REVUE D`ACTUALITE FISCALE

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REVUE D`ACTUALITE FISCALE
REVUE D’ACTUALITE FISCALE
janvier 2017 – n° 42
Sommaire
La présente revue d’actualité fiscale est consacrée aux principales dispositions fiscales de la loi de
finances pour 2017, de la loi de finances rectificative pour 2016 et de la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016.
I.
Fiscalité des entreprises
Groupes de sociétés
 Aménagement du régime mère-fille
Le régime mère fille est aménagé afin de tenir
compte de la censure par le Conseil
constitutionnel des dispositions de l’article 145,6b ter du CGI exigeant que la société mère
détienne 5 % des droits de vote de sa filiale (et
non seulement 5 % du capital), pour bénéficier de
l’exonération des produits distribués (Cons.
Const. QPC 8 juillet 2016 n°2016-553).
L’administration ayant déjà interprété en ce sens
les dispositions censurées du texte légal et admis
que la détention de droits de vote n’est plus
exigée pour l’application du régime mère-fille, à
compter du 3 février 2016 (BOI-IS-BASE-10-10-1020 n°205), l’abrogation des dispositions légales
concernées est donc invocable à compter de
cette date.
 Extension de l’exonération de la
contribution de 3 % sur les revenus
distribués
L’exonération de la contribution additionnelle à
l’impôt sur les sociétés de 3 % prévue à l’article
235 ter ZCA du CGI, actuellement réservée aux
distributions réalisées au sein d’un groupe fiscal
intégré, est étendue, pour les montants
distribués dont la mise en paiement intervient à
compter du 1er janvier 2017 :
- aux montants distribués entre des sociétés
remplissant la condition de détention directe
ou indirecte de 95 % du capital et celle de
soumission à l’impôt sur les sociétés, prévues
au I de l’article 223 A du CGI, pour être
membres d’un même groupe fiscalement
intégré (alors même que la société
distributrice et la société bénéficiaire ne font
pas partie d’un même groupe fiscal) ;
- aux montants distribués à des sociétés
soumises à un impôt équivalent à l'impôt sur
les sociétés dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat ayant
conclu avec la France une convention
d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude et l'évasion fiscales qui, si
elles étaient établies en France, rempliraient
avec la société distributrice les conditions de
détention de 95 % de manière continue tout
au long de l’exercice, ou le cas échéant par
l’intermédiaire de sociétés qui, si elles étaient
établies en France, les remplieraient.
Les conditions devant être remplies par les
sociétés concernées s’apprécient à la date de la
mise en paiement des montants distribués.
Sont exclues du champ d’application de
l’exonération les distributions effectuées par une
filiale française à une société mère établie dans
un ETNC, sauf si la société distributrice apporte la
preuve que les opérations de la société établie
dans cet Etat ou territoire correspondent à des
opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour
effet de permettre, dans un but de fraude fiscale,
la localisation de bénéfices dans un Etat ou
territoire non coopératif.
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Définition des titres de participation :
suppression de l’assimilation pour les titres
ouvrant droit au régime mère-fille
Le régime des plus-values à long terme portant
sur des titres de participation détenus par des
sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés,
prévu à l’article 219 I a) quinquies du CGI, est
aménagé pour tirer les conséquences de la
décision du Conseil constitutionnel du 8 juillet
2016 ayant supprimé l’exigence de détention de
5 % des droits de vote pour bénéficier du régime
mère-fille.
Pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 2017, l’assimilation à des titres de
participation des titres ouvrant droit au régime
mère fille est soumise à la condition que la
société mère détienne au moins 5 % des droits de
vote de la société émettrice.
Une clause de sauvegarde est introduite au I de
l’article 219 ter du CGI afin de permettre
l’application du régime des plus-values à long
terme aux plus-values de cession de titres de
sociétés établies dans un Etat ou territoire non
coopératif.
Corrélativement, l’article 39,1-5° du CGI est
modifié pour retenir la même définition des titres
de participation pour les provisions pour
dépréciation de ces titres.
Baisse progressive du taux de l’impôt sur les
sociétés
Le taux de l’IS de 33,1/3 % prévu au I de l’article
219 est baissé progressivement pour être ramené
à 28 % en 2020.
 Pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 2017, seules les PME peuvent
bénéficier du taux de l’IS de 28 %, dans la
limite de 75 000 € de bénéfice imposable (un
taux de 15 % étant toujours applicable, le cas
échéant, à certaines PME dont le chiffre
d’affaires est inférieur à 7,63 M€, pour la
fraction du bénéfice n’excédant pas 38 120 €).
 Pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 2019, le taux normal de l’IS sera
ramené à 28 %, pour les entreprises ayant
réalisé un chiffre d'affaires inférieur ou égal à
1 Md€, sur l’intégralité de leur résultat, et
pour celles ayant réalisé un chiffre d'affaires
supérieur à 1 Md€, dans la limite de
500 000 €. En outre, le taux réduit de 15 %
sera étendu aux PME dont le chiffre d’affaires
est inférieur à 50 M€.
 Pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 2020, toutes les entreprises, quels
que soient leur taille et leur bénéfice, seront
imposées au taux normal de l’IS à 28 %, sous
réserve de l'application du taux réduit de
15 % pour les PME.
Augmentation du dernier acompte d’IS
pour les grandes entreprises
Pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 2017, la part du montant de l’impôt sur
les sociétés estimé, à prendre en compte pour le
calcul du dernier acompte à verser par les
entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires d’au
moins 250 M€, est portée à :
- 80 % au lieu de 75 % du montant de l’impôt
estimé au titre de cet exercice, pour les
entreprises ayant un chiffre d’affaires compris
entre 250 M€ et 1 Md€ ;
- 90 % au lieu de 85 % du montant de l’impôt
estimé au titre de cet exercice, pour les
entreprises ayant un chiffre d’affaires compris
entre 1 Md€ et 5 Md€ ;
- 98 % au lieu de 95 % du montant de l’impôt
estimé au titre de cet exercice, pour les
entreprises ayant un chiffre d’affaires
supérieur à 5 Md€.
La règle selon laquelle les pénalités ne
s’appliquent pas lorsque le montant de l’impôt
sur les sociétés a été estimé à partir du compte
de résultat prévisionnel mentionné à l’article
L 232-2 du code de commerce est maintenue.
 Pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 2018, le taux normal de l’IS sera
ramené à 28 % pour toutes les entreprises,
dans la limite de 500 000 € de bénéfice
imposable.
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2
Déduction exceptionnelle en faveur de
l’investissement applicable aux biens
commandés avant le 15 avril 2017
La
mesure
prévoyant
une
déduction
exceptionnelle (ou « suramortissement ») égale à
40 % de la valeur d’origine des biens éligibles
acquis ou fabriqués entre le 15 avril 2015 et le
14 avril 2017 est étendue aux biens acquis ayant
fait l’objet, avant le 15 avril 2017, d’une
commande assortie du versement d’acomptes
d’un montant au moins égal à 10 % du montant
total de la commande.
Le bénéfice de la mesure est subordonné à
l’acquisition effective du bien dans les 2 ans à
compter de la date de la commande.
Extension de l’obligation déclarative
annuelle simplifiée des prix de transfert
La loi Sapin 2 étend le champ d’application de
l’obligation de déclaration annuelle des prix de
transfert dite simplifiée, qui figure à l’article 223
quinquies B du CGI, qui doit être déposée dans un
délai de 6 mois suivant le délai du dépôt de la
liasse fiscale, en abaissant le seuil de référence
qui détermine les sociétés concernées de 400 M€
à 50 M€.
Sont ainsi soumises à cette obligation les
personnes morales dont le chiffre d’affaires
annuel hors taxe ou l’actif brut figurant au bilan
est supérieur ou égal à 50 M€, ou détenant à la
clôture
de
l’exercice,
directement
ou
indirectement, plus de la moitié du capital ou des
droits de vote d’une entité juridique remplissant
l’une de ces conditions, ou détenues de la même
manière par l’une de ces entités. Sont également
concernées les entreprises appartenant à un
groupe fiscal intégré dont l’un des membres
satisfait à ces critères de taille.
Cette mesure étendant l’obligation de déclaration
annuelle allégée s’appliquera aux déclarations
devant être déposées au titre des exercices clos à
compter du 31 décembre 2016.
Hausse du taux du CICE
Le taux du crédit d'impôt pour la compétitivité
et l’emploi (CICE) est porté de 6 % à 7 % pour
les rémunérations versées à compter du
1er janvier 2017.
Clarification des règles de plafonnement
des déficits reportables en cas d’abandon
de créance au profit d’une entreprise en
difficulté
Le déficit subi au titre d’un exercice est considéré
comme une charge de l’exercice suivant et déduit
du bénéfice réalisé pendant ledit exercice, dans la
limite de 1M€, majoré de 50 % de la fraction du
bénéfice excédant ce seuil.
La limite de 1M€ est toutefois majorée du
montant des abandons de créances consentis à
une société en difficulté, dans le cadre de
certaines procédures collectives.
Il est précisé expressément que cette majoration
du plafond d’imputation des reports déficitaires
bénéficie aux entreprises en difficulté auxquelles
sont consentis ces abandons de créance (et non à
celles qui les consentent).
Suppression
de
l’amortissement
exceptionnel des logiciels
Pour les logiciels acquis au cours des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2017, est
supprimée la possibilité pour les entreprises
réalisant ces acquisitions de procéder à
l’amortissement intégral de leurs « dépenses »
sur 12 mois.
II.
Fiscalité des particuliers
Modification du régime des attributions
gratuites d’actions (AGA)
Pour les actions gratuites dont l’attribution a été
autorisée par une décision de l’assemblée
générale
extraordinaire
postérieure
au
30 décembre 2016, le régime fiscal et le régime
social applicables sont modifiés.
Régime fiscal :
- Le gain d’acquisition ou la fraction des gains
d’acquisition qui n’excède pas 300 000 € est
imposé au barème progressif de l’impôt sur le
revenu après application, le cas échéant, des
abattements pour durée de détention prévus
pour l’imposition des plus-values sur valeurs
mobilières ;
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3
- La fraction des gains d’acquisition qui excède
300 000 € est imposée comme salaire, selon le
barème progressif de l’impôt sur le revenu,
sans application d’abattements pour durée de
détention.
Pour que les titres puissent être déposés sur le
CPI, de nombreuses conditions tenant au titulaire
du compte et aux sociétés émettrices de ces
titres doivent être réunies.
Un CPI pourra être ouvert dès le 1er janvier 2017.
Le fait générateur n’est pas modifié, quelle que
soit la fraction concernée. Il s’agit de la cession
des actions, de la conversion au porteur ou de la
mise en location des actions.
Régime social :
- Le gain d’acquisition, pour la partie qui
n’excède pas 300 000 €, est soumis aux
prélèvements sociaux sur revenus du
patrimoine au taux global de 15,5 %, et la
fraction de ce gain supérieur à ce montant est
soumise aux prélèvements sociaux sur
revenus d’activité au taux de 8 % ;
- La fraction du gain d’acquisition qui excède
300 000 € est soumise à la contribution
salariale spécifique de 50 % (contribution qui
avait été supprimée par la loi Macron pour les
gains d’AGA autorisées par une décision
d’assemblée
générale
extraordinaire
postérieure au 7 août 2015) ;
- Le gain d’acquisition est assujetti à la
contribution patronale spécifique de 30 %,
quelle que soit la valeur de ce gain
(contribution dont le taux avait été réduit à
20 % par la loi Macron).
Institution d’un compte PME innovation
Un nouveau régime de report d’imposition des
plus-values de cession des titres en matière
d’impôt sur le revenu est instauré, réservé à
certains investisseurs qui réinvestiront le produit
de cession des titres inscrits sur un compte PME –
innovation (CPI), dans un délai de 24 mois suivant
l’opération, dans la souscription au capital de
PME éligibles au dispositif ISF-PME, ou dans
l’acquisition ou la souscription de parts de
certains fonds communs de placement (FCPR,
FPCI, SCR, SLP).
Régime des impatriés – Durée allongée –
Exonération de la taxe sur les salaires
La durée du dispositif d’exonération partielle
d’impôt sur le revenu applicable à certaines
personnes appelées de l’étranger à exercer un
emploi en France pendant une période limitée
est portée de 5 ans à 8 ans, pour les personnes
dont la prise de fonctions en France est
intervenue à compter du 6 juillet 2016.
Pour les employeurs de ces personnes, à raison
des rémunérations versées à compter du
1er janvier 2017, une exonération de la taxe sur
les salaires est instaurée, à hauteur du montant
exonéré de la prime d’impatriation.
Cette exonération de taxe sur les salaires est
alignée sur la durée du régime des impatriés.
III. Impôt sur la fortune
Exonération partielle des titres détenus par
les salariés ou mandataires : précision
concernant l’activité exercée
Les titres détenus par les salariés ou les
mandataires
sociaux
bénéficient
d’une
exonération partielle de l’ISF, à condition
notamment que ces personnes exercent leur
activité principale dans la société.
L’article 885 I quater du CGI précise désormais
que l’activité doit correspondre à une fonction
effectivement exercée par le redevable et donner
lieu à une rémunération normale, représentant
plus de la moitié des revenus professionnels du
contribuable.
L’imposition des plus-values réalisées dans le CPI
n’interviendra que lors du retrait de tout ou
partie des titres ou des liquidités.
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Pour apprécier ce caractère normal et
prépondérant de la rémunération, les revenus à
retenir sont ceux soumis à l’impôt sur le revenu
dans la catégorie des traitement et salaires,
bénéfices agricoles, bénéfices industriels et
commerciaux, bénéfices non commerciaux,
revenus des gérants et associés mentionnés à
l'article 62 et des jetons de présence imposés
dans la catégorie des revenus de capitaux
mobiliers.
Le texte de loi prévoit également les conditions
de l'exonération lorsqu’elle s'applique à des parts
ou actions de plusieurs sociétés : la condition de
rémunération normale est appréciée dans
chaque société prise isolément, et la condition de
rémunération prépondérante est respectée si la
somme des rémunérations perçues au titre des
fonctions exercées dans ces différentes sociétés
représente plus de la moitié des revenus du
contribuable.
 Exclusion des actifs des filiales non
nécessaires à l’activité
La limitation de l’exonération à la fraction de la
valeur des titres correspondant aux seuls
éléments de l’actif social nécessaires à l’activité
éligible est renforcée.
Est expressément exclue de l’exonération la
fraction de la valeur des titres de la société
représentative de la fraction du patrimoine social
d'une société dans laquelle elle détient,
directement ou indirectement, des titres non
nécessaires à l'activité de la filiale ou de la
société.
Il est toutefois précisé qu’aucun rehaussement ne
peut être effectué sur ce fondement, dans le cas
où le redevable, de bonne foi, n’est pas en
mesure de disposer des informations nécessaires
pour évaluer ces titres.
Cette mesure s’applique pour l’ISF 2017.
 Mise en place d’un dispositif anti-abus
en matière de plafonnement de l’ISF
Exonération des titres détenus par les
dirigeants, en tant que biens professionnels
 Précision concernant le
rémunération normale
critère
de
L’exonération d’ISF des titres de sociétés
soumises à l’IS détenus par les dirigeants est
soumise en particulier à la condition que les
fonctions de direction exercées dans la société
donnent lieu à une rémunération normale
représentant plus de la moitié des revenus
professionnels.
Le caractère normal de la rémunération est
apprécié de la même façon que le caractère
prépondérant de la rémunération, par rapport
aux revenus professionnels (à noter que les
jetons de présence imposés dans la catégorie des
revenus de capitaux mobiliers ne sont pas pris en
compte dans ces revenus).
L’article 885 V bis du CGI, prévoit un mécanisme
de plafonnement de l’ISF à hauteur de la
différence entre, d’une part le total de l'ISF et des
impôts dus en France et à l'étranger au titre des
revenus et produits de l'année précédente, et
d'autre part, le total de ses revenus et produits
de l'année précédente.
Si le premier terme est supérieur à 75 % du
second, l'excédent vient en diminution de l'ISF.
Un mécanisme anti-abus est instauré pour l’ISF
dû à compter de l’année 2017.
Dans le cas où une société contrôlée par le
redevable est interposée entre ce dernier et
l’établissement payeur de revenus, les revenus
distribués à cette société sont réintégrés dans le
total des revenus du redevable pris en compte
pour le calcul du plafonnement, si l'existence de
cette société interposée et le choix d'y recourir
ont pour objectif principal d'éluder tout ou
partie de l'ISF, en bénéficiant d'un avantage
fiscal allant à l'encontre de l'objet et de la finalité
du plafonnement.
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Cette réintégration s'opérerait à hauteur de la
part correspondant à une diminution artificielle
des revenus retenus dans le calcul du
plafonnement.
La première intervention sur place doit être
précédée de l’envoi d’un avis d’instruction sur
place. Aucun délai n’est prévu entre l’envoi de
cet avis et la première intervention sur place.
En cas de désaccord sur les rectifications
notifiées sur ce fondement, le litige pourra être
soumis à l'avis du Comité de l'abus de droit
fiscal.
L’agent de l’administration pourra procéder à des
constats matériels et consulter les livres ou
documents comptables dont la présentation est
prévue par le CGI, ainsi que toutes les pièces
justificatives qui sont afférentes à la demande de
remboursement.
IV. Contrôle fiscal
Instauration d’une procédure d’examen de
comptabilité à distance
Une nouvelle procédure d’examen de la
comptabilité à distance est instaurée, pour les
contribuables dont la comptabilité est tenue au
moyen de systèmes informatisés.
Cette procédure commence par l'envoi d'un avis
d'examen de comptabilité au contribuable qui a
l’obligation d’adresser à l'Administration une
copie des fichiers des écritures comptables (FEC),
sous une forme dématérialisée, dans un délai de
15 jours à compter de la réception de l’avis, sous
peine d’application d’une amende de 5 000 €.
La décision de l’administration d’accepter ou de
rejeter la demande de remboursement doit être
prise dans un délai de 60 jours à compter de la
première l’intervention sur place, et en aucun cas
plus de quatre mois après la notification au
contribuable de l’avis d’instruction sur place.
Il est fait droit à la demande de remboursement
en cas d’absence de décision de l’administration
dans ces délais.
***
Au plus tard six mois après la réception de la
copie des FEC, l’administration doit envoyer au
contribuable une proposition de rectification, ou
l’informer de l’absence de rectification.
Des garanties et des modalités de procédure
identiques à celles de la vérification de
comptabilité sont prévues.
Cette procédure s’applique aux avis de
vérification adressés à compter du 1er janvier
2017.
Procédure d’instruction sur place des
demandes de remboursement de crédit de
TVA
Pour les demandes de remboursement déposées
à compter du 1er janvier 2017, une nouvelle
procédure d’instruction sur place des demandes
de remboursement de crédit de TVA est
instaurée à l’article L 198 A du LPF.
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