la recherche des personnes en fuite
Transcription
la recherche des personnes en fuite
LA RECHERCHE DES PERSONNES EN FUITE (ART 74-2 DU C.P.P.) Créé par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation aux évolutions de la criminalité, l’article 74-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 aux fins de rechercher et de découvrir une personne en fuite dans les cas suivants : 1° Personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention, la chambre de l’instruction ou son président ou le président de la cour d’assises, alors qu’elle est renvoyée devant une juridiction de jugement ; 2° Personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l’application des peines ; 3°Personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à un an, lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée. Si les nécessités de l’enquête pour rechercher la personne en fuite, l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances, émises par la voie des télécommunications, selon les modalités prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans la limite de six mois en matière correctionnelle. Ces opérations sont faites sous l’autorité et la contrôle du juge des libertés et de la détention. Pour l’application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire, commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire requis par ce magistrat. Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai des actes accomplis en application de l’alinéa précédent. » L’article 74-2 du C.P.P créé un cadre juridique spécifique permettant de rechercher de manière effective une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt après la clôture de l’information. Version au 01/11/2010 © INFPN – Tous droits réservés Page 1 I - LES CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ARTICLE 74-2 DU C.P.P. La procédure de l’article 74-2 du C.P.P. est applicable à l’encontre d’une personne en fuite qui : fait l’objet d’un mandat d’arrêt : lors de son renvoi devant une juridiction de jugement. A ce stade, le mandat d’arrêt est délivré par le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention, la chambre de l’instruction ou son président, ou le président de la cour d’assises ; délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l’application des peines. est condamnée à une peine privative de liberté, sans sursis, supérieure ou égale à un an, lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée. II - LA PROCEDURE DE L’ARTICLE 74-2 DU C.P.P. A - LES AUTORITES HABILITEES 1 - Les magistrats a - Le procureur de la République Aux termes de l’article 74-2 al.1 du C.P.P., ce cadre d’enquête visant à rechercher et découvrir une personne en fuite ne peut être mis en œuvre que « sur instructions du procureur de la République ». Le procureur de la République peut : demander aux O.P.J. d’user des moyens d’investigation de l’enquête de flagrance prévus aux articles 56 à 62 du C.P.P. demander au juge des libertés et de la détention, l’autorisation de procéder à l’interception, l’enregistrement et la transcription des correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7 du C.P.P.(art. 74-2 al.6). Dans le cadre des opérations d’interception, les attributions confiées au juge d’instruction par les articles 100-3 à 100-5 du C.P.P. sont en la matière exercées par le procureur de la République (ou l’O.P.J. requis par lui). b - Le juge des libertés et de la détention L’article 74-2 al.5 du C.P.P. prévoit que les écoutes téléphoniques sont autorisées, en raison des nécessités de l’enquête, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance, à la demande du procureur de la République. L’autorisation du magistrat doit respecter les modalités prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7 du C.P.P : L’interception téléphonique est possible en matière criminelle et en matière correctionnelle lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans ; La décision d’interception est écrite. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Elle doit comporter tous les éléments d’identification de la liaison à intercepter ; Version au 01/11/2010 © INFPN – Tous droits réservés Page 2 A peine de nullité, les lignes dépendant du cabinet ou du domicile d’un député, sénateur, avocat, magistrat ne peuvent être interceptées qu’après avis à leur autorité supérieure ; Par ailleurs le juge des libertés et de la détention doit être informé sans délai des actes accomplis, de la mise en place de l’interception à la transcription des correspondances. 2 - L’officier de police judiciaire Un officier de police judiciaire peut se voir déléguer les pouvoirs visant à rechercher une personne en fuite. Cette délégation émane du procureur de la République qui donne ses instructions aux seuls officiers de police judiciaire, qui peuvent se faire assister des agents de police judiciaire. B - LES ACTES DE L’ENQUETE 1 - Les actes délégués par le procureur de la République L’O.P.J., assisté le cas échéant par des A.P.J. peut accomplir les actes prévus par les articles 56 à 62 du C.P.P. (art. 74-2 al. 1 C.P.P.) aux fins de rechercher une personne en fuite. L’O.P.J. peut procéder à tous les actes de l’enquête de flagrant délit : auditions, perquisitions, réquisitions, examens techniques et scientifiques. Dans ce cadre, il ne peut pas prendre de mesure de garde à vue. 2 - Les interceptions téléphoniques Le procureur de la République, préalablement autorisé à procéder à des interceptions téléphoniques par le juge des libertés et de la détention, délègue habituellement à l’officier de police judiciaire le soin de mettre en place les opérations d’interception en application des articles 100-3 à 100-5 du C.P.P. (art. 74-2 al. 6 C.P.P.). l’autorisation est délivrée pour une durée de deux mois. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. ce renouvellement est limité à six mois en matière correctionnelle. Il est sans limitation de durée en matière criminelle. l’O.P.J. peut requérir tout agent qualifié du ministère des télécommunications, d’un exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications aux fins de procéder à l’installation d’un dispositif d’interception. l’O.P.J. rédige un procès-verbal relatant précisément les opérations d’interception et d’enregistrement. Les enregistrements sont placés sous scellés fermés. l’O.P.J. transcrit sur procès-verbal les correspondances utiles à la manifestation de la vérité. Un interprète doit être requis pour les correspondances en langue étrangère. A peine de nullité, les correspondances avec un avocat ne peuvent être transcrites lorsqu’elles relèvent de l’exercice des droits de la défense. Il appartient à l’O.P.J. d’informer régulièrement le procureur de la République afin que ce dernier puisse informer, sans délai, le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 74-2 du C.P.P.. NOTA : Si la personne est découverte, il est fait soit exécution du mandat d’arrêt (cf. fascicule sur les mandats) soit exécution de la fiche de recherche relative au jugement par itératif défaut (cf. guide de procédure : les décisions de justice-) RAPPEL : Les dispositions de l’article 74-2 du C.P.P. sont également applicables en matière de mandat d’arrêt européen (art. 695-36 C.P.P.) et d’extradition (art. 696-21 C.P.P.). Version au 01/11/2010 © INFPN – Tous droits réservés Page 3