Conditions générales pour les transports exceptionnels

Transcription

Conditions générales pour les transports exceptionnels
Conditions générales pour les transports exceptionnels
Stichting vervoeradres, créé en 1946, réunit :
EVO, l’organisation patronale du secteur de la logistique et du transport
Goederenvervoer Nederland (syndicat du secteur du transport de marchandises)
NBB, Nederlandsch Binnenvaartbureau (bureau néerlandais de la navigation fluviale)
Transport en Logistiek Nederland, l’organisation patronale du transport de marchandises
Table de content
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Définitions
Champ d’application
Action concertée
Obligations du transporteur
Responsabilité du transporteur
Obligations de l’expéditeur (Donneur d’ordre)
Responsabilité de l’expéditeur
Conditions de paiement
Sûretés
Arbitrage
2
2
3
3
4
5
5
6
7
7
Article 1
Définitions
Dans les présentes conditions générales, on entend par :
1. AVET (Algemene Voorwaarden voor Exceptioneel Transport) : Conditions générales pour les transports
exceptionnels, dans la dernière version mise en vigueur par la Stichting vervoeradres et déposée au greffe du
Tribunal d’arrondissement d’Amsterdam [Pays-Bas] et de Rotterdam [Pays-Bas].
2. AVC (Algemene Vervoercondities 2002) : Conditions générales de transport 2002 dans la dernière
version mise en vigueur par la Stichting vervoeradres et déposée au greffe du Tribunal d’arrondissement
d’Amsterdam [Pays-Bas] et de Rotterdam [Pays-Bas].
3. CMR : Convention relative au contrat de transport international de choses par route (Genève 1956), telle que
complétée par le Protocole de 1978.
4. Expéditeur (donneur d’ordre) : le partenaire contractuel du transporteur.
5. Transporteur : celui qui s’est engagé vis-à-vis de l’expéditeur à effectuer le transport.
6. Destinataire : celui qui, en raison du contrat de transport, a droit, à l’égard du transporteur, à la livraison des
choses.
7. Cas de force majeure : circonstances, pour autant qu’un transporteur soigneux n’ait pu les éviter et pour
autant qu’un tel transporteur n’ait pu en empêcher les conséquences.
8. Transport exceptionnel : le transport de choses qui doit avoir lieu avec une dispense en raison du
dépassement des dimensions et/ou des poids normalement légalement autorisés ou pour lesquels une
escorte est prescrite.
9. Temps d’attente : le temps plus long que le temps convenu, qui sera nécessaire pour le transport, y compris
le chargement et le déchargement.
10.Retard : lorsque les choses ne sont pas livrées dans le délai convenu ou, en l’absence d’un tel délai, lorsque
la durée réelle du transport, compte tenu des circonstances, a exigé plus de temps que celui qui doit
raisonnablement être accordé à un bon transporteur.
Article 2
Champ d’application
1. Pour le transport national de choses, les AVC sont applicables en plus des AVET pour autant qu’il n’y soit pas
dérogé dans les AVET.
2. En ce qui concerne le transport de choses qui est soumis à la CMR, les conditions mentionnées au
paragraphe 1er du présent article sont également applicables, qui ne sont pas en contradiction avec la CMR.
3. Ces conditions sont applicables pour les transports de cabotage sauf si des dispositions nationales et/ou
communautaires de droit impératif s’y opposent.
2
Article 3
Action concertée
1. L’expéditeur et le transporteur sont tenus de déterminer d’un commun accord qui s’occupe :
a) du montage et du démontage des pièces détachées des choses à transporter ;
b) de l’élaboration du plan d’arrimage et d’attache qui contient entre autres les points de fixation sur la
cargaison et le véhicule ;
c) le marquage des points de fixation mentionnés au paragraphe 1 lettre b du présent article, ainsi que les
points de levage et le centre de gravité ;
d) du chargement et/ou du déchargement des choses à transporter ;
e) de la fixation de la cargaison sur la base du plan d’arrimage et d’attache ;
f) de la fabrication sur mesure ou de la mise à disposition des équipements nécessaires pour le transport ;
g) du bâchage de la cargaison ;
h) de l’assurance.
2. Si aucun accord plus précis relatif aux activités mentionnées au paragraphe 1er du présent article n’est
convenu :
2.1 l’expéditeur s’occupe :
a) du montage et du démontage des pièces détachées relatives à la chose à transporter ;
b) de l’indication et du marquage d’éventuels points de fixation sur la cargaison, ainsi que des points de
levage et du centre de gravité ;
c) du chargement et/ou du déchargement des choses à transporter.
2.2 le transporteur s’occupe :
a) de l’élaboration du plan d’arrimage et d’attache qui contient entre autres les points de fixation sur le
véhicule ;
b) du marquage des points de fixation sur le véhicule mentionnés au paragraphe 2.2, lettre a, du
présent article ;
c) de la fixation de la cargaison en se basant sur le plan d’arrimage et d’attache ;
d) de la fabrication sur mesure ou de la mise à disposition des équipements nécessaires pour le
transport ;
e) du bâchage de la cargaison à la demande de l’expéditeur.
Article 4
Obligations du transporteur
Le transporteur est obligé :
1. de livrer sans retard la chose à transporter au lieu à indiquer par l’expéditeur, dans l’état où celle-ci a été mise
à disposition pour le transport ;
2. d’effectuer le contrôle préalable nécessaire ;
3. de s’occuper en temps voulu des dispenses et d’une escorte, et d’informer immédiatement l’expéditeur si un
retard menace de se produire à ce sujet;
4. d’accomplir les activités dont il est chargé conformément à l’article 3 des présentes conditions ;
5. d’agir de façon conforme aux conditions des dispenses ;
6. d’équiper le moyen de transport et/ou la cargaison des marquages prescrits par la loi ou par l’autorité ayant
délivré la dispense ;
7. de répondre du matériel utilisé par lui et d’avoir recours à du personnel qualifié;
3
8. pendant le transport, d’informer l’expéditeur si se produisent des irrégularités telles que le transport en soit
gravement compromis ;
9. outre le prix de transport convenu, de préciser les frais réels supplémentaires pour :
a) l’obtention des dispenses spécifiques légalement nécessaires ;
b) l’escorte (sous surveillance de la police) légalement requise ;
c) le contrôle préalable nécessaire pour l’établissement de l’itinéraire du transport ;
d) la location ou la mise en œuvre des équipements nécessaires pour le chargement et/ou le déchargement,
comme des grues ou des dispositifs de levage ;
e) les équipements spécialement fabriqués ou mis à disposition ;
f) le transport pour le retour des équipements du transporteur ;
g) l’exécution des instructions complémentaires données par l’expéditeur et non convenues au préalable ;
h) les assurances se rapportant au transport individuel.
Article 5
Responsabilité du transporteur
1. En cas de non-accomplissement des obligations qui lui incombent sur la base de l’article 4 paragraphe 1 des
présentes conditions, le transporteur est responsable des dommages qui en résultent, à moins que le nonaccomplissement de ces obligations résulte d’un cas de force majeure.
2. Le transporteur est responsable des dommages résultant du retard à concurrence d’un montant à convenir
plus précisément par les parties. Si un tel montant n’a pas été convenu, la responsabilité du transporteur est
limitée à 10% des frais de transport convenus.
3. La responsabilité du transporteur pour les dommages matériels mentionnés au paragraphe 1 du présent
article est limitée à concurrence de 3,40 € par kilogramme avec un plafond absolu correspondant à un
montant à convenir plus précisément par les parties lors de la conclusion du contrat. Si un tel montant
n’a pas été convenu, le montant maximal qui s’applique s’élève à 453.780,00 € par évènement ou série
d’évènements résultant d’une seule et même cause de dommage.
4. Si le transporteur ne remplit pas ou ne remplit pas dans le délai convenu ses obligations énumérées à
l’article 4 paragraphes 2 à 9, l’expéditeur est autorisé à résilier le contrat après avoir donné, par écrit ou
oralement, un délai ultime au transporteur seulement et dans la mesure où le transporteur n’a toujours pas
satisfait à ses obligations après l’expiration du délai.
5. Après la résiliation, le transporteur doit indemniser l’expéditeur du dommage que celui-ci prouve avoir subi
par le fait de la résiliation. Le montant de cette indemnisation n’excède toutefois pas le prix de transport
convenu.
6. Si les autorités compétentes, à la suite d’un cas de force majeure, n’ont pas délivré de dispense au
transporteur ou si l’escorte légalement prescrite n’a pas été mise à disposition, le transporteur est libéré de
son obligation de transport vis-à-vis de l’expéditeur, sans être tenu à indemnisation.
7. Le transporteur garantit l’expéditeur en cas d’éventuelles demandes de dommages et intérêts émanant
de tiers pour des dommages survenus pendant le transport à des personnes ou à des biens, y compris
l’infrastructure routière et/ou à l’environnement si ces dommages ont été provoqués par le transporteur
parce que celui-ci n’a pas ou pas entièrement satisfait à ses obligations mentionnées à l’article 4 des
présentes conditions.
4
Commentaires
En fonction des circonstances, l’article 5 des présentes conditions réduit la responsabilité du transporteur par
rapport à celle qui serait la sienne selon l’article 8:1905 du Code civil [néerlandais].
Sur la base des dispositions de l’article 8:1102 du Code civil [néerlandais], cette réduction de responsabilité
est nulle sauf si l’article 5 des présentes conditions est repris dans un document séparé incluant le contrat de
transport.
Ce document séparé est, par excellence, la lettre de voiture.
Outre la clause de renvoi aux présentes conditions, il est recommandé de reprendre littéralement le texte de
l’article 5 dans la lettre de voiture.
Article 6
Obligations de l’expéditeur (Donneur d’ordre)
1. L’expéditeur est obligé, dans le délai convenu, de :
a) communiquer au transporteur les dimensions exactes, le poids et le centre de gravité de la chose
à transporter, afin que le transporteur soit en mesure de déterminer et/ou de mettre en œuvre les
équipements, les dispenses et l’escorte nécessaires ;
b) l’informer d’éventuels obstacles au lieu de déchargement.
2. L’expéditeur est obligé de :
a) mettre les choses convenues à disposition du transporteur au lieu, dans le délai et dans la forme
convenus ;
b) répondre du matériel mis à disposition par lui-même ;
c) rester disponible vis-à-vis du transporteur afin de pouvoir se concerter avec lui si des difficultés
surviennent pendant le transport ;
d) réaliser les activités assignées à l’expéditeur conformément à l’article 3 des présentes conditions.
3. L’expéditeur est obligé de payer :
a) le prix de transport convenu ;
b) les frais réels complémentaires mentionnés à l’article 4 paragraphe 9 des présentes conditions ;
c) les frais résultant d’instructions n’ayant pas été précisément convenues antérieurement, à moins que
ces instructions découlent de circonstances imputables au transporteur;
d) les frais relatifs aux temps d’attente causés par l’expéditeur et/ou le destinataire.
Article 7
Responsabilité de l’expéditeur
1. Si l’expéditeur ne remplit pas, ou ne remplit pas dans le délai convenu ses obligations énumérées à l’article 6
des présentes conditions, le transporteur est autorisé à résilier le contrat après avoir donné, par écrit
ou oralement, un délai ultime à l’expéditeur et dans la mesure où celui-ci n’a toujours pas satisfait à ses
obligations après l’expiration du délai. Si, par la fixation d’un tel délai, l’exploitation de son entreprise pourrait
être gênée de façon déraisonnable, le transporteur peut également résilier le contrat sans donner de délai
supplémentaire.
A la suite de la résiliation, le transporteur est libéré de ses obligations de transport découlant de ce contrat
sans préjudice de son droit à des indemnités pour les dommages subis par lui au sens de l’article 6 des
présentes conditions.
5
2. L’expéditeur est responsable pour les dommages subis par le transporteur en raison du fait que l’expéditeur
n’a pas ou pas suffisamment satisfait aux obligations mentionnées à l’article 6.
3. L’expéditeur garantit le transporteur d’éventuelles demandes de dommages et intérêts émanant de tiers
pour des dommages provoqués pendant le transport aux personnes ou aux biens, y compris à l’infrastructure
routière et/ou des dommages causés à l’environnement si ces dommages ont été provoqués par l’expéditeur
en raison du fait que celui-ci n’a pas ou pas entièrement satisfait à ses obligations mentionnées à l’article 6.
4. Si le transporteur n’a pas été chargé d’effectuer le chargement ou le déchargement des choses à transporter,
le chargement et le déchargement se font sous la responsabilité, pour le compte et aux risques de
l’expéditeur, même si le transporteur et/ou ses préposés fournissent pour cela leur aide.
5. L’expéditeur assume les frais supplémentaires/dommages consécutifs à une requête de l’expéditeur
de modifier ou d’ annuler la mission de transport, en particulier en ce qui concerne les frais relatifs aux
dispenses pour lesquelles une nouvelle demande doit être introduite dans le cas où les dispenses ayant été
sollicitées antérieurement ne sont plus valables à la suite de ladite requête.
Article 8
Conditions de paiement
1. Tous les montants dus par le transporteur et l’expéditeur pour quelque cause que ce soit devront être payés
dans le respect du délai convenu ou, à défaut, dans un délai de quatorze jours après la date de facturation.
2. Si l’expéditeur ou le transporteur ne paie pas tout montant dans le délai convenu ou dans un délai de quatorze
jours après la date de facturation si aucun délai n’a été convenu, il est tenu de payer en outre les intérêts
légaux selon l’article 6 :119 du Code civil [néerlandais] à partir du jour où les paiements auraient dû être
effectués, y compris le jour du paiement.
3. Le transporteur et l’expéditeur sont en droit de facturer tous les frais extrajudiciaires et judiciaires rendus
nécessaires pour le recouvrement des montants mentionnés au paragraphe 1. Les frais de recouvrement
extrajudiciaires seront dus à partir du moment où l’expéditeur ou le transporteur est en défaut et lorsque
l’action pour le recouvrement a été introduite.
4. Le fret, les montants dus pour d’autres motifs relatifs au transport et les autres frais se rapportant aux
choses sont également dus si les choses n’ont pas été livrées, l’ont été partiellement, ou endommagées ou
avec retard, à la livraison.
5. N’est pas autorisé le recours à compensation de créances en paiement du fret, de frais dus pour d’autres
motifs en rapport avec le transport ou grevant les choses en supplément, avec des créances pour d’autres
motifs.
6. Dans tous les cas, tous les montants tels que visés par le paragraphe 1 du présent article seront
immédiatement exigibles et seront soumis à compensation par dérogation au paragraphe 5 du présent article
:
a) si l’expéditeur ou le transporteur est en état de faillite ou si une procédure d’insolvabilité est ouverte à
l’encontre de l’expéditeur ou du transporteur ;
b) si l’expéditeur ou le transporteur :
1. propose un accord à ses créanciers ;
2. est réellement en retard de satisfaire à ses obligations ;
6
3. résilie le contrat conformément à l’article 5 paragraphe 4 ou à l’article 7 paragraphe 1 ;
4. cesse d’exercer son activité ou, s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société, si celle-ci est
dissoute.
Article 9
Sûretés
1. Le transporteur a un droit de rétention sur les choses et les documents qu’il détient en relation avec le
contrat de transport, vis-à-vis de toute personne qui en demande une copie. Ce droit ne revient pas au
transporteur si, au moment de la prise en charge des choses, il avait des motifs de doute sur la compétence
de l’expéditeur pour mettre à disposition les choses à transporter.
2. Le droit de rétention s’exerce aussi sur tout ce dont les choses sont grevées dans le cadre d’une opération de
remboursement, ainsi sur la commission lui revenant de droit dans le cadre de l’opération de remboursement
et pour laquelle il ne doit pas accepter une sûreté.
3. Le transporteur peut également exercer le droit de rétention vis-à-vis de l’expéditeur pour tout ce qui lui est
encore dû et se rapportant à des contrats de transport antérieurs.
4. Le transporteur peut également exercer le droit de rétention vis-à-vis du destinataire ayant adhéré en cette
qualité à des contrats de transport antérieurs pour tout ce qui lui est encore dû et qui se rapporte à ces
contrats.
5. Si un litige naît lors du décompte en ce qui concerne le montant dû ou bien s’il est nécessaire d’effectuer sans
urgence un calcul afin de déterminer celui-ci, celui qui exige la livraison est contraint de payer la partie pour
laquelle les parties au contrat sont d’accord et de fournir immédiatement une sûreté pour le paiement de la
partie qu’il conteste et de la partie dont le montant n’est pas encore déterminé.
6. Toutes les choses, tous les documents et les fonds que le transporteur conserve en rapport avec le contrat de
transport lui servent de gage pour toutes les créances qu’il a à charge de l’expéditeur.
7. Sauf dans les cas où l’expéditeur est en faillite ou une procédure d’insolvabilité est ouverte à son encontre ou
dans lesquels un accord de consolidation de la dette (personnes physiques) lui a été garanti, le transporteur
n’a jamais le droit de vendre les choses gagées sans autorisation judiciaire conformément à l’article 3:248
paragraphe 2 du Code civil [néerlandais].
Article 10
Arbitrage
Le contrat de transport peut contenir une clause attribuant compétence à un tribunal arbitral à condition que
cette clause prévoie que le tribunal arbitral appliquera la présente Convention.
7
Présentation
Depuis le 1er septembre 2011, les litiges soumis à l’arbitrage de la Stichting Arbitrage voor Logistiek (fondation
d’arbitrage pour le secteur logistique) sont tranchés par l’institut TAMARA.
TAMARA est spécialisé dans les arbitrages dans les domaines du transport, de l’entreposage, de la logistique, du
commerce international, de la navigation et de la construction navale. Afin de défendre les intérêts du secteur
des transports routiers et des services logistiques, Stichting vervoeradres siège au conseil de TAMARA.
Si vous souhaitez avoir recours à TAMARA pour trancher d’éventuels litiges, vous pouvez ajouter cette clause
d’arbitrage dans votre contrat de transport :
« Tout litige survenant entre des parties établies aux Pays-Bas au sujet du présent contrat sera, en application
de la convention CMR, arbitré conformément au règlement de l’institut TAMARA sis à Rotterdam. »
8
Stichting vervoeradres facilite le processus logistique grâce à des conditions générales bilatérales et largement
acceptées (comme les AVC, conditions générales du transport). Ces conditions s’articulent autour de points
essentiels comme une répartition équilibrée des risques, l’acceptation par le secteur et la clarté du statut
juridique aussi bien de l’expéditeur (chargeur), du prestataire de services logistiques et du destinataire. La
fondation établit des contacts internationaux axés sur l’amélioration du statut juridique des parties dans la
chaîne logistique (telle que formulée dans la convention CMR).
Beurtvaartadres facilite le processus logistique en matière d’échange et de conservation de données sur les
transactions logistiques afin de réduire les frais totaux de transaction. Dans ce but, la fondation met à disposition
des informations, des solutions et des produits. Beurtvaartadres vise expressément à promouvoir des services
durables et socialement responsables et souhaite favoriser le bien-être des salariés, des clients et des
fournisseurs par le biais de sa politique de responsabilité sociale des entreprises (RSE). Beurtvaartadres est un
organe indépendant et agit au nom des organisations patronales EVO, Goederenvervoer Nederland, Nederlandsch
Binnenvaartbureau et Transport en Logistiek Nederland.
Beurtvaartadres fournit ses services à partir des unités suivantes :
Beurtvaartadres document
Beurtvaartadres document veille à ce que les entreprises puissent expédier leurs marchandises avec la
documentation légale adaptée, qu’il s’agisse de transport routier, par voie d’eau ou par voie aérienne.
Beurtvaartadres digitaal (Beurtvaartadres numérique)
Beurtvaartadres digitaal (Beurtvaartadres numérique) met à disposition une plateforme en ligne qui permet
aux entreprises logistiques de rédiger, imprimer, envoyer et échanger les données sur leurs transactions
(par exemple, les documents d’affrètement numériques) avec simplicité mais efficacité. L’accent est mis sur
la protection des données et la réduction des coûts totaux de transaction, grâce à l’utilisation des nouvelles
technologies.
Beurtvaartadres douane
Beurtvaartadres douane aide les importateurs et les exportateurs à effectuer (de manière numérique
notamment) le plus efficacement possible leurs déclarations de douane et autres obligations douanières.
Vous avez des questions à propos des Conditions générales de vente pour des transports
exceptionnels ? Contactez l’un de nos spécialistes par téléphone au +31 (0)88 552 21 00 ou par e-mail à
[email protected]. En dehors des heures de bureau, vous trouverez peut-être aussi la réponse à votre
question sur notre site internet www.sva.nl
9
Item number: 6049
11-2011
P.O. Box 24023, 2490 AA The Hague, The Netherlands
E [email protected] I www.sva.nl T +31 (0)88 55 22 167 F +31 (0)88 55 22 103