SERVICES Risque routier

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QUESTIONSRÉPONSES
LES THÈMES DES QUESTIONS présentées ici sont extraits des assistances
assurées par les experts de l’INRS. Les réponses apportées sont données à titre indicatif
et ont pour objectif de fournir des éléments d’information. Elles ne pourraient, en aucun cas,
être considérées comme des textes de référence.
STATISTIQUES
DROIT EN PRATIQUE
EXTRAITS DU JO
Risque routier
?
Existe-t-il une différence entre un accident de trajet et un accident de mission ?
RÉPONSE L’accident de trajet et l’accident de
mission ont pour point commun de survenir hors
de l’entreprise. L’article L. 411-1 du Code de la
Sécurité sociale considère comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute
personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou
en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs
employeurs ou chefs d’entreprise.
La survenance d’un accident en dehors des locaux
de l’entreprise ne lui fait pas perdre cependant
automatiquement le caractère d’accident du travail.
Ainsi, le salarié qui se déplace en dehors de son
lieu habituel de travail, pour le compte de l’entreprise pour effectuer une tâche, quel que soit son
mode de déplacement, bénéficie de la protection
contre les accidents du travail, pendant toute la
durée de sa mission. La jurisprudence considère,
en effet, que l’accident survenu pendant tout le
temps de cette mission (sur son lieu même d’exécution ou sur le trajet pour rejoindre ou revenir du
lieu de mission) sera présumé comme étant un
accident du travail. L’employeur ou la Caisse primaire d’assurance maladie gardent cependant la
possibilité de rapporter la preuve que l’accident
avait une cause totalement étrangère au travail ou
qu’il est survenu alors que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel.
Parallèlement, l’article L. 411-2 du Code de la
Sécurité sociale étend la protection contre les
risques professionnels aux victimes d’un accident
de trajet.
L’accident de trajet est celui qui survient à un travailleur pendant le déplacement effectué entre,
d’une part, son lieu de travail et d’autre part, son
lieu de résidence principale (ou une résidence
secondaire stable ou un lieu où le salarié se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial
ou encore le lieu où le salarié prend habituellement ses repas). Le parcours au cours duquel s’est
produit l’accident doit être aussi normal et direct
que possible. Le salarié qui interrompt son trajet
ou s’en détourne perd, en effet, le bénéfice de la
protection contre les accidents de trajet à moins
que ces détours ou interruptions aient été motivés
par des nécessités essentielles de la vie courante
(chercher ses enfants à la crèche, à l’école, passer
à la boulangerie, etc.) ou par notamment un covoiturage régulier. Dans le cas de l’accident de trajet,
c’est à la victime (ou à ses ayants droit) d’apporter
la preuve que l’ensemble de ces conditions sont
réunies.
Si ces dispositions s’entendent quel que soit le
mode de déplacement adopté par le salarié, les
accidents de la route représentent la très grande
majorité des accidents de trajet et des accidents
de mission.
Recours en réparation possible
L’accident de la route survenu à un salarié pourra
donc, selon les cas, être considéré comme un accident du travail ou un accident de trajet. Pour les
accidents de la route, la distinction entre accident
de trajet ou accident du travail n’a pas d’incidences
majeures du point de vue de la réparation (hormis
le recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur qui n’est ouvert qu’en cas
d’accident du travail).
L’accident est réparé de façon automatique et forfaitaire par la Sécurité sociale, sans qu’il n’y ait à
prouver une faute de l’employeur (ce système de
réparation forfaitaire des accidents professionnels
exclut en principe, pour la victime, la possibilité
d’introduire une action en responsabilité pour
obtenir une réparation intégrale des préjudices
subis). À titre dérogatoire cependant, le salarié
victime d’un accident routier dispose, dans certaines conditions, d’un recours en réparation selon
les règles de droit commun, contre son employeur
ou ses préposés s’ils sont responsables de l’accident.
Ainsi, dans le cas d’un accident de la route qualifié
d’accident de trajet, l’article L. 455-1 du Code de
la Sécurité sociale permet à la victime ou à ses
ayants droit de former un recours en réparation sur
la base du droit commun contre l’auteur de l’accident même si celui-ci a été causé par l’employeur
ou ses préposés.
Parallèlement, l’article L. 455-1-1 du Code de la
Sécurité sociale permet à la victime d’un accident
de la route qualifié d’accident du travail et survenu
sur une voie ouverte à la circulation publique, la
possibilité d’exercer un recours en réparation complémentaire, lorsque le véhicule était conduit par
son employeur ou un collègue de travail.
En tout état de cause, et au-delà de ces distinctions
entre accident du travail et accident de trajet, les
risques liés aux déplacements des salariés doivent
être appréhendés comme un véritable risque professionnel et prévenus en tant que tel. L’employeur
est tenu de mettre en place les mesures de prévention appropriées aux risques liés à la conduite
automobile afin d’assurer la sécurité des déplacements des salariés. n
travail & sécurité – n° 765 – octobre 2015
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