13 salaire: salaire de la peur?

Transcription

13 salaire: salaire de la peur?
tiorD Droit
Formation professionnelle suisse
13ème salaire: salaire de la peur?
P
ierre est engagé comme comptable dans
une entreprise en août 1990. Son salaire
est fixé à CHF 4200.– par mois, plus un
treizième.
D
§
En automne 1993, l’employeur décide de supprimer le 13ème salaire de tous les employés en
raison de difficultés financières. Par crainte de
licenciement, les employés ne manifestent pas
leur désaccord.
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5 2002
Florence Grueter
Heger
Pour déterminer si le travailleur a accepté tacitement une modification de son contrat, il faut
se référer au principe qui veut qu’un contrat
est réputé conclu si l’offre n’a pas été refusée
dans un délai convenable.
Toutefois ce principe doit être appliqué avec
une grande retenue en droit du travail compte
tenu du lien du subordination entre le travailleur et l’employeur. L’accord du travailleur ne
peut être admis que dans les situations où selon les règles de la bonne foi ou de l’équité, on
doit s’attendre à une réaction du travailleur en
cas de désaccord.
Ensuite les contrats de travail sont modifiés en
ce sens que le 13ème salaire est remplacé par un
bonus versé uniquement si la situation économique de l’entreprise est bonne.
A la fin 1993, 1994, 1995 et 1996, aucun 13ème
salaire n’est versé.
En 1997, Pierre est licencié et réclame le versement des 13èmes salaires de 93 à 96.
Aux termes de l’article 320 CO le contrat de travail n’est soumis à aucune forme: il peut être
conclu par écrit ou par oral, voire même résulter de l’attitude des deux parties (actes concluants).
Les modifications subséquentes du contrat ne
sont également soumises à aucune forme,
même si le contrat avait été passé en la forme
écrite (à mois que les parties n’aient expressément réservé la forme écrite).
En l’espèce, Pierre n’a pas réagi en 1993, 1994,
1995 et 1996. Son accord doit être présumé.
Mais la modification proposée par l’employeur
ne peut avoir un effet rétroactif. Proposée en
automne 1993, elle ne pouvait entrer en vigueur
qu’au terme du délai de résiliation, qui est de
3 mois (dans le cas de Pierre) donc le 1er janvier
1994.
Pierre peut donc prétendre au versement de
son 13ème salaire de 1993 uniquement, mais avec
un intérêt moratoire dû dès le 31.12.1993. Il ne
peut réclamer les 13èmes pour 1994, 1995 et
1996.
SARB 2/2001 p. 1315)