Les séquelles d`un passage à la cour et les diverses conséquences

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Les séquelles d`un passage à la cour et les diverses conséquences
Les séquelles d’un passage à la cour et les diverses conséquences,
pour un individu, d’une déclaration de culpabilité à une accusation
portée par voie de procédure sommaire
Me Walid Hijazi
Desrosiers, Joncas, Massicotte
480, boulevard Saint-Laurent, bureau 503
Montréal (Québec) H2Y 3Y7
Téléphone : 514 397-9284
Courriel : [email protected]
Colloque conjoint Barreau de Montréal et la Cour municipale de Montréal
19 janvier 2011
L’auteur tient à remercier chaleureusement les personnes suivantes :
-
Me Frédérick Carle, ami et collègue criminaliste, avec qui la conférence « Séquelles d’un
passage à la cour » a été conçue et présentée par le passé.
-
L’honorable Morton S. Minc, juge-président de la Cour municipale.
-
L’honorable Dominique B. Joly, j.c.m., co-conférencière et organisatrice du colloque.
-
Me Doris Larrivée, directrice générale du Barreau de Montréal, et Me Nathalie Guertin,
secrétaire du comité de liaison, pour leur soutien habituel.
L’IDENTIFICATION JUDICIAIRE
L’identification judiciaire est une exception au principe de l’inviolabilité de la personne
L’article 2 de la Loi sur l’identification des criminels (LCI)
La LIC ne permet pas de procéder à l’identification d’une personne qui n’a pas encore fait l’objet
d’une accusation.
R. c. Connors, (1988) 121 C.C.C. (3d) 358 (CACB)
Le prévenu accusé d’une infraction mixte peut être soumis au bertillonnage même s’il est accusé
par voie sommaire
Lapointe c. Lacroix, [1981] C.A. 497, à 501 (CAQ)
Il est permis d’employer la force nécessaire pour effectuer et appliquer utilement la prise des
mensurations
L’article 2(2) LCI
Cette procédure a été jugée conforme à la Charte canadienne des droits et libertés.
R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387 :
44. Pour trancher une telle question, il faut garder le sens des proportions. Le
prélèvement d'empreintes digitales constitue-t-il une atteinte plus grave aux droits du
prévenu sous garde qu'un examen corporel, à la recherche de taches de naissance
ou autres ? Je ne le pense pas et, comme je l'ai noté, être arrêté et accusé d'une
infraction me semble beaucoup plus grave. Voici ce que dit le juge Augustus Hand
dans la décision United States v. Kelly, 55 F.2d 67 (2nd Cir. 1932), à la p. 70 :
[traduction] « Ce n'est pas plus humiliant que d'autres procédés d'identification qui,
suivant l'opinion universellement acceptée, n'enfreignent aucun droit constitutionnel
ni de common law. On a recours à la prise d'empreintes digitales dans de
nombreuses branches du commerce et dans la fonction publique, ce n'est pas en soi
la marque infamante du crime. L'atteinte physique est minime et l'humiliation qu'elle
suscite ne peut se comparer à celle que cause la publicité entourant la mise en
accusation sensationnelle d'un innocent. »
Les empreintes digitales d’un individu sont recueillies par le corps policier responsable de l’enquête et
transmis au Service d’identité judiciaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).
À la réception des empreintes digitales, le Service d’identité judiciaire de la GRC attribue un numéro
de dossier FPS (Finger Print Section). Un individu conservera le même numéro FPS tout au long de
sa vie. Il devient ainsi fiché à l’intérieur du Centre d’information de la police canadienne (CIPC).
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DESTRUCTION DES EMPREINTES DIGITALES
Malgré le retrait des accusations, l’acquittement, la non-judiciarisation et l’arrêt des procédures, la
« fiche signalétique » n’est pas automatiquement détruite par la police et demeure « active ».
Le justiciable doit faire une demande de destruction par écrit au corps policier responsable de
l’enquête et qui a procédé à la prise des empreintes digitales.
Le corps de police achemine cette demande à la Sureté du Québec pour retirer les informations du
Centre de renseignements policiers du Québec et à la GRC pour la destruction des empreintes et le
retrait des informations du CIPC.
Aucune législation fédérale ne règlemente la gestion des empreintes digitales en cas de noncondamnation.
Les corps de police procèdent différemment en vertu de politiques administratives internes.
Selon la Cour d’appel de l’Ontario, rien n’oblige les corps policiers de procéder à la destruction de la
fiche signalétique de leur propre initiative.
R. c. Doré, [2002] OJ 2845 (juge Doherty)
Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) exige une demande de destruction écrite
accompagnée d’une preuve de la non-condamnation, tel un extrait du plumitif ou une copie du procèsverbal de la cour.
La demande de destruction est recevable seulement deux mois après que le jugement final soit rendu,
pour s’assurer qu’aucune requête en appel n’ait été interjetée et que le délai d’appel de 30 jours soit
expiré. La GRC ne traitera aucune demande avant.
La demande de destruction doit être envoyée par courrier à l’adresse suivante :
Section de l’identification judiciaire (SPVM)
Module destruction de dossiers
7700, boul. Langelier, 2e étage
Montréal, Qc, H1S 2Z6
Motifs de refus :




La personne a une autre condamnation à son casier judiciaire
La personne est accusée dans un autre dossier
Troubles mentaux
Certains crimes graves : meurtre, violence, agression sexuelle, pornographie juvénile,
gangstérisme, etc.
En cas d’absolution inconditionnelle, le justiciable doit attendre 12 mois avant de faire une demande
de destruction.
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En cas d’absolution conditionnelle, le justiciable doit attendre 3 ans avant de faire une demande de
destruction.
En cas d’engagement de ne pas troubler l’ordre public (art. 810 C.cr.) le justiciable doit attendre
l’expiration de la période de probation avant de faire une demande de destruction.
PLUMITIF ET DOSSIER DE LA COUR
Le caractère public de l’accusation : c’est justement l’accès à l’information qui crée les stigmates
liés à une condamnation !
Il est possible de demander au greffe de rendre inaccessibles les renseignements contenus aux
registres et relevés informatisés en matière criminelle :
Acquittement
Accusation rejetée
Accusation suspendue ou sans disposition
Libération (autrefois acquis/convict)
Absolution inconditionnelle
Absolution conditionnelle
Libération inconditionnelle à la suite d’un
verdict de non-responsabilité pour troubles
mentaux
Libération sous réserve des modalités
indiquées par le tribunal ou la Commission
d’examen à la suite d’un verdict de nonresponsabilité pour troubles mentaux
Engagement de ne pas troubler l’ordre public
(art. 810 C.Cr.)
2 mois après l’expiration du délai d’appel ou
3 mois suivant l’expiration des procédures
d’appel
1 an suivant la date du rejet ou du retrait
1 an suivant l’arrêt des procédures
1 an suivant la date de la libération
1 an suivant la date de l’absolution
3 ans suivant la date de l’absolution
1 an suivant la date de la décision
3 ans suivant la date de l’ordonnance
1 an suivant la date de la fin de l’engagement
Le formulaire est disponible sur internet :
http://www.ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/prt_vdm_fr/media/documents/formulaire_restri
ct_acces_info_fr.pdf
Résolution dans l’affaire Ostiguy, recours collectif exercé contre le Procureur général du Québec,
le Procureur général du Canada, la Ville de Montréal, la Ville de Laval et la Ville de Longueuil (50006-000010-390) en 2008 :
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/ministere/avis/2008/transaction.pdf
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CASIER JUDICIAIRE
Les origines du casier judiciaire sont lointaines :
« Avant le XXe siècle, il était d’usage, dans certains pays européens, de marquer
physiquement les personnes condamnées pour un délit criminel. Le but de cette
méthode était d’identifier les délinquants et de leur appliquer avec certitudes les
conséquences civiles de la condamnation. De plus, ceci rendait possible l’imposition
d’une sentence adéquate dans le cas où l’individu marqué récidivait et se retrouvait à
nouveau devant les tribunaux. Le développement des systèmes d’archives judiciaires
a permis éventuellement l’abolition de la marque physique et son remplacement par
un système d’inscription dans un casier judiciaire ». (Association des services de
réhabilitation sociale du Québec, Si j’avais su… ou les incidences personnelles d’un
casier judiciaire, novembre 2004, www.asrsq.ca)
La Loi sur le casier judiciaire ne prévoit aucune définition du casier judiciaire et son application se
rattache uniquement à la notion de « condamnation »
Art. 3 de la Loi sur le casier judiciaire
Le « casier judiciaire » est le sommaire des verdicts de culpabilité d’un individu :
« Le casier judiciaire, au plan juridique, serait donc le support officiel de l’information
relative aux condamnations pénales d’une personne en vertu des lois et des règlements
fédéraux et de certaines données relatives à son identification » (Hélène Dumont,
Pénologie – le droit relatif aux peines et aux sentences, Thémis, 1993, p. 556)
Ce « support officiel » se retrouve concrètement sous la forme de fichiers informatisés gérés par le
CIPC.
EFFETS SUR L’EMPLOI
La Charte québécoise
L’article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne :
« Nul ne peut congédier, refuser d'embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre
de son emploi une personne du seul fait qu'elle a été déclarée coupable d'une
infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n'a aucun lien avec l'emploi ou si
cette personne en a obtenu le pardon. »
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Lignes directrices pour
l’application de l’article 18.2, mai 1988 (extraits) :
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Domaine d’emploi
a) L'article 18.2 interdit de :



congédier;
refuser d'embaucher;
pénaliser une personne dans le cadre de son emploi.
Ce dernier point peut signifier un traitement défavorable en ce qui concerne :
o
o
o
o
o
o
o
o
l'apprentissage;
la durée de la période de probation;
la formation professionnelle;
la promotion;
la mutation;
le déplacement;
la suspension;
toute autre condition de travail, notamment le salaire.
b) L'article 18.2 n'interdit pas :



d'exercer de la discrimination fondée sur les antécédents judiciaires dans
l'admission, la jouissance d'avantages, la suspension ou l'expulsion d'une
personne d'une association d'employeurs ou de salariés ou de toute
corporation professionnelle ou association de personnes exerçant une même
occupation;
à un bureau de placement de traiter différemment les personnes ayant des
antécédents judiciaires;
de requérir d'une personne des renseignements relatifs à ses antécédents
judiciaires, dans un formulaire de demande d'emploi ou lors d'une entrevue
relative à un emploi.
Infraction non liée à l’emploi
Un critère permettant d'évaluer si une infraction est liée à un emploi peut être
l'effet d'une récidive éventuelle sur l'efficacité du travail à accomplir et la sécurité
de l'entreprise.
Les types d'emploi et d'infraction étant tous deux nombreux et variés, chaque cas
devra faire l'objet d'une appréciation objective particulière.
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Le domaine de la petite enfance
Les centres de la petite enfance et les garderies ont l'obligation légale de s'assurer que toutes les
personnes majeures qui travaillent ou qui sont appelées à travailler dans un service de garde ont
fait l'objet d'une vérification de l'absence d'empêchement.
Chaque centre de la petite enfance et garderie doit signer une entente avec un service de police
sur le filtrage des personnes appelées à travailler auprès de personnes vulnérables.
Personne n’est épargné : tout administrateur ainsi que toute personne qui travaille dans une
installation d'un centre de la petite enfance ou d'une garderie pendant les heures de prestation des
services de garde, y compris un stagiaire ou un bénévole qui s'y présente régulièrement, doit être
filtré.
Un « empêchement » est un comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la
sécurité physique ou morale d’un enfant. Cette notion ne vise pas uniquement la condamnation
pour une infraction ayant un lien avec la conduite exigée en garderie, mais également toute mise
en accusation.
-
art. 18.1 de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde
[LRQ c. C-8.2]
-
articles 2, 12 et 12.1 du Règlement sur les centres de la petite enfance [c. C-8.2, r.2]
-
art. 6 de la Loi sur le casier judiciaire
Les professionnels
Un ordre professionnel peut refuser la délivrance d’un permis ou l’inscription au tableau de l’ordre
lorsque la personne qui a fait la demande a été « déclarée coupable » d’une infraction en lien avec
la profession, sauf si elle a obtenu le pardon.
-
art. 45 du Code des professions
Un professionnel déjà inscrit au sein d’un ordre peut faire l’objet d’une suspension ou d’une
radiation.
-
art. 55.1 du Code des professions au 1er paragraphe qui réfère également à une
« déclaration de culpabilité » et non à une condamnation.
Au sens du Code des professions, une déclaration de culpabilité ne disparaît pas par l’effet de
l’absolution; seul le pardon pourrait avoir cet effet.
Houle c. Comité des requêtes du Barreau du Québec, REJB 2002-35348 (CAQ)
Blondin c. Médecins, REJB 2000-18959 (Tribunal des professions)
R. c. Doyon, EYB 2004-82644 (CAQ)
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Certains domaines de carrière
La fonction publique fédérale
-
art. 750 du Code criminel
L’industrie du taxi
-
articles 26 et 28 de la Loi concernant les services de transport par taxi [LRQ chap. T11.1]
Les permis d’alcool
-
articles 41 et 42 de la Loi sur les permis d’alcool [LRQ c. P-9.1]
Les courtiers immobiliers
-
art. 21 du Règlement d’application de la loi sur le courtage [LRQ c. C-73.1, r.1]
LES ASSURANCES MULTIRISQUES
Couverture de risques de toutes les branches d’assurances, à l’exception de l’assurance-vie
(automobiles, biens et responsabilité civile).
Selon la Loi sur l'assurance automobile, le propriétaire de tout véhicule automobile circulant au
Québec doit avoir un contrat d'assurance-responsabilité d'un montant minimal de 50 000 $ [art. 87]
Il n’existe pas de « droit à l’assurance » :
« Une telle attitude ne peut être discriminatoire face à la Charte des droits et libertés
de la personne que si elle contrevient à un droit reconnu par cette Charte. Or, le droit
à l'assurance, ça n'existe pas en soi. L'assurance, c'est d'abord et avant tout un
contrat qui lie les contractants, qui peut être de différents types suivant principalement
la nature du risque assuré et qui vise essentiellement à prévoir les modalités de la
couverture offerte par l'assureur à l'assuré, moyennant une prime ou une cotisation
payable par ce dernier. »
Wagner c. ING, Le Groupe Commerce, Cie d’assurance, [2001] J.Q. 1409
Les compagnies d’assurance sont libres de déterminer leurs propres conditions d’adhésion.
La plupart des compagnies d’assurance refusent d’assurer une personne si elle – ou son conjoint –
possède un casier judiciaire.
La notion de « risque » est utilisée par les compagnies d’assurance pour déterminer si elles
assureront ou non un individu et pour fixer le montant des primes.
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La notion de « risque » est complexe et liée à des intérêts variés. Le risque s’évalue au cas par
cas.
Le risque est dit « matériel » lorsque l’assuré a déjà commis une infraction ayant une connexité
avec le risque assuré. Tout autre risque est dit « moral ».
La plupart des compagnies n’accordent pas d’importance au lien entre la nature du crime commis
et le type d’assurance demandé. Un risque moral suffit.
Les compagnies d’assurance considèrent le casier judiciaire comme un facteur de risque :




gonflement de la réclamation
fausses déclarations
faux sinistre
risque de représailles à l’endroit de l’assuré
Les compagnies qui acceptent d’assurer une personne avec un casier judiciaire (ou dont le
conjoint a un casier judiciaire) augmentent les primes à payer et/ou diminuent la couverture
d’assurance.
Par exemple, un individu ayant déjà commis un vol et qui cherche à assurer sa maison ou son
logement se verra probablement offrir un plan ne couvrant pas le vol. En acceptant le plan, il ne
sera pas indemnisé s’il est victime d’un vol par effraction.
Les antécédents judiciaires d’une personne ne constituent pas un fait notoire que l’assureur est
présumé connaître.
Les assurés sont tenus de révéler leurs antécédents judiciaires ainsi que ceux de leurs proches
(conjoints et enfants) s’ils sont questionnés à cet effet par l’agent d’assurance lors de la
souscription.
Wawanesa c. GMAC Location Itée, 2005 QCCA 197
Nadeau c. ING Groupe Commerce, [2004] J.Q. 4690
Langlois c. Wawanesa, [2004] J.Q. 11034
La déclaration précontractuelle de risque : articles 2408 et 2409 du Code civil du Québec.
« 2408. Le preneur, de même que l'assuré si l'assureur le demande, est tenu de
déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de
façon importante un assureur dans l'établissement de la prime, l'appréciation du risque
ou la décision de l'accepter, mais il n'est pas tenu de déclarer les circonstances que
l'assureur connaît ou est présumé connaître en raison de leur notoriété, sauf en
réponse aux questions posées. »
« 2409. L'obligation relative aux déclarations est réputée correctement exécutée
lorsque les déclarations faites sont celles d'un assuré normalement prévoyant, qu'elles
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ont été faites sans qu'il y ait de réticence importante et que les circonstances en cause
sont, en substance, conformes à la déclaration qui en est faite. »
Une compagnie d’assurance peut lorsqu’elle apprend, même après plusieurs années, qu’un client
a un casier judiciaire, annuler sa police ou refuser de l’indemniser. En cas de litige, l’assureur
devra démontrer, selon la balance des probabilités, que l’assuré a été interrogé sur son casier
judiciaire et que les informations non-déclarées étaient pertinentes à son appréciation du risque.
Le contrat d’assurance sera alors annulé ab initio.
Wawanesa c. GMAC Location Itée, 2005 QCCA 197
Si le contrat d’assurance est déjà ouvert et qu’une infraction est commise postérieurement, la
déclaration de culpabilité devrait être divulguée à l’assureur sans délai afin d’ajuster la police
d’assurance ou pour se trouver un nouvel assureur en cas de radiation de la police d’assurance :
« 2411. En matière d'assurance de dommages, à moins que la mauvaise foi du
preneur ne soit établie ou qu'il ne soit démontré que le risque n'aurait pas été accepté
par l'assureur s'il avait connu les circonstances en cause, ce dernier demeure tenu de
l'indemnité envers l'assuré, dans le rapport de la prime perçue à celle qu'il aurait dû
percevoir. »
« 2466. L'assuré est tenu de déclarer à l'assureur, promptement, les circonstances qui
aggravent les risques stipulés dans la police et qui résultent de ses faits et gestes si
elles sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement
du taux de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de maintenir l'assurance.
Lorsque l'assuré ne remplit pas cette obligation, les dispositions de l'article 2411
s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. »
Une réhabilitation obtenue en vertu de la Loi sur le casier judiciaire devrait faire en sorte que
l’assuré n’a pas à déclarer ses antécédents criminels à son assureur aux termes de l’article 2408
C.c.Q.
Obligation de l’avocat criminaliste : l’avocat qui conseille à son client de consulter un civiliste a
rempli son obligation déontologique prévue à 3.02.03 du Code de déontologie des avocats :
Côté c. Rancourt, [2004] 3 R.C.S. 248
« 3.02.03. L'avocat doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de
compétence ou quant à l'efficacité de ses services professionnels ou, le cas échéant,
quant au niveau de compétence ou à l'efficacité des services des personnes qui exercent
leurs activités au sein de la même société que lui. »
9
L’INTERDICTION DE TERRITOIRE POUR CAUSE DE CRIMINALITÉ
En vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), toute personne autre qu’un
citoyen canadien peut faire l’objet de mesures pouvant mener à son expulsion du Canada.
« Les objectifs explicites de la LIPR révèlent une intention de donner priorité à la
sécurité. Pour réaliser cet objectif, il faut empêcher l’entrée au Canada des
demandeurs ayant un casier judiciaire et renvoyer ceux qui ont un tel casier, et
insister sur l’obligation des résidents permanents de se conformer à la loi pendant
qu’ils sont au Canada. Cela représente un changement d’orientation par rapport à la
loi précédente, qui accordait plus d’importance à l’intégration des demandeurs qu’à
la sécurité (…). Considérés collectivement, les objectifs de la LIPR et de ses
dispositions relatives aux résidents permanents traduisent la ferme volonté de traiter
les criminels et les menaces à la sécurité avec moins de clémence que le faisait
l’ancienne Loi. »
Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration),
[2005] 2 R.C.S. 539
En cas de condamnation, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) peut préparer un
rapport et soumettre le dossier de l’individu à la section de l’immigration de la Commission de
l’immigration et du statut du réfugié (CISR). La section de l’immigration tient alors une « enquête »
pour déterminer l’interdiction de territoire.
-
articles 44 et 45 LIPR
Les membres de la famille de la personne interdite de territoire pourraient également être expulsés
du Canada s’ils n’ont pas obtenu la citoyenneté.
-
art. 42 LIPR
Les résidents permanents et la « grande criminalité »
Un crime est considéré « grand » en fonction de la peine maximale prévue pour l’infraction ou à la
lumière de la peine qui est réellement imposée par le tribunal.
Un individu est coupable de « grande criminalité » dans l’un ou l’autre des cas suivants (art.
36(1) LIPR) :


La peine maximale prévue à la loi est un emprisonnement de 10 ans ou plus,
indépendamment de la peine imposée par le tribunal.
Le tribunal condamne l’individu à une peine d’emprisonnement de plus de 6 mois.
Les crimes qui peuvent entraîner au moins 10 ans d’emprisonnement sont nombreux : voies de fait
causant des lésions corporelles, fabrication ou utilisation d’un faux document, vol, possession
d’arme dans un but dangereux, etc.
10
Le statut de résident permanent ne sera pas être menacé si la personne reconnue coupable d’une
infraction bénéficie d’une absolution ou d’un pardon.
-
art. 36(3)b) LIPR
Le résident permanent condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans perd son
droit d’interjeter appel de la mesure d’expulsion devant la Section d’appel de l’immigration (SAI).
-
art. 64(2) LIPR
Le résident permanent condamné à plus de deux ans de prison pourra seulement demander à la
Cour fédérale d’effectuer un contrôle judiciaire de l’ordonnance d’expulsion. Le contrôle judiciaire
est limité aux erreurs de droit.
Cette mesure simplifie le renvoi de résidents permanents qui sont condamnés à au moins deux
années d’emprisonnement et empêche qu’une mesure d’expulsion puisse être annulée par la SAI
pour des considérations humanitaires.
Les étrangers
Est un étranger la personne qui n’a pas la citoyenneté canadienne ni le statut de résident
permanent.
Le degré de gravité de l’infraction donnant lieu à une décision d’expulsion est moindre dans le cas
d’un étranger que d’un résident permanent.
Un étranger qui est déclaré coupable au Canada d’un acte criminel ou d’une infraction mixte,
quelle que soit la durée de la peine d’emprisonnement, peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion.
- articles 36(2)a) et 36(3)a) LIPR
Un étranger déclaré coupable de deux ou de plusieurs infractions punissables sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire qui ne découlent pas des mêmes faits peut également faire
l’objet d’une mesure d’expulsion.
-
art. 36(2)a) LIPR
Les étrangers peuvent interjeter appel d’une mesure d’expulsion devant la SAI uniquement s’ils
détiennent un visa de résident permanent ou s’ils ont le statut de personne protégée (réfugiés).
-
art. 63(3) LIPR
Impact de la peine infligée
Dans la plupart des cas, le fait pour un résident permanent de plaider coupable à une infraction
moindre, qui n’est pas punissable par mise en accusation, empêchera son expulsion. Cependant,
les infractions purement sommaires sont rares. Aux termes de la LIPR, les infractions mixtes sont
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des infractions punissables par mise en accusation, indépendamment du mode de poursuite
effectivement retenu.
-
art. 36(3)a) LIRP
Une peine de six mois d’emprisonnement ou moins écartera la possibilité d’une expulsion d’un
résident permanent si la peine maximale prévue pour l’infraction commise est inférieure à dix
années d’emprisonnement.
Un résident permanent condamné à une peine d’au moins deux ans ne pourra pas interjeter appel
de la mesure d’expulsion devant la SAI.
Une peine de plus de deux ans empêchera une personne de demander le statut de réfugié, qu’il
s’agisse d’un résident permanent ou d’un étranger.
Si une personne fait déjà l’objet d’un sursis de renvoi par la SAI, une condamnation subséquente
pour grande criminalité (punissable d’un emprisonnement d’au moins dix ans ou pour lequel un
emprisonnement de plus de six mois est infligé) annulera le sursis à la mesure de renvoi accordé
par la SAI et entraînera son expulsion.
Les demandes de parrainage
Certains citoyens canadiens et résidents permanents vivant au Canada peuvent vouloir parrainer
des proches parents vivant à l’étranger afin de les faire vivre au Canada : parents, grands-parents,
enfants adoptés à l’étranger ou en voie d’être adoptés au Canada.
En vertu du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, une condamnation peut faire
obstacle à une demande de parrainage :
« 156. (1) Les personnes suivantes sont inhabiles à être parties à un parrainage :
a) la personne qui a été déclarée coupable au Canada de meurtre ou de
l’une ou l’autre des infractions qui figurent à l’annexe I ou II de la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté sous condition, qu’elle soit
punissable par procédure sommaire ou par mise en accusation, à moins
qu’une période de cinq ans suivant l’expiration de la peine ne se soit
écoulée;
d) la personne qui fait l’objet d’une mesure de renvoi;
f) la personne qui est détenue dans un pénitencier, une prison ou une
maison de correction.
Exception en cas de pardon
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), la déclaration de culpabilité n’emporte pas rejet
de la demande de parrainage en cas de verdict d’acquittement rendu en dernier
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ressort ou de réhabilitation — sauf cas de révocation ou de nullité — au titre de la Loi
sur le casier judiciaire. »
VOYAGER AUX ÉTATS-UNIS
L’entrée dans un pays n’est pas un droit, c’est un privilège !
La portée d’une réhabilitation accordée par la CNLC (pardon) se limite au territoire canadien. Les
pays étrangers n’en reconnaissent pas la validité.
La présence d’un casier judiciaire est une cause d’inadmissibilité aux États-Unis, même pour une
simple escale dans un aéroport américain.
Plusieurs catégories d’infractions sont énumérées à la Immigration and Nationality Act (section
212).
Crimes de turpitude morale
La loi américaine ne définit pas le concept de « crime de turpitude morale ».
Il s’agit essentiellement d’un acte intrinsèquement mauvais.
Selon la jurisprudence américaine, un crime de turpitude moral est un : “[…] act of baseness,
vileness or depravity in the private and social duties which a man owes to his fellowmen, or to
society in general, contrary to the accepted and customary rule of right and duty between man and
man”. [Chadwick v. State Bar, 49 Cal. 3d 103, 110, 776 P.2d 240, 260 Cal.Rptr. 538 (1989); SosaMartinez v. United States AG, 420 F.3d 1338, 1341 (11th Cir. 2005)]
Pour les crimes économiques, il peut s’agir de crimes exigeant la preuve d’une intention de voler
ou de frauder. En ce qui a trait aux crimes contre la personne, l’existence d’une intention de causer
des blessures est un critère souvent utilisé. La plupart des infractions à caractère sexuel sont
considérées comme étant de turpitude morale.
De simples voies de fait, le méfait, la conduite automobile avec des facultés affaiblies par l’alcool
(sans blessés ou morts) et les infractions réglementaires, notamment, échapperaient à cette
définition.
Le Département d’État américain offre une énumération non exhaustive :
http://www.state.gov/documents/organization/86942.pdf
Drogues
« Tolérance zéro » à l’égard des infractions en matière de drogue.
Cela inclut la possession simple de cannabis.
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En matière de trafic de stupéfiants, il n’est même pas nécessaire d’avoir été accusé et condamné :
sera inadmissible toute personne simplement soupçonnée par les autorités américaines d’exercer
des activités liées au commerce de la drogue. L’inadmissibilité s’étend à l’époux et aux enfants de
l’étranger si ces derniers ont reçu, dans les cinq années précédentes, un soutien financier
provenant d’activités de trafic.
Les crimes de mœurs
S’être livré à une activité de prostitution dans les 10 années précédant la demande d’entrée aux
États-Unis.
Avoir participé à de la « commercialisation du vice », en lien ou non avec de la prostitution.
Condamnations multiples
Un individu est inadmissible aux États-Unis lorsqu’il a été condamné à plus d’une reprise et que les
peines imposées, une fois combinées, représentent un emprisonnement de cinq ans et plus,
même s’il ne s’agit pas de crimes de turpitude morale.
Les exceptions
Les autorités américaines apportent trois exceptions à leurs interdictions, qui ne contraignent pas
l’accès au pays :
1) Les crimes commis avant l’âge de 18 ans et plus de cinq ans avant l’admission aux ÉtatsUnis;
2) Les crimes passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an pour lesquels le
contrevenant a reçu une sentence de six mois ou moins. Il doit cependant s’agir d’un seul
crime et celui-ci ne doit pas être relié à la drogue;
3) Les actes dits « crimes politiques ».
Les points d'entrée aux États-Unis sont informatisés et reliés à une base de données centrale qui
permet d'avoir accès aux renseignements sur les condamnations au criminel, tant au Canada
qu'aux États-Unis. Les autorités américaines s’alimentent, entre autres, du CIPC pour procéder à
l’identification des individus qui désirent entrer sur leur territoire.
L’absolution conditionnelle est considérée par les États-Unis comme étant une condamnation. Elle
peut donc causer des préjudices, même après la période légale de trois ans.
La réhabilitation accordée au Canada n’est pas reconnue par les autorités américaines.
L’existence de la condamnation reste d’ailleurs indéfiniment inscrite dans les banques de données
informatisées du gouvernement américain, même si au Canada cette information devient protégée.
Trois options s’offrent à la personne judiciarisée qui souhaite entrer aux États-Unis :
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1. Faire une demande de pardon et attendre la mise à l’écart des renseignements du CIPC
avant de traverser la frontière;
2. Afin d'exposer le contexte de l’infraction et de la sentence, apporter tous les documents de
la cour, traduits en langue anglaise, qui permettront d’éclairer la décision de l’agent;
3. Faire une demande de « waiver ».
Waiver of inadmissibility
Dans le but de contrer les interdits reliés au casier judiciaire, il est possible de faire la demande
d’un sauf-conduit.
Ce laissez-passer, émis par le Département de la Sécurité intérieure des États-Unis, est accordé
pour une période de 1 à 5 ans et doit être renouvelé après son expiration.
Le renouvellement devrait se faire au moins 6 à 8 mois à l’avance.
Procédure :




Remplir le formulaire I-192 (Advance permission to enter the United States)
o http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/indamiss_can_info.xml
Remplir le formulaire G-325A (Biographic information)
o http://www.uscis.gov/files/form/g-325.pdf
Joindre une vérification du casier judiciaire obtenu de la GRC (formulaire C-216C); des
frais de 25,00 $ seront exigibles
Payer les frais de 585,00 $ US
Il faut également joindre les documents suivants :






Les documents de la cour (acte d’accusation, jugement écrit) traduits en langue anglaise;
Une preuve de citoyenneté;
Une preuve d’emploi;
Une déclaration expliquant les raisons de l’inadmissibilité;
Une déclaration expliquant les raisons pour l’entrée aux États-Unis;
Des lettres de recommandation.
La demande de « waiver of inadmissibility » peut être remise au bureau du Service de l'immigration
américain de l’Aéroport international Montréal-Trudeau entre 10 h et 14 h du lundi au vendredi.
Le traitement de la demande prendra plusieurs mois (prévoir 1 an).
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LA RÉHABILITATION
« La divulgation du dossier criminel des délinquants met sérieusement leur
réhabilitation en danger et, par là, risque d’annihiler le processus correctionnel »
Rapport du Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle, 1969 (le Comité
Ouimet), à la page 445.
En 1969, le Comité Ouimet recommande que les infractions punissables sur déclaration sommaire
de culpabilité soient invalidées automatiquement lorsque deux années se sont écoulées sans
nouvelle infraction depuis l’expiration de la peine et qu’un casier judiciaire invalidé ne soit pas
remis en usage. En ce qui concerne les actes criminels, ils pourraient être invalidés si la
Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) estime, après enquête, que leurs
auteurs sont réhabilités.
À la suite de la publication du rapport du Comité Ouimet, le législateur fédéral a adopté la Loi sur le
casier judiciaire en 1970.
En vertu de la Loi sur le casier judiciaire, la CNLC peut octroyer, refuser ou révoquer des pardons.
La réhabilitation s’applique uniquement en cas de condamnation pour une infraction à une loi
fédérale ou à ses règlements
-
art. 3 de la Loi sur le casier judiciaire
Le régime de la réhabilitation est présentement en transition.
Le projet de loi C-23a est entré en vigueur le 17 juin 2010.
Avant le 17 juin 2010, pour les infractions sommaires, le demandeur devait attendre trois ans après
avoir fini de purger la totalité de sa peine. La CNLC devait autoriser la réhabilitation si aucune
condamnation n’était intervenue durant la période d’attente. Aucune enquête n’était menée
relativement à la conduite du demandeur.
Pour les actes criminels, le demandeur devait attendre cinq ans après avoir fini de purger la totalité
de sa peine. Une enquête était menée auprès de la GRC et la CNLC devait être convaincue de la
bonne conduite du demandeur.
Les nouvelles règles en vigueur
Le pardon peut être demandé uniquement après avoir purgé toutes les peines et après une
période d’attente.
En vertu de l’art. 4.3 de la Loi sur le casier judiciaire, une peine est purgée en totalité lorsque :
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


la personne a payé toutes ses amendes, suramendes et frais, et entièrement exécuté les
ordonnances de restitution et de dédommagement;
la personne a fini de purger la peine d'emprisonnement, y compris la période de liberté
conditionnelle ou de liberté d'office;
la personne a satisfait à toutes les conditions de l'ordonnance de probation.
Les nouvelles périodes d’attente sont les suivantes :
Actes criminels



10 ans pour les sévices graves à la personne (au sens de l’article 752 du Code criminel, y
compris l’homicide involontaire coupable), pour lesquels une peine de deux ans ou plus a
été imposée;
10 ans pour toute infraction sexuelle punissable par voie de mise en accusation;
5 ans pour toute infraction punissable par voie de mise en accusation (autre qu’une
infraction sexuelle).
Infractions sommaires


5 ans pour toute infraction sexuelle punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire;
3 ans pour toute infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire (autre qu’une infraction sexuelle).
La réhabilitation n’est plus automatique pour les infractions sommaires. La CNLC doit être
convaincue de la bonne conduite du demandeur et que le pardon lui apporterait un bénéfice
mesurable, soutiendrait sa réadaptation en tant que citoyen respectueux des lois au sein de la
société et ne serait pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
-
art. 4.1 (1) de la Loi sur le casier judiciaire
Dans le cas d’une infraction sexuelle, même sommaire, le demandeur a le fardeau de convaincre
la CNLC que la réhabilitation lui apporterait un bénéfice mesurable et soutiendrait sa réadaptation
en tant que citoyen respectueux des lois au sein de la société
- art. 4.1(2) de la Loi sur le casier judiciaire
Afin de déterminer si le fait d’octroyer la réhabilitation serait susceptible de déconsidérer
l’administration de la justice, la Commission peut tenir compte des critères suivants (art. 4.1 (3) de
la Loi sur le casier judiciaire) :
a) la nature et la gravité de l’infraction ainsi que la durée de sa perpétration;
b) les circonstances entourant la perpétration de l’infraction;
c) les renseignements concernant les antécédents criminels du demandeur et,
dans le cas d’une infraction d’ordre militaire au sens de la Loi sur la défense
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nationale, concernant ses antécédents à l’égard d’infractions d’ordre militaire
qui sont pertinents au regard de la demande;
d) tout critère prévu par règlement.
Le projet de loi C-23b
Le projet de loi C-23b modifie les termes « pardon » et « réhabilitation » au profit d’une nouvelle
appellation : la « suspension du casier judiciaire ».
La période d'inadmissibilité passera de 3 à 5 ans pour toutes les infractions sommaires, et de 5 à
10 ans pour les actes criminels.
Si le projet de loi est adopté tel que présenté, le pardon ne serait plus accordé aux personnes
ayant été condamnées pour plus de trois actes criminels.
Les effets de la réhabilitation
Mise à l’écart des renseignements contenus dans la banque SDJ (synopsis dossier judiciaire) du
CPIC
-
art. 5b) de la Loi sur le casier judiciaire
Le casier judiciaire n’est pas supprimé.
Il devient interdit de communiquer les renseignements consignés au casier judiciaire sans
l’autorisation du ministre de la Sécurité publique
-
art. 6(2) de la Loi sur le casier judiciaire
Pour autoriser la communication des renseignements mis à l’écart, le ministre doit être convaincu
que la communication sert l’administration de la justice ou est souhaitable pour la sûreté ou
sécurité du Canada ou d’un État allié ou associé au Canada.
-
art. 6(3) de la Loi sur le casier judiciaire
La réhabilitation établit la preuve que la CNLC a été convaincue de la bonne conduite du
demandeur et que la condamnation ne devrait plus ternir sa réputation
-
art. 5a) de la Loi sur le casier judiciaire
Il faut présumer que la personne réhabilitée a recouvré complètement son intégrité morale.
Montréal (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse), [2008] 2 R.C.S. 698
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La réhabilitation permet aussi aux individus judiciarisés de bénéficier de la protection offerte par la
Loi canadienne sur les droits de la personne, qui interdit aux organismes fédéraux toute
discrimination envers les personnes qui ont obtenu une réhabilitation, ainsi que par la Charte des
droits et libertés de la personne du Québec.
En somme, le pardon est un outil utile à une démarche de réinsertion sociale, en aidant à éviter
certaines discriminations au niveau de l’emploi ou du logement, facteurs clés pour la réduction du
risque de récidive.
Les limites du pardon
La réhabilitation n’équivaut pas à une annulation rétroactive de la condamnation
R. c. Therrien, [2001] 2 R.C.S. 3
« Cette construction de la stigmatisation ou la reconnaissance juridique de la fiction du
déshonneur est si évidente que le mécanisme de réhabilitation prévu dans la Loi sur le
casier judiciaire consiste d’abord et avant tout à mettre fin à l’utilisation et à la diffusion de
l’information consignée dans le casier judiciaire, à redonner un statut confidentiel aux
renseignements sur le passé pénal d’une personne et à les remettre dans le domaine de
la vie privée. De ce point de vue, la loi crée moins une procédure visant à obtenir un
pardon qu’un mécanisme consistant à retirer de la circulation les informations concernant
le passé judiciaire pénal d’une personne ». [Hélène Dumont, Le casier judiciaire : criminel
un jour, criminel toujours?, dans le respect de la vie privée dans l’entreprise : de
l’affirmation à l’exercice d’un droit (1995), p. 115]
« Il nous paraît clair que la Loi sur le casier judiciaire octroie un pardon qui vise seulement
à faire cesser les effets négatifs d’une condamnation. Empruntant les caractéristiques d’un
pardon partiel et conditionnel, la réhabilitation administrative n’est pas assimilable à une
déclaration d’innocence à rebours, comme peut l’être le pardon absolu en vertu de la
prérogative royale ou du Code criminel; par conséquent, la réhabilitation administrative
n’entraîne pas logiquement la négation ou la neutralisation rétroactive de la
condamnation. » [Hélène Dumont, Le casier judiciaire : criminel un jour, criminel toujours?,
à la page 132]
Le pardon n’autorise pas une personne à nier une condamnation ou l’existence passée d’un casier
judiciaire.
Le pardon ne garantit pas l'entrée dans un autre pays ou l'obtention d'un visa.
L’Annexe 1 de la Loi sur le casier judiciaire énumère certaines infractions sexuelles. Si une
personne obtient un pardon pour une de ces infractions, son dossier sera gardé à part des autres
dossiers, mais un indicateur sera associé à son nom dans le système du CIPC.
Une sentence peut inclure des interdictions imposées en vertu du Code criminel, par exemple, une
interdiction de conduire un véhicule ou de posséder une arme à feu. Le pardon n'annulera pas ces
interdictions.
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Révocation du pardon
La CNLC peut révoquer le pardon dans les cas suivants :



La personne est condamnée pour une nouvelle infraction à une loi fédérale ou à ses
règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire [art. 7a) LCJ]
La CNLC conclut que la personne n'est plus de bonne conduite [art. 7b) LCJ]
La CNLC apprend que la demande de réhabilitation comportait une déclaration inexacte
ou trompeuse ou dissimulait un fait important [articles 7c) et 7.2 LCJ]
Dans ces circonstances, les dossiers sur les infractions que le pardon visait sont à nouveau
classés avec les autres dossiers sur les condamnations.
Le pardon sera automatiquement annulé si le réhabilité est condamné à nouveau, que l’infraction
soit sommaire ou punissable par mise en accusation, sauf s’il s’agit d’une condamnation pour
conduite avec les facultés affaiblies (art. 255(1) C.Cr.).
-
art. 7.2(1) de la Loi sur le casier judiciaire
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