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R COM 0440/08/HCC
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LA HAUTE COUR DE COMMERCE
SIEGEANT A KIGALI.
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DEMANDEUR :
NGENDAHIMANA Aron, représenté par Me Jean Pierre Nkurunziza.
DEFENDERESSES:
1. SN BRUSSELS, représentée par Me Nelly Umugwaneza.
2. EAST AFRICAN CARGO (EAC), représentée par Me Jean
Haguma .
OBJET DU LITIGE :
- Paiement de l’équivalent en frw de € 28.750 estimés être le prix
auquel auraient été vendus 172 objets d’art disparus alors que
les parties défenderesses en assuraient le transport pour
l’exposition - vente de BARI (Italie).
- Des intérêts de retard au taux de 18% l’an.
- Frais de recouvrement.
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I. BREF EXPOSE DES FAITS
1. En date du 03/09/2007, sieur Ngendahimana Aron a confié 5 colis
d’objets d’art à EAC pour être acheminés à Bari (Italie) en vue de la
participation à la 71ème exposition commerciale internationale devant
se tenir du 08 au 16/09/2007.
2. EAC à son tour a remis les colis à SN Brussels pour les transporter
jusqu’à destination, mais durant la période au cours de laquelle
l’exposition devait se tenir, les colis ne sont jamais arrivés à Bari.
3. Le demandeur a actionné les parties défenderesses pour
réparation du préjudice qu’il aurait subi faute de participation à cette
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exposition
commerciale internationale, réclamant en principal
l’équivalent de € 28.750, sans préjudice des intérêts de retard et
autres dommages-intérêts.
II.DEROULEMENT DES PLAIDOIRIES DU 06/07/2009.
4. Le Conseil de Ngendahimana a insisté sur le fait que SN Brussels
doit assumer ses responsabilités en tant que transporteur, vu que les
colis lui confiés ne sont pas arrivés au lieu convenu.
5. Il a poursuivi en disant que cette défaillance du transporteur a
entraîné pour son client un manque à gagner considérable puisqu’il
n’a pas pu participer à l’exposition-vente qui aurait pu lui rapporter €
28.750.
6. Le Conseil de SN Brussels ne nie pas la responsabilité de son
client en tant que transporteur ; mais le nœud du problème se situe
au niveau de la valeur à attribuer aux colis égarés, à la certitude de
vente au prix avancé par le demandeur.
7. SN Brussels renchérit également en arguant qu’il n’est pas évident
que le packing list reflète la réalité : raison pour laquelle la valeur de
référence doit être celle déclarée à la douane, c’est-à-dire € 242.00.
8. En ce qui concerne le billet d’avion, le conseil de SN Brussels a
relevé que le billet d’avion Kigali – Rome via Addis Abbeba aller –
retour renseigne comme client Ngendahayo Aron, tandis que le
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ticket Rome – Bari aller/retour renseigne comme client
Ngendahimana Aron (C. 22 & 23).
9. Le Conseil de EAC a, quant à lui, insisté sur le fait que son client a
rempli correctement son devoir ; par son action reconventionnelle,
demande qu’il soit condamné au paiement de frw 1.500.000 pour
action téméraire et vexatoire.
10. A ce sujet, le conseil de Ngendahimana accepte d’abandonner
son action contre EAC tout en émettant des réserves quant aux
dommages-intérêts réclamés au seul motif, selon lui, qu’il ignorait la
relation d’affaires liant EAC à SN Brussels. Par ailleurs, la lettre de
EAC datant du 13/12/2007 en réponse à la leur du 15/10/2007 a par
la suite déterminé son client à ne retenir que la seule responsabilité
de SN Brussels.
III. POSITION DE LA COUR.
11. EAC a rempli son devoir étant donné qu’elle agi en tant
mandataire de SN Brussels en délivrant à Ngendahimana Aron la
LTA 082 – 3610 – 4854 pour compte du transporteur. Il est dès lors
inconcevable qu’elle soit traînée devant la Cour alors que sa
responsabilité sur la disparition des colis ne peut être établie. Le fait
d’ignorer la relation d’affaires existant entre SN Brussels et EAC ne
peut l’exonérer du préjudice causé à EAC dès lors qu’elle s’est
présentée pour conclure et plaider (Nemo auditur…..). L’action aurait
dû être abandonnée avant la date d’audience au fond puisque EAC a
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déclaré faire également siennes les conclusions de SN Brussels en
audience du 06/07/2009. Raison pour laquelle Ngendahimana doit
être condamné à payer à EAC des dommages estimés ex aequo et
bono à frw 100.000.
12. Ngendahimana déclare que les objets transportés par SN
Brussels auraient été vendus à € 28.750 ; il n’apporte toutefois
aucune preuve de certitude de vente à ce prix, si bien que ses
assertions ne relèvent que des prévisions purement hypothétiques et
non réelles.
13. Il aurait dû à tout le moins exhiber devant la Cour, le cas échéant,
les recettes générées lors d’éventuelles précédentes participations,
afin de lui permettre de se faire une idée sur les probabilités de
vente. Faute de se faire, la Cour ne peut que tabler sur des données
chiffrées de € 242.00 déclarés en douane lors de l’exportation soit
frw 198.305.
14. S’agissant du billet d’avion au nom de Ngendahayo Aron sur le
trajet aller/retour Kigali – Rome via Addis Abbeba, il y a lieu de
constater qu’il s’agit d’une erreur matérielle étant donné que sieur
Ngendahayo Aron ne figure nulle part sur la lettre du 23/08/2007 de
la Fiera del Levante adressée à l’Ambassade d’Italie à Kampala
(C18). Il s’agit plutôt de Ngendahimana Aron de la Coopérative
Caplaki détenteur par ailleurs du billet pour le trajet suivant : Rome –
Bari aller/retour.
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15. Toutefois le coût du billet d’avion ainsi que les frais de séjour
devaient être supportés par le demandeur s’il avait, comme prévu,
participé à la foire : raison pour laquelle il ne peut imputer ces
dépenses à SN Brussels. Il en est de même pour les frais de
transport terrestre entre Rome et Bari vu qu’aucune pièce justificative
ne peut attester ce déplacement.
16. Par contre, il a droit aux dommages moraux devant être payés
par SN Brussels au motif que cette compagnie de transport l’a privé
de visibilité escomptée pour ses produits faute de participation à la
foire. Il doit être indemnisé ex aequo et bono à hauteur de
l’équivalent en frw de $US 4,000.00, soit frw 2.346.714.
17. SN Brussels doit être condamnée au paiement à Ngendahimana
Aron de frw 2.346.714 + frw 198.305 (c/v de € 242) = frw 2.545.019.
A ce montant doivent s’ajouter des intérêts de retard calculés au taux
de 18% l’an depuis le 29/01/2009, date de réception d’assignation à
comparaître devant la Cour, vu qu’aucune autre date de mise en
demeure n’apparaît nulle part ailleurs, jusqu’au jour du prononcé, soit
189 jours : Frw 2.545.019 + [2.545.019 x 0.18 x (189 : 365)] = frw
2.782.229 (art. 258 C.C. L.III).
18. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de répondre à d’autres
chefs de demande étant donné qu’ils ne constituent pas la base de
motivation ayant entraîné la décision prise.
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IV. DECISION DE LA COUR.
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Statuant publiquement et contradictoirement,
1. Reçoit la demande de Ngendahimana Aron et la déclare
partiellement fondée.
2. Condamne
SN
Brussels
à
payer
frw
2.782.229
à
Ngendahimana Aron ainsi qu’au droit proportionnel de frw
111.289.
3. Condamne Ngendahimana Aron à payer à East African Cargo
frw 100.000 ainsi qu’au droit proportionnel de frw 4.000.
4. Met à leur charge et à parts égales les dépens chiffrés à frw
10.050.
F. NYINAWANKUSI
Greffier
(Sé)
B.G. GATETE
Président
(Sé)