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REPUBLIQUE FRANCAISE ---- COMMISSION DE LA SECURITE DES CONSOMMATEURS 3, rue Blanche 75009 PARIS Tél : (1) 48 74 01 06 Paris, le 18 mars 1988 AVIS RELATIF AUX SUCETTES DE PUERICULTURE LA COMMISSION DE LA SECURITE DES CONSOMMATEURS, Vu la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983, relative à la sécurité des consommateurs et modifiant diverses dispositions de la loi du 1er août 1905, notamment ses articles 2, 3, 5, 7, 8, 14, 15 et 16 ; Vu le décret n° 84-270 du 11 avril 1984, relatif à la commission de la sécurité des consommateurs et notamment ses articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 ; Vu le décret du 7 juin 1984 ; Vu l’arrêté du 9 novembre 1987 ; Vu la requête adressée le 16 avril 1985 à la commission de la sécurité des consommateurs par Mme C., enregistrée sous le numéro 85-27 et relative à une sucette de puériculture ; Considérant que dans cette saisine, la requérante signalait qu’elle avait constaté que la partie en caoutchouc (téterelle) pouvait se détacher facilement du reste de la sucette en matière plastique, risquant ainsi de provoquer l’étouffement de son enfant ; Considérant qu’il s’agissait d’une sucette de marque Tigex (réf. 1901) fabriquée par la société Allegre qui commercialisait également trois autres modèles référencés 1900, 1902 et 1903 ; Considérant que, dès que la société Allegre a eu connaissance de cette requête, elle a décidé de retirer de la vente les références 1900 et 1901 et de rechercher des techniques d’injection permettant de mettre les modèles 1902 et 1903 en conformité avec la norme NF S 54-003 de mars 1985 relative aux sucettes ; Considérant que, parallèlement, la commission faisait apparaître un communiqué sur le danger éventuel de la sucette Tigex 1901 ; Considérant que, devant l’ampleur du marché des sucettes, la commission décidait, le 30 décembre 1985, de faire effectuer par le Laboratoire National d’Essais (L.N.E.) des tests de conformité à la norme sur différentes marques de sucettes ; Considérant que dans son rapport du 9 avril 1986, le L.N.E. concluait à la conformité d’un seul modèle de sucette, les autres modèles présentant tous des points de non- conformité à tel ou tel paragraphe de la norme et en particulier aux essais de résistance à la traction après vieillissement en eau bouillante (le seuil de 90 N prévu par cette norme n’étant pas atteint) ; Considérant que la commission demandait à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (D.G.C.C.R.F.) d’enquêter sur la fabrication des sucettes Tigex ainsi que sur l’ensemble des fabricants français ; Considérant que la D.G.C.C.R.F. faisait parvenir les résultats de cette enquête par courrier du 17 septembre 1985, permettant ainsi à la commission de connaître les différents fabricants et importateurs français ; Considérant que le 12 décembre 1985, la commission demandait au ministère de la santé de lui transmettre, pour avis, le texte du projet de décret portant application de la loi n° 52-420 du 19 avril 1952 modifiant l’article 136 du code de la pharmacie et relatif aux tétines, sucettes, anneaux de dentition et objets assimilés ; Considérant que, en réponse, une version de ce projet était transmise à la commission le 7 juillet 1987 et une version modifiée le 30 octobre 1987 ; Considérant toutefois, que ce projet n’était pas accompagné des points de vue des autres ministères devant cosigner le texte et que, à cette date, la commission n’a toujours pas pu se prononcer sur ce projet en l’absence des observations ministérielles demandées ; Considérant que, le 24 août 1987, la commission demandait à douze fabricants ou importateurs, l’état de leur production au regard des exigences de la norme ; Considérant que, à la suite de huit auditions réalisées entre le 10 septembre et le 14 octobre 1987 et de courriers ultérieurement adressés par des fabricants à la commission, il apparaissait que la plupart des sucettes commercialisées satisfaisaient à ces exigences ; Considérant que l’un des fabricants estime que la norme devrait se limiter, en ce qui concerne les essais de traction, à prévoir un seuil de 60 N comme c’est le cas dans les normes britanniques et américaines et comme c’est le cas également pour la norme en préparation relative aux tétines ; Considérant que, d’une part, la norme française a fixé le seuil de 90 N en accord avec les professionnels et que, d’autre part, la comparaison entre les normes sucettes et tétines n’est pas recevable, les tétines étant constituées d’une seule pièce de caoutchouc alors que les sucettes sont un assemblage de parties en plastique et en caoutchouc risquant, de ce fait, d’être désolidarisé ; Considérant que, compte tenu de l’obligation de sécurité imposée par l’article 1er de la loi du 21 juillet 1983, et en l’absence de toute réglementation ou norme communautaire obligatoire relatives aux sucettes, la conformité à la norme française NF S 54-003, constituerait une présomption de respect des exigences essentielles de sécurité de ces articles de puériculture, EMET L’AVIS SUIVANT : 1.- Les exigences essentielles de sécurité auxquelles doivent satisfaire les sucettes de puériculture et qui sont prises en compte par la norme NF S 54-003 devraient faire l'objet d'une réglementation permanente. 2.- En notifiant cette réglementation à la C.E.E., les administrations compétentes devraient proposer l'élaboration de textes communautaires sur les articles de puériculture. ADOPTE AU COURS DE LA SEANCE DU 18 MARS 1988 SUR LE RAPPORT DE M. PITETTE