SERVICES Risque routier
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SERVICES QUESTIONSRÉPONSES LES THÈMES DES QUESTIONS présentées ici sont extraits des assistances assurées par les experts de l’INRS. Les réponses apportées sont données à titre indicatif et ont pour objectif de fournir des éléments d’information. Elles ne pourraient, en aucun cas, être considérées comme des textes de référence. STATISTIQUES DROIT EN PRATIQUE EXTRAITS DU JO Risque routier ? Existe-t-il une différence entre un accident de trajet et un accident de mission ? RÉPONSE L’accident de trajet et l’accident de mission ont pour point commun de survenir hors de l’entreprise. L’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale considère comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. La survenance d’un accident en dehors des locaux de l’entreprise ne lui fait pas perdre cependant automatiquement le caractère d’accident du travail. Ainsi, le salarié qui se déplace en dehors de son lieu habituel de travail, pour le compte de l’entreprise pour effectuer une tâche, quel que soit son mode de déplacement, bénéficie de la protection contre les accidents du travail, pendant toute la durée de sa mission. La jurisprudence considère, en effet, que l’accident survenu pendant tout le temps de cette mission (sur son lieu même d’exécution ou sur le trajet pour rejoindre ou revenir du lieu de mission) sera présumé comme étant un accident du travail. L’employeur ou la Caisse primaire d’assurance maladie gardent cependant la possibilité de rapporter la preuve que l’accident avait une cause totalement étrangère au travail ou qu’il est survenu alors que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel. Parallèlement, l’article L. 411-2 du Code de la Sécurité sociale étend la protection contre les risques professionnels aux victimes d’un accident de trajet. L’accident de trajet est celui qui survient à un travailleur pendant le déplacement effectué entre, d’une part, son lieu de travail et d’autre part, son lieu de résidence principale (ou une résidence secondaire stable ou un lieu où le salarié se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial ou encore le lieu où le salarié prend habituellement ses repas). Le parcours au cours duquel s’est produit l’accident doit être aussi normal et direct que possible. Le salarié qui interrompt son trajet ou s’en détourne perd, en effet, le bénéfice de la protection contre les accidents de trajet à moins que ces détours ou interruptions aient été motivés par des nécessités essentielles de la vie courante (chercher ses enfants à la crèche, à l’école, passer à la boulangerie, etc.) ou par notamment un covoiturage régulier. Dans le cas de l’accident de trajet, c’est à la victime (ou à ses ayants droit) d’apporter la preuve que l’ensemble de ces conditions sont réunies. Si ces dispositions s’entendent quel que soit le mode de déplacement adopté par le salarié, les accidents de la route représentent la très grande majorité des accidents de trajet et des accidents de mission. Recours en réparation possible L’accident de la route survenu à un salarié pourra donc, selon les cas, être considéré comme un accident du travail ou un accident de trajet. Pour les accidents de la route, la distinction entre accident de trajet ou accident du travail n’a pas d’incidences majeures du point de vue de la réparation (hormis le recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur qui n’est ouvert qu’en cas d’accident du travail). L’accident est réparé de façon automatique et forfaitaire par la Sécurité sociale, sans qu’il n’y ait à prouver une faute de l’employeur (ce système de réparation forfaitaire des accidents professionnels exclut en principe, pour la victime, la possibilité d’introduire une action en responsabilité pour obtenir une réparation intégrale des préjudices subis). À titre dérogatoire cependant, le salarié victime d’un accident routier dispose, dans certaines conditions, d’un recours en réparation selon les règles de droit commun, contre son employeur ou ses préposés s’ils sont responsables de l’accident. Ainsi, dans le cas d’un accident de la route qualifié d’accident de trajet, l’article L. 455-1 du Code de la Sécurité sociale permet à la victime ou à ses ayants droit de former un recours en réparation sur la base du droit commun contre l’auteur de l’accident même si celui-ci a été causé par l’employeur ou ses préposés. Parallèlement, l’article L. 455-1-1 du Code de la Sécurité sociale permet à la victime d’un accident de la route qualifié d’accident du travail et survenu sur une voie ouverte à la circulation publique, la possibilité d’exercer un recours en réparation complémentaire, lorsque le véhicule était conduit par son employeur ou un collègue de travail. En tout état de cause, et au-delà de ces distinctions entre accident du travail et accident de trajet, les risques liés aux déplacements des salariés doivent être appréhendés comme un véritable risque professionnel et prévenus en tant que tel. L’employeur est tenu de mettre en place les mesures de prévention appropriées aux risques liés à la conduite automobile afin d’assurer la sécurité des déplacements des salariés. n travail & sécurité – n° 765 – octobre 2015 45