ALGERIA / ALGÉRIE Arrêté du 10 avril 2007
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ALGERIA / ALGÉRIE Arrêté du 10 avril 2007
Legal Database - Copyright Base de données juridique - Droit d'auteur 4. Remuneration of rights holders 4. Rémunération des titulaires de droits 4.2. Remuneration in case of exception to the rights 4.2. Rémunération en cas d’exception aux droits 4.2.2. Special provisions concerning certain exceptions 4.2.2. Dispositions spécifiques à certaines formes de libre utilisation 4.2.2.1. Private copying of cinematographic and audiovisual works 4.2.2.1. Copie privée d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles Algeria / Algérie ................................................... 1 Arrêté du 10 avril 2007 .................................... 1 Tunisia / Tunisie ................................................... 2 Law No. 94-36 of February 24, 1994 ............... 2 Algeria / Algérie ................................................... 2 Ordonnance n° 03-05 du 19 juillet 2003 .......... 2 Turkey / Turquie ................................................... 3 Law on Intellectual and Artistic Works n° 5846 of 1951 as last amended by law n° 5571 of 2006.................................................................. 3 Tunisia / Tunisie ................................................... 4 Loi n° 94-36 du 24 février 1994....................... 4 ALGERIA / ALGÉRIE Arrêté du 10 avril 2007 Article 1 En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer les taux proportionnels et les tarifs forfaitaires de la redevance pour copie privée. Article 2 Les taux proportionnels et les tarifs forfaitaires de la redevance pour copie privée sont arrêtés comme suit * pour les supports vierges sonores et vidéographiques soumis à la redevance pour copie privée, le taux est fixé à 6% du prix de vente public de l’unité; * les montants de la redevance relatifs aux appareils d’enregistrement sont fixés sur la base des caractéristiques et des capacités techniques de chaque appareil, telles que déterminées cidessous : Appareil d’enregistrement équipé d’un (1) ou de deux (2) lecteurs cassettes : 250 DA Appareil d’enregistrement équipé d’un (1) lecteur cassette et d’un lecteur compact disc (CD) : 500 DA Graveur à vitesse égale ou inférieure à 24x10x40 : 500 DA Graveur à vitesse égale ou supérieure à 48x12x50 : 700 DA Appareil d’enregistrement équipé : — de deux (2) lecteurs cassettes — d’un (1) lecteur compact disc (CD) — d’un (1) lecteur vidéo compact disc (VCD) —d’un (1) lecteur MP3 1.200 DA concept 4.2.2.1. page 1/4 Euromed Audiovisuel III www.euromedaudiovisuel.net Legal Database - Copyright Base de données juridique - Droit d'auteur Télévision équipée d’un magnétoscope : 800 DA Magnétoscope : 800 DA Appareil d’enregistrement équipé : — d’un (1) lecteur cassette — d’un (1) lecteur compact disc (CD) — d’un (1) lecteur digital versatile disc(DVD) — d’un (1) lecteur MP3 1.500 DA Appareil d’enregistrement équipé : — de deux (2) lecteurs cassettes — de cinq (5) lecteurs compact disc (CD) — d’un (1) lecteur vidéo compact disc (VCD) — d’un (1) lecteur MP3 2.100 DA Appareil d’enregistrement équipé : — de deux (2) lecteurs cassettes — de six (6) lecteurs compact disc (CD) 2.700 DA Disque dur d’une capacité inférieure ou égale à 80 Go : 270 DA Disque dur d’une capacité supérieure à 80 Go : 480 DA Clef universal serial bus (USB) d’une capacité inférieure ou égale à 128 Mo : 100 DA Clef universal serial bus (USB) d’une capacité supérieure à 128 Mo et inférieure à 2 Go : 200 DA Clef universal serial bus (USB) d’une capacité supérieure à 2 Go : 1.200 DA Baladeur MP3 d’une capacité inférieure ou égale à 128Mo : 270 DA Baladeur MP3 d’une capacité supérieure à 128 Mo : 350 DA Téléphone portable équipé de bluetooth : 250 DA Article 3 La redevance sur les micro-ordinateurs est calculée en fonction du montant de la redevance du disque dur cumulée à celle du graveur qui y serait incorporé. TUNISIA / TUNISIE Law No. 94-36 of February 24, 1994 Article 37 A tax of incentive to the creation is instituted, which is due on the importation and locally, on the not recorded audio and audio-visual supports, as well as on the apparatuses and equipment of recording and reproduction. The list of products submitted to this tax is fixed by decree. The tax is fixed locally at 1% of the sales turnover of the manufacturers of products submitted to this tax, taking into account the value - added tax or the customs value on the importation. This tax is perceived locally on the basis of a monthly declaration, according to a model established by the administration and deposited at the relevant tax office, within the given deadlines in the field of the value - added tax and customs taxes on the importation. Are applied to this tax, for the perception, control, report of the infringements, the sanctions, litigations, prescription and reimbursement, the same rules provided for in the field of customs taxes on the importation or those provided for in the tax rights and procedures code in the internal regime. ALGERIA / ALGÉRIE Ordonnance n° 03-05 du 19 juillet 2003 Article 124. La reproduction privée, pour l’usage personnel, d’une œuvre sur support magnétique vierge donne droit à une rémunération à l’auteur, à l’artiste interprète ou exécutant et au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes de l’œuvre ainsi reproduite aux conditions fixées aux articles 126 à 129 de la présente ordonnance. Article 125. Le fabricant et l’importateur de bandes magnétiques ou autres supports vierges et des appareils d’enregistrement, sont tenus de payer, sur les quantités de supports et appareils qu’ils mettent à la disposition du public, une redevance, ci-après dénommée “la redevance pour copie privée” en contrepartie de la faculté qu’ils offrent aux usagers de leurs supports et appareils, de reproduire à domicile sous forme de phonogramme et de vidéogramme, pour l’usage concept 4.2.2.1. page 2/4 Euromed Audiovisuel III www.euromedaudiovisuel.net Legal Database - Copyright Base de données juridique - Droit d'auteur personnel, des œuvres licitement communiquées au public. Article 126. Ne sont pas soumis au paiement de la redevance, visée à l’article 125 ci-dessus, les supports et les appareils destinés à l’enregistrement professionnel des œuvres, à l’enregistrement ne couvrant pas des œuvres et à l’enregistrement des œuvres pour les besoins des établissements publics spécialisés pour handicapés et de leurs associations. Toutefois, la redevance pour copie privée est due pour toutes les quantités à mettre sur le marché lorsque l’assujetti n’a pas déterminé avec précision le nombre de supports et appareils non soumis au paiement de la redevance au titre des cas prévus à l’alinéa 1er du présent article. Article 127. La redevance pour copie privée est calculée proportionnellement aux prix de vente pour les supports vierges et forfaitairement pour les appareils de reproduction. Les taux proportionnels et les tarifs forfaitaires de la redevance visée ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins ou les représentants des assujettis. La redevance visée ci-dessus est payée par l’assujetti à l’office national des droits d’auteur et des droits voisins. Article 128. L’assujetti à la redevance pour copie privée doit communiquer régulièrement, à l’office national des droits d’auteur et des droits voisins, les quantités réelles de supports et appareils, produits localement ou importés, avec leur prix de vente au public, et destiné à l’usage privé. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire. Article 129. La redevance pour copie privée perçue est répartie, après déduction des frais de gestion, par l’office national des droits d’auteur et des droits voisins, aux catégories de bénéficiaires selon les quotes-parts ci-après : – 30 % à l’auteur et au compositeur; – 20 % à l’artiste interprète ou exécutant; – 20 % au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes; – 30 % à l’activité de promotion de la création d’œuvres de l’esprit et de préservation du patrimoine culturel traditionnel. TURKEY / TURQUIE Law on Intellectual and Artistic Works n° 5846 of 1951 as last amended by law n° 5571 of 2006 Article 44 For the purpose of protection and effective pursuit of intellectual property rights, places which manufacture materials serving the fixation or reproduction of intellectual and artistic works and/or carry out the recording, reproduction and sale of such materials or distribute and supply to the public in any way, excluding places that only print periodicals, shall be given a certificate by the Ministry against a fee. Places that are determined by the Ministry are obliged to maintain software approved by the Ministry and hardware complying with criteria to be set by the Ministry, to form the necessary infrastructure and to inform to the Ministry transactions they carry out in each calendar year. Such places and economic rights holders are also jointly obliged to maintain codes complying with international standards and marks and serial numbers that are deemed necessary by the Ministry, on the materials carrying works. Natural and legal persons who manufacture or import for commercial purposes any kind of materials carrying works such as blank video cassettes, audio cassettes, computer discs, CDs, DVDs and all kinds of technical equipment which serve the reproduction of intellectual and artistic works are obliged to collect every month and deposit, until the middle of the following month at the latest, in a special account to be opened with a national bank in the name of the Ministry of Culture and Tourism, an amount to be determined by the Council of Ministers not exceeding 3% of the manufacturing or importation costs. A quarter of the amounts collected in the special account shall be transferred to the account of the Ministry of Culture Central Accounting Office and shall be recorded as revenue in the budget. The amounts remaining in this account shall be used the purpose of strengthening the intellectual property system and the execution of cultural and artistic activities. The rules and procedures concerning the distribution and use of these monies shall be determined with a by-law to be issued by the Ministry of Culture and Tourism. The allowance which is necessary for activities concerning the protection of the cultural heritage concept 4.2.2.1. page 3/4 Euromed Audiovisuel III www.euromedaudiovisuel.net Legal Database - Copyright Base de données juridique - Droit d'auteur within and outside the country shall be placed in the budget of the Ministry. Rules and procedures regarding the application of this article and the fees to be collected shall be determined with a by-law to be issued by the Ministry of Culture. TUNISIA / TUNISIE Loi n° 94-36 du 24 février 1994 Article 37 Est instituée une taxe d’encouragement à la création, qui est due à l’importation et localement, sur les supports audios et audiovisuels non enregistrés, ainsi que sur les appareils et équipements d’enregistrement et de reproduction. La liste des produits soumis à cette taxe est fixée par décret. La taxe est fixée localement à 1% du chiffre d’affaire des fabricants de produits soumis à cette taxe, compte non tenu de la taxe sur la valeur ajoutée ou de la valeur en douane à l’importation. Cette taxe est perçue localement sur la base d’une déclaration mensuelle, selon un modèle établi par l’administration et déposé auprès de la recette des finances compétente, dans les délais impartis en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des taxes douanières à l’importation. Sont appliqués à cette taxe, pour la perception, le contrôle, le constat des infractions, les sanctions, les litiges, la prescription et le remboursement, les mêmes règles prévues en matière de taxes douanières à l’importation ou celles prévues dans le code des droits et procédures fiscaux dans le régime interne. concept 4.2.2.1. page 4/4 Euromed Audiovisuel III www.euromedaudiovisuel.net