Caractère intéressé ou désintéressé de la gestion
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Caractère intéressé ou désintéressé de la gestion
461 GRP : memento JOB : associatio DIV : 32⊕p2t1c1 p. 7 folio : 461 --- 18/3/014 --- 19H24 CRITERES DE NON-LUCRATIVITE © Ed. Francis Lefebvre SECTION 1 Caractère intéressé ou désintéressé de la gestion Alors que la notion générale de lucrativité n’est pas définie par la loi, celle de gestion désintéressée est précisée à l’article 261, 7-1o –d du Code général des impôts. Une association est gérée de façon désintéressée si les trois conditions suivantes sont réunies : – l’organisme est géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation ; – l’organisme ne procède à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit ; – les membres de l’organisme et leurs ayants droit ne peuvent pas être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports. 30090 A. Gestion à titre bénévole 1. Situation des dirigeants Sauf exceptions (nos 30225 s.), les dirigeants ne doivent avoir aucun intérêt, direct ou indirect, dans les résultats de l’organisme (CGI art. 261, 7-1o –d). A défaut, la gestion n’est pas bénévole et l’association présente un caractère lucratif. La gratuité de la gestion implique en principe que les dirigeants renoncent à toute forme de rémunération, même s’ils consacrent à l’association une part importante de leur temps. Comme nous le verrons dans les développements qui suivent, ce principe a été abondamment illustré par la jurisprudence. Il faut toutefois signaler que le Conseil d’Etat a jugé en octobre 2006 que le versement de rémunérations aux dirigeants d’une association ne fait pas obstacle au caractère désintéressé de la gestion si les rémunérations sont proportionnées aux ressources de l’association et constituent la contrepartie des sujétions effectivement imposées aux dirigeants dans l’exercice de leur mandat (CE 2-10-2006 no 281286 : RJF 12/06 no 1512 ; espèce dans laquelle l’association a été jugée lucrative compte tenu de l’importance des prélèvements opérés par ses dirigeants). Selon nos informations, il s’agit d’une décision isolée et le Conseil d’Etat devrait revenir à une position plus conforme au CGI dès qu’il en aura l’occasion. 30140 a. Dirigeants à prendre en compte Dirigeants de droit Les dirigeants de droit de l’association s’entendent des personnes qui, selon ses statuts, sont désignées pour assurer sa direction au niveau le plus élevé (CJCE 21-3-2002 aff. 267/00 : RJF 6/02 no 736). En pratique, il s’agit des membres du conseil d’administration ou de l’organe délibérant qui en tient lieu, quelle qu’en soit la dénomination. Sous réserve des exceptions mentionnées nos 30225 s., l’octroi d’une rémunération à tout ou partie de ces dirigeants a pour conséquence de conférer un caractère lucratif à l’association. Ainsi jugé, par exemple, à l’encontre : – d’une association ayant versé à son secrétaire général, membre du conseil d’administration, une rémunération de 150 000 F en 1981 et 126 000 F en 1982 (CAA Paris 26-3-1991 no 2458 : RJF 6/91 no 805) ; – d’une association de restauration d’une abbaye qui a versé à l’un de ses dirigeants, de 1991 à 1993, une rémunération annuelle de l’ordre de 200 000 F (TA Toulouse 29-1-2002 no 97-1080 : RJF 6/02 no 619). 30145 Précisions Selon l’administration, un dirigeant qui est salarié et mis à disposition par un tiers (entreprise privée, administration, etc.) ne peut pas être considéré comme bénévole (BOI-IS-CHAMP10-50-10-20 no 330) ; sa présence peut donc remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion de l’association (no 30243). Dirigeants de droit également salariés de l’association Il arrive que des dirigeants de droit soient rémunérés par l’association, non en qualité de dirigeants, mais en contrepartie d’une activité effective exercée au sein de l’organisme à un titre autre que celui de dirigeant. 461 30150 462 GRP : memento JOB : associatio DIV : 32⊕p2t1c1 p. 8 folio : 462 --- 18/3/014 --- 19H24 CRITERES DE NON-LUCRATIVITE © Ed. Francis Lefebvre Dans ce type de situation, l’administration refuse de dissocier les deux fonctions (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 no 160) et conclut implicitement à l’absence de gestion bénévole de l’association. La jurisprudence ne semble pas définitivement fixée. Un arrêt du Conseil d’Etat a jugé que le seul fait que le dirigeant soit rémunéré entraîne l’assujettissement aux impôts commerciaux, peu important la nature des fonctions rémunérées (CE 28-4-1986 no 41125 : RJF 6/86 no 579). Mais des décisions plus récentes des juges du fond ont adopté une position plus libérale. Deux décisions, notamment, ont expressément admis la séparation des fonctions de dirigeant et de salarié : – l’une concernant une association dispensant des cours de grec moderne, dont le président recevait une rémunération au titre de son activité d’enseignement (CAA Paris 27-2-1996 no 94-847) ; – l’autre rendue à propos d’une maison d’enfants exploitée dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, dont le directeur, trésorier adjoint de l’association, recevait un salaire et des indemnités de logement, de chauffage et d’assurance (TA Clermont-Ferrand 5-11-1997 no 96-464). Le Conseil d’Etat a lui-même rendu une décision favorable, mais dans un contexte particulier où le cumul des fonctions n’avait été que temporaire : il s’agissait d’un centre médical dont le directeur n’avait exercé les fonctions de président de l’association qu’à titre transitoire, en raison de l’ouverture du centre (CE 3-9-1997 no 67486 : RJF 11/97 no 1029). Dirigeants de fait 30155 Le recours à des dirigeants de fait rémunérés fait basculer l’organisme dans le champ des impôts commerciaux. La notion de dirigeant de fait n’est pas définie par la loi. Pour la jurisprudence, il s’agit des personnes qui exercent effectivement la gestion et l’administration de l’association, en ce sens qu’elles prennent les décisions de dernier ressort relatives à la politique de l’organisme, notamment dans le domaine financier, et effectuent les tâches de contrôle supérieures (CJCE 21-3-2002 aff. 267/00 : RJF 6/02 no 736). Cette définition rejoint celle de l’administration, pour qui les dirigeants de fait s’entendent des personnes qui remplissent des fonctions normalement dévolues aux dirigeants de droit, qui exercent un contrôle effectif et constant de l’association et qui en définissent les orientations (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 no 380). En pratique, les juges se fondent sur un ensemble d’éléments pour déterminer, au cas par cas, si une personne est ou non dirigeante de fait compte tenu des fonctions qu’elle exerce et des pouvoirs dont elle dispose pour engager l’association envers les tiers. t Exemple Constitue le dirigeant de fait d’une association la personne qui la gère et l’administre, effectue en son nom personnel les achats de l’association et se présente vis-à-vis des tiers comme son seul dirigeant (CE 29-1-1993 no 91455 : RJF 3/93 no 330). Même solution pour la salariée d’un théâtre d’art et d’essai qui a été à l’initiative de la création de l’association, laquelle porte son nom, a installé le siège de l’association à son domicile, bénéficie d’une procuration sur les comptes de l’association, participe aux réunions du conseil d’administration, effectue l’essentiel des choix de la compagnie et s’est initialement présentée au vérificateur comme la personne responsable de l’association (CAA Paris 11-6-1998 nos 96-1322 et 96-1688 : RJF 11/98 no 1271). 30160 C’est à l’administration qu’incombe la charge de la preuve d’une gestion de fait. Pour apporter cette preuve, l’administration s’appuie sur un ensemble d’éléments susceptibles de démontrer que les représentants statutaires de l’association n’en sont pas les dirigeants réels : signature des contrats engageant durablement l’association, disposition des comptes bancaires sans contrôle effectif des dirigeants de droit, etc. (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 no 390). Pour éviter une telle remise en cause de leur statut fiscal d’organisme sans but lucratif, les associations dont les représentants statutaires sont peu impliqués dans la direction de l’association doivent prendre des précautions, une attention particulière devant être apportée à l’apparence de la situation vis-à-vis des tiers. Voici quelques exemples de précautions à prendre : – les pouvoirs des personnes en charge de l’administration de l’association doivent faire l’objet de procurations non générales que l’association pourra présenter en cas de contrôle ; – les procès-verbaux d’assemblée doivent montrer que ces personnes n’agissent que conformément aux ordres qui leur sont donnés ; – il faut prévoir la signature d’un ou plusieurs dirigeants de droit pour tous les actes engageant la vie de l’association (embauche de salariés, conclusion d’un bail, souscription d’un emprunt, etc.) ; – en cas de contrôle fiscal, ce sont les dirigeants de droit de l’association qui doivent recevoir le vérificateur. 462 463 GRP : memento JOB : associatio DIV : 32⊕p2t1c1 p. 9 folio : 463 --- 18/3/014 --- 19H24 © Ed. Francis Lefebvre CRITERES DE NON-LUCRATIVITE Précisions La participation en qualité de simple observateur ou avec voix consultative d’un directeur salarié au conseil d’administration de l’association n’est pas perçue par l’administration comme révélant par elle-même une gestion de fait. L’administration invite ses services à ne poursuivre la requalification de la fonction de directeur salarié en dirigeant de fait que s’il apparaissait que les membres du conseil d’administration n’exercent pas leur rôle, en particulier celui de contrôler et, le cas échéant, de révoquer ce salarié et le laissent en fait déterminer la politique générale de l’organisme à leur place (BOI précité no 400). b. Rémunération à prendre en compte Les rémunérations à prendre en compte pour déterminer si une association est gérée à titre bénévole sont celles que reçoivent les dirigeants de droit ou de fait. La notion de rémunération recouvre non seulement le versement de sommes d’argent mais aussi l’octroi d’avantages divers consentis par l’organisme et par ses éventuelles filiales. Ces avantages peuvent prendre des formes multiples : mise à disposition d’un logement ou d’une voiture, prise en charge de remboursements d’emprunt à caractère personnel, etc. Il n’y a pas lieu de distinguer selon que les rémunérations sont octroyées de manière habituelle ou à titre exceptionnel (CJCE 21-3-2002 aff. 267/00 : RJF 6/02 no 736). 30165 Soulignons que, dans l’examen de la gestion désintéressée, le fait que les dirigeants consentent eux-mêmes des avantages à l’association en contrepartie de ceux dont ils bénéficient n’est pas pris en compte par les juges. En d’autres termes, la jurisprudence n’est pas sensible à un éventuel équilibre entre les avantages mutuellement consentis : l’association qui accorde des avantages à son dirigeant n’a pas une gestion désintéressée, quels que soient les avantages que ce dernier lui consent en retour. 30170 t Exemple Présentent un caractère lucratif : – un aéro-club qui effectue d’importants transferts de fonds sur les comptes bancaires privés de son dirigeant et prend en charge une partie de ses dépenses personnelles, peu important que les activités exercées par ce dirigeant (instruction) et son épouse (secrétariat et comptabilité) au service de cette association ne donnent pas lieu à rémunération (CAA Paris 7-3-1996 no 93-887 : RJF 12/96 no 1403 et CE CAPC 4-4-1997 no 180327 : RJF 6/97 no 536) ; – l’association qui rémunère un de ses dirigeants, alors même que les sommes versées ne sont que la juste rémunération de l’activité déployée par l’intéressé et que l’autre membre fondateur de l’organisme a reversé à l’association des sommes d’un montant supérieur (TA Toulouse 29-1-2002 no 97-1080 : RJF 6/02 no 619). Salaires proprement dits L’absence de rémunération des dirigeants suppose en premier lieu l’absence de salaire, condition illustrée par de très nombreuses décisions jurisprudentielles. Le plus souvent, les juges soulignent le caractère important ou non symbolique des rémunérations allouées pour motiver l’absence de gestion bénévole. Certains arrêts se contentent d’ailleurs de cette énonciation, sans indiquer le montant des salaires (mais ce montant figure dans les conclusions des commissaires du gouvernement). Voici des exemples de rémunérations importantes ayant conduit les juges à rejeter la gestion désintéressée : – association qui organise des combats de boxe professionnels et verse à son dirigeant une rémunération de 180 000 F en 1991 (CAA Marseille 15-3-2005 no 00-2430, 4e ch. : Dr. fisc. 49/05 comm. 784) ; – association dont l’objet est « le développement spirituel et harmonieux de l’être humain » qui verse à l’un de ses dirigeants 12 000 F par mois en 1985, 1986 et 1987 (CAA Paris 8-7-1999 no 97-622 : RJF 12/99 no 1527) ; – association de défense des automobilistes qui verse à l’un de ses dirigeants une rémunération mensuelle de 15 000 F en 1986 (CAA Lyon 11-10-2000 no 97-306 : RJF 5/01 no 606) ; – association rosicrucienne qui verse à l’un de ses dirigeants plus de 95 000 F pour les seuls mois de janvier et février 1989 (TA Lyon 19-12-2000 no 95-2120 : RJF 5/01 no 625). 30175 Peu de décisions se sont prononcées sur des rémunérations de faible montant. La circonstance que la rémunération soit peu élevée ne semble pas faire obstacle à la remise en cause du bénévolat des dirigeants. Ainsi jugé, par exemple, pour : – une association qui assurait l’exploitation d’une librairie dans des locaux appartenant à son dirigeant de fait auquel elle avait versé une rémunération annuelle de 9 000 F en 1981, 30 400 F en 1982 et 11 425 F en 1983 (CE 29-1-1993 no 91455 : RJF 3/93 no 330) ; 30180 463 464 GRP : memento JOB : associatio DIV : 32⊕p2t1c1 p. 10 folio : 464 --- 18/3/014 --- 19H24 CRITERES DE NON-LUCRATIVITE © Ed. Francis Lefebvre – une radio associative ayant versé en 1984 une rémunération de 18 990 F à son président et 17 248 F à sa trésorière (CE 8-7-1998 no 158891 : RJF 10/98 no 1093). Il est vrai que, pour 1985, les rémunérations étaient beaucoup plus élevées : 420 000 F au président et 51 000 F à un membre du conseil d’administration (CE 8-7-1998 no 168388 : RJF 10/98 no 1093). On notera cependant qu’en l’absence de tout autre élément, le versement d’une indemnité mensuelle de 1 500 F en 1979 n’a pas suffi à caractériser une gestion non bénévole (CE 17-10-1984 no 39928 : RJF 12/84 no 1416, solution toutefois rendue dans une espèce où c’est l’association qui revendiquait son caractère lucratif, ayant un très important montant de TVA à récupérer). Rappelons également que l’administration admet que les dirigeants reçoivent une rémunération, dans la limite des trois quarts du Smic (nos 30255 s.). Prise en charge de dépenses personnelles 30185 Les avantages consentis sous forme d’une réduction des dépenses des dirigeants sont pris en compte pour apprécier le caractère bénévole de la gestion de l’association. Sont, par exemple, de nature à remettre en cause le caractère non lucratif de l’association : – la prise en charge de remboursements d’emprunt et de dépenses de train de vie (CE 10-4-1992 no 77318 : RJF 6/92 no 792) ; – la mise à disposition gratuite d’une voiture, avec prise en charge par l’association de l’ensemble des frais d’entretien et de carburant (CAA Lyon 11-10-2000 no 97-306 : RJF 5/01 no 490) ; – la prise en charge de frais d’hôtel, de restaurant, d’avion, de location de voiture ou de séjours à l’étranger (le dirigeant et son épouse faisaient également des retraits d’espèces importants dans la caisse associative) (CAA Marseille 3-11-2011 no 08MA04730). Augmentation des ressources personnelles 30190 L’appréciation de la gestion bénévole passe par la prise en compte des avantages consentis sous forme d’une augmentation des ressources ou recettes personnelles des dirigeants. Une association qui octroie de tels avantages présente un caractère lucratif. Ainsi jugé, par exemple, pour : – des transferts de fonds opérés sur les comptes bancaires personnels du dirigeant d’un aéro-club (CAA Paris 7-3-1996 no 93-887 : RJF 12/96 no 1403 et CE CAPC 4-4-1997 no 180327 : RJF 6/97 no 536) ; – le reversement à une société en nom collectif, dont les dirigeants étaient les épouses du président et du trésorier de l’association, des excédents dégagés par le camping exploité par l’association (CE 19-6-1991 nos 60976-60977 : RJF 8-9/91 no 1061). Même solution à l’encontre d’une association qui détient 99,5 % du capital d’une société commerciale et qui s’abstient de souscrire aux augmentations de capital au pair de sa filiale. En permettant aux autres actionnaires, membres de l’association, de souscrire en totalité à ces augmentations de capital, l’association consent un avantage qui n’est pas compatible avec une gestion désintéressée (CE 28-7-2000 no 196129 : RJF 11/00 no 1234). 30195 Loyers versés aux dirigeants par l’association La situation de l’association locataire de ses dirigeants, que ce soit directement ou par société interposée, a donné lieu à une abondante jurisprudence. Lorsque les conditions du bail sont anormales et procurent de ce fait un avantage aux dirigeants de l’association, le caractère désintéressé de la gestion de l’association est remis en cause. Tel est le cas, notamment, lorsque le loyer est anormalement élevé (en ce sens, par exemple, CE 17-10-1979 no 1490 : RJF 12/79 no 699 ; pour un bail emphytéotique non assorti d’un loyer modeste, CAA Bordeaux 2-5-2001 no 97-1802 : RJF 10/01 no 1197). La gestion désintéressée de l’association est également remise en cause, alors même que le loyer est fixé à un niveau normal, lorsque le bail prévoit des clauses particulièrement avantageuses pour le propriétaire. Par exemple, le contrat prévoit la prise en charge par l’association des dépenses incombant normalement au propriétaire, ainsi qu’une clause de retour gratuit en fin de bail des améliorations apportées par le locataire (CAA Nantes 1-6-1994 no 92-762 : RJF 11/94 no 1189). 30200 Lorsque les conditions du bail sont normales, le seul fait que l’association soit locataire de ses dirigeants n’est pas de nature à remettre en cause le caractère désintéressé de sa gestion (CE 20-6-1997 no 145610 : RJF 8-9/97 no 772, solution rendue à propos d’une fondation mais transposable aux associations ; voir également CE 13-12-2013 no 342187 et 342279 : RJF 3/14 no 221, à propos d’un château loué à une SCI appartenant aux enfants du président de l’association). Cependant, ce type de relations entre une association et ses dirigeants peut être un élément parmi d’autres (faisceau d’indices) de la lucrativité de l’organisme. Ainsi, alors même que le 464 465 GRP : memento JOB : associatio DIV : 32⊕p2t1c1 p. 11 folio : 465 --- 18/3/014 --- 19H24 © Ed. Francis Lefebvre CRITERES DE NON-LUCRATIVITE loyer qu’elle versait n’était pas anormalement élevé, il a été conclu au caractère lucratif d’une association gérant un tennis dont les installations lui étaient louées par une société ayant pour associés trois de ses dirigeants (dont deux étaient propriétaires du terrain), et dont les recettes étaient exclusivement constituées des loyers versés par l’association. En l’espèce, on se trouvait en réalité en présence de copropriétaires d’un terrain en zone urbaine qui avaient valorisé et exploité leur patrimoine immobilier par l’intermédiaire d’une société (laquelle avait fait édifier les courts de tennis) et d’une association (laquelle exploitait ces installations sportives) (CAA Bordeaux 19-3-1996 no 94-1774/94-1775 : RJF 6/96 no 720). On notera d’ailleurs que la conclusion d’un bail avec les dirigeants est au nombre des informations à porter sur le questionnaire à remplir par les associations qui interrogent l’administration sur leur régime fiscal (cadre I-4o du questionnaire reproduit no 31065). Avantages indirects Pour apprécier si la gestion est bénévole, sont pris en compte non seulement les versements et avantages directement octroyés au dirigeant mais aussi, le cas échéant, les éléments de rémunération qui lui sont consentis par l’intermédiaire d’une tierce personne. On en verra ici deux séries d’applications relativement fréquentes. 30205 Avantages consentis par l’intermédiaire d’une entreprise Il n’y a pas de gestion 30210 désintéressée lorsqu’il y a communauté d’intérêts entre une association et une entreprise. Ce principe jurisprudentiel a été repris et formalisé par l’administration : une association présente un caractère lucratif si elle a pour objet principal de fournir des débouchés à une entreprise ou d’exercer une activité complémentaire à celle d’une entreprise dans laquelle un de ses dirigeants a, directement ou indirectement, des intérêts (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 no 460). t Exemple Présentent un caractère lucratif : – l’association qui a pour objet d’organiser des réunions entre ses adhérents et les clients d’une agence matrimoniale, l’association et l’entreprise ayant la même direction de fait et le même siège social (CE 20-7-1988 no 54160 : RJF 10/88 no 1073) ; – l’association à but « spirituel » qui recourt aux services d’une société en nom collectif créée à l’initiative de l’association et dirigée par l’un de ses membres fondateurs (CAA Paris 8-7-1999 no 97-622 : RJF 12/99 no 1527) ; – une association rosicrucienne qui procure différents avantages à une société dont deux de ses dirigeants et l’épouse de l’un d’eux sont à la fois salariés et propriétaires (TA Lyon 19-12-2000 no 95-2120 : RJF 5/01 no 625) ; – une association à laquelle son directeur salarié et dirigeant de fait a vendu, directement ou par l’intermédiaire d’une société dont il est le gérant, des biens et des prestations de services (CE 13-7-2007 no 282054 : RJF 11/07 no 1233). Avantages consentis aux personnes liées aux dirigeants La gestion bénévole 30215 d’une association est remise en cause lorsque des rémunérations et avantages divers sont accordés à des personnes liées aux dirigeants en raison de la communauté d’intérêts qui les unit. Ainsi jugé, par exemple : – pour des avantages financiers aux conjoints des dirigeants (CE 19-6-1991 nos 60976-60977 : RJF 8-9/91 no 1061) ; – pour des avantages matériels importants – utilisation gratuite des installations d’un club de golf pour quinze personnes – consentis à divers membres de la famille des dirigeants (CAA Paris 27-2-1996 no 94-1152 : RJF 5/96 no 566). L’administration applique cette jurisprudence (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 no 470). Précisions a. Lorsque des avantages matériels sont consentis à des personnes liées aux dirigeants, le refus d’admettre la gestion désintéressée peut également être motivé par l’existence d’une distribution de bénéfices (pour des exemples, voir no 30415). b. Il n’est pas interdit aux membres de la famille des dirigeants d’être salariés de l’association, pourvu que les conditions du contrat de travail soient normales. Remboursements de frais Les dirigeants peuvent se faire indemniser des frais qu’ils exposent dans l’intérêt de l’association. Ces remboursements ne remettent pas en cause le caractère désintéressé de la gestion de l’association si les conditions suivantes sont réunies : – les frais remboursés ont été engagés dans le cadre de l’action de l’organisme ; 465 30220 466 GRP : memento JOB : associatio DIV : 32⊕p2t1c1 p. 12 folio : 466 --- 18/3/014 --- 19H24 CRITERES DE NON-LUCRATIVITE © Ed. Francis Lefebvre – les remboursements sont effectués au franc le franc, ce qui signifie en particulier que les remboursements forfaitaires sont prohibés. Les remboursements qui remplissent ces conditions ne sont pas à prendre en compte pour apprécier si le plafond des trois quarts du Smic ou le plafond applicable aux grandes associations est atteint (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 no 410). c. Exceptions au principe de non-rémunération des dirigeants Exception légale en faveur des grandes associations 30225 Les associations et les fondations qui disposent de ressources financières propres supérieures à 200 000 a peuvent sous certaines conditions rémunérer un, deux ou trois de leurs dirigeants de droit sans que le caractère désintéressé de leur gestion soit remis en cause (CGI art. 261, 7-1o –d). Ce dispositif s’applique également aux syndicats professionnels (BOI-IS-CHAMP-30-70 no 220), aux congrégations et aux fonds de dotation (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-10 no 20). 30230 Statuts et modalités de fonctionnement de l’association Première condition posée pour que l’octroi d’une rémunération aux dirigeants ne remette pas en cause le caractère désintéressé de la gestion de l’association, ses statuts et ses modalités de fonctionnement doivent assurer sa transparence financière, son fonctionnement démocratique et l’adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés. La transparence financière de l’organisme suppose que les statuts prévoient explicitement la possibilité de rémunérer certains dirigeants et que le versement de la rémunération ait été expressément décidé par l’organe délibérant de l’association à la majorité des deux tiers de ses membres (CGI art. 261, 7-1o –d). Prenant en considération la difficulté à rassembler un tel quorum dans des associations comptant de nombreux membres, l’administration admet, lorsque l’organe délibérant est l’assemblée générale, que la décision soit prise à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 no 180). Dans tous les cas, l’administration estime que la décision doit être prise hors de la présence du dirigeant concerné (BOI précité no 180). En outre, les conditions suivantes doivent être réunies (CGI ann. II art. 242 C) : – le montant des rémunérations versées à chaque dirigeant est indiqué dans une annexe aux comptes de l’organisme ; – le représentant statutaire ou le commissaire aux comptes présente un rapport à l’organe délibérant sur les conventions prévoyant la rémunération des dirigeants ; – les comptes de l’organisme sont certifiés par un commissaire aux comptes. Le fonctionnement démocratique de l’organisme est garanti par (CGI art. 261, 7-1o –d) : – l’élection régulière et périodique de ses dirigeants ; – un contrôle effectif de la gestion de l’organisme par ses membres. Le fonctionnement démocratique est présumé lorsque l’association a passé avec l’Etat une convention pluriannuelle d’objectif en cours de validité (BOI précité no 210). L’adéquation de la rémunération aux sujétions des dirigeants est supposée acquise si les trois conditions suivantes sont réunies (CGI ann. II art. 242 C) : – la rémunération versée est la contrepartie de l’exercice effectif de son mandat par le dirigeant ; – la rémunération est proportionnée aux sujétions effectivement imposées au dirigeant, notamment en termes de temps de travail ; – la rémunération est fixée à un niveau comparable à celui des rémunérations couramment versées pour des responsabilités de nature similaire et de niveau équivalent. L’administration exige une condition supplémentaire : des règles d’encadrement des cumuls doivent être établies par l’organisme (BOI précité no 220). 30235 Montant minimal de ressources propres Deuxième condition à respecter, l’association ou la fondation doit disposer d’un montant minimal de ressources propres, c’est-à-dire hors financements publics, fixé à 200 000 a pour pouvoir rémunérer un dirigeant, à 500 000 a pour pouvoir rémunérer deux dirigeants et à 1 000 000 a pour pouvoir rémunérer trois dirigeants. Le montant des ressources propres doit être constaté par un commissaire aux comptes. Les ressources prises en compte sont les ressources financières : rémunération de services rendus, dons, subventions d’origine privée, cotisations, etc., à l’exclusion des apports en nature ou en industrie. Sont exclus, par assimilation à des fonds publics, les fonds versés par une personne morale de droit privé contrôlée, en droit ou en fait, et financée majoritairement par une personne morale de droit public (CGI ann. II art. 242 C). 466 467 GRP : memento JOB : associatio DIV : 32⊕p2t1c1 p. 13 folio : 467 --- 18/3/014 --- 19H24 © Ed. Francis Lefebvre CRITERES DE NON-LUCRATIVITE Les seuils de 200 000 a, 500 000 a ou 1 000 000 a doivent être atteints en moyenne sur les trois exercices précédant celui au cours duquel l’association souhaite rémunérer un ou plusieurs de ses dirigeants. L’administration en conclut que sont exclus du dispositif de rémunération des dirigeants les organismes n’ayant pas atteint leur quatrième année d’existence (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 no 300). Pour la détermination du montant des ressources de l’association ou de la fondation, sont prises en compte celles des organismes qui lui sont affiliés, à condition que ces derniers remplissent eux-mêmes les conditions de transparence financière et de fonctionnement démocratique posées par la loi. Un organisme affilié ne peut cependant faire « remonter » ses ressources qu’auprès d’une seule association ou fondation (CGI ann. II art. 242 C). Plafond de rémunération La rémunération versée à chaque dirigeant ne peut pas 30240 dépasser trois fois le plafond de la sécurité sociale, soit 9 387 a par mois en 2014 (112 644 a pour l’année entière). Sur les conditions de prise en compte des remboursements de frais, voir no 30220. Selon l’administration, cette limite s’applique à l’ensemble des rémunérations versées à une même personne, qu’elle soit dirigeante d’une ou de plusieurs associations et même si la rémunération est relative à d’autres fonctions que celles de dirigeant. Cette règle ne peut toutefois aboutir à remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion d’une association qui ne rémunère pas le dirigeant, même s’il est rémunéré par d’autres associations par ailleurs (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 no 240). Situation des dirigeants mis à disposition Les commentaires de l’administration sur 30243 cette question sont contradictoires. L’administration affirme d’abord qu’un dirigeant mis à disposition et qui est rémunéré n’est pas un bénévole, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’il est payé par l’association qui l’accueille ou par son entreprise ou administration d’origine (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 no 330). Elle en déduit logiquement que le dirigeant doit être pris en compte pour la détermination du nombre de dirigeants pouvant être rémunérés ; s’il travaille à temps partiel pour l’association, le plafond de rémunération autorisée doit être réduit au prorata de son temps de travail (BOI précité no 340). Mais quelques lignes plus loin, l’administration admet que les dirigeants mis à disposition ne soient pas pris en compte dans le nombre de dirigeants susceptibles d’être rémunérés, à la seule condition que soit respectée la règle du non-cumul des modalités de rémunérations (plafond des trois quarts du Smic ou dispositif légal de rémunération) (BOI précité no 350). L’administration précise cependant que les rémunérations versées dans le cadre de ces mises à disposition doivent être traitées comme des subventions publiques (BOI précité no 350), formulation qui laisse à penser que la portée de la mesure de tolérance devait être limitée aux mises à disposition effectuées par des organismes publics. Toutefois, cette restriction aux seules mises à disposition publiques n’étant pas indiquée explicitement dans l’instruction, les associations ayant des dirigeants mis à disposition par des organismes ou entreprises privés devraient pouvoir se prévaloir de la tolérance administrative. Obligations déclaratives Dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice au titre duquel la rémunération a été perçue, l’association doit transmettre aux services fiscaux dont elle dépend un document mentionnant l’identité des dirigeants qu’elle rémunère et attestant du montant des ressources prises en compte pour l’appréciation des conditions de seuils de 200 000 a, 500 000 a ou 1 000 000 a (CGI ann. II art. 242 C). 30245 Conséquences de l’octroi d’une rémunération aux dirigeants Si les conditions 30250 exposées ci-avant sont réunies, l’octroi d’une rémunération à un ou plusieurs dirigeants reste sans incidence sur l’appréciation du caractère désintéressé de la gestion de l’organisme. Mais il faut noter que l’administration mentionne également la rémunération des dirigeants dans l’examen du second critère de non-lucrativité, à savoir l’examen de la concurrence. La rémunération de « nombreux dirigeants » (sic) pourrait selon elle être la marque d’une utilisation abusive des excédents, qui ferait basculer l’organisme dans le champ des impôts commerciaux (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 no 630). La portée de cette position ne doit pas être surestimée. D’une part, on voit mal comment l’association pourrait rémunérer de « nombreux dirigeants » alors que le dispositif légal limite à trois le nombre de dirigeants susceptibles d’être rémunérés. D’autre part, la question de l’examen des modalités d’exercice de l’activité ne se pose que s’il est préalablement démontré que l’organisme dont la gestion est désintéressée entre en concurrence avec le secteur marchand. Or, la jurisprudence se montre extrêmement réticente à admettre l’existence d’une telle concurrence. 467 468 GRP : memento JOB : associatio DIV : 32⊕p2t1c1 p. 14 folio : 468 --- 18/3/014 --- 19H24 CRITERES DE NON-LUCRATIVITE © Ed. Francis Lefebvre En ce qui concerne le régime fiscal de la rémunération du dirigeant au regard de l’impôt sur le revenu, voir no 30270. Tolérance administrative des trois quarts du Smic 30255 L’administration admet, pour les dirigeants de droit comme pour les dirigeants de fait, qu’une rémunération brute mensuelle totale inférieure ou égale aux trois quarts du Smic ne remette pas en cause le caractère désintéressé de la gestion d’une association (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 no 100). Cependant, l’administration pose l’interdiction du cumul avec le dispositif légal de rémunération prévu pour les grandes associations. Ainsi, si une association rémunère trois dirigeants dans les conditions prévues par l’article 261, 7-1o –d du CGI (nos 30225 s.), l’administration n’admet pas que d’autres dirigeants soient rémunérés dans la limite des trois quarts du Smic (BOI précité no 410). Pour déterminer si le plafond des trois quarts du Smic est dépassé, les éléments de rémunération à prendre en compte sont ceux précédemment passés en revue : salaires proprement dits, avantages divers, cadeaux, etc. Sur les conditions de prise en compte des remboursements de frais, voir no 30220. Si la rémunération ainsi définie n’excède pas les trois quarts du Smic, l’association conserve une gestion bénévole qui lui permet d’échapper aux impôts commerciaux, à supposer bien sûr que les autres conditions de la non-lucrativité soient réunies. Si, en revanche, la somme des différents éléments de rémunération excède les trois quarts du Smic, l’association n’a pas une gestion désintéressée et présente par conséquent un caractère lucratif. Précisions Depuis le 1er janvier 2014, la rémunération mensuelle pouvant être octroyée sans conséquence fiscale à un dirigeant d’association s’élève à 1 084,06 a (le montant du Smic étant de 1 445,42 a sur la base de 35 heures). 30260 Pluralité de dirigeants Le niveau de rémunération des trois quarts du Smic s’apprécie par dirigeant et non par association. Une association peut donc rémunérer plusieurs de ses dirigeants. Si aucun d’entre eux ne perçoit plus que les trois quarts du Smic, la gestion de l’association conservera son caractère bénévole (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 no 370). Dans le cas où les dirigeants sont liés par une communauté d’intérêts familiaux, juridiques ou financiers, l’administration semblait vouloir totaliser les rémunérations versées pour l’appréciation du plafond des trois quarts du Smic. Cette position n’est pas reprise dans la base Bofip. 30265 Dirigeant commun à plusieurs associations Une personne qui dirige plusieurs associations peut, a priori, être rémunérée dans la limite des trois quarts du Smic par chacune des associations concernées. L’administration avait indiqué que si ces différentes associations sont liées entre elles, il faut faire masse des rémunérations versées au dirigeant. Cette position concernait les associations liées par leur objet ou leur activité et qui ont des dirigeants communs, cette situation devant s’apprécier en tenant compte du nombre de dirigeants communs, de leur poids relatif et de l’existence ou non de liens économiques entre les organismes. Cette position n’est pas reprise dans la base Bofip. d. Modalités d’imposition des dirigeants 30270 Les dirigeants qui perçoivent une rémunération au titre de leur mandat social sont imposables à l’impôt sur le revenu, soit dans la catégorie des traitements et salaires, soit dans celle des bénéfices non commerciaux. Sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires les dirigeants rémunérés dans le cadre du dispositif légal prévu au profit des associations disposant de ressources propres supérieures à 200 000 a (CGI art. 80, al. 3). Ces dirigeants sont imposés selon les règles de droit commun des traitements et salaires. Cependant, les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais qui leur sont octroyés sont obligatoirement imposables (CGI art. 80 terdecies). Les autres dirigeants relèvent des bénéfices non commerciaux, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que le plafond des trois quarts du Smic est ou non dépassé. Malgré la qualification de BNC, la rémunération de la fonction d’administrateur devrait échapper à la TVA. Pour un exemple jurisprudentiel d’imposition dans la catégorie des BNC d’un avantage en nature (mise à disposition d’un logement) consenti à un administrateur non salarié d’une association, voir CE 26-7-1991 no 94593 : RJF 10/91 no 1227. 468 469 GRP : memento JOB : associatio DIV : 32⊕p2t1c1 p. 15 folio : 469 --- 18/3/014 --- 19H24 © Ed. Francis Lefebvre CRITERES DE NON-LUCRATIVITE Si le dirigeant est également salarié de l’association, la rémunération qu’il perçoit à ce titre est imposable dans la catégorie des traitements et salaires, selon les règles de droit commun applicables à cette catégorie de revenus. Dans le cas où l’association est assujettie à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, il peut arriver que les sommes versées ou les avantages matériels consentis aux dirigeants fassent l’objet d’une requalification en bénéfices distribués. Les sommes ou avantages en cause sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans aucun abattement. Cette requalification peut par exemple être opérée à l’encontre d’un dirigeant salarié dont le salaire est jugé trop élevé par rapport aux services qu’il rend à l’association. La fraction considérée comme excessive de la rémunération sera imposable entre les mains du dirigeant en tant que bénéfices distribués (et ne sera pas déductible des résultats de l’association). En pratique, l’imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers intervient surtout lorsque l’administration remet en cause le caractère désintéressé de la gestion d’une association, en raison des avantages qu’elle consent à ses dirigeants : prise en charge de dépenses personnelles, versement d’un loyer anormalement élevé, etc. 30275 Précisions a. Dans le cas où des résultats positifs sont retenus par l’administration pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés, le bénéficiaire est assujetti à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l’article 109-1-1o du CGI (CE 10-4-1992 no 77319 : RJF 6/92 no 823). b. En l’absence de résultat positif taxable à l’impôt sur les sociétés, la taxation du bénéficiaire par application des dispositions combinées des articles 109-1-2o et 111-a du CGI ne peut être opérée qu’en présence d’une confusion de patrimoine entre le dirigeant et l’association (CE 31-10-1990 no 71979 : RJF 12/90 no 1487 ; CE 12-2-1992 no 116508 : RJF 4/92 no 476 ; CAA Lyon 4-12-2012 nos 12LY00528 et 12LY00529). Mais la taxation peut être établie sur la base de l’article 111-c du CGI (rémunérations et avantages occultes) si l’association soumise à l’impôt sur les sociétés n’a pas inscrit en comptabilité les rémunérations et avantages en nature octroyés à son dirigeant (CAA Paris 24-12-1992 no 90-765 : RJF 3/93 no 446). c. Si l’administration procède à l’abandon du redressement d’impôt sur les sociétés notifié à l’association, elle ne peut pas maintenir le redressement d’impôt sur le revenu du dirigeant sur le fondement de l’article 109-1 du CGI, qu’il s’agisse du 1o (résultats positifs) ou du 2o (absence de résultats positifs) de cet article (CAA Marseille 16-11-1999 no 96-932 : RJF 6/00 no 785). Mais les sommes en cause peuvent être imposées entre les mains du dirigeant sur un autre fondement, notamment au titre de l’article 111-c du CGI s’il y a eu rémunération ou avantage occulte. 2. Situation des salariés de l’association Une association peut recourir aux services d’un personnel salarié, même pour des fonctions de direction (personnel d’encadrement, directeur technique, gestionnaire), pourvu que la personne investie de ces fonctions soit choisie en dehors du collège des administrateurs. En effet, le bénévolat n’est exigé que des dirigeants (CJCE 21-3-2002 aff. 267/00 : RJF 6/02 no 736 ; CAA Nancy 15-2-2001 no 96-2243). On notera d’ailleurs que l’administration admet que les membres de la famille des dirigeants puissent être salariés de l’association, dès lors que leur rémunération est conforme aux usages du secteur et qu’elle est justifiée compte tenu du travail fourni (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 no 470). 30310 Participation des salariés à la vie associative Les salariés peuvent être membres de l’association à titre personnel. En revanche, ils ne doivent pas faire partie de ses dirigeants, qu’il s’agisse de dirigeants de droit ou de fait. L’administration admet néanmoins que le conseil d’administration (ou l’organe collégial qui en tient lieu) comprenne des salariés, si les conditions suivantes sont réunies (BOI-IS-CHAMP10-50-10-20 no 450) : – les salariés ne représentent pas plus du quart des membres du conseil d’administration (sauf si des dispositions législatives ou réglementaires permettent une représentation plus importante des salariés) ; – les salariés figurent au conseil d’administration selon les modalités et sous les limites qui doivent être prévues par les statuts, notamment lorsque ceux-ci règlent les modalités de représentation de l’ensemble du personnel ou lorsqu’ils prévoient que les salariés peuvent être adhérents de l’association ; – les salariés n’exercent pas un rôle prépondérant au sein du conseil d’administration. En particulier, ils ne doivent pas siéger au bureau. 469 30315 470 GRP : memento JOB : associatio DIV : 32⊕p2t1c1 p. 16 folio : 470 --- 18/3/014 --- 19H24 CRITERES DE NON-LUCRATIVITE © Ed. Francis Lefebvre Pour ces personnes chargées de représenter les salariés au conseil d’administration, le plafonnement de la rémunération aux trois quarts du Smic n’est pas exigé par l’administration. Précisions En pratique, les associations ont intérêt à vérifier que leurs statuts n’incluent pas de droit dans le conseil d’administration le directeur salarié de l’association (mais sa participation au conseil d’administration en qualité de simple observateur ou avec voix consultative est admise par l’administration : voir précisions sous le no 30160). A l’égard des salariés désignés par le personnel, il faut également veiller à ce que les conditions de cette désignation soient conformes aux règles relatives à la représentation du personnel. Rémunération des salariés 30320 La rémunération des salariés des associations ne fait l’objet d’aucune limite particulière, sous réserve des observations suivantes. En premier lieu, les salaires versés doivent correspondre à un travail effectif et présenter un caractère normal eu égard à l’importance des services rendus et compte tenu des usages professionnels. A défaut, le caractère désintéressé de la gestion peut être remis en cause. Dans ce cas, en effet, l’association procure des avantages à des personnes autres que celles au profit desquelles son activité doit s’exercer, ce qui caractérise une distribution de bénéfices. En second lieu, l’administration entend proscrire certains modes de rémunération. Elle estime qu’affecte le caractère désintéressé de l’organisme et constitue l’indice d’une démarche lucrative le fait de prévoir un complément de rémunération déterminé en considération d’un résultat physique (nombre de contrats conclus ou d’articles vendus) ou une modulation déterminée en fonction du chiffre d’affaires de l’organisme ou d’un solde comptable (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 no 490). Une décision a confirmé cette analyse, estimant que l’intéressement des salariés aux résultats obtenus par une part variable de salaire est un indice de lucrativité (CAA Bordeaux 29-9-2005 no 02-2595, 4e ch. : RJF 2/06 no 153). En revanche, l’administration admet le versement d’un intéressement lié à l’amélioration du service non lucratif rendu par l’organisme. A notre avis, des accords d’intéressement ou des plans d’épargne salariale sont également autorisés. B. Distribution de bénéfices 30410 La réalisation de bénéfices est neutre sur le plan fiscal. Une association peut réaliser des excédents, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que ces excédents sont accidentels, habituels ou systématiquement recherchés (CJCE 21-3-2002 aff. 174/00 : RJF 6/02 no 736 ; CE 21-11-2007 no 291375 : RJF 2/08 no 132, qui a admis le caractère non lucratif d’une association recherchant systématiquement les bénéfices dès lors que l’administration ne prouvait pas que lesdits excédents n’étaient pas affectés aux activités de l’association). Mais pour se voir reconnaître une gestion désintéressée, une association ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit (CGI art. 261, 7-1o –d). C’est donc l’affectation des bénéfices qui est déterminante : – si les bénéfices sont affectés à l’exécution des prestations de l’association, celle-ci conserve son statut fiscal d’organisme sans but lucratif (en ce sens, par exemple, CE 1-3-2000 no 197584 : RJF 4/00 no 465 ; CE 21-11-2007 no 291375, précité) ; – si les bénéfices sont distribués, l’association n’a pas une gestion désintéressée, puisqu’il y a alors recherche de profits, c’est-à-dire d’avantages pécuniaires, pour les membres de l’organisme. La notion de distribution de bénéfices est très large. Sont visés tous les prélèvements sur les ressources qui ne s’inscrivent pas dans la logique de l’objet statutaire de l’association, c’est-à-dire les rémunérations, distributions directes des résultats et avantages injustifiés de quelque nature qu’ils soient (prise en charge de dépenses personnelles, rémunérations exagérées ou injustifiées, rémunérations de comptes courants, prélèvements en nature, prêts à des taux préférentiels, etc.). La qualité du bénéficiaire est indifférente. 30415 Le critère de la distribution de bénéfices est souvent retenu par les juges lorsque des avantages matériels importants sont directement procurés à l’un des membres ou des salariés de l’association. Pour les dirigeants ou leurs ayants droit, c’est le plus souvent l’absence de bénévolat qui est invoquée, encore que les juges retiennent parfois cumulativement les deux motifs pour conclure à l’absence de gestion désintéressée. t Exemple Ont été jugés lucratifs : – l’association sportive d’aïkido qui prend en charge une partie des dépenses personnelles d’un de ses salariés, met gratuitement ses installations à la disposition de ce salarié qui y dispense des cours 470 471 GRP : memento JOB : associatio DIV : 32⊕p2t1c1 p. 17 folio : 471 --- 18/3/014 --- 19H24 © Ed. Francis Lefebvre CRITERES DE NON-LUCRATIVITE et y organise des stages payants, alors qu’au surplus l’épouse de ce salarié réalise des recettes commerciales en vendant aux adhérents, avec une marge appréciable, des tenues de sport (CE 14-10-1981 no 18722 : RJF 12/81 no 1054) ; – l’association qui loue un château appartenant à son directeur salarié et assume les charges afférentes aux travaux faits dans cet immeuble (CE 25-3-1991 no 65810 : RJF 5/91 no 582) ; – le club de golf associatif qui offre à l’un de ses membres un droit d’utilisation gratuite de ses installations pour quinze personnes de sa famille, eu égard au montant des droits et cotisations annuels payés par les membres actifs de l’association (CAA Paris 27-2-1996 no 94-1152 : RJF 5/96 no 566). Il y a également distribution de bénéfices, d’une façon générale, en cas de non-réaffectation 30420 des excédents dans l’œuvre. Présentent ainsi un caractère lucratif : – une association organisant des séjours de vacances, qui a réalisé des bénéfices annuels d’environ 200 000 F de 1989 à 1991, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient été en totalité utilisés à des fins correspondant à l’objet social de l’association (CAA Douai 28-9-2000 no 96-1850 : RJF 4/01 no 453) ; – une association rosicrucienne, qui a réalisé un excédent de recettes de 6 millions de francs (représentant près de 25 % des cotisations comptabilisées) dont la quasi-totalité a servi à accorder des avances à plusieurs associations et entreprises, sans que l’intérêt de ces avances soit justifié pour l’association (TA Lyon 19-12-2000 no 95-2120 : RJF 5/01 no 625) ; – une clinique qui consacre l’essentiel de ses excédents de recettes à la réalisation de travaux immobiliers et à des placements financiers, sans les affecter à une réduction de ses tarifs d’hospitalisation (CAA Douai 5-12-2001 nos 97-2209, 97-2220, 98-2105 et 00-421 : RJF 7/02 no 765 ; CE (na) 15-7-2004 no 243057 : RJF 12/04 no 1230). En revanche, une association qui a pour objet la désintoxication et la réhabilitation des toxicomanes présente une gestion désintéressée, bien qu’elle reverse une partie des excédents qu’elle dégage à une autre association, dès lors que ces versements ont servi à l’achat de documents et de livres destinés aux toxicomanes qu’elle accueille (CAA Lyon 10-10-2002 no 97-20906 : RJF 2/03 no 154). Ajoutons que la mise en réserves des bénéfices et leur placement en attente de leur utilisation ultérieure n’est pas assimilable à une distribution (en ce sens, CAA Bordeaux 27-5-2004 no 00-545 : RJF 12/04 no 1231). Précisions Contrairement à la jurisprudence, l’administration rattache la question des excédents de recettes à l’examen du critère de la concurrence. Si elle admet la réalisation d’excédents, voire leur accumulation temporaire, elle estime qu’une utilisation manifestement abusive de ces excédents (rémunération de nombreux dirigeants, engagement de dépenses somptuaires au profit des membres, etc.) trahit des modalités de gestion qui empêchent de considérer l’association comme non lucrative (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 no 630). C. Attribution de l’actif Les membres d’une association et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif de l’organisme, sous réserve du droit de reprise des apports (CGI art. 261, 7-1o –d). A défaut, l’association n’a pas une gestion désintéressée. Cette condition pose rarement problème en pratique, puisque la loi de 1901 interdit aux associations d’attribuer à leurs membres le produit de leur liquidation. De fait, rares sont les décisions se référant expressément au critère d’attribution de l’actif pour assujettir une association aux impôts commerciaux. La question peut cependant se poser pour les associations d’Alsace-Moselle, compte tenu de leur régime juridique dérogatoire. Si elles veulent éviter d’être fiscalisées, ces associations doivent s’abstenir de prévoir dans leurs statuts que leur patrimoine sera dévolu à leurs membres en cas de dissolution ou de retrait de leur capacité juridique (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 no 510). t Exemple Ont été jugées lucratives : – l’association locataire aux termes d’un contrat prévoyant, en fin de bail, une clause de retour gratuit au bailleur des constructions édifiées par elle (CAA Paris 27-2-1996 no 94-1152 : RJF 5/96 no 566) ; – l’association chargée de la gestion du parc des expositions et des loisirs d’une commune, dont les statuts prévoyaient l’attribution obligatoire des biens à cette commune en cas de dissolution (CAA Nantes 3-10-2001 nos 98-156, 98-157, 98-158, 98-1827, 99-1411 : RJF 1/02 no 12). Mais le caractère désintéressé n’est pas remis en cause si, en cas de dissolution, le patrimoine d’une association est dévolu à un autre organisme ayant un but effectivement non lucratif (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 no 500). 471 30480 479 GRP : memento JOB : associatio DIV : 32⊕p2t1c1 p. 25 folio : 479 --- 18/3/014 --- 19H24 © Ed. Francis Lefebvre CRITERES DE NON-LUCRATIVITE SECTION 3 Entretien de relations privilégiées avec des entreprises Même lorsqu’elle remplit l’ensemble des critères de non-lucrativité étudiés ci-avant, une association présente toujours un caractère lucratif si elle a pour objet de fournir des services aux entreprises qui en sont membres, dans l’intérêt de ces dernières. L’objet de l’association est alors de permettre le développement de l’activité de ses membres. La nature de l’activité revêt par elle-même un caractère lucratif. La jurisprudence, constante, utilise souvent la formule de « prolongement de l’activité commerciale des membres ». Pour l’administration, il y a entretien de relations privilégiées avec des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel, ce qui signifie que l’action de l’association permet, de manière directe, de diminuer les charges ou d’accroître les produits des entreprises concernées (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-30 nos 1 s.). 30990 t Exemple Présentent un caractère lucratif : – l’association qui organise chaque année un salon des antiquaires et dont l’activité vise à servir directement les intérêts des commerçants qui en sont membres (CAA Lyon 28-2-2002 no 97-329 : RJF 8-9/02 no 909) ; – l’association dont l’objet est de favoriser les échanges de prestations de services rémunérées entre agriculteurs, ce qui permet à ses adhérents de rentabiliser leurs moyens d’exploitation (CAA Douai 17-10-2000 no 97-12542 : RJF 5/01 no 597) ; – l’association couveuse d’entreprises qui développe une activité de services au profit d’une part, de porteurs de projets dont l’objectif est de valoriser commercialement leurs travaux de recherche, et d’autre part, d’entreprises déjà constituées (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-30 no 100) ; – sauf cas particuliers, les associations de gouvernance des pôles de compétitivité qui ont, par nature, pour objet de développer l’activité des entreprises du secteur économique concerné et notamment de celles membres du pôle (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-30 no 90). Ne sont pas concernés par la règle selon laquelle les associations qui entretiennent des relations privilégiées avec les entreprises présentent de ce seul fait un caractère lucratif (BOI-IS-CHAMP10-50-10-30 no 60) : – les activités relevant d’un rôle fédératif (services rendus par les unions et fédérations à leurs membres) ; – les activités relevant de la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres (il faut également noter que les syndicats professionnels bénéficient d’exonérations spécifiques en matière d’impôt sur les sociétés et de contribution économique territoriale) ; – les services rendus aux membres pour les besoins de leur activité non lucrative. 30995 SECTION 4 Consultation de l’administration L’administration a mis en place, dans chaque direction des services fiscaux, un « correspondant association » spécialement chargé de renseigner les associations sur leur situation fiscale. La 31050 liste de ces correspondants est disponible sur Internet (www.impot.gouv.fr, rubrique Contacts, Professionnels : vos correspondants spécialisés). Les associations qui souhaitent interroger le correspondant association sont invitées à remplir un questionnaire (reproduit ci-après) au vu duquel l’administration se prononce. Elle est tenue de répondre dans les trois mois mais aucune sanction n’est prévue en cas de défaut de réponse. Si l’administration prend formellement position, l’association peut, dans les deux mois et à condition de ne pas invoquer d’éléments nouveaux, demander à ce que sa situation fasse l’objet d’un second examen par une formation collégiale (LPF art. L 80 CB). L’intérêt de la consultation du correspondant association réside dans le fait que les positions qu’il prend sont opposables à l’administration sur le fondement de l’article L 80 B du Livre des procédures fiscales. Il en résulte que si l’association obtient du correspondant la confirmation 479 31055 480 GRP : memento JOB : associatio DIV : 32⊕p2t1c1 p. 26 folio : 480 --- 18/3/014 --- 19H24 CRITERES DE NON-LUCRATIVITE © Ed. Francis Lefebvre écrite que ses activités ne sortent pas du cadre de son objet non lucratif, elle est à l’abri de tout redressement qui résulterait d’une appréciation différente faite ultérieurement de sa situation. L’administration ne pourra modifier sa position que pour l’avenir, après en avoir informé l’association. 31060 Les limites de la consultation sont doubles. D’abord, il est évident que la prise de position de l’administration ne l’engage que sur la base des informations communiquées et de la situation observée au moment où elle se prononce. Or, cette situation peut évoluer. Notamment, une association non concurrentielle une année N peut se trouver en situation objective de concurrence l’année N + 1. Ensuite, les associations doivent avoir conscience qu’elles prennent un risque en saisissant a priori l’administration de leur situation fiscale. Si le correspondant départemental (ou, le cas échéant, la formation collégiale) conclut à leur caractère lucratif, elles ne pourront pas échapper aux obligations fiscales correspondantes, sauf à aller au contentieux après redressement, avec le risque de devoir acquitter droits et pénalités de retard sur plusieurs années. Il faut effectivement relever que la décision de l’administration, bien qu’elle ait pour effet de mettre à la charge de l’association des obligations particulières (déclarer et payer les impôts commerciaux) et puisse donc être considérée comme une décision faisant grief à l’association, ne peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir car elle n’est pas détachable de la procédure d’imposition (CE 26-3-2008 no 278858 : RJF 6/08 no 719). Questionnaire fiscal 31065 L’attention est tout particulièrement appelée sur la nécessité de remplir avec soin ce document et de répondre à toutes les questions. En effet, la portée de l’avis donné par le correspondant départemental est subordonnée à l’exactitude et à la précision des réponses. Cet avis serait susceptible d’être remis en cause si les renseignements fournis se révélaient insuffisants ou inexacts ou si le mode de fonctionnement de l’organisme venait à être modifié. Pour les lignes non servies, la réponse sera considérée comme étant « Néant ». I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX CONCERNANT L’ORGANISME 1o IDENTIFICATION PRECISIONS • NOM (titre ou raison sociale, tel qu’il figure aux statuts et est publié au JO) : • ADRESSE : – du siège – des établissements – tél. – mél. • STATUT JURIDIQUE : • DATE DE CREATION : • OBJET STATUTAIRE : • NUMERO SIREN ou SIRET : • AFFILIATION (fédération, groupement...) : 2o COMPOSITION DE L’ORGANISME Nombre de membres : – personnes physiques – personnes morales • sociétés commerciales • associations • autres (à détailler) 480 • DATE DE PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL : • DATE DE DEBUT D’ACTIVITE : • DATE DE TRANSFORMATION EVENTUELLE : • SITUATION FISCALE DE L’ORGANISME (indiquer la nature des déclarations déposées et le lieu de dépôt) : – impôt sur les sociétés : – TVA : – CET : (Dans l’affirmative, préciser s’il y a des secteurs distincts d’activité) – taxes annexes : – taxe sur les salaires : – autres : PRECISIONS 481 GRP : memento JOB : associatio DIV : 32⊕p2t1c1 p. 27 folio : 481 --- 19/3/014 --- 20H21 CRITERES DE NON-LUCRATIVITE © Ed. Francis Lefebvre 3o QUALITE DES MEMBRES 31065 PRECISIONS (suite) • sont-ils tous convoqués aux assemblées générales ? • sont-ils convoqués individuellement aux assemblées générales ? • disposent-ils d’une voix délibérative ? • sont-ils éligibles à l’organe de direction (conseil d’administration, bureau) ? • ont-ils les mêmes droits (droit de vote, éligibilité...) ? 4o MOYENS MIS EN ŒUVRE PRECISIONS • matériel (détail et valeur) : • personnel : – effectif – le cas échéant liens de certains membres du personnel avec les dirigeants ou fondateurs et nature de l’emploi exercé • locaux : – en qualité de propriétaire – en qualité de locataire (préciser le montant du loyer annuel, le nom du propriétaire, ses relations avec l’organisme et, s’il est membre de l’organisme, la fonction qu’il y occupe) II. GESTION DE L’ORGANISME 1o DIRECTION PRECISIONS – indiquer les noms, adresses et activités professionnelles des dirigeants (personnes membres du conseil d’administration ou de tout autre organe similaire, fondateurs, le cas échéant dirigeants de fait) : - indiquer si des salariés sont membres du conseil d’administration Dans l’affirmative, préciser à quel titre et dans quelle proportion - indiquer si les dirigeants le sont également dans d’autres organismes sans but lucratif Dans l’affirmative, préciser • lesquels : • s’ils sont liés juridiquement, financièrement ou économiquement à l’association en cause 2o REMUNERATIONS DIVERSES PRECISIONS a) Dirigeants et fondateurs Montant par dirigeant (1) des rémunérations et indemnités annuelles versées au titre : • des salaires • des honoraires • des avantages en nature (logement, voiture, etc.) ou autres (services gratuits, rémunérations de compte courant, etc.). • des remboursements de frais : – forfaitaires – réels 481