La conduite en état d`ivresse
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La conduite en état d`ivresse
LA CONDUITE EN ETAT D’IVRESSE Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste. I - ELEMENT LEGAL L’article L. 234-1 / II du C.R. définit et réprime la conduite en état d’ivresse manifeste par un conducteur ou par l’accompagnateur d’un élève conducteur. II - ELEMENT MATERIEL UN CONDUCTEUR DE VEHICULE OU UN ACCOMPAGNATEUR D’ELEVE CONDUCTEUR Les conducteurs de véhicules Sont visés les conducteurs de véhicules à moteur (ex : voitures particulières, poids lourds, véhicules de transport en commun, motocyclettes, cyclomoteurs, matériels agricoles et forestiers, engins de travaux publics, engins spéciaux, trolleybus), mais aussi les conducteurs des autres véhicules en circulation que sont les cycles et les véhicules à traction animale. Les accompagnateurs des élèves conducteurs Sont également concernés les accompagnateurs des élèves conducteurs, qu’ils interviennent dans le cadre de l’enseignement de la conduite à titre gracieux, de la conduite accompagnée ou à titre de moniteur d’enseignement de la conduite. Jurisprudences : . Les seuls faits d’avoir pris le volant et mis le contact ainsi que d’avoir enclenché une vitesse suffisent pour caractériser la conduite d’un véhicule (Cass. crim., 23 mars 1994). . L’infraction peut être relevée à l’encontre d’un prévenu qui vient de quitter son véhicule, dès lors qu’il peut être prouvé qu’il l’a conduit sous l’emprise de l’alcool (Cass. crim., 7 mars 1989). Version au 01/11/2010 © INFPN – Tous droits réservés Page 1 LA PREUVE DE L’ALCOOLEMIE Certaines personnes particulièrement sensibles à l’alcool peuvent présenter des signes de l’ivresse, alors qu’elles ont un taux d’alcoolémie inférieur au taux légal fixé. L’état d’ivresse s’établit par des constatations matérielles portant sur le comportement de la personne (haleine sentant fortement l’alcool, excitation, propos incohérents, titubation, imprécision des réflexes, perte de la concentration, etc.) et ne dépend donc pas de la quantité d’alcool dans l’organisme. Le taux d’alcoolémie de l’auteur présumé de ce délit peut donc être inférieur au seuil légal. L’auteur présumé de conduite en état d’ivresse manifeste doit être soumis aux vérifications destinées à établir l’état alcoolique. Il peut y être soumis directement sans dépistage préalable (art. L. 234-6 du C.R. et Cass. crim., 9 octobre 1984). Les juges du fond peuvent recourir à tout autre moyen de preuve pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu conformément à leur intime conviction, alors même que les vérifications n'auraient abouti à aucun résultat positif. III - ELEMENT MORAL VOLONTE DE CONDUIRE EN AYANT CONSOMME DE L’ALCOOL L’élément moral peut résulter du simple fait de consommer de l’alcool alors que le conducteur sait qu’il va prendre le volant (cass. crim., 19 décembre 1994). IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES Aucune. Cependant, la conduite en état d’ivresse manifeste peut aggraver les peines encourues par l’auteur présumé d’un homicide involontaire, de violences involontaires ou de la conduite sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants. V - REPRESSION LES PEINES ENCOURUES Personnes physiques QUALIFICATION CLASSIFICATION SIMPLE DELIT Version au 01/11/2010 ARTICLE CIRCONSTANCES AGGRAVANTES L. 234-1/II du C.R. PEINES PRINCIPALES - 2 ans d’emprisonnement - 4 500 € d’amende © INFPN – Tous droits réservés PEINES COMPLEMENTAIRES Articles L.234-1/III et IV, L.234-2 et L.234-12 du C.R. Page 2 LA TENTATIVE : NON LA COMPLICITE : OUI En vertu des articles 121-6 et 121-7 du C.P., il est possible que certaines personnes soient désignées comme complice du conducteur (par aide ou assistance ayant facilité la préparation ou la commission de l’infraction). L’IMMUNITE : OUI Les diplomates La convention de Vienne (art. 27, décret 71-284 du 29/03/71) prévoit que les diplomates ne peuvent être soumis à aucune forme d'arrestation. En conséquence, il convient de ne pas faire subir à ces derniers un dépistage ou une vérification de l’alcoolémie. Les parlementaires L'article 26 de la constitution de 1958 qui prévoit l'immunité des parlementaires, consacre dans ses alinéas 2, 3 et 4 leur inviolabilité, c'est-à-dire que hors le cas du flagrant délit, on ne peut poursuivre ou arrêter un parlementaire en cas de crime ou de délit (sauf autorisation de l'assemblée ou du bureau dont il fait partie). En ce qui concerne les épreuves de dépistage de l'alcoolémie, obligatoires à la suite d'un flagrant délit, (accident mortel ou corporel grave, etc.), rien ne s'oppose donc à ce que le dépistage soit effectué sur la personne d'un parlementaire, mais chaque fois que cela est possible, le procureur de la République doit préalablement en être informé. Version au 01/11/2010 © INFPN – Tous droits réservés Page 3