la journée de carence dans la fonction publique territoriale - Cdg-64

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la journée de carence dans la fonction publique territoriale - Cdg-64
Fiches statut
Protection Sociale
LA JOURNÉE DE CARENCE DANS LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
1/21/AP
Service «Gestion des carrières - Protection sociale»
 05 59 90 03 94 – [email protected]
L’article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (Journal Officiel du 29
er
décembre 2011) impose à compter du 1 janvier 2012 le non versement de la rémunération au titre du premier
jour de congé de maladie pour les agents publics.
Ce dispositif, comparable au délai de carence appliqué par le régime général de sécurité sociale, a été précisé
par la circulaire n° MFPF1205478C du 24 février 2012.
Au-delà de l'impact financier pour les agents d'un tel dispositif, il convient de rappeler que la disposition
législative instituant la journée de carence est obligatoirement applicable et qu'aucune décision locale ne peut
y déroger.
Seule l'abrogation de cette disposition par une autre loi pourrait mettre fin à son application par les
collectivités.
La présente note expose les principaux éléments de gestion de la journée de carence. Les services du Centre
de Gestion sont à votre disposition pour traiter les cas particuliers.
1
QUELS SONT LES PERSONNELS CONCERNES ?
Ce nouveau dispositif concerne l’ensemble des agents publics de la fonction publique territoriale, soit :
-
Les fonctionnaires stagiaires et titulaires affiliés à la CNRACL,
Les fonctionnaires stagiaires et titulaires relevant du régime général de sécurité sociale,
Les agents non titulaires de droit public en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
Les agents de droit privé (Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi, apprentis) employés par les
collectivités territoriales ne sont pas concernés par ce dispositif car ils ne relèvent pas du régime de
rémunération applicable aux agents publics durant les périodes de congé de maladie ; ils sont soumis
aux dispositions du Code du Travail pour les droits à maintien de rémunération et du régime de sécurité
sociale pour la gestion du délai de carence.
2
QUELS SONT LES CONGES CONCERNES ?
La journée de carence s’applique lorsque l’agent est placé en congé de maladie ordinaire pour tout
er
arrêt débutant à compter du 1 janvier 2012.
La journée de carence s’applique aux agents publics placés en congé de maladie ordinaire ; sont donc
exclus du dispositif les congés suivants :









Congé de congé de longue maladie,
Congé de grave maladie,
Congé de congé de longue durée,
Congé pour accident de service/de trajet/pour maladie imputable au service,
Congé pour grossesse pathologique,
Congé de maternité,
Congé pour suites de couches,
Congé de paternité,
Congé d’adoption.
1
CDG 64 – Mars 2012
3
QUELLES SONT LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE ?
3-1
Le principe : une seule carence par arrêt de travail
La carence de rémunération ne s’applique qu’une fois pour un même arrêt de travail.
3-2
Les aménagements du principe
La journée de carence ne peut pas s’appliquer à la prolongation d’arrêt de travail consécutive à l’arrêt de
travail initial.
Lorsque l’arrêt de travail est établi le même jour que celui où l’agent a travaillé, la journée de carence doit
être appliquée à compter du lendemain du dernier jour travaillé, soit au premier jour d’arrêt de travail.
Par assimilation avec la réglementation du régime général de sécurité sociale, il est toléré de ne pas
appliquer à nouveau la carence lorsque la rechute intervient moins de 48 heures après la reprise
d’activité.
De la même manière, il est recommandé de n’appliquer le délai de carence qu’au premier arrêt de travail
lorsque l’agent est atteint d’une Affection de Longue Durée (ALD) au sens de l’article L. 324-1 du Code
de la Sécurité Sociale.
L'agent atteint d'une ALD est destinataire d'un courrier de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie lui
notifiant la reconnaissance de cette pathologie et sa prise en charge sans application du ticket
modérateur par le régime de sécurité sociale.
Les ALD ne doivent pas être confondues avec le Congé de Longue Durée (CLD) attribué aux
fonctionnaires relevant de la CNRACL après avis du Comité Médical Départemental.
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QUELLE RETENUE DOIT ETRE APPLIQUEE ?
4-1
Principe de la retenue
L'employeur, même en accord avec l'agent, ne peut substituer à cette journée de carence un jour de
congé ou un jour d’ARTT ; dès lors que l’agent a fourni un certificat médical, il est de droit et pleinement
placé en congé de maladie ordinaire.
La loi prévoit le non versement de la rémunération pour le premier jour d'arrêt de travail.
ème
La retenue ne peut consister à prélever de manière indifférenciée 1/30
de la rémunération du mois ; il
faut tenir compte des évolutions de la situation administrative de l'agent. Il convient de procéder à la
retenue de la rémunération se rapportant à la journée faisant l'objet de la carence.
Exemple
Un agent est rémunéré sur la base de l'indice majoré 306 lors de son premier jour d'arrêt de
travail puis bénéficie d'un avancement d'échelon portant sa rémunération à hauteur de l'indice
majoré 308 dans les jours qui suivent.
La retenue devra être opérée sur la base de l'indice détenu au jour d'application de la carence,
soit sur l'indice majoré 306.
2
CDG 64 – Mars 2012
Assiette de la retenue
4-2
Les éléments de rémunération devant faire l'objet de cette retenue sont les suivants :
 le traitement indiciaire,
 les primes et indemnités versées aux fonctionnaires (sauf indemnités horaires pour travaux
supplémentaires)
 la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI).
Le Supplément Familial de Traitement (SFT) doit être maintenu en intégralité.
Exemple
Au titre du mois où l'agent a été placé en congé de maladie, celui-ci perçoit habituellement un
traitement brut indiciaire de 1 500 €, une Nouvelle Bonification Indiciaire de 69 €, un supplément
familial de traitement de 2,29 € et des indemnités horaires pour travaux supplémentaires de 200 €.
La retenue à opérer au titre de la journée de carence doit porter sur le traitement et la NBI, soit
ème
1/30
de 1 569 €.
4-3
Cas particulier des agents relevant du régime général de la sécurité
sociale
Les agents qui relèvent du régime général de sécurité sociale sont également concernés par l'application
de la journée de carence.
Dès lors que l'agent en relevant présente un arrêt de travail, la collectivité doit d'abord déterminer si
l'agent peut bénéficier d'un plein ou demi-traitement selon les dispositions qui lui sont applicables.
ème
Une fois ce point établi, la rémunération est versée à compter du 2
jour d'arrêt de travail pour tenir
compte de la journée de carence applicable à la première journée d'arrêt.
Le versement des indemnités journalières par la Sécurité Sociale est sans incidence sur l'application de
la journée de carence et le maintien de la rémunération à l'agent.
4-4
Cas particulier des agents à temps partiel
ème
La retenue de 1/30
appliquée au titre de la journée de carence est déterminée sur la base de la
rémunération proratisée perçue par l'agent.
4-5
Cas particulier des agents à temps non complet
Les agents employés à temps non complet sont concernés par l'application d'une retenue de 1/30
appliquée au titre de la journée de carence.
ème
ème
La retenue à appliquer correspond à 1/30
de la rémunération calculée sur la base du temps de travail
er
fixé dans la délibération créant l'emploi quelle que soient les obligations de service de l'agent au 1 jour
d'arrêt de travail.
Exemple
Un agent employé à temps non complet rémunéré sur la base de 20/35
travail annualisé) perçoit un traitement mensuel brut de 800 €.
ème
en moyenne (temps de
Les obligations de service de cet agent sont variables.
L'application de la journée de carence donnera lieu au calcul suivant :
Traitement indiciaire brut (800 €) x 1/30
correspondant à la carence.
ème
quelles que soient les obligations de service le jour
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CDG 64 – Mars 2012
4-6
Mention spécifique de la carence sur le bulletin de salaire
La mention de la journée de carence sera portée sur le bulletin de salaire de l'agent. La rubrique
comportera la date et le montant de la retenue.
Cette mention figure autant de fois que de carences appliquées au cours du mois.
4-7
Reversement de la retenue
Lorsque l'agent qui bénéficie d'un congé de maladie est rétroactivement placé dans un congé statutaire
ne prévoyant pas l'application de la journée de carence (congé de longue maladie, congé de longue
durée, congé pour accident de service, congé pour accident de trajet, congé pour maladie imputable au
service….), il doit être remboursé de la journée de carence initialement retenue.
Exemple
Un agent a été placé en congé de maladie ordinaire continu depuis le 2 janvier 2012 ; une journée
de carence a été appliquée pour la journée du 2 janvier 2012.
Après avis du Comité Médical Départemental, un congé de longue maladie lui est attribué.
Conformément à l'article 25 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, les périodes de maladie
ordinaire attribuées au titre de la même pathologie sont requalifiées en congé de longue maladie.
La rémunération correspondant à la journée du 2 janvier 2012 devra alors être reversée à l'agent.
5
QUELLES INCIDENCES DECOULENT DE L'APPLICATION DE LA JOURNEE DE
CARENCE ?
5-1
Incidences sur le décompte des droits à congé de maladie ordinaire
La journée de carence devra désormais être décomptée des droits à plein traitement de l'agent en congé
de maladie.
Pour un fonctionnaire, les droits à plein traitement sont établis au vu des arrêts de travail présentés sur
les 12 mois précédant l'arrêt de travail en cause ; on parle d'année médicale.
Pour un fonctionnaire stagiaire ou titulaire, ceux-ci s'établissaient à 90 jours (3 mois) à plein traitement
puis 9 mois à demi-traitement appréciés sur l'année médicale.
Désormais, les droits à plein traitement seront réduits d'un jour pour chaque arrêt de travail présenté au
cours de la période de l'année médicale.
Désormais, le passage à demi-traitement s'effectuera après 89 jours à plein traitement si l'agent a
présenté un seul arrêt de travail continu, 88 jours à plein traitement si l'agent a présenté 2 arrêts de
travail discontinus, etc…..
Le même principe devra également être appliqué aux agents non titulaires de droit public dont les droits à
maintien de salaire sont établis par l'article 7 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié.
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CDG 64 – Mars 2012
5-2
Incidences sur la carrière
La journée de carence est une journée de congé de maladie ordinaire et doit donc être rattachée à la
position administrative d'activité.
Dès lors, la journée de carence est prise en compte en totalité pour le déroulement de carrière dans tous
ses aspects (durée de service, ancienneté requise pour avancement ou promotion interne).
5-3
Incidences sur les cotisations sociales
Quel que soit le régime de l'agent, le principe général est que les cotisations sont assises sur les
éléments de rémunération versés aux agents. Dès lors qu'il est procédé à une retenue, aucune
cotisation ou contribution sociale n'est versée au titre de la journée de carence.
5.3.1. – Pour les agents relevant du régime général de sécurité sociale
L'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que les cotisations dues à
l'URSSAF sont assises sur la rémunération versée au salarié en contrepartie ou à
l'occasion du travail.
Dès lors qu'aucune rémunération n'est versée au titre de la journée de carence, aucune
cotisation n'est due auprès de l'URSSAF.
De la même manière, la retenue effectuée au titre de la journée de carence n'est ni
assujettie à la Contribution Sociale Généralisée (CSG), ni à la Contribution au
Remboursement de la Dette Sociale (CRDS).
Concernant les cotisations dues à l'IRCANTEC, l'article 7 du décret n° 70-1277 modifié
portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur
des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques précise que les cotisations
sont assises sur l'ensemble des éléments de rémunération à l'exclusion des éléments à
caractère familial.
Par conséquent, à défaut de rémunération, aucune cotisation ne peut être versée à
l'IRCANTEC au titre de la journée de carence.
5.3.2. – Pour les fonctionnaires relevant du régime spécial (affiliés à la CNRACL)
Par assimilation avec le régime appliqué aux retenues pour fait de grève, il pourra être fait
application de la position établie par le Conseil d'Etat sur ce dernier point.
En effet, dans un avis du 8 septembre 1995 (Journal Officiel du 29 septembre 1995), le
Conseil d'Etat s'est prononcé pour le non assujettissement de la retenue pour fait de grève
aux cotisations sociales (maladie, maternité et invalidité).
Les règles d'assiette applicables pour déterminer les rémunérations assujetties à la C.S.G
et au CRDS sont celles en vigueur pour les cotisations du régime général de sécurité
sociale.
Il convient donc de retenir la même solution que pour les cotisations sociales versées pour
les agents relevant du régime général, c'est-à-dire l'exonération de la C.S.G et de la CRDS.
L'article 3 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 modifié relatif à la Caisse nationale de
retraites des agents des collectivités locales prévoit que les fonctionnaires relevant de la
CNRACL supportent une retenue sur les sommes qui sont payées à titre de traitement
indiciaire brut ; à défaut de percevoir ces éléments, aucune cotisation au titre de la
CNRACL ne peut être appliquée sur la retenue du jour de carence.
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CDG 64 – Mars 2012
Enfin, concernant le régime de la Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (RAFP), la
retenue effectuée à ce titre est effectuée sur les éléments de rémunération en relevant
versés à l'agent ; par conséquent, la cotisation au titre de la RAFP est due uniquement sur
le Supplément Familial de Traitement (SFT) maintenu à l'agent en totalité.
5-4
Incidences sur les droits à pension de retraite
5.4.1. – Pour les agents relevant du régime général
Les droits à pension de retraite ouverts auprès du régime général de sécurité sociale seront
faiblement impactés par l'application de la journée de carence ; les droits sont ouverts sur la
base de la rémunération annuelle perçue par l'agent.
Pour le régime de retraite complémentaire de l'IRCANTEC, ces périodes ne seraient
normalement pas comptabilisées au titre des droits à pension des agents.
Toutefois, il convient de rappeler que, en dérogation aux principes de base, les périodes de
congés de maladie n'ayant pas donné lieu à cotisation auprès du régime de retraite donnent
lieu à l'attribution de trimestres et de points de retraite gratuits "assimilés" à des périodes
cotisées.
5.4.2. – Pour les fonctionnaires relevant du régime spécial de la CNRACL
La journée de carence est décomptée comme du temps passé dans la position
administrative d'activité pris en compte pour la constitution, la liquidation du droit à pension
de retraite et le calcul de la durée d'assurance.
Dans la publication en date du 17 avril 2012 sur son site Internet, la CNRACL indique
qu'aucune cotisation quelle qu'elle soit (retenue salariale ou contribution patronale) n'est
due au titre de la journée de carence.
Concernant le régime de la RAFP, l'agent n'acquiert pas de points de retraite auprès de ce
régime s'il ne verse aucune cotisation pour la journée de carence ; toutefois, les
fonctionnaires qui ont perçu le SFT pour cette journée versent une cotisation et acquièrent
les points de retraite correspondants.
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