Le bruit de voisinage_les particuliers

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Le bruit de voisinage_les particuliers
Ville de MEULAN
Environnement
Le bruit de voisinage : les particuliers
Max GALLET
sept.-07
L’excès de bruit constitue un préjudice considérable à la qualité de vie et à la santé et figure de manière
constante dans les préoccupations majeures des Français, si l’on croit les sondages d’opinion.
Une enquête auprès de grandes villes et agglomérations a permis de constater que le bruit était vécu, pour
une très grande majorité d’entre elles, comme une problématique importante.
Aujourd’hui, les dispositions réglementaires relatives au bruit sont nombreuses et permettent de mener une
politique préventive et répressive. Mais il est vrai que la complexité et la densité des textes, leur répartition
dans des dizaines de codes différents, la technicité des sujets et souvent le cloisonnement des acteurs ne
facilitent pas les choses.
Cette réglementation concerne notamment les bruits de voisinage, les activités bruyantes (discothèques
par exemple), les loisirs bruyants, les activités artisanales, les transports terrestres, les bâtiments, les
matériels bruyants, les nuisances sonores des aéronefs, etc.
Depuis la loi sur le bruit de 1992, dite loi « Royal » oui loi bruit, le maire dispose de moyens
supplémentaires de prévention et de répression du bruit au niveau communal. Il partage avec le Préfet son
rôle de garant de la tranquillité publique dans le domaine des bruits de voisinage.
La directive 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement
impose la publication de cartes de bruit sur les territoires des agglomérations de plus de 100 000 habitants
dont notre département fait partie.
L’application de tous ces textes suppose un terrain qui leur est favorable et doit s’appuyer sur une culture
du bruit ; Un rappel des mesures de prévention, des modalités de contrôle et de surveillance ainsi que les
sanctions judiciaires et administratives permettra à chacun de nous, acteurs publics, responsables
d’entreprise ou simples citoyens, de s’interroger sur les actions à engager pour limiter ces nuisances …
Le bruit doit être l’affaire de tous
Sommaire
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La loi « bruit » du 31 décembre 1992
Les bruits de comportement
o Terminologie
o habitat
o Fêtes
o Musique
o Bricolage, jardinage
o Aboiements
o Bruits dans les halls et cages d’escalier
Recours : conseils pratiques
o Rapports entre particuliers
o Démarches en cas de conflit
Mise en application
o Avant propos
o Pouvoirs du maire
o Qui peut constater
o Répression, sanctions
Rappel de la réglementation en vigueur
Quelques chiffres
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Max GALLET
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La loi « bruit » du 31 décembre 1992
La loi du 31 décembre 1992 a constitué la clé de voûte d’un dispositif réglementaire permettant de fixer les
grandes orientations, tant en matière de prévention que de résorption du bruit, et d’encadrer l’action
poursuivie par les pouvoirs publics au cours de ces dernières années.
Elle répond aux objectifs suivants : unifier la réglementation en matière de bruit, améliorer sa lisibilité,
responsabiliser l’ensemble des acteurs publics et notamment les collectivités locales.
Aujourd’hui, les outils réglementaires nécessaires à la lutte contre les nuisances sonores existent donc,
l’Etat et les collectivités locales disposent des moyens juridiques pour mieux protéger nos concitoyens du
bruit et pour conduire une politique dynamique de lutte contre le bruit.
Les dispositions prévues par cette loi :
- instaurent des mesures de prévention des émissions sonores,
- réglementent certaines activités bruyantes,
- fixent de nouvelles normes pour l’urbanisme et la construction au voisinage des infrastructures de
transports,
- instaurent des mesures de protection des riverains des aérodromes,
- simplifient la constatation des infractions et créent de nouvelles catégories d’agents de l’Etat et des
communes habilités à les constater,
- renforcent les modalités de contrôle et de surveillance ainsi que les sanctions judiciaires et
administratives pour l’application de la réglementation.
Cette loi, complétée par un arsenal réglementaire de près d’une cinquantaine de textes, répond
globalement aux objectifs initiaux
Les bruits de comportement
Terminologie
Bien que très sensible, le bruit de voisinage est une problématique de nuisance qui bénéficie d’une
réglementation très complète, et dont les voies de règlement sont bien codifiées.
Dialogue et médiation suffisent souvent à éviter le recours au contentieux et à rétablir de bonnes relations
de voisinage.
Bruit de voisinage
La notion de bruit de voisinage, dans les textes officiels, ne se limite pas aux bruits produits par les
« voisins » ; Elle englobe les bruits de comportement, les bruits provenant des activités professionnelles
non classées pour la protection de l’environnement, les activités de loisirs dont le fonctionnement normal
est peu bruyant et les bruits provenant des chantiers
Bruits de comportement
Egalement appelés bruits domestiques, ils correspondent principalement aux bruits inutiles ou agressifs de
la vie quotidienne, provoqués, directement ou non, par les comportements désinvoltes de personnes.
Ils peuvent être répertoriés en 3 catégories :
- les bruits de personnes humaines
- les bruits résultant d’une chose dont on a la garde (bruit de matériel)
- les bruits des animaux
Les textes relatifs aux bruits de voisinage introduits dans le code de la santé publique permettent
d’apprécier aussi si un bruit de voisinage porte atteinte à la santé de l’homme
Habitat
Particulièrement symboliques de la vie en immeuble collectif ou pavillon jumelé, les bruits de pas, de choc,
de déplacements de meubles, les bruits dus à la télévision, chaîne hi fi, etc. entrent dans la catégorie des
bruits de comportement également appelés bruits domestiques.
Face à ces inévitables bruits, divers moyens et attitudes existent pour atténuer la nuisance, notamment
- Respecter les normes en terme d’isolation acoustique qui fixent des performances acoustiques
minimales à respecter (murs, plafond, sol)
- Installer des produits et matériels atténuants les nuisances (revêtements de sol, plots antivibrations par exemple)
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Modifier ses habitudes : retirer ses chaussures, réduire le volume des appareils bruyants surtout le
soir tombant …
Eloigner des cloisons séparatives et du sol les appareils bruyants. (électroménager, haut-parleurs,
etc.)
Fêtes
Manifestations typiques du « comportement bruyant » des voisins, les bruits de conversations à voix fortes,
les cris, disputes et chants, le bruit des fêtes familiales ou autres entrent dans la catégorie des bruits de
comportement, également appelés bruits domestiques.
Les bruits de voisinage portent non seulement atteinte à la qualité de la vie et à la tranquillité, mais aussi à
la santé.
Une part très importante de ces bruits provient d’incivilités.
Les textes du code de la santé publique spécifiques des bruits de voisinage résultant de la vie quotidienne
et du code pénal faisant référence aux tapages nocturnes réglementent ce type de comportement bruyant.
La réglementation locale peut éventuellement compléter les règles nationales (Arrêtés municipaux et
préfectoraux)
Il est donc fortement conseillé de prévenir ses voisins lors de l’organisation d’une fête et de ne pas abuser
des décibels … C’est la moindre des courtoisies.
Attention, le seuil des 22 heures pour le tapage nocturne est une légende. En effet, tout bruit excessif peut
être sanctionné, et pas seulement à partir de 22 heures comme beaucoup le croient ; Le tapage de jour
(diurne) est interdit au même titre que le tapage nocturne et les amendes sont les mêmes.
Musique
Tout le monde a le droit de jouer d’un instrument chez lui, mais sans pour autant compromettre le droit au
repos et le droit au silence du voisin.
Le bruit des instruments est effectivement source de nombreux contentieux de voisinage. Quand elle n’est
pas une activité professionnelle, cette catégorie de bruit est répertoriée parmi les bruits de comportement.
Si la musique adoucit les mœurs, dit-on, la pratique excessive d’instruments de musique est répréhensible
au titre des textes du code de la santé publique et du code pénal, tout comme les fêtes.
C’est pourquoi, la pratique d’un instrument de musique ne s’entend qu’à condition de respecter un
minimum de discrétion quant au moment choisi pour jouer, à la durée de l’exercice, ou à l’intensité des
sons émis. Une isolation spécifiquement adaptée peut être aussi une solution à cette nuisance.
Bricolage, jardinage
Bétonnières, scies mécaniques, perceuses, tondeuses à gazon, tronçonneuses, débrousailleuses, etc. sont
autant d’engins de plus en plus sophistiqués qui, si l’étiquetage informatique incluant les performances
acoustiques devient peu à peu généralisé, certains d’entre eux sont encore très bruyants.
Il est d’autant plus nécessaires de tenter d’intervenir dans ce domaine que ces activités se déroulent
précisément pendant les heures de loisirs et donc de repos. Face à ces bruits de bricolage et de jardinage,
civisme et réglementation, tant locale que nationale, jouent un rôle prépondérant.
Les textes du code de la santé publique et du code pénal fixent notamment les niveaux sonores que les
tondeuses et motobineuses ne doivent pas dépasser (Arrêté du 18 mars 2002) Les autres appareils sont
soumis à une obligation d’étiquetage de la puissance acoustique maximale
Des arrêtés municipaux et préfectoraux peuvent compléter les règles nationales et fixer les horaires pour
les activités de bricolage et de jardinage. Le règlement de propriété peut lui aussi fixer contractuellement
des obligations aux copropriétaires.
Aboiements
Les aboiements comptent pour 35% des nuisances dues au bruit et le tiers des abandons de chiens
auraient pour origine l’aboiement intempestif que le maître ne peut empêcher et qui lui attire des ennuis
avec les voisins.
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Ces bruits sont, par nature, plus difficilement supportables que d’autres notamment lorsque l’on vit en
immeuble ou en zone pavillonnaire. La bonne volonté des propriétaires serait pourtant suffisante, le plus
souvent, en trouvant des aménagements adéquats, à diminuer, voire supprimer, ces bruits.
Considérés comme bruits de voisinage, les aboiements de chiens de particuliers, nuisances sonores
particulièrement courantes en France, relèvent du Code de la santé publique (décret du 31 août 2006)
Il faut noter que l’article 1385 du Code civil dispose que toute personne est responsable des dégâts ou
nuisances commis par son chien, soit que l’animal soit sous sa garde, soit qu’il soit égaré ou échappé.
Des arrêtés municipaux et préfectoraux peuvent compléter les règles nationales. S’il n’est pas question
d’interdire les aboiements de façon générale et absolue, en revanche, est légal l’arrêté qui vise seulement
le cas où les aboiements sont de nature à troubler la tranquillité publique (Limitation des aboiements –
Education particulière de l’animal)
Les propriétaires doivent donc prendre les précautions élémentaires comme par exemple faire à leurs
chiens davantage d’exercice ou utiliser d’autres solutions pratiques afin d’éviter qu’ils n’aboient de façon
répétée ou intempestive. Une meilleure compréhension de la « psychologie » du chien est aussi une
solution pratique.
Bruits dans les halls et cages d’escalier d’immeuble
La loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à l a sécurité quotidienne stipule que « les propriétaires
ou exploitants d’immeubles à usage d’habitation…, peuvent, en cas d’occupation des espaces communs
du bâti par des personnes qui entravent l’accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon
fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux, faire appel à la
police ou à la gendarmerie nationale pour rétablir la jouissance paisible des lieux. »
Recours : conseils pratiques
Rapports entre particuliers
La vie en communauté suppose une tolérance entre voisins. Le problème de bruit n’est pas uniquement un
problème de décibels, mais aussi un problème social.
En matière de bruit de voisinage, mieux vaut s’efforcer dans un premier temps de trouver un arrangement
avec le voisin indélicat que d’engager immédiatement les hostilités. Rien de pire en effet que d’envoyer un
fonctionnaire municipal ou de police chez son voisin, sans avoir, au préalable, tenté de le rencontrer.
La première démarche orale permet de s’expliquer, assez souvent de savoir à quoi s’en tenir et de mesurer
rapidement le degré de bonne foi du voisin.
Une négociation raisonnée est souhaitable pour tenter d’aboutir à un accord judicieux répondant aux
intérêts légitimes de chacun.
Si la discussion directe n’aboutit pas, alors il faut confirmer ses reproches par simple lettre, sans menace,
mais en rappelant les démarches précédentes, les résolutions prises et enfin la réglementation qui
s’applique au problème (Articles du code de la santé, du code pénal, arrêtés municipaux ou préfectoraux
s’ils existent)
Sans résultat ni réponse après deux semaines, lui envoyer un nouveau courrier mais par recommandé
avec accusé de réception, en lui rappelant le précédent courrier et la réglementation en vigueur. Préciser
par ailleurs le délai au-delà duquel une procédure administrative ou judiciaire est envisagée si rien n’est fait
pour remédier aux nuisances.
Démarches en cas de conflit
Si l’intervention directe auprès du voisin n’a pas suffit à lui faire entendre raison, il est temps de rechercher
l’aide d’un tiers ayant une certaine autorité, pouvant jouer le rôle d’intermédiaire. Et si cette médiation,
solution de proximité basée sur le dialogue, n’aboutit à aucun accord, il convient donc de faire appel à la
démarche administrative et en dernier recours, faire appel à la justice.
Médiation conventionnelle (ou directe)
Le recours à un médiateur se fait souvent après l’échec d’une négociation ou lorsqu’il semble d’emblée
impossible de négocier de partie à partie. La médiation consiste justement à trouver une solution acceptée,
voire négociée par les parties plutôt qu’imposée par un juge.
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Le rôle du médiateur consiste, en tant que personnalité indépendante et neutre, à faciliter l’échange
d’informations et de dialogue pour trouver une solution au litige. Cette procédure gratuite est une démarche
volontaire des personnes impliquées
Les intervenants pouvant jouer le rôle de médiateur sont les syndics, propriétaires, gérant immobilier ou
gardien dans le cas de conflits de voisinage en immeuble – les sociétés d’assurance dans le cadre d’une
assistance juridique – certaines associations de défense sous condition d’être adhérent – le maire luimême le plus souvent – les inspecteurs de la DDASS – les « médiateurs » divers relevant des services
municipaux – le conciliateur de justice.
La démarche administrative
C’est au maire qu’il convient de s’adresser en priorité lorsque les recours amiables ont échoué. Garant de
la tranquillité publique, le maire peut diligenter des agents municipaux assermentés pour constater les
troubles. Une simple constatation auditive suffit au constat de l’infraction.
Après vérification du bien-fondé de la plainte, le fauteur de bruit est contacté pour, dans un premier temps,
lui rappeler la réglementation en vigueur. Si cette mise en garde par l’autorité publique ne suffit pas,
l’intervention du maire consiste ensuite en une tentative de conciliation entre le fauteur de bruit et sa
victime.
Un autre recours peut être exercé auprès du commissariat ou de la gendarmerie qui peuvent en
permanence constater les troubles de voisinage, aussi bien le jour que la nuit.
La conciliation
Nommé par le président de la Cour d’appel, le conciliateur de justice peut intervenir dans de nombreux
conflits (saufs conflits entre particuliers et administration et dans les affaires concernant l’état des
personnes) Il peut être saisi librement par toute personne civile ou morale.
Le conciliateur propose une réunion au cours de laquelle il recherche une solution respectant les intérêts
de chacun. Si la démarche aboutit, un constat de conciliation écrit est signé, pouvant éventuellement être
validé par le juge d’instance et avoir alors force de jugement.
Le recours à ce conciliateur est entièrement gratuit et évite ainsi l’engagement d’un procès.
La conciliation est particulièrement utile dans toutes les situations où les parties sont amenées à conserver
des relations après le règlement du litige permettant ainsi aux « adversaires » de se parler à nouveau et
d’être parties prenantes de la résolution du conflit.
Pour faire face à la multiplication des conflits de la vie quotidienne, à la détresse des victimes et à la
complexité du droit, des structures destinées à assurer une présence judiciaire de proximité ont été
créées : les maisons de la Justice et du Droit. Outre leur objectif de prévention de la petite délinquance
quotidienne, elles répondent de manière adaptée aux petits litiges d’ordre civil (consommation, voisinage,
logement) en mettant en œuvre une conciliation ou une médiation civile, à la demande des personnes en
conflit ou proposés par les magistrats. Ses prestations sont également gratuites.
Si aucun accord n’est trouvé et si les troubles persistent, une action judiciaire peut être envisagée.
La procédure pénale
Les juridictions pénales jugent et sanctionnent les auteurs d’une infraction à la loi pénale et examinent les
demandes de réparation des victimes. C’est au tribunal de police se trouvant au tribunal d’instance que
sont jugées les infractions pour bruit de voisinage.
Il suffit d’adresser une lettre au procureur de la République, au tribunal d’instance du lieu de l’infraction, ou
de se présenter soit à la brigade de gendarmerie soit au commissariat de police qui transmettront la plainte.
Dès la plainte déposée, son bien fondé est examiné et le Procureur de la République décide de classer
l’affaire sans suite ou bien de mettre en œuvre des mesures alternatives aux poursuites pénales (médiation
pénale) ou bien encore d’engager des poursuites pénales.
Il est possible de se constituer partie civile afin de participer au procès pénal en tant que victime et de
défendre ses intérêts pour obtenir réparation du préjudice. Attention, à ce stade, aucune preuve ne doit être
négligée.
Médiation pénale
Pour apaiser les esprits, le procureur peut recourir à la médiation pénale. Les adversaires sont convoqués
une ou plusieurs fois pour tenter de résoudre le litige par le dialogue. Les résultats de la médiation sont
transmis au procureur. Ce dernier peut alors mettre fin à la procédure ou poursuivre l’affaire devant le
tribunal compétent. La médiation pénale est gratuite et ne nécessite pas d’avocat.
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Poursuites pénales
Si aucune solution n’est trouvée, l’auteur des faits est convoqué par le procureur de la République devant
le tribunal de police. Il encourt au maximum une amende de 450 € et peut, si la victime se porte partie
civile, être condamné à verser des dommages et intérêts.
La procédure civile
Selon l’importance du litige, la victime du trouble de voisinage peut engager une action devant le tribunal
d’instance si les enjeux sont inférieurs à 7 600 € ou devant le tribunal de grande instance si les enjeux sont
supérieurs à 7 600 € ou pour imposer des travaux au contrevenant, ou bien lorsque le montant ne peut être
chiffré.
A noter que l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire devant le tribunal d’instance mais l’est devant le
tribunal de grande instance. Attention, si des expertises sont effectuées, les frais peuvent être à la charge
du demandeur.
Mise en application
Avant propos
Depuis septembre 2000, l’ensemble des lois sur la protection de la nature, la qualité de l’air et de l’eau, les
industries et activités polluantes, les déchets et la protection du paysage sont regroupés sous une même
bannière : le Code de l’environnement qui reprend l’essentiel de la loi « bruit »
Sur le plan des bruits de voisinage, cette loi se distingue par le renforcement du pouvoir de police des
maires en matière de lutte contre le bruit, tant au niveau préventif que répressif, le pouvoir accru des
agents chargés de constater les nuisances, des amendes pénales dissuasives.
C’est le décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le
code de la santé publique qui en fixe les modalités d’application.
Pouvoirs du maire
Comme précisé plus haut, le maire doit assurer la tranquillité publique, avec laquelle le bruit a fort à faire.
Au titre de la prévention des nuisances sonores, les maires peuvent prendre des arrêtés réglementant les
activités et les comportements bruyants s’ils sont de nature à compromettre la tranquillité publique
(Utilisation des tondeuses ou engins similaires le dimanche par exemple)
Le maire et ses adjoints ont la qualité d’officier de police judiciaire. L’exercice de ce pouvoir s’effectue sous
le contrôle du procureur de la République. En pratique ces missions sont surtout confiées aux maires des
communes où il n’existe pas d’autres officiers de police judiciaire.
Pour l’assister dans ses fonctions de police, le maire peut commissionner un agent de sa commune, le plus
souvent un policier municipal. Contrairement à la police judiciaire qui représente le volet répressif, la police
municipale est essentiellement préventive. Elle dresse des procès verbaux si une infraction est constatée.
Le code de l’urbanisme apporte également au maire des moyens efficaces pour lutter contre les bruits de
voisinage ; Le Plan Local d’Urbanisme (PLU qui remplace ou qui va remplacer le POS) peut réglementer
l’occupation d’espaces spécifiques où des sources de nuisances sonores peuvent être implantées.
Qui peut constater les infractions ?
L’infraction étant de caractère pénal, elle doit être normalement constatée par les officiers et agents de
police judiciaire ou des inspecteurs de salubrité commissionnés par le préfet.
La loi « bruit » de 1992 a donné à de nombreux agents de l’Etat et des municipalités le pouvoir de
rechercher et constater les infractions relatives au bruit :
- les officiers et agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints (Gendarmerie,
commissariat ou bien le maire et ses adjoints)
- les fonctionnaires et agents appartenant aux services de l’Etat concernés par le bruit
- les personnes chargées de l’inspection des installations classées
- les agents de douanes
- les agents de la répression des fraudes
- les inspecteurs de salubrité des services communaux d’hygiène et de santé
- les agents de police municipale (ou garde champêtre) ou agents spécialement nommés par le
maire, agréés par le procureur de la République et assermentés devant le tribunal d’instance.
Pour rechercher et constater les infractions, ces différents agents ont la possibilité, d’accéder aux locaux
d’activité entre 8h et 20h (hors domicile), d’effectuer des prélèvements d’échantillons en vues d’analyses et
d’essais, de consigner, dans l’attente des contrôles nécessaires, les objets ou dispositifs suspectés d’être
non conformes (après autorisation du Tribunal de grande instance)
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Le constat par les agents assermentés de la nuisance occasionnée ne nécessite aucune mesure
acoustique : Une constatation auditive suffit.
Seuls les officiers ou agents de police judiciaire (gendarmerie ou commissariat) sont habilités à constater
l’infraction pour tapage qualifié de nocturne.
Répression, sanctions
Les bruits de voisinage portent non seulement atteinte à la qualité de la vie et à la tranquillité, mais aussi à
la santé. Une part très importante de ces bruits provient de comportements particuliers, qui sont en fait des
incivilités. Les troubles et bruits occasionnés par les fêtes, chants, cris, la pratique de la musique, la
pratique du bricolage ou du jardinage, aboiements, sont considérés par la réglementation comme bruits de
voisinage.
En tant que tels, ces troubles de voisinage sont régis par le code de la santé publique (décret du 31 août
2006)
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité
du voisinage ou à la santé d l’homme… »
L’article R.1337-7 du code de la santé précise que le fait d’être à l’origine d’un tel délit est passible d’une
peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe soit 450 €
Par contre, l’infraction à un arrêté municipal ou préfectoral n’est passible que d’une peine prévue pour les
contraventions de première classe, soit 38 € maximum.
Est également prévue une peine complémentaire de confiscation de la chose ou de la bête qui a servi ou
était destinée à commettre l’infraction. Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, une telle
infraction, est punie de la même manière.
Un locataire possesseur d’un chien bruyant risque, lui, de se faire expulser de son logement.
Le fait de faire obstacle au contrôle par les agents est passible de six mois d’emprisonnement et d’une
amende de 7 500 €
Le fait de ne pas se conformer à une mise en demeure est passible de 30 000 € d’amende et de deux ans
d’emprisonnement.
Cas particulier : Les agressions sonores du type d’appels téléphoniques malveillants réitérés dans le but de
troubler la tranquillité d’autrui ou bien le cas d’un propriétaire qui ne prendrait aucune mesure contre les
aboiements de ses chiens à chaque passage de piétons, sont passibles d’une peine d’un an de prison et
15 000 € d’amende (Jurisprudence)
Rappel de la réglementation en vigueur
Le Code de l’Environnement
La loi bruit n°92-1444 du 31 décembre 1992 est codi fiée dans le Code de l’Environnement aux articles
L.571.1 à L.571.26.
Ces articles permettent de codifier, entre autres, des prescriptions particulières de fonctionnement des
activités bruyantes, de définir l’infraction de tapage diurne (décret 95-408 bruit de voisinage : codifié dans
le code de la santé publique), de lister les agents habilités aux contrôles, de prévoir les contrôles et les
sanctions administratifs.
Le Code de la santé publique
Des dispositions réglementaires relatives à l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme
par le bruit ont été introduites dans le code de la santé publique. (Décret 2006-1099 du 31 août 2006 relatif
à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique)
Il précise les critères des infractions et les sanctions encourues.
Le Code pénal
Sa partie législative fixe le montant des amendes selon le type de la contravention (art.131-13). Sa partie
ème
réglementaire s’applique plus particulièrement au tapage nocturne : Une amende de 3
classe (450 € )
est instituée pour réprimer « les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui »
entre le coucher et le lever du soleil (en principe entre 22h et 7h)
La responsabilité d’une personne peut être engagée si celle-ci n’a pris aucune précaution pour faire cesser
la nuisance. La complicité, participation active ou facilitation, est également sanctionnée (art.R623-2)
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Le Code général des collectivités locales
Le Code général des collectivités locales précise le pouvoir de police du maire et le pouvoir de substitution
du préfet en cas de carence du maire.
Le Code civil
La partie du Code civil pouvant s’appliquer aux bruits de voisinage traite principalement de responsabilité
civile et des relations contractuelles entre bailleur et locataire. Le code civil définit les règles de
responsabilité du fait des dommages causés de son propre fait, du fait des animaux (aboiements) et des
choses que l'on a sous sa garde. Il s’applique plus particulièrement dans le cas où la résolution serait
demandée en justice avec éventuellement dommage et intérêts…
Arrêté préfectoral des Yvelines
L’arrêté préfectoral n° 06-007 / DUEL du 10 janvier 2006, relatif à la lutte contre le bruit abrogeant l’arrêté
n° 99-364 du 24 décembre 1999, prévoit des disposit ions spécifiques pour lutter contre les bruits.
Il précise notamment
- « Tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit, de jour
comme de nuit »
- « … Dès 22 heures, toutes dispositions devront être prises, pour réduire le bruit et l’émergence
sonore afin de ne pas troubler le repos du voisinage… »
- « … Les propriétaires, directeurs ou gérants d’établissements ouverts au public, doivent prendre
toutes mesures utiles pour que les bruits ou les vibrations émanant de leurs établissements ou
résultant de leur exploitation ne soient en aucun moment à l’origine d’un trouble de voisinage. Les
établissements visés par l’article 5 du décret 98-1143 devront établir l’étude d’impact des
nuisances sonores en respectant un cahier des charges annexé au présent arrêté… »
- « … Les travaux bruyants sur la voie publique y compris les travaux d’entretien des espaces verts
ainsi que les chantiers proches des habitations, devront être interrompus entre 20h et 7h et toute la
journée les dimanches et jours fériés, sauf en cas d’intervention urgente … »
- « … Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels que tondeuses à gazon à moteur
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués
que les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à
19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Arrêté municipal
Le Maire peut effectivement prendre des arrêtés municipaux complétant ou rendant plus sévères les
dispositions nationales et préfectorales.
A Meulan, il n’y a pas, à ma connaissance, d’arrêté municipal spécifique à ce sujet.
Quelques chiffres
Facteurs de nuisances
L’enquête auprès de grandes villes et agglomérations a permis de constater que le bruit était vécu, pour
une très grande majorité d’entre elles, comme une problématique importante.
Les facteurs de nuisance sonores considérés comme les plus importants sont dans l’ordre décroissant :
- le voisinage immédiat : 75%
- le trafic routier : 54%
- les établissements accueillant du public : 53%
- les attroupements tardifs sur la voie publique : 51%
- les activités commerciales, artisanales ou industrielles : 49%
- les 2 roues à moteur : 49%
Niveaux limites maxi
Les normes minimales d’isolement acoustique des constructions nouvelles prévoient un niveau limite
maximal de 58 dB (A) à la réception des bruits provenant du logement du dessus.
L’arrêté du 18 mars 2002 fixe la puissance acoustique de certains engins utilisés en extérieur :
- tondeuse à gazon de largeur de coupe comprise entre 50et 70 cm ne peut dépasser 98 décibels
- une motobineuse de puissance électrique inférieure à 15 KW est limitée à 93 décibels
L’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale
de ce bruit perçu par autrui est supérieure aux valeurs limites fixées par l’article R.1334-33 du code de la
santé.
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Ville de MEULAN
Environnement
Le bruit de voisinage : les particuliers
Max GALLET
sept.-07
L’émergence globale n’est recherchée que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le
bruit particulier, est supérieur à 25 décibels A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales
d’un logement d’habitation, fenêtre ouvertes ou pas, ou à 30 décibels dans les autres cas. (Décret 20061099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé
publique)
L’émergence globale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit
particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs
et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des
équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 dB
de 7 heures à 22 heures et de 3 dB de 22 heures à 7 heures, valeurs auxquelles un terme correctif fonction
de la durée cumulée du bruit d’apparition du bruit particulier (art. R1333-33)
Source : sites de la préfecture des Yvelines ( www.yvelines.pref.gouv.fr ), du Centre d’Information et de Documentation (CIDB,
www.infobruit.org) , de Bruitparif ( www.bruitparif.fr ), Adème (www.ademe.fr ) , du Ministère de l’Ecologie, du Développement et de
l’Aménagement durable (www.ecologie.gouv.fr/les-textes-reglementaires ), le magazine de l’environnement sonore « Echo Bruit »
édité par le CIDB, Le service public de la diffusion du droit (www.legifrance.gouv.fr)
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