Circulaire

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SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL SÉCURITÉ SOCIALE
Direction générale Politique sociale
Domaine Réglementation
ALLOCATIONS FAMILIALES
Circ. n° 591
Circulaire à Mesdames les Ministres, Messieurs les Ministres, Mesdames les Secrétaires d'Etat,
Messieurs les Secrétaires d'Etat et aux Présidents des organismes d'allocations familiales pour
travailleurs salariés
Bruxelles, 30 septembre 2005
Madame la Ministre,
Monsieur le Ministre,
Madame la Secrétaire d'Etat,
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
Objet:
Recours auprès d'une juridiction du travail dans le cadre des allocations familiales
supplémentaires pour un enfant handicapé – concertation entre l'organisme
d'allocations familiales et le SPF Sécurité sociale
Introduction
Les décisions médicales et médico-sociales 1 sur lesquelles repose le droit aux allocations familiales
supplémentaires pour enfants handicapés sont prises par le médecin lié au SPF Sécurité sociale,
Direction générale Personnes handicapées – Allocations familiales majorées – Rue de la Vierge
1
La “décision médicale” a trait au degré d'incapacité physique ou mentale selon le B.O.B.I. et la Liste des affections
(AR du 3 mai 1991). La “décision médico-sociale” porte sur une évaluation basée sur les trois piliers de l'échelle
médico-sociale (AR du 28 mars 2003). Infra, les notions “médicale” et “médico-sociale” seront censées être couvertes
par le terme “médico-sociale”.
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Noire 3c, B- 1000 Bruxelles, appelé ci-après le SPF. Ces décisions médico-sociales sont reprises
par l'organisme d'allocations familiales compétent et notifiées à l'allocataire sous la forme d'une
décision concernant un droit aux allocations familiales supplémentaires. Lorsque l'assuré social
n'est pas d'accord avec la décision médico-sociale et la conséquence qui en résulte en ce qui
concerne le montant des allocations familiales, il a la possibilité d'introduire un recours contre la
décision de l'organisme d'allocations familiales auprès du tribunal du travail.
Si la juridiction du travail estime que les arguments de l'assuré social sont suffisamment motivés,
elle désignera un expert médical afin que celui-ci formule un avis sur le plan médico-social. Pour
l'aspect médico-social de l'expertise, l'organisme d'allocations familiales peut faire appel à un
médecin du SPF. Ce service est également le mieux placé pour évaluer si, d'un point de vue médicosocial, le jugement du tribunal du travail doit faire l'objet d'un appel auprès de la cour du travail.
La procédure judiciaire devant une juridiction du travail, qui traite d'un recours contre la décision en
matière de droit aux allocations familiales supplémentaires pour un enfant handicapé, comporte en
règle générale quatre phases. Pour chaque phase, les actions à entreprendre par respectivement les
organismes d'allocations familiales et le SPF sont exposées ci-après.
Phase 1 – l'examen préliminaire
Dès qu'une requête est déposée au greffe de la juridiction du travail, elle est envoyée à l'auditorat
du travail, lequel constitue d'abord un dossier afin de pouvoir formuler un avis circonstancié destiné
à cette juridiction. L'auditorat du travail demande dès lors à l'organisme d'allocations familiales de
faire part de son point de vue au sujet de la recevabilité et du bien-fondé de la requête et de déposer
le dossier administratif.
L'organisme d'allocations familiales
répond lui même à la question de l'auditorat du travail au sujet de la recevabilité de la requête. En ce
qui concerne le bien-fondé de celle-ci, il se réfère à la décision du médecin du SPF. Le dossier
administratif est envoyé à l'auditorat du travail. Il est signalé par ailleurs lors de cet envoi que le
dossier médico-social sera transmis directement par le SPF.
Le SPF est informé sans délai de la requête et il lui est demandé d'envoyer le dossier médico-social
à l'auditorat.
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Le SPF
envoie le dossier médico-social directement à l'auditorat en mentionnant le nom du médecin qui
suit le dossier.
Le SPF envoie une copie du dossier médico-social à l'organisme d'allocations familiales, en
mentionnant le nom du médecin, titulaire du dossier. Cet envoi doit se faire sous enveloppe
fermée portant clairement la mention ”SECRET MEDICAL”. Le médecin, titulaire du dossier,
reçoit également les copies nécessaires du dossier médico-social.
Toutefois, les familles désignent parfois dans leur requête le SPF comme partie adverse lorsqu'elles
attaquent une décision d'un organisme d'allocations familiales fondée sur la constatation du degré
d'incapacité ou sur le nombre de points attribués sur la base de l'échelle médico-sociale.
Etant donné que la décision en matière du droit aux allocations familiales est prise par l'organisme
d'allocations familiales, seul ce dernier peut logiquement être cité comme partie adverse.
Dans les cas où les familles désignent malgré tout le SPF comme partie adverse dans leur requête,
les actions contre le SPF doivent être déclarées irrecevables par la juridiction du travail.
Le cas échéant, le SPF communiquera chaque fois cette position par écrit à l'auditorat dans la
lettre d'accompagnement jointe aux copies du dossier médico-social.
L'organisme d'allocations familiales doit, dans cette matière, se faire représenter sans exception
par un avocat ou éventuellement par son gestionnaire délégué.
L'organisme d'allocations familiales transmet tant le dossier administratif que médico-social à
l'avocat éventuellement désigné, de sorte que celui-ci peut le faire parvenir à la partie requérante et
le déposer à la juridiction du travail.
Afin d'éviter au maximum les difficultés d'interprétation au sujet de la portée du jugement final,
l'avocat attirera l'attention de la juridiction du travail sur la nécessité de prendre une décision portant
sur tous les éléments du droit aux allocations familiales supplémentaires. Il doit le faire au début de
la procédure, compte tenu de l'importance de cet élément pour la détermination de la mission de
l'expert médical désigné.
L'attention de la juridiction du travail doit être attirée sur les points suivants, compte tenu de la
situation actuelle:
•
Le pourcentage d'incapacité physique ou mentale doit être fixé conformément à
l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1991, sur la base du “Barème officiel belge
des invalidités”, et/ou à l'aide de la liste des pathologies jointe à cet arrêté royal. Le
jugement doit également fixer le degré d'autonomie.
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•
Les enfants nés après le 1er janvier 1996 doivent être examinés dans le cadre de la
réglementation de l'arrêté royal du 28 mars 2003 et de l'article 88 de la loi-programme
du 24 décembre 2002.
•
Si l'expert constate que l'incapacité ou les conséquences de l'affection de l'enfant
concerné ouvrent le droit aux allocations familiales supplémentaires, il doit déterminer
la date à partir de laquelle cette incapacité ou les conséquences de l'affection existent,
prennent fin et/ou doivent être revues.
•
Il faut signaler le cas échéant qu'une double évaluation doit être effectuée, d'une part
conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 1991 et, d'autre part,
conformément à l'arrêté royal du 28 mars 2003.
Phase 2 – le jugement interlocutoire
A moins que l'action soit irrecevable ou manifestement non fondée, la juridiction du travail désigne
un expert médical en lui demandant de formuler un avis au sujet des aspects médico-sociaux du
dossier.
L'organisme d'allocations familiales et son avocat éventuel reçoivent une copie de ce jugement
interlocutoire par lettre judiciaire.
L'organisme d'allocations familiales
‘active’ l'expert sans délai, à moins qu'un appel doive être interjeté contre la désignation de cet
expert.
Bien que, dans le cadre d'une procédure judiciaire, il appartienne à la partie qui y a le plus intérêt de
prendre l'initiative en la matière, il est indiqué, tant d'un point de vue social que ‘économicoprocédural’ que l’organisme d'allocations familiales le fasse.
Outre une copie du jugement, l'organisme d'allocations familiales transmet à l'expert le texte de
l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant le tarif des honoraires et frais et le formulaire mis au
point pour standardiser la déclaration de ceux-ci (voir CO 1347 du 23 janvier 2004). L'organisme
d'allocations familiales mentionne en outre le nom et les coordonnées du médecin du SPF qui suit le
dossier en lui demandant de le tenir au courant des différentes étapes de l'examen.
Enfin, l'organisme d'allocations familiales transmet une copie du jugement interlocutoire et une
copie de la lettre adressée à l'expert, au SPF et au médecin désigné par lui.
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Phase 3 – l'expertise médico-sociale
L'expertise médico-sociale se déroule en deux étapes. Après l'examen auquel les différentes parties
sont invitées et auquel le médecin désigné par le SPF peut en principe être présent, l'expert rédige
un rapport provisoire, au sujet duquel les parties peuvent formuler leurs remarques. L'expert
rédige ensuite son rapport définitif, en tenant compte des remarques émises, qu'il communique à la
juridiction du travail. Etant donné qu’il apparaît que tous les experts ne procèdent pas de la même
manière, il est nécessaire que l'organisme d'allocations familiales, son avocat éventuel et le SPF se
tiennent systématiquement au courant de l'état d'avancement de l'examen chaque fois que l'expert
prend contact avec eux.
L'organisme d'allocations familiales
envoie au médecin désigné par le SPF une copie de l'invitation pour la séance où se déroulera
l'examen.
L'expert envoie au terme de son examen une copie de son rapport provisoire aux différentes
parties et à leurs conseils, avocats et médecins-conseil.
Même si l'expert désigné par la juridiction du travail est censé transmettre son rapport provisoire au
médecin du SPF, l'organisme d'allocations familiales doit néanmoins fournir une copie du rapport
provisoire à ce médecin.
Le médecin désigné par le SPF
communique à l'expert et à l'organisme d'allocations familiales ses remarques au sujet du rapport
provisoire. Même lorsqu'il n'a pas de remarques, il en informe tant l'expert que l'organisme
d'allocations familiales.
L'organisme d'allocations familiales
suit la même procédure en ce qui concerne le rapport définitif.
Le SPF
communique à l'organisme d'allocations familiales son point de vue au sujet du rapport définitif, le
médecin désigné ayant entre-temps transmis son dossier aux services à Bruxelles.
Lorsque le SPF ne partage pas la conclusion de l'expert, il communique son argumentation à
l'organisme d'allocations familiales qui la porte à la connaissance de son avocat éventuel. Celui-ci
intègre alors les remarques formulées dans ses ‘conclusions après expertise’.
* Dans des cas exceptionnels, la juridiction du travail peut estimer que l'avis de l'expert est
insuffisant et un avis complémentaire est demandé au même ou à un autre expert. Dans ce cas, toute
la correspondance a lieu avec le SPF lui-même.
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Dans cette phase 3 également, les données médico-sociales doivent être communiquées par le
SPF à l'organisme d'allocations familiales sous enveloppe fermée portant clairement la
mention ”SECRET MEDICAL”.
Phase 4 – le jugement définitif
Lorsque la juridiction du travail se rallie à l'avis de l'expert, ses conclusions sont intégrées dans un
jugement. En fonction de l'action initiale, la juridiction du travail statue sur le droit aux allocations
familiales supplémentaires, sur la date de prise cours du droit et sur le fait que des intérêts sont dus
ou non.
Au sujet d'un appel éventuel d'un jugement, par lequel la décision médico-sociale du SPF est
totalement ou partiellement annulée, les instructions suivantes sont applicables, en ce qui concerne
l'aspect médico-social de la décision de la juridiction du travail.
Lorsque le SPF s’est rallié au rapport définitif de l'expert et que celui-ci est repris par la juridiction
du travail, l'organisme d'allocations familiales peut considérer sans plus que le jugement NE doit
PAS faire l'objet d'un appel.
Lorsque le SPF ne se rallie pas au rapport définitif de l'expert,
l'organisme d'allocations familiales
demande au SPF si appel de ce jugement doit être interjeté.
Cette question doit être posée:
- au plus tard dans les 3 jours ouvrables après notification du jugement
- par fax au n° 02/ 509 85 94
- en mentionnant clairement:
a) la date à laquelle le délai d'appel arrive à échéance,
b) et la demande d'accuser réception.
Le SPF
informera immédiatement l'organisme d'allocations familiales, par fax ou par courriel, de la
réception du jugement.
Le SPF s'engage à faire savoir à l'organisme d'allocations familiales, le plus rapidement possible et
au plus tard 7 jours ouvrables avant l'échéance du délai d'appel, si le jugement doit faire l'objet d'un
appel sur le plan médico-social. Le SPF communique en même temps les motifs médico-sociaux sur
lesquels l'appel doit être fondé.
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Les familles qui demandent des allocations familiales supplémentaires pour un enfant handicapé
doivent pouvoir compter sur l'entière collaboration du SPF et des organismes d'allocations
familiales. Personne n'a intérêt à ce que la procédure judiciaire se prolonge inutilement, la
juridiction du travail pouvant décider d'octroyer des intérêts sur les montants réclamés.
Je demande dès lors que les directives ci-dessus soient appliquées strictement.
La présente circulaire remplace la circulaire ministérielle n° 532 du 21 janvier 1994 et entre
immédiatement en vigueur.
)
EN RÉSUMÉ
•
Recours devant la juridiction du travail dans le cadre des allocations
familiales supplémentaires pour enfants handicapés;
•
Répartition claire des tâches entre:
-
les organismes d'allocations familiales
et le SPF Sécurité sociale
Je vous prie de porter la présente circulaire à la connaissance de vos services d'exécution et de la
communiquer, le cas échéant, aux organismes publics qui relèvent de votre tutelle et qui paient euxmêmes les allocations familiales à leur personnel.
Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments distingués.
Le Ministre,
R. Demotte (s.)