Faute inexcusable du transporteur maritime de
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Faute inexcusable du transporteur maritime de
Faute inexcusable maritime de passagers du transporteur Commet une faute inexcusable le transporteur qui a manqué à son obligation de sécurité en n’alertant pas les passagers sur les conditions difficiles de la traversée, en ne demandant pas à ceux-ci de rester assis et, surtout, en n’interdisant pas l’accès au pont. Civ. 1re, 18 juin 2014, FS-P+B+I, n° 13-11.898 Cet arrêt a trait à la responsabilité du transporteur maritime de passagers. À l’occasion d’une promenade en mer à bord d’un navire, un passager a été victime d’une chute sur le pont avant et a été blessé. Il a assigné, avec son employeur, le transporteur et son assureur en réparation du préjudice subi. La victime et l’employeur obtiennent gain de cause, le transporteur et l’assureur étant condamnés par la cour d’appel de Bastia (l’incident a eu lieu au large des côtes corses) in solidum à payer au premier la somme de 21 222 € au titre du préjudice patrimonial et celle de 35 951,85 € au titre du préjudice extrapatrimonial et au second la somme de 12 512,50 € au titre des salaires versés à la victime et celle de 5 739,48 € au titre des charges patronales, alors, selon le moyen ; la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, qui a pris en charge certains frais médicaux de la victime obtient elle aussi une indemnisation à hauteur de 20 421,38 €. Le transporteur et l’assureur ont contesté non pas le principe d’une condamnation mais le fait que l’indemnisation n’ait pas été plafonnée par les juges, en d’autres termes que ces derniers aient appliqué la règle de droit commun de la responsabilité civile de la réparation intégrale du préjudice. Le principe est posé par l’article L. 5421-4 du code des transports : « Le transporteur est responsable de la mort ou des blessures des voyageurs causées par naufrage, abordage, échouement, explosion, incendie ou tout sinistre majeur, sauf preuve, à sa charge, que l’accident n’est imputable ni à sa faute ni à celle de ses préposés ». Mais l’article L. 5421-5 du même code ajoute : « La réparation est due par le transporteur, pour ce qui concerne les créances résultant de la mort ou de lésions corporelles de passagers dans les limites fixées par l’article 7 de la Convention internationale sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes modifiée, faite à Londres le 19 novembre 1976 modifiée […]. Ces limites ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte du fait ou de l’omission personnels du transporteur ou de son préposé, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement ». En d’autres termes, la limitation de réparation prévue par l’article 7 de la convention de Londres de 1976 (soit en cas de mort ou de lésion corporelle 46 666 DTS par passager, soit environ 54 000 €) est écartée au cas de dol ou de faute inexcusable du transporteur ou de son préposé (V. P. Delebecque, Droit maritime, 13e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2014, n° 803). Il y avait bien, en l’occurrence, faute inexcusable du transporteur selon les juges d’appel dont la solution est pleinement reprise à son compte par la Cour de cassation : « ayant retenu que [le transporteur] avait manqué à son obligation de sécurité en n’alertant pas les passagers sur les conditions difficiles de la traversée, en ne demandant pas à ceux-ci de rester assis et, surtout, en n’interdisant pas l’accès au pont, la cour d’appel a décidé à bon droit qu’un tel manquement, qui impliquait objectivement la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire, revêtait un caractère inexcusable ». Cet arrêt adopte une conception exigeante de l’obligation de sécurité du transporteur maritime, qu’une jurisprudence prétorienne – vite devenue célèbre – a forgée il y a plus d’un siècle (Civ. 21 nov. 1911, D. 1913. 1. 249, note Sarrut). par Xavier Delpech le 2 juillet 2014