Décision - Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec
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Décision - Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec Décision : 6864 Prise le : 4 septembre 1998 Dossier : 270-03-15 En vertu de : Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1) MONSIEUR PAOLO LUCINI 1682, avenue de l’Aunay Sainte-Foy (Québec) G1W 3Z2 OBJET : Examen des intérêts commerciaux ÉTAIENT PRÉSENTS : Président : Monsieur Jean-Yves Lavoie Régisseurs : Monsieur André F.J. Scott Monsieur Normand Bolduc 201, boulevard Crémazie Est Montréal (Québec) H2M 1L3 Téléphone : (514) 873-4024 Télécopieur : (514) 873-3984 DÉCISION 1- LA DEMANDE La Fédération des producteurs de bovins du Québec demande à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, le 24 avril 1998, d’examiner la déclaration des intérêts commerciaux de M. Paolo Lucini, en conformité à l’article 89 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1). 2- LE CADRE LÉGISLATIF L’article 89 de la Loi établit les restrictions relatives à la charge d’administrateur d’un office de producteurs. 89 « Ne peut occuper la charge d’administrateur d’un office, celui dont les intérêts commerciaux sont incompatibles avec la mission de l’office. » 2- OBSERVATIONS DE L’INTÉRESSÉ Le 26 août 1998, la Régie rencontre M. Lucini qui lui explique qu’il est membre du conseil d’administration de la Fédération depuis 5 ans. Jusqu’à tout dernièrement, il possédait une ferme d’élevage de veaux à Saint-Michel. Il est consultant pour la firme Agroveau Inc., qui est spécialisée dans l’élevage de veaux et la vente de nourriture pour les veaux. Cette entreprise est située à Montréal et M. Lucini gère les services d’assistance technique qu’Agroveau offre aux éleveurs de veaux. M. Lucini se propose de démissionner du conseil d’administration de la Fédération dans les prochaines semaines pour des raisons d’emploi de son temps, mais il tenait à rencontrer la Régie au préalable et demande qu’une décision écrite soit rendue sur sa divulgation pour des fins de transparence. 4- ANALYSE ET DÉCISION La Régie comprend que la firme Agroveau Inc. est un fournisseur d’intrants pour l’élevage des veaux. La Régie n’est pas insensible à l’intérêt pour une compagnie d’embaucher un consultant qui siège au conseil d’administration de la Fédération. Dans le cas de M. Lucini, compte tenu des réponses aux questions de la Régie, elle considère que son rôle de consultant n’est pas incompatible avec sa charge d’administrateur. EN CONSÉQUENCE, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec constate que M. Paolo Lucini respecte les obligations prévues à l’article 89 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1) _____________________________ _____________________________ JEAN-YVES LAVOIE ANDRÉ F.J. SCOTT _____________________________ NORMAND BOLDUC