service, les réponses positives ou plus ou moins évasives du maître d’œuvre
ou/et du maître de l’ouvrage, les justificatifs permettant de confirmer les calculs.
Chapitre II - Immobilisation du personnel et du matériel
Du fait des retards de l’exécution d’autres corps d’état, le personnel et le matériel ont été immobilisés
du ............................ au ....................... Cette immobilisation a engendré pour l’entreprise (ou le groupement) des frais
très importants que nous justifions et chiffrons dans ce présent chapitre.
Exposé des faits
.......................
Le droit
............................
Chiffrage
avec tout justificatif
Chapitre III ...
1. Norme NF P 03-001 – décembre 2000
portant cahier des clauses administratives
générales applicable aux travaux de
bâtiment faisant l’objet de marchés privés,
disponible à l’Afnor :
www.boutique.afnor.org.
2. Cass. civ. 3e – 2 juillet 2002 –
n° 01-02072 et article 19.5.3 de la norme
NF P 03-001.
3. Article 19.5.1 de la norme NF P 03-001.
4. Article 19.5.4 de la norme NF P 03-001.
5. Cass. civ. 3e – 19 mai 2009 – n° 08-13377
– Société Boccard c/ société Air France.
6. Cass. civ. 3e – 17 mars 1982.
7. Article 19.6.2 (2e et 3e alinéas)
de la norme NF P 03-001.
8. Cass. civ. 3e – 11 juillet 2001 –
n° 99-20970, SCI Clinique du Val-de-Lys
c/ Société Quillery – Cass. civ. 3e –
25 octobre 2006 – n° 05-16596 –
SCI L’Ours Blanc c/ Spie Tondella –
Cass. civ. 3e – 26 novembre 2014 –
n° 13-24888 – SCCV Galgon c/ Sté MOTER.
9. Cass. civ. 3e – 11 mai 2006 – n° 04-18092
– Sofranor c/ Dumez – Cass. civ. 3e –
10 juillet 2007 – n° 06-16793 – Cass. civ. 3e
– 24 mars 2009 – n° 08-12768, SCI –
25 avenue Barnabé.
10. Cass. civ. 3e – 4 janvier 1996, Crédit
immobilier des Pyrénées-Orientales
c/ SOGEA et autres.
11. Cass. civ. 3e – 4 décembre 1991,
Bull. civ. III, n° 303, p. 178.
12. Article 19.6.4 de la norme NF P 03-001
et Cass. civ. 3e – 7 juin 2001 – n° 99-1221,
FFSA (Fédération française des sociétés
d’aviron) / société Durand Structures.
13. Article 20.4.3 de la norme NF P 03-001.
14. Article 19.6.2 de la norme NF P 03-001.
15. Cass. civ. 1re – 19 novembre 1981 –
n° 80-14635 – Cass. civ. 1re – 25 juin 1985,
Bull. Cass. n° 203.
16. Cass. civ. 3e – 4 janvier 1978,
Bull. Cass. n° 6
17. Article L. 111-3-1 du Code
de la construction et de l’habitation.
18. Délai supplétif prévu par l’article
L. 441-6 – 8e alinéa du Code de commerce.
19. Article 20.4.1 de la norme NF P 03-001.