Voir la décision - Régie des marchés agricoles et alimentaires du
Transcription
Voir la décision - Régie des marchés agricoles et alimentaires du
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec Décision : 6887 Prise le : 27 octobre 1998 Dossier : 090-06-29-06 En vertu de : Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1) FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE POMMES DE TERRE DU QUÉBEC 555, boulevard Roland-Therrien Longueuil (Québec) J4H 3Y9 ci-après la Fédération ET LES LÉGUMES DES JARDINS DU QUÉBEC INC. 10, rue Salomon-Juneau Le Gardeur (Québec) J9A 5H5 ci-après la Compagnie OBJET : Demande d’enquête en vue de l’émission d’une ordonnance en vertu des articles 163 et 43 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche. ÉTAIENT PRÉSENTS : Président : Monsieur André F.J. Scott Régisseurs : Monsieur Jean-Claude Dumas Monsieur Ray James Bernard Guy & Gilbert Me Pierre Brosseau représente la Fédération 201, boulevard Crémazie Est Montréal (Québec) H2M 1L3 Téléphone : (514) 873-4024 Télécopieur : (514) 873-3984 DÉCISION 1- LA DEMANDE ET LES FAITS La Fédération administre le Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec. À ce titre, elle dépose une demande d’enquête et d’ordonnance à la Régie contre la Compagnie en date du 4 juin 1997. La Régie a fait paraître un avis de séance le 23 juillet 1997. Sur la foi des représentations de la directrice générale de la Fédération, Mme Marie Bouillé, la Régie mandate M. Robert Pelletier de ses services d’enquête afin de procéder à une vérification des transactions intervenues entre le 24 juin 1994 et le 3 septembre 1997, visant à déterminer si l’ensemble des contributions exigibles pour les achats de pommes de terre effectués au cours de cette période ont été perçues des producteurs et transmises à la Fédération conformément aux règlements applicables. De plus, la Régie demandait des informations additionnelles à son enquêteur lors de la séance du 1er décembre 1997, notamment la mise à jour de la liste des factures d’achats pour les quantités de pommes de terre (en livre) qui auraient du être inscrites sur les factures non complétées et certaines explications sur la relation d’affaires entre Les Légumes du Jardin du Québec inc. et la compagnie Les pommes de terre M.P. Inc. et Le Groupe Provia. Le rapport final d’enquête est complété par M. Pelletier le 21 avril 1998. Après avoir été soumis à la Régie, il est transmis aux intéressés le 13 mai 1998. Le 4 septembre, la Régie avise tant la Fédération que la Compagnie, qu’elle recevra leurs observations à une séance qu’elle fixe au 22 septembre 1998. À cette date, les représentants de la Fédération étaient présents, mais la Compagnie n’était pas représentée. La Régie a retardé la tenue de la séance jusqu’à ce qu’une représentante de la Compagnie, Mme Sauriol, se présente devant elle. 2- LA LOI ET LE CADRE RÉGLEMENTAIRE Les articles de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche qui s’appliquent dans ce dossier sont reproduits ci-après : 43. La Régie peut, de son chef ou à la demande d’une personne intéressée, ordonner à un office ou à une personne engagée dans la production ou la mise en marché d’un produit visé par un plan, d’accomplir ou de ne pas accomplir un acte déterminé si elle constate que l’omission ou l’action risque d’entraver l’application de ce plan, d’un règlement, d’une convention, homologuée ou d’une sentence arbitrale. Toute décision prise par la Régie en application du premier alinéa peut être homologuée par la cour supérieure sur requête de la régie ou d’une personne intéressée et devient, après homologation, exécutoire comme un jugement de cette cour. 130. Une personne qui fait défaut de respecter un règlement de la Régie pris en vertu du paragraphe 1 de l’article 129 devient responsable envers l’office du montant des contributions qu’elle aurait dû retenir ou lui remettre. Elle peut être tenue de payer un intérêt annuel au taux fixé par règlement. 163. La Régie peut, elle-même ou par l’intermédiaire de toute personne qu’elle autorise, faire des enquêtes sur toute matière relative à la production et à la mise en marché d’un produit agricole et requérir d’un office ou de toute personne ou société des renseignements sur une matière faisant l’objet de la présente loi. La Fédération a adopté un Règlement sur les contributions des producteurs de pommes de terre du Québec, lequel fut publié à la Gazette officielle du Québec le 17 juin 1992. La Régie des marchés agricoles alimentaires et de la pêche a pris conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, un Règlement sur le prélèvement des contributions des producteurs de pommes de terre du Québec, lequel est paru à la Gazette officielle du Québec du 23 août 1993 et modifié le 20 novembre 1996, tel qu’en fait foi sa publication à la Gazette officielle à cette même date. La Compagnie est visée par ces règlements. 3 3- LES OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉES La Fédération Le procureur de la Fédération demande à M. Robert Pelletier, l’enquêteur de la Régie, d’expliquer la teneur de son rapport et ses conclusions quant aux obligations de la Compagnie de percevoir le montant des contributions exigibles des producteurs de qui elle achète des pommes de terre pour les emballer et les mettre en marché. Il appert des observations de celui-ci que la Compagnie a acheté, au cours de la période visée, 461 698,07 $ de pommes de terre pour lesquelles elle a retenu la somme de 3 169,29 $ de contributions alors qu’elle aurait dû retenir la somme de 8 126,74 $. Quant aux transactions entre compagnies liées, l’enquêteur explique à la Régie que celles-ci n’ont eu aucun effet sur l’objet de l’enquête, à savoir les sommes exigibles en vertu des règlements sur les contributions. La directrice générale de la Fédération explique à son tour les démarches effectuées par l’Office afin de rappeler à la Compagnie ses obligations visant les déclarations et les retenues des contributions. Elle réfère la Régie aux pièces déposées en liasse sous la cote R-7, à savoir une lettre datée du mois d’août 1997 rappelant à la Compagnie ses obligations en vertu du Règlement sur les contributions ainsi que les nombreux rappels qui ont été envoyés à tous les trois mois. Mme Richer, employée au service de la comptabilité de la Fédération, confirme que la Fédération n’a reçu aucune somme de la Compagnie au cours de cette période. La Compagnie Mme Nicole Sauriol représente la Compagnie. Elle reconnaît ses obligations en vertu des règlements, que ce soit en termes de déclarations ou de retenues. Puisqu’elle n’a retenu des producteurs que la somme de 3 169,29 $, elle considère que la Régie doit limiter son obligation à ce montant. En réponse aux questions des régisseurs, Mme Sauriol confirme avoir reçu les rappels de la Fédération, mais elle soutient que plusieurs producteurs s’opposent à la retenue. C’est la raison pour laquelle elle n’a pas toujours perçu les contributions exigibles. Bref, la Compagnie soutient que son obligation devrait se limiter au montant des contributions retenues. 4- ANALYSE ET DÉCISION Dans ce dossier, les observations reçues sont claires. La Compagnie, contrairement à ses obligations qui lui sont rappelées à intervalles réguliers par la Fédération, omet de percevoir les contributions exigibles aux termes du Règlement sur les contributions et de déclarer ses achats comme le prévoit le règlement de la Régie. Après enquête, il est établi que la Compagnie a perçu 3 169,29 $ des producteurs sans le faire parvenir à la Fédération et de plus, qu’elle n’a pas fait parvenir ses déclarations d’achat. De plus, Mme Sauriol reconnaît qu’elle devait percevoir toutes les contributions. Dans ces circonstances, le motif invoqué par la représentante de la Compagnie pour limiter la somme exigible au montant réellement perçu ne saurait être retenu. L’article 131 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche s’applique. 4 EN CONSÉQUENCE, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec ORDONNE à la Compagnie Les Légumes des Jardins du Québec Inc. de payer, dans les 30 jours de la date de l’homologation par la Cour supérieure de la présente ordonnance, la somme de 8 126,74 $ à la Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec. _____________________________ ANDRÉ F.J. SCOTT _____________________________ RAY JAMES BERNARD _____________________________ JEAN-CLAUDE DUMAS