L`indisponibilité physique des agents territoriaux

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L`indisponibilité physique des agents territoriaux
L’indisponibilité physique
des
agents territoriaux
Intervenants :
I. MALFILÂTRE
Y. RICORDEL
Textes juridiques de référence
•Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires
•Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction publique territoriale
•Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction publique territoriale et relatif à
l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude
physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires
territoriaux
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À l’embauche:
notions d’aptitude physique
Il s’agit d’une condition requise pour occuper un emploi public.
L’aptitude physique de l’agent s’apprécie en terme de capacité physique et
mentale d’exercer un emploi en particulier par rapport aux exigences propres
à la fonction.
En dehors de tout congé maladie, les fonctions de l’agent doivent être
adaptées à son aptitude.
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Prise en compte de l’état de santé
dans le déroulement de la carrière
L’employeur public doit s’assurer de la compatibilité de l’état de santé de
l’agent avec les fonctions qu’il exerce pendant tout le déroulement de sa
carrière.
Il doit, en outre, protéger la santé et la sécurité de l’agent contre les risques
liés au travail et aux conditions dans lesquelles ses fonctions sont exercées.
Si tel n’est pas le cas, il engage sa responsabilité qui peut être recherchée sur
le plan pénal.
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Les obligations de l’employeur
Les visites médicales doivent s’effectuer tous les 24 mois (depuis le
décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, entré en vigueur le 1er juillet
2012).
L’employeur doit évaluer les risques professionnels.
Il doit prendre en compte l’état physique de l’agent par obligation
d’aménagement du poste de travail.
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Les droits et obligations de l’agent
en matière de santé
L’agent est lui aussi responsable de son maintien en bonne santé et de sa
sécurité.
Il doit se soumettre aux visites médicales et aux règles d’hygiène et de
sécurité.
Il est également responsable de sa sécurité et de celle de ses collègues.
Il dispose d’un droit de retrait en cas de danger grave et imminent.
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La protection sociale
des agents territoriaux
Il existe deux volets principaux:
le droit au maintien du traitement
le droit à congé
Le maintien au traitement se conjuguera avec le versement d’indemnités
journalières qui seront perçues soit par la collectivité en cas de subrogation,
soit par l’agent directement.
Le droit pécuniaire ouvert à l’agent variera selon la qualité de ce dernier: on
distinguera ainsi les agents titulaires du régime spécial, les agents titulaires
du régime général ou les agents non titulaires de droit public.
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Les congés de maladie:
les bénéficiaires
Le régime de protection sociale pourra différer selon la qualité de l’agent
public.
1) Selon le régime spécial des fonctionnaires territoriaux
territoriaux::
Les fonctionnaires en activité à temps complet, partiel ou mis
à disposition;
Les fonctionnaires détachés;
Les fonctionnaires à temps non complet dont la durée
hebdomadaire est supérieure à 28 heures;
Les fonctionnaires stagiaires dans les mêmes conditions que
les fonctionnaires à temps complet ou non complet de plus de
28 heures hebdomadaires.
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Les congés de maladie
les bénéficiaires
2) Selon le régime général
général::
Les fonctionnaires à temps non complet de moins de 28 heures
hebdomadaires
Les agents non titulaires (régis par le décret n° 88-145 du 15 février 1988)
dont l’attribution de congés dits de maladie dépendra de leur ancienneté
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Les différents types de congés maladie
Les fonctionnaires à temps complet
et les agents à temps non complet
de 28 heures hebdomadaires et plus
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Le congé de maladie ordinaire
L’article 57-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précise les modalités du
congé de maladie ordinaire.
Ainsi le CMO est accordé pour une période maximale d’un an au cours des 12
derniers mois.
Il se décompose comme suit:
3 mois à plein traitement
9 mois à demi traitement
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Le congé de maladie ordinaire
Le décompte du traitement repose sur le système
de « l’année de référence mobile »:
C’est l’année médicale qui va servir de base aux calculs des droits
pécuniaires du congé.
Au bout de trois mois consécutifs ou discontinus sur une période d’un
an, le traitement est réduit de moitié;
L’année se calcule sur une période de 12 mois de date à date et tous les
mois comptent, la période de référence est donc 365 jours.
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Le congé de maladie ordinaire
CONDITIONS D’OCTROI
1) l’agent doit fournir un certificat médical qui sera adressé à la collectivité
dans un délai de 48 heures.
2) la collectivité bénéficie d’une possibilité de contrôle sur l’arrêt en
question.
3) la collectivité bénéficie de la possibilité de demander le placement d’office
en CMO sur avis du médecin agréé.
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Le congé de maladie ordinaire
DEMANDE DE PROLONGATION
Elle se fait dans les mêmes conditions et formes que la demande initiale
(c’est-à-dire par la fourniture d’un certificat médical d’un médecin ou d’un
dentiste).
Lorsque l’agent a été placé pendant 6 mois consécutifs en congé de
maladie ordinaire, la demande de prolongation doit faire l’objet d’une
consultation auprès du comité médical départemental.
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Le congé de maladie ordinaire
REPRISE DES FONCTIONS – FIN DU CONGÉ
1) Si l’agent est déclaré apte à reprendre :
• reprise des fonctions,
• temps partiel thérapeutique,
• aménagement de son poste de travail,
• reclassement
N.B. Si l’agent a bénéficié de 12 mois d’arrêt consécutif : il faudra solliciter
l’avis du comité médical.
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Le congé de maladie ordinaire
REPRISE DES FONCTIONS – FIN DU CONGÉ
2) Si l’agent ne peut pas reprendre ses fonctions et qu’il ne peut prétendre à
l’octroi d’un congé de longue maladie ou de longue durée, alors il sera:
• placé en disponibilité d’office pour inaptitude temporaire;
• reclassé;
• si l’agent est déclaré inapte définitif, on saisira la commission de réforme
afin que ce dernier puisse bénéficier d’une retraite pour inaptitude
définitive;
• radié des cadres
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Le congé de longue maladie
L’article 57-3° de la loi n°84-53 prévoit l’octroi et fixe
trois critères cumulatifs:
L’impossibilité d’exercice des fonctions
La nécessité de traitement et de soins prolongés
Le caractère invalidant et la gravité confirmée
L’arrêté du 14 mars 1986 fixe la liste indicative des maladies pouvant ouvrir
droit à l’octroi d’un congé de longue maladie.
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Le congé de longue maladie
CONDITIONS D’OCTROI
L’agent produira un certificat médical constatant l’impossibilité d’exercer ses
fonctions et constatant la maladie qui justifie l’arrêt
Le médecin traitant établira un rapport médical résumé au président du
comité médical
Le médecin du travail établira également un rapport sur l’état de santé de
l’agent
La demande est présentée au comité médical qui octroi le CLM par période
de trois à six mois
La demande de CLM est à l’initiative soit de l’agent, soit de l’autorité
territoriale.
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Le congé de longue maladie
LES EFFETS DU CONGE DE LONGUE MALADIE
Le CLM est octroyé pour une durée totale de 3 ans:
Un an à plein traitement
Deux ans à demi traitement
La durée totale du congé est donc d’une durée totale de trois ans sur une
période de référence de quatre ans.
Le congé est octroyé par période de 3 à 6 mois, et l’agent devra demander
son renouvellement un mois avant la fin de la période en cours.
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Le congé de longue maladie
LES EFFETS DU CONGE DE LONGUE MALADIE
A l’issue de ce congé de trois ans, l’agent ne pourra prétendre à un nouveau
congé longue maladie que s’il a repris ses fonctions depuis au moins un an
(article 18 décret n°87-602).
Le congé de longue maladie peut être fractionné.
On appliquera la règle de « l’année de référence mobile » pour déterminer ses
droits à rémunération.
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Le congé de longue maladie
LE CONTRÔLE
L’agent doit se soumettre aux contrôles et examens qui lui sont prescrits par
le comité médical ou un spécialiste agréé (article 34 décret n°87-602) sous
peine d’interruption du versement de sa rémunération.
Les honoraires et frais occasionnés par ce contrôle sont à la charge du
budget de l’administration concernée.
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Le congé de longue maladie
REPRISE DES FONCTIONS
La reprise des fonctions s’effectue après avis du comité médical
départemental et de la médecine préventive.
1) Si l’agent est déclaré apte:
• Le comité médical peut formuler des recommandations sur les
conditions d’emploi
• Il peut proposé un reclassement, un changement d’affectation, un
aménagement de poste
• Il peut donner un avis conforme sur un temps partiel thérapeutique
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Le congé de longue maladie
REPRISE DES FONCTIONS
2) Si l’agent est inapte:
• Un congé de longue durée peut être octroyé après un an de congé de
longue maladie
• L’agent peut être placé en disponibilité d’office pour inaptitude
temporaire
• L’agent peut être placé en retraite pour invalidité
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Le congé de longue durée
L’article 57-4° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précise qu’un congé de
longue durée peut être octroyé en cas de :
-Tuberculose
-Maladie mentale
-Affection cancéreuse
-Poliomyélite
-Déficit immunitaire grave et acquis
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Le congé de longue durée
La durée de ce congé est de cinq ans:
3 ans à plein traitement
2 ans à demi traitement
Lorsque la maladie est imputable au service, la durée totale est portée à huit
ans.
On ne peut obtenir qu’une seule fois la totalité de la durée du congé pour
une même affection, mais il peut y avoir un droit à un nouveau congé de
longue durée pour une autre affection prévue dans la liste des groupes des
pathologies y ouvrant droit.
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Le congé de longue durée
CONDITIONS D’OCTROI
- Octroi préalable d’un congé de longue maladie pendant une durée d’un an
- Sur avis du comité médical octroyé par période de trois à six mois
- A l’initiative de l’agent ou de l’autorité territoriale
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Le congé de longue durée
FIN DU CONGÉ
Après avis du comité médical et de la médecine préventive :
Si l’agent est reconnu apte : reprise de ses fonctions, reclassement,
aménagement de son poste de travail, changement d’affectation, temps
partiel thérapeutique, reclassement
Si l’agent est reconnu inapte: disponibilité d’office, retraite pour invalidité
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La mise en disponibilité d’office
A l’expiration des droits statutaires de maladie, l’article 37 du décret n° 87602 dispose que:
« les fonctionnaires ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue
maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en
application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985, soit mis en disponibilité, soit mis à la
retraite après avis de la commission de réforme ».
La mise en disponibilité d’office et son renouvellement supposent que le
comité médical soit consulté.
Pour le dernier renouvellement de la disponibilité, la commission de
réforme sera saisie.
La mise en disponibilité d’office est prononcée pour une durée maximale
d’un an, renouvelable deux fois.
Un troisième renouvellement est possible si, après avis de la commission de
réforme, l’agent est déclaré apte à reprendre durant cette ultime année.
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La mise à la retraite pour invalidité
-Saisine de la commission de réforme
-Saisine du comité médical uniquement en procédure simplifiée, sous
réserve que:
• l’admission à la retraite soit demandée par le fonctionnaire;
• les infirmités invoquées ne soient pas imputables à l’exercice des fonctions;
• le fonctionnaire ne demande pas, lors de la radiation des cadres une
majoration de pension pour assistance d’une tierce personne;
• le fonctionnaire justifie d’un nombre de trimestres lui permettant de percevoir
une pension au moins égale à 50 % du traitement retenu pour le calcul du
droit à pension.
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Accident de service
ou maladie imputable au service
Il s’agit des accidents ou maladies liés à l’exécution du travail ou à son
occasion.
Les maladies professionnelles figurent dans un tableau du code de la
sécurité sociale.
La déclaration s’effectue par un certificat médical.
L’agent a la charge de la preuve de l’imputabilité au service.
Rôle de la commission de réforme
Pas de consultation de cette instance si l’imputabilité au service est reconnue
par l’autorité territoriale
L’avis sera obligatoire dans le cas contraire. En cas de refus, l’autorité
territoriale devra motiver sa décision
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Accident de service
ou maladie imputable au service
Le congé est octroyé jusqu’à guérison ou consolidation. L’agent est
rémunéré à plein traitement durant toute la durée du congé.
Les frais et honoraires liés à l’accident ou à la maladie professionnelle sont
pris en charge par la collectivité (article 47 décret n° 87-602).
FIN DU CONGÉ
Si l’agent est reconnu apte: reprise, aménagement de poste, temps partiel
thérapeutique, reclassement dans un autre cadre d’emploi.
On pourra attribuer une ATI pour les agents atteints d’une IPP sans radiation
des cadres.
Si l’agent est reconnu inapte: retraite pour invalidité.
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Les différents types de congés maladie
Les fonctionnaires à temps non complet
de moins de 28 heures hebdomadaires
IRCANTEC
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Le congé de maladie ordinaire
Il est octroyé dans les mêmes conditions que pour les agents CNRACL.
Le congé de maladie ordinaire est limité à un an au cours des douze
derniers mois.
Il est rémunéré à hauteur de :
3 mois à plein traitement
9 mois à demi traitement
Il sera prononcé par décision conjointe en cas de pluralité d’employeurs.
Les indemnités journalières viennent en déduction ou en complément
des sommes versées par la collectivité, selon que celle-ci a choisi ou pas
le mécanisme de subrogation avec la sécurité sociale
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Le congé de grave maladie
Le comité médical départemental est saisi pour la détermination
de l’octroi du congé de grave maladie
Il sera octroyé pour une période de trois ans se découpant comme
suit:
1 an à plein traitement
2 ans à demi traitement
L’agent renouvelle son droit à congé de grave maladie après un an
de reprise d’activité
Une décision conjointe d’admission au congé de grave maladie sera
prononcée en cas de pluralité d’employeurs
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Le congé de grave maladie
FIN DU CONGÉ
Si l’agent est apte à la reprise: aménagement de son poste, reclassement,
temps partiel thérapeutique
N.B. le temps partiel est exclu par l’article 57-4° de la loi du 26 janvier 1984. Or le
code de la sécurité sociale prévoit que les indemnités journalières peuvent être
maintenues en tout ou partie en cas de reprise du travail à temps partiel, pendant une
durée fixée par la CPAM article L 323-3 et R 323-3 du code de la sécurité sociale.
Si l’agent est reconnu inapte: disponibilité
d’office, licenciement pour
inaptitude définitive (il pourra, à ce titre, percevoir une indemnité de
licenciement)
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Le congé de grave maladie
CAS PARTICULIER DE LA REPRISE D’ACTIVITÉ PARTIELLE
Elle sera octroyée :
- sur prescription du médecin traitant
- sur avis du médecin conseil de la CPAM qui apprécie les
modalités
- sur accord de la caisse qui est seule compétente pour décider
du maintien des indemnités journalières, leur durée et leur
montant
L’administration doit simplement remplir une attestation de salaires
nécessaire pour le calcul du maintien de l’indemnité
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Les accidents et maladies
professionnelles
Le congé est accordé dans les mêmes conditions que pour les agents à
temps complet, à l’exception du fait que seul le médecin conseil de la CPAM
émet un avis sur proposition du médecin chargé de la prévention.
La commission de réforme n’est donc pas compétente.
Les indemnités journalières (I.J.) du régime général viennent en déduction
ou en complément des sommes versées par la collectivité.
En cas de subrogation:
• Les I.J. sont récupérées par l’employeur qui verse le plein
traitement pendant 3 mois
• Au-delà, l’agent reçoit directement les I.J.
Il sera donc placé en congé sans traitement
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Le licenciement pour inaptitude
définitive
A l’expiration du congé de grave maladie ou à épuisement du congé de maladie
ordinaire, le fonctionnaire déclaré inapte définitivement à ses fonctions par le comité
médical, est :
• soit reclassé pour inaptitude physique, dans les conditions prévues par le
décret 85-1054 du 30 septembre 1985
• soit licencié, s’il ne peut être reclassé. Il sera donc radié des cadres.
Seuls les fonctionnaires à TNC affiliés au régime général bénéficient en cas de
licenciement pour inaptitude physique d’une indemnité de licenciement à la charge
de la collectivité à l’origine de la décision (article 41-1 et 41-2 du décret 91-298 du 20
mars 1991)
L’article 41-1 précise ainsi que « l’indemnité de licenciement est égale à la moitié du
traitement mensuel défini à l’article 32 pour chacune des douze premières années de
service et un tiers de celui-ci pour chacune des années suivantes sans pouvoir excéder
douze fois le montant de ce traitement ».
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Les différents types de congés maladie
Les agents non titulaires de droit public
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Le congé de maladie ordinaire
L’article 7 du décret n° 88-145 dispose que :
L’agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat
médical, de congé maladie pendant une période de douze mois consécutifs
ou, en cas de service discontinu, au cours d’une période comprenant 300
jours de services effectifs, dans les limites suivantes:
• Après 4 mois de services
1mois à plein traitement et 1 mois à demi traitement
• Après deux ans de services
2 mois à plein traitement et 2 mois à demi traitement
• Après 3 ans de services
3 mois à plein traitement et 3 mois à demi traitement
A défaut de services suffisants, l’agent est placé en congé sans traitement,
pour une durée maximale d’un an, si l’incapacité est temporaire, soit licencié,
si l’incapacité est permanente.
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Le congé de grave maladie
L’article 8 du décret n°88-145 en prévoit les modalités
Il sera octroyé à condition d’être en activité, d’être employé de manière
continue et de compter 3 ans de services au sein de sa collectivité employeur
ou de l’un de ses établissements publiques
La durée maximale du congé de grave maladie se découpe comme suit:
• Un an à plein traitement
• Deux ans à demi traitement
A défaut de service suffisants, l’agent est placé en congé sans traitement pour
une durée maximale d’un an si l’incapacité est temporaire, soit licencié si
l’incapacité est permanente
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Le congé de grave maladie
Comme pour les fonctionnaires, l’octroi d’un congé de grave maladie
requiert une expertise médicale et l’avis du comité médical départemental.
La décision de placement en congé de grave maladie est prise par le «chef
de service» ou plus précisément par l’autorité territoriale.
Le congé de grave maladie est octroyé par périodes de 3 à 6 mois
renouvelables.
L’agent, pour pouvoir prétendre à un nouveau congé de grave maladie,
doit avoir repris ses fonctions pendant au moins un an.
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Le congé pour accident de service
ou maladie professionnelle
Il appartient à l’employeur de faire une déclaration dans les 48 heures à la
CPAM, qui définit l’imputabilité ou non au service.
Le congé sera accordé pendant toute la durée de l’incapacité jusqu’à
guérison complète, consolidation ou décès.
Au titre de la protection statutaire, l’agent a droit au versement de son plein
traitement pendant:
• 1 mois dès son entrée en fonction
• 2 mois après un an de services
• 3 mois après 3 ans de services
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Le congé pour accident de service
ou maladie professionnelle
FIN DU CONGÉ
Si l’agent est reconnu apte et s’il remplit toujours les conditions
requises à reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités de
service le permettent, il réintègrera son poste.
A défaut, il bénéficie d’une priorité pour occuper un emploi similaire
assorti d’une rémunération équivalente.
Si l’agent est inapte, il bénéficie d’un congé sans traitement d’une
durée maximale d’un an (éventuellement prolongé de 6 mois)
Une fois ses droits épuisés, il est reclassé (après expertise médicale)
et à défaut licencié.
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Vos questions pratiques …
Ce diaporama sera disponible sur le site du Centre de gestion:
www.cdg44.fr
«statut de
l’agent»
«L’indisponibilité
physique des agents
territoriaux»
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