Communiqué fiscal août 2013 - Impôts sur le revenu

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Communiqué fiscal août 2013 - Impôts sur le revenu
Communiqué fiscal
SECTION 1 – IMPÔTS SUR LE REVENU
INSTAURATION D’UN CRÉDIT D’IMPÔT REMBOURSABLE TEMPORAIRE
POUR LES CABINETS EN ASSURANCE DE DOMMAGES
Compte tenu de la pleine harmonisation du régime de la taxe de vente du Québec (TVQ) à celui
de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) depuis le
1er janvier 2013 quant au traitement fiscal des services financiers, ces derniers, auparavant
détaxés dans le régime de taxation québécois, sont devenus généralement exonérés comme
dans le régime de taxation fédéral.
Essentiellement, il résulte de cette exonération que les biens et les services acquis par les
fournisseurs de services financiers ne sont plus admissibles à un remboursement de la taxe sur
les intrants (RTI) depuis le 1er janvier 2013 si ces acquisitions sont effectuées aux fins de la
réalisation des services financiers exonérés qu’ils fournissent.
Bien que l’harmonisation du régime de la TVQ à celui de la TPS/TVH ait eu pour effet de
hausser le fardeau fiscal de tous les fournisseurs de services financiers, il est apparu que les
cabinets en assurance de dommages sont particulièrement affectés par cette harmonisation
compte tenu de certains facteurs propres à leur industrie.
En vue de faciliter la transition des cabinets en assurance de dommages vers l’harmonisation
du régime de la TVQ à celui de la TPS/TVH, un nouveau crédit d’impôt remboursable sera
instauré pour une période de trois ans.
Sommairement, une société admissible pourra bénéficier d’un crédit d’impôt remboursable
calculé à partir de certaines dépenses de nature courante qu’elle aura engagées au cours de
son année d’imposition 2012 et qui seront raisonnablement attribuables à ses activités en
matière d’assurance de dommages au Québec. Le taux applicable pour le calcul de ce crédit
d’impôt sera de 7,5 % pour l’année 2013, de 5 % pour l’année 2014 et de 2,5 % pour
l’année 2015.
Détermination du crédit d’impôt remboursable
Une société admissible qui aura engagé des dépenses admissibles au cours de son année
d’imposition la plus récente terminée avant le 1er janvier 2013 pourra bénéficier, pour une année
d’imposition donnée, du crédit d’impôt remboursable pour les cabinets en assurance de
dommages déterminé selon les modalités suivantes :
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Blain, Joyal, Charbonneau, 1410, rue Principale, bureau 104, Sainte-Julie (Québec) J3E 1R6, Tél.: 450 922-4535, Télec.: 450 922-5380
pour une année d’imposition donnée de la société admissible qui se terminera au cours
de l’année civile 2013, le crédit d’impôt dont elle pourra bénéficier, pour cette année
d’imposition, correspondra à 7,5 % de ses dépenses admissibles multipliés par le
rapport qui existera entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui suivront le 31
décembre 2012 au cours desquels la société admissible aura exercé des activités en
matière d’assurance de dommages au Québec et 365;
pour une année d’imposition donnée de la société admissible qui se terminera au cours
de l’année civile 2014, le crédit d’impôt dont elle pourra bénéficier, pour cette année
d’imposition, correspondra au total des montants suivants :
un montant égal à 7,5 % de ses dépenses admissibles multiplié par le rapport qui
existera entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui précéderont le 1er
janvier 2014 au cours desquels la société admissible aura exercé des activités en
matière d’assurance de dommages au Québec et 365,
un montant égal à 5 % de ses dépenses admissibles multiplié par le rapport qui
existera entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui suivront le 31 décembre
2013 au cours desquels la société admissible aura exercé des activités en matière
d’assurance de dommages au Québec et 365;
pour une année d’imposition donnée de la société admissible qui se terminera au cours
de l’année civile 2015, le crédit d’impôt dont elle pourra bénéficier, pour cette année
d’imposition, correspondra au total des montants suivants :
un montant égal à 5 % de ses dépenses admissibles multiplié par le rapport qui
existera entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui précéderont le 1er
janvier 2015 au cours desquels la société admissible aura exercé des activités en
matière d’assurance de dommages au Québec et 365,
un montant égal à 2,5 % de ses dépenses admissibles multiplié par le rapport qui
existera entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui suivront le 31 décembre
2014 au cours desquels la société admissible aura exercé des activités en matière
d’assurance de dommages au Québec et 365;
pour une année d’imposition donnée de la société admissible qui se terminera au cours
de l’année civile 2016, le crédit d’impôt dont elle pourra bénéficier, pour cette année
d’imposition, correspondra à 2,5 % de ses dépenses admissibles multipliés par le
rapport qui existera entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui précéderont le
1er janvier 2016 au cours desquels la société admissible aura exercé des activités en
matière d’assurance de dommages au Québec et 365.
Société admissible
Pour l’application du crédit d’impôt remboursable, une « société admissible » désignera, pour
une année d’imposition donnée, une société, autre qu’une société exclue, qui aura exercé des
activités en matière d’assurance de dommages au Québec au cours de sa plus récente année
d’imposition terminée avant le 1er janvier 2013 et qui, à un moment quelconque de l’année
d’imposition donnée, satisfait aux conditions suivantes :
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elle est une personne exclue pour l’application de la contribution temporaire des
institutions financières, par exemple, les courtiers d’assurance et hypothécaires;
elle est inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers pour agir comme cabinet en
assurance de dommages.
À cet égard, une « société exclue », pour une année d’imposition donnée, désignera :
soit une société exonérée d’impôt pour l’année;
soit une société de la Couronne ou une filiale entièrement contrôlée d’une telle société.
Dépenses admissibles
Pour l’application du crédit d’impôt remboursable, les « dépenses admissibles » d’une société
admissible désigneront la partie des dépenses courantes qu’elle aura engagées au cours de sa
plus récente année d’imposition terminée avant le 1er janvier 2013 et qui sont raisonnablement
attribuables à ses activités en matière d’assurance de dommages au Québec, à l’exception des
montants suivants :
les salaires et les cotisations des employeurs;
les frais d’intérêt;
les frais de représentation non déductibles;
les amendes et pénalités;
les taxes foncières, municipales ou scolaires et les droits sur les mutations immobilières.
Dans le cas où la plus récente année d’imposition terminée avant le 1er janvier 2013 de la
société admissible compte moins de 365 jours, le montant de ses dépenses admissibles pour la
détermination du crédit d’impôt sera réputé égal à ses dépenses admissibles calculées par
ailleurs multipliées par le rapport qui existera entre 365 et le nombre de jours compris dans
cette année d’imposition.
Date d’application
Une société admissible pourra bénéficier du crédit d’impôt remboursable temporaire pour les
cabinets en assurance de dommages pour ses années d’imposition comprenant en tout ou en
partie les années civiles 2013, 2014 et 2015.
Par ailleurs, il y a eu certaines modifications au niveau du taux de la taxe compensatoire des
institutions financières. Pour plus de précisions à ce sujet, vous pouvez vous référer au Bulletin
d’information 2013-7.
FOLIOS DE L’IMPÔT SUR LE REVENU – UNE NOUVELLE PUBLICATION TECHNIQUE EN
MATIÈRE D’IMPÔT SUR LE REVENU
L’ARC a entrepris une initiative visant à introduire un nouveau produit de publications
techniques afin de mettre à jour les renseignements qui se trouvent actuellement dans les
bulletins d’interprétation technique en matière d’impôt sur le revenu et d’introduire une
fonctionnalité Web améliorée.
Les nouvelles publications sont désignées sous le nom de folios de l’impôt sur le revenu. Les
folios sont classés par grandes catégories en sept séries. Chaque folio dans une série sera
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divisé en chapitres axés sur un sujet spécifique afin de mieux permettre aux utilisateurs de
trouver les renseignements dont ils ont besoin.
Remplacement progressif des bulletins d’interprétation technique en matière d’impôt sur
le revenu et des NT par le folio de l’impôt sur le revenu
Un chapitre d’un folio de l’impôt sur le revenu correspondra à une version à jour du contenu
technique de l’un ou de plusieurs bulletins d’interprétation en matière d’impôt sur le revenu. Les
folios comprendront du matériel actuellement contenu dans les nouvelles techniques en matière
d’impôt sur le revenu (NT). L’ARC publiera des chapitres au fur et à mesure que le contenu est
mis à jour. À ce moment, les bulletins d’interprétation et tout NT mis à jour par le chapitre d’un
folio seront annulés. L’ARC prévoit que le processus de mise à jour s’étendra sur un certain
nombre d’années.
En outre, en ce qui concerne l’initiative des folios de l’impôt sur le revenu, et afin d’éliminer le
contenu redondant ou dépassé du site Web de l’ARC, tous les bulletins d’interprétation
technique en matière d’impôt sur le revenu déjà archivés, neuf des bulletins d’interprétation
technique en matière d’impôt sur le revenu actuels et tous les NT déjà archivés ont été annulés
le 30 septembre 2012.
Le folio de l’impôt sur le revenu ressemble beaucoup à un livre de fiscalité dans lequel on y
retrouve une suite logique plutôt que certaines informations disparates. Ce document peut être
consulté en ligne sur le site internet de l’ARC.
SECTION 2 – TPS — TVQ
COMMENT PRÉPARER VOS CLIENTS À UNE VÉRIFICATION EN MATIÈRE DE TPS/TVH
ET DE TVQ?
D’ordre général, les contribuables n’apprécient pas faire l’objet d’une vérification de TPS/TVH et
de TVQ par les autorités fiscales. Le fait de ne pas savoir comment se déroulera la vérification
et quelles en seront les conclusions peut être angoissant. Par ailleurs, nous sommes d’avis
qu’en situation d’incertitude économique, comme nous vivons présentement, il est primordial
pour les entrepreneurs de se préoccuper des risques fiscaux et plus particulièrement de ceux
associés à l’application des taxes à la consommation. Les entrepreneurs de certains domaines,
tels que la construction et l’immobilier, sont plus à risque étant donné la tangente sociale qui
incite le gouvernement à questionner davantage les entreprises œuvrant dans ces domaines.
Cela est une conséquence directe des divers scandales ayant récemment fait la une de
l’actualité.
Il ne faut donc pas se surprendre si lors d’une vérification en taxes de l’un de vos clients
œuvrant dans l’un des domaines ci-haut mentionnés, le vérificateur exige plus de
documentation qu’à l’habitude. Par exemple, il se peut que le vérificateur vous demande des
copies des lettres de conformité de la CSST ou encore des lettres d’état de la situation de la
CCQ. Ces nouvelles mesures ont été mises en place dans le but d’obtenir plus d’éléments
probants, afin de justifier les conclusions de la vérification.
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Ainsi, basé sur notre expérience passée, nous avons répertorié plusieurs erreurs d’application
de la Loi sur la taxe d’accise (« LTA ») ainsi que de la Loi sur la taxe de vente du Québec
(« LTVQ »). Ces méfaits sont fréquents et comportent très souvent de lourdes conséquences
pour les entreprises dans l’éventualité de vérifications en taxes.
Voici un portrait des erreurs les plus communes et les plus « couteuses » pour les entreprises
vérifiées par les gouvernements.
1. Erreurs fréquentes lors de la réclamation de CTI et de RTI
1.1 Véhicules de tourisme et registres de kilométrage
Si vous exploitez une entreprise au Québec, et que celle-ci possède un ou plusieurs véhicules,
vous devez tenir un registre de kilométrage pour chacun d’entre eux. Les renseignements
figurant au registre vont permettre aux gouvernements de vérifier l’utilisation des véhicules à
savoir s’il y a une utilisation personnelle par un employé ou un actionnaire de l’entreprise. Un
bon registre de kilométrage peut donc sauver beaucoup de temps et d’argent lors d’une
vérification fiscale.
Dernièrement, notre pratique nous a démontré que le gouvernement insiste sur la justesse des
registres de kilométrages, car malheureusement, ceux-ci sont souvent déficients. Il devient
donc difficile pour l’entreprise de retourner dans le temps afin d’être en mesure de justifier les
déplacements pour affaires par rapport à ceux personnels. La meilleure stratégie est, par
conséquent, d’être assidu et de ne pas accumuler de retard dans la maintenance du registre.
Le registre peut sembler lourd à tenir, mais détrompez-vous, seulement certaines informations
sont nécessaires. Effectivement, afin qu’un registre soit complet vous devez conserver un
fichier électronique ou papier par voiture. Celui-ci doit indiquer les déplacements personnels et
pour les affaires et le nombre de kilomètres relié aux déplacements. Lorsqu’il s’agit d’un
déplacement pour affaires, il est recommandé d’indiquer une brève description de la raison du
déplacement. De plus, vous devez conserver les pièces justificatives reliées aux dépenses des
véhicules. Par exemple, les factures d’essence et d’entretien du véhicule. Selon les règles de
conservation des registres, Revenu Québec demande de conserver ces pièces justificatives et
ces registres pendant une durée de 6 ans suivant la fin de l’année d’imposition.
Advenant le cas où l’un de vos clients possède une flotte importante de véhicules de tourisme
et/ou automobiles, nous recommandons à ceux-ci d’utiliser un logiciel spécialisé de type
« Odotrack ». Cet outil est accepté par les autorités fiscales. Il sert à maintenir des registres de
kilométrage très détaillés et permet de fournir plusieurs statistiques utiles à la gestion des flottes
véhicules. Nous vous invitons à vous renseigner sur les possibilités et les coûts de ce type de
service offert par les différents fournisseurs.
1.2 Documentation incomplète
Afin de justifier la réclamation des crédits de taxe sur les intrants (« CTI ») et les
remboursements de taxe sur les intrants (« RTI »), une personne inscrite doit se soumettre à
des exigences règlementaires édictées par les autorités fiscales. Par conséquent, un inscrit doit
toujours avoir une pièce justificative contenant toutes les informations requises dont entre
autres, les bons numéros de TPS et de TVQ du fournisseur.
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Également, il est important de mentionner qu’il revient à l’inscrit désirant réclamer un CTI et un
RTI de s’assurer que les numéros de TPS et de TVQ du fournisseur sont valides. Par le biais de
leurs sites internet, le ministère du Revenu du Québec (« MRQ ») ainsi que l’Agence du revenu
du Canada (« ARC ») ont mis à la disposition une application permettant de valider les numéros
d’inscription. À défaut de détenir tous ces renseignements, les CTI et les RTI seront refusés par
les gouvernements.
1.3 Calcul informatique des CTI et RTI
Il se peut que vos systèmes comptables soient programmés de façon à traiter le montant total
des factures comme ayant de la taxe et qu’un CTI et RTI soit automatiquement réclamé à cet
égard. Or, il peut arriver des cas où les factures de fournisseurs ne comportent aucune taxe
(par exemple une facture d’un petit fournisseur) et que l’entreprise présume que la TPS et la
TVQ sont incluses dans le prix, ce qui n’est pas toujours le cas. Il faut donc porter une attention
particulière au fournisseur de biens ou services afin de s’assurer qu’il y a effectivement une taxe
chargée par ce dernier.
1.4 Réclamation de CTI et de RTI sur les courus à payer et les écritures de journal
Lors de la comptabilisation des courus à payer et des écritures de journal, il est fréquent qu’il
n’existe pas de pièces justificatives. Lorsqu’aucun document appuie la réclamation de taxes,
l’entreprise ne peut aucunement réclamer de CTI et de RTI à l’égard de ces courus ou de ces
écritures. Il est important d’émettre une facture en bonne et due forme.
1.5 Mauvais facteurs utilisés à l’égard des dépenses remboursées à un employé
Des facteurs mathématiques peuvent être utilisés lors de la détermination des CTI et des RTI
sur les dépenses remboursées aux employés. En effet, une PME peut utiliser le facteur de
4/104 en TPS et de 9/109 en TVQ. Ce facteur doit être utilisé sur le montant total de la facture
incluant même les pourboires. Toutefois, certaines exceptions existent. Dans le cas où la
dépense vise des repas, boissons ou divertissement, seulement 50 % des CTI et des RTI
peuvent être réclamés. De plus, pour pouvoir utiliser ces facteurs, l’employé doit produire un
rapport de dépense.
Toutefois, il arrive que les PME appliquent les mêmes facteurs pour la réclamation des taxes à
l’égard des allocations relatives à un repas et un déplacement. Ils peuvent plutôt réclamer des
CTI et des RTI en fonction des facteurs suivants : de 5/105 en TPS et de 9,975/109,975 en
TVQ.
Il est important de noter qu’il existe également des facteurs mathématiques pour la TVH des
provinces participantes.
1.6 Restrictions aux RTI
Les restrictions aux RTI demeurent toujours des éléments de cotisations courantes. La LTVQ
prévoit qu’aucun RTI n’est accordé relativement aux biens et services suivants :
Les véhicules routiers devant être immatriculés en vertu du Code de la sécurité routière,
dont le poids est de 3 000 kg et plus;
Le carburant servant à alimenter le moteur de tels véhicules routiers, à l’exception du
mazout (diesel) acquis;
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L’électricité, le gaz, la vapeur et le combustible utilisés autrement que dans la production
de biens mobiliers destinés à la vente;
Le service de téléphone autre que le service « 1-800, 1-888 ou 1-877 et les autres
services de télécommunication, à l’exception des frais d’accès à l’Internet et
d’hébergement de sites Web; et
Les repas, les boissons et divertissement dont la déduction est limitée à 50 % en vertu
de la Loi sur les impôts.
Concernant les activités de production et la récupération de RTI sur l’électricité, il est important
de souligner que pour être admissible au RTI, l’électricité doit être utilisée dans le cadre de la
production d’un bien meuble corporel destiné à la vente. Pour ce faire, il est recommandé
d’obtenir un rapport d’expertise justifiant le pourcentage d’électricité consommée aux fins de la
production. Faute de quoi, les autorités fiscales ont tendance à cotiser le total des RTI
réclamés.
2. Erreurs fréquentes lors de la perception et la remise des taxes
2.1 Adresse de livraison versus adresse de facturation
La TPS/TVH et la TVQ doivent toujours être perçues en fonction du lieu de la fourniture et
aucunement en fonction de l’adresse de facturation. Il arrive fréquemment des erreurs au
niveau de la codification des taxes lorsque l’adresse de livraison diffère de celle de facturation.
À titre d’exemple, voici une erreur fréquente. Un bien est mis à la disposition ou est livré à un
acquéreur au Nouveau-Brunswick, toutefois la facture est envoyée au siège social de la société
au Québec. Erronément, le système pourrait générer une facture avec TPS et TVQ plutôt que
d’appliquer la TVH. Techniquement, la TVH au taux de 13 % devrait être perçue sur cette vente
étant donné que le lieu de livraison du bien se situe au Nouveau-Brunswick et non au Québec.
Toutefois, concernant les règles applicables pour un service, celles-ci sont en fonction de
l’adresse de la personne qui consomme le service et non pas en fonction de l’endroit où le
service est rendu. Cependant, il existe des exceptions pour certains types de services. Nous
vous recommandons de consulter un spécialiste afin de vous assurer que les taxes soient
perçues adéquatement.
2.2 Avantages imposables
L’employeur inscrit doit remettre la TPS et la TVQ sur les avantages imposables de ses
associés ou salariés lorsque l’avantage imposable constitue une fourniture taxable (par
exemple, frais d’usage et de fonctionnement d’une automobile, chalet, bateau, etc.)
Il est à noter qu’une grande entreprise n’a pas à remettre la TVQ à l’égard des avantages
imposables visés par les restrictions aux RTI.
2.3 Vente de biens à des employés
Il n’est pas rare de constater qu’une entreprise offre à ses employés la possibilité d’acheter
certains biens dont elle veut se départir. Une très grande majorité d’entreprises ne perçoivent
pas la TPS et la TVQ sur de telles fournitures. Également, la vente de biens immobilisés, tels
que des véhicules, des équipements de bureau ou informatique ou de machineries usagées
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constituent une fourniture taxable dans le régime de la TPS et de la TVQ et par conséquent,
ces ventes sont assujetties à la TPS et à la TVQ.
2.4 Exportation non documentée
En général, des règles de détaxation s’appliquent à l’égard de l’exportation d’un bien par un
inscrit, et ce, pour autant que l’inscrit détienne les preuves documentaires démontrant que ce
bien a été réellement exporté. À défaut de détenir les preuves documentaires, telles que les
documents de transport et les formulaires de douanes, l’inscrit doit percevoir la TPS et la TVQ
sur la vente de ce bien.
Il faut mentionner que présentement les vérificateurs disposent d’outils informatiques très
performants leurs permettant un examen dès plus efficace de vos livres et registres. Ils peuvent
accéder plus facilement aux données et peuvent vérifier un nombre impressionnant de
transactions. De plus, leurs méthodes de vérification permettent un traitement accéléré des
dossiers. Cependant, ces méthodes très efficaces ne font pas le bonheur de tous.
Afin d’éviter ces erreurs fréquentes, nous vous conseillons de faire appel à un professionnel
externe spécialisé en taxes à la consommation, lequel sera en mesure de recenser pour vous
les éléments susceptibles de créer une dette fiscale liée aux taxes de vente.
MÉTHODE DE CALCUL DE LA TAXE NETTE DES ORGANISMES DE BIENFAISANCE
Il est important de préciser que tout organisme de bienfaisance (“OB”) inscrit aux fichiers de la
TPS et de la TVQ doit utiliser une méthode spéciale de calcul de la taxe nette. En effet, un OB
doit verser généralement 60 % de la TPS et de la TVQ qu’il facture sur les revenus
taxables. Toutefois, si l’OB vend des immobilisations, alors elle devra remettre entièrement les
taxes perçues sur ces biens. Il est important de noter qu’avec cette méthode, l’organisme peut
seulement réclamer des CTI et des RTI qu’à l’égard des taxes payées sur l’acquisition
d’immobilisations, d’immeubles ou relativement aux améliorations apportées à ceux-ci lesquels
sont utilisés à plus de 50 % pour les activités taxables.
Cependant, un OB peut choisir de ne pas utiliser la méthode de calcul de la taxe nette
seulement s’il effectue des fournitures à l’étranger ou qu’il effectue des fournitures détaxées
dans le cours normal de ces activités, ou que 90 % ou plus de ces fournitures sont taxables.
Pour faire ce choix, l’organisme doit compléter et transmettre à Revenu Québec le formulaire
Choix ou révocation d’un choix de ne pas utiliser le calcul de la taxe nette des organismes de
bienfaisance (FP -2488). Dans ce cas, l’organisme calculera et remettra les taxes nettes selon
les règles générales.
Cette méthode a pour effet de simplifier la façon dont un OB calcule sa taxe nette puisque, de
façon générale, il n’a pas à répartir ses achats selon qu’ils sont utilisés dans le cadre de
fournitures taxables ou de fournitures exonérées. Toutefois, l’organisme est admissible au
remboursement partiel à l’intention des organismes de services publics, soit à un
remboursement de 50 % des taxes payées sur toutes les autres dépenses pour
lesquelles l’organisme ne peut pas demander de CTI ni de RTI.
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Voici les étapes qu’un OB doit suivre pour calculer le montant de taxe nette à verser pour une
période de déclaration donnée.
Calcul de la taxe nette et des remboursements partiels :
Étape 1. Calcul de la taxe à remettre :
Additionnez les montants suivants :
•
•
•
60 % de la taxe facturée sur les ventes de biens ou de services taxables (sauf les
ventes d’immobilisations et d’immeubles);
la totalité de la taxe facturée sur les ventes taxables d’immobilisations ou d’immeubles
(terrain et/ou bâtiments);
la taxe payable sur l’achat d’un bien ou d’un service fourni à un employé, s’il constitue
un avantage imposable aux fins du calcul de l’impôt sur le revenu.
Inscrivez le total à la ligne 105 du formulaire pour la TPS et à la ligne 205 pour la TVQ
Étape 2. Calcul des montants à déduire :
Un OB qui utilise le calcul de la taxe nette ne peut pas demander des CTI et RTI pour la plus
grande partie de la TPS et de la TVQ payée sur ses achats (même s’ils se rapportent à des
fournitures taxables). Néanmoins, un OB pourrait se trouver dans une situation particulière où il
aurait à inscrire un montant à la ligne 108 de la déclaration, soit :
•
les CTI et les RTI sur l’achat d’immobilisations, d’immeubles ou pour les améliorations
apportées à ceux-ci qui seront utilisés principalement (plus de 50 %) dans le cadre des
activités commerciales.
Inscrivez le total des CTI à la ligne 108 du formulaire et le total des RTI à la ligne 208
Étape 3. Calcul du remboursement partiel :
•
•
50 % de la TPS et de la TVQ payées sur les frais généraux d’exploitation, le loyer, les
services publics, les frais d’administration, les allocations ou remboursements versés à
des employés ou bénévoles;
la TPS et la TVQ payées sur les immobilisations qui sont utilisées principalement (à plus
de 50 %) pour les activités exonérées (exemple, le matériel de bureau et les
équipements informatiques).
Inscrivez le montant total des remboursements partiels dans les formulaires FPZ-66
“Demande de remboursement de la TPS/TVH à l’intention des organismes de services
publics” ainsi que le formulaire VDZ-387 “Demande de remboursement de la TVQ à
l’intention des organismes de services publics”.
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Étant donné que l’OB est inscrite aux taxes, le montant du remboursement partiel de
50 % en TPS devra être reporté à la ligne 111 de la déclaration de taxes. Également, le
montant du remboursement partiel de 50 % en TVQ sera reporté à la ligne 211 de la
déclaration de taxes de l’organisme.
Rédaction :
Section 1 :
Jonathan Gince M.Fisc – Gagné, Bernard inc.
Section 2 :
Mme Sylvie Therrien, spécialiste en taxes à la consommation, Amyot Gélinas S.E.N.C.R.L.
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