la recherche des personnes en fuite

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la recherche des personnes en fuite
LA RECHERCHE DES PERSONNES EN
FUITE (ART 74-2 DU C.P.P.)
Créé par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation aux
évolutions de la criminalité, l’article 74-2 du code de procédure
pénale est ainsi rédigé :
« Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des
agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du
procureur de la République, procéder aux actes prévus par les
articles 56 à 62 aux fins de rechercher et de découvrir une
personne en fuite dans les cas suivants :
1° Personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par le
juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention, la
chambre de l’instruction ou son président ou le président de la
cour d’assises, alors qu’elle est renvoyée devant une juridiction
de jugement ;
2° Personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par une
juridiction de jugement ou par le juge de l’application des peines ;
3°Personne condamnée à une peine privative de liberté sans
sursis supérieure ou égale à un an, lorsque cette condamnation
est exécutoire ou passée en force de chose jugée.
Si les nécessités de l’enquête pour rechercher la personne en
fuite, l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal
de grande instance peut, à la requête du procureur de la
République, autoriser l’interception, l’enregistrement et la
transcription de correspondances, émises par la voie des
télécommunications, selon les modalités prévues par les articles
100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux
mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de
durée, dans la limite de six mois en matière correctionnelle. Ces
opérations sont faites sous l’autorité et la contrôle du juge des
libertés et de la détention.
Pour l’application des dispositions des articles 100-3 à 100-5,
les attributions confiées au juge d’instruction ou à l’officier de
police judiciaire, commis par lui sont exercées par le procureur
de la République ou l’officier de police judiciaire requis par ce
magistrat.
Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai
des actes accomplis en application de l’alinéa précédent. »
L’article 74-2 du C.P.P créé un cadre juridique spécifique
permettant de rechercher de manière effective une personne
faisant l’objet d’un mandat d’arrêt après la clôture de l’information.
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I - LES CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ARTICLE
74-2 DU C.P.P.
La procédure de l’article 74-2 du C.P.P. est applicable à l’encontre d’une personne
en fuite qui :
 fait l’objet d’un mandat d’arrêt :
 lors de son renvoi devant une juridiction de jugement.
 A ce stade, le mandat d’arrêt est délivré par le juge d’instruction, le juge
des libertés et de la détention, la chambre de l’instruction ou son président,
ou le président de la cour d’assises ;
 délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l’application des
peines.
 est condamnée à une peine privative de liberté, sans sursis, supérieure ou
égale à un an, lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force de
chose jugée.
II - LA PROCEDURE DE L’ARTICLE 74-2 DU C.P.P.
A - LES AUTORITES HABILITEES
1 - Les magistrats
a - Le procureur de la République
Aux termes de l’article 74-2 al.1 du C.P.P., ce cadre d’enquête visant à
rechercher et découvrir une personne en fuite ne peut être mis en œuvre
que « sur instructions du procureur de la République ».
Le procureur de la République peut :
 demander aux O.P.J. d’user des moyens d’investigation de
l’enquête de flagrance prévus aux articles 56 à 62 du C.P.P.
 demander au juge des libertés et de la détention, l’autorisation de
procéder à l’interception, l’enregistrement et la transcription des
correspondances émises par la voie des télécommunications selon les
modalités prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7 du
C.P.P.(art. 74-2 al.6).
Dans le cadre des opérations d’interception, les attributions confiées au
juge d’instruction par les articles 100-3 à 100-5 du C.P.P. sont en la matière
exercées par le procureur de la République (ou l’O.P.J. requis par lui).
b - Le juge des libertés et de la détention
L’article 74-2 al.5 du C.P.P. prévoit que les écoutes téléphoniques sont
autorisées, en raison des nécessités de l’enquête, par le juge des libertés
et de la détention du tribunal de grande instance, à la demande du
procureur de la République. L’autorisation du magistrat doit respecter les
modalités prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7 du C.P.P :
 L’interception téléphonique est possible en matière criminelle et en
matière correctionnelle lorsque la peine encourue est égale ou
supérieure à deux ans ;
 La décision d’interception est écrite. Elle n’est susceptible d’aucun
recours. Elle doit comporter tous les éléments d’identification de la
liaison à intercepter ;
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 A peine de nullité, les lignes dépendant du cabinet ou du domicile
d’un député, sénateur, avocat, magistrat ne peuvent être interceptées
qu’après avis à leur autorité supérieure ;
Par ailleurs le juge des libertés et de la détention doit être informé
sans délai des actes accomplis, de la mise en place de l’interception à la
transcription des correspondances.
2 - L’officier de police judiciaire
Un officier de police judiciaire peut se voir déléguer les pouvoirs visant à
rechercher une personne en fuite. Cette délégation émane du procureur de la
République qui donne ses instructions aux seuls officiers de police judiciaire,
qui peuvent se faire assister des agents de police judiciaire.
B - LES ACTES DE L’ENQUETE
1 - Les actes délégués par le procureur de la République
L’O.P.J., assisté le cas échéant par des A.P.J. peut accomplir les actes
prévus par les articles 56 à 62 du C.P.P. (art. 74-2 al. 1 C.P.P.) aux fins de
rechercher une personne en fuite.
L’O.P.J. peut procéder à tous les actes de l’enquête de flagrant délit :
auditions, perquisitions, réquisitions, examens techniques et scientifiques.
Dans ce cadre, il ne peut pas prendre de mesure de garde à vue.
2 - Les interceptions téléphoniques
Le procureur de la République, préalablement autorisé à procéder à des
interceptions téléphoniques par le juge des libertés et de la détention, délègue
habituellement à l’officier de police judiciaire le soin de mettre en place les
opérations d’interception en application des articles 100-3 à 100-5 du C.P.P.
(art. 74-2 al. 6 C.P.P.).
 l’autorisation est délivrée pour une durée de deux mois. Elle peut être
renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. ce
renouvellement est limité à six mois en matière correctionnelle. Il est sans
limitation de durée en matière criminelle.
 l’O.P.J. peut requérir tout agent qualifié du ministère des
télécommunications, d’un exploitant de réseau ou fournisseur de services
de télécommunications aux fins de procéder à l’installation d’un dispositif
d’interception.
 l’O.P.J. rédige un procès-verbal relatant précisément les opérations
d’interception et d’enregistrement. Les enregistrements sont placés sous
scellés fermés.
 l’O.P.J. transcrit sur procès-verbal les correspondances utiles à la
manifestation de la vérité. Un interprète doit être requis pour les
correspondances en langue étrangère. A peine de nullité, les
correspondances avec un avocat ne peuvent être transcrites lorsqu’elles
relèvent de l’exercice des droits de la défense.
Il appartient à l’O.P.J. d’informer régulièrement le procureur de la
République afin que ce dernier puisse informer, sans délai, le juge des libertés
et de la détention, conformément aux dispositions du dernier alinéa de
l’article 74-2 du C.P.P..
NOTA : Si la personne est découverte, il est fait soit exécution du mandat d’arrêt (cf.
fascicule sur les mandats) soit exécution de la fiche de recherche relative au jugement par
itératif défaut (cf. guide de procédure : les décisions de justice-)
RAPPEL : Les dispositions de l’article 74-2 du C.P.P. sont également applicables en matière
de mandat d’arrêt européen (art. 695-36 C.P.P.) et d’extradition (art. 696-21 C.P.P.).
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