Voir la décision - Régie des marchés agricoles et alimentaires du

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Voir la décision - Régie des marchés agricoles et alimentaires du
Régie des marchés
agricoles et alimentaires
du Québec
Décision :
6887
Prise le :
27 octobre 1998
Dossier :
090-06-29-06
En vertu de :
Loi sur la mise en marché des produits agricoles,
alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1)
FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS
DE POMMES DE TERRE DU
QUÉBEC
555, boulevard Roland-Therrien
Longueuil (Québec) J4H 3Y9
ci-après la Fédération
ET
LES LÉGUMES DES JARDINS DU
QUÉBEC INC.
10, rue Salomon-Juneau
Le Gardeur (Québec) J9A 5H5
ci-après la Compagnie
OBJET :
Demande d’enquête en vue de
l’émission d’une ordonnance en vertu
des articles 163 et 43 de la Loi sur la
mise en marché des produits
agricoles, alimentaires et de la pêche.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Président :
Monsieur André F.J. Scott
Régisseurs :
Monsieur Jean-Claude Dumas
Monsieur Ray James Bernard
Guy & Gilbert
Me Pierre Brosseau représente la Fédération
201, boulevard Crémazie Est
Montréal (Québec) H2M 1L3
Téléphone :
(514) 873-4024
Télécopieur :
(514) 873-3984
DÉCISION
1- LA DEMANDE ET LES FAITS
La Fédération administre le Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du
Québec. À ce titre, elle dépose une demande d’enquête et d’ordonnance à la Régie
contre la Compagnie en date du 4 juin 1997.
La Régie a fait paraître un avis de séance le 23 juillet 1997. Sur la foi des
représentations de la directrice générale de la Fédération, Mme Marie Bouillé, la
Régie mandate M. Robert Pelletier de ses services d’enquête afin de procéder à
une vérification des transactions intervenues entre le 24 juin 1994 et le 3 septembre
1997, visant à déterminer si l’ensemble des contributions exigibles pour les achats
de pommes de terre effectués au cours de cette période ont été perçues des
producteurs et transmises à la Fédération conformément aux règlements
applicables. De plus, la Régie demandait des informations additionnelles à son
enquêteur lors de la séance du 1er décembre 1997, notamment la mise à jour de la
liste des factures d’achats pour les quantités de pommes de terre (en livre) qui
auraient du être inscrites sur les factures non complétées et certaines explications
sur la relation d’affaires entre Les Légumes du Jardin du Québec inc. et la
compagnie Les pommes de terre M.P. Inc. et Le Groupe Provia. Le rapport final
d’enquête est complété par M. Pelletier le 21 avril 1998. Après avoir été soumis à la
Régie, il est transmis aux intéressés le 13 mai 1998. Le 4 septembre, la Régie
avise tant la Fédération que la Compagnie, qu’elle recevra leurs observations à une
séance qu’elle fixe au 22 septembre 1998. À cette date, les représentants de la
Fédération étaient présents, mais la Compagnie n’était pas représentée. La Régie a
retardé la tenue de la séance jusqu’à ce qu’une représentante de la Compagnie,
Mme Sauriol, se présente devant elle.
2- LA LOI ET LE CADRE RÉGLEMENTAIRE
Les articles de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et
de la pêche qui s’appliquent dans ce dossier sont reproduits ci-après :
43.
La Régie peut, de son chef ou à la demande d’une personne intéressée,
ordonner à un office ou à une personne engagée dans la production ou la mise
en marché d’un produit visé par un plan, d’accomplir ou de ne pas accomplir un
acte déterminé si elle constate que l’omission ou l’action risque d’entraver
l’application de ce plan, d’un règlement, d’une convention, homologuée ou d’une
sentence arbitrale.
Toute décision prise par la Régie en application du premier alinéa peut être
homologuée par la cour supérieure sur requête de la régie ou d’une personne
intéressée et devient, après homologation, exécutoire comme un jugement de cette
cour.
130. Une personne qui fait défaut de respecter un règlement de la Régie pris en
vertu du paragraphe 1 de l’article 129 devient responsable envers l’office du
montant des contributions qu’elle aurait dû retenir ou lui remettre. Elle peut être
tenue de payer un intérêt annuel au taux fixé par règlement.
163. La Régie peut, elle-même ou par l’intermédiaire de toute personne qu’elle
autorise, faire des enquêtes sur toute matière relative à la production et à la mise
en marché d’un produit agricole et requérir d’un office ou de toute personne ou
société des renseignements sur une matière faisant l’objet de la présente loi.
La Fédération a adopté un Règlement sur les contributions des producteurs de
pommes de terre du Québec, lequel fut publié à la Gazette officielle du Québec le
17 juin 1992. La Régie des marchés agricoles alimentaires et de la pêche a pris
conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur la mise en marché
des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, un Règlement sur le
prélèvement des contributions des producteurs de pommes de terre du Québec,
lequel est paru à la Gazette officielle du Québec du 23 août 1993 et modifié le
20 novembre 1996, tel qu’en fait foi sa publication à la Gazette officielle à cette
même date. La Compagnie est visée par ces règlements.
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3- LES OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉES
La Fédération
Le procureur de la Fédération demande à M. Robert Pelletier, l’enquêteur de la
Régie, d’expliquer la teneur de son rapport et ses conclusions quant aux obligations
de la Compagnie de percevoir le montant des contributions exigibles des
producteurs de qui elle achète des pommes de terre pour les emballer et les mettre
en marché. Il appert des observations de celui-ci que la Compagnie a acheté, au
cours de la période visée, 461 698,07 $ de pommes de terre pour lesquelles elle a
retenu la somme de 3 169,29 $ de contributions alors qu’elle aurait dû retenir la
somme de 8 126,74 $. Quant aux transactions entre compagnies liées, l’enquêteur
explique à la Régie que celles-ci n’ont eu aucun effet sur l’objet de l’enquête, à
savoir les sommes exigibles en vertu des règlements sur les contributions.
La directrice générale de la Fédération explique à son tour les démarches
effectuées par l’Office afin de rappeler à la Compagnie ses obligations visant les
déclarations et les retenues des contributions. Elle réfère la Régie aux pièces
déposées en liasse sous la cote R-7, à savoir une lettre datée du mois d’août 1997
rappelant à la Compagnie ses obligations en vertu du Règlement sur les
contributions ainsi que les nombreux rappels qui ont été envoyés à tous les trois
mois. Mme Richer, employée au service de la comptabilité de la Fédération,
confirme que la Fédération n’a reçu aucune somme de la Compagnie au cours de
cette période.
La Compagnie
Mme Nicole Sauriol représente la Compagnie. Elle reconnaît ses obligations en vertu
des règlements, que ce soit en termes de déclarations ou de retenues. Puisqu’elle
n’a retenu des producteurs que la somme de 3 169,29 $, elle considère que la
Régie doit limiter son obligation à ce montant. En réponse aux questions des
régisseurs, Mme Sauriol confirme avoir reçu les rappels de la Fédération, mais elle
soutient que plusieurs producteurs s’opposent à la retenue. C’est la raison pour
laquelle elle n’a pas toujours perçu les contributions exigibles. Bref, la Compagnie
soutient que son obligation devrait se limiter au montant des contributions retenues.
4- ANALYSE ET DÉCISION
Dans ce dossier, les observations reçues sont claires. La Compagnie, contrairement
à ses obligations qui lui sont rappelées à intervalles réguliers par la Fédération,
omet de percevoir les contributions exigibles aux termes du Règlement sur les
contributions et de déclarer ses achats comme le prévoit le règlement de la Régie.
Après enquête, il est établi que la Compagnie a perçu 3 169,29 $ des producteurs
sans le faire parvenir à la Fédération et de plus, qu’elle n’a pas fait parvenir ses
déclarations d’achat. De plus, Mme Sauriol reconnaît qu’elle devait percevoir toutes
les contributions. Dans ces circonstances, le motif invoqué par la représentante de
la Compagnie pour limiter la somme exigible au montant réellement perçu ne saurait
être retenu. L’article 131 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles,
alimentaires et de la pêche s’applique.
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EN CONSÉQUENCE, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec
ORDONNE à la Compagnie Les Légumes des Jardins du Québec Inc. de payer,
dans les 30 jours de la date de l’homologation par la Cour supérieure de la présente
ordonnance, la somme de 8 126,74 $ à la Fédération des producteurs de pommes
de terre du Québec.
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ANDRÉ F.J. SCOTT
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RAY JAMES BERNARD
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JEAN-CLAUDE DUMAS