La dénonciation des contrats
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La dénonciation des contrats
UNIVERSITE DE MONTPELLIER I FACULTE DE DROIT CENTRE DU DROIT DE LA CONSOMMATION ET DU MARCHE MASTER RECHERCHE DROIT PRIVE ECONOMIQUE LA DENONCIATION DES CONTRATS Par : Ovidiu PETRENCIU Directeur de recherche : Madame Isabelle ALVAREZ Année universitaire 2011-2012 SOMMAIRE INTRODUCTION…………………………………………………………………………4 PARTIE I. LA DENONCIATION DES CONTRATS : UNE TECHNIQUE ORIGINALE DE RESOLUTION UNILATERALE ……………………………………………………………....7 CHAPITRE I. L’IDENTITE DE LA RESOLUTION PAR DENONCIATION UNILATERALE EN DROIT FRANÇAIS ………………………………………………………………………..7 SECTION I. LA DENONCIATION : UNE TECHNIQUE UNILATERALE DE RESOLUTION .....7 SECTION II. LA PLACE DE LA RESOLUTION PAR DENONCIATION UNILATERALE PARMI LES AUTRES INSTRUMENTS DE DENOUEMENT CONTRACTUEL………..……10 CHAPITRE II. LA DENONCIATION DES CONTRATS : UN DROIT CATEGORIEL..………....12 SECTION I. LA DENONCIATION DES CONTRATS PREVUE DANS LA REGLEMENTATION SPECIALE…………………………………………………………………………..13 SECTION II. LA DENONCIATION DES CONTRATS EN DROIT COMMUN : UNE CREATION PRETORIENNE …...………………………………………….…………..15 PARTIE II. LA DENONCIATION DES CONTRATS : POUR UNE NOUVELLE THEORIE GENERALE DE LA RUPTURE CONTRACTUELLE ………………………………………….18 CHAPITRE I. LA TECHNIQUE DE LA DENONCIATION UNILATERALE DES CONTRATS A L’ECHELLE INTERNATIONALE …….……………...……………………………………18 SECTION I. LES DROITS ETRANGERS …………………………………...………….18 SECTION II. LES CODIFICATIONS PRIVEES INTERNATIONALES …………………….19 CHAPITRE II. LA PROPOSITION D ’UNE NOUVELLE THEORIE GENERALE DE LA RESOLUTION PAR DENONCIATION UNILATERALE …………………………………..….21 SECTION I. L’UTILITE PRATIQUE D ’UNE NOUVELLE THEORIE GENERALE SUR LA RESOLUTION PAR DENONCIATION ………………………………………...……….21 SECTION II. L’IDEE DE LA GENERALISATION DE LA THEORIE EN DROIT CIVIL FRANÇAIS …………………………………………………………………………22 CONCLUSION……………………………………………………………………….....25 BIBLIOGRAPHIE……………………………………………………………………...27 TABLES DES MATIERES………………………………………………………….....28 Introduction La théorie du droit des contrats est en pleine évolution en droit français. On pense notamment à la théorie de la rupture contractuelle, car des nouveaux concepts font leur apparition, spécialement pour répondre avec plus d’efficacité aux pratiques liées à la multiplication des échanges économiques. Des nouveaux principes comme la célérité des relations d’affaires et la sécurité juridique justifieraient un gain de rapidité pour résoudre les procès liés aux rapports juridiques entre cocontractants. Le contrat est considéré comme la pierre angulaire des sociétés modernes, mais en matière de rupture contractuelle il existe un grand désordre. La doctrine s’interroge souvent sur les solutions qui devraient être engagées lors de la rupture contractuelle. La gestion d’une rupture contractuelle dépend des plusieurs critères : l’origine fautive, fortuite ou volontaire, la qualification du contrat et de ses obligations, la durée du contrat ou de l’interdépendance de ses obligations et aussi du degré d’achèvement de l’accord1. Peut-être aujourd’hui la rupture la plus intéressante est la rupture unilatérale à cause d’inexécution contractuelle, qui en droit français doit être identifiée avec la résolution par dénonciation. La dénonciation des contrats est un instrument original dans la technique de la rupture des contrats, car on peut l’utiliser en dehors du cadre juridique judiciaire. La dénonciation des contrats est d’origine prétorienne, de plus en plus prévue dans les lois spéciales des contrats et peu utilisée en droit commun des contrats. L’intervention du juge dans la résolution des contrats a été longtemps considérée de l’essence même de la résolution. Elle est prévue par le Code civil français dans l’article 1184. D’où l’intérêt d’une définition plus claire de la dénonciation, en l’encadrant parmi les concepts de résolution et de résiliation des contrats. On constate qu’il n’y a pas de définition légale de la dénonciation. Historiquement la notion de la dénonciation a été utilisée pour la première fois en droit international public et elle représente l’acte par lequel un Etat partie à un traité y met fin 2. Une définition très large de la dénonciation se retrouve comme « une expression unilatérale, par une partie à 1 S. LOMBARDIE-LOUBATIERE, La dénonciation des contrats, Thèse, Université Montpellier 1, Faculté de droit, Soutenue le 17octobre 1998, p. 1 2 Lexique des termes juridiques 2012, Dalloz, 19 Edition 2011 un accord, de sa volonté de ne plus être lié par cet accord »3. Cette expression unilatérale est vue comme un acte positif de la volonté (une annonce) produisant comme effet la fin d’un accord4. Une autre définition de la dénonciation se retrouve en liaison avec le droit du travail, comme étant un « acte par lequel l’une ou l’autre des parties à une convention collective à durée indéterminée entend se dégager de l’accord »5. Mais, cette définition n’est pas parfaite, voir contraire au concept moderne de la dénonciation, car la dénonciation, se retrouve dans plusieurs domaines du droit privé, est justifiée par l’inexécution du contrat et peut être aussi appliquée dans les contrats à durée déterminée. La doctrine est aussi assez ambiguë en ce qui concerne la définition de la dénonciation des contrats, car certains auteurs l’utilisent plutôt comme un simple terme juridique, tandis que d’autres auteurs l’utilisent comme une vraie institution juridique. Il y a des auteurs qui donnent un sens très large à la dénonciation des contrats, comme couvrant l’ensemble de la rupture contractuelle (résolution, résiliation)6. D’autre parte, d’autres auteurs identifient la dénonciation des contrats comme étant une forme de résolution unilatérale applicable aux contrats synallagmatiques7. C’est cette vision que nous voulons développer, parce qu’elle crée de nouvelles problématiques théoriques et pratiques en droit français. Dans les autres pays européens qui ont déjà recours à cette institution, la dénonciation des contrats est censée libéraliser les échanges économiques, dans le sens où elle représente une possibilité de résoudre unilatéralement le contrat inexécuté sans l’intervention du juge. Ainsi tel est le cas par exemple en droit anglais ou allemand. 3 Vocabulaire juridique, G. Cornu, PUF, 1996 4 S. LOMBARDIE-LOUBATIERE, La dénonciation des contrats, Thèse, Université Montpellier 1, Faculté de droit, Soutenue le 17octobre 1998, n° 16. 5 Lexique des termes juridiques Dalloz, 2011 6 Ibid. 7 A. BRES, La résolution du contrat par dénonciation unilatérale, Litec, 2009. La problématique d’une étude sur la dénonciation des contrats est pensée aujourd’hui sur des nouveaux fondements économiques et juridiques. La dénonciation des contrats, comme mode de résolution unilatérale, doit encore à s’imposer en droit privé français. En effet, nous allons démontrer que le droit privé français sera obligé de tenir compte d’une telle « liberté contractuelle ». Marginalisée au début en droit contractuel spécial elle pourrait être très utile dans le droit général des contrats. Alors, notre étude devra répondre à la question suivante : les fondements de la dénonciation des contrats, vue comme un droit catégoriel, peuvent-ils justifier une nouvelle théorie générale de la résolution en droit privé ? L’étude sera développée en deux parties, la première étant fondée sur la dénonciation des contrats en droit privé français vue comme un droit catégoriel (Partie I), tandis que la deuxième partie sera écrite sur la dénonciation des contrats pour une nouvelle théorie générale de la résolution rupture en droit privé français (Partie 2). Partie I. La dénonciation des contrats : une technique originale de résolution La dénonciation est une technique originale de résolution, premièrement parce qu’elle représente une forme de résolution unilatérale concurrente à la résolution judiciaire, ayant une identité atypique en droit français (Chapitre I), et deuxièmement parce qu’elle apparait comme un droit catégoriel (Chapitre II). Chapitre I. L’identité atypique de la résolution par dénonciation unilatérale en droit français En droit français, la dénonciation apparait comme une technique unilatérale de résolution (Section I), qui doit trouver sa place parmi les autres instruments de dénouement contractuel (Section II). Section I. La dénonciation : une technique unilatérale de résolution La dénonciation de contrats est étudiée dans « la théorie générale de la rupture contractuelle ». La rupture connait de régimes juridiques différenciés : le droit français distingue entre un droit commun et un droit spécial de la rupture. Le droit commun des contrats opère une césure entre les contrats à durée indéterminée et les contrats à durée déterminée et le droit spécial est d'une lecture difficile sur les régimes de la rupture 8. La rupture des contrats laisse une impression de désordre. Celle-ci est renforcée par la confusion qui règne pour exprimer la rupture. Les vocables « résolution » et « résiliation » renvoient à des réalités multiples, il n’y a pas de consensus sur la terminologie employée. Généralement elles désignent la sanction judiciaire encourue en cas d'inexécution des contrats synallagmatiques. Tandis que la résolution entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat, la résiliation n'opère que pour l'avenir9. La doctrine s’interroge si ces institutions se séparent uniquement quant à leur effet rétroactif ou non, ou si elles occupent un 8 S. LE GAC-PECH, Rompre son contrat, RTD Civ. 2005, n° 20. 9 Ibid. n° 1. domaine matériel différent. La résiliation est en effet plutôt réservée aux contrats à exécution successive ou échelonnée. La matière déborde d’une terminologie fluctuante parce que « la résiliation désigne à la fois l'anéantissement judiciaire du contrat sans rétroactivité, la révocation unilatérale extra-judiciaire des contrats à durée indéterminée et l'anéantissement conventionnel du contrat. L'imprécision ressort encore de la référence à la « faculté de résiliation » tenue pour équivalente au droit de dénonciation, à la faculté de renonciation, ou à la rétractation »10. Quant à la résolution, elle est destinée à sanctionner l’inexécution des obligations prévues au contrat. La notion de résolution classique évoque la résolution judiciaire instituée par l’article 1184 du Code civil et la résolution mise en œuvre par une clause résolutoire, mais rarement la rupture du contrat opérée par une partie suite à la défaillance de son partenaire11. L’article 1184 du Code civil dispose que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ». La résolution, par tradition était réservée aux seuls contrats à exécution instantanée. Mais, aujourd’hui la jurisprudence admet que la résolution judicaire peut être appliquée aux contrats à exécution successive et que le caractère rétroactif de la résolution serait soumis à la libre appréciation judiciaire12. La résolution est alors définie comme un mode de dénouement du lien contractuel sanctionnant une inexécution, mais le caractère judicaire de la résolution et son effet rétroactif ne sont pas de son essence. La résolution par dénonciation unilatérale se 10 Ibid. 11 Ibid. 12 S. LE GAC-PECH, Rompre son contrat, RTD Civ. 2005, n° 20. différencie de la résolution fondée sur l’article 1184 du Code civil par son caractère extrajudiciaire. La résolution par dénonciation unilatérale est présentée par une partie de la doctrine comme une exception au droit positif de la rupture contractuelle, c’est-à-dire de la résolution judiciaire. Les auteurs classiques parlent couramment de la résolution par déclaration unilatérale13 comme dérogation à la résolution judiciaire, en l’identifiant implicitement à la dénonciation unilatérale. La résolution judiciaire nécessite évidement une intervention d’un juge qui est couteuse et qui « place le contractant qui se plaint de l’inexécution du contrat dans l’impossibilité de recouvrer sa liberté d’action tant qu’une décision n’a pas été rendue »14. En ce sens il y a là une entrave à la vie des affaires. C’est ainsi que « la loi et plus récemment la jurisprudence admettent également, dans certains cas, que le créancier de l’obligation inexécutée peut être libéré de son obligation sans avoir recours au juge »15. Les sens donnés à la dénonciation des contrats en droit français sont multiples. Avec la publication en 2009 de la thèse de Madame Aurélie Brès portant sur « La résolution du contrat par dénonciation unilatérale », dirigée par Monsieur le Professeur Jacques Raynard, on a accès à une vision nouvelle et très pertinente de la dénonciation des contrats. Cette thèse se propose de démontrer que la dénonciation est un mode de résolution unilatérale en cours d’installation en droit français. La résolution par dénonciation unilatérale n’est traditionnellement admise que dans des hypothèses limitées, cependant, nous allons voir qu’elle est de plus en plus utilisée et qu’elle pourrait représenter un mode de résolution concurrent à la résolution judiciaire. La deuxième section de ce premier chapitre est dédiée à la place de la dénonciation parmi les autres instruments du dénouement contractuel. 13 F.TERRE, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Les obligations, Dalloz, 2009, n° 658. 14 Ibid. n° 657. 15 Ibid. Section II. La place de la résolution par dénonciation unilatérale parmi les autres instruments de dénouement contractuel La résolution par dénonciation fait partie d’un courant unilatéraliste en droit français des contrats (§ 1), mais elle a une physionomie propre, en se distinguant des autres instruments de rupture contractuelle (§ 2). § 1 Le courant unilatéraliste en droit français des contrats La réception de cette forme de résolution en droit français est inscrite dans un mouvement plus général d’admission de l’unilatéralisme dans les relations contractuelles, surtout matérialisé par des solutions jurisprudentielles validant la fixation unilatérale du prix dans les contrats-cadre16. Dans le même ordre d’idées, la résolution par dénonciation unilatérale est vu comme un pouvoir, un acte unilatéral dans un rapport contractuel, à côté des autres actes unilatéraux dans les rapports contractuels : le pouvoir de modifier une clause, de se substituer un tiers, de refuser l’agrément à cette substitution, etc.17. Plus exactement, la technique de la résolution par dénonciation unilatérale s’inscrit dans un courant général qui admet plusieurs modes d’anéantissement unilatéral de contrat. On pense notamment à la révocation ad nutum du mandataire, au droit reconnu au locataire de mettre fin au bail d’habitation avant son terme, le droit de repentir de l’auteur, le droit de rétractation du consommateur, etc. Ces modes d’anéantissement unilatéral de contrat sont différents de la résolution par dénonciation, qui, elle, représente une rupture pour cause d'inexécution contractuelle. Nous allons voir dans le deuxième paragraphe que la résolution par dénonciation unilatérale se distingue bien d’autres instruments de rupture contractuelle. 16 17 A. BRES, La résolution du contrat par dénonciation unilatérale, Litec, 2009. L. AYNES, Le droit de rompre unilatéralement : fondement et perspectives, Droit et Patrimoine, Lamy, 2004, n° 16. § 2 La distinction vis-à-vis des autres instruments de rupture contractuelle La résolution par dénonciation a comme fondement l’inexécution des obligations contractuelles et elle est un instrument de rupture unilatéral. Les plus évidentes distinctions sont faites avec la clause résolutoire expresse et le mutuus dissensus, qui ont une origine consensuelle. Elle est bien distinguée aussi de la résolution judiciaire. Cependant, il n’est pas facile de voir une forme de résolution dans la dénonciation du contrat faite par une partie, dénonciation qui va produire des effets pour le futur, à cause du caractère rétroactif généralement prêté à la résolution18. Mais il est une évidence que si la résolution sanctionne une inexécution, la dénonciation unilatérale du contrat pour inexécution est un mode de résolution19. Etant un mode de résolution unilatérale, la dénonciation se différencie des autres instruments unilatéraux de rupture contractuelle. Premièrement la résolution par dénonciation se distingue de la dénonciation d’une clause tacite de reconduction, même si la forme est relativement similaire20. La dénonciation d’une clause tacite de reconduction exprime simplement la volonté de sortir du contrat qui est basée sur des stipulations contractuelles, alors que la dénonciation unilatérale est justifiée par les manquements à l’exécution du contrat et elle conduit à la résolution du contrat pas simplement à son non-renouvèlement21. Une autre distinction importante est faite par rapport à la résiliation unilatérale. La résiliation unilatérale du contrat à durée indéterminée est toujours ouverte à l’une ou l’autre partie sur la simple volonté de l’une d’elles de mettre fin à la relation22. L’importance de cette distinction est évidente car ces institutions ont à la base des manifestations unilatérales de volonté qui se ressemblent. La thèse de la résolution par dénonciation unilatérale de la Madame Aurelie Bres est très convaincante sur ce point. Le critère qui permet de distinguer les deux est celui du fondement et non pas celui de l'effet 18 A. BRES, La résolution du contrat par dénonciation unilatérale, Litec, 2009, n°.38. 19 Ibid. n° 39. 20 Ibid. n° 44. 21 Ibid. 22 J.-P. GRIDEL, La rupture unilatérale aux risques et périls, Revue Lamy Droit Civil, 2007 rétroactif que l'on retrouve parfois dans la résolution. Cette thèse démontre que l’effet rétroactif n’est pas de l’essence de la résolution. Dans ces conditions, seul le fondement permet la différenciation entre les deux. De ce fait, la résolution sanctionne l’interdépendance des obligations dans le contrat synallagmatique, « si l’une des parties manque à ses engagements, les engagements de l’autre n’ont plus de raison d’être, plus d’intérêt, plus de cause »23, tandis que la résiliation d’un contrat à durée indéterminée est fondée sur le principe de la prohibition des engagements perpétuels. Le terme « résiliation » devrait être utilisé seulement pour la rupture unilatérale des contrats à durée indéterminée24. Dans le même sens « la résiliation sera entendue comme un droit d’extinction unilatérale d’un contrat de durée en cours d’exécution, offerte à l’une ou à l’autre des parties, pour un motif distinct de l’inexécution du cocontractant »25. Cela ne veut pas dire, en cas d’inexécution, que l'on ne pourrait pas fonder la rupture d’une convention à durée indéterminée sur la résolution par dénonciation unilatérale, car on est libre de choisir son fondement. La dénonciation des contrats s’est imposée en droit privé français comme un droit catégoriel, aspect qui sera l'objet de ce second chapitre. Chapitre II. La dénonciation des contrats : un droit catégoriel La dénonciation des contrats est principalement prévue dans la règlementation spéciale (Section I), mais la jurisprudence a fait quelques applications de la dénonciation en droit commun, que nous en allons voir en étudiant la création prétorienne de la dénonciation des contrats en droit commun (Section II). Section I. La dénonciation des contrats prévue dans la réglementation spéciale Cette première section envisage les cas de dénonciation les plus connus dans la réglementation spéciale. Un exemple typique de réglementation spéciale, bien que prévu 23 J. CARBONNIER, Droit civil, Les biens, Les obligations, PUF, 2004, n° 1102. 24 A. BRES, La résolution du contrat par dénonciation unilatérale, Litec, 2009, n° 78. 25 C. CORGAS-BERNARD, La résiliation unilatérale du contrat à durée déterminée, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2006, n° 5. par le Code civil, réside dans les contrats de vente obéissant au régime juridique spécifique de l'article 1657 : Cet article dispose qu’ « en matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement. ». On souligne que la résolution s’opère de plein droit et sans sommation. Cette disposition est très pratique, car elle s’explique par le désir d’éviter « un dépérissement des choses vendues pendant la durée d’une action en justice »26, ce qui permet au vendeur de se libérer de son engagement et de vendre ses produits ailleurs. La résolution par dénonciation unilatérale a été bien développée en droit de travail. L’article L1243-1 du Code du travail dispose que « sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. ». Les premières décisions relatives à résolution par la dénonciation unilatérale concernaient des contrats de travail27. En ce sens, « la jurisprudence a défini le concept de faute grave comme celle qui « rend impossible le maintien du lien contractuel »(…), ce moyen, le plus souvent invoqué par l’employeur, fait l’objet d’une appréciation très restrictive des tribunaux (constitue une faute grave le fait de refuser d’exécuter une tâche habituelle (…) 28 . Un accueil très favorable de la technique de dénonciation est retrouvé dans des textes spéciaux, de formulation plus récente, qui admettent la dénonciation unilatérale du contrat, mais seulement au bénéfice d’une partie et seulement pour certains cas d’inexécution de certaines obligations29. Il s’agit de l’article L132-17 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « le contrat d'édition prend fin, indépendamment des cas prévus par le droit commun ou par les articles précédents, lorsque l'éditeur procède à la destruction totale des exemplaires. La résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l'auteur lui impartissant un délai convenable, l'éditeur n'a pas procédé à la publication de 26 F. TERRE, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Les obligations, Dalloz, 2009, n° 658. 27 Cass. Civ.,26 févr.1896, D. 1996, I, p.158. 28 A. VAISSIÈRE, À propos de la résiliation unilatérale des contrats à durée déterminée, Revue Lamy Droit Civil – 2006, n°. 7 29 A. BRES, La résolution du contrat par dénonciation unilatérale, Litec, 2009, n° 22. l'œuvre ou, en cas d'épuisement, à sa réédition. L'édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraisons d'exemplaires adressées à l'éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois (...) ». On voit alors, que l’article L131-17 accorde à l’auteur d’une œuvre littéraire, partie au contrat d’édition, le droit de dénoncer unilatéralement le contrat en cas d’inexécution par l’éditeur de ses obligations de publication ou de réédition. L'article L114-1 du Code de la consommation s'inscrit dans ce même courant de nouveaux textes spéciaux. Cet article protège le consommateur contre les vendeurs et les prestataires de services professionnels qui n’exécutent pas leurs obligations. Ainsi, il est prévu que « dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par voie réglementaire, indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation. Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure. Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l'informe de sa décision, si la livraison n'est pas intervenue ou si la prestation n'a pas été exécutée entre l'envoi et la réception de cette lettre.(…) ». La jurisprudence a fait des nombreuses applications sur cet article.30 Dans une logique de protection inversée, c’est l’assureur qui a le droit de dénoncer unilatéralement le contrat d’assurance en cas de défaut de paiement d’une prime ou d’une fraction de prime par l’assuré. L’article 113-3 du Code des assurances dispose que « à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. (…). L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. (…) ». 30 CA Riom, 1re ch. civ., 26 févr. 2009. Enfin, aux termes de l’article L313-12 du Code monétaire et financier, un établissement de crédit qui a consenti un prêt à une entreprise a le droit d'y mettre fin, lorsque le bénéficiaire de crédit se comporte d’une manière gravement répréhensible « (…) l'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. ». On remarque la diversité des secteurs où la technique de la dénonciation est présente, mais il a été conclu que « la diversité des secteurs dans lesquels le mécanisme envisagé peut être mis en œuvre ne fait pas obstacle à l’identification d’un concept unitaire de résolution par dénonciation unilatérale »31. Nous allons voir dans la deuxième section que la jurisprudence a commencé à développer un concept unitaire concernant la dénonciation en droit commun des contrats. Section II. La dénonciation des contrats en droit commun : une création prétorienne On a déjà constaté que traditionnellement la résolution en droit français est l’apanage du juge et que la résolution par dénonciation unilatérale s’est imposée surtout en droit spécial. Aujourd’hui la théorie générale de la rupture contractuelle semble perfectible. La jurisprudence a commencé à reconnaître l’existence d’un droit à la résolution par dénonciation unilatérale en droit commun des contrats. La doctrine admet aussi, à partir des textes spéciaux et de la jurisprudence, l’émergence d’un véritable droit contractuel de mettre un terme à la convention lorsque le cocontractant ne respecte pas ses propres obligations ou lorsque la situation l’impose32. La rupture par le créancier, lorsque le débiteur a commis une faute ou s'il a gravement manqué à ses obligations est depuis longtemps admise par la jurisprudence. La 31 32 Ibid. n° 479. Ph. DELEBECQUE, Le droit de rupture unilatérale du contrat : genèse et nature, Droit et Patrimoine, 2004, n° 126. doctrine évoque une vieille décision du tribunal civil de la Seine qui avait reconnu à l’exploitant d’un organisme de spectacle le droit d’évacuer un spectateur qui avait troublé la représentation33. De plus, dans un arrêt de la cour d’appel de Colmar du 7 février 1975, cité par Monsieur le Professeur Philippe Delebecque : « L’une des parties est en droit de rompre le contrat de vente sans l’intervention d’une décision judiciaire, lorsque l’autre partie a rendu cette rupture nécessaire »34. En l’espèce, la marchandise était en train de périr et l’acquéreur refusait de payer. Depuis 1998, l’état d’urgence or de nécessité n’est plus recquis. La gravité du comportement d’une des parties suffit à justifier et à fonder l’exercice par l’autre d’un pouvoir de rupture unilatérale35. Plus récemment la première chambre civile de la Cour de cassation36 a affirmé à plusieurs reprises que la gravité du comportement d’une partie à un contrat pouvait justifier une résolution par dénonciation unilatérale. Dans ces conditions, une partie peut mettre fin à un contrat à ses risques et périls, peu importe que le contrat soit à durée déterminée ou non37. La portée de cette évolution est la reconnaissance de la liberté de rompre unilatéralement le contrat pour inexécution, mais cette rupture est faite aux risques et périls de son auteur, c’est-à-dire que le débiteur va pouvoir demander au juge d’en contrôler à postériori la régularité38. Dans un arrêt rendu par la première chambre civile, le 28 octobre 2003, « la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de 33 Ph. DELEBECQUE, Le droit de rupture unilatérale du contrat : genèse et nature, Droit et Patrimoine, 2004, n° 126. 34 Ibid. 35 L. AYNES, Le droit de rompre unilatéralement : fondement et perspectives, Droit et Patrimoine, Lamy, 2004 36 Cf Cass. civ., 1ère, 20 févr. 2001. 37 A. BRES, La résolution du contrat par dénonciation unilatérale, Litec, 2009, n° 23. 38 F. TERRE, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Les obligations, Dalloz, 2009, n° 660. façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non »39, la Cour de Cassation a renforcé le principe. Ce principe a été confirmé et consolidé par la Chambre commerciale en 200840. En l’espèce, deux sociétés ont conclu un contrat ayant pour objet la location et l’entretien d’équipements textiles pour une durée de trois ans. Les parties ont stipulé dans le contrat que la résiliation anticipée peut intervenir après l’envoi de trois lettres recommandées motivées. L’une des sociétés a notifié à l’autre la rupture du contrat sans respecter la forme contractuellement prévue. La Cour de cassation étant saisie, au visa de l’article 1134 du Code civil, rappelant que « la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de la résiliation contractuelle »41. Mais peut-on aller plus loin et demander une approche encore plus moderne sur la résolution par dénonciation unilatérale ? Nous allons voir, dans la deuxième partie sur la dénonciation des contrats, pour une nouvelle théorie générale de la rupture contractuelle, qu’on pourrait transformer l’exception dans une règle. 39 Civ. 1ère, 28 oct. 2003, n° 01-03662 40 Cass. com., 10 févr. 2008, n° 08-12.415. 41 Revue Lamy Droit Civil, Résiliation unilatérale : le fond importe plus que la forme, Actualités, 2009. Partie II. La dénonciation des contrats pour une nouvelle théorie générale de la rupture contractuelle La deuxième partie est consacrée à l’étude de la théorie de la résolution par dénonciation unilatérale à l’échelle internationale (Chapitre I), tout en réfléchissant sur la proposition d’une nouvelle théorie générale de la résolution par dénonciation unilatérale en droit français (Chapitre II). Chapitre I. La théorie de la dénonciation des contrats à l’échelle internationale Contrairement au droit français, des droits étrangers (Section I) et les codifications privées internationales (Section II) garantissent clairement l’existence de la résolution par dénonciation unilatérale. Section I. Les droits étrangers Les droits étrangers peuvent constituer une bonne source d’inspiration pour le droit français. Le droit allemand, néerlandais, italien, suisse, la common law, le nouveau Code civil québécois posent le principe de la résolution unilatérale, qui est soit exclusif, soit au contraire il est concurrent de celui de la résolution judiciaire (le cas du Code civil néerlandais)42. Aujourd’hui on assiste à une tendance générale qui est d’admettre la résolution par dénonciation unilatérale. Le plus récent exemple c’est peut-être le Code civil roumain de 2009, entré en vigueur le 1er Octobre 2011, où la résolution par dénonciation unilatérale à cause d’inexécution est prévue comme un mode concurrent à la résolution judicaire. Ainsi, l’article 1550 al. 1 prévoit que la résolution peut être prononcée par le juge s’il lui est demandé, ou elle peut être déclarée unilatéralement par une des parties. L’article 1551 du même code dispose que le créditeur n’a pas le droit à la résolution si l’inexécution de l’obligation est minimale. 42 L. AYNES, Le droit de rompre unilatéralement : fondement et perspectives, Droit et Patrimoine, Lamy, 2004. Mais, généralement les droits étrangers se sont eux-mêmes inspirés des codifications privées internationales, que nous allons voir dans la section II. Section II. Les codifications privées internationales La Convention de Vienne du 11 avril 1980 relative à la vente internationale de marchandises prévoit dans son article 64 que le vendeur peut déclarer le contrat résolu si l’acquéreur a manqué à ses obligations. La résolution par dénonciation unilatérale est aussi admise dans les Principes du droit européen du contrat, élaboré sous la direction du Professeur Lando. L’article 4.301 des Principes du droit européen du contrat énonce « qu’une partie peut résoudre le contrat s’il y a inexécution partielle de la part d’un contractant », mais, « lorsque, dès avant la date à laquelle une partie doit exécuter, il est manifeste qu’il y aura inexécution essentielle de sa part, le contractant est fondé à résoudre le contrat ». La résolution par dénonciation unilatérale se retrouve aussi dans les Principes Unidroit. L’article 7-3-1 des Principes Unidroit dispose qu’ « une partie peut résoudre le contrat s’il y a inexécution essentielle de la part de l’autre partie. 2) Pour déterminer ce qui constitue une inexécution essentielle, on prend, notamment, en considération les circonstances suivantes: a) l’inexécution prive substantiellement le créancier de ce qu’il était en droit d’attendre du contrat, à moins que le débiteur n’ait pas prévu ou n’ait pu raisonnablement prévoir ce résultat; b) la stricte exécution de l’obligation est de l’essence du contrat; c) l’inexécution est intentionnelle ou téméraire; d) l’inexécution donne à croire au créancier qu’il ne peut plus compter dans l’avenir sur l’exécution du contrat; e) le débiteur subirait, en cas de résolution, une perte excessive résultant de la préparation ou de l’exécution du contrat. 3) En cas de retard, le créancier peut également résoudre le contrat si le débiteur n’exécute pas dans le délai visé à l’article 7.1.5 »43 et dans le Code européen des contrats proposé par l’Académie de privatistes européennes. 43 http://www.unidroit.org/french/principles/contracts/principles2010/blackletter2010-french.pdf Un des instruments les plus modernes qui reconnait la résolution par dénonciation unilatérale est le projet académique DCFR44 (Cadre commun de référence). L’article III. —3 :502 « Résolution pour inexécution essentielle » du DCFR prévoit que : « (1) Le créancier peut résoudre le contrat si l’inexécution par le débiteur d’une obligation contractuelle est essentielle. (2) L’inexécution d’une obligation contractuelle est essentielle si : (a) elle prive substantiellement le créancier de ce qu’il était en droit d’attendre du contrat, pour le tout ou pour une part significative de l’exécution, à moins que le débiteur au moment de la conclusion du contrat n’ait pas prévu ou n’ait pas pu raisonnablement prévoir ce résultat, (b) ou elle est intentionnelle ou inexcusable et donne à croire au créancier qu’il ne peut pas compter dans l’avenir sur une exécution par le débiteur. »45. La théorie de la résolution par dénonciation est encore plus avancée dans le DCFR qui propose plusieurs types de dénonciation reposant sur plusieurs fondements comme : la résolution après notification fixant un délai supplémentaire pour l’exécution – article III. —3 :503 ; - la résolution pour inexécution anticipée – article III. —3 :504 ; - la résolution en raison de l’inadéquation des assurances d’exécution – article III. — 3 :505. En vertu de l’article III. —3 :507 « Notification de la résolution », la résolution s’opère par notification au débiteur. Les codifications privées internationales ont eu une grande influence sur la technique de la résolution par dénonciation unilatérale, car la plupart de ces théories se retrouvent actuellement dans les nouveaux projets français de réforme du droit des contrats. 44 http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf 45 http://droit.univ-poitiers.fr/poitiers-roma/IMG/pdf/Traduc-vBar-livre_I-II-III-_08-2008.pdf Chapitre II. La proposition d’une nouvelle théorie générale de la résolution par dénonciation unilatérale en droit français Aujourd’hui des nouveaux fondements de droit privé nous soulignent l’utilité pratique d’une nouvelle théorie générale sur la résolution par dénonciation (Section I), pourtant l’idée de généraliser la résolution par dénonciation unilatérale en droit commun (Section I) n’est pas nouvelle en droit français. Section I. L’utilité pratique d’une nouvelle théorie générale sur la résolution par dénonciation Une réforme du droit français des contrats est impérieuse, ainsi comme le souligné Monsieur le Professeur Daniel Mainguy, « …l'ancienneté n'est pas plus une tare que la jeunesse n'est, par principe, une qualité, mais, s'agissant d'une institution aussi essentielle à la vie sociale et économique de notre pays, l'obsolescence des règles proposées par le code civil en droit légal des contrats est manifeste »46. Aujourd’hui on ressent un besoin de plus en plus aigu pour une nouvelle théorie générale de la résolution par dénonciation unilatérale. Dans un monde formé des échanges économiques journaliers, elle apparait comme un instrument protecteur des intérêts des créanciers non satisfaits. La dénonciation permet de sortir rapidement du contrat, sans avoir à subir les contraintes d’une action en justice. Cette technique permet d’éviter les couts procéduraux, le temps et l’énergie engagés dans un procès. De plus, elle permet une restauration rapide de la situation dommageable dans laquelle se retrouve le créancier, car une fois le contrat résolu il pourra chercher ailleurs la satisfaction économique. La célérité des relations d’affaires est mise en avant par l’instauration d’une telle technique. La théorie de la résolution par dénonciation unilatérale est aussi encouragée par l’analyse économique du droit. Dans la deuxième partie du 19ième siècle « les économistes ont développé une analyse économique des contrats sur la logique de laquelle il convient de revenir afin de permettre au juriste d’interpréter le message de la théorie économique 46 D. MAINGUY, Défense, critique et illustration de certains points du projet de réforme du droit des contrats, Recueil Dalloz 2009, p. 308, n° 1. en matière de rupture d’engagement contractuel »47. Le message général serait que, la rupture unilatérale est légitime car elle permet « à un créancier de procéder sans attendre à une meilleure allocation de ses ressources plutôt que de devoir continuer, en attendant le juge, à les investir dans un contrat voué à l’échec ou à la difficulté »48. On peut également constater que la résolution par dénonciation unilatérale est un instrument de dissuasion de l’inexécution contractuelle. Les débiteurs ne pourront plus demander des délais de grâce que dans des situations spéciales. Généralement ils ne pourront plus tarder l’inexécution sans se retrouver très rapidement en dehors d’une relation contractuelle et peut-être dans une situation de perte économique. Alors, la dénonciation est loin d’être un instrument de justice privé qui affaibli le principe du pacta sunt servanda, par contre les débiteurs seront incités à respecter leurs engagements. L’utilité pratique de la dénonciation s’accentue dans les contrats ayant une dimension internationale. Peu d’entreprises qui exercent leur objet d’activité sur des territoires étrangers ont intégré un service juridique pour pouvoir être représentés devant le juge. Tenant compte de l’immensité des contrats passés par les entreprises à l’international, la résolution par dénonciation pourrait faciliter leurs affaires. Aujourd’hui être simple c’est créer de la richesse. D’un point de vue économique une procédure simple qui n’entraine pas une consommation des ressources est évidemment préféré à une procédure lourde est couteuse. Ces considérations pratiques justifient l’idée de généraliser la théorie en droit civil français. Section II. L’idée de généraliser la théorie en droit civil français La doctrine a montré à plusieurs reprises qu’on pourrait interpréter l’article 1184 du Code civil dans un sens permettant la résolution en dehors du cadre judicaire ou au moins dans le sens où il ne s'y oppose pas, simplement parce que le texte n'y fait aucun allusion. 47 E. BROUSSEAU, La sanction adéquate en matière contractuelle : Une analyse économique, Les Petites Affiches, 2005 48 Ph. STROFFEL-MUNCK, Le contrôle a posteriori de la résiliation unilatérale, Droit et Patrimoine, 2004. Le législateur en 1804 n’aurait pas eu à l’esprit de reconnaître au juge un pouvoir souverain d’appréciation de l’opportunité de la rupture, mais seulement le pouvoir de donner ou non des délais d’exécution au débiteur défaillant49. Dans cette logique, l’intervention d’un juge n’est justifiée que lorsque des délais sont en cause. Lorsque les délais sont impossibles ou inutiles il serait injuste de reconnaître le pouvoir d’appréciation du juge. Le pouvoir d’appréciation du juge en matière de résolution s’est développé à partir de la seconde moitié du XIXe siècle50. Un autre argument fort pour la création d’une résolution alternative à celle judiciaire tient du fondement des deux résolutions. Dans les deux cas de résolution le fondement est représenté par le comportement grave du débiteur qui met en péril les intérêts contractuels du créancier. Donc le rôle du juge ne devrait pas être celui de prononcer la rupture, mais il devrait seulement contrôler s’il y avait eu un abus dans l’exercice d’une prérogative contractuelle51. Ces idées et interprétations doctrinales sur l’évolution de l’article 1184 du Code civil, à côté de la jurisprudence de plus en plus favorable à la résolution par dénonciation unilatérale, nous incitent à militer pour une nouvelle théorie générale de la résolution par dénonciation unilatérale. Théorie générale dans le sens où elle devrait avoir vocation à s’appliquer à toutes les conventions civiles et représenter le droit commun pour les nouvelles modes de résolution par dénonciation unilatérale présentes dans la règlementation spéciale. Nouvelle, naturellement parce que à l’heure actuelle elle n’est pas complètement mise en œuvre. La théorie nouvelle peut être très simplement mise en place à partir des textes civils généraux par des revirements jurisprudentiels. Les textes généralement visés par la jurisprudence, l’article 1184 et l’article 1134 du Code civil, ont un libellé assez général pour pouvoir permettre des interprétations larges. Une intervention législative n’est pas obligatoire, mais elle est souhaitable, car elle serait plus générale au niveaux des effets, 49 L. AYNES, Le droit de rompre unilatéralement : fondement et perspectives, Droit et Patrimoine, Lamy, 2004 50 Ibid. 51 Ibid. plus rapide mise en place et plus effective que les revirements jurisprudentiels qui prennent du temps pour se mettre en place. Les nouveaux projets français de réforme du droit des obligations et du droit des contrats imposent une nouvelle théorie générale sur la résolution par dénonciation unilatérale. L’avant-projet de réforme du droit des obligations, initié par Monsieur le Professeur P. Catala, prévoit par son article 1158 une forme de résolution par dénonciation unilatérale concurrente à la résolution judicaire : « (…) Quand il opte pour la résolution, le créancier peut soit la demander au juge, soit, de lui-même, mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, à défaut de quoi il sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Celle-ci prend effet lors de la réception de la notification par l’autre partie. »52. Le projet de réforme élaboré par la Chancellerie propose un régime très proche de celui du Projet Catala. La théorie de la résolution par dénonciation est vue un peu différemment dans le projet de réforme du droit des contrats élaboré par l’Académie des sciences morales et politiques sous la direction du Monsieur le Professeur François Terré. Selon ce projet le créancier insatisfait a le droit de mettre fin au contrat de son propre chef lorsque l’inexécution porte sur une obligation dont la stricte observation est de l’essence du contrat, lorsqu’elle prive substantiellement le créancier de ce qu’il pouvait légitimement attendre du contrat, à moins que le débiteur n’ait pas pu prévoir que l’inexécution aurait un tel résultat, ou encore lorsqu’elle est intentionnelle et fait présumer que le débiteur n’exécutera pas dans le futur. Les projets de réforme du droit civil français ne sont pas à l’abri des critiques des universitaires, mais l’essentiel concernant la résolution des contrats par dénonciation unilatérale est acquis. Quoiqu’il en soit le projet adopté dans le futur, une théorie générale sur la résolution par dénonciation unilatérale sera mise en place en droit français. Elle permettra un développement jurisprudentiel plus cohérent que celui d’aujourd’hui. De la sorte, les cas spéciaux de dénonciation pourront retrouver un droit commun plus avancé. 52 http://www.justice.gouv.fr/art_pix/RAPPORTCATALASEPTEMBRE2005.pdf Conclusion Utilisée à l’origine en droit international public, la dénonciation est une expression unilatérale, par une partie à un accord, de sa volonté de ne plus être liée par cet accord. Le vocable « dénonciation des contrats » doit représenter en droit privé français une technique nouvelle de résolution. Elle n’est pas toujours utilisée dans ce sens, mais la doctrine récente, à partir des lois spéciales et des exemples jurisprudentiels, lui accorde un rôle concurrent à la résolution judiciaire. La résolution est à son tour un mode de rupture contractuelle pour cause d’inexécution des obligations. Traditionnellement, la résolution en droit français ne peut s’opérer que dans un cadre judicaire, mais la doctrine démontre que les fondements de la résolution tiennent de l’inexécution du contrat et que le rôle du juge n’est pas de juger l’opportunité de celle-ci, mais de vérifier s’il n’y a pas un abus d’une prérogative contractuelle. Une autre partie de la doctrine analyse les fondements de la résolution par dénonciation unilatérale dans le cadre plus large de rupture contractuelle unilatérale. Cette analyse, n’est pas toujours souhaitable, car elle se fonde aussi sur la résiliation unilatérale qui est un mode différent de rupture. On a constaté que les textes spéciaux qui prévoient la résolution par dénonciation unilatérale se sont multipliés en droit français. La jurisprudence a commencé à accepter cette technique aussi dans les contrats du droit commun contractuel, mais dans un cadre très restreint. Aujourd’hui la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier une résolution par dénonciation unilatérale, mais elle se matérialise aux risques et périls du créancier non satisfait, car le juge pourra toujours intervenir et vérifier l’opportunité de la dénonciation. Il apparait que le droit spécial est plus « avancé » que le droit commun. On assiste à un contournement des principes dans la matière, le droit spécial des contrats est plus malléable que le droit commun des contrats. Une nouvelle théorie générale de résolution s’annonce en droit français. Elle devra s’imposer en droit commun pour créer un principe général de résolution par dénonciation unilatérale. Les enjeux pratiques d’une telle théorie générale sont énormes, car une fois mise en œuvre, les créanciers non satisfaits ne devront plus subir les contraintes d’une procédure judiciaire. Les nouveaux projets de réforme du droit français des contrats, à partir des exemples internationaux, prévoient le principe de la résolution par dénonciation unilatérale. BIBLIOGRAPHIE OUVRAGES OUVRAGES GENERAUX - François TERRÉ, Philippe SIMLER et Yves LEQUETTE, Droit des obligations, Dalloz, 2009 - Jean CARBONNIER, Droit civil, Les biens, Les obligations, PUF, 2004 - Lexique des termes juridiques 2012, Dalloz, 19 Edition, 2011 - Vocabulaire juridique, G. Cornu, PUF, 1996 OUVRAGES SPECIAUX - Aurélie BRES, La résolution du contrat par dénonciation unilatérale, Litec, 2009 - Christina CORGAS-BERNARD, La résiliation unilatérale du contrat à durée déterminée, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2006 - Sophie LOMBARDIE-LOUBATIERE, La dénonciation des contrats, Thèse Université Montpellier 1, Faculté de droit, Soutenue le 17octobre 1998 ARTICLES DE REVUES - Laurent AYNES, Le droit de rompre unilatéralement : fondement et perspectives, Droit et Patrimoine, Lamy, 2004 - Eric BROUSSEAU, La sanction adéquate en matière contractuelle : Une analyse économique, Les Petites Affiches, 2005 - Daniel MAINGUY, Défense, critique et illustration de certains points du projet de réforme du droit des contrats, Recueil Dalloz 2009 - Philippe DELEBECQUE, Le droit de rupture unilatérale du contrat : genèse et nature, Droit et Patrimoine - Jean-Pierre GRIDEL, La rupture unilatérale aux risques et périls, Revue Lamy Droit Civil, 2007 - Sophie LE GAC-PECH, Rompre son contrat, RTD Civ. 2005 - Philippe STOFFEL-MUNCK, Le contrôle a posteriori de la résiliation unilatérale, Droit et Patrimoine, 2004 - Aude VAISSIÈRE, À propos de la résiliation unilatérale des contrats à durée déterminée, Revue Lamy Droit Civil – 2006 - Revue Lamy Droit Civil, Résiliation unilatérale : le fond importe plus que la forme, Actualités, 2009 TEXTES http://www.unidroit.org/french/principles/contracts/principles2010/blackletter2010french.pdf http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf http://droit.univ-poitiers.fr/poitiers-roma/IMG/pdf/Traduc-vBar-livre_I-II-III-_082008.pdf http://www.justice.gouv.fr/art_pix/RAPPORTCATALASEPTEMBRE2005.pdf ARRET ET DECISIONS - Cass. Civ., 26 févr.1896, D. 1996, I, P.158 - Cass. civ. 1ère, 20 févr. 2001 - Cass. civ. 1ère, 28 oct. 2003, n° 01-03662 - Cass. com., 10 févr. 2008, n° 08-12.415 - CA Riom, 1re ch. civ., 26 févr. 2009. TABLE DES MATTIERES INTRODUCTION…………………………………………………………………………4 PARTIE I. LA DENONCIATION DES CONTRATS : UNE TECHNIQUE ORIGINALE DE RESOLUTION UNILATERALE ……………………………………………………………....7 CHAPITRE I. L’IDENTITE DE LA RESOLUTION PAR DENONCIATION UNILATERALE EN DROIT FRANÇAIS ………………………………………………………………………..7 SECTION I. LA DENONCIATION : UNE TECHNIQUE UNILATERALE DE RESOLUTION .....7 SECTION II. LA PLACE DE LA RESOLUTION PAR DENONCIATION UNILATERALE PARMI LES AUTRES INSTRUMENTS DE DENOUEMENT CONTRACTUEL………..……10 CHAPITRE II. LA DENONCIATION DES CONTRATS : UN DROIT CATEGORIEL..………....12 SECTION I. LA DENONCIATION DES CONTRATS PREVUE DANS LA REGLEMENTATION SPECIALE…………………………………………………………………………..13 SECTION II. LA DENONCIATION DES CONTRATS EN DROIT COMMUN : UNE CREATION PRETORIENNE …...………………………………………….…………..15 PARTIE II. LA DENONCIATION DES CONTRATS : POUR UNE NOUVELLE THEORIE GENERALE DE LA RUPTURE CONTRACTUELLE ………………………………………….18 CHAPITRE I. LA TECHNIQUE DE LA DENONCIATION UNILATERALE DES CONTRATS A L’ECHELLE INTERNATIONALE …….……………...……………………………………18 SECTION I. LES DROITS ETRANGERS …………………………………...………….18 SECTION II. LES CODIFICATIONS PRIVEES INTERNATIONALES…………………….19 CHAPITRE II. LA PROPOSITION D ’UNE NOUVELLE THEORIE GENERALE DE LA RESOLUTION PAR DENONCIATION UNILATERALE …………………………………..….21 SECTION I. L’UTILITE PRATIQUE D ’UNE NOUVELLE THEORIE GENERALE SUR LA RESOLUTION PAR DENONCIATION ………………………………………...……….21 SECTION II. L’IDEE DE LA GENERALISATION DE LA THEORIE EN DROIT CIVIL FRANÇAIS …………………………………………………………………………22 CONCLUSION……………………………………………………………………….....25 BIBLIOGRAPHIE……………………………………………………………………...27 TABLES DES MATIERES………………………………………………………….....28