Décision - Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

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Décision - Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec
Régie des marchés
agricoles et alimentaires
du Québec
Décision :
6864
Prise le :
4 septembre 1998
Dossier :
270-03-15
En vertu de :
Loi sur la mise en marché des produits agricoles,
alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1)
MONSIEUR PAOLO LUCINI
1682, avenue de l’Aunay
Sainte-Foy (Québec) G1W 3Z2
OBJET :
Examen des intérêts commerciaux
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Président :
Monsieur Jean-Yves Lavoie
Régisseurs :
Monsieur André F.J. Scott
Monsieur Normand Bolduc
201, boulevard Crémazie Est
Montréal (Québec) H2M 1L3
Téléphone :
(514) 873-4024
Télécopieur :
(514) 873-3984
DÉCISION
1-
LA DEMANDE
La Fédération des producteurs de bovins du Québec demande à la Régie des
marchés agricoles et alimentaires du Québec, le 24 avril 1998, d’examiner la
déclaration des intérêts commerciaux de M. Paolo Lucini, en conformité à l’article
89 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la
pêche (L.R.Q., c. M-35.1).
2-
LE CADRE LÉGISLATIF
L’article 89 de la Loi établit les restrictions relatives à la charge d’administrateur
d’un office de producteurs.
89 « Ne peut occuper la charge d’administrateur d’un office, celui dont les
intérêts commerciaux sont incompatibles avec la mission de l’office. »
2-
OBSERVATIONS DE L’INTÉRESSÉ
Le 26 août 1998, la Régie rencontre M. Lucini qui lui explique qu’il est membre du
conseil d’administration de la Fédération depuis 5 ans. Jusqu’à tout dernièrement,
il possédait une ferme d’élevage de veaux à Saint-Michel. Il est consultant pour la
firme Agroveau Inc., qui est spécialisée dans l’élevage de veaux et la vente de
nourriture pour les veaux. Cette entreprise est située à Montréal et M. Lucini gère
les services d’assistance technique qu’Agroveau offre aux éleveurs de veaux.
M. Lucini se propose de démissionner du conseil d’administration de la Fédération
dans les prochaines semaines pour des raisons d’emploi de son temps, mais il
tenait à rencontrer la Régie au préalable et demande qu’une décision écrite soit
rendue sur sa divulgation pour des fins de transparence.
4-
ANALYSE ET DÉCISION
La Régie comprend que la firme Agroveau Inc. est un fournisseur d’intrants pour
l’élevage des veaux. La Régie n’est pas insensible à l’intérêt pour une compagnie
d’embaucher un consultant qui siège au conseil d’administration de la Fédération.
Dans le cas de M. Lucini, compte tenu des réponses aux questions de la Régie,
elle considère que son rôle de consultant n’est pas incompatible avec sa charge
d’administrateur.
EN CONSÉQUENCE, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec
constate que M. Paolo Lucini respecte les obligations prévues à l’article 89 de la
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(L.R.Q., c. M-35.1)
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JEAN-YVES LAVOIE
ANDRÉ F.J. SCOTT
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NORMAND BOLDUC

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