Les atteintes à l`inviolabilité du domicile

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Les atteintes à l`inviolabilité du domicile
LES ATTEINTES A L’INVIOLABILITE
DU DOMICILE
Constitue une atteinte à l’inviolabilité du domicile le fait, par
une personne dépositaire de l’autorité ou chargée d’une
mission de service public, agissant dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, de
s’introduire ou de tenter de s’introduire dans le domicile
d’autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi.
I - ELEMENT LEGAL
L’infraction est prévue et réprimée par l’article 432-8 du C.P..
II - ELEMENT MATERIEL
 UN AUTEUR
 Une personne dépositaire de l’autorité publique
Il s’agit de toute personne investie d’un pouvoir d’autorité, quelle que soit la
nature d’une telle autorité (administrative, juridictionnelle ou militaire). Il peut
s’agir par exemple d’un magistrat, d’un préfet, d’un maire, d’un fonctionnaire de
police ou de la gendarmerie nationale, d’un agent de la direction générale de la
concurrence, de la consommation, de la répression des fraudes, d’un agent du fisc
ou des douanes, d’un inspecteur du travail, etc..
 Une personne chargée d’une mission de service public
Il s’agit de tous ceux qui, sans être dépositaires d’une parcelle de l’autorité
publique, accomplissent à titre temporaire ou permanent, volontairement ou sur
réquisition des autorités, un service public quelconque. Il peut s’agir de simples
particuliers, collaborateurs, bénévoles d’un service public, mais aussi de
personnes intégrées dans la fonction publique, titulaires ou contractuels, mais
n’exerçant pas de fonctions d’autorité.
 AGISSANT DANS L’EXERCICE OU A L’OCCASION DE SES FONCTIONS
OU DE SA MISSION
L’auteur doit avoir agi dans le cadre de ses attributions.
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 UN DOMICILE
Le domicile se définit comme le lieu où une personne, qu’elle y habite ou non, a le
droit de se dire chez elle, quel que soit le titre juridique de son occupation et
l’affectation donnée aux locaux.
Le domicile est une habitation quelconque et ses dépendances (caves, terrasses,
etc.). Les cours, jardins et parcs sont assimilés au domicile dès lors qu’ils sont clos et
attenants à l’habitation (Cass. crim., 26 septembre 1990).
 UNE INTRODUCTION ILLICITE
L’action incriminée est l’introduction dans un domicile par quelque moyen que ce
soit, même sans violence ou artifice quelconque. N’est pas visé le maintien dans un
domicile. Ainsi, l’O.P.J. qui, agissant en enquête préliminaire, a obtenu d’une personne
l’autorisation écrite de faire une perquisition de son domicile, ne commet pas une
violation de domicile en refusant de quitter les lieux dans l’hypothèse où cette
personne déclare « retirer » son autorisation.
Jurisprudence :
. Le fait pour des policiers saisis d’une plainte pour viol de se rendre dans le hall d’un hôtel et
d’inviter par téléphone un occupant d’une chambre de l’établissement à les y rejoindre pour
affaire le concernant ne constitue pas une pénétration dans un domicile (Cass. crim., 06 avril
1993).
 Une opposition de l’occupant
L’article 432-8 du C.P. ne réprime l’introduction que si elle est effectuée contre
le gré de l’occupant. Par contre, l’infraction n’est pas constituée si l’agent de la
force publique pénètre au domicile d’une personne avec son consentement.
Jurisprudence :
. Des représentants de l’ordre public ont pénétré dans les locaux d’habitation des parents
du conducteur d’une voiture venant de causer un accident et qui présentait des signes
d’ivresse manifeste. Le délit ne pouvait être constitué, les agents s’étant introduit avec
l’accord des parents (Cass. crim., 28 juin 1990).
La jurisprudence a toujours considéré qu’il n’y a pas violation répréhensible si
l’occupant ne s’est pas opposé à l’acte d’introduction dans le domicile ou s’il a
donné son autorisation. Il ne faut pas cependant que son consentement soit vicié
par l’usage de manœuvres, de « stratagèmes policiers » (Cass. Crim.,
27 février 1996).
Même si le texte paraît devoir exiger que le fonctionnaire soit allé contre
l'opposition formellement exprimée de l'intéressé, la doctrine s'accorde à dire qu'il
suffit que la personne n'ait pas consenti. Cela englobe le fait de pénétrer dans les
lieux à l'insu de l'occupant (ex : cas du fonctionnaire qui enjambe une fenêtre
ouverte).
 Une introduction hors les cas légaux permis par la loi
Certains textes permettent de pénétrer dans le domicile d’autrui au nom
d’intérêts par hypothèse supérieurs à la protection du domicile (Cass. Crim.,
12 mai 1992).
Selon la chambre criminelle, toute introduction dans un domicile en vue de
constater une infraction est une visite domiciliaire qui est irrégulière lorsqu’elle est
opérée hors les heures légales (Cass. crim., 03 juin 1991).
L’article 432-8 du C.P. est la sanction pénale du non-respect des conditions de
fond qui sont soumises aux interventions des personnes exerçant une fonction
publique, et non des actes qui peuvent accompagner cette intervention.
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III - ELEMENT MORAL
 CONSCIENCE
D’AUTRUI
DE
PENETRER
IRREGULIEREMENT
AU
DOMICILE
L’auteur a conscience de l’irrégularité de ses agissements.
 VOLONTE DE PASSER OUTRE LE CONSENTEMENT DE L’INTERESSE
IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES
Aucune.
V - REPRESSION
 LES PEINES ENCOURUES
 Personnes physiques
QUALIFICATION CLASSIFICATION
SIMPLE
DELIT
ARTICLE
CIRCONSTANCES
AGGRAVANTES
PEINES
PRINCIPALES
- 2 ans d’emprisonnement
- 30 000 € d’amende
432-8 du C.P.
PEINES
COMPLEMENTAIRES
Article 432-17
du C.P.
 Personnes morales
Les personnes morales peuvent être reconnues responsables.
 TENTATIVE : OUI
 COMPLICITE : OUI
La complicité est punissable au regard de l’infraction consommée, comme au
regard de l’infraction tentée, qui peut être le fait d’une personne physique ou d’une
personne morale. Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi
et l’intention de s’associer à l’action de l’auteur principal.
 IMMUNITE FAMILIALE : NON
 EXEMPTION ET REDUCTION DE PEINE : NON
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