ALGERIA / ALGÉRIE Arrêté du 10 avril 2007

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ALGERIA / ALGÉRIE Arrêté du 10 avril 2007
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Base de données juridique - Droit d'auteur
4. Remuneration of rights holders
4. Rémunération des titulaires de droits
4.2. Remuneration in case of exception to the rights
4.2. Rémunération en cas d’exception aux droits
4.2.2. Special provisions concerning certain exceptions
4.2.2. Dispositions spécifiques à certaines formes de libre utilisation
4.2.2.1. Private copying of cinematographic and audiovisual works
4.2.2.1. Copie privée d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles
Algeria / Algérie ................................................... 1
Arrêté du 10 avril 2007 .................................... 1
Tunisia / Tunisie ................................................... 2
Law No. 94-36 of February 24, 1994 ............... 2
Algeria / Algérie ................................................... 2
Ordonnance n° 03-05 du 19 juillet 2003 .......... 2
Turkey / Turquie ................................................... 3
Law on Intellectual and Artistic Works n° 5846
of 1951 as last amended by law n° 5571 of
2006.................................................................. 3
Tunisia / Tunisie ................................................... 4
Loi n° 94-36 du 24 février 1994....................... 4
ALGERIA / ALGÉRIE
Arrêté du 10 avril 2007
Article 1
En application des dispositions de l’article 127 de
l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula
1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le
présent arrêté a pour objet de fixer les taux
proportionnels et les tarifs forfaitaires de la
redevance pour copie privée.
Article 2
Les taux proportionnels et les tarifs forfaitaires de
la redevance pour copie privée sont arrêtés
comme suit
* pour les supports vierges sonores et
vidéographiques soumis à la redevance pour copie
privée, le taux est fixé à 6% du prix de vente
public de l’unité;
* les montants de la redevance relatifs aux
appareils d’enregistrement sont fixés sur la base
des caractéristiques et des capacités techniques de
chaque appareil, telles que déterminées cidessous :
Appareil d’enregistrement équipé d’un (1) ou de
deux (2) lecteurs cassettes :
250 DA
Appareil d’enregistrement équipé d’un (1) lecteur
cassette et d’un lecteur compact disc (CD) :
500 DA
Graveur à vitesse égale ou inférieure à 24x10x40 :
500 DA
Graveur à vitesse égale ou supérieure à
48x12x50 :
700 DA
Appareil d’enregistrement équipé :
— de deux (2) lecteurs cassettes
— d’un (1) lecteur compact disc (CD)
— d’un (1) lecteur vidéo compact disc (VCD)
—d’un (1) lecteur MP3
1.200 DA
concept 4.2.2.1. page 1/4
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Télévision équipée d’un magnétoscope :
800 DA
Magnétoscope :
800 DA
Appareil d’enregistrement équipé :
— d’un (1) lecteur cassette
— d’un (1) lecteur compact disc (CD)
— d’un (1) lecteur digital versatile disc(DVD)
— d’un (1) lecteur MP3
1.500 DA
Appareil d’enregistrement équipé :
— de deux (2) lecteurs cassettes
— de cinq (5) lecteurs compact disc (CD)
— d’un (1) lecteur vidéo compact disc (VCD)
— d’un (1) lecteur MP3
2.100 DA
Appareil d’enregistrement équipé :
— de deux (2) lecteurs cassettes
— de six (6) lecteurs compact disc (CD)
2.700 DA
Disque dur d’une capacité inférieure ou égale à 80
Go :
270 DA
Disque dur d’une capacité supérieure à 80 Go :
480 DA
Clef universal serial bus (USB) d’une capacité
inférieure ou égale à 128 Mo :
100 DA
Clef universal serial bus (USB) d’une capacité
supérieure à 128 Mo et inférieure à 2 Go :
200 DA
Clef universal serial bus (USB) d’une capacité
supérieure à 2 Go :
1.200 DA
Baladeur MP3 d’une capacité inférieure ou égale
à 128Mo :
270 DA
Baladeur MP3 d’une capacité supérieure à 128
Mo :
350 DA
Téléphone portable équipé de bluetooth :
250 DA
Article 3
La redevance sur les micro-ordinateurs est
calculée en fonction du montant de la redevance
du disque dur cumulée à celle du graveur qui y
serait incorporé.
TUNISIA / TUNISIE
Law No. 94-36 of February 24, 1994
Article 37
A tax of incentive to the creation is instituted,
which is due on the importation and locally, on
the not recorded audio and audio-visual supports,
as well as on the apparatuses and equipment of
recording and reproduction.
The list of products submitted to this tax is fixed
by decree.
The tax is fixed locally at 1% of the sales turnover
of the manufacturers of products submitted to this
tax, taking into account the value - added tax or
the customs value on the importation.
This tax is perceived locally on the basis of a
monthly declaration, according to a model
established by the administration and deposited at
the relevant tax office, within the given deadlines
in the field of the value - added tax and customs
taxes on the importation.
Are applied to this tax, for the perception, control,
report of the infringements, the sanctions,
litigations, prescription and reimbursement, the
same rules provided for in the field of customs
taxes on the importation or those provided for in
the tax rights and procedures code in the internal
regime.
ALGERIA / ALGÉRIE
Ordonnance n° 03-05 du 19 juillet 2003
Article 124.
La reproduction privée, pour l’usage personnel,
d’une œuvre sur support magnétique vierge donne
droit à une rémunération à l’auteur, à l’artiste
interprète ou exécutant et au producteur de
phonogrammes ou de vidéogrammes de l’œuvre
ainsi reproduite aux conditions fixées aux articles
126 à 129 de la présente ordonnance.
Article 125.
Le fabricant et l’importateur de bandes
magnétiques ou autres supports vierges et des
appareils d’enregistrement, sont tenus de payer,
sur les quantités de supports et appareils qu’ils
mettent à la disposition du public, une redevance,
ci-après dénommée “la redevance pour copie
privée” en contrepartie de la faculté qu’ils offrent
aux usagers de leurs supports et appareils, de
reproduire à domicile sous forme de
phonogramme et de vidéogramme, pour l’usage
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personnel, des œuvres licitement communiquées
au public.
Article 126.
Ne sont pas soumis au paiement de la redevance,
visée à l’article 125 ci-dessus, les supports et les
appareils destinés à l’enregistrement professionnel
des œuvres, à l’enregistrement ne couvrant pas
des œuvres et à l’enregistrement des œuvres pour
les besoins des établissements publics spécialisés
pour handicapés et de leurs associations.
Toutefois, la redevance pour copie privée est due
pour toutes les quantités à mettre sur le marché
lorsque l’assujetti n’a pas déterminé avec
précision le nombre de supports et appareils non
soumis au paiement de la redevance au titre des
cas prévus à l’alinéa 1er du présent article.
Article 127.
La redevance pour copie privée est calculée
proportionnellement aux prix de vente pour les
supports vierges et forfaitairement pour les
appareils de reproduction.
Les taux proportionnels et les tarifs forfaitaires de
la redevance visée ci-dessus sont fixés par arrêté
du ministre chargé de la culture, après avis de
l’office national des droits d’auteur et des droits
voisins ou les représentants des assujettis.
La redevance visée ci-dessus est payée par
l’assujetti à l’office national des droits d’auteur et
des droits voisins.
Article 128.
L’assujetti à la redevance pour copie privée doit
communiquer régulièrement, à l’office national
des droits d’auteur et des droits voisins, les
quantités réelles de supports et appareils, produits
localement ou importés, avec leur prix de vente au
public, et destiné à l’usage privé.
Les modalités d’application du présent article
seront fixées par voie réglementaire.
Article 129.
La redevance pour copie privée perçue est
répartie, après déduction des frais de gestion, par
l’office national des droits d’auteur et des droits
voisins, aux catégories de bénéficiaires selon les
quotes-parts ci-après :
– 30 % à l’auteur et au compositeur;
– 20 % à l’artiste interprète ou exécutant;
– 20 % au producteur de phonogrammes ou de
vidéogrammes;
– 30 % à l’activité de promotion de la création
d’œuvres de l’esprit et de préservation du
patrimoine culturel traditionnel.
TURKEY / TURQUIE
Law on Intellectual and Artistic Works n°
5846 of 1951 as last amended by law n°
5571 of 2006
Article 44
For the purpose of protection and effective pursuit
of intellectual property rights, places which
manufacture materials serving the fixation or
reproduction of intellectual and artistic works
and/or carry out the recording, reproduction and
sale of such materials or distribute and supply to
the public in any way, excluding places that only
print periodicals, shall be given a certificate by the
Ministry against a fee. Places that are determined
by the Ministry are obliged to maintain software
approved by the Ministry and hardware
complying with criteria to be set by the Ministry,
to form the necessary infrastructure and to inform
to the Ministry transactions they carry out in each
calendar year. Such places and economic rights
holders are also jointly obliged to maintain codes
complying with international standards and marks
and serial numbers that are deemed necessary by
the Ministry, on the materials carrying works.
Natural and legal persons who manufacture or
import for commercial purposes any kind of
materials carrying works such as blank video
cassettes, audio cassettes, computer discs, CDs,
DVDs and all kinds of technical equipment which
serve the reproduction of intellectual and artistic
works are obliged to collect every month and
deposit, until the middle of the following month at
the latest, in a special account to be opened with a
national bank in the name of the Ministry of
Culture and Tourism, an amount to be determined
by the Council of Ministers not exceeding 3% of
the manufacturing or importation costs. A quarter
of the amounts collected in the special account
shall be transferred to the account of the Ministry
of Culture Central Accounting Office and shall be
recorded as revenue in the budget.
The amounts remaining in this account shall be
used the purpose of strengthening the intellectual
property system and the execution of cultural and
artistic activities. The rules and procedures
concerning the distribution and use of these
monies shall be determined with a by-law to be
issued by the Ministry of Culture and Tourism.
The allowance which is necessary for activities
concerning the protection of the cultural heritage
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within and outside the country shall be placed in
the budget of the Ministry.
Rules and procedures regarding the application of
this article and the fees to be collected shall be
determined with a by-law to be issued by the
Ministry of Culture.
TUNISIA / TUNISIE
Loi n° 94-36 du 24 février 1994
Article 37
Est instituée une taxe d’encouragement à la
création, qui est due à l’importation et localement,
sur les supports audios et audiovisuels non
enregistrés, ainsi que sur les appareils et
équipements d’enregistrement et de reproduction.
La liste des produits soumis à cette taxe est fixée
par décret.
La taxe est fixée localement à 1% du chiffre
d’affaire des fabricants de produits soumis à cette
taxe, compte non tenu de la taxe sur la valeur
ajoutée ou de la valeur en douane à l’importation.
Cette taxe est perçue localement sur la base d’une
déclaration mensuelle, selon un modèle établi par
l’administration et déposé auprès de la recette des
finances compétente, dans les délais impartis en
matière de taxe sur la valeur ajoutée et des taxes
douanières à l’importation.
Sont appliqués à cette taxe, pour la perception, le
contrôle, le constat des infractions, les sanctions,
les litiges, la prescription et le remboursement, les
mêmes règles prévues en matière de taxes
douanières à l’importation ou celles prévues dans
le code des droits et procédures fiscaux dans le
régime interne.
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